Constitution de la Principauté de Monaco de 1962

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Principauté de Monaco
Journal de Monaco n°5490, du 24 décembre 1962
(p. 4-11).
CONSTITUTION
DE LA PRINCIPAUTÉ

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Considérant que les institutions de la Principauté doivent être perfectionnées, aussi bien pour répondre aux nécessités d’une bonne administration du pays que pour satisfaire les besoins nouveaux suscités par l’évolution sociale de sa population ;

Nous avons résolu de doter l’État d’une nouvelle Constitution, laquelle, de par Notre volonté Souveraine, sera désormais considérée comme loi fondamentale de l’État et ne pourra être Modifiée que dans les termes que Nous avons arrêtés ;

Avons Ordonné et Ordonnons :
Titre I
LA PRINCIPAUTÉ — LES POUVOIRS PUBLICS
Article Premier.

La Principauté de Monaco est un État souverain et indépendant dans le cadre des principes généraux du droit international et des conventions particulières avec la France.

Le territoire de la Principauté est inaliénable.

Art. 2.

Le principe du gouvernement est la monarchie héréditaire et constitutionnelle.

La Principauté est un État de droit attaché au respect des libertés et droits fondamentaux.

Art. 3.

Le pouvoir exécutif relève de la haute autorité du Prince.

La personne du Prince est inviolable.

Art. 4.

Le pouvoir législatif est exercé par le Prince et le Conseil National.

Art. 5.

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Art. 6.

La séparation des fonctions administrative, législative et judiciaire est assurée.

Art. 7.

Le pavillon princier se compose des armes de la Maison des Grimaldi sur fond blanc.

Le pavillon national se compose de deux bandes horizontales égales, de couleur rouge et blanc, la rouge à la partie supérieure, la blanche à la partie inférieure.

L’utilisation desdits pavillons demeure régie par les dispositions de l’Ordonnance Souveraine du 4 avril 1881.

Art. 8.

La langue française est la langue officielle de l’État.

Art. 9.

La religion catholique, apostolique et romaine est religion d’État.

Titre II
LE PRINCE,
LA DÉVOLUTION DE LA COURONNE
Art. 10.

La succession au Trône, ouverte par suite de décès ou d’abdication, s’opère dans la descendance directe et légitime du Prince régnant, par ordre de primogéniture, avec priorité des descendants mâles au même degré de parenté.

À défaut de descendant légitime, l’enfant adoptif ou ses propres descendants légitimes sont habiles à succéder.

Art. 11.

Pour l’exercice des pouvoirs souverains, l’âge de la majorité est fixé à vingt et un ans.

L’organisation et les conditions d’exercice de la Régence pendant la minorité du Prince ou en cas d’impossibilité pour lui d’exercer ses fonctions sont fixées par les statuts de la Famille Souveraine.

Art. 12.

Le Prince exerce son autorité souveraine en conformité avec les dispositions de la Constitution et des lois.

Art. 13.

Le Prince représente la Principauté dans ses rapports avec les puissances étrangères.

Art. 14.

Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince signe et ratifie les traités et les porte à la connaissance du Conseil National. Toutefois les traités affectant l’organisation constitutionnelle ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.

Art. 15.

Après consultation du Conseil de la Couronne, le Prince exerce le droit de grâce et d’amnistie, ainsi que le droit de naturalisation et de réintégration dans la nationalité.

Art. 16.

Le Prince confère les ordres, titres et autres distinctions.

Titre III
LES LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX
Art. 17.

Les Monégasques sont égaux devant la loi. Il n’y a pas entre eux de privilèges.

Art. 18.

Sont Monégasques tous individus nés, à Monaco ou à l’étranger, d’un père monégasque.

La loi règle les autres modes d’acquisition de la nationalité.

La loi règle les conditions dans lesquelles la nationalité acquise par naturalisation peut être retirée.

La perte de la nationalité monégasque dans tous les autres cas ne peut être prévue par la loi qu’en raison de l’acquisition volontaire d’une autre nationalité ou du service illégitimement accompli dans une armée étrangère.

