Constitution de la Roumanie (1991)

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Roumanie
(p. 7-88).

CONSTITUTION DE LA ROUMANIE

Titre Ier: Principes généraux[modifier]

Article 1er: L'Etat roumain

  1. La Roumanie est un Etat national, souverain et indépendant, unitaire et indivisible.
  2. La forme de gouvernement de l'Etat roumain est la République.
  3. La Roumanie est un Etat de droit, démocratique et social, dans lequel la dignité de l'être humain, les droits et les libertés des citoyens, le libre développement de la personnalité humaine, la justice et le pluralisme politique représentent les valeurs suprêmes et sont garantis.

Article 2: La souveraineté

  1. La souveraineté nationale appartient au peuple roumain, qui l'exerce par ses organes représentatifs et par référendum
  2. Aucun groupe ni aucune personne ne peut exercer souveraineté en son propre nom.

Article 3: Le territoire

  1. Le territoire de la Roumanie est inaliénable.
  2. Les frontières du pays sont établies par une loi organique; en respectant les principes et les autres normes généralement admis du droit international.
  3. Le territoire est organisé, du point de vue administratif, e communes, villes et département. Dans les conditions définies par la loi, certaines villes sont déclarées municipalités
  4. Les populations étrangères ne peuvent être transférées ou établies en colonies sur le territoire de l'Etat roumain.

Article 4: L'unité du peuple et l'égalité des citoyens

  1. L'Etat a pour fondement l'unité du peuple roumain.
  2. La Roumanie est la patrie commune et indivisible de tous ses citoyens, sans distinction de race, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion, de sexe, d'opinion, d'appartenance politique, de fortune ou d'origine sociale.

Article 5: La citoyenneté

  1. La citoyenneté roumaine s'acquiert, se conserve ou se perd dans les conditions déterminées par une loi organique.
  2. La citoyenneté roumaine ne peut être retirée à une personne l'ayant acquise par sa naissance.

Article 6: Le droit a l'identité

  1. L'Etat reconnaître et garantit aux personnes appartenant aux minorités nationales le droit de conserver, de développer et d'exprimer leur identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse.
  2. Les mesures de protection prises par l'Etat pour la conservation, le développement e l'expression de l'identité des personnes appartenant aux minorités nationales, doivent être conformes aux principes d'égalité e de non-discrimination par rapport aux autres citoyens roumains.

Article 7: Les Roumains de l'étranger

L'Etat soutient le resserrement des liens avec les Roumains vivant au-delà des frontières du pays et agi pour préserver, développer e exprimer leur identité ethnique culturelle, linguistique et religieuse en respectant la législation de l'Eta dont ils sont les citoyens.

Article 8: Le pluralisme et les partis politiques

  1. Le pluralisme est dans h société roumaine une condition et une garantie de la démocrate constitutionnelle.
  2. Les partis politiques sont constitues et exercent leur activité dans les conditions fixées par la loi Ils contribuent à la définition et à l'expression de la volonté politique des citoyens, tout en respectant li souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, l'ordre juridique et les principes de la démocratie.

Article 9: Les syndicats

Les syndicats sont constitués et exercent leur activité conformément a leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi. Ils contribuent à la protection des droits et à la promotion des intérêts professionnels, économiques et sociaux des salariés.

Article 10: Les relations internationales

La Roumanie entretient et développe des relations pacifiques avec tous les Etats et, dans ce cadre, des relations de bon voisinage, fondées sur les principes et sur les autres normes généralement admis du droit international.

Article 11: Le droit international et la droit interne

  1. L'Etat roumain s'engage à accomplir exactement et de bonne foi les obligations qui lui incombent par les traités auxquels il est partie.
  2. Les traités ratifiés par le Parlement, conformément a la loi, font partie du droit interne.

Article 12: Les symboles nationaux

  1. Le drapeau de la Roumanie est tricolore; les couleurs sont disposées verticalement, dans l'ordre suivant commençant par la hampe: bleu, jaune, rouge.
  2. La fête nationale de la Roumanie est le ler Décembre.
  3. L'hymne national de la Roumanie est «Réveille-toi Roumain».
  4. L'emblème du pays et le sceau de l'Etat sont établis par des lois organiques.

Article 13: La langue officielle

En Roumanie, la langue officielle est la langue roumaine.

