Constitution de l’État de Hatohobei
13 novembre 1983 (p. 3).
Préambule
Nous, le peuple de l’État de Hatohobei, conscient de nos droits inhérents et de la souveraineté, déclarons cette constitution de l’État de Hatohobei comme loi suprême de la République et sous notre Dieu tout puissant, notre Seigneur. Avec cette constitution, nous déclarons notre intentions de vivre en harmonie avec tous les hommes ; de reconnaître et promouvoir notre culture et nos traditions données à nous par Romohparuh ; et de nous, nous et nos ressources, dédier au bénéfice de ceux qui sont partis avant, de ceux qui vivent aujourd'hui et de ceux qui viendront à l'avenir.
Dans notre résolution et notre aventure vers le futur, nous promettons de coopérer avec nos autres États frères, notre engagement envers le bien commun et notre confiance en nous-même et en la providence du Dieu tout puissant.
Article Ier — Territoire
[modifier]Section 1. Nom et frontières de l’État
[modifier]Le nom de l’État est Hatohobei, traditionnellement et historiquement composé des îles de Hatohobei[1], Hotsarihie[2] et Pieraurou.
Les frontières de l’État sont les suivantes : commençant à un point à douze (12) miles nautiques au nord de la ligne de base traditionnelle de Hatohobei, allant vers l'est et passant l'île de Hotsarihie à 12 miles nautiques de ces lignes de bases traditionnelles au nord et rejoignant les 12 miles nautiques au nord et autour de l'est, puis vers le sud suivant le contour de la ligne de base traditionnelle de Pieraurou, et continuant vers l'ouest passant les 12 miles nautiques au sud de la ligne de base traditionnelle de Hatohobei et suivant tous les points à 12 miles nautiques de la ligne de base traditionnelle jusqu'au point d'origine.
La localisation spécifique des îles est la suivante : Hatohobei est à 03 degrés, 00 minutes de latitude nord et 131 degrés, 11 de longitude est ; Hotsarihie est à 02 degrés, 58 minutes de latitude nord, et 131 degrés, 48 minutes de longitude est ; et Pieraurou est à 2 degrés, 47 minutes de latitude nord et 132 degrés, 32 minutes de longitude est.
Section 2. Juridiction sur les frontières
[modifier]L’État a juridiction sur les territoires sur son territoire qui inclut les îes de Hatohobei, Hotsarihie et Pieraurou et s'étend pour inclure, mais n'est pas limité à, tous les récifs, plateaux insulaires, fonds marins et sous-sols, colonnes d'eau et toutes les ressources vivantes et non vivantes, et l'air se trouvant au dessus de ces terres et eaux inclue au sein des frontières territoriales, comme spécifié dans la section 1 de l'article.
Section 3
[modifier]La Législature d’État de Hatohobei a le pouvoir de négocier toutes les disputes frontalières survenant après la date d'entrée en vigueur de cette Constitution.
Section 4. Droit de passage innocent
[modifier]Rien dans cette Constitution ne doit être interprété comme empêchant le droit de passage innocent où la liberté de la haute mer telle que reconnue internationalement.
Article II — Suprématie et souveraineté
[modifier]Section 1. Suprématie et souveraineté
[modifier]Cette Constitution de l’État de Hatohobei, en harmonie avec la Constitution de la République des Palaos, est la loi suprême de l’État.
Section 2. Lois en conflit avec la Constitution
[modifier]Aucune loi, traité ou acte du gouvernement de l’État n'est valide, si le contenu, l'effet ou la force ci-dessus entre en conflit avec cette Constitution. Tout accord ou loi adopté par l’État qui entrera en conflit avec cette Constitution dans sa totalité ou en partie, est vide dans l'étendu de ce conflit.
Article III — Personnes de Hatohobei
[modifier]Section 1. Définition du terme personne tel qu'utilisé
[modifier]Le terme « personne » tel qu'utilisé dans la Constitution désigne un citoyen des Palaos qui est :
- (a) un membre de l'un des clans de l’État de Hatohobei en accord par les traditions et coustumes ; ou
- (b) né ou adopté de parents, dont l'un ou les deux est un descendant de et une personne de Hatohobei ; ou
- (c) en lien marital avec une personne de Hatohobei et réponds à l'ensemble des exigences qui sont prévues à la section 2 de cet article.
