Biographie nationale de Belgique/Tome 2/BLONDEAU, Jean-Baptiste-Antoine-Hyacinthe

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BLONDEAU, Jean-Baptiste-Antoine-Hyacinthe



BLONDEAU (Jean-Baptiste-Antoine-Hyacinthe), jurisconsulte et publiciste éminent, naquit à Namur, dans la paroisse de Notre-Dame, le 20 août 1784, et mourut septuagénaire à Ermenonville (Oise), le 4 novembre 1854, dans la maison même qu’avait habitée J.-J. Rousseau. Ses parents, riches marchands tanneurs, eurent grand soin de son éducation. Il suivit d’abord les cours d’humanités du Collége de Namur, alors dirigé par des moines d’Oignies, successeurs des jésuites ; ensuite il se rendit à l’école centrale de Bruxelles et de là à celle d’Anvers, pour y étudier la philosophie et y puiser les premières notions des sciences juridiques. Ses succès furent tels qu’au commencement de 1802 il mérita d’être envoyé, comme élève d’élite du département des Deux-Nèthes, à l’Académie de législation, l’un des deux établissements privés qui, à cette époque, tenaient lieu d’école de droit dans la capitale de la France. L’année suivante, il donna la préférence à l’autre institution, dite Université de jurisprudence. Le 19 août 1805 (1 fructidor an XIII), chargé de lauriers scolaires, il soutint sa thèse de licence et prit bientôt après le titre d’avocat.

Cependant il ne parut pas au barreau, et ce fut peut-être prudence de sa part, dit un de ses biographes : « L’habileté de la mise en scène, le prestige de l’accent, les hasards de la parole improvisée, en un mot les qualités qui font la supériorité de l’avocat, manquaient au talent froid, contemplatif et presque mathématique de Blondeau. »

En revanche, l’élévation de son esprit et la profondeur de ses connaissances théoriques avaient fait présager pour lui, même avant qu’il eût terminé ses études, une renommée scientifique aussi durable qu’éclatante. Il s’était fait connaître et apprécier dans une conférence de droit qui le comptait parmi ses fondateurs, et dont les débats, à peine ouverts, avaient acquis une sorte de célébrité. Là se produisirent, entre autres, Teste, Mauguin, Hennequin, Philippon, Imbert, Agier, et un Namurois devenu dans la suite non moins illustre que Blondeau, mais dans un autre domaine, le baron de Stassart. Les deux compatriotes avaient été condisciples dans leur ville natale ; sur le nouveau théâtre où ils se retrouvèrent en face l’un de l’autre, leur émulation ne fit que resserrer les liens d’une étroite amitié, dont la tombe seule, où ils descendirent presque simultanément, eut le pouvoir de marquer le terme.

Le moment vint de se séparer, sauf à se revoir aussi souvent que possible. A peine majeur, Blondeau fut nommé, en mars 1806, professeur suppléant à l’école de droit de Strasbourg. Ses leçons furent très-remarquées ; mais ce qui leur donna surtout du retentissement, ce furent les témérités du débutant en matière de méthode, et le peu de révérence qu’il témoignait pour les opinions juridiques admises sans examen. Des adversaires déterminés s’agitèrent autour de lui. L’orage éclata lorsqu’il fut chargé, quoique le plus jeune des professeurs, de prononcer le discours de rentrée le 2 novembre 1807. Il saisit trop avidement, il est vrai, cette occasion de proclamer bien haut ses tendances réformatrices. « Il le fit, dit M. de Saint-Gresse, avec la hardiesse un peu superbe d’un jeune homme de vingt-trois ans, et avec un ton contempteur des opinions d’autrui qui lui valurent l’hostilité de plusieurs confrères, dont il venait troubler la science toute faite et les horizons définis et restreints. On le dénonça comme un novateur dangereux… » L’autorité supérieure ne se laissa pas circonvenir : le 2 juillet 1808, Blondeau passa comme professeur suppléant à la Faculté de droit de Paris. Le 20 décembre de l’année suivante, il reçut le diplôme de docteur.

A Paris, nouvelles luttes à soutenir. Blondeau eut l’honneur d’échouer, en 1810, avec MM. Dupin, Persil et Bavoux, dans un concours ouvert pour la chaire de droit français approfondi, de création récente, et pour la chaire de droit civil, que la mort de Portiez (de l’Oise) laissait inoccupée. La voix prépondérante du président du concours, baron Fayet de Nougarède, fit seule pencher la balance en faveur de M. Boulage.

