Constitution de Côte d’Ivoire du 8 novembre 2016

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République de Côte d’Ivoire
Constitution de Côte d’Ivoire du 8 novembre 2016
Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire, 9 novembre 2016 (p. 1-15).

Préambule

Nous, Peuple de Côte d’Ivoire ;

Conscient de notre indépendance et de notre identité nationale, assumons notre responsabilité historique devant la nation et devant l’humanité ;

Ayant à l’esprit que la Côte d’Ivoire est, et demeure, une terre d’hospitalité ; Instruit des leçons de notre histoire politique et constitutionnelle, désireux de bâtir une nation fraternelle, unie, solidaire, pacifique et prospère, et soucieux de préserver la stabilité politique ;

Tenant compte de notre diversité ethnique, culturelle et religieuse, et résolu à construire une Nation pluriethnique et pluriraciale fondée sur les principes de la souveraineté nationale ;

Convaincu que l’union dans le respect de cette diversité assure, par le travail et la discipline, le progrès économique et le bien-être social de tous ;

Persuadé que la tolérance politique, ethnique, religieuse ainsi que le pardon et le dialogue des cultures constituent des éléments fondamentaux du pluralisme concourant à la consolidation de notre unité, au renforcement du processus de réconciliation nationale et à la cohésion sociale ;

Affirmons notre attachement au respect des valeurs culturelles, spirituelles et morales ;

Rappelant à tous, et en toutes circonstances, notre engagement irréversible à défendre et à préserver la forme républicaine du Gouvernement ainsi que la laïcité de l’Etat ;

Réaffirmons notre détermination à bâtir un État de droit dans lequel les droits de l’homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine, la justice et la bonne gouvernance tels que définis dans les instruments juridiques internationaux auxquels la Côte d’Ivoire est partie, notamment la Charte des Nations unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et ses protocoles additionnels, l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2001, sont promus, protégés et garantis ;

Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux Institutions démocratiques ;

Considérant que l’élection démocratique est le moyen par lequel le peuple choisit librement ses gouvernants ; Proclamons notre attachement aux principes de la démocratie pluraliste fondée sur la tenue d’élections libres et transparentes, de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs ;

Condamnons tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir ;

Exprimons notre engagement à:

  • préserver l’intégrité du territoire national ;
  • sauvegarder notre souveraineté sur les ressources nationales et à en

assurer une gestion équitable pour le bien-être de tous ;

  • promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ;
  • promouvoir la transparence dans la conduite des affaires publiques ;
  • défendre et à conserver notre patrimoine culturel ;
  • contribuer à la préservation du climat et d’un environnement sain pour les

générations futures ;

Nous engageons à promouvoir l’intégration régionale et sous-régionale, en vue de la réalisation de l’unité africaine;

Approuvons et adoptons librement et solennellement devant la Nation et l’humanité la présente Constitution comme Loi fondamentale de l’Etat, dont le Préambule fait partie intégrante.

TITRE I : DES DROITS, DES LIBERTES ET DES DEVOIRS

Article 1

L’Etat de Côte d’Ivoire reconnaît les droits, les libertés et les devoirs énoncés dans la présente Constitution. Il s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application effective.

CHAPITRE PREMIER : DES DROITS ET DES LIBERTES

Article 2

La personne humaine est sacrée.

Les droits de la personne humaine sont inviolables.

Tout individu a droit à la dignité humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique.

Article 3

Le droit à la vie est inviolable.

Nul n’a le droit d’ôter la vie à autrui.

La peine de mort est abolie.

Article 4

Tous les Ivoiriens naissent et demeurent libres et égaux en droit.

Nul ne peut être privilégié ou discriminé en raison de sa race, de son ethnie, de son clan, de sa tribu, de sa couleur de peau, de son sexe, de sa région, de son origine sociale, de sa religion ou croyance, de son opinion, de sa fortune, de sa différence de culture ou de langue, de sa situation sociale ou de son état physique ou mental.

Article 5

L’esclavage, la traite des êtres humains, le travail forcé, la torture physique ou morale, les traitements inhumains, cruels, dégradants et humiliants, les violences physiques, les mutilations génitales féminines ainsi que toutes les autres formes d’avilissement de l’être humain sont interdits.

Sont également interdits toute expérimentation médicale ou scientifique sur une personne sans son consentement éclairé ainsi que le trafic d’organes à des fins commerciales ou occultes. Toutefois, toute personne a le droit de faire don de ses organes, dans les conditions prévues par la loi.

Article 6

Le droit de toute personne à un libre et égal accès à la justice est protégé et garanti.

Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable déterminé par la loi.

L’Etat favorise le développement d’une justice de proximité.

Article 7

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, gardé à vue ou inculpé, qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, poursuivi ou détenu.

Toute personne arrêtée ou détenue a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Elle doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation ou de sa détention et de ses droits, dans la langue qui lui est compréhensible.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d’un procès équitable, lui offrant toutes les garanties indispensables à sa défense.

Article 8

Le domicile est inviolable. Les atteintes ou restrictions ne peuvent y être apportées que par la loi.

Article 9

Toute personne a droit à l’éducation et à la formation professionnelle.

Toute personne a également droit à un accès aux services de santé.

Article 10

L’école est obligatoire pour les enfants des deux sexes, dans les conditions déterminées par la loi.

L’Etat et les collectivités publiques assurent l’éducation des enfants. Ils créent les conditions favorables à cette éducation.

L’Etat assure la promotion et le développement de l’enseignement public général, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que l’expansion de toutes les filières, selon les normes internationales de qualité et en rapport avec les besoins du marché du travail.

Les institutions, le secteur privé laïc et les communautés religieuses peuvent également concourir à l’éducation des enfants, dans les conditions déterminées par la loi.

Article 11

Le droit de propriété est garanti à tous.

Nul ne doit être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation.

Article 12

Seuls l’Etat, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes peuvent accéder à la propriété foncière rurale. Les droits acquis sont garantis.

La loi détermine la composition du domaine foncier rural ainsi que les règles relatives à la propriété, à la concession et à la transmission des terres du domaine foncier rural.

Article 13

Le droit de tout citoyen à la libre entreprise est garanti dans les limites prévues par la loi.

L’Etat veille à la sécurité de l’épargne, des capitaux et des investissements.

