Constitution de la République de Madagascar de 1959

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République malgache
(p. 2-8).

CONSTITUTION

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé,

Le Peuple français a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi constitutionnelle dont la teneur suit :

PRÉAMBULE

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946.

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux Territoires d’Outre-Mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.

Article premier. — La République et les peuples des Territoires d’Outre-Mer qui, par un acte de libre détermination, adoptent la présente Constitution instituent une Communauté. La Communauté est fondée sur l’égalité et la solidarité des peuples qui la composent.

TITRE PREMIER

DE LA SOUVERAINETÉ --- habitant 30.000 les plus de de outre, en pour communes — des délégués designés par le conseil municipal à raison de." pour 1.000 habitants en sus de 30.000. aUssi Dans les Territoires d’Outre-Mer de la République, font conseils partie du collège électoral les représentants élus des des collectivités administratives dans les conditions détermine par une loi organique. , * La participation des Etats membres de la Communauté xIa collège électoral du Président de la République est par accord entre la République et les Etats membres de Les modalités d’application du présent article sont fixe par une loi 9 Art. 7. — L’élection du Président de la République a lieil PaS la majorité absolue au premier tour. Si celle-ci n’est to obtenue, le Président de la République est élu au second à la majorité relative. Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. ’I1S L’élection du nouveau président a lieu vingt jours au du pouvoirs et cinquante jours au plus avant l’expiration des président en pOle Présidence République, la En cas de vacance de de la i1 Par constaté quelque cause que ce soit, ou d’empêchement Conseil Constitutionnel saisi par le Gouvernement et statua0 Président la majorité absolue de ses membres, les fonctions du articIdent de la République, à l’exception de celles prévues aux Présiestt le et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées l’empêchement par du Sénat. En chs de vacance ou lorsque Prc déclaré définitif par le Conseil Constitutionnel, le scrutin ma]eins l’élection du nouveau président a lieu, sauf cas de force InoiOS constaté par le Conseil Constitutionnel, vingt jours au 0u et cinquante jours au plus après l’ouverture de la vacance la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.preJ11r ’cr Art. 8. — Le Président de la République nomme le Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation P’ celui-ci de la démission du Sur la proposition du Premier Ministre, il nomme les aut membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. Art. 9. — Le Président de la République préside le CO

, Communauté. organique.

LI

exercice.j

01

Art. 2. — La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L’hymne national est la «Marseillaise». La devise de la République est «Liberté, Egalité, Fraternité». Son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. des j5 leS Art. 10. — Le Président de la République promulgue Gou" Art. 3. — La souveraineté nationale appartient au peuple qui dans les quinze jours qui suivent la transmission au l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Parlenlept eot Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en nement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au artivle* attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et Cette nouvelle délibération ne peut être propos1.^ secret. Président la République, de Art. 11. — Le sur pl’Ail !! Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant sition conjointe des deux assemblées, publiées au de leurs droits civils et politiques. compoiSCf officiel, peut soumettre au référendum tout projet allltorlser Art. 4. — Les partis et groupements politiques concourent à portant sur l’organisation des pouvoirs publics, l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité approbation d’un accord de Communauté ou tendant à contraire i dCs JC5 librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté la ratification d’un traité qui, sans être fonctionnemen le incidences des Constitution, aurait nationale et de la démocratie. sur pO]pr’e'O PféV" à l’adoption du Lorsque le référendum a conclu TITRE II délai promulgue le la République le dans Président de RÉPUBLIQUE {

Gouvernement.c>

Ministres. j]

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institutions.