Section 2. Législature pour adopter les lois
[modifier]La Législature d’État de Hatohobei adopte des lois uniformes qui doivent, en lien avec les traditions et les coutumes de l’État, mettre en œuvre les dispositions de cet article.
Section 3. Droits et jouissance des personnes
[modifier]Chaque personne de Hatohobei a le droit égal d'entrer et de résider sur le territoire de Hatohobei et de jouir des autres droits et privilèges tels que prévus par la coutume et la traditions et selon les dispositions de la loi.
Article IV — Déclaration des droits
[modifier]Section 1
[modifier]Les droits fondamentaux et traditionnels sont inscrits dans l'article IV et V respectivement de la Constitution de la République des Palaos.
Article V — Suffrage et élection
[modifier]Section 1. Vote à bulletin secret
[modifier]Toutes les élections, référendums et plébiscites de l’État doivent se tenir à bulletin secret conformément à la loi.
Section 2. Éligibilité
[modifier]Afin de pouvoir voter, une personne doit :
- (a) être un citoyen de la République des Palaos ;
- (b) être une personne de Hatohobei ;
- (c) avoir au moins dix-huit (18) ans au moment des élections ;
- (d) avoir résidé réellement dans l’État pour six (6) mois ;
- (e) s'être enregistré selon les dispositions de la loi ;
- (f) ne pas être en train de purger une peine pour un crime ou une infraction ; et
- (g) ne pas avoir été déclaré incompétent mentalement par une cour.
Article VI — Responsabilités du gouvernement de l’État
[modifier]Section 1. Responsabilités du gouvernement
[modifier]Le gouvernement de Hatohobei prends des actions positives afin :
- (a) de protéger, promouvoir et maintenir le bien-être social, la santé publique, et la sécurité des personnes de l’État ;
- (b) d'encourager et promouvoir l'éducation et l'amélioration économique, physique et sociale des habitants de l’État ;
- (c) de préserver et promouvoir la santé et le bel environnement de l’État.
Article VII — Exécutif
[modifier]Section 1. Pouvoir exécutif
[modifier]Le pouvoir exécutif de gouvernement de l’État est confié au gouverneur et au lieutenant-gouverneur, élu pour un mandat de quatre (4) ans et pas plus de deux années consécutives. Les personnes recevant le plus grand nombre de vote son considérées élues. Au cas où deux personnes recevraient un nombre égal de votes pour la même fonction, un nouvelle élection les départageant doit avoir lieu dans les trente (30) jours suivants. Le gouverneur et le lieutenant-gouverneur, durant leur mandat, doivent résider alternativement ou ensemble au siège du gouvernement.
Section 2. Qualifications
[modifier]Pour être éligible aux fonctions de gouverneur et de lieutenant-gouverneur, il faut :
- être un citoyen de la République des Palaos ;
- être une personne de Hatohobei ;
- être enregistré pour voter dans l’État ;
- avoir au moins vingt-cinq (25) ans au moment des élections ;
- avoir résidé dans l’État pour au moins six (6) mois ;
- répondre aux autres exigences que la loi disposera ;
- ne pas avoir été condamné pour un crime ou une infraction ;
- ne pas avoir été déclaré incompétent mentalement par une cour.
Section 3. Pouvoirs et fonctions
[modifier]Les pouvoirs et fonctions du gouverneur incluent, mais ne sont pas limitées à ceux-ci, les éléments suivants :
- (a) exercer l'ensemble des tâches et fonctions autorisées par cette constitution, la constitution de la République des Palaos et le droit public ;
- (b) approuver ou apposer son véto sur les projets de loi de la Législature d’État de Hatohobei ;
- (c) introduire des mesures législatives à la Législature d’État de Hatohobei ;
- (d) préparer et soumettre le budget annuel de l’État à la Législature d’État de Hatohobei ;
- (e) représenter l’État dans toutes les négociations à laquelle l’État est partie ;
- (f) convoquer les sessions spéciales de la Législature d’État de Hatohobei ;
- (g) octroyer les fonds conformément à la loi ;
- (h) mettre en œuvre et faire appliquer les dispositions de cette Constitution, les lois de l’État, la Constitution et les lois de la République ;
- (i) nommer le personnel ;
- (j) établir les administrations lorsque et où cela est nécessaire conformément à la loi.
