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Constitution de l’État de Koror

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Koror
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(p. 2).

Préambule

Nous, peuple de Koror, affirmons notre souhait commun de préserver notre héritage traditionnel. Nous préservons notre fois en un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, conscient du désir de nos cœur de vivre en paix et en harmonie avec toute l'humanité, guidé par les esprits de nos ancêtres, avec dévouement et détermination placée en nous, nos vies, les vies de nos futures générations et la prospérité sous la protection de la bonne Providence de notre Seigneur, notre Dieu, et décrétons et établissons par la présente cette constitution de l’État de Koror.

Article I — Territoire de l’État de Koror

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Section 1. Territoire
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Le territoire de l’État de Koror doit comprendre tous les îles qui, d'après le droit traditionnel, font partie de Koror.

Section 2. Frontière de l’État
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Les frontières de l’État de Koror sont les suivantes :

Au nord du point appelé Rael Oidesngong à Ngerchebal dans une ligne avec le Merach er Ngetkib, de là passant par Ngcheludl el Imeliik et Ngcheludel el Kldeu puis continuant vers le passage de Toachel Ngermechiuch et continuant par ce même passage via Toachel Mid puis à nouveau par Toi er a Chiul, puis vers Ched er a Melob et plus loin vers Uchebeluu entre Bab et Iou el Kiloll, puis vers le sud d’Uchelbeluu jusqu'à atteindre Ngereklim, puis vers l'ouest vers Oiyaol du passage de Mesikm, puis vers Bkul Chotuut sur l'île de Ngemelis sur le récif sud et vers le nord au point d'origine. Le territoire de l’État de Koror continue de s'étendre vers la mer jusqu'à douze (12) miles nautiques de la ligne de base appropriée hors des récifs.
Section 3. Frontière intra-étatique
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L'Ordomel et chaque Ngerekeldeu de l’État de Koror doit maintenir et préserver leurs frontières traditionnelles reconnues.

Section 4. Propriété des ressources
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L’État de Koror doit avoir la propriété exclusive de toutes les ressources vivantes et non-vivantes des fonds marins, du sous-sol, de la colonne d'eau, du plateau insulaire et de l'espace aérien depuis la terre jusqu'à douze miles nautiques vers la mer en partant de la ligne de base traditionnelle comme en dispose la constitution de la République des Palaos.

Article II — Loi suprême

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Section 1. Loi suprême
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Cette constitution est la loi suprême de l’État de Koror.

Section 2. Conflit
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Toute loi ou acte du gouvernement de l’État de Koror qui entre en conflit avec cette constitution doit être invalidé selon l'étendu de ce conflit.

Article III — Citoyenneté

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Pour être qualifié de citoyen de l’État de Koror, une personne doit être de l’État de Koror conformément au droit traditionnel et un citoyen paluan.

Article IV — Droits fondamentaux

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Section 1. Droits fondamentaux
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Toutes les personnes de l’État de Koror bénéficient et disposent des droits traditionnels et fondamentaux tels que prévus par la constitution de la République des Palaos.

Section 2. Droits traditionnels
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Conformément à la constitution, le Gouvernement de l’État de Koror ne peut prendre d'action visant à interdire, révoquer ou retirer un rôle ou une fonction d'un chef traditionnel tel que reconnu par la coutume et la tradition, ni ne doit empêcher un chef traditionnel d'être reconnu, honoré et de se voir donner des rôles formels et fonctionnels au niveau du gouvernement.

Article V — Suffrage

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Un citoyen paluan de Koror qui a au moins dix huit ans est éligible pour voter dans toutes les élections de l’État de Koror. La législature de l’État de Koror doit prescrire par la loi les exigences de résidences et d'enregistrement pour voter dans les élections d’État. Le vote se fait à bulletin secret.

Article VI — Chefferie traditionnelle de l’État de Koror

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Section 1. Qualité de membre
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La Chambre des chefs traditionnels, composé de Ngarameketii et Rubekulkeldeu doit être l'autorité suprême de l’État de Koror pour les questions liées au droit traditionnel. L'organisation et les fonctions de la Chambre des chefs traditionnels doit être conforme au droit traditionnel. La Chambre de Kerengab doit être une chambre séparée pour les femmes, présidée par Bilung et Mirair. Toutes les questions concernant les femmes doivent être portée à la Chambre de Kerengab pour sa considération appropriée et conformément au droit traditionnel. La Chambre de Kerengab ne doit pas légiférer ou exécuter les lois sauf si cela est conforme au droit traditionnel, assisté de la Chambre des chefs traditionnels.

