Constitution de l’État de Peleliu
Angor, 11 septembre 1982 (p. 3).
== Préambule ==
Nous, le peuple de Peleliu
exerçant notre souveraineté inhérente sous Dieu,
et la Constitution de la République des Palaos,
établissons par la présente
la Constitution de l’État de Peleliu
pour établir le cadre de notre gouvernement,
basé sur l'esprit et la sagesse de nos traditions,
et sur les richesses et les potentielles d'aujourd'hui ;
et de prendre la route de notre futur,
comptant sur le respect mutuel et la coopération
de notre peuple, et notre croyance en Dieu.
Avec cette Constitution,
nous réaffirmons notre unité comme État souverain,
et nous dédions à la paix et à l'harmonie
pour préserver et enrichir notre héritage,
et pour assurer le bien-être de tous avec nos efforts,
et sous la direction de
la divine providence.
Article I — Territoire
[modifier]Section 1.
[modifier]L’État de Peleliu a juridiction et souveraineté sur son territoire, qui se compose de toutes les îles, eaux territoriales et eaux intérieures appartenant traditionnellement à l’État de Peleliu et reconnu par le peuple de Peleliu comme étant le territoire de l’État. Plus spécifiquement, l’État de Peleliu est limité au nord et au nord-est par l’État de Koror, la ligne de frontière commençant de Bad er a Chedmesnges au récif de Ngerumekaol au nord et se déroulant vers le sud-est jusqu'à Toachel el Iou entre Ngeanges et Ngchelobel puis vers Bkul a Kabes au récif de Chudel ; au nord-est puis vers l'est jusqu'au sud-est et autour de sa limite sud en mer situé à douze (12) miles nautiques de la ligne de base traditionnelle ; au sud-ouest limité par l’État de Angaur le long d'une ligne partant du point à la limite de douze (12) miles allant vers le nord-ouest par Lukes entre Peleliu et Angaur puis à l'ouest de Peleliu en mer ; à l'ouest et au nord-ouest en mer à douze (12) miles nautiques de la ligne de base traditionnelle connectant le point d'origine à Bad er a Chedmesnges. Comprenant ainsi la juridiction territoriale de l’État de Peleliu, à moins qu'elle ne soit limité par un accord entre États en accord avec les traditions et les lois.
Article II — Suprématie
[modifier]Section 1.
[modifier]La Constitution est la loi suprême de l’État de Peleliu.
Article III — Personne de Peleliu
[modifier]Section 1.
[modifier]Une personne qui est citoyenne de la République des Palaos et qui remplit au moins l'un des critères suivant est une personne de l’État de Peleliu :
- a. un descendant d'une personne avec un lien de sang avec l'un des clans reconnus de l’État ;
- b. une personne qui, par les coutumes et les traditions devient un membre de l'un des clans reconnus de l’État.
Article IV — Droits fondamentaux et traditionnels
[modifier]Section 1.
[modifier]Les droits fondamentaux applicables à l’État sont prévus à l'article IV de la Constitution de la République des Palaos.
Section 2.
[modifier]Les droits traditionnels applicables dans l'État sont prévus à l'article V de la Constitution de la République des Palaos.
Article V — Conservation et développement des ressources
[modifier]Section 1.
[modifier]Il est de la responsabilité du gouvernement de l’État pour prendre des actions positives visant à conserver et développer sa beauté naturelle et ses objets et lieus d'intérêts historiques et culturels ; de promouvoir l'économie de l’État ; de protéger la sécurité des personnes et de la propriété ; et de promouvoir la santé et le bien-être social, et à ces fins la propriété privés doit être soumise à une régulation raisonnable.
Section 2.
[modifier]Dans la mesure où le gouvernement national est incapable de fournir un système satisfaisant d'éducation publique pour les personnes de l’État, le gouvernement de l’État doit établir et soutenir un système d'écoles élémentaires publiques libres et obligatoires qui doit être ouvert à tous les enfants de l’État.
Section 3.
[modifier]Le gouvernement de l’État peut établir, organiser et soutenir de telles écoles secondaires publiques et d'autres institutions éducatives publiques, dont des institutions d'éducation supérieures, s'il le juge nécessaire et souhaitable.
Section 4.
[modifier]La propriété, l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles dans l'espace marin de l’État ne sont pas soumis aux droits traditionnels et la propriété est régulée par la loi.
Section 5.
[modifier]Aucun navire de pêche, d'exploration ou de recherche ne peut prendre des ressources naturelles de l’État sauf s'il est autorité par les personnes appropriées qui exerce les droits traditionnels et la propriété sur ceux-ci et conformément à la loi.