Faut-il voir un symptôme de découragement dans la résolution que prit alors Blondeau de se faire inscrire au tableau des avocats de la Cour royale de Paris ? En tous cas, il possédait trop clairement la conscience de sa force pour se laisser longtemps abattre. Il n’hésita pas à décliner, en 1811, les offres du ministre de la justice, qui avait pensé à l’envoyer à Leeuwarden, en Frise, avec le titre de procureur impérial. Une voix secrète lui disait que ses méditations philosophiques, ses patientes études qu’il faudrait interrompre, enfin ses premiers succès comme professeur lui imposaient l’obligation de rester à Paris. Bientôt, en effet, l’horizon s’éclaircit. M. Berthelot, professeur de droit romain, étant tombé malade en 1812, Blondeau fut chargé de le suppléer. Le titulaire mourut en 1814 ; le suppléant devint intérimaire. Enfin, en 1819, il conquit définitivement la chaire vacante, au concours. Ce ne fut pas sans peine. Une coterie s’était encore formée contre lui. Sans M. Royer-Collard, qui fit adjoindre au jury quatre membres choisis dans l’élite de la magistrature et du barreau, elle aurait peut-être triomphé. Il ne fallut rien moins, pour la vaincre, que les suffrages des nouveaux juges et la voix prépondérante du président.

Depuis le 15 octobre 1815, Blondeau était juge suppléant au tribunal de première instance de la Seine. Il donna immédiatement sa démission, qui toutefois ne fut agréée qu’en 1820.

Libre enfin de se consacrer tout entier à ses chères études et à son enseignement, il déploya, dans le cours de la période suivante, cette activité persévérante et résolue qui, mise au service d’une intelligence d’élite, peut seule amener de grands résultats. Ses écrits lui firent autant d’honneur que ses leçons. Il tint longtemps, en France, le sceptre de la philosophie du droit, et son influence sur le progrès des études fut des plus considérables. Les distinctions vinrent à leur tour. Le 4 août 1830, il fut proclamé doyen de la Faculté de droit, en remplacement de Delvincourt ; à ce titre, il devint ipso jure membre du conseil des hautes études. Peu de temps après, il reçut la croix de la Légion d’honneur ; la rosette d’officier lui fut décernée en 1836. En 1841, le roi des Belges le nomma chevalier de son ordre. Quoique naturalisé Français depuis 1838, Blondeau ne se refroidit jamais envers son pays natal ; il y revenait périodiquement, et ses anciens amis pouvaient dire que son cœur était resté parmi eux. (D’Otreppe, Une fleur pour trois tombes, p. 78.)

Le 9 juillet 1833, l’Institut de France (Académie des sciences morales et politiques) l’associa à ses travaux ; en 1836, il fut élu correspondant de l’Académie royale de Belgique ; en 1838, de celle de Turin.

Se trouvant en dissidence de vues avec M. Villemain, ministre de l’instruction publique, Blondeau crut devoir, par dignité, déposer le fardeau du décanat en 1844. Bien que les infirmités de l’âge commençassent à se faire sentir, il ne put se résigner à une retraite absolue. Il avait la passion des voyages ; jusqu’à la fin de sa vie, il conserva l’habitude de s’absenter annuellement pendant plusieurs mois, dont la meilleure partie était régulièrement consacrée à la Belgique. Malgré ses souffrances physiques, on peut dire qu’il goûta le bonheur et le repos qu’il avait si bien mérités. Il rendit le dernier soupir dans sa charmante maison de campagne d’Ermenonville, au milieu des siens, entouré des soins les plus affectueux et les plus tendres. Sa dépouille mortelle fut déposée dans le cimetière du village.