Section 4. Empêchement
[modifier]Le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur peuvent être empêché pour le crime de trahison, un forfait ou d'autres crimes sérieux, par :
- (a) une résolution de la Législature, soutenu par un vote des trois quarts (3/4) des membres et avec l'approbation de la majorité des votes valides durant le référendum ;
- (b) une initiative populaire signé par pas moins de trente-cinq pourcent (35 %) des électeurs enregistrés de l’État et approuvé par pas moins de soixante-quinze pourcent (75 %) des votes valides durant le référendum.
Section 5. Succession à la fonction de gouverneur
[modifier]Si une vacance de la fonction de gouverneur survient du fait de son décès, de sa démission, de son empêchement ou de son incapacité à mener à bien les tâches qui lui incombent et qu'il reste cent quatre-vingt (180) jours ou plus avant la fin du mandat, une élection spéciale doit être organisée pour choisir un gouverneur. Si une vacance survient dans les cent quatre-vingt (180) jours avant la fin du mandat, l'ordre de succession à la fonction de gouverneur est le suivant :
- (a) lieutenant-gouverneur ;
- (b) président de la Législature d’État de Hatohobei ;
- (c) vice-président de la Législature d’État de Hatohobei ;
- (d) chef de la majorité de la Législature d’État de Hatohobei.
Section 6. Vacance du lieutenant-gouverneur
[modifier]Si une vacance de la fonction de lieutenant-gouverneur survient, et qu'il reste cent quatre-vingt (180) jours ou plus avant la fin du mandat, une élection spéciale doit se tenir.
Section 7. Compensation
[modifier]Le gouverneur et le lieutenant-gouverneur de Hatohobei reçoivent une compensation annuelle au taux et de la façon dont dispose la loi.
Article VIII — Législature
[modifier]Section 1. Pouvoir législatif et mandat
[modifier]Le pouvoir législatif du gouvernement est confié à la Législature d’État de Hatohobei, composé de neuf (9) membres, élu dans une unique circonscription générale pour quatre (4) ans.
Section 2. Éligibilité
[modifier]Afin d'être éligible comme membre de la Législature d’État de Hatohobei, une personne doit :
- (a) être citoyen de la République des Palaos ;
- (b) être une personne de l’État de Hatohobei ;
- (c) avoir au moins vingt-et-un (21) ans au moment des élections ;
- (d) être un électeur enregistré de l’État pendant au moins six (6) mois avant la date de son élection ;
- (e) ne pas faire l'objet d'une condamnation pour un crime ou un forfait par une cour ;
- (f) ne pas avoir été déclaré mentalement incompétent par une juridiction.
Section 3. Pouvoirs de la Législature d’État de Hatohobei
[modifier]Les pouvoirs de la Législature d’État de Hatohobei sont, sans être limité aux suivants :
- (a) adopter des lois ;
- (b) lever l'impôt, les taxes, droits et excises à l’État ;
- (c) emprunter de l'argent sur le crédit de l'Etat pour des projets publics et pour régler des obligations publiques ;
- (d) empêcher le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur par un vote de trois quarts (3/4) de ses membres conformément à la Constitution ;
- (e) promouvoir le bien-être général du peuple ; et
- (f) exercer les tâches et fonctions permises par la Constitution et la Constitution et les lois de la République des Palaos.
Section 4. Sessions législatives
[modifier]Les sessions régulières de la Législature de Hatohobei se tiennent deux fois par ans à partir du deuxième mardi de février et de septembre pour pas plus de vingt-cinq (25) jours de sessions chacun.
Une session spéciale peut être appelée par le Gouverneur et le lieutenant-gouverneur en son absence ; ou par trois quarts des membres de la Législature, avec l'objet explicite pour laquelle elle a été convoquée. Une session spéciale convoquée par le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur peut intervenir sur des sujets autres que ceux spécifiés dans sa convocation pour une session spéciale.