Article VI — Suffrage et élections
[modifier]Section 1.
[modifier]Toute personne qui est un citoyen de la République des Palaos, une personne de l’État de Peleliu, qui a dix-huit (18) ans ou plus, qui est un résident et enregistré pour voter en accord avec la loi, peut voter dans toutes les élections de l’État.
Section 2.
[modifier]Aucune personne qui a été jugée incompétente par une cour ou coupable d'un crime ne peut être autorisé à voter sauf lors de sa décharge finale ou plus tôt conformément à la loi.
Section 3.
[modifier]Un Bureau électoral de l’État dont les fonctions sont conformes à la Commission électorale nationale est établi. Ses tâches et responsabilités sont prévues par la loi.
Section 4.
[modifier]Le gouvernement prescrit les qualifications et les méthodes de vote, prévoit l'enregistrement des électeurs et prescrit la période de résidence minimale, lorsque cela n'est pas prévu par la Constitution.
Section 5.
[modifier]Une pluralité de votes exprimés durant une élection par le peuple constitue un choix, lorsque cela n'est pas prévu par la Constitution.
Section 6.
[modifier]Un second tour doit être ordonné par le Bureau électoral de l’État si deux ou plus des candidats ont obtenus le plus haut et un nombre égal de votes, sauf dans les cas prévus par cette Constitution.
Article VII — Exécutif
[modifier]Section 1.
[modifier]Le gouverneur est le chef de l'exécutif du gouvernement de l’État de Peleliu.
Section 2.
[modifier]Une personne peut être élue gouverneur si :
- a. elle est un citoyen des Palaos et une personne de Peleliu ;
- b. a au moins trente-cinq (35) ans ;
- c. n'a pas été condamné pour un crime ou n'est pas en probation par décision d'une juridiction au moment de l'élection, sans ce que ce crime ne puisse l'en empêcher si la personne a été pardonnée ; et
- d. ne doit pas être employé par le gouvernement de l’État ou le gouvernement national.
Section 3.
[modifier]Le gouverneur doit être élu dans une élection au niveau de l’État pour un mandat de trois (3) ans. Une personne ne peut exercer le mandat de gouverneur durant plus de trois (3) mandats consécutifs.
Section 4.
[modifier]Le cabinet consiste des chefs des principales administrations créées par la loi. Aucun chef des principales administration ne peut être membre de la Législature d’État au même moment.
Section 5.
[modifier]Le gouverneur peut avoir tous les pouvoirs et fonctions inhérentes à un chef de l'exécutif, dont, mais sans y être limité, les suivantes :
- a. faire exécuter les lois de l’État ;
- b. nommer les membres du cabinet avec le conseil et le consentement de la Législature d’État ;
- c. dépenser l'argent conformément aux lois d'appropriation et collecter les taxes ;
- d. représenter le gouvernement de l’État dans toutes les actions légales ;
- e. proposer un budget annuel pour le gouvernement de l’État et le présenter pour considération et approbation par la Législature de l’État ;
- f. faire exécuter les lois de la République des Palaos applicables à l’État ;
- g. promulguer ou apposer son véto sur les lois adoptées par la Législature d’État ;
- h. représenter le gouvernement dans toutes les négociations avec les autres États de la République des Palaos, le gouvernement national et les autres nations et organes internationaux. Tout accord conclu avec d'autres nations ou organes internationaux ne peut entrer en vigueur sans le conseil et le consentement de la Législature ;
- i. exercer les pouvoirs d'urgence, conformément à la constitution de la République des Palaos et aux dispositions de la loi ; et
- j. proposer des lois à la Législature.
Section 6.
[modifier]La compensation du gouverneur est établie par la loi.
Section 7.
[modifier]Le gouverneur peut être empêché ou démis de ses fonctions pour trahison, corruption, ou d'autres crimes sérieux si un vote d'au moins deux tiers (2/3) des membres de la Législature. Le gouverneur peut être démis de son poste par un rappel. Un rappel est initié par une résolution adoptée par pas moins de trois quart (3/4) des membres de la Législature. Après l'adoption d'une résolution certifiée, le Speaker de la Législature établit une commission électorale spéciale pour superviser le référendum étatique de rappel qui doit se tenir pas moins de trente (30) jours et pas plus de soixante (60) jours après réception d'une telle résolution. Si une majorité des votes émis approuve le rappel, le gouverneur est immédiatement démis de ses fonctions.
Section 8.
[modifier]Le gouverneur doit physiquement résider dans l’État durant son mandat.