Article 14

Toute personne a le droit de choisir librement sa profession ou son emploi. L’accès aux emplois publics ou privés est égal pour tous, en fonction des qualités et des compétences. Est interdite toute discrimination dans l’accès aux emplois ou dans leur exercice, fondée sur le sexe, l’ethnie ou les opinions politiques, religieuses ou philosophiques.

Article 15

Tout citoyen a droit à des conditions de travail décentes et à une rémunération équitable.

Nul ne peut être privé de ses revenus, du fait de la fiscalité, au-delà d’une quotité dont le niveau est déterminé par la loi.

Article 16

Le travail des enfants est interdit et puni par la loi.

Il est interdit d’employer l’enfant dans une activité qui le met en danger ou qui affecte sa santé, sa croissance ainsi que son équilibre physique et mental.

Article 17

Le droit syndical et le droit de grève sont reconnus aux travailleurs du secteur privé et aux agents de l’Administration publique. Ces droits s’exercent dans les limites déterminées par la loi.

Article 18

Les citoyens ont droit à l’information et à l’accès aux documents publics, dans les conditions prévues par la loi.

Article 19

La liberté de pensée et la liberté d’expression, notamment la liberté de conscience, d’opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte, sont garanties à tous. Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement ses idées.

Ces libertés s’exercent sous la réserve du respect de la loi, des droits d’autrui, de la sécurité nationale et de l’ordre public.

Toute propagande ayant pour but ou pour effet de faire prévaloir un groupe social sur un autre, ou d’encourager la haine raciale, tribale ou religieuse, est interdite.

Article 20

Les libertés d’association, de réunion et de manifestation pacifiques sont garanties par la loi.

Article 21

Tout citoyen ivoirien a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur toute partie du territoire national.

Tout citoyen ivoirien a le droit de quitter librement son pays et d’y revenir. L’exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi.

Article 22

Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l’exil.

Article 23

Toute personne persécutée en raison de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou de son appartenance ethnique, peut bénéficier du droit d’asile sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, sous la condition de se conformer aux lois de la République.

Article 24

L’Etat assure à tous les citoyens l’égal accès à la culture.

La liberté de création artistique et littéraire est garantie.

Les œuvres artistiques, scientifiques et techniques sont protégées par la loi.

L’Etat promeut et protège le patrimoine culturel ainsi que les us et coutumes qui ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Article 25

Les partis et groupements politiques se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les lois de la République, les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ils sont égaux en droit et soumis aux mêmes obligations.

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Sont interdits les partis et groupements politiques créés sur des bases régionales, confessionnelles, tribales, ethniques ou raciales.

Les partis et groupements politiques légalement constitués bénéficient du financement public, dans les conditions définies par la loi.

Article 26

La société civile est une des composantes de l’expression de la démocratie. Elle contribue au développement économique, social et culturel de la Nation.

Article 27

Le droit à un environnement sain est reconnu à tous sur l’ensemble du territoire national.

Le transit, l’importation ou le stockage illégal et le déversement de déchets toxiques sur le territoire national constituent des crimes.

CHAPITRE II : DES DEVOIRS

Article 28

L’Etat s’engage à respecter la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques. Il veille à les faire connaître et à les diffuser au sein de la population.

L’Etat prend les mesures nécessaires pour intégrer la Constitution, les droits de l’homme et les libertés publiques dans les programmes d’enseignement scolaires et universitaires ainsi que dans la formation des forces de défense et de sécurité, et des agents de l’Administration.

Article 29

L’Etat garantit le droit d’opposition démocratique.

Sur des questions d’intérêt national, le Président de la République peut solliciter l’avis des partis et groupements politiques de l’opposition.

Article 30

L’Etat assure la participation des Ivoiriens résidant à l’extérieur à la vie de la Nation. Il veille sur leurs intérêts.

Article 31

La famille constitue la cellule de base de la société. L’Etat assure sa protection. L’autorité parentale est exercée par les parents.

Article 32

L’Etat s’engage à garantir les besoins spécifiques des personnes vulnérables. Il prend les mesures nécessaires pour prévenir la vulnérabilité des enfants, des femmes, des mères, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Il s’engage à garantir l’accès des personnes vulnérables aux services de santé, à l’éducation, à l’emploi et à la culture, aux sports et aux loisirs.

Article 33

L’Etat et les collectivités publiques protègent les personnes en situation de handicap contre toute forme de discrimination. Ils promeuvent leur intégration par la facilitation de leur accès à tous les services publics et privés.

L’Etat et les collectivités publiques assurent la protection des personnes en situation de handicap contre toute forme d’avilissement. Ils garantissent leurs droits dans les domaines éducatif, médical et économique ainsi que dans les domaines des sports et des loisirs.

Article 34

La jeunesse est protégée par l’Etat et les collectivités publiques contre toutes les formes d’exploitation et d’abandon.

L’Etat et les collectivités publiques créent les conditions favorables à l’éducation civique et morale de la jeunesse. Ils prennent toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer la participation de la jeunesse au développement social, économique, culturel, sportif et politique du pays. Ils aident les jeunes à s’insérer dans la vie active en développant leurs potentiels culturel, scientifique, psychologique, physique et créatif.

Article 35

L’Etat et les collectivités publiques assurent la promotion, le développement et la protection de la femme. Ils prennent les mesures nécessaires en vue d’éliminer toutes les formes de violence faites à la femme et à la jeune fille.

Article 36

L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques de la femme en augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues.

Les modalités d’application de cet article sont fixées par la loi.

Article 37

L’Etat œuvre à promouvoir la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l’emploi.

L’Etat encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques ainsi qu’au niveau des entreprises.

Article 38

L’Etat favorise l’accès des citoyens au logement, dans les conditions prévues par la loi.

L’Etat favorise l’accès des citoyens à l’emploi.

Article 39

La défense de la Nation et de l’intégrité du territoire est un devoir pour tout Ivoirien. Elle est assurée exclusivement par les forces de défense et de sécurité nationales, dans les conditions déterminées par la loi.

Article 40

La protection de l’environnement et la promotion de la qualité de la vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale.

L’Etat s’engage à protéger son espace maritime, ses cours d’eau, ses parcs naturels ainsi que ses sites et monuments historiques contre toutes formes de dégradation.

L’Etat et les collectivités publiques prennent les mesures nécessaires pour sauvegarder la faune et la flore.

En cas de risque de dommages pouvant affecter de manière grave et irréversible l’environnement, l’Etat et les collectivités publiques s’obligent, par application du principe de précaution, à les évaluer et à adopter des mesures nécessaires visant à parer à leur réalisation.