Article 14: La capitale

La capitale de la Roumanie est la municipalité de Bucarest.

Titre II: Les droits, les libertés et les devoirs fondamentaux[modifier]

Chapitre Ier: Dispositions communes[modifier]

Article 15: L'universalité

  1. Les citoyens jouissent des droits et des libertés consacrés par la Constitution et par les autres lois et sont tenus par les obligations prévues par celles-ci.
  2. La loi ne dispose que pour l'avenir, à l'exception de la loi pénale plus favorable.

Article 16: L'égalité en droit

  1. Les citoyens sont égaux devant la loi et les autorités publiques, sans privilège ni discrimination.
  2. Nul n'est au-dessus de la loi.
  3. Les fonctions et les dignités publiques, civiles ou militaires, ne peuvent être remplies que par les personnes ayant uniquement la citoyenneté roumaine et leur domicile dans le pays.

Article 17: Les citoyens roumains à l'étranger

Les citoyens roumains jouissent à l'étranger de la protection de l'Etat roumain et us sont tenus de remplir leurs obligations, exception faite de celles qui ne sont pas compatibles avec leur absence du pays.

Article 18: Les citoyens étrangers et les apatrides

  1. Les citoyens étrangers et les apatrides vivant en Roumanie jouissent de la protection générale des personnes et des biens garantie par la Constitution et par d'autres lois.
  2. Le droit d'asile est accordé et retire dans les conditions fixées par la loi, en respectant les traités et les conventions internationales auxquels la Roumanie est partie.

Article 19: L'extradition et l'expulsion

  1. Un citoyen roumain ne peut être extrade ou expulsé de Roumanie.
  2. Les citoyens étrangers et les apatrides peuvent être extradés uniquement en vertu d'une convention internationale ou sous condition de réciprocité.
  3. Il appartient à la justice de décider de l'expulsion ou de l'extradition.

Article 20: Les traités internationaux portant sur les droits de l'homme

  1. Les dispositions constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens seront interprétées et appliquées en concordance avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, avec les pactes et les autres traités auxquels la Roumanie est partie.
  2. En cas de non-concordance entre les pactes et les traités portant sur les droits fondamentaux de l'homme auxquels la Roumanie est partie, et les lois internes, les réglementations internationales ont la primauté.

Article 21: Le libre accès a la justice

  1. Toute personne peut s'adresser à la justice pour la protection de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts légitimes.
  2. Aucune loi ne peut limiter l'exercice de ce droit.

Chapitre II: Les droits fondamentaux et libertés fondamentales[modifier]

Article 22: Le droit a la vie et à l'intégrité physique et psychique

  1. Le droit a la vie, ainsi que le droit a l'intégrité physique et psychique de la personne sont garantis.
  2. Nul ne peut être soumis a ta torture ni a aucune punition ou traitement inhumain ou dégradant.
  3. La peine de mort est interdite.

Article 23: La liberté individuelle

  1. La liberté individuelle et la sécurité de la personne sont inviolables.
  2. La perquisition, la détention ou l'arrestation d'une personne ne sont permises que dans les cas et selon la procédure prévus par la loi.
  3. La garde a vue ne peut être supérieure a vingt-quatre heures.
  4. L'arrestation se fait en vertu d'un mandat émis par un magistrat, pour une durée maximum de trente jours. La personne arrêtée peut porter plainte au sujet de la légalité du mandat devant le juge, qui est oblige de se prononcer par un arrêt motive. Seule l'instance judiciaire peut décider de la prolongation de l'arrestation.
  5. La personne détenue ou arrêtée est informée immédiatement, dans la langue qu'elle comprend, des motifs de sa détention ou de son arrestation, et dans te plus bref délai, de l'accusation portée contre elle; l'accusation est portée à sa connaissance uniquement en présence d'un avocat, de son choix ou commis d'office.
  6. La mise en liberté de la personne détenue ou arrêtée est obligatoire, si les motifs ayant déterminé ces mesures ont cessé.
  7. La personne en état de détention préventive a le droit de demander sa mise en liberté provisoire, sous contrôle judiciaire ou sous caution.
  8. Jusqu'a ce que la décision judiciaire de condamnation devienne définitive, toute personne est présumée innocente.
  9. Aucune peine ne peut être établie ou appliquée que dans tes conditions et sur la base de ta loi.