LE PRÉSIDENT DE LA

Art. 5. — Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des accords de Communauté et des traités. Art. 6. — Le Président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des Territoires d’OutreMer, ainsi que les représentants élus des conseils municipaux. Ces représentants

--

sont

le maire pour les communes de moins de 1.000 habitants ; le maire et le premier adjoint pour les communes de 1.000 à 2.000 habitants ; municipal le le premier adjoint conseiller maire, et un — dans l’ordre du tableau pris pour les communes de 2.001 à 2.500 habitants ; le maire et les deux premiers adjoints pour les communes — de 2.501 à 3.000 habitants ; le maire, les deux premiers adjoints et trois conseillers — municipaux pris dans l’ordre du tableau pour les communes de 3.001 à 6.000 habitants ; le maire, les deux premiers adjoints et six conseillers — municipaux pris dans l’ordre du tableau pour les communes de 6.001 à 9.000 habitants ; tous les conseillers municipaux pour les communes de — plus de 9.000 habitants ;

l’article précédent. res gPdcs peut, République la Président de Art. 12. — Le ji> et consultation du Premier Ministre et des Présidents cl assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée NatIlS IIlOI jours lieu vingt Les élections générales ont au oc quarante jours au plus après la dissolution. L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit le de’ :tebOr essiOn élection. lieu réunion en Si cette jeudi qui suit son a des périodes prévues pour les sessions ordinaires, une 5 dep5 d’O , est ouverte de droit pour une durée de quinze jours. Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution l’année qui suit ces élections. rdon’ j~’ Art. 13. — Le Président de la République signe les 0 nances et les décrets délibérés en Conseil des Ministresop je : Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. eS F Les conseillers d’Etat, le grand chancelier de la. à

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d’Honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinair pre e efe¡ ; d’otete ; les conseillers maîtres à la Cour des Comptes, représentants du Gouvernement dans les Territoires dlrild1 les officiers généraux, les recteurs des académies, les des administrations centrales sont nommés en Conse aUdition ;l’ qC ; Une loi organique détermine les autres emploiscodeJ ; les il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi quePrésident g dans lesquelles le pouvoir de nomination du République peut être par lui délégué pour être exe

Ministres..

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son nom. Art. 14. -- Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissance étrangères; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Art. 15. – Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense Nationale.

Art. 16. – Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des rassemblées ainsi que le Conseil Constitutionnel.

II en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.

Art. 17. - Le Président de la République a le droit de faire grâce.

Art. 18. — Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Hors session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet.

Art. 19. — Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (19 alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier Ministre et, le cas echéant, par les ministres responsables.

TITRE III

le gouvernement

Art. 20. — Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.

Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 19 et 50.

Art. 21. - Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.


deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Art. 22. - Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Art. 23. - Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l'article 25.

TITRE IV

le parlement


Art. 24. - Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct.

Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat.

Art. 25. — Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège,



le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient.

Art. 26. — Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de l’assemblée dont il fait partie, saut le cas de flagrant délit.

Aucun membre du Parlement ne peut, hors session,être arrêté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, de.poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

Art. 27. — Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Art. 28. — Le Parlement se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires par an.

La première session commence le premier mardi d’octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre.

La seconde session s’ouvre le dernier mardi d’avril ; sa durée ne peut excéder trois mois.

Art. 29. Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier Ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée Nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Le Premier Ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.

Art. 30. — Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Art. 31. — Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Art. 32. — Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

Art. 33. — Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier Ministre ou d’un dixième de ses membres.

TITRE V
des rapports entre le parlement et le gouvernement

Art. 34. — La loi est votée par le Parlement.

La loi fixe les règles concernant :

— les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

— la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

— la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des les magistrats ;

— l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :

— le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;

— la création de catégories d’établissements publics ;

— les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;

— les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

— de l’organisation générale de la Défense Nationale ; — de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

— de l’enseignement ;

— du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Art. 35. — La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Art. 36. L’état de siège est décrété en Conseil des Ministres.

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

Art. 37. — Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus-en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Art. 38. Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation.

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Art. 39. – L’initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l’Assemblée Nationale.

Art. 40. — Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

Art. 41. — S’il apparait au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.

Art. 42. — La discussion des projets de loi porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.

Une assemblée saisie d’un texte voté par l’autre assemblée délibére sur le texte qui lui est transmis.

