Complément à la Déclaration des Droits de l’Homme (1936)

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Pour les autres éditions de ce texte, voir Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

Le Congres national de 1936
Ligue des droits de l’homme (p. 423-427).

COMPLÉMENT À LA DÉCLARATION
DES DROITS DE L’HOMME


Les Droits de l’Homme, « droits naturels, inaliénables et sacrés » ont été inscrits dans la Déclaration de 1789. Les principes en ont été confirmés et étendus dans le projet de Robespierre, adopté par les Jacobins en avril 1793, et par la seconde Déclaration des Droits, votée par la Convention nationale le 29 mai 1793.

Ces principes ont fondé la démocratie politique. Mais l’évolution sociale posant des problèmes nouveaux, les progrès des sciences et des techniques permettant des solutions neuves, ces mêmes principes doivent, par l’abolition de tous les privilèges, fonder la démocratie économique.


Article premier

Les droits de l’être humain s’entendent sans distinction de sexe, de race, de nation, de religion ou d’opinion.

Ces droits, inaliénables et imprescriptibles, sont attachés à la personne humaine, ils doivent être respectés en tout temps, en tout lieu et garantis contre toutes les formes politiques et sociales de l’oppression. La protection internationale des droits de l’homme doit être universellement organisée et garantie de telle sorte que nul État ne puisse refuser l’exercice de ces droits à un seul être humain vivant sur son territoire.


Article 2

Le premier des droits de l’Homme est le droit à la vie.


Article 3

Le droit la vie comporte le droit de la mère aux égards, aux soins et aux ressources que nécessite sa fonction — le droit de l’enfant à tout ce qu’exige sa pleine formation physique et morale — le droit de la femme à la suppression intégrale de l’exploitation de la femme par l’homme — le droit des vieillards, malades, infirmes, au régime que réclame leur faiblesse — le droit de tous à bénéficier également de toutes les mesures de protection que la science rend possibles.


Article 4

Le droit à la vie comporte :

1o Le droit à un travail assez réduit pour laisser des loisirs, assez rémunéré pour que tous aient largement part au bien-être que les progrès de la science et de la technique rendent de plus en plus accessibles, et qu’une répartition équitable doit et peut assurer à tous.

2o Le droit à la pleine culture intellectuelle, morale, artistique et technique des facultés de chacun ;

3o Le droit à la subsistance pour tous ceux qui sont incapables de travailler.


Article 5

Tous les travailleurs ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants, à l’établissement des plans de production et de répartition, et d’en surveiller l’application de telle sorte qu’il n’y ait jamais exploitation de l’homme par l’homme, mais toujours juste rémunération du travail et utilisation pour le bien de tous, des puissances de création exaltées par la science.


Article 6

La propriété individuelle n’est un droit que lorsqu’elle ne porte aucun préjudice à l’intérêt commun. L’indépendance des citoyens et de l’État étant particulièrement menacée par la propriété qui prend la forme de groupements d’intérêts égoïstes et dominateurs (cartels, trusts, consortiums bancaires) les fonctions que cette propriété a usurpées doivent faire retour à la nation.


Article 7

La liberté des opinions exige que la presse et tous les autres moyens d’expression de la pensée soient affranchis de la domination des puissances d’argent.


Article 8

Les fautes commises contre la collectivité ne sont pas moins graves que les fautes commises contre les citoyens.

Les représentants du peuple et les fonctionnaires investis par la nation d’un pouvoir de direction ou de contrôle sur l’économie, ne peuvent avoir aucun intérêt, accepter aucune place, aucune rémunération, aucun avantage quelconque dans les entreprises qui sont ou ont été soumises à leur surveillance.


Article 9

Toute nation a des droits et des devoirs à l’égard des autres nations avec lesquelles elle constitue l’Humanité. Organisée dans la liberté, la démocratie universelle doit être l’objectif suprême des nations.


Article 10

Les droits de l’homme condamnent la colonisation accompagnée de violence, de mépris, d’oppression politique ou économique.

Ils n’autorisent qu’une collaboration fraternelle poursuivie en vue du bien commun de l’Humanité, dans le plein respect de la dignité personnelle et de toutes les civilisations.


Article 11

Le droit à la vie implique l’abolition de la guerre.


Article 12

Il n’est pas de circonstance où un peuple soit excusable d’en provoquer un autre. Tous les différends doivent être réglés soit par la conciliation, soit par l’arbitrage, soit par une juridiction internationale dont les sentences doivent être obligatoires. Tout État qui se soustrait à l’observation de cette loi se met en dehors de la communauté internationale.


Article 13

Les nations forment entre elles une société.

Tout peuple attaqué a le droit d’appeler la collectivité internationale à concourir à sa défense.

Tous les peuples ont le devoir de se porter au secours du droit violé.


Article 14

Tous ces droits se fondent dans le devoir de la société, qui est de combattre, sous toutes ses formes, la tyrannie — de former des citoyens — de travailler au progrès intellectuel et moral, ainsi qu’au bien-être des individus et des peuples — de leur enseigner l’esprit de paix et la tolérance — et d’appeler sur la terre, à l’exemple de la Révolution française, le règne de la raison, de la justice et de la fraternité.