Section 9.
[modifier]Le Speaker de la Législature succède au gouverneur si le poste devient vacant ; dès lors qu'il reste encore plus de cent quatre-vingt (180) jours dans le mandat non expiré du gouverneur, le Speaker, dans les trente (30) jours doit convoquer une élection spéciale pour mettre un terme à la vacance. L'ordre de succession suivant au gouvernorat doit être déterminé par la loi.
Article VIII — Législature
[modifier]Section 1.
[modifier]Le pouvoir législatif de Peleliu est confié à la Législature d’État de Peleliu, consistant d'une chambre composée de quinze (15) : cinq (5) membres doivent être les chefs de village ; cinq (5) doivent être élu dans une circonscription générale, et cinq (5) élu, un dans chacun des villages pour les représenter, pour un mandat de trois (3) ans.
Section 2.
[modifier]Une personne peut être candidate pour des élections à la Législature si la personne :
- a. est un citoyen des Palaos et une personne de Peleliu ;
- b. a au moins vingt-cinq (25) ans ; et
- c. n'a pas été condamné pour un crime ou n'est pas en probation imposée par une juridiction au moment de l'élection ; une condamnation pour un crime ne doit pas empêcher de se présenter si la personne a été pardonnée.
Section 3.
[modifier]Aucun chef servant au sein de la Législature ne peut être candidat pour un poste électif dans l’État.
Section 4.
[modifier]La Législature est le seul juge des qualifications de ses membres. Tout membre peut faire l'objet d'une mesure de discipline par un vote à la majorité, ou expulsé par un vote d'au moins deux tiers (2/3) des membres pour les causes prescrites par la loi.
Section 5.
[modifier]Le peuple peut démettre un membre élu de la Législature de sa fonction. Un vote de rappel est initié par une pétition qui doit nommer le membre dont ont cherche le retrait, énoncer le motif du rappel, et être signé par au moins trente pourcents (30 %) des électeurs enregistrés qui ont voté dans les élections les plus récentes des membres élus de la Législature. Dans les soixante (60) jours après avoir soumis cette pétition, le gouverneur doit convoquer une élection de rappel qui sera organisé conformément à la loi. Si une majorité des votes exprimés approuve le rappel, le membre élu est immédiatement démis de ses fonctions.
Section 6.
[modifier]L'officier président la Législature doit être sélectionné parmi les membres élus et élu à la majorité des membres de la Législature et doit porter le titre de Speaker.
Section 7.
[modifier]La première session de la Législature doit se réunir le deuxième mardi de janvier suivant les élections. La Législature doit se réunir régulièrement par la suite. Des sessions spéciales peuvent être convoqué par le gouverneur et le Speaker de la Législature ou à la requête d'une majorité de ses membres.
Section 8.
[modifier]La Législature doit promulguer ses propres règles et procédures conformément à cette constitution et aux lois de la République des Palaos et peut contraindre ses membres absent. Une majorité des membres constitue un quorum permettant de travailler.
Section 9.
[modifier]Une vacance des membres élus dans la Législature doit être remplit soit par une nomination soit lors d'une élection spéciale. Si la vacance a lieu parmi les membres élus et qu'il y a plus de cent quatre-vingt (180) jours avant l'expiration de son mandat, une élection spéciale doit être tenue ; si moins de cent quatre-vingt (180) jours restent, le gouverneur doit nommer un membre temporaire sur le conseil et le consentement de la Législature.
Section 10.
[modifier]Au cas ou le siège d'un chef de la Législature devient vacant, le chef suivant hiérarchiquement dans le village doit occuper le siège législatif vacant jusqu'à ce qu'un nouveau chef de village soit nommé conformément à la coutume. Si le siège du prochain chef hiérarchiquement est également vacant, le chef suivant hiérarchiquement doit occuper le siège jusqu'à ce qu'un chef de haut rang soit désigné.
Section 11.
[modifier]La Législature doit avoir, sans y être limité, les pouvoirs suivants :
- a. le pouvoir de lever les taxes, impôts, droits et excises conformément à la loi établie[1] ;
- b. emprunter de l'argent sur le crédit du gouvernement de l’État pour financer les projets publics ou rembourser la dette publique conformément à la loi ;
- c. empêcher ou démettre le gouverneur par un vote d'au moins deux tiers (2/3) de ses membres ;
- d. conseiller et consentir les membres du cabinet ;
- e. mettre en œuvre des lois nécessaires et propre à l'exercice des pouvoirs ci-dessus, des autres pouvoirs délégués par le gouvernement national, et tous les autres pouvoirs inhérents confiés par cette constitution.