Art. 19.

La liberté et la sûreté individuelles sont garanties. Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, devant les juges qu’elle désigne et dans la forme qu’elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, laquelle doit être signifiée au moment de l’arrestation ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. Toute détention doit être précédée d’un interrogatoire.

Art. 20.

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

Les lois pénales doivent assurer le respect de la personnalité et de la dignité humaines. Nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

La peine de mort est abolie.

Les lois pénales ne peuvent avoir d’effet rétroactif.

Art. 21.

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les conditions qu’elle prescrit.

Art. 22.

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au secret de sa correspondance.

Art. 23.

La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toutes matières sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés.

Nul ne peut être contraint de concourir aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos.

Art. 24.

La propriété est inviolable. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique légalement constatée et moyennant une juste indemnité, établie et versée dans les conditions prévues par la loi.

Art. 25.

La liberté du travail est garantie. Son exercice est réglementé par la loi.

La priorité est assurée aux Monégasques pour l’accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales.

Art. 26.

Les Monégasques ont droit à l’aide de l’État en cas d’indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et formes prévues par la loi.

Art. 27.

Les Monégasques ont droit à l’instruction gratuite, primaire et secondaire.

Art. 28.

Toute personne peut défendre les droits et intérêts de sa profession ou de sa fonction par l’action syndicale.

Le droit de grève est reconnu, dans le cadre des lois qui le réglementent.

Art. 29.

Les Monégasques ont le droit de se réunir paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l’exercice de ce droit sans le soumettre à une autorisation préalable. Cette liberté ne s’étend pas aux rassemblements de plein air, qui restent soumis aux lois de police.

Art. 30.

Les Monégasques ont le droit de s’associer librement dans le respect des règles constitutionnelles.

Art. 31.

Chacun peut adresser des pétitions aux autorités publiques.

Art. 32.

L’étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux.

TITRE IV.
LE DOMAINE PUBLIC,
LES FINANCES PUBLIQUES
Art. 33.

Le domaine public est inaliénable et imprescriptible.

La désaffectation d’un bien du domaine public ne petit être prononcée que par une loi. Elle fait entrer le bien désaffecté dans le domaine privé de l’État ou de la Commune, selon le cas.

La consistance et le régime du domaine public sont déterminés par la loi.

Art. 34.

Les biens de la Couronne sont affectés à l’exercice de la Souveraineté.

Ils sont inaliénables et imprescriptibles.

Leur consistance et leur régime sont déterminés par les statuts de la Famille Souveraine.

Art. 35.

Les biens et droits immobiliers relevant du domaine privé de l’État ne sont aliénables que conformément à la loi.

Art. 36.

Les biens vacants et sans maître sont du domaine privé de l’État.

Art. 37.

Le budget national comprend toutes les recettes et toutes les dépenses publiques de la Principauté.

Art. 38.

Le budget national exprime la politique économique et financière de la Principauté.

Art. 39.

Le budget fait l’objet d’un projet de loi. Il est voté et promulgué en forme de loi.

Art. 40.

Les dépenses de la Maison Souveraine et celles du Palais Princier sont fixées par la loi de budget et prélevées par priorité sur les recettes générales du budget.

Art. 41.

L’excédent des recettes sur les dépenses, constaté après l’exécution du budget et la clôture des comptes, est versé à un fonds de réserve constitutionnel. L’excédent des dépenses sur les recettes est couvert par un prélèvement sur le même compte, décidé par une loi.

Art. 42.

Le contrôle de la gestion financière est assuré par une Commission Supérieure des Comptes.

Titre V.
LE GOUVERNEMENT
Art. 43.

Le gouvernement est exercé, sous la haute autorité du Prince, par un Ministre d’État, assisté d’un Conseil de Gouvernement.

Art. 44.

Le Ministre d’État représente le Prince. Il exerce la direction des services exécutifs. Il dispose de la force publique. Il préside, avec voix prépondérante, le Conseil de Gouvernement.

Art. 45.