Section 5. Quorum et organisation
[modifier]Trois quarts (3/4) des membres de la Législature de Hatohobei constitue le quorum permettant à la Législature de fonctionner. Les membres de la Législature doivent choisir leurs officiels, déterminer leurs règles et procédures, et juger des élections et des qualifications de ses membres. Au cas où les membres présent n'atteignent pas le quorum, les membres présents peuvent peuvent forcer la présence des membres absents selon la façon et les peines que la Législature aura disposé. Un membre n'ayant pas été excusé ne pourra prétendre à une compensation tant que sa présence n'est pas enregistrée à la Législature de Hatohobei.
Section 6. Immunité
[modifier]Sauf en cas de trahison, de crime ou de trouble à l'ordre public, tous les membres de la Législature de Hatohobei bénéficient de l'immunité d'arrestation dans tous les cas durant la session de la Législature de Hatohobei, et en s'y rendant ou en revenant. Aucun membre n'est responsable vis-à-vis de procédures civiles durant la session de la Législature de Hatohobei, et aucun membre ne peut être questionné en d'autres lieux pour des mots prononcés durant le débat à la Législature de Hatohobei.
Section 7. Expulsion des membres
[modifier]Un membre de la Législature de Hatohobei peut être exclu pour une bonne raison attestée, avec le concours de tous les membres présents et après un vote à l'exception du membre soumis à cette expulsion.
Section 8. Rappel des membres
[modifier]Tout membre de la Législature de Hatohobei peut être démis de ses fonctions par un rappel initié par le public, dès lors que la pétition demandant son retrait est signé par au moins vingt-cinq pourcent (25 %) des électeurs enregistrés et approuvés par trois quarts (3/4) des votes validés dans une élection spéciale de rappel qui doit se tenir au plus tard soixante (60) jours après la soumission de la pétition de rappel.
Section 9. Manière de voter les lois
[modifier]Aucune loi ne peut être adopté si elle n'a pas été un projet de loi, et aucun projet de loi ne peut être soumise pour son adoption finale tant qu'elle n'a pas été imprimée et distribuée aux membres. Aucun projet de loi ne devient une loi à moins qu'elle n'ai été lue à trois (3) jours séparées avant son adoption finale par trois quarts (3/4) des membres présents et votants. Cependant, en cas d'urgence, les membres de la Législature de Hatohobei peuvent, à deux tiers (2/3) de ses membres présents se dispenser de la disposition sur les trois (3) lectures séparées.
Aucun projet de loi ne peut devenir une loi s'il ne contient pas cette clause de mise en œuvre : « Qu'il soit adopté par la Législature d’État de Hatohobei »[3].
Un projet de loi adopté par la Législature de Hatohobei devient une loi après sa promulgation par le gouverneur où le lieutenant-gouverneur en son absence. Un projet de loi faisant l'objet d'un véto par le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur en totalité ou en partie, doit retourner à la Législature de Hatohobei accompagnée des motifs de ce véto dans les quinze (15) jours après sa réception. Un projet de loi détenu par le gouverneur depuis plus de quinze (15) jours sans action de sa part devient automatiquement une loi.
Un projet de loi ayant fait l'objet d'un véto de la part du gouverneur ou du lieutenant-gouverneur peut toujours devenir une loi par un vote l'outrepassant de tous les membres de la Législature de Hatohobei.
Section 10. Projet de loi considéré par les Chefs traditionnels
[modifier]Un projet de loi adopté par la Législature de Hatohobei qui a un impact sur les traditions et coutumes de Hatohobei ne doit pas être promulguée par le gouverneur ou le lieutenant-gouverneur sans le conseil et le consentement du Conseil des chefs traditionnels. Les actions du Conseil des chefs traditionnels sur un projet de loi ou une mesure législative ne peuvent être outrepassée, changée, ou amendée par quiconque en dehors du Conseil des chefs traditionnels.
Section 11. Interdiction des sessions secrètes et de législations
[modifier]Les sessions de la Législature de Hatohobei et du comité de l'ensemble doivent être tenue ouvertement et pas en secret.
La Législature de Hatohobei ne peut adopter des lois locales ou spéciales rétroactives.