Article 41

Les pouvoirs publics sont tenus de promouvoir, de respecter et de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques et de réprimer la corruption et les infractions assimilées.

Toute personne investie des fonctions de Président de la République, de vice-Président de la République, de Premier ministre, de Président ou de Chef d’Institution nationale, de membre du Gouvernement, de membre du Conseil constitutionnel, de parlementaire, de magistrat ou toute personne exerçant de hautes fonctions dans l’Administration publique ou chargée de la gestion de fonds publics, est tenue de déclarer ses biens conformément à la loi.

Article 42

L’Etat et les collectivités publiques doivent garantir à tous un service public de qualité, répondant aux exigences de l’intérêt général.

Article 43

Tout résident a le devoir de s’acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi.

L’Etat prend les mesures nécessaires pour garantir le recouvrement des impôts, la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.

Article 44

Les biens publics sont inviolables.

Toute personne est tenue de les respecter et de les protéger.

Article 45

Tout citoyen investi d’un mandat public ou chargé d’un emploi public ou d’une mission de service public, a le devoir de l’accomplir avec compétence, conscience et loyauté. Il doit être intègre, impartial et neutre.

Article 46

Le cumul des mandats est réglementé, dans les conditions fixées par la loi.

Article 47

Toute personne vivant sur le territoire national est tenue de respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République de Côte d’Ivoire.

TITRE II : DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE

CHAPITRE I : DES PRINCIPES FONDATEURS DE LA REPUBLIQUE

Article 48

L’Etat de Côte d’Ivoire est une République indépendante et souveraine.

L’emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bandes verticales et d’égales dimensions.

L’hymne national est l’Abidjanaise.

La devise de la République est : Union, Discipline, Travail.

La langue officielle est le français.

Article 49

La République de Côte d’Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Le principe de la République de Côte d’Ivoire est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

CHAPITRE II : DE LA SOUVERAINETE

Article 50

La souveraineté appartient au peuple.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Article 51

Le peuple exerce sa souveraineté par la voie du référendum et par ses représenta nts élus.

Les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l’élection du Président de la République et des membres du Parlement sont déterminées par la Constitution et précisées par une loi organique.

La Commission indépendante chargée de l’organisation du référendum, des élections présidentielle, législatives et locales, dans les conditions prévues par la loi, est une Autorité administrative indépendante. Une loi détermine ses attributions, son mode d’organisation et de fonctionnement.

Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité des opérations du référendum, de l’élection du Président de la République et des membres du Parlement.

Article 52

Le suffrage est universel, libre, égal et secret.

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux Ivoiriens des deux sexes âgés d’au moins dix-huit ans et jouissant de leurs droits civils et politiques.

TITRE III : DU POUVOIR EXECUTIF

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DE L’EXECUTIF

Article 53

L’Exécutif est composé du Président de la République, du vice-Président de la République et du Gouvernement.

CHAPITRE II : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 54

Le Président de la République est le Chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux.

Article 55

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois.

Il choisit un vice-Président de la République, qui est élu en même temps que lui. Le candidat à l’élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine.

Article 56

Le Président de la République et le vice-Président de la République sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours. L’élection du Président de la République et du vice-Président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le premier tour du scrutin a lieu le dernier samedi du mois d’octobre de la cinquième année du mandat du Président de la République et du vice-Président de la République en fonction.

Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seules peuvent s’y présenter les deux listes de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour. Le second tour a lieu le dernier samedi du mois de novembre de la cinquième année du mandat du Président de la République et du vice-Président de la République en fonction.

Est élue au second tour la liste de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

En cas d’égalité entre les deux listes de candidats au second tour, sera déclarée élue la liste des candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.

La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres.

Article 57

Si avant le premier tour, l’un des candidats d’une liste de candidats retenue par le Conseil constitutionnel se trouve empêché ou décède, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report de l’élection dans les soixante-douze heures, à compter de sa saisine par la Commission indépendante chargée des élections.

En cas de décès ou d’empêchement absolu du candidat à la présidence de la République de l’une des deux listes de candidats arrivées en tête à l’issue du premier tour, le Président de la Commission indépendante chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel, qui décide, dans les soixante-douze heures à compter de sa saisine, du report de l’élection.

Dans les deux cas, l’élection du Président de la République et du vice-Président de la République se tient dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la décision du Conseil constitutionnel.

Article 58

Après la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, le Président de la République élu prête serment sur la Constitution devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle. Le vice-Président de la République assiste à la cérémonie de prestation de serment.

La prestation de serment du Président de la République élu a lieu le deuxième lundi du mois de décembre de la cinquième année du mandat du Président de la République en fonction. Au cours de cette cérémonie publique, il reçoit les attributs de sa fonction et délivre à cette occasion un message à la Nation.

La formule du serment est :

« Devant le peuple souverain de Côte d’Ivoire, je jure solennellement et sur l’honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d’incarner l’unité nationale, d’assurer la continuité de l’Etat et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les Droits et Libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l’intérêt supérieur de la Nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois, si je trahis mon serment ».

Article 59

Les pouvoirs du Président de la République et du vice-Président de la République en exercice expirent à la date de prise de fonction du Président de la République et du vice-Président de la République élus.

Article 60

Lors de son entrée en fonction et à la fin de son mandat, le Président de la République est tenu de produire une déclaration authentique de son patrimoine devant la Cour des Comptes.

Durant l’exercice de ses fonctions, le Président de la République ne peut, par luimême, ni par personne interposée, rien acquérir ou louer qui appartienne au domaine de l’Etat et des collectivités publiques, sauf autorisation préalable de la Cour des Comptes dans les conditions fixées par la loi.

Le Président de la République ne peut soumissionner aux marchés de l’Etat et des collectivités publiques.

Article 61

Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Article 62

En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du Président de la République, le vice-Président de la République devient, de plein droit, Président de la République. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.

Les fonctions du nouveau Président de la République cessent à l’expiration du mandat présidentiel en cours.

L’empêchement absolu du Président de la République, pour incapacité d’exercer ses fonctions, est constaté immédiatement par le Conseil constitutionnel, saisi à cette fin par une requête du Gouvernement approuvée à la majorité de ses membres.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu du vice-Président de la République, le Président de la République nomme un nouveau vice-Président après que le Conseil constitutionnel a procédé à la vérification de ses conditions d’éligibilité. Le vice-Président de la République prête serment, dans les conditions fixées par la loi, devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu du vice-Président de la République, alors que survient la vacance de la Présidence de la République, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Premier ministre. Il ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéa 1 et 177 de la Constitution.