Art. 43.— Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.

Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée.

Art. 44. — Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement.

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Art. 45. — Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée Nationale et part le Sénat, demander a l’Assemblée Nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée Nationale peut reprendre soit le texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Art. 46. — Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée Nationale en dernière lecture qu’à le majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Art. 47. — Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévus par une loi organique.


Si l’Assemblée Nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le parlement n’est pas en session.

La cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances.

Art. 48. — L’ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.

Une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Art. 49. — Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des Ministres, engage devant l’Assemblée National la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur un déclaration de politique générale.

L’Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée Nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous.

Le Premier Ministre peut après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure ; déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévus à l’alinéa précédent.

Le Premier Ministre a la Faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.

Art. 50. — Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Art. 51. — La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 49.

TITRE VI

DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Art. 52. — Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à ratification.

Art. 53. — Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accord relatifs à l'organisation internationale, veux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.

Art. 54. — Su le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier Ministre ou par le Président de l'une ou l'autre assemblée, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la constitution, l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision de la constitution.

Art. 55. — Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

TITRE VII

le conseil constitutionnel

Art. 56. — Le Conseil Constitutionnel comprend neuf membres dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil Constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l'Assemblée, trois par le Président du Sénat.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil Constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le président est nommée part le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Art. 57. — Les fonctions de membre du conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique

Art. 58. — Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l'élection du Président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Art. 59. — Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élections des députés et des sénateurs.

Art. 60. — Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

Art. 61. — Les lois organiques, avant leur promulgation, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation par le Président de la République, le Premier Ministre ou le Président de l'une ou l'autre assemblée.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Art. 62. — Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.

Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elle s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Art. 63. - Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

TITRE VIII DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

Art. 64. - Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Art. 65. — Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République. Le Ministre de la Justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Président de la République.

Le Conseil Supérieur comprend en outre neuf membres désignés par le Président de la République dans les conditions fixées par une loi organique.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature fait des propositions pour les nominations de magistrats du siège à la Cour de Cassation et pour celles de Premier Président de Cour d'Appel. Il donne son avis dans les conditions fixées par la loi organique sur les propositions du Ministre de la Justice relatives aux nominations des autres magistrats du siège. Il est consulté sur les graces dans les conditions fixées par une loi organique.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Il est alors présidé par le Premier Président de la Cour de Cassation.

Art. 66. - Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

TITRE IX

LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Art. 67. - Il est institué une Haute Cour de Justice.

Elle est composée de membres élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées. Elle élit son Président parmi ses membres.

Une loi organique fixe la composition de la Haute Cour, les règles de son fonctionnement ainsi que la procédure applicable devant elle.

Art. 68. - Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant; il est jugé par la Haute Cour de Justice.

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

TITRE X

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Art. 69. - Le Conseil Économique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil Économique et Social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Art. 70. — Le Conseil Économique et Social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social intéressant la République ou la Communauté. Tout plan ou tout projet de loi de programme à Caractère économique ou social lui est soumis pour avis.

Art. 71. - La composition du Conseil Économique et Social ses règles de fonctionnement sont fixées par une loi organique.

TITRE XI

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Art. 72. — Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les territoires d'outre-mer. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi... Dans les départements et les territoires, le délégué du Gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

Art. 73. - Le régime législatif et l'organisation administrative des départements d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation nécessitées par leur situation particulière.

Art. 74. - Les territoires d'outre-mer de la République ont une organisation particuliere tenant compte de leurs intérêts propres dans l'ensemble des intérêts de la République. Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l'assemblée territoirale intéressée.

Art. 75. - Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 31, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.

Art. 76. – Les territoires d'outre-mer peuvent garder leur statut au sein de la République. S'ils en manifestent la volonté par délibération de leur assemblée territoriale prise dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 91, ils deviennent soit départements d'outre-mer de la République, soit, groupés ou non entre eux, Etats membres de la Communauté.