Article 24: Le droit a la défense

  1. Le droit a la défense est garanti.
  2. Pendant la durée du procès, les parties ont droit a l'assistance d'un avocat, de leur choix ou commis d'office.

Article 25: La libre circulation

  1. Le droit a la libre circulation, dans te pays et a l'et ranger, est garanti. La loi détermine les conditions de l'exercice de ce droit.
  2. Le droit d'établir son domicile ou sa résidence dans n'importe quelle localité du pays, d'émigrer ainsi que de revenir dans son pays est assure à tout citoyen.

Article 26: La vie intime, familiale et privée

  1. Les autorités publiques respectent et protègent la vie intime, familiale et privée.
  2. Toute personne physique a le droit de disposer d'elle-même, si elle ne viole pas les droits et les libertés d'autrui, l'ordre public ou les bonnes mœurs.

Article 27: L'inviolabilité du domicile

  1. Le domicile et la résidence sont inviolables. Nul ne peut pénétrer ni demeurer dans le domicile ou dans la résidence d'autrui sans le consentement de celui qui y habite.
  2. Il peut être dérogé aux dispositions prévues a l'alinéa (1) dans les circonstances suivantes:
a) pour exécuter un mandat d'arrestation ou une décision judiciaire;
b) pour éliminer un danger visant ta vie, l'intégrité physique ou les biens d'autrui;
c) pour défendre ta sécurité nationale ou l'ordre public;
d) pour prévenir l'extension d'une épidémie.
3. Les perquisitions peuvent être ordonnées exclusivement par un magistrat et ne peuvent être opérées que dans tes formes prévues par la loi.
4. Les perquisitions de nuit sont interdites, sauf en cas de flagrant délit.

Article 28: Le secret de la correspondance

Le secret de la correspondance, des télégrammes, d'autres envois postaux, des conversations téléphoniques et des autres moyens légaux de communication est inviolable.

Article 29: La liberté de conscience

  1. La liberté de pensée et d'opinion, ainsi que la liberté de religion ne peuvent être limitées sous aucune forme. Nul ne peut être contraint à adopter une opinion ou a adhérer à une religion qui soient contraires a ses convictions.
  2. La liberté de conscience est garantie; elle doit se manifester dans un esprit de tolérance et de respect réciproque.
  3. Les cultes religieux sont libres et ils s'organisent conformément a leurs propres statuts, dans les conditions fixées par la loi.
  4. Dans les relations entre les cultes, toutes formes, tous moyens, actes ou actions de discorde religieuse sont interdits.
  5. Les cultes religieux sont autonomes par rapport à l'Etat et jouissent de son soutien, y compris par les facilités accordées pour donner une assistance religieuse dans l'armée, dans les hôpitaux, dans les établissements pénitentiaires, dans les asiles et dans les orphelinats.
  6. Les parents ou les tuteurs ont le droit d'assurer, en accord avec leurs propres convictions, l'éducation des enfants mineurs dont la responsabilité leur incombe.

Article 30: La liberté d'expression

  1. La liberté d'expression des d'expression pensées, des opinions ou des croyances et la liberté de création de tout type, par voie orale, par l'écrit, par l'image, par le son, ou par d'autres moyens de communication en public, sont inviolables.
  2. La censure de tout type est interdite.
  3. La liberté de la presse implique également la liberté d'éditer des publications.
  4. Aucune publication ne peut être supprimée.
  5. La loi peut imposer aux mass media l'obligation de rendre publique leur source de financement.
  6. La liberté d'expression ne peut pas porter préjudice a la dignité, a l'honneur, a la vie privée de la personne ni au droit a sa propre image.
  7. Sont interdites par la loi la diffamation du pays et de la nation, l'exhortation a la guerre d'agression, a la haine nationale, raciale, de classe ou religieuse, l'incitation a la discrimination, au séparatisme territorial ou a la violence publique, ainsi que les manifestations obscènes, contraires aux bonnes mœurs.
  8. La responsabilité civile pour l'information ou pour la création rendues publiques incombe à l'éditeur ou au réalisateur, a l'auteur, a l'organisateur de la manifestation artistique, au propriétaire du moyen de diffusion, de la station de radio ou de télévision, dans les conditions fixées par la loi. Les délits de presse sont établis par la loi.

