Code civil du Bas-Canada/Titre préliminaire

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A. Périard (p. 13-18).

Préambule[modifier]

De la promulgation, de la distribution, de l’effet, de l’application, de l’interprétation et de l’exécution des lois en général

Article 1[modifier]

Les actes du parlement impérial affectant le Canada, y sont censés promulgués et y deviennent exécutoires à compter du jour où ils ont reçu la sanction royale, à moins qu’une autre époque n’y soit fixée.

Article 2[modifier]

Les actes de la législature sont réputés promulgués :

  1. S’ils sont sanctionnés par le lieutenant-gouverneur, à compter de cette sanction ;
  2. S’ils sont réservés, à compter du moment où le lieutenant-gouverneur fait connaître soit par proclamation, soit par discours ou message adressé au corps législatif, qu’ils ont reçu la sanction du gouverneur général en conseil.

Cependant, hormis qu’une autre époque ne soit fixée pour leur mise à exécution, ils ne deviennent exécutoires que le trentième jour après celui de leur sanction, s’ils n’ont pas été réservés ; et s’ils ont été réservés et subséquemment sanctionnés, que le dixième jour après celui de leur publication dans la gazette officielle du Québec.

Article 3[modifier]

Tout acte provincial, sanctionné par le lieutenant-gouverneur, cesse d’avoir vigueur et effet à compter du moment où il a été annoncé soit par proclamation, soit par discours ou message adressé aux corps législatifs, que cet acte a été désavoué par le gouverneur général en conseil dans l’année qui a suivi la réception de la copie authentique de cet acte qui a été transmise au gouverneur général.

Article 4[modifier]

Une copie authentique en français et en anglais des statuts sanctionnés par le lieutenant-gouverneur, ou dont la sanction a été publiée en la manière voulue par l’article 2, si c'est un statut réservé, est fournie par le greffier de la législature à l'imprimeur de la reine, lequel est tenu d'en imprimer le nombre de copies que lui indique le lieutenant-gouverneur en conseil et d'en faire la distribution à ceux qui lui sont désignés par arrêtés en conseil, ainsi qu'aux députés et conseillers législatifs suivant la résolution conjointe des deux chambres.

Article 5[modifier]

Ont droit à cette distribution, les membres des deux chambres de la législature, et les départements publics, les corps administratifs, les juges, les officiers publics et les autres personnes, spécifiés dans les arrêtés en conseil du lieutenant-gouverneur.

Article 6[modifier]

Les lois du Bas Canada régissent les biens immeubles qui y sont situés.

Les biens meubles sont régis par la loi du domicile du propriétaire. C'est cependant la loi du Bas Canada qu'on leur applique dans les cas où il s'agit de la distinction et de la nature des biens, des priviléges et des droits de gage, des contestations sur la possession, de la juridiction des tribunaux, de la procédure, des voies d'exécution et de saisie, de ce qui intéresse l'ordre public et les droits du souverain, ainsi que dans tous les autres cas spécialement prévus par ce code.

Les lois du Bas Canada relatives aux personnes sont applicables à tous ceux qui s'y trouvent, même à ceux qui n'y sont pas domiciliés; sauf, quant à ces derniers, l'exception mentionné* à la fin du présent article.

L'habitant du Bas Canada, tant qu'il y conserve son domicile, est régi, même lorsqu'il en est absent, par les lois qui règlent l'état et la capacité des personnes; mais elles ne s'appliquent pas à celui qui n'y est pas domicilié, lequel y reste soumis à la loi de son pays, quant à son état et à sa capacité.

Article 7[modifier]

Les actes faits ou passés hors du Bas Canada sont valables, si on y a suivi les formalités requises par les lois du lieu où ils sont faits ou passés.

Article 7.1[modifier]

Le mariage célébré hors du Québec entre deux personnes sujettes à ses lois, ou dont l'une seulement y est soumise, est valable, s'il est célébré dans les formes usitées au lieu de la célébration, pourvu que les parties n'y soient pas allées dans le dessein de faire fraude à la loi.