Blondeau s’illustra comme professeur, comme jurisconsulte philosophe et comme écrivain : il doit être apprécié à ces trois titres. Sans être ce qu’on appelle un professeur brillant, il savait commander et retenir l’attention. « Vous assistez en quelque sorte, dit M. de Saint-Gresse, au travail de sa pensée ; c’est une analyse lente, quelque fois même pénible, et cependant cette analyse finit toujours par dégager l’idée et la revêtir d’une forme correcte. La vivacité des croyances juridiques ne se traduit pas chez M. Blondeau par l’accent animé de la voix et par la chaleur du style ; mais son argumentation froidement acharnée, impitoyable contre les doctrines qu’il attaque, et une certaine amertume dans le ton et dans les mots, trahissent les passions du jurisconsulte novateur aux prises avec la routine. »

Son cours avait l’incontestable avantage de faire réfléchir les auditeurs, de porter le doute dans leur esprit, de les empêcher de rester passifs. Partisan déclaré de la méthode dogmatique allemande, il présentait la science sous la forme d’une vaste synthèse ; au lieu de dégager successivement la doctrine des textes, suivant le procédé exégétique pratiqué par M. Ducaurroy, il formulait d’abord les grands principes, en tirait rigoureusement les conséquences et se servait enfin des textes comme de moyens de probation.

Il soumettait les institutions juridiques à une critique historique ou à une interprétation doctrinale ; mais, en cela d’accord avec M. Ducaurroy, il bannissait de son enseignement toute comparaison directe entre le droit romain et le droit français, en dépit de la loi organique des écoles de droit (du 22 ventôse an XII). Il se laissait très-peu dominer par l’étude des précédents ; l’histoire du droit n’avait même, à ses yeux, qu’une importance secondaire. C’était, comme on le verra tout à l’heure, une conséquence de sa philosophie. Mais il estimait chez les jurisconsultes romains « ce qu’il appelait lui-même l’art, c’est-à-dire la manière de mettre en œuvre les matériaux du droit, ce qui comprend, dit très-bien M. Valette, la netteté des principes, la logique des déductions, l’élégance du langage, enfin l’ordre convenable dans l’arrangement des idées et des mots. » C’est l’exemple des anciens qu’il voulait proposer aux modernes ; c’est surtout à ce point de vue qu’il appréciait l’utilité de l’étude du droit romain. Quels immortels modèles ! s’écriait-il ; quelle immense variété d’espèces ! Quelle ampleur dans les théories générales, par exemple sur l’imputabilité des fautes et les dommages-intérêts, sur les preuves, sur les modalités des obligations, sur la possession et ses avantages ! Combien de fois on les a altérées en croyant les reproduire ! Et quelle puissante unité dans le droit romain, sinon à l’origine, du moins dans ses développements successifs ! Pas plus que le droit français, le droit romain ne fait état de diverses classes de personnes libres régies par des lois différentes. Écoutons encore M. Valette, reproduisant la pensée de son ami : « C’est toujours Titus et Sempronius, simples citoyens, que mettent en scène les jurisconsultes ; ou du moins, à cet égard, les exceptions sont fort rares. L’esclavage existe là, sans doute, à la grande honte de l’antiquité ; mais l’esclave est en quelque sorte absorbé dans la personnalité du maître, et on peut étudier assez à fond les matières les plus intéressantes du droit romain sans trop se préoccuper des complications que vient y jeter de temps à, autre l’existence de l’esclavage. » Même observation en ce qui concerne les affranchis et les questions relatives aux droits réels. « D’âge en âge, on voit les fictions s’effacer et la réalité des faits et de la pratique l’emporter sur le rigorisme des mots. Tout cela s’opère sous l’empire d’une raison calme et élevée, sans passions exclusives, sans parti pris… On pourrait avoir étudié une bonne partie des Pandectes, sans presque deviner sous quelle forme de gouvernement vivaient les jurisconsultes de l’époque classique, si l’on ne voyait mentionné de temps en temps quelque rescrit de prince ou quelque sénatus-consulte ; et encore ces actes n’offrent-ils aucune discordance avec le reste de l’ouvrage ; on n’y voit point les traces d’un esprit violent d’action ou de réaction. » Blondeau ne cherchait pas, au reste, à faire passer le droit romain pour le type de la perfection absolue ; qu’il fût question de lois anciennes ou de lois modernes, sa critique était impitoyable et son exigence était toujours la même ; il ramenait tout aux règles du bon sens. Seulement ses analyses étaient parfois si scrupuleuses et si délicates, qu’elles en devenaient obscures ; à force de vouloir éviter le vague et le ténébreux, il subtilisait à son insu, et ses théories philosophiques, trop dédaigneuses de l’histoire, lui attiraient quelque peu la réputation d’esprit parodoxal.