Article 31: Le droit à l'information

  1. Le droit de la personne d'avoir accès a toute information d'intérêt public ne peut être limité.
  2. Les autorités publiques, conformément aux compétences qui leur incombent, sont tenues d'assurer l'information correcte des citoyens au sujet des affaires publiques et des affaires d'intérêt personnel.
  3. Le droit a l'information ne doit pas porter préjudice aux mesures de protection des jeunes gens ou a la sécurité nationale.
  4. Les mass media, publics et privés, sont tenus d'assurer l'information correcte de l'opinion publique.
  5. Les services publics de la radio et de la télévision sont autonomes. Ils doivent garantir aux groupes sociaux et politiques importants l'exercice du droit a l'antenne. L'organisation desdits services et le contrôle parlementaire de leur activité sont réglementes par une loi organique.

Article 32: Le droit à l'instruction

  1. Le droit a l'instruction est assure par l'enseignement général obligatoire, par l'enseignement secondaire et par l'enseignement professionnel, par l'enseignement supérieur, ainsi que par d'autres formes d'instruction et de perfectionnement.
  2. L'enseignement de tous les degrés est dispense en roumain. Dans les conditions prévues par la loi, l'enseignement peut être aussi dispense dans une langue de communication internationale.
  3. Le droit des personnes appartenant aux minorités nationales d'apprendre leur langue maternelle et le droit de pouvoir être instruites dans cette langue sont garantis; les modalités de l'exercice de ces droits sont déterminées par la loi.
  4. L'enseignement public est gratuit, conformément a la loi.
  5. Les institutions d'enseignement, y compris les institutions privées, sont formées et exercent leur activité dans les conditions fixées par la loi.
  6. L'autonomie universitaire est garantie.
  7. L'Etat assure la liberté de l'enseignement religieux, conformément aux nécessités spécifiques de chaque culte. Dans les écoles publiques, l'enseignement religieux est organise et garanti par la loi.

Article 33: Le droit a la protection de la santé

  1. Le droit a la protection de la santé est garanti.
  2. L'Etat est tenu de prendre des mesures afin d'assurer l'hygiène et la santé publique.
  3. L'organisation de l'assistance médicale et du système des assurances sociales pour maladie, accident, accouchement et convalescence, le contrôle de l'exercice des professions médicales et des activités paramédicales, ainsi que d'autres mesures de protection de la santé physique et mentale de la personne sont établis conformément a la loi.

Article 34: Le droit de vote

  1. Les citoyens ont le droit de vote a partir de l'âge de dix-huit ans accomplis jusqu'à la date des élections comprise.
  2. N'ont pas le droit de vote les débiles ou les aliénés mentaux, places sous interdiction, ni les personnes condamnées, par décision judiciaire définitive, a la perte des droits électoraux.

Article 35: Le droit d'être élu

  1. Ont le droit d'être élus les citoyens ayant le droit de vote, qui remplissent les conditions prévues a l'article 16, alinéa (3), s'il ne leur est pas interdit de s'associer en partis politiques conformément a l'article 37 alinéa (3).
  2. Les candidats doivent être âgés d'au moins vingt-trois ans révolus jusqu'à la date des élections comprise, pour être élus à la Chambre des Députés ou aux organes locaux et d'au moins trente-cinq ans, pour être élus au Sénat ou a la fonction de Président de la Roumanie.

Article 36: La liberté de réunion

Les meetings, les manifestations, les processions ou toute autre réunion sont libres et ne peuvent s'organiser et se dérouler que de manière pacifique et sans aucune arme.

Article 37: Le droit d'association

  1. Les citoyens peuvent s'associer librement en partis politiques, en syndicats et en d'autres formes d'association.
  2. Les partis ou les organisations qui, par leurs objectifs ou par leur activité, militent contre le pluralisme politique, les principes de l'Etat de droit ou la souveraineté, l'intégrité ou l'indépendance de la Roumanie sont inconstitutionnels.
  3. Ne peuvent pas appartenir à des partis politiques les juges a la Cour constitutionnelle, les avocats du peuple, les magistrats, les membres actifs de l'armée, les policiers et d'autres catégories de fonctionnaires publics déterminées par une loi organique.
  4. Les associations a caractère secret sont interdites.