Article 8[modifier]

Les actes s'interprètent et s'apprécient suivant la loi du lieu où ils sont passés, à moins qu'il n'y ait quelque loi à ce contraire, que les parties ne s'en soient exprimées autrement, ou que, de la nature de l'acte, ou des autres circonstances, il n'apparaisse que l'intention a été de s'en rapporter à la loi d'un autre lieu; auxquels cas il est donné effet à cette loi, ou à cette intention exprimée ou présumée.

Article 8.1[modifier]

Les règles du présent Code s'appliquent de façon impérative à la responsabilité de tout dommage subi au Québec ou hors du Québec et résultant de l'exposition à une matière première qui tire son origine du Québec ou de son utilisation, que cette matière première ait été traitée ou non.

Article 9[modifier]

Nul acte de la législature n'affecte les droits ou prérogatives de la Couronne, à moins qu'ils n'y soient compris par une disposition expresse.

Sont également exempts de l'effet de tel acte, les droits des tiers qui n'y sont pas spécialement mentionnés, à moins que l'acte ne soit public et général.

Article 10[modifier]

Tout acte est public à moins qu'il n'ait été déclaré privé.

Chacun est tenu de prendre connaissance des actes publics; les actes privés au contraire doivent être plaidés.

Article 11[modifier]

Le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.

Article 12[modifier]

Lorsqu'une loi présente du doute ou de l'ambiguité, elle doit être interprétée de manière à lui faire remplir l'intention du législateur et atteindre l'objet pour lequel elle a été passée.

Le préambule, qui fait partie de l'acte, sert à l'expliquer.

Article 13[modifier]

On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public ou les bonnes moeurs.

Article 14[modifier]

Les lois prohibitives emportent nullité, quoiqu'elle n'y soit pas prononcée.

Article 15[modifier]

La disposition qui prescrit qu'une chose se fera ou sera faite est obligatoire. Celle qui énonce qu'une chose peut se faire ou être faite est facultative seulement.

Article 16[modifier]

(abrogé)

Article 17[modifier]

Les mots, termes, expressions et dispositions énumérés en la cédule qui suit, chaque fois qu'ils se rencontrent dans ce code ou dans un acte de la législature provinciale, ont le sens, la signification et l'application qui leur sont respectivement assignés dans cette cédule, et sont interprétés en la manière y indiquée à moins qu'il n'existe quelques dispositions particulières à ce contraires.