Section 12. Compensation des membres
[modifier]Chaque membre de la Législature de Hatohobei reçoit une compensation seulement pour les jours de sessions auxquels il a assisté et pour ses services légitimes. La Législature détermine par une loi le taux et la manière dont les membres sont compensés. Une telle détermination ne peut s'appliquer aux membres de la Législature faisant la détermination.
Article IX — Conseil des Chefs traditionnels
[modifier]Section 1. Conseil des Chefs traditionnels
[modifier]Il y a un Conseil des Chefs traditionnels, composé de Romohparuh, Heimong et Heimah ; et personne ne peut devenir membre du Conseil des Chefs traditionnels à moins qu'il soit désigné et accepté conformément aux coutumes et traditions. Le chef de l’État doit être en accord avec les coutumes et les traditions.
Section 2. Tâches
[modifier]Le Conseil a la tâche de sauvegarder et promouvoir le mode de vie traditionnel des habitants de Hatohobei et de conseiller le gouverneur et le lieutenant-gouverneur et la Législature de Hatohobei sur les sujets ayant trait et affectant les coutumes et tradition. Rien dans cette Constitution ne doit être interprété comme arrangeant, modifiant et changeant les rangs, titres et rôles respectifs tels qu'existant dans les traditions et coutumes de l’État de Hatohobei.
Section 3. Compensation des membres
[modifier]Les membres du Conseil des Chefs traditionnels reçoivent une compensation conformément à la loi.
Article X — Judiciaire
[modifier]Section 1. Le pouvoir judiciaire
[modifier]Le pouvoir judiciaire de l’État de Hatohobei est prévu par les dispositions de l'article X de la Constitution de la République des Palaos jusqu'à ce que le système judiciaire de l’État soit créé. Cependant, le Conseil des Chefs traditionnels retient le droit d'entendre et décider sur les questions affectant les communautés conformément aux coutumes et traditions, dès lors que les actions du Conseil ne sont pas en conflit avec cette constitution, la Constitution de la République des Palaos et le droit public.
Article XI — Finance et revenu
[modifier]Section 1. Trésor de l’État
[modifier]Un Trésor de l’État de Hatohobei est créé dans lequel le revenus issus des impôts et des autres ressources octroyées à l’État sont déposées. Aucun financement ne peut être retiré du Trésor si ce n'est pas la loi.
Section 2. Comptes subsidiaires
[modifier]Sans préjudice de la section 1 de cet article, une entité créée par l’État peut établir et maintenir ses propres comptes, livres de comptes et registres séparés ; et avoir la charge entière de ses affaires financières, dès lors que ses registres sont soumis au contrôle des auditeurs publics selon les dispositions de la loi.
Section 3. Budget annuel de l’État
[modifier]Le gouverneur propose et soumet un budget annuel à la Législature pour qu'elle l'amende et intervienne dessus avant le commencement de chaque année fiscale. Aucune appropriation des fonds publics n'est adopté par la Législature d’État avant l'adoption du budget annuel de l’État.
Section 4. Interdiction de l'enrichissement personnel grâce à l'argent public
[modifier]Le fait de faire des profits personnels, directement ou indirectement, à partir de l'argent public, ou d'utiliser celle-ci à d'autres fins que celles autorisées par la loi, est considéré comme un crime ; et un tel acte doit être puni conformément aux dispositions de la loi.
Section 5. Adoption des lois nécessaire par la Législature
[modifier]La Législature doit adopter toutes les lois nécessaires pour appliquer les dispositions de cet article.
Article XII — Dispositions générales
[modifier]Section 1. Langue
[modifier]La langue traditionnelle tobi[4] est la langue officielle de l’État.
Section 2. Conflit de langue
[modifier]Les versions en tobi et en anglais de cette Constitution ont la même autorité mais, en cas de conflit, la version en anglais prévaut.
Section 3. Initiative populaire
[modifier]Le droit d'initiative populaire est celui prévu à l'article XII, section 3 de la Constitution nationale de la République des Palaos.
Section 4. Juridiction géographique et historique
[modifier]L’État de Hatohobei doit avoir le droit de revendiquer et s'approprier les zones qui faisaient traditionnellement et historiquement partie de Hatohobei.