Article 38: Le travail et la protection sociale du travail

  1. Le droit au travail ne peut être limité. Le choix de la profession et du lieu de travail est libre.
  2. Les salaries ont droit a la protection sociale du travail. Les mesures de protection portent sur la sécurité et l'hygiène du travail, le régime de travail des femmes et des jeunes, l'institution d'un salaire minimum dans l'économie, le repos hebdomadaire, les congés payes annuels, le travail dans des conditions difficiles, ainsi que sur d'autres situations spécifiques.
  3. La durée normale de la journée de travail est, en moyenne, au maximum de huit heures.
  4. Pour un travail égal, les femmes reçoivent un salaire égal a celui des hommes.
  5. Le droit aux négociations collectives en matière de travail et le caractère obligatoire des conventions collectives sont garantis.

Article 39: L'interdiction du travail forcé

  1. Le travail force est interdit.
  2. Ne constitue pas un travail force:
a) le service de caractère militaire ou les activités déployées a la place par ceux qui, conformément a la loi, sont dispenses du service militaire obligatoire pour des motifs religieux;
b) le travail, dans des conditions normales, requis d'une personne condamnée pendant sa détention ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
c) les prestations imposées dans la situation créée par des calamités ou par tout autre danger, ainsi que celles faisant partie des obligations civiles normales établies par la loi.

Article 40: Le droit de grève

  1. Les salaries ont le droit de grève pour défendre leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux.
  2. La loi détermine les conditions et les limites de l'exercice de ce droit, ainsi que les garanties nécessaires pour assurer les services essentiels a la société.

Article 41: La protection de la propriété privée

  1. Le droit a la propriété, ainsi que les créances sur l'Etat, sont garantis. Le contenu et les limites de ces droits sont déterminés par la loi.
  2. La propriété privée est protégée de manière égale par la loi, quel que soit son titulaire. Les citoyens étrangers et les apatrides ne peuvent pas acquérir le droit de propriété sur les terrains.
  3. Nul ne peut être exproprié hormis pour une cause d'utilité publique, déterminée conformément a la loi, moyennant une juste et préalable indemnité.
  4. Pour des travaux d'intérêt général, l'autorité publique peut faire usage du sous-sol de toute propriété immobilière, avec l'obligation de dédommager le propriétaire pour les dégâts causes an terrain, aux plantations ou aux constructions, ainsi que pour d'autres dommages imputables a l'autorité.
  5. La valeur des dédommagements prévus aux alinéas (3) et (4) est établie d'un commun accord avec le propriétaire on, en cas de divergence, par la voie de la justice.
  6. Le droit de propriété oblige au respect des charges concernant la protection du milieu environnant et le bon voisinage, ainsi qu'au respect des autres charges qui, selon la loi ou la coutume, incombent au propriétaire.
  7. La fortune acquise de façon licite ne peut pas être confisquée. Le caractère licite de l'acquisition est présumé.
  8. Les biens destinés on utilisés pour commettre des infractions ou des contraventions on ceux qui en résultent ne peuvent être confisqués que dans les conditions fixées par la loi.

Article 42: Le droit de succession

Le droit de succession est garanti.

Article 43: Le niveau de vie

  1. L'Etat est tenu de prendre des mesures de développement économique et de protection sociale, de nature a assurer aux citoyens un niveau de vie décent.
  2. Les citoyens ont droit a une pension de retraite, an congé de maternité payé, a l'assistance médicale dans les établissements sanitaires de l'Etat, a l'aide en cas de chômage et a d'autres formes d'assistance sociale prévues par la loi.

Article 44: La famille

  1. La famille est fondée sur le manage librement consenti entre les conjoints, sur leur égalité et sur le droit et le devoir des parents d'assurer la croissance, l'éducation et l'instruction des enfants.
  2. Les conditions de conclusion, dissolution et annulation du mariage sont fixées par la loi. Le mariage religieux ne peut être célébré qu'après le manage civil.
  3. Les enfants sont égaux devant la loi, qu'ils soient nés d'un mariage ou hors manage.