TITRE XII

DE LA COMMUNAUTÉ

Art. 77. - Dans la Communauté instituée par la présente Constitution, les Etats jouissent de l'autonomie; ils s'administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres allaires. Il n'existe qu'une citoyenneté de la Communauté.

Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs.

Art. 78. - Le domaine de la compétence de la Communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune ainsi que la politique des matières premières stratégiques. Il comprend en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice, l'enseignement supérieur, l'organisation générale des transports extérieurs et communs et des télécommunications. Des accords particuliers peuvent créer d'autres compétences communes ou régler tout transfert de compétence de la Communauté à l'un de ses membres.

Art. 79. - Les Etats membres bénéficient des dispositions de l'article 77 dès qu'ils ont exercé le choix prévu à l'article 76.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures nécessaires à l'application du présent titre, les questions de compétence commune sont réglées par la République.

Art. 80. - Le Président de la République préside et représente la Communauté.

Celle-ci a pour organes un Conseil exécutif, un Sénat et une Cour arbitrale.

Art. 81. —- Les Etats membres de la Communauté participent à l'élection du Président dans les conditions prévues à l'article 6.

Le Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque Etat de la Communauté.

Art. 82. - Le Conseil exécutif de la Communauté est présidé par le Président de la Communauté. Il est constitué par le Premier Ministre de la République, les chefs du Gouvernement de chacun des Etats membres de la Communauté et par les ministres chargés, pour la Communauté, des affaires communes.

Le Conseil exécutif organise la coopération des membres de la Communauté sur le plan gouvernemental et administratif.

L'organisation et le fonctionnement du Conseil exécutif sont fixés par une loi organique.

Art. 83. - Le Sénat de la Communauté est composé de déle. gués que le Parlement de la République et les assemblées législatives des autres membres de la Communauté choisissent en leur sein. Le nombre de délégués de chaque Etat tient compte de sa population et des responsabilités qu'il assume dans la Communauté.



Il tient deux sessions annuelles qui sont ouvertes et closes P le Président de la Communauté et ne peuvent excéder chac un mois.

Saisi par le Président de la Communauté, il délibère sur politique économique et financière commune avant le vote lois prises en la matière par le Parlement de la République le cas échéant, par les assemblées législatives des autres memb de la Communauté.

Le Sénat de la Communauté examine les actes et les fra ou accords internationaux visés aux articles 35 et 53 et engagent la Communauté.

Il prend des décisions exécutoires dans les domaines ou reçu délégation des assemblées législatives des membres de Communauté. Ces décisions sont promulguées dans la me forme que la loi sur le territoire de chacun des Etats interes Une loi organique arrête sa composition et fixe ses règles fonctionnement.

Art. 84. - Une Cour arbitrale de la Communauté statue les litiges survenus entre les membres de la Communauté. Sa composition et sa compétence sont fixées par une loi Oro nique.

Art. 85. - Par dérogation à la procédure prévue ticle 89, les dispositions du présent titre qui concernent le tionnement des institutions communes sont revisées par des votées dans les mêmes termes par le Parlement de la Répub et par le Sénat de la Communauté.

Art. 86. - La transformation du statut d'un Etat membre la Communauté peut etre demandée soit par la République, par une résolution de l'assemblée législative de l'Etat inter confirmée par un référendum local dont l'organisation et controle sont assurés par les institutions de la Commune Les modalités de cette transformation sont déterminées parties accord approuvé par le Parlement de la République et l'assen législative intéressée. . Dans les mêmes conditions, un Etat membre de la Com nauté peut devenir indépendant. Il cesse de ce fait d'appar à la Communauté.

Art. 87. - Les accords particuliers conclus pour l'ap du présent titre sont approuvés par le Parlement de la Rep que et l'assemblée législative intéressée.

TITRE XIII

DES ACCORDS D'ASSOCIATION

Art. 88. - La République ou la Communauté peuvent con des accords avec des Etats qui désirent s'associer à elle développer leurs civilisations.

