Armorial des principales maisons et familles du royaume/Approbation – Privilège du Roi
J'ai lu, par ordre de Monseigneur le Chancelier, un Manuscrit qui a pour titre : Armorial des principales Maisons & Familles du Royaume, particulièrement de celles de Paris & de l'Isle de France, & je crois que l'on peut en permettre l’impression. À Paris le 25 Octobre 1757.
LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers les Gens tenants nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra ; Salut. Notre amé Pierre-Paul Dubuisson Nous a fait exposer qu’il désireroit faire imprimer & donner au public un Ouvrage qui a pour titre : Armorial des principales Maisons & Familles du Royaume, particulièrement de celles de Paris & de l'Isle de France, s’il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce nécessaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Exploitant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par-tout notre Royaume pendant le temps de six années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes : Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance ; comme aussi d’imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d’en faire aucun extrait, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des
contrevenants, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, & l’autre tiers audit Exposant ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts ; à la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères, conformément à la feuille imprimée, attachée pour modèle sous le contrescel des Présentes ; que l'Impétrant se conformera en tout aux Règlements de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; qu'avant de l’exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur de Lamoignon, & qu’il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur de Lamoignon : le tout à peine de nullité des Présentes ; du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayant causes pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage soit tenue pour duement signifiée, & qu’aux copies collationnées par l’un de nos amés & féaux Conseillers-Secretaires, foi soit ajoutée comme à l'original ; commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis de faire pour l’exécution d’icelles tous Actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro, charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel est notre plaisir. Donné à Compiègne le vingt-neuvième ionr du mois de Juillet l’an de grâce mil sept cent cinquante-sept, & de notre Règne le quarante-deuxième. Par le Roi en son Conseil.
Registré sur le Registre XIV. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 201. folio 183. conformément au Règlement de 1723. qui fait défenses, Art. 4. à toutes personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, & faire afficher aucuns Livres pour les vendre en leurs noms, soit qu’ils s'en disent les Auteurs ou autrement ; & à la charge de fournir à la susdite Chambre neuf exemplaires prescrits par l'Article 108. du même Réglement. À Paris le 5 Août 1757.