Les Ordonnances Souveraines sont délibérées en Conseil de Gouvernement. Elles sont présentées au Prince sous la signature du Ministre d’État ; elles font mention des délibérations auxquelles elles se rapportent. Elles sont signées par le Prince ; la signature du Prince leur donne force exécutoire.

Art. 46.

Sont dispensées de la délibération en Conseil de Gouvernement et de la présentation par le Ministre d’État, les Ordonnances Souveraines :

— concernant les affaires relevant de la direction des services judiciaires,

— portant nomination des membres de la Maison Souveraine, de ceux des corps diplomatique et consulaire, du Ministre d’État, des Conseillers de Gouvernement et fonctionnaires assimilés, des magistrats de l’ordre judiciaire,

— accordant l’exequatur aux consuls,

— portant dissolution du Conseil National,

— conférant les distinctions honorifiques.

Art. 47.

Les arrêtés ministériels sont délibérés en Conseil de Gouvernement et signés par le Ministre d’État ; ils font mention des délibérations auxquelles ils se rapportent. Ils sont transmis au Prince dans les vingt-quatre heures de leur signature et ne deviennent exécutoires qu’en l’absence d’opposition expresse du Prince dans les, dix jours qui suivent la transmission faite par le Ministre d’État.

Toutefois le Prince peut faire savoir au Ministre d’État qu’Il n’entend pas faire usage de son droit d’opposition pour certains arrêtés ou catégories d’arrêtés. Ceux-ci prennent alors force exécutoire dès leur signature par le Ministre d’État,

Art. 48.

Sauf dispositions législatives contraires, la répartition des matières entre les. Ordonnances Souveraines et les arrêtés ministériels est opérée par Ordonnance Souveraine.

Art. 49.

Les délibérations du Conseil de Gouvernement font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés, à la suite du vote, par les membres présents. Le procès-verbal mentionne le vote de chaque membre. Il est transmis dans les cinq jours à compter de la réunion au Prince, qui peut faire opposition dans les conditions prévues à l’article 47 ci-dessus.

Art. 50.

Le Ministre d’État et les Conseillers de Gouvernement sont responsables envers le Prince de l’administration de la Principauté.

Art. 51.

Les obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires, ainsi que leur responsabilité civile et pénale, sont fixés par la loi.

Titre VI.
LE CONSEIL D’ÉTAT
Art. 52.

Le Conseil d’État est chargé de donner son avis sur les projets de lois et d’ordonnances soumis à son examen par le Prince.

Il peut être également consulté sur tous autres projets.

Son organisation et son fonctionnement sont fixés par Ordonnance Souveraine.

Titre VII
LE CONSEIL NATIONAL
Art. 53.

Le Conseil National comprend dix-huit membres, élus pour cinq ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste.

Sont électeurs les citoyens de l’un ou de l’autre sexe âgés de vingt-et-un ans au moins et possédant la nationalité monégasque depuis au moins cinq ans, à l’exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l’une des causes prévues par la loi.

Art. 54.

Sont éligibles les électeurs monégasques de l’un ou de l’autre sexe âgés de vingt-cinq ans au moins et qui ne sont pas privés de l’éligibilité pour l’une des causes ’prévues par la loi.

Sont incompatibles avec le mandat de Conseiller National, les fonctions de membre de la Maison Souveraine, de Conseiller de Gouvernement, d’agent diplomatique ou consulaire, de magistrat de l’ordre judiciaire.

La même incompatibilité concerne :

— Le Commissaire général au département des travaux publics et des affaires sociales,

— Le Contrôleur général des dépenses,

— Le Commissaire général à la santé,

— Le Directeur du budget et du trésor,

— l’Administrateur des domaines,

— l’Ingénieur en chef des travaux publics,

— le Commissaire du gouvernement près les sociétés à monopole,

— le Trésorier général des finances,

— le Secrétaire général de la direction des services judiciaires,

— le Secrétaire particulier du Ministre d’État,

— le Secrétaire en chef de la mairie,

— les fonctionnaires des services législatifs de l’État,

— les fonctionnaires assumant le secrétariat des départements ministériels,

— les membres de la Commission Supérieure des Comptes,

— les agents de la force et de la sûreté publiques.