Article 63

Le Président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif.

Article 64

Le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation.

Article 65

Le Président de la République assure l’exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l’ensemble du territoire de la République.

Article 66

Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Article 67

Le Président de la République est le chef de l’Administration. Il nomme aux emplois civils et militaires.

Article 68

Le Président de la République est le Chef suprême des Armées. Il préside les Conseils, les Comités de Défense et de Sécurité.

Article 69

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

Article 70

Le Président de la République nomme le Premier ministre, Chef du Gouvernement. Il met fin à ses fonctions. Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les autres membres du Gouvernement et détermine leurs attributions. Il met fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

Article 71

Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Le Conseil des ministres délibère obligatoirement :

  • des décisions déterminant la politique générale de l’Etat ;
  • des projets de loi, d’ordonnances et de décrets réglementaires ;
  • des nominations aux emplois supérieurs de l’Etat, dont la liste est établie

par la loi.

Article 72

Les projets de loi et d’ordonnances peuvent être soumis, par le Président de la République, au Conseil constitutionnel, pour avis, avant d’être examinés en Conseil des ministres.

Les projets de décrets réglementaires peuvent être soumis, par le Président de la République, au Conseil d’Etat, pour avis, avant d’être examinés en Conseil des ministres.

Article 73

Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation obligatoire du Président de l’Assemblée nationale, du Président du Sénat et du Président du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par message.

Le Parlement se réunit de plein droit.

La fin de la crise est constatée par un message du Président de la République à la Nation.

Article 74

Le Président de la République a l’initiative des lois, concurremment avec les membres du Parlement.

Il assure la promulgation des lois dans les trente jours qui suivent la transmission qui lui est faite de la loi définitivement adoptée. Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence.

Une loi non promulguée par le Président de la République jusqu’à l’expiration des délais prévus au présent article est déclarée exécutoire par le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de l’une des deux chambres du Parlement, si elle est conforme à la Constitution.

Le Président de la République peut, avant l’expiration de ces délais, demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.

Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir, de plein droit, que cette délibération n’ait lieu que lors d’une session suivant celle au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture.

Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres du Parlement en fonction.

Article 75

Le Président de la République, après consultation du bureau du Congrès, peut soumettre au référendum tout texte ou toute question qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du texte, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l’article 74 alinéa 2.

Article 76

Le Président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au vice-Président de la République, au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement.

Article 77

Le Président de la République peut, par décret, déléguer certains de ses pouvoirs au Premier ministre ou au membre du Gouvernement qui assure l’intérim de celui-ci. Cette délégation de pouvoirs doit être limitée dans le temps et porter sur une matière ou un objet précis.

CHAPITRE III : DU VICE-P RESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 78

Le vice-Président de la République agit sur délégation du Président de la République.

Article 79

Le vice-Président de la République supplée le Président de la République lorsque celui-ci est hors du territoire national. Dans ce cas, le Président de la République peut, par décret, lui déléguer la présidence du Conseil des ministres, sur un ordre du jour précis.

Article 80

Les dispositions des articles 55 alinéa 3, 60 et 61 de la présente Constitution s’appliquent au vice-Président de la République.

CHAPITRE IV : DU GOUVERNEMENT

Article 81

Le Gouvernement comprend le Premier ministre, Chef du Gouvernement, et les autres ministres.

Le Gouvernement est chargé de la mise en œuvre de la politique de la Nation telle que définie par le Président de la République.

Article 82

Le Premier ministre anime et coordonne l’action gouvernementale.

Le Premier ministre préside le Conseil de Gouvernement, réunion préparatoire du Conseil des ministres.

Le Premier ministre supplée le Président de la République lorsque celui-ci et le vice-Président de la République sont hors du territoire national.

Article 83

Le Premier ministre et les ministres sont solidairement responsables devant le Président de la République.

La démission du Premier ministre, Chef du Gouvernement, entraîne celle de l’ensemble du Gouvernement.

Article 84

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout emploi public et de toute activité professionnelle.

Le parlementaire nommé membre du Gouvernement ne peut siéger au Parlement pendant la durée de ses fonctions ministérielles.

Les dispositions de l’article 60 alinéas 2 et 3 s’appliquent aux membres du Gouvernement pendant la durée de leurs fonctions.

TITRE IV : DU POUVOIR LEGISLATIF

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION DU POUVOIR LEGISLATIF

Article 85

Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement. Le Parlement est composé de l’Assemblée nationale et du Sénat.

CHAPITRE II : DU STATUT DES PARLEMENTAIRES

Article 86

Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct pour cinq ans.

Article 87

Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire.

Les sénateurs sont élus, pour deux tiers, au suffrage universel indirect. Un tiers des sénateurs est désigné par le Président de la République parmi les anciens présidents d’Institution, les anciens Premiers ministres et les personnalités et compétences nationales, y compris des Ivoiriens de l’extérieur et des membres de l’opposition politique.

Le mandat des sénateurs est de cinq ans.

Article 88

Tous les parlementaires sont soumis à l’obligation de régularité fiscale.

Article 89

La durée de la législature est de cinq ans pour chacune des deux chambres.

Le mandat parlementaire est renouvelable.

Les Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat sont respectivement élus pour la durée de la législature.

Article 90

Les pouvoirs de chaque chambre expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature.

Les élections des députés et des sénateurs ont lieu avant l’expiration des pouvoirs de chaque chambre.

Une loi organique fixe le nombre des membres de chaque chambre, les conditions d’éligibilité et de nomination, le régime des inéligibilités et incompatibilités, les modalités de scrutin ainsi que les conditions dans lesquelles il y a lieu d’organiser de nouvelles élections ou de procéder à de nouvelles nominations, en cas de vacance de siège de député ou de sénateur.

Le montant des indemnités des parlementaires est fixé par la loi organique.

Article 91

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Article 92

Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de la chambre dont il est membre, sauf le cas de flagrant délit. Aucun membre du Parlement ne peut, hors session, être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de la chambre dont il est membre, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.

La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si la chambre dont il est membre le requiert.

CHAPITRE III : DES POUVOIRS DU PARLEMENT

Article 93

Le Parlement vote la loi et consent l’impôt.