TITRE XIV DE LA REVISION

Art. 89.- L'initiative de la revision de la Constil appartient concurremment au Président de la République proposition du Premier Ministre et aux membres du Parle

Le projet ou la proposition de revision doit être voté par deux assemblées en termes identiques. La revision est dem après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de revision n'est pas présenté au rendum lorsque le Président de la République décide soumettre au Parlement convoqué en Congrés; dans ces de projet de revision n'est approuvé que s'il réunit la majori trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du est celui de l'Assemblée Nationale.

Aucune procédure de revision ne peut être engagée ou suivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du Territol

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire d'une revision.

TITRE XV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 90. - La session ordinaire du Parlement est susp

Le mandat des membres de l'Assemblée Nationale en 10 viendra à expiration le jour de la réunion de l'Assemble en vertu de la présente Constitution.

Le Gouvernement, jusqu'à cette réunion, a seul autorit convoquer le Parlement, Le mandat des membres de l'Assemblée de l'Union Fra

viendra à expiration en même temps que le mand membres de l'Assemblée Nationale actuellement en fono

Art. 91. Les institutions de la République prévues al présente Constitution seront mises en place dans le de quatre mois à compter de sa promulgation. Le délai est porté à six mois pour les institutions de la Communauté.

Les pouvoirs du Président de la République en fonction ne viendront à expiration que lors de la proclamation des résultats de l’élection prévue par les articles 6 et 7 de la présente Constitution.

Les Etats membres de la Communauté participeront à cette première élection dans les conditions découlant de leur statut à la date de la promulgation de la Constitution.

Les autorités établies continueront d’exercer leurs fonctions ces Etats conformément aux lois et règlements applicables au moment de l’entrée en vigueur de la Constitution jusqu’à la mise en place des autorités prévues par leur nouveau régime.


Jusqu’à sa constitution definitive, le Sénat est formé par les membres en fonction du Conseil de la République. Les lois organiques qui régleront la constitution définitive du Sénat

devront intervenir avant le 31 juillet 1959.

Les attributions conférées au Conseil Constitutionnel par les articles 58 et 59 de la Constitution seront exercées, jusqu’à la mise en place de ce Conseil, par une Commission composée du vice-president du Conseil d’Etat, président du Premier Président de la Cour de Cassation et du Premier Président de la Cour des comptes.


Les peuples des Etats membres de la Communauté continuent à être représentés au Parlement jusqu’à l’entrée en vigueur des Ministres nécessaires à l’application du titre XII.


Art. 92. — Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions et, jusqu’à cette mise en place, au fonctionnement des pouvoirs publics seront prises en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d’Etat, par ordonnances ayant force de loi.

Pendant le délai prévu à l’alinéa 1er de l’article 91, le Gouvernement est autorisé à fixer par ordonnances ayant force de loi et prises en la même forme le régime électoral des assemblées prévues par la Constitution.

Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le Gouvernement pourra également prendre en toutes matières les mesures qu’il jugera nécessaires à la vie de la Nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.

Le présente loi sera exécutée comme Constitution de la République et de la Communauté.

Fait à Paris, le 4 octobre 1958.

René COTY.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil des Ministres,

C. DE GAULLE.

Le Ministre d’Etat, Guy MOLLET.

Le Ministre d’Etat, Pierre PFLIMLIN.

Le Ministre d’Etat, Félix HOUPHOUET-BOIGNY.

Le Ministre d’Etat, Louis JACQUINOT.

Le Ministre délégué à la présidence du conseil, André MALRAUX.

Le garde des sceaux, Ministre de la justice, Michel DEBRE.

Le Ministre des affaires étrangères, Maurice COUVE de MURVILLE.

Le Ministre de l’intérieur, Emile PELLETIER.

Le Ministre des armées, Ferre GUILLAUMAT.