Art. 55.

Le contrôle de la régularité des élections est confié aux tribunaux, dans les conditions prévues par la loi.

Art. 56.

Les membres du Conseil National n’encourent aucune responsabilité civile ou pénale en raison des opinions ou des votes émis par eux dans l’exercice de leur mandat.

Ils ne peuvent, sans l’autorisation du Conseil, être poursuivis ni arrêtés au cours d’une session en raison d’une infraction criminelle ou correctionnelle, sauf le cas de flagrant délit.

Art. 57.

Le Conseil National nouvellement élu se réunit le onzième jour après les élections pour élire son bureau. Le Conseiller Nationale le plus âgé préside cette séance.

Sous réserve de l’article 74, les pouvoirs du précédent Conseil National expirent le jour où se réunit le nouveau.

Art. 58.

Le Conseil National se réunit de plein droit chaque année en deux sessions ordinaires, le premier jour ouvrable des mois de mai et de novembre.

La durée des sessions ne peut excéder deux mois. La clôture en est prononcée par le président.

Art. 59.

Le Conseil National se réunit en session extraordinaire, soit sur convocation du Prince, soit, à la demande des deux tiers au moins des membres, sur convocation de son président.

Art. 60.

Le bureau du Conseil National comprend un président et un vice-président élus chaque année par l’assemblée parmi ses membres.

Les fonctions de maire sont incompatibles avec celles de président et de vice-président du Conseil National.

Art. 61.

Sous réserve des dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, l’organisation et le fonctionnement du Conseil National sont déterminés par le règlement intérieur arrêté par le Conseil.

Ce règlement doit, avant sa mise en application, être soumis au Tribunal Suprême, qui se prononce sur sa conformité aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives.

Art. 62.

Le Conseil National arrête son ordre du jour. Celui-ci est communiqué au Ministre d’État au moins trois jours à l’avance. À la demande du Gouvernement, une séance sur deux au moins doit être consacrée à la discussion des projets de lois déposés par le Prince.

Toutefois l’ordre du jour des sessions extraordinaires convoquées par le Prince est fixé dans la convocation.

Art. 63.

Les séances du Conseil National sont publiques.

Toutefois le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de siéger à huis-clos.

Le compte rendu des séances publiques est imprimé dans le Journal de Monaco.

Art. 64.

Le Prince communique avec le Conseil National par des messages qui sont lus par le Ministre d’État.

Art. 65.

Le Ministre d’État et les Conseillers de Gouvernement ont leurs entrées et leurs places réservées aux séances du Conseil National.

Ils doivent être entendus quand ils le demandent.

Art. 66.

La loi implique l’accord des volontés du Prince et du Conseil National.

L’initiative des lois appartient au Prince.

La délibération et le vote des lois appartiennent au Conseil National.

La sanction des lois appartient au Prince, qui leur confère force obligatoire par la promulgation.

Art. 67.

Le Prince signe les projets de lois. Ces projets lui sont présentés par le Conseil de Gouvernement sous la signature du Ministre d’État.

Le Conseil National a la faculté de faire des propositions de lois, qui suivent, le cas échéant, la procédure prévue à l’alinéa précédent.

Art. 68.

Le Prince rend les Ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et pour l’application des traités ou accords internationaux.

Art. 69.

Les lois et Ordonnances Souveraines ne sont opposables aux tiers qu’à compter du lendemain de leur publication au Journal de Monaco.

Art. 70.

Le Conseil National vote le budget.

Aucune contribution directe ne peut être établie que sur le vœu ou avec l’assentiment du Conseil National.

Aucune contribution indirecte ne petit être établie que par une loi, sous réserve toutefois de celles découlant d’un traité international.

Art. 71.

Le projet de budget est présenté au Conseil National avant le 31 octobre.

La loi de budget est votée au cours de la session de novembre du Conseil National.