CHAPITRE IV : DU MODE D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU PARLEMENT

Article 94

Chaque année, le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire. La session de l’Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d’avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

L’ouverture de la session du Sénat a lieu sept jours ouvrables après celle de l’Assemblée nationale et prend fin sept jours ouvrables avant la clôture de la session de l’Assemblée nationale.

Chaque chambre fixe le nombre de jours des séances qu’elle peut tenir au cours de la session ordinaire.

Article 95

Le Parlement est convoqué en session extraordinaire par le Président de chaque chambre sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à celle de la majorité absolue de ses membres.

Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l’ordre du jour épuisé.

Article 96

Chaque parlementaire est le représentant de la Nation entière. Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise lorsqu’un membre du Parlement est empêché pour cause de maladie, pour exécution d’un mandat ou d’une mission à lui confiée par le Gouvernement ou le Parlement, pour remplir ses obligations militaires ou pour tout autre motif justifié. Nul ne peut recevoir pour un scrutin plus d’une délégation de vote.

Article 97

Les séances des deux chambres du Parlement sont publiques.

Toutefois, chaque chambre peut siéger en comité à huis-clos, à la demande du Président de la République ou du tiers de ses membres.

Le compte rendu intégral des débats de chaque chambre est publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Article 98

L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en Congrès à la demande du Président de la République.

Le Président de l’Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du Président du Sénat, qui en est le vice-Président.

Le bureau de séance est celui de l’Assemblée nationale.

Article 99

Chaque chambre établit son règlement.

Avant leur entrée en vigueur, le règlement de chaque chambre ainsi que ses modifications ultérieures sont soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours.

Article 100

L’opposition parlementaire dispose de droits lui garantissant une représentativité adéquate et effective dans toutes les instances du Parlement.

TITRE V : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR LEGISLATIF ET LE POUVOIR EXECUTIF

CHAPITRE I : DES DOMAINES DE LA LOI ET DU REGLEMENT

Article 101

La loi fixe les règles concernant :

  • la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
  • la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
  • la procédure selon laquelle les us et coutumes sont constatés et mis en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
  • la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
  • l’organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure suivie devant ces juridictions ;
  • le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de Justice ;
  • le statut général de la Fonction publique ;
  • le statut du Corps préfectoral ;
  • le statut du Corps diplomatique ;
  • le statut du personnel des collectivités territoriales ;
  • le statut de la Fonction militaire ;
  • le statut des personnels de la Police nationale ;
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
  • le régime d’émission de la monnaie ;
  • le régime électoral du Parlement et des Assemblées locales ;
  • les modes de gestion publique des activités économiques et sociales ;
  • la création de catégories d’établissements publics ;
  • l’organisation générale de l’Administration ;

— l’état de siège et l’état d’urgence ;

  • les conditions de promotion et de développement des langues nationales.

La loi détermine les principes fondamentaux :

  • de l’Enseignement et de la Recherche scientifique ;
  • de l’organisation de la Défense nationale ;
  • du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
  • du droit du travail, du droit syndical et des Institutions sociales ;
  • de l’aliénation et de la gestion du domaine de l’État et de celui des collectivités territoriales ;
  • du transfert d’entreprises du secteur public au secteur privé ;
  • de la mutualité et de l’épargne ;
  • de la protection de l’environnement et du développement durable ;
  • de l’organisation de la production ;
  • du régime des partis politiques et du statut de l’opposition politique ;
  • du régime des transports et des télécommunications ;
  • du régime des ressources et des charges de l’État ;
  • de la programmation des objectifs de l’action économique et sociale de l’État ;
  • de l’organisation et du fonctionnement des pouvoirs publics.

Article 102

Les lois organiques sont celles qui ont pour objet de préciser ou de compléter les dispositions relatives à l’organisation ou au fonctionnement des Institutions, structures et systèmes prévus ou qualifiés comme tels par la Constitution.

Elles sont votées et modifiées dans les conditions suivantes :

  • le projet ou la proposition de loi organique n’est soumis à la délibération

et au vote de la première chambre saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt ; la procédure des articles 109 et 110 est applicable ;

  • le projet ou la proposition de loi organique est adopté dans les mêmes

conditions par chacune des deux chambres du Parlement à la majorité absolue de ses membres en fonction. Toutefois, faute d’accord entre les deux chambres, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité des deux tiers de ses membres en foncti on ;

  • les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration

par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Article 103

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution, peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil constitutionnel.

Article 104

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

En cas de désaccord entre les deux chambres, la décision appartient à l’Assemblée nationale.

Article 105

L’état de siège est décrété en Conseil des ministres. Le Parlement se réunit de plein droit s’il n’est en session.

La prorogation de l’état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par le Parlement ; chacune des deux chambres se prononçant à la majorité simple des membres en fonction.

En cas de désaccord entre les deux chambres, le vote de l’Assemblée nationale est prépondérant.

Article 106

Le Président de la République peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement, par une loi, l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis éventuel du Conseil constitutionnel. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.

CHAPITRE II : DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE

Article 107

Les membres du Parlement ont le droit d’amendement. Les propositions et amendements déposés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins qu’ils ne soient accompagnés d’une proposition d’augmentation de recettes ou d’économies équivalentes.

Article 108

Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L’irrecevabilité est prononcée par le Président de chaque chambre. En cas de contestation, le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République ou par un dixième au moins des parlementaires, statue dans un délai de huit jours à compter de sa saisine.

Article 109

Les projets et propositions de loi sont déposés à la fois sur le bureau de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les projets et propositions de loi sont examinés par les commissions de chaque chambre. Une chambre, saisie d’un texte voté par l’autre chambre, délibère sur le texte qui lui est transmis. Toutefois, la discussion des projets de loi porte, devant la première chambre saisie, sur le texte présenté par le Président de la République.

Article 110

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux chambres du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Le projet de loi de finances est soumis en premier à l’Assemblée nationale. Les projets ou propositions de loi relatifs aux collectivités territoriales sont soumis en premier au Sénat.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque chambre ou, si le Président de la République en a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Président de la République peut provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être soumis par le Président de la République pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Président de la République.

Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si le désaccord persiste entre les deux chambres pour l’adoption du texte, le Président de la République demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur le texte. Dans ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte paritaire, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Article 111

Le Parlement vote le projet de loi de finances, dans les conditions déterminées par la loi organique.

Article 112

Le Parlement est saisi du projet de loi de finances avant la fin de la session ordinaire. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Le Parlement vote le budget en équilibre.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt du projet, le Président de la République saisit le Sénat, qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 110. Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, le Le Président de la République saisit, pour ratification, le Parlement convoqué en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours. Si le Parlement n’a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance. Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l’exercice, le Président de la République demande d’urgence au Parlement l’autorisation de reprendre le budget de l’année précédente par douzième provisoire.