Le Ministre des finances et des affaires économiques, Antoine PINAY.

Le Ministre de l’éducation nationale, Jean BERTHON.

Le Ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, Robert BURON


Le Ministre de l’industrie et du commerce, Edouard RAMONET.

Le Ministre de l’agriculture, Roger HOUDET.

Le Ministre de la France d’outre-mer, Bernard CORNUT-GENTILLE.

Le Ministre du travail, Paul BACON.

Le Ministre de la santé publique et de la population, Bernard CHENOT.

Le Ministre de la construction, Pierre SUDREAU.

Le Ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Edmond MICHELET.

Le Ministre des postes, télégraphes et téléphones, Eugène THOMAS.

Le Ministre du Sahara, Max LEJEUNE.

Le Ministre de l’information,

Jacques SOUSTELLE

Le Ministre délégué à la présidence du conseil, André BOULLOCHE.

ARRETE N679

promulguant l’ordonnance n° 58-913 du 6 octobre 1958 fixant certaines conditions d’application de l’article 76 de la constitution et le régime provisoire des pouvoirs publics dans les territoires d’outre-mer.

Le Gouverneur Général de la France d’outre-mer, Haut Commissaire de la République Française à Madagascar,

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les reformes et à prendre les mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer ;

Vu le décret n° 57-462 du 4 avril 1957 portant réorganisation de Madagascar ;

Vu le décret n° 57-463 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement ainsi que les attributions du Conseil de gouvernement et portant extension des attributions de l’Assemblée représentative de Madagascar ;

Vu l’ordonnance n° 58-638 du 26 juillet 1958 relative à la présidence du Conseil de gouvernement de Madagascar,

Arrête :

Article premier. Est promulguée à Madagascar l’ordonnance n° 58-913 du 6 octobre 1958 fixant certaines conditions d’application de l’article 76 de la Constitution et le régime provisoire des pouvoirs publics dans les territoires d’outremer.

Art. 2.— Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.

Tananarive, le 8 octobre 1958.

André SOUCADAUX.

ORDONNANCE N°58-913 DU 6 OCTOBRE 1958

fixant certaines conditions d’application de l’article 76 de la Constitution et le régime provisoire des pouvoirs publics dans les territoires d’outre-mer.

Le Président du Conseil des Ministres,

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer et du garde des sceaux, Ministre de la justice ;

Vu la constitution et notamment son article 92:

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957 portant réorganisation de l'Afrique-Occidentale française et de l'Afrique-Equatoriale française;

Vu le décret n° 57-459 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement des Conseils de gouvernement dans les territoires de l'Afrique-Occidentale française et de l'Afrique-Equatoriale française;

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 fixant les attributions des chefs de territoire des Conseils de gouvernement et des assemblées territoriales dans les territoires de l'Afrique-Occidentale française et de l'Afrique-Equatoriale française;

Vu le décret n° 57-462 du 4 avril 1957 portant réorganisation de Madagascar;

Vu le décret n° 57-464 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement ainsi que les attributions des conseils de province et portant extension des attributions des assemblées provinciales de Madagascar;

Vu les ordonnances n° 58-637 et 58-638 du 26 juillet 1958 relatives à la Présidence des Conseils de gouvernement des territoires d'Afrique-Occidentale française, d'Afrique-Equatoriale française et de Madagascar;

Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un Conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie;

Vu le décret n° 57-812 du 22 juillet 1957 portant institution d'un Conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale dans les Etablissements français de l'Océanie;

Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d'un Conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en côte française des Somalis;

Vu le décret n° 57-814 du 22 juillet 1957 portant institution d'un Conseil de gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale aux Comores;

Vu le décret n° 57-815 du 22 juillet 1957 portant extension des attributions du Conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon;

Vu le décret du 22 août 1928 portant statut de la magistrature d'outre-mer et les textes qui l'ont modifié notamment les décrets du 19 décembre 1957 et du 28 août 1958;