Art. 72.

Le budget est voté chapitre par chapitre. Les virements d’un chapitre à l’autre sont interdits, sauf dans les cas autorisés par la loi.

Le budget comprend notamment, en dépenses, les sommes qui sont mises à la disposition du Conseil Communal pour l’exercice à venir, conformément à l’article 87.

Art. 73.

Dans le cas où le vote des crédits demandés par le Gouvernement conformément à l’article 71 ne serait pas intervenu avant le 31 décembre, les crédits correspondant aux services votés peuvent être ouverts par Ordonnance Souveraine, le Conseil d’État entendu.

Il en est de même pour les recettes et dépenses résultant des traités internationaux.

Art. 74.

Le Prince peut, après avoir pris l’avis du Conseil de la Couronne, prononcer la dissolution du Conseil National. Dans ce cas, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de trois mois.

Titre VIII.
LE CONSEIL DE LA COURONNE
Art. 75.

Le Conseil de la Couronne comprend sept membres de nationalité Monégasque, nommés pour une durée de trois ans par le Prince.

Le président et trois autres membres sont librement désignés par le Prince.

Trois membres sont nommés sur présentation du Conseil National et hors de son sein.

Les fonctions de Ministre d’État et de Conseiller de Gouvernement sont incompatibles avec celles de président ou de membre du Conseil de la Couronne.

Art. 76.

Le Conseil de la Couronne se réunit au moins deux fois par an sur la convocation du Prince. Le Prince peut, en outre, le convoquer toutes les fois qu’il le juge nécessaire, soit de sa propre initiative, soit sur la suggestion du président du Conseil de la Couronne.

Art. 77.

Le Conseil de la Couronne peut être consulté par le Prince sur les questions touchant aux intérêts supérieurs de l’État. Il peut présenter au Prince des suggestions.

Il est obligatoirement consulté sur les objets suivants : traités internationaux, dissolution du Conseil National, demandes de naturalisation et de réintégration, grâce et amnistie.

Titre IX.
LA COMMUNE
Art. 78.

Le territoire de la Principauté forme une seule commune.

Art. 79.

La commune est administrée par une municipalité composée d’un maire et d’adjoints, désignés par le Conseil Communal parmi ses membres.

Sont électeurs et éligibles les citoyens de l’un ou de l’autre sexe âgés de vingt-et-un ans au moins et possédant la nationalité monégasque depuis au moins cinq ans, à l’exception de ceux qui sont privés du droit de vote pour l’une des causes prévues par la loi.

Art. 80.

Le Conseil Communal comprend quinze membres, élus pour quatre ans au suffrage universel direct et au scrutin de liste.

Il n’existe aucune incompatibilité entre le mandat de Conseiller Communal et celui de Conseiller National.

Art. 81.

Le Conseil Communal se réunit tous les trois mois en session ordinaire. La durée de chaque session ne peut excéder quinze jours.

Art. 82.

Des sessions extraordinaires peuvent être tenues, à la demande ou avec l’autorisation du Ministre d’État, pour des objets déterminés.

Art. 83.

Le Conseil Communal peut être dissous par arrêté ministériel motivé, après avis du Conseil d’État.

Art. 84.

En cas de dissolution ou de démission de tous les membres du Conseil Communal, une délégation spéciale est chargée, par arrêté ministériel, d’en remplir les fonctions jusqu’à l’élection d’un nouveau Conseil. Il est procédé à cette élection dans les trois mois.

Art. 85.

Le Conseil Communal est présidé par le maire ou, à défaut, par l’adjoint ou le conseiller qui le remplace, suivant l’ordre du tableau.

Art. 86.

Le Conseil Communal délibère en séance publique sur les affaires de la commune. Ses délibérations sont exécutoires quinze jours après communication au Ministre d’État, sauf opposition motivée en forme d’arrêté ministériel.

Art. 87.

Le budget communal est alimenté par le produit des propriétés communales et les ressources ordinaires de la commune. En cas d’excédent des dépenses, le Conseil National est appelé, chaque année, au vu du budget présenté par le Conseil Communal, à délibérer sur les crédits à mettre à la disposition de la commune.

