Code de commerce 1807/Livre I, Titre I

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France
Livre I, Titre I : Des Commerçans.
(p. 1-2).

LIVRE PREMIER.
DU COMMERCE EN GÉNÉRAL.



TITRE I.er
Des Commerçans.


ART. I.er Sont commerçans ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle.

2. Tout mineur émancipé de l’un et de l’autre sexe, âgé de dix-huit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l’article 487 du Code Napoléon, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagemens par lui contractés pour faits de commerce, 1.° s’il n’a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil ; 2.° si, en outre, l’acte d’autorisation n’a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.

3. La disposition de l’article précédent est applicable aux mineurs même non commerçans, à l’égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633.

4. La femme ne peut être marchande publique sans le consentement de son mari.

5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l’autorisation de son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entre eux.

Elle n’est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n’est réputée telle que lorsqu’elle fait un commerce séparé.

6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles. Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivans du Code Napoléon.

7. Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles. Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés quedans les cas déterminés et avec leâ formes réglées par le Code Napoléon.