Il avait une prédilection marcquée pour ce qu’on appelait, sous l’Empire, l’idéologie. Locke et Condillac, de Gérando et Destutt de Tracy le séduisaient ; Descartes le préoccupait vivement, mais sans le convaincre. Le milieu où s’écoulèrent ses belles années, la fréquentation d’une société spirituelle, mais peu spiritualiste, ses inclinations naturelles, enfin, tout contribua, ce semble, à le faire pencher vers les doctrines desséchantes, mais spécieuses, d’Helvétius et surtout de Jérémie Bentham. Sa vie tout entière, au surplus, la droiture de ses intentions, sa bienveillance et sa candeur ne cessèrent de donner le démenti le plus complet à la philosophie qu’il n’hésitait pas à professer.

Lui-même ne s’exprime pas autrement au sujet de l’auteur de la Déontologie (Nouv. Biogr. générale, art. Bentham). Mais il s’efforce en même temps de faire absoudre, en l’interprétant, le système de son maître. « Ce système, dit-il, ne consiste pas, comme beaucoup de personnes le croient, dans cette règle de conduite qui soulève une juste indignation : Consulte ton intérêt sans t’inquiéter de l’intérêt des autres ; mais bien dans ce principe : Que l’homme ne peut être véritablement heureux en faisant le malheur des autres hommes. » Il n’en est pas moins vrai que, dans la première partie de sa carrière, Blondeau, dépassant le penseur anglais en subtilités quintessenciées, essaya de réduire en formules les motifs d’utilité personnelle qui peuvent déterminer le législateur à faire de bonnes lois. — Équité, justice, droit naturel, répétait-il volontiers, ne sont que des manifestations vagues et confuses de la seule idée vraie, claire et fondamentale, celle de l’utile. Le principe de l’utilité, bien compris, se suffit à lui-même ; il pousse à l’examen des faits, soit matériels, soit moraux, et des suites qu’ils entraînent ; il est, par conséquent, une source féconde de progrès et d’amélioration ; car ce qui est reconnu comme décidément utile ne saurait être mauvais et vicieux. Il semble que cette conclusion finit par ne plus paraître à Blondeau tout à fait rigoureuse : il dut avouer, c’est M. Valette qui nous l’apprend, que la doctrine abstraite de l’utile, partout où elle n’est pas poussée à sa dernière perfection ou à son dernier ratfinement, peut donner lieu, en pratique, à de graves inconvénients, parce qu’elle offre à la violence et à la cupidité des ressources et des prétextes. On ne tente pas impunément d’effacer de la conscience humaine la distinction de l’utile et du juste ; Blondeau s’en aperçut sans doute un jour, car il devint de moins en moins affirmatif et cessa même, à un moment donné, d’invoquer Bentham. Comme beaucoup d’esprits mathématiques, il s’était attaché à un criterium exclusif et qui certes a sa grande importance, en matière de législation générale pénale, par exemple, au point de vue de l’application de la peine ; mais en définitive, au fond de sa conscience, il ne dut jamais être bien sûr que l’utilité de la peine soit la seule base du droit de punir.