Section 2. Pouvoirs et responsabilités
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La Chambre des chefs traditionnels a les pouvoirs et responsabilités suivantes :

  1. Elle peut soumettre à la Législature des lois proposées ;
  2. Conformément au droit traditionnel de l’État de Koror, elle doit représenter l’État dans l'établissement du dialogue avec toute les entités, dont, mais sans que cela y soit limité, les autres États, le gouvernement national de la République de Palaos et les pays étrangers ;
  3. Elle conseille le gouverneur sur les questions de droit traditionnel et sa relation avec cette constitution et les lois de l’État de Koror ;
  4. Elle approuve les accords principaux auxquels le gouvernement de l’État de Koror est partie touchant aux droits traditionnels ;
  5. Elle peut recruter, embaucher et superviser son propre personnel qui doit être payé conformément à la loi, et
  6. Elle peut fonctionner en accord avec le droit traditionnel et la pratique et exercer les autres fonctions et responsabilités qui pourraient lui être confiées par la loi.
Section 3. Compensation
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Les membres de la Chambre des chefs traditionnels peuvent recevoir une compensation conformément à la loi.

Section 4. Réunions
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La Chambre des chefs traditionnels peut se réunir à n'importe quel moment à sa propre discrétion, ou à la requête du gouverneur.

Article VII — Administration

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Section 1. Membres de l'administration
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La première responsabilité de l'administration du gouvernement de l’État de Koror doit être investit dans le Gouverneur et les chefs des départements établis qui doivent être désigné à la volonté du Gouverneur avec le consentement de la Législature.

Section 2. Élection, exigences et mandat de la fonction
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Le gouverneur est élu au prochaine élection générale de l’État. Le mandat de la fonction est de quatre (4) ans. Les exigences pour être candidat à la fonction de gouverneur et gouverneur sont (1) être un citoyen de l’État de Koror enregistré sur les listes électorales de Koror ; (2) avoir au moins trente (30) ans ; et (3) avoir résidé dans l’État de Koror pendant deux (2) ans avant les élections. Aucun gouverneur ne peut servir plus de trois (3) mandats consécutifs.

Section 3. Départements
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Des départements d’État sont établis conformément à la loi.

Section 4. Responsabilités
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Les responsabilités du gouverneur doivent inclure les tâches suivantes :

  1. faire appliquer et exécuter les lois du gouvernement de l’État de Koror ;
  2. distribuer les fonds conformément à la loi sur le budget, lever et collecter les taxes et percevoir les autres sources de revenues conformément à la loi ;
  3. préparer le budget de l’État et le soumettre à la Législature de l’État pour la procédure législative appropriée ;
  4. recruter, embaucher et superviser le personnel de soutien de l'administration ;
  5. approuver dans les dix (10) jours calendaires ou désapprouver et renvoyer à la Législature pour reconsidération toutes les lois transmises après la deuxième lecture et prendre toutes les actions autorisées par l'article VIII, section 9 de cette constitution ;
  6. le gouverneur peut réduire ou apposer son « véto ligne par ligne » à tout montant prévu dans les lois budgétaires après la troisième lecture de la Législature. Chaque réduction ou véto sur une ligne doit être considéré comme une convocation d'une session spéciale de la Législature pour considérer un vote visant à outrepasser ladite réduction ou ledit véto ;
  7. le gouverneur doit négocier et approuver les principaux accords d’État et contrats, dès lors qu'il a été approuvé par la Législature ; et
  8. les responsabilités additionnelles établies par la loi.
Section 5. Vacances
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Au cas où la fonction de gouverneur devient vacante de manière permanente du fait de son retrait de la fonction, de mort, de démission ou d'autres causes, et qu'il reste plus de cent quatre-vingt (180) jours avant les prochaines élections générales de l’État, une élection spéciale doit être convoquée dans les trente (30) jours et organisée dans les soixante (60) jours pour mettre un terme à la vacance ; cependant, au cas où ledit office devient vacant dans les cent quatre-vingt (180) jours précédent les prochaines élections de l’État, la chambre des chefs traditionnel doit nommer une personne qui exercera ces fonctions durant la vacance. L'absence temporaire où l'indisponibilité dans l'exercice des fonctions doit être résolu en accord avec les procédures établies par la loi.

Section 6. Révocation
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L'électorat peut révoquer le gouverneur conformément à la loi. Aucun gouverneur ne peut être révoqué de sa fonction durant la première année de son mandat.

Section 7. Rémunération
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Le gouverneur et les chefs de département de l’État sont rémunérés conformément à la loi.

Article VIII — Législature

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Section 1. Pouvoir législatif
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Le pouvoir législatif est confié à la Législature de l’État de Koror.

Section 2. Composition
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La composition de la Législature doit consister d'un (1) membre élu pour chaque village de l’État de Koror et de cinq (5) membres élus dans une circonscription générale.

Section 3. Durée du mandat
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La durée du mandat des membres de la Législature de l’État de Koror doit être de quatre (4) ans.