Article 45: La protection des enfants et des jeunes

  1. Les enfants et les jeunes jouissent d'un régime spécial de protection et d'assistance dans la, mise en œuvre de leurs droits.
  2. L'Etat accorde des allocations d'Etat pour les enfants et une assistance pour soigner l'enfant malade on handicapé. D'autres formes de protection sociale des enfants et des jeunes sont établies an la loi.
  3. Ii est interdit d'exploiter les mineurs, de les employer pour des activités susceptibles de nuire à leur ante, a leur moralité on de mettre n danger leur vie et leur développement normal.
  4. Les mineurs de moins de quinze ans accomplis ne peuvent être employés comme salaries.
  5. Les autunites publiques ont obligation de contribuer à assurer des conditions de la libre participation des jeunes à la vie politique, sociale, économique, culturelle et sportive du pays.

Article 46: La protection des personnes handicapées

Les personnes handicapées jouissent d'une protection spéciale. L'Etat assure la mise en œuvre d'une politique nationale de prévention, de traitement, de réadaptation, d'enseignement, d'instruction et d'intégration sociale des personnes handicapées, respectant les droits et les devoirs qui incombent aux parents et aux tuteurs.

Article 47: Le droit de pétition

  1. Les citoyens ont le droit de s'adresser aux autorités publiques par des pétitions formulées uniquement au nom des signataires.
  2. Les organisations légalement constituées ont le droit d'adresser des pétitions exclusivement an nom des collectifs qu'elles représentent.
  3. L'exercice du droit de pétition est exempt de taxe.
  4. Les autunites publiques sont tenues de répondre aux pétitions dans les délais et les conditions établis conformément à la loi.

Article 48: Le droit de la personne lésée par une autorité publique

  1. Toute personne lésée dans un de ses droits par une autorité publique, par un acte administratif ou pan le fait qu'il n'a pas été répondu à sa requête dans le délai prévu par la loi, a le droit d'obtenir la reconnaissance du droit invoqué, l'annulation de l'acte et la réparation du dommage subi.
  2. Les conditions et les limites de l'exercice de ce droit sont établies par une loi organique.
  3. L'Etat est matériellement responsable, conformément a la loi, des préjudices causes pas les erreurs judiciaires commises ions des procès pénaux.

Article 49: La restriction de l'exercice de certains droits ou de certaines libertés

  1. L'exercice de certains droits on de centaines libertés peut être restreint uniquement par la loi et seulement s'il s'impose, selon le cas, pour: protéger la sécurité nationale, l'ordre, la santé on la morale publique, les droits et les libertés des citoyens; le déroulement de l'instruction pénale; prévenir les conséquences d'une calamité naturelle ou d'un sinistre extrêmement grave.
  2. La restriction doit être proportionnelle a la situation l'ayant déterminée et ne peut porter atteinte à l'existence du droit on de la liberté.

Chapitre III: Les devoirs fondamentaux[modifier]

Article 50: La fidélité envers le pays

  1. La fidélité envers le pays est sacrée.
  2. Les citoyens auxquels des fonctions publiques sont assignées, ainsi que les militaires, répondent de l'accomplissement loyal des obligations qui leur incombent et, à cette fin, ils prêtent le serment exigé par la loi.

Article 51: Le respect de la Constitution et des lois

Le respect de la Constitution, de sa suprématie et des lois est obligatoire.

Article 52: La défense du pays

  1. Les citoyens l'obligation de Roumanie.
  2. Le service militaire est obligatoire pour les hommes, citoyens roumains, ayant l'âge de vingt ans accomplis, à l'exception des cas prévus par la loi.
  3. En vue de l'instruction pendant leur service militaire actif, les citoyens peuvent être incorporés jusqu'à i'age de trente-cinq ans.

Article 53: Les contributions financières

  1. Les citoyens sont tenus de contribuer, par des im1pôts et par des taxes, aux dépenses publiques.
  2. Le système doit assurer la juste charges fiscales.
  3. Toute antre prestation est interdite, exception faite de celles établies par la loi, dans des situations exceptionnelles.

Article 54: L'exercice des droits et des libertés

Les citoyens roumains, les citoyens étrangers et les apatridies doivent exercer leurs droits et leurs libertés constitutionnels de bonne foi, sans violer les droits et les libertés d'autrui.

Capitolul IV: L'avocat du peuple[modifier]

Article 55: La nomination et le rôle

  1. L'avocat du peuple est nommé pan le Sénat, pour une durée de quatre ans, afin de défendre les droits et les libertés des citoyens. L'organisation et le fonctionnement de l'institution de l'avocat du peuple sont déterminés par une loi organique.
  2. L'avocat du peuple ne peut remplir aucune autre fonction publique ou privée.