Tout le monde s’accorde à reconnaître chez Blondeau une grande force de conception ; mais, dans ses écrits, sa profondeur est souvent telle, qu’on a peine à le suivre dans ses analyses. Il oublia plus d’une fois que le mieux est l’ennemi du bien. On a dit de lui qu’il était martyr de son intelligence rigoureuse et subtile. Il corrigeait et refaisait ses ouvrages à mesure qu’il les composait, et rarement il réussissait à les terminer. Une fois maître de sa pensée, il la condensait autant que possible, sans trop s’embarrasser du lecteur, et sans s’inquiéter du tort que pouvaient faire, à l’effet qu’il voulait produire, les questions épisodiques qu’il soulevait incessamment au milieu de la discussion principale. Mais ces défauts étaient rachetés par une logique puissante, par un esprit d’impartialité digne de la majesté sereine, de l’unité compréhensive et de la rectitude constante du droit romain ; enfin, par une franchise et une hardiesse d’argumentation qu’aucun préjugé, qu’aucune considération secondaire ne pouvaient intimider. — En s’associant aux rédacteurs de la Thémis, qui se proposaient, entre autres, de raviver l’étude des anciens textes et de les rendre à leur pureté primitive, il se montra partisan de la restauration de l’école de Cujas, c’est-à-dire du retour aux traditions du droit classique et à ses formes tout à la fois exactes et élégantes, par opposition à la phraséologie souvent incertaine et incorrecte des modernes. Mais, ajoute M. Valette, ce qui pour les autres était le but principal n’avait aux yeux de Blondeau que l’importance d’un moyen. On l’a dit ci-dessus : il n’attachait de prix aux antiquités juridiques que pour autant qu’elles pussent être utiles à la création d’œuvres nouvelles ou conduire à la rectification d’erreurs accréditées. Blondeau ne songeait qu’à l’avenir ; par-dessus tout, il était préoccupé de théories et de réformes. On lui doit d’excellents travaux de définition et de classification et des études d’une sagacité rare sur des questions spéciales, notamment sur la publicité des droits réels, dont l’organisation laisse à désirer dans nos codes. Sa fécondité était réellement prodigieuse, et elle ne nuisit point à sa légitime autorité. Son honorable collègue et apologiste, déjà cité, a pu écrire sans exagération : « Parmi tous ceux qui se sont livrés d’une manière sérieuse à l’étude du droit, depuis plus de trente ans, il n’en est guère dont l’attention ne se soit arrêtée sur quelque partie des écrits de M. Blondeau, et qui n’en aient ressenti, à quelque degré, la puissante influence… N’avons-nous pas vu Merlin lui-même le prendre en quelque sorte pour guide, en s’engageant dans le dédale obscur et presque inextricable de ce qu’on appelle l’effet rétroactif des lois ? » (Voir le Répertoire de jurisprudence, v° Effet rétroactif.)

Dans la vie privée, Blondeau possédait l’art de plaire. Sa conversation était attrayante, variée et toujours instructive. Aussi bien il avait vécu dans les relations les plus intimes avec des gens d’élite de tout caractère. Il compta parmi ses amis non-seulement les Mauguin. les Odilon-Barrot, les Bavoux, les Dupin, mais aussi Volney, Ducis, Grétry, Gérard, Van Spaendonck, madame de Gentis, Ampère, Cuvier, de Jussieu, Orfila et bien d’autres. Il avait l’imagination vive, l’esprit curieux et investigateur, de l’enjouement et de l’affabilité : le jurisconsulte sévère ne perçait pas sous l’homme du monde. Il était affectueux par nature : ses amis belges surtout lui tenaient au cœur : De Stassart, qui lui dédia le premier livre de ses fables, D. Arnould, administrateur de l’Université de Liége, MM. le président Grandgagnage et d’Otreppe de Bouvette, tous Namurois comme lui. Son caractère était digne de ses sentiments. Il sut s’acquérir, dans l’exercice de ses fonctions, l’estime aussi bien que les sympathies de la jeunesse. L’appui qu’il prêta au célèbre jurisconsulte Rossi (depuis assassiné, en 1848), dont la nomination à la Faculté de droit avait soulevé des orages, donna la mesure de son ascendant modérateur. Quérard, qui n’a jamais été suspect d’indulgence, a rendu ce témoignage à Blondeau : « On lui doit la justice de dire qu’il a su se tenir en garde contre l’influence des partis politiques, et qu’il n’a point compromis, en présence des exigences du pouvoir, sa dignité de chef indépendant de l’école de droit. »

De son mariage avec mademoiselle Victorine Bernard, morte en 1834, Blondeau n’eut qu’une fille, mademoiselle Cornélie Blondeau, unie à M. Auguste Chevalier, de Saint-Omer.