Section 4. Qualifications
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Un citoyen de l’État de Koror qui est enregistré pour voter dans l’État de Koror, qui a au moins vingt-cinq (25) ans et qui a résidé dans l’État de Koror pendant deux (2) ans avant l'élection répond aux exigences pour devenir membre de la Législature.

Section 5. Rémunération
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La rémunération des membres de la Législature doit être déterminée par la loi. Aucune augmentation de la rémunération ne doit s'appliquer aux membres de la Législature en cours lors de son adoption, et aucune augmentation de rémunération ne peut être adopté dans la période comprise entre la date des élections générales régulières de l’État et la date d'entrée en fonction de la nouvelle Législature.

Section 6. Pouvoirs et responsabilités
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Conformément au droit de l’État et à la Constitution de la République des Palaos, la Législature de l’État de Koror a les pouvoirs et responsabilités suivantes :

  1. lever et collecter les impôts et les autres formes de revenus ;
  2. emprunter de l'argent au crédit de l’État de Koror pour financer des programmes publics, des investissements ou payer la dette publique ;
  3. ratifier les principaux accords ou contrats de l’État par un vote à la majorité de ses membres ;
  4. promouvoir la paix général, le bien être, et la sécurité du peuple de l’État de Koror ;
  5. mettre en œuvre les lois qui sont nécessaires et utiles à l'exercice des responsabilités ci-dessus et dans les autres responsabilités données à la Législature par cette constitution ou par les lois et la constitution de la République des Palaos ;
  6. recruter, embaucher, et superviser son propre personnel qui doit être payé conformément à la loi ;
  7. outrepasser au deux-tiers (2/3) des votes les lois ayant fait l'objet d'un véto par le gouverneur, ou outrepasser un véto par ligne ou une réduction du budget dans les dix jours calendaires suivant la date du véto ou de la réduction.
Section 7. Officiers
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La Législature doit élire un Speaker de la Législature et ses autres officiers par un vote à la majorité de ses membres.

Section 8. Sessions
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La Législature doit se réunir le troisième (3e) vendredi de janvier après les élections générales de l’État. Par la suite, elle doit se réunir conformément à la loi. Une session de la Législature peut être convoquée par la Chambre des chefs traditionnels ou par le Speaker de la Législature, ou à la requête écrite d'une majorité de ses membres.

Section 9. Procédures législatives
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La Législature ne peut adopter aucune loi sauf via un projet ou une proposition de loi. Tous les projets ou propositions de loi doivent comporter la clause suivante : « le peuple de Koror représenté dans la Législature de l’État de Koror adopte ce qui suit ». Chaque projet ou proposition de loi doit faire l'objet de deux lectures par un vote à la majorité des membres de la Législature. Après la deuxième lecture, la Législature soumet le projet ou la proposition de loi au gouverneur. Un projet ou une proposition de loi devient une loi dix (10) jours calendaires après sa transmission au gouverneur à moins que, avant la fin de ce délai, le projet ou la proposition a fait l'objet d'un véto ou a été renvoyé par le gouverneur ou a été mise en vigueur à une date précédente par approbation du gouverneur. Aucun projet et aucune proposition de loi ne peut être renvoyé et reconsidéré plus d'une fois. Lors de la reconsidération après renvoi, la Législature peut dans les dix (10) jours voter pour rejeter ou accepter tout ou partie des commentaires renvoyé pour les incorporer dans le projet ou la proposition de loi qui doit alors être lu une troisième fois. Si elle est adoptée, elle doit être transmise au gouverneur. Dans les dix (10) jours, le gouverneur peut approuver ou apposer son véto au projet ou à la proposition de loi ou la réduire ou apposer son véto ligne par ligne dans les lois de finance. Après un véto, un véto ligne par ligne ou une réduction d'un élément budgétaire, la Législature a dix (10) jours pour adopter une dérogation outrepassant le véto. Un projet ou une proposition de loi entre immédiatement en vigueur après l'adoption de ladite dérogation.

Section 10. Renvoi disciplinaire
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La Législature peut discipliner ses membres pour tout méfait ou mauvais comportement et peut suspendre un membre pour tout méfait ou mauvais comportement et expulser un membre par un vote d'au moins deux-tiers (2/3) de ses membres. L'expulsion doit reposer sur une trahison, de la corruption, ou d'autres crimes sérieux.

Section 11. Révocation
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L'électorat peut révoqué un membre élu de la Législature conformément à la loi. Aucun membre ne peut être révoqué de son mandat durant la première année de celui-ci.