Section 12.
[modifier]La Législature ne peut adopter des lois si ce n'est par un projet ou une proposition de loi. Un projet ou une proposition de loi est adoptée par la majorité des membres présents après deux (2) lectures séparées, chaque lecture devant se tenir des jours différents, sauf lors des Sessions spéciales lors dequels une lecture est requise, et elle doit être transmise au gouverneur pour son approbation avant qu'elle ne devienne une loi. Une loi doit contenir la disposition d'application suivante : « Le Peuple de l’État de Peleliu représenté dans la Législature d’État adopte ce qui suit : »[2].
Section 13.
[modifier]Après réception d'un projet de loi, le gouverneur la relit pour approbation ou un véto. S'il appose son véto sur le projet de loi, celui-ci retourne à la Législature avec un énoncé des motifs du véto. S'il approuve le projet de loi, elle devient publiquement une loi. Si le gouverneur retient un projet de loi plus de vingt (20) jours sans agir, ou dix (10) jours si la Législature est en session, celle-ci devient automatiquement une loi.
Section 14.
[modifier]Un projet de loi ayant fait l'objet d'un véto par le gouverneur peut être considéré par la Législature dans les trente-cinq (35) jours calendaires suivants son retour et doit devenir une loi tel qu'originellement adopté si elle est approuvé par au moins deux tiers (2/3) des membres de la Législature.
Section 15.
[modifier]La Législature ne doit pas augmenter la compensation de ses membres durant leur mandat.
Section 16.
[modifier]La compensation des membres de la Législature est établie par la loi.
Section 17.
[modifier]Les membres de la Législature ne doivent pas être retenus pour répondre de déclarations faites durant une session de la Législature et ne sont pas soumis à arrestation lorsqu'ils se rendent ou reviennent d'une session, sauf pour les crimes suivant :
- a. trouble de l'ordre public ;
- b. crime ; ou
- c. corruption ou trahison.
Article IX — Judiciaire
[modifier]Section 1.
[modifier]Le pouvoir judiciaire de l’État est incorporé dans le système judiciaire national unifié conformément à l'article X de la Constitution de la République des Palaos. La Législature de l’État peut établir une Cour des traditions et des coutumes qui peut prendre connaissance des affaires concernant les traditions et coutumes de l’État.
Article X — Finance
[modifier]Section 1.
[modifier]Un Trésor de l’État est créé dans lequel les revenus dérivés des taxes et autres sources doivent être déposés. Aucun financement ne peut être retiré du Trésor si ce n'est par la loi.
Section 2.
[modifier]Le gouverneur doit soumettre un budget annuel unifié à la Législature pour considération et approbation. La Législature peut amender ou modifier le budget annuel tel que soumis par le gouverneur. Sauf pour les projets de loi d'appropriation recommandés par le gouverneur pour passage immédiat ou pour couvrir des dépenses opérationnelles de la Législature, aucun projet de loi d'appropriation ne peut être adopté par la Législature avant qu'un projet de loi autorisant et appropriant de l'argent pour le budget ait été adopté.
Section 3.
[modifier]Soumis à l'approbation du Olbiil Era Kelulau, la Législature doit avoir le pouvoir d'emprunter de l'argent pour financer des programmes publics ou pour régler la dette publique. Aucune dette ne doit être contracté par ou au nom de l’État à moins qu'une telle dette soit autorisé par la loi pour des projets ou des objets spécifiés séparément.
Section 4.
[modifier]Aucune personne ne peut obliger ou étendre les fonds soumis à appropriation à d'autres fins avant une appropriation ou en excès du montant approprié pour ce but.
Section 5.
[modifier]Sauf lorsqu'une distribution particulière est requise par les termes de l'aide financière ouverte au Gouvernement de l’État par une source extérieure, pas plus de soixante-quinze pourcent (75 %) du budget annuel allouable à l’État ne peut être étendu pour les salaires des officiers et des employés du gouvernement. Les chefs de chaque branche du gouvernement peuvent être autorisés par la loi à transférer jusqu'à dix pourcent (10 %) d'un point du budget vers un autre lorsque cela est nécessaire et approprié.
Article XI — Dispositions générales
[modifier]Section 1.
[modifier]La capitale provisoire de l’État est située à Kloulklubed. La Législature doit déterminer de la date visant à désigner un lieu, à Peleliu, qui sera la capitale permanente.
Section 2.
[modifier]Les cinq (5) villages de l’État connu sous les noms de Ngerdelolk, Ngesias, Ngerchol, Ngerkeukl, et Teliu doivent porter le même nom. Le nombre de village ne peut décroître.