Voici la liste des principales publications de Blondeau, d’après Quérard et Nypels : 1° Tableau synoptique des lois individuelles privées, ou classification nouvelle des matières qui composent ce qu’on appelle ordinairement droit civil privé, ou Code civil. Bruxelles, Stapleaux ; et Paris, Dabin, 1806 (Voir Magasin encyclopédique de 1808, t. II, pp. 423-434). — 2° Tableaux synoptiques du droit romain, suivant la législation de Justinien. Paris, Fournier, 1813, in-4o (onze tableaux). — 3° Tableaux synoptiques du droit privé, offrant l’Essai d’une classification et d’une nomenclature nouvelles des droits privés, Paris, A. Bavoux, 1818, in-4o de 16 pages. — 4° Essais sur quelques points de législation et de jurisprudence. Paris, de l’imprimerie d’Abel Noé, 1819, in-8o. — Cet opuscule, composé comme les deux suivants à l’occasion du concours de 1819, n’a été mis en vente qu’en 1850, avec un nouveau titre et l’addition de quelques articles. L’édition complète renferme, entre autres, des éclaircissements sur les diverses acceptions des mots : loi, droit, devoir, obligation, législation, jurisprudence ; une Notice sur Bentham ; une Table analytique des principes fondamentaux de la science législative, d’après Bentham ; des remarques sur le Traité des actions, de M. Poncet ; l’Essai sur l’effet rétroactif des lois, si goûté par Merlin ; des observations sur le Code civil de la Louisiane et sur le nouveau Code civil des Pays-Bas, etc., etc. — La plupart de ces articles avaient déjà paru dans la Bibliothèque du barreau, dans le Magasin encyclopédique, dans la Revue philosophique ou dans la Thémis. L’Essai sur l’effet rétroactif des lois a été reproduit dans cette dernière revue (t. VII, p. 147 et suiv.) et dans le Recueil de Sirey (1809, IIe partie, p. 277) ; il a obtenu les honneurs de la traduction en langue allemande (Dusseldorf, 1810, in-8o). — 5° Thèses de droit français et de droit romain, qui furent soutenues dans la salle des Cours de la Faculté de droit de Paris, le mardi 11 mai 1819 : Sur la matière de la vente. Paris, impr. Baudouin frères, 1819, in-8o de 52 pages. — Blondeau y soutient entre autres, avec le plus grand talent, que le Code a maintenu la nécessité de la transcription en matière d’immeubles, comme celle de la tradition pour les meubles corporels. — 6° Esquisse d’un traité sur les obligations solidaires, ou bien Analyse des trois leçons faites par M. Blondeau sur cette matière au concours ouvert par la Faculté de droit de Paris, en mars 1819, avec Quelques additions indiquant principalement des questions à traiter par les jurisconsultes qui voudraient faire un traité ex professo sur cette matière. Paris, impr., Baudouin, 1819, in-8o de 92 pages. — La méthode de l’auteur se rapproche de celle du célèbre Dumoulin. Quelquefois les textes du droit romain sont rattachés d’une manière un peu forcée à des idées à priori. La liberté de la critique de Blondeau, dans cet ouvrage, fait contraste avec les habitudes de la Restauration, époque où le Code civil était l’objet d’une vénération universelle. — 7° Thémis, ou Bibliothèque du jurisconsulte. — Recueil important, fondé à la fin de 1819 par Blondeau, de concert avec MM. Demante et Ducaurroy, ses collègues à l’École de droit. Blondeau y travailla très-activement de 1819 à 1830. La Thémis cessa de paraître en 1831 (t. X) ; elle fut reprise et continuée pendant quelque temps sous le nom de Thémis belge. — N. B. Le n° IV, édition de 1850, contient la table complète des dix volumes de la Thémis. — 8° Cours élémentaire du droit romain. Première partie. Paris, A. Bavoux, 112 pages in-8o. — Volume inachevé. L’introduction a été réimprimée, en 1830, en tête de la Chrestomathie. — 9° (Avec Jourdan et Ducaurroy, puis avec ce dernier seul, après la mort de Jourdan, arrivée en 1826) : Juris civilis Ecloga, 1822, deux parties in-12 ; et deux autres éditions in-12, 1827 et 1832 ; Bruxelles, Wahlen, 1837, in-12. — Recueil d’anciens textes : Règles d’Ulpien, Sentences de Paul, Institutes de Gajus, Fragments du Vatican, etc. Après la publication de la troisième édition, Blondeau ne s’étant plus trouvé d’accord avec son collègue, le Juris civilis Ecloga est devenu le Juris civilis Enchiridium, sous la direction exclusive de M.Ducaurroy. — Les Institutes de Gajus, découvertes à Vérone, en 1816, par Niebuhr, furent publiées pour la première fois, en France, dans