Article 113

Les lois peuvent, avant leur promulgation, être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs ou par les groupes parlementaires. Les associations de défense des droits de l’homme légalement constituées peuvent également déférer au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, les lois relatives aux libertés publiques. Les lois relatives aux libertés publiques sont, avant leur promulgation,transmises à l’organisme chargé de la défense des droits de l’homme. La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.

CHAPITRE III : DE LA COMMUNICATION ENTRE L’EXECUTIF ET LE PARLEMENT

Article 114

Chaque année, le Président de la République adresse un message sur l’état de la Nation au Parlement, réuni en Congrès. Ce message peut être lu par le vice-Président de la République.

Le message du Président de la République ne donne lieu à aucun débat.

Article 115

Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale et le Sénat, soit directement, soit par des messages qu’il fait lire par le vice-Président de la République dans chacune des chambres du Parlement.

Ces communications ne donnent lieu à aucun débat.

CHAPITRE IV : DU CONTROLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE

Article 116

Les membres du Gouvernement ont accès aux commissions du Parlement. Ils sont entendus à la demande des commissions.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 117

Les moyens d’information du Parlement à l’égard de l’action gouvernementale sont la question orale, la question écrite et la commission d’enquête.

Pendant la durée de la session ordinaire, une séance par mois est réservée en priorité aux questions des membres de chaque chambre du Parlement et aux réponses du Président de la République.

Le Président de la République peut déléguer au Chef du Gouvernement et aux ministres le pouvoir de répondre aux questions des membres du Parlement.

En la circonstance, le Parlement peut prendre une résolution pour faire des recommandations au Gouvernement.

Article 118

Le Parlement règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de finances.

Le projet de loi de règlement doit être déposé au Parlement un an au plus tard après l’exécution du budget.

La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et dans les domaines relevant de sa compétence.

TITRE VI : DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

CHAPITRE I : DE LA NEGOCIATION ET DE LA RATIFICATION

Article 119

Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.

Le Président de la République est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Article 120

Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à la création d’organisations internationales, ceux qui modifient les lois internes de l’Etat ne peuvent être ratifiés qu’à la suite d’une loi.

La loi d’autorisation en vue de la ratification est soumise au contrôle du Conseil constitutionnel.

Article 121

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour Pénale Internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 17 juillet 1998.

Article 122

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou par un dixième au moins des députés ou des sénateurs, a déclaré qu’un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

CHAPITRE II : DE L’AUTORITE DES TRAITES

Article 123

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie.

TITRE VII : DE L’ASSOCIATION, DE LA COOPERATION ET DE L’INTEGRATION ENTRE ETATS AFRICAINS

CHAPITRE I : DE L’INTEGRATION AFRICAINE

Article 124

La République de Côte d’Ivoire peut conclure des accords d’association ou d’intégration avec d’autres Etats africains comprenant abandon partiel de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine.

La République de Côte d’Ivoire accepte de créer avec ces Etats, des organisations intergouvernementales de gestion commune, de coordination et de libre coopération.

CHAPITRE II : DES FINALITES DES ACCORDS

Article 125

Les organisations visées à l’article 124 peuvent avoir notamment pour objectifs :

  • l’harmonisation de la politique monétaire, économique et financière ;
  • l’établissement d’unions douanières ;
  • la création de fonds de solidarité ;
  • l’harmonisation des plans de développement ;
  • l’harmonisation de la politique étrangère ;
  • la mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale ;
  • la coordination de l’organisation juridictionnelle ;
  • la coopération en matière de sécurité et de protection des personnes et des

biens ;

  • la coopération en matière de lutte contre la grande criminalité et le

terrorisme ;

  • la coopération en matière de lutte contre la corruption et les infractions

assimilées ;

  • la coopération en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ;
  • la coopération en matière d’Enseignement supérieur, de Recherche

scientifique et d’innovation technologique ;

  • la coopération en matière d’Education, d’Enseignement technique et de

formation professionnelle ;

  • la coopération en matière de santé ;
  • l’harmonisation des règles concernant le statut de la Fonction publique et

le droit du travail ;

  • la coordination des transports, des communications et des

télécommunications ;

  • la coopération en matière de protection de l’environnement et de gestion

des ressources naturelles.

TITRE VIII : DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

CHAPITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article 126

Le Conseil constitutionnel est une juridiction constitutionnelle. Il est indépendant et impartial.

Le Conseil constitutionnel est l’organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics.

Le Conseil constitutionnel est juge de la conformité de la loi au bloc de constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel est juge du contrôle de l’élection présidentielle et des élections parlementaires.

Article 127

Le Conseil constitutionnel statue sur :

  • l’éligibilité des candidats à l’élection présidentielle. Le Conseil

constitutionnel arrête et publie la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle quinze jours avant le premier tour du scrutin, après que la Commission indépendante chargée des élections a procédé à la vérification des dossiers des différents candidats et publié la liste provisoire des candidatures ;

  • l’éligibilité des candidats aux élections parlementaires. La liste

définitive des candidatures aux élections des députés et des sénateurs est établie et publiée par la Commission indépendante chargée des élections ;

  • les contestations relatives à l’élection du Président de la République,

des députés et des sénateurs ;

  • la déchéance des députés et des sénateurs.

Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle.

Il contrôle la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION

Article 128

Le Conseil constitutionnel se compose :

  • d’un Président ;
  • des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur

part ;

  • de six conseillers dont trois désignés par le Président de la République, deux

par le Président de l’Assemblée nationale et un par le Président du Sénat.

Le Conseil constitutionnel est renouvelé par moitié tous les trois ans.

CHAPITRE III : DU STATUT DES MEMBRES

Article 129

Le Président du Conseil constitutionnel est nommé par le Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative.

Avant son entrée en fonction, il prête serment sur la Constitution devant le Président de la République, en ces termes :

« Je m’engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridique, politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel ».

Article 130

Les conseillers sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable par le Président de la République parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique ou administrative.

Avant leur entrée en fonction, ils prêtent serment sur la Constitution devant le Président du Conseil constitutionnel, en ces termes :

« Je m’engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l’exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridique, politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel ».