Titre X.
LA JUSTICE
Art. 88.

Le pouvoir judiciaire appartient au Prince qui, par la présente Constitution, en délègue le plein exercice aux cours et tribunaux. Les tribunaux rendent la justice au nom du Prince.

L’indépendance des juges est garantie.

L’organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux, ainsi que le statut des juges, sont fixés par la loi.

Art. 89.

Le Tribunal Suprême est composé de cinq membres titulaires et de deux membres suppléants.

Les membres du Tribunal Suprême sont nommés par le Prince, savoir :

— un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil National hors de son sein ;

— un membre titulaire et un membre suppléant présentés par le Conseil d’État hors de son sein ;

— un membre titulaire présenté par le Conseil de la Couronne hors de son sein ;

— un membre titulaire présenté par la Cour d’Appel hors de son sein ;

— un membre titulaire présenté par le Tribunal civil de première instance hors de son sein.

Ces présentations sont faites par chacun des corps ci-dessus désignés à raison de deux pour un siège.

Si le Prince n’agrée pas ces présentations, il lui est loisible d’en demander de nouvelles.

Le président du Tribunal Suprême est nommé

par le Prince.
Art. 90.

A. — En matière constitutionnelle ; le Tribunal Suprême statue souverainement :

1o/ sur la conformité du règlement intérieur du Conseil National aux dispositions constitutionnelles et, le cas échéant, législatives, dans les conditions prévues à l’article 61 ;

2o/ sur les recours en annulation, en appréciation de validité et en indemnité ayant pour objet une atteinte aux libertés et droits consacrés par le Titre III de la Constitution, et qui ne sont pas visés au paragraphe B du présent article.

B. — En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement :

1o/ sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l’exécution des lois, ainsi que sur l’octroi des indemnités qui en résultent ;

2o/ sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ;

3o/ sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des Ordonnances Souveraines prises pour l’exécution des lois.

C. — Le Tribunal Suprême statue sur les conflits de compétence juridictionnelle.

Art. 91.

Le Tribunal Suprême délibère, soit en assemblée plénière de cinq membres, soit en section administrative de trois membres.

Il siège et délibère en assemblée plénière :

1o/ en matière constitutionnelle ;

2o/ comme juge des conflits de compétence ;

3o/ en matière administrative sur renvoi ordonné par le président du Tribunal Suprême ou décidé par la section administrative.

Il siège et délibère en section administrative dans tous les autres cas.

Art. 92.

Une Ordonnance Souveraine fixe l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, notamment les conditions d’aptitude requises de ses membres, les incompatibilités les concernant ainsi que leur statut, le roulement des membres de la section administrative, la procédure à suivre devant le Tribunal, les effets des recours et des décisions, la procédure et les effets des conflits de compétence, ainsi que les mesures transitoires nécessaires.

Titre XI.
RÉVISION DE LA CONSTITUTION
Art. 93.

La Constitution ne peut faire l’objet d’aucune mesure de suspension.

Art. 94.

La révision totale ou partielle de la présente Constitution est subordonnée au commun accord du Prince et du Conseil National.

Art. 95.

En cas d’initiative du Conseil National, la délibération doit être prise à la majorité des deux tiers de l’effectif normal des membres de l’assemblée.

Titre XII.
DISPOSITIONS FINALES
Art. 96.

Les dispositions constitutionnelles antérieures sont abrogées.

La présente Constitution entre immédiatement en vigueur.

Le renouvellement du Conseil National et du Conseil Communal aura lieu dans les trois mois.

Art. 97.

Les lois et règlements actuellement en vigueur demeurent applicables dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente Constitution. Ils doivent, le cas échéant, être mis en harmonie, aussitôt que possible, avec cette dernière.

Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept Décembre mil neuf cent soixante-deux.

RAINIER.
Par le Prince,
Le Ministre Plénipotentiaire
Secrétaire d’État :
P. NOGHÈS.