le Juris civilis Ecloga. —10° Chrestomathie, ou choix de textes pour un cours élémentaire du droit privé des Romains. Paris, Videcoq, 1830-1833, in-8o cxvi et 484 pages. Ouvrage inachevé, précédé de l’introduction du n° 8. Cette introduction, morceau très-remarquable, est une espèce d’encyclopédie du droit, mais dégagée des matières étrangères qu’on y mêle généralement en Belgique. Une nouvelle édition de la Chrestomathie, avec un appendice par M. Giraud, a été mise en vente vers 1845. Dans l’avertissement, l’auteur reconnaît que deux de ses élèves, MM. Bonjean et Bedel, l’ont considérablement aidé dans la tâche difficile de choisir les textes, etc. — 11° Discours prononcé à la séance publique du concours ouvert le 10 janvier 1837, pour deux chaires de Code civil vacantes à la Faculté de droit de Paris. Paris, impr. Terzuolo, 1837, in-4o de 16 pages. — De 1831 à 1841, Blondeau présida cinq concours (ses cinq discours ont été imprimés). D’abord chaud partisan de cette institution, il finit par déclarer (1837) que les avantages en étaient problématiques aux yeux des meilleurs esprits. « Ses idées à cet égard paraissent avoir eu quelque influence, dit Quérard, sur le ministre de l’instruction publique. » — 12° Institutes de l’empereur Justinien, traduites en français (par M. Bonjean), avec le texte en regard, suivies d’un Choix de textes juridiques relatifs à l’histoire externe du droit romain et au droit privé antéjustinien (par M. Blondeau). Paris, Videcoq, 1837, in-8o. — Les deux volumes ont été aussi publiés séparément, le second sous le titre suivant : Jus antejustinianeum, sive monumenta juris antejustinianei præcipua, extrà Pandectas et Codices, tàm Justinianeum quàm Theodosianum servata. — 13° Traité de la séparation des patrimoines, considérée spécialement à l’égard des immeubles. Paris, Videcoq, 1840, in-8o de 282 et xxiv pages in-8o. — Fragment d’ouvrage sans commencement et sans fin, et pourtant le principal titre juridique de Blondeau, avec l’Essai sur l’effet rétroactif des lois. Le Traité commence à la page 473 et s’arrête à la page 752 ; vient ensuite une table analytique des questions soulevées ou résolues dans l’ouvrage, paginée de v à xxviii. Dans la note qui sert de préface, l’auteur dit que son traité a été composé pour faire partie d’un Traité général des priviléges sur immeubles. S’étant fait à l’égard du privilége de l’art. 2111, et par suite à l’égard des art. 878 à 880 C. civ., des idées tout autres que celles qui sont généralement reçues, il a jugé convenable de commencer par publier, à part et à un très-petit nombre d’exemplaires, sa théorie sur ce privilége, en appelant l’attention et la critique des jurisconsultes. Il se réserve de corriger et de compléter son œuvre, lorsque l’opinion des hommes spéciaux sera bien fixée sur les questions étudiées dans le présent fragment. — 14° Mémoire sur l’organisation de l’enseignement du droit en Hollande, et sur les garanties d’instruction juridique exigées, dans ce pays, des aspirants à certaines fonctions ou professions. Paris, 1846, in-8o de xvi et 208 pages. — Blondeau a publié, en outre, dans la Revue du droit français et étranger, une dissertation fort bien faite sur la question de savoir si une femme belge qui a épousé un Français peut, en cas de séparation de corps, recouvrer sa qualité de Belge et conséquemment demander, contre son mari resté Français, la transformation de la séparation de corps en divorce, aux termes de l’art. 310 C. civ., non abrogé en Belgique. — Enfin, dans les derniers temps de sa vie, il a envoyé à la Nouvelle Biographie générale quelques articles, dont le plus important est consacré à Bentham. — Son Mémoire sur les fausses manières de raisonner en jurisprudence, lu dans une des séances de l’Académie des sciences morales et politiques, n’a pas été imprimé.

Alphonse Le Roy.

Quérard, La Littérature française contemporaine (1827-1844), t. II. — Le Droit, numéro du 28 juillet 1844 (art. de M. de Saint-Gresse). — Id., numéro du 27 novembre 1857 (art. de M. Valette). — G. N. et D. M. (G. Nypels et Delmarmol), Notice historique sur Hyacinthe Blondeau, extraite des Ann. de la Société archéol. de Namur, t. IV. — D’Otreppe de Bouvette, Nécrologie, ou une fleur pour trois tombes. Liége, 1854. in-12 (13e livraison des Tablettes liégeoises). Tablettes liégeoises. n° 64 (janvier 1867). — Souvenirs personnels.