Le premier Conseil constitutionnel comprendra :

  • trois conseillers dont deux désignés par les Présidents de l’Assemblée

nationale et du Sénat, nommés pour trois ans par le Président de la République ;

  • trois conseillers dont un désigné par le Président de l’Assemblée nationale,

nommés pour six ans par le Président de la République.

Article 131

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, de tout emploi public ou mandat électif et de toute activité professionnelle. Est démis d’office tout membre du Conseil constitutionnel se trouvant dans un des cas d’incompatibilité.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu pour quelque cause que ce soit, le Président et les conseillers sont remplacés, dans un délai de huit jours, pour la durée des fonctions restant à courir.

Article 132

Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Conseil, sauf les cas de flagrant délit.

C HAPITRE IV : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 133

Sur saisine du Président de la République, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.

Sur saisine du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, les projets ou propositions de loi peuvent être soumis pour avis au Conseil constitutionnel.

Article 134

Les engagements internationaux visés à l’article 120 avant leur ratification, les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant leur promulgation, les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application, doivent être déférés au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation ou de mise en application.

Article 135

Tout plaideur peut, par voie d’exception, soulever l’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction.

La juridiction devant laquelle la contestation de la loi est soulevée, sursoit à statuer et impartit au plaideur un délai de quinze jours pour saisir le Conseil constitutionnel. A l’expiration de ce délai, si le requérant ne rapporte pas la preuve de la saisine du Conseil, la juridiction passe outre.

Article 136

Une loi organique fixe les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure et les délais qui lui sont impartis pour statuer.

CHAPITRE V : DE L’AUTORITE DES DECISIONS

Article 137

En cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d’action, une loi ou une disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée ou mise en application. La loi ou la disposition contraire à la Constitution est nulle à l’égard de tous.

En cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d’exception, la décision du Conseil constitutionnel s’impose à tous, au-delà des parties au procès. La loi ou la disposition déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel est abrogée.

Article 138

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale.

TITRE IX : DU POUVOIR JUDICIAIRE

CHAPITRE I : DU STATUT DU MAGISTRAT

Article 139

Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Le Président de la République est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il est assisté par le Conseil supérieur de la Magistrature.

Article 140

Les magistrats du siège sont inamovibles. Ils ne peuvent pas être mutés sans leur accord, sauf nécessités de service. Ils ne peuvent être révoqués, suspendus de leur fonction, ou subir une sanction disciplinaire qu’en cas de manquement à leurs obligations et après décision motivée du Conseil supérieur de la Magistrature.

Le magistrat est protégé contre toutes formes d’ingérence, de pression, d’interventions ou de manœuvres, ayant pour effet de nuire à l’accomplissement de sa mission. Lorsqu’il estime que son indépendance est menacée, le juge a le droit de saisir le Conseil supérieur de la Magistrature.

Le juge n’obéit qu’à l’autorité de la loi.

Article 141

Le magistrat doit être compétent. Il doit faire preuve d’impartialité, de neutralité et de probité dans l’exercice de ses fonctions. Tout manquement à ces devoirs constitue une faute professionnelle.

Article 142

Le magistrat est protégé dans son honneur, sa dignité et sa sécurité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, notamment contre les injures, les provocations et les menaces dont il peut faire l’objet.

Sauf flagrant délit ou condamnation définitive, aucun magistrat ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation du Conseil supérieur de la Magistrature.

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION DE LA JUSTICE

Article 143

La Justice est rendue sur toute l’étendue du territoire national, au nom du peuple ivoirien, par la Cour suprême, la Cour des Comptes, les Cours d’appels, les tribunaux de Première instance, les tribunaux administratifs et les Chambres régionales des Comptes.

Article 144

La Cour suprême et la Cour des Comptes sont les deux institutions juridictionnelles représentatives du pouvoir judiciaire.

CHAPITRE III : DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Article 145

Le Conseil supérieur de la Magistrature est présidé par une personnalité nommée par le Président de la République parmi les Hauts magistrats en fonction ou à la retraite.

Article 146

Le Conseil supérieur de la Magistrature :

  • examine toutes les questions relatives à l’indépendance de la

Magistrature et à la déontologie des magistrats ;

  • fait des propositions pour les nominations des magistrats de la Cour

suprême et de la Cour des Comptes, des premiers Présidents des Cours d’appel et des Présidents des tribunaux de première instance ;

  • donne son avis conforme à la nomination, à la mutation et à la

promotion des magistrats du siège ;

  • statue en formation disciplinaire des magistrats du siège et du Parquet.

Les décisions du Conseil supérieur de la Magistrature sont susceptibles de recours.

Une loi organique détermine la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature.

CHA PITRE IV : DE LA COUR SUPREME

Article 147

La Cour suprême veille à l’application de la loi par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Elle règle les conflits de compétence entre les juridictions des deux ordres.

La Cour suprême comprend :

  • la Cour de Cassation ;
  • le Conseil d’Etat.

Une loi organique détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Cour suprême.

Article 148

La Cour de Cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle statue souverainement sur les recours en cassation contre les décisions rendues en dernier ressort par les Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire.

Article 149

Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’ordre administratif. Il statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les tribunaux administratifs et par les juridictions administratives spécialisées en matière de contentieux administratif.

Le Conseil d’Etat connaît en premier et en dernier ressort des recours en annulation des actes des autorités administratives centrales et des organismes ayant une compétence nationale.

Il exerce en outre une fonction consultative. A ce titre, il peut être sollicité par le Président de la République, pour avis, sur toute question de nature administrative.

Article 150

Le Président de la Cour suprême est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière juridique.

Le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d’Etat sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature.

Le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d’Etat sont vice-Présidents de la Cour suprême.

Article 151

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat sont déterminés respectivement par une loi.

CHAPITRE V : DE LA COUR DES COMPTES

Article 152

La Cour des Comptes est l’Institution suprême de contrôle des finances publiques.

Elle a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation. La Cour des comptes contrôle la gestion des comptes des services de l’Etat, des Etablissements publics nationaux, des collectivités territoriales, des Autorités administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant du concours financier de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public ainsi que de tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales.

Article 153

Le Président de la Cour des Comptes est nommé par le Président de la République pour une durée de cinq ans renouvelable une fois parmi les personnalités reconnues pour leur compétence et leur expertise avérées en matière d’économie, de gestion, de comptabilité ou de finances publiques.

Article 154

La composition, les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes sont déterminés par une loi organique.