Section 5. Droit d'usage de la propriété
[modifier]Conformément aux traditions et coutumes de l’État, toute propriété privée ou autre propriété nécessaire à l'usage public, ne peut être acquise par le gouvernement. Le droit d'usage peut être négocié et aucune propriété ne peut être utilisé sans avoir préalablement payé au propriétaire de ladite propriété une compensation juste ou fait un autre arrangement équitable.
Section 6. Négociation sur les usages existants
[modifier]Le nouveau gouvernement de l’État conduit les renégociations avec les propriétaires de terres ou de propriétés actuellement utilisées par le gouvernement, selon les dispositions de la loi.
Section 7. Sécession
[modifier]Aucun village ou aucune île ne peut faire sécession de l’État de Hatohobei.
Section 8. Substances dangereuses
[modifier]Aucune substance dangereuse tels que des armes biologiques, chimiques, nucléaires ou gaz destinés à la guerre, dont les centrales électriques nucléaires, les moteurs ou navires à propulsion nucléaire, ne doit être transporté, utilisé, testé, ou stocké pour une quelconque période, ou disposé dans la juridiction territoriale de l’État. Au cas où un accord est approuvé dans un référendum national conformément à la section 3 de l'article II et/ou de la section 6 de l'article XIII de la Constitution de la République des Palaos, un tel accord ne peut s'appliquer dans l’État de Hatohobei, à moins qu'il ne soit approuvé par trois quarts (3/4) des votes exprimés par les électeurs enregistrés de l’État de Hatohobei.
Article XIII — Amendements
[modifier]Section 1
[modifier]Aucun amendement à cette Constitution ne peut être adopté dans les quatre premières années après son entrée en vigueur.
Section 2. Amendements proposés
[modifier]Les amendements peuvent être proposés soit par une initiative populaire soit par la Législature, selon les dispositions suivantes :
- (a) par initiative ou une pétition signée par pas moins de vingt-cinq pourcent (25 %) des électeurs enregistrés de l’État ; ou
- (b) par une résolution adoptée par pas moins de trois quarts (3/4) des membres de la Législature de l’État ; ou
- (c) par une question soumise à la Législature toutes les quatre (4) années aux électeurs : « Doit-il y avoir une convention pour amender la Constitution de l’État ? »[5] et la majorité des votes exprimés sur la question est affirmative. Une Convention constitutionnelle doit être convoquée dans les trois (3) mois après selon les dispositions de la loi.
Article XIV — Transition
[modifier]Section 1. Continuité des lois en vigueur
[modifier]Toutes les lois municipales, actes et accords qui ne sont pas en conflit avec cette Constitution continue d'être appliqués jusqu'à ce qu'ils soient amendés, abrogés ou expirent selon leurs propres dispositions.
Section 2. Quand la Constitution entre en vigueur
[modifier]Cette Constitution de Hatohobei doit entrer en vigueur après son approbation par une majorité des votes exprimés dans un référendum d’État devant se tenir à une date, heure et lieu déterminé par le Conseil municipal. Le nouvel arrangement gouvernemental doit être installé dès que possible mais pas plus tard que le 31 décembre 1984.
Section 3. Compensation
[modifier]Les premiers gouverneur et lieutenant-gouverneur, le premier Conseil des Chefs traditionnels et les membres de la première Législature doivent recevoir leur compensation annuelle au taux et selon la manière déterminée par une ordonnance adoptée par le Conseil municipal.
En foi de quoi, Nous, les délégués de cette Convention, réuni à Eang Abai le 13 novembre de l'année de notre Seigneur mil neuf cent quatre-vingt trois (1983), inscrivons ci-dessous nos noms :
[Signatures non reproduites]
- ↑ Le nom de cette île est également, en anglais, Tobi Island.
- ↑ Également appelé Helen Reef.
- ↑ La forme originale, en anglais, est la suivante : « Be it enacted by the Hatohobei State Legislature ».
- ↑ La langue est citée selon son nom traditionnel de hatohobei.
- ↑ La phrase d'origine est la suivante : « Shall there be a convention to amend the State Constitution ? ».