Section 12. Vacance
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Si un siège demande devient vacant du fait d'une révocation, d'un empêchement, d'un décès, d'une démission ou d'un handicap, ou qu'il reste plus de cent quatre-vingt (180) jours avant la fin du mandat, une élection pour la période restante doit être tenue dans les quarante-cinq (45) jours de ladite vacance. S'il reste moins de cent quatre-vingt (180) jours, le siège doit rester vacant.

Section 13. Immunité du Législateur
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Aucun membre de la Législature ne doit répondre en d'autre lieu des déclarations faites durant la session de la Législature. Un membre de la Législature ne peut être arrêter lorsqu'il se rend et sort d'une session de la Législature sauf en cas de trahison, d'un crime, ou de trouble à l'ordre public.

Article IX — Finance

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Section 1. Trésor de l’État
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Un Trésor de l’État de Koror est créé. Tous les revenus dérivés des impôts et des autres sources doivent être déposé dans le Trésor de l’État de Koror.

Section 2. Dépenses
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Aucun fonds ne peut être retiré du Trésor de l’État de Koror si ce n'est par la loi.

Section 3. Audit
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Il doit y avoir, au moins une fois par an, une inspection et un audit des revenus et dépenses du gouvernement de l’État de Koror tel que prévu par les lois de l’État de Koror et de la République des Palaos.

Section 4. Crédits
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Aucun projet ou proposition de loi de crédits ne peut être adoptée jusqu'à ce qu'un projet ou une proposition de loi octroyant de l'argent au budget de l’État ait été adopté. La Législature peut amender ou modifier le budget annuel soumis par le Gouverneur.

Section 5. Impôts publics
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Si le gouvernement de l’État de Koror envisage l'entrée en vigueur d'une loi visant à augmenter ou à lever des impôts supplémentaires pour financer des projets publics, le gouvernement de l’État de Koror doit expliquer clairement à la population le but et le coût d'un tel projet public avant l'adoption d'une telle loi. Une telle loi doit expirer conformément à ses propres dispositions une fois que le projet a été finalisé ou annulé.

Article X — Dispositions générales

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Section 1. Langue
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Les versions paluanes et anglaises de cette Constitution ont la même autorité. En cas de conflit, la version en paluan prévaut.

Section 2. Droit de préemption
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Aucune propriété privée ne doit être prise pour usage public sans consultation et paiement d'une compensation juste.

Section 3. Bien-être public
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Le gouvernement de l’État de Koror doit prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables visant à promouvoir l'éducation, la santé et le bien-être des habitants de l’État de Koror.

Section 4. Retour des terres publiques
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Le gouvernement de l’État de Koror doit prévoir le retour à leurs propriétaires originaux ou à leurs héritiers des terres qui devinrent des terres publiques après l'adoption d'un acte par les anciennes puissances occupantes où par leurs nationaux par la force, la coercition, la fraude ou sans compensation juste et considération adéquate conformément avec les lois et la constitution de la République des Palaos.

Section 5. Impôt foncier
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Aucun impôt ne doit être lever sur le foncier.

Section 6. Droits d'entrée
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Aucune taxe ne doit être imposé sur les personnes.

Section 7. Relations traditionnelles et coutumières
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Le gouvernement de l’État de Koror reconnait et respecter les relations traditionnelles et coutumières entre lui-même et les autres États de la République des Palaos.

Article XI — Amendements

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Section 1. Proposition
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Tout amendement à cette constitution doit être proposé par une initiative populaire ou par la Législature de la façon suivante :

  1. par une pétition remplie par au moins vingt-cinq pourcents (25 %) des électeurs enregistrés de l’État de Koror ; ou
  2. par une résolution adoptée par au moins deux-tiers (2/3) des membres de la Législature de l’État de Koror.
Section 2. Ratification
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Tous les amendements proposés à cette constitution deviennent effectif lorsqu'ils sont approuvés dans un référendum à l'échelle de l’État par une majorité des votes exprimés sur l'amendement.

Section 3. Amendement aux traditions
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Les coutumes et traditions ne peuvent être amendées qu'en accord avec le droit traditionnel de l’État de Koror.

Article XII — Transition

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Section 1. Date d'effet
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Cette constitution entre en vigueur le 21 octobre 1983.

Section 2. Continuation des lois existantes
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Toutes les lois existantes en vigueur à Koror immédiatement avant la date d'effet de cette constitution doivent, conformément aux dispositions de cette constitution, rester en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient abrogées, révoquées, amendées ou jusqu'à ce qu'elles expirent de leurs propres chefs.

Section 3. Date d'effet d'un amendement
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Il doit y avoir une élection générale le mardi 11 novembre 1997 et par la suite tous les quatre ans le second mardi de novembre. L'installation des officiels élus doit se faire le soir, le deuxième mardi de janvier suivant. Les officiels en fonction doivent le rester jusqu'au 13 janvier 1998 au soir.

[Signatures non reproduites]