CHAPITRE VI : DE L’AUTORITE DES DECISIONS DE JUSTICE

Article 155

Les décisions de justice sont exécutoires. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale.

Les autorités publiques sont tenues de les exécuter et de les faire exécuter.

TITRE X : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

CHAPITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article 156

La Haute Cour de Justice est une juridiction d’exception.

Elle juge le Président de la République, le vice-Président de la République et les membres du Gouvernement.

Article 157

Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour de Justice qu’en cas de haute trahison.

Article 158

La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le vice-Président de la République et les membres du Gouvernement, en raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 159

La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION

Article 160

La Haute Cour de Justice est composée de membres élus en leur sein en nombre égal par l’Assemblée nationale et par le Sénat, dès la première session de la législature. Elle est présidée par le Président de la Cour suprême.

CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 161

La mise en accusation du Président de la République, du vice-Président de la République et des membres du Gouvernement est votée au scrutin secret par le Parlement, à la majorité des deux tiers pour le Président de la République et à la majorité absolue pour le vice-Président de la République et les membres du Gouvernement.

Article 162

Une loi organique détermine le nombre des membres de la Haute Cour de Justice, ses attributions et les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure suivie devant cette Cour.

TITRE XI : DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL ET CULTUREL

CHAPITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article 163

Le Conseil économique, social, environnemental et culturel donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnances ou de décrets ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

Les projets de loi de programme à caractère économique, social, environnemental et culturel lui sont soumis pour avis.

Le Président de la République peut consulter le Conseil économique, social, environnemental et culturel sur tout problème à caractère économique, social, environnemental et culturel.

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 164

La composition du Conseil économique, social, environnemental et culturel ainsi que les règles de son fonctionnement sont fixées par une loi organique.

TITRE XII : DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

CHAPITRE I : DES ATTRIBUTIONS DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

Article 165

Il est institué un organe de médiation dénommé « Le Médiateur de la République », Autorité administrative indépendante investie d’une mission de service public. Le Médiateur de la République ne reçoit d’instruction d’aucune autorité.

Le Médiateur de la République est l’intercesseur gracieux entre l’Administration et les administrés.

CHAPITRE II : DU STATUT DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

Article 166

Le Médiateur de la République est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable, après avis du Président de l’Assemblée nationale et du Président du Sénat.

En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu constaté par le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, il est pourvu à son remplacement, dans un délai de huit jours.

Article 167

Les fonctions de Médiateur de la République sont incompatibles avec l’exercice de toute fonction politique, de tout autre emploi public et de toute activité professionnelle.

Article 168

Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des actes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

Article 169

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Médiateur de la République sont fixés par une loi organique.

TITRE XIII : DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

CHAPITRE I : DE LA COMPOSITION

Article 170

Les collectivités territoriales sont les régions et les communes.

Article 171

Les autres collectivités territoriales sont créées et supprimées par la loi.

CHAPITRE II : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 172

La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.

Dans les collectivités territoriales, le Préfet est le représentant de l’Etat. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle de tutelle.

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre.

Article 173

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie des produits des impositions de toute nature.

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources.

Article 174

Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.

TITRE XIV : DE LA CHEFFERIE TRADITIONNELLE

CHAPITRE I : DES ATTRIBUTIONS

Article 175

La chefferie traditionnelle est représentée par la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels. La Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels est l’Institution traditionnelle regroupant tous les Rois et Chefs traditionnels de Côte d’Ivoire.

Elle est chargée notamment :

  • de la valorisation des us et coutumes ;
  • de la promotion des idéaux de paix, de développement et de cohésion

sociale ;

  • du règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés.

La chefferie traditionnelle participe, dans les conditions déterminées par une loi, à l’administration du territoire.

CHAPITRE II : DE LA COMPOSITION ET DU FONCTIONNEMENT

Article 176

La composition de la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels et les règles de son fonctionnement sont fixées par une loi organique.

TITRE XV : DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

CHAPITRE I : DE LA PROCEDURE DE REVISION

Article 177

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de loi portant révision de la Constitution est déposé simultanément devant les deux chambres du Parlement.

Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité absolue des membres du Congrès.

La révision de la Constitution n’est définitive qu’après avoir été approuvée par référendum à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Toutefois, le projet ou la proposition de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement. Dans ce cas, le projet ou la proposition de révision n’est adopté que s’il réunit la majorité des deux tiers des membres du Congrès effectivement en fonction.

Le texte portant révision constitutionnelle, approuvé par référendum ou par voie parlementaire, est promulgué par le Président de la République et publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

CHAPITRE II : DES LIMITES AU POUVOIR DE REVISION

Article 178

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement et la laïcité de l’Etat ne peuvent faire l’objet d’une révision.

TITRE XVI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE I : DE LA DESIGNATION DU VICE-PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Article 179

Le Président de la République en exercice à la date de la promulgation de la présente Constitution nomme le vice-Président de la République, après vérification de ses conditions d’éligibilité par le Conseil constitutionnel. Le Président de la République met fin à ses fonctions.

Le vice-Président de la République ainsi nommé prête serment, dans les conditions fixées par la loi, devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.

CHAPITRE II : DE LA VACANCE DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Article 180

En cas de vacance de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement absolu du Président de la République, les fonctions de Président de la République sont exercées par le vice-Président de la République.

Le nouveau Président de la République achève le mandat du Président de la République élu. Il ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéa 1 et 177. Le vice-Président de la République exerçant les fonctions de Président de la République ne peut pas nommer de vice-Président pendant la durée du mandat restant à courir.

Si le nouveau Président de la République se trouve à son tour empêché, pour quelque cause que ce soit, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Gouvernement dans l’ordre protocolaire.

CHAPITRE III : DU STATUT DES INSTITUTIONS

Article 181

Jusqu’à la mise en place des nouvelles Institutions, les Institutions établies continuent d’exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 182

En attendant la mise en place du Sénat, les attributions du Parlement sont exercées par l’Assemblée nationale.

Le mandat de l’Assemblée nationale en fonction à la date de la promulgation de la présente Constitution expire à la fin de l’année 2016.

Le mandat du Parlement élu après l’entrée en vigueur de la présente Constitution s’achève en décembre 2020.

CHAPITRE IV : DE LA CONTINUITE LEGISLATIVE

Article 183

La législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l’intervention de textes nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution.

CHAPITRE V : DE L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONSTITUTION

Article 184

La présente Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le Président de la République.

Elle est publiée au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 8 novembre 2016.

Alassane Ouattara