Cédule
  1. Chacun des mots «Sa Majesté,» «le roi,» «le souverain,» «la reine,» «la couronne,» signifient le roi ou la reine, ses héritiers et successeurs, souverains du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.
  2. Les mots «parlement impérial» signifient le parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande; les mots «parlement fédéral» signifient le parlement du Canada; le mot «législature» signifie la législature de Québec; les mots «actes» ou «statuts impériaux» signifient les lois passées par le parlement impérial; les mots «actes» ou «statuts fédéraux» signifient les actes ou statuts passés par le parlement du Canada; les mots «acte,» «statut,» ou «loi» employés sans qualificatif, s'entendent des actes, statuts ou lois de la législature de Québec; le mot «Province» employé seul, signifie la Province de Québec, et le qualificatif «provincial» ajouté aux mots «acte» «statut» ou «loi» signifie les actes, statuts ou lois de la province.
  3. Les mots «gouverneur général» signifient le gouverneur général du Canada, ou la personne administrant le gouvernement du Canada et «lieutenant-gouverneur», le lieutenant-gouverneur de la province de Québec, ou la personne administrant le gouvernement de la province.
  4. Les mots «gouverneur général en conseil» signifient le gouverneur général ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l'avis du conseil privé de la reine pour le Canada; et «lieutenant-gouverneur en conseil», le lieutenant-gouverneur ou la personne administrant le gouvernement, agissant de l'avis du conseil exécutif de la province de Québec.
  5. Le mot «proclamation» signifie, proclamation sous le grand sceau et les mots «grand sceau» signifient le grand sceau de la province de Québec.
  6. Les mots «Canada» «Puissance» signifient la Puissance du Canada; les mots «Bas Canada» signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Bas Canada, et signifient maintenant la province de Québec; et les mots «Haut Canada» signifient cette partie du Canada qui formait ci-devant la province du Haut Canada, et signifient maintenant la province d'Ontario.
  7. Les mots «Royaume-Uni» signifient le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et «Etats-Unis» les Etats-Unis d'Amérique.
  8. Le nom communément donné à un pays, une place, un corps, une corporation, une société, un officier, un fonctionnaire, une personne, une partie ou une chose, désigne et signifie le pays, la place, le corps, la corporation, la société, l'officier, le fonctionnaire, la personne, la partie ou la chose même, ainsi dénommé, sans qu'il soit besoin de plus ample description.
  9. Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins qu'il ne résulte du contexte de la disposition, qu'elle n'est applicable qu'à l'un des deux.
  10. Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.
  11. Le mot «personne» comprend les corps politiques et constitués en corporation, et s'étend aux héritiers et représentants légaux, à moins que la loi ou les circonstances particulières du cas ne s'y opposent.
  12. Les mots «écritures,» «écrits» et autres, ayant la même signification, comprennent ce qui est imprimé, peint, gravé, lithographié, ou autrement tracé ou copié.
  13. Le mot «mois» signifie un mois de calendrier.
  14. Les mots «jour de fête», «jour férié» ou «jour non juridique»; désignent:
b) le 1er janvier;
c) le Vendredi-saint;
d) le lundi de Pâques;
e) le 24 juin, jour de la fête nationale;
f) le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche;
g) le premier lundi de septembre, fête du Travail;
g.1) le deuxième lundi d'octobre;
h) le 25 décembre;
i) le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l'anniversaire du Souverain;
j) tout autre jour fixé par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil comme jour de fête publique ou d'action de grâces.


Les mots «jour non juridique» désignent aussi les 26 décembre et 2 janvier.
  1. Le mot «serment» comprend l'affirmation solennelle.
  2. Lorsqu'il est ordonné qu'une chose doit se faire par ou devant un juge de paix, fonctionnaire ou officier public, l'on doit entendre celui dont les pouvoirs ou la juridiction s'étendent au lieu où cette chose doit être faite.
    L'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
  3. Le droit de nomination à un emploi ou office, comporte celui de destitution.
  4. Les devoirs imposés et les pouvoirs conférés à un officier ou fonctionnaire public, sous son nom officiel, passent à son successeur et s'étendent à son député, en autant qu'ils sont compatibles avec la charge de ce dernier.
  5. Lorsqu'un acte doit être exécuté par plus de deux personnes, il peut l'être valablement par la majorité de ces personnes, sauf les cas particuliers d'exception.
  6. La livre sterling équivaut à la somme de quatre piastres quatre-vingt-six centins et deux tiers, ou un louis quatre chelins et quatre deniers argent courant, Le «souverain» vaut la même somme.
  7. Les mots «habitant du Bas Canada» ou «habitant de la province de Québec», signifient toute personne qui a son domicile dans la province de Québec.
  8. Les termes «actes de l'état civil» signifient les entrées faites sur les registres tenus d'après la loi, aux fins de constater les naissances, mariages et sépultures.
    Les «registres de l'état civil» sont les livres ainsi tenus et dans lesquels sont entrés ces actes.
    Les «fonctionnaires de l'état civil» sont ceux chargés de tenir ces registres.
  9. «La faillite» est l'état d'un commerçant qui a cessé ses paiements. 24° Le « cas fortuit » est un événement imprévu causé par une force majeure à laquelle il était impossible de résister.