Section 3.
[modifier]Sauf en cas d'appropriations, les électeurs enregistrés de l’État peuvent adopter ou abroger des lois par initiative. Une pétition d'initiative doit contenir le texte de la loi proposée ou de la loi dont on cherche l'abrogation et doit être signée par au moins trente pourcent (30 %) des électeurs enregistrés. Une pétition d'initiative n'a d'effet que si elle est approuvée lors des élections générales de l’État par une majorité des personnes votant l'initiative.
Section 4.
[modifier]Le gouvernement a le pouvoir d'acquérir une propriété privée pour le bien public après paiement d'une compensation juste. Aucune propriété ne peut être prise par le gouvernement sans consultation préalable du Conseil des chefs du hameaux dans lequel la propriété est située. Ce pouvoir ne doit pas être utilisé pour le bénéfice d'une entité étrangère, et doit être utilisé parcimonieusement et seulement comme dernier recours après que tous les moyens des négociations de bonne foi avec le propriétaire ait été épuisé.
Section 5.
[modifier]Les substances dangereuses, dont les armes chimiques et biologiques utilisables dans le domaine de la guerre, le carburant atomique utilisés dans les centrales nucléaires, et les déchets qui en découlent ne doivent pas être utilisés, testés ou entreposés et disposés dans la juridiction territoriale de l’État sans l'approbation exprès d'au moins trois quart (3/4) des votes exprimés soumis sur ce point spécifique.
Section 6.
[modifier]Aucunes bases militaires permanentes ne doit être installée ou érigée, et aucun entraînement militaire ne peut être autorisé dans la juridiction territoriale de l’État sans le consentement exprès d'au moins trois quart (3/4) des votes exprimés dans un référendum soumis sur cette question spécifique.
Section 7.
[modifier]Le Gouvernement doit établir et administrer la fonction publique de l’État. Les nominations et promotions au sein de la fonction publique sont basées sur le mérite et sur les qualités démontrées lors d'un examen ou d'autres moyens de tester les compétence.
Section 8.
[modifier]Aucun impôt ne peut être apposé sur la terre.
Section 9.
[modifier]Les versions paluane et anglaise de cette constitution ont la même autorité, en cas de conflit, la version anglaise doit prévaloir.
Section 10.
[modifier]Rien dans cette constitution ne doit être interprété comme interdisant le gouvernement de l’État de coopérer et de chercher l'aide du gouvernement national, d'autres gouvernements étatiques ou gouvernements étrangers dans l'exercice de ses fonctions et responsabilités.
Article XII — Amendements
[modifier]Section 1.
[modifier]Un amendement à cette Constitution peut être proposé par une initiative populaire ou par la Législature de l’État de la façon suivante :
- a. par une pétition signée par au moins trente pourcents (30 %) des électeurs enregistrés ; ou
- b. par une résolution adoptée par pas moins de trois-quarts (3/4) des membres de la Législature.
Section 2.
[modifier]Un amendement proposé à cette Constitution entre en vigueur quand il est approuvé lors des élections générales suivantes par un vote à la majorité de l'amendement.
Article XIII — Transition
[modifier]Section 1.
[modifier]La Constitution doit entrer en vigueur le 1er janvier 1983.
Section 2.
[modifier]Le Gouverneur doit organiser un comité de législation directe pour mener des recherches, éduquer le public et déterminer si certaines dispositions pertinentes de cette Constitution ont besoin d'être amendées ou révisées, et d'apprendre sur le soutien public au sujet de la participation directe du peuple de Peleliu dans la mise en œuvre des lois. Le comité est constitué par le gouverneur pour commencer ses travaux le 1er janvier 1986, et doit terminer ses travaux et rapporter ses conclusions et recommandations au gouverneur le, ou avant le, 1er mai 1986 pour qu'il soit immédiatement distribué au public.
Section 3.
[modifier]La Charte de municipalité de Peleliu est par la présente abrogée dans sa totalité et les lois en vigueur dans l’État avant la date d'effet de cette constitution, compatible avec celle-ci, doivent rester en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit abrogée, amendée ou jusqu'à ce qu'elles expirent conformément à leurs propres dispositions.
En foi de quoi, Nous, les Délégués de cette Convention assemblée au bâtiment de l’État de Peleliu dans l’État de Peleliu le 11 septembre de l'année de Notre Seigneur mil neuf cent quatre-vingt deux, ont inscrit ci-dessous nos noms,
[Signatures non reproduites]