Vu l'urgence constatée;

Le Conseil d'Etat (commission permanente) entendu;

Le Conseil des Ministres entendu,

Ordonne :

Article premier. - Dans les territoires d'outre-mer qui ont adopté la Constitution le choix prévu à l'article 76 de la Constitution s'exerce dans les quatre mois de sa promulgation par une délibération de leur assemblée territoriale votée à la majorité de ses membres. A Madagascar ce choix s'exerce dans les mêmes conditions par une délibération commune des assemblées provinciales convoquées par arrêté du Haut Commissaire de la République contresigné par le Président du Conseil de gouvernement.

Art. 2.- Dans les États membres de la Communauté, les dispositions ayant valeur législative ou réglementaire en vigueur à la date du choix prévu à l'article 76 de la Constitution restent applicables en leurs dispositions non contraires à la Constitution tant que leur modification ou leur abrogation n'ont pas été prononcées par les Autorités compétentes en vertu de la Constitution et du nouveau statut desdits États.

Art. 3. - Dans les États membres de la Communauté, les autorités, juridictions et services administratifs institués par les lois et règlements applicables lors de l'entrée en vigueur de la Constitution continuent d'exercer leurs fonctions conformément aux lois et règlements jusqu'à la mise en place des autorités, juridictions et services de la Communauté ou de ses membres appelés à leur succéder.

Art. 4. - Les modalités d'application de la présente ordonnance sont fixées en tant que de besoin par arrêté du Haut Commissaire de la République ou du Chef de Territoire chacun en ce qui le concerne.

Art. 5. - La présente ordonnance sera publiée au Jour officiel de la République Française et exécutée comme loi.

Fait à Paris, le 6 octobre 1958

C. DE GAULLE.

Par le Président du Conseil des Ministres, Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Michel DEBRE.

Le Ministre la France d'outre-mer Bernard CORNUT-GENTILLE.

TERRITOIRE

PRESIDENCE

ARRÊTÉ N°1166

convoquant en congrès à Tananarive les assemblées provinciales

Le Gouverneur Général de la France d'outre-mer, Haut Commissaire de la République Française, Chef du territoire de Madagascar,

Vu la loi n° 56-619 du 23 juin 1956 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre les reformes et à prendre les mesures propres à assurer l'évolution des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer;

Vu le décret n° 57-462 du 4 avril 1957 portant réorganisation de Madagascar;

Vu le décret n° 57-463 du 4 avril 1957 fixant les conditions de formation et de fonctionnement ainsi que les attributions du Conseil de gouvernement et portant extension des attributions de l'Assemblée représentative de Madagascar;

Vu l'ordonnance n° 58-638 du 28 juillet 1950 relative à la présidence du conseil;

Vu le vote du 28 septembre 1958 par lequel le peuple malgache à approuvé la Constitution de la République et de la Communauté;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 de la République et de la Communauté;

Vu l'ordonnance n° 58-913 du 6 octobre 1958 fixant certaines conditions d'application de l'article 76 de la Constitution et le régime provisoire des pouvoirs publics dans les territoires d'outre-mer.

Arrête :

Article premier. - Les Assemblées provinciales de Madagascar sont convoquées en congrès à Tananarive, dans la salle d'honneur du lycée Gallieni, le mardi 14 octobre 1958 à 9 heures afin de se prononcer sur le statut de Madagascar au sein de la Communauté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera inséré au Journal officiel de Madagascar, publié et communiqué partout où besoin sera.

Tananarive, le 8 Octobre 1958 André SOUCADAUX,

Le Président du Conseil de Gouvernement, Ph. TSIRANANA.

Directeur de la publication :

M. Jacques, Romain Perilhou,

Administrateur en chef de la France d'Outre-mer, secrétaire général du Conseil de gouvernement

imprimerie officielle. — tananarive

Tirage : 8265 exemplaires

Dépôt légal : Octobre 1958, 4e trim. [5451-58]