Arrêt du conseil concernant la convocation des états généraux du royaume
No 2502. — Arrêt du conseil concernant la convocation des états généraux du royaume[1].
Le roi ayant fait connoître, au mois de novembre dernier,
son intention de convoquer les états généraux du royaume ;
S. M. a ordonné aussitôt toutes les recherches qui peuvent en
rendre la convocation régulière et utile à ses peuples. Il résulte
du compte que S. M. s’est fait rendre des recherches faites jusqu’à
ce jour, que les anciens procès-verbaux des états présentent
assez de détails sur leur police, leurs séances, et leurs
fonctions ; mais qu’il n’en est pas de même sur les formes qui
doivent précéder et accompagner leur convocation, Que les
lettres de convocation ont été adressées tantôt aux baillis et
sénéchaux, tantôt aux gouverneurs des provinces. Que les derniers
états tenus en 1614 ont été convoqués par bailliages ;
mais qu’il paroît aussi que cette méthode n’a pas été commune
à toutes les provinces ; que depuis il est arrivé de grands changements
dans le nombre et l’arrondissement des bailliages ; que
plusieurs provinces ont été réunies à la France, et qu’ainsi
on ne peut rien déterminer par l’usage à leur égard ; qu’enfin
rien ne constate d’une façon positive la forme des élections,
non plus que le nombre et la qualité des électeurs et des élus.
S. M. a cependant considéré que si ces préliminaires n’étoient
pas fixés avant la convocation des états généraux, on ne pourroit
recueillir l’effet salutaire qu’on en doit attendre ; que le
choix des députés pourroit être sujet à des contestations ; que
leur nombre pourroit n’être pas proportionné aux richesses et
à la population de chaque province ; que les droits de certaines
provinces et de certaines villes pourroient être compromis ; que
l’influence de différents ordres pourroit n’être pas suffisamment
balancée ; qu’enfin le nombre des députés pourroit être trop
ou trop peu nombreux, ce qui pourroit mettre du trouble et
de la confusion, ou empêcher la nation d’être suffisamment
représentée. S. M. cherchera toujours à se rapprocher des
formes anciennement usitées ; mais lorsqu’elles ne pourront
être constatées, elle ne veut suppléer au silence des anciens
monuments, qu’en demandant avant toute détermination le
vœu de ses sujets, afin que leur confiance soit plus entière,
dans une assemblée vraiment nationale, par sa composition,
comme par ses effets. En conséquence le roi a résolu d’ordonner
que toutes les recherches possibles soient faites dans
tous les dépôts de chaque province, sur tous les objets qui
viennent d’être énoncés. Que le produit de ces recherches soit
remis aux états provinciaux et assemblées provinciales et de
district de chaque province, qui feront connoître à S. M. leurs
vœux par des mémoires ou observations qu’ils pourront lui
adresser. S. M. recueille avec satisfaction un des plus grands
avantages qu’elle s’est promis des assemblées provinciales :
quoiqu’elles ne puissent pas, comme les états provinciaux, députer
aux états généraux, elles offrent cependant à S. M. un
moyen facile de communiquer avec ses peuples, et de connoître
leur vœu sur ce qui les intéresse. Le roi espère ainsi procurer
à la nation la tenue d’états la plus régulière et la plus convenable ;
prévenir les contestations qui pourroient en prolonger
inutilement la durée ; établir dans la composition de chacun
des trois ordres, la proportion et l’harmonie qu’il est si nécessaire
d’y entretenir ; assurer à cette assemblée la confiance des
peuples, d’après le vœu desquels elle aura été formée ; enfin
la rendre ce qu’elle doit être, l’assemblée d’une grande famille,
ayant pour chef le père commun. A quoi voulant pourvoir,
ouï le rapport, le roi étant en son conseil, a ordonné et ordonne
ce qui suit :
1. Tous les officiers municipaux des villes et communautés du royaume, dans lesquelles il peut s’être fait quelques élections aux états-généraux, seront tenus de rechercher incessamment dans les greffes desdites villes et communautés tous les procès-verbaux et pièces concernant la convocation des états, et les élections faites en conséquence, et d’envoyer sans délai lesdits procès-verbaux et pièces, savoir : aux syndics des états provinciaux et assemblées provinciales dans les provinces où il n’y a pas d’assemblées subordonnées auxdits états provinciaux ou aux assemblées provinciales ; et dans celles où il y a des assemblées subordonnées, aux syndics desdites assemblées subordonnées, ou à leurs commissions intermédiaires.
2. Seront tenus les officiers des jurisdictions de faire la même recherche dans les greffes de leur jurisdiction, et d’en envoyer le résultat à M. le garde des sceaux, que S. M. a chargé de communiquer ledit résultat auxdits syndics et commissions intermédiaires.
3. S. M. invite, dans chacune des provinces de son royaume, tous ceux qui auront connoissance desdits procès-verbaux, pièces ou renseignements relatifs à ladite convocation, à les envoyer pareillement auxdits syndics.
4. L’intention de S. M. est que de leur côté lesdits syndics et commissions intermédiaires fassent à ce sujet des recherches nécessaires, et seront lesdites recherches mises sous les yeux desdits états et assemblées, pour être par elles formé un vœu commun, et être adressé un mémoire sur les objets contenus auxdites recherches, lequel sera envoyé par lesdits syndics à M. le garde des sceaux.
5. Dans les provinces où il y a des assemblées subordonnées, le vœu desdites assemblées sera remis, avec toutes les pièces qui y seront jointes, à l’assemblée supérieure, qui remettra pareillement son vœu et l’enverra, comme il est dit, à M. le garde des sceaux, avec le vœu, les mémoires et les pièces qui lui auront été remises par les assemblées subordonnées.
6. Au cas où toutes lesdites recherches ne seroient pas parvenues auxdits syndics avant la tenue prochaine des états et assemblées, S. M., voulant que les résultats qu’elle demande lui parviennent au plus tard dans les deux premiers mois de l’année prochaine, entend qu’à raison du défaut desdites pièces et renseignements, lesdites assemblées, tant subordonnées que supérieures, ne puissent se dispenser de former un vœu, et de dresser un mémoire sur les objets relatifs au présent arrêt, sauf aux syndics et commissions intermédiaires à envoyer, après la séparation desdites assemblées, les pièces nouvelles et intéressantes qui pourroient leur parvenir.
7. Si dans quelques-unes desdites assemblées, il y avoit diversité d’avis, l’intention de S. M. est que les avis différents soient énoncés avec les raisons sur lesquelles chacun pourroit être appuyé ; autorisé même S. M. tout député desdites assemblées de joindre au mémoire général de l’assemblée tous mémoires particuliers en faveur de l’avis qu’il aura adopté.
8. S. M. invite en même temps tous les savants et personnes instruites de son royaume, et particulièrement ceux qui composent l’académie des inscriptions et belles lettres de sa bonne ville de Paris, à adresser à M. le garde des sceaux tous les renseignements et mémoires sur les objets contenus au présent arrêt.
9. Aussitôt que lesdits mémoires, renseignements et éclaircissements seront parvenus à M. le garde des sceaux, S. M. s’en fera rendre compte, et se mettra à portée de déterminer d’une manière précise, ce qui doit être observé pour la prochaine convocation des états généraux, et pour rendre leur assemblée aussi nationale et aussi régulière qu’elle doit l’être.
- ↑ V. 8 août 1788.