Article 56: L'exercice des attributions

  1. L'avocat du peuple exerce ses attributions d'office ou sur requête des personnes lésées dans leurs droits et leurs libertés, dans les limites déterminées par la loi.
  2. Les autorités publiques sont tenues d'assurer à l'avocat du peuple le soutien nécessaire dans l'exercice de ses attributions.

Article 57: Le rapport devant le Parlement

L'avocat du peuple présente devant les deux Chambres du Parlement des rapports, une fois par an on a la demande de celles-ci. Les rapports peuvent contenir des recommandations portant sur la législation on des mesures d'une autre nature, ayant pour but la protection des droits et des libertés des citoyens.

Titre III: Les autorités publiques[modifier]

Chapitre Ier: Le Parlement[modifier]

Section 1re: Organisation et fonctionnement[modifier]

Article 58: Le rôle et la structure

  1. Le Parlement est l'organe représentatif suprême du peuple roumain et i'unique autorité législative du pays.
  2. Le Parlement est formé de la Chambre des Députés et du Sénat.

Article 59: L'élection des Chambres

  1. La Chambre des Députés et le Sénat sont élus au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé, conformément à la loi électorale.
  2. Les organisations des citoyens appartenant aux minorités nationales, qui ne réunissent pas aux élections le nombre de voix nécessaire pour être représentées au Parlement, ont droit chacune a un siège de député, dans les conditions fixées pan la loi électorale. Les citoyens d'une minorité nationale ne peuvent être représentés que par une seule organisation.
  3. Le nombre des députés et des sénateurs est établi pan la loi électorale, proportionnellement a la population du pays.

Article 60: La durée du mandat

  1. La Chambre des Députés et le Sénat sont élus pour un mandat de quatre ans, qui peut être prolongé, par une loi organique, en cas de guerre ou de catastrophe.
  2. Les élections a la Chambre des Députés et au Sénat ont lieu an plus tard trois mois après l'expiration de leur mandat on après la dissolution du Parlement.
  3. Le Parlement nouvellement en se réunit, sur la convocation du Président de la Roumanie, an plus tard vingt jours après les élections.
  4. Le mandat des Chambres est prorogé jusqu'à la réunion légale du nouveau Parlement. Durant cette période, la Constitution ne peut être ravisée ni les lois organiques être adoptées, modifiées on abrogées.
  5. La procédure relative aux projets on propositions de loi inscrits à l'ordre du jour du Parlement précédent est poursuivie devant le nouveau Parlement.

Article 61: L'organisation intérieure

  1. L'organisation et le fonctionnement de chaque Chambre sont établis pan leur propre règlement. Les ressources financières des Chambres sont prévues dans les budgets qu'elles approuvent.
  2. Chaque Chambre élit son bureau permanent. Le président de la Chambre des Députés et le président du Sénat sont élus pour la durée des mandats respectifs des Chambres. Les autres membres des bureaux permanents sont élus au début de chaque session. Les membres des bureaux permanents peuvent être révoqués avant l'expiration de leurs mandats respectifs.
  3. Les députés et les sénateurs peuvent s'organiser en groupes parlementaires, conformément an règlement de chaque Chambre.
  4. Chaque Chambre constitue ses commissions permanentes et peut établir des commissions d'enquête on d'autres commissions spéciales. Les Chambres peuvent constituer des commissions communes.
  5. Les bureaux permanents et les commissions parlementaires sont constitués conformément a la configuration politique de chaque Chambre.

Article 62: Les séances communes

  1. La Chambre des Députés et le Sénat travaillent en séances séparées et en séances communes. En séance commune, les travaux se déroulent conformément an règlement adopté a la majorité des voix des députés et des sénateurs.
  2. Les Chambres se réunissent en séance commune pour:
a) recevoir un message du Président de la Roumanie;
b) approuver le budget de l'Etat et le budget des assurances sociales de i'Etat;
c) déclarer la mobilisation générale on partielle;
d) déclarer l'état de guerre;
e) suspendre on faire cesser les hostilités militaires;
f) examiner les rapports du Conseil suprême de Défense du Pays et de la Cour des Comptes;
g) nommer, sur proposition du Président de la Roumanie, le directeur du Service roumain de Renseignements et exercer le contrôle sur l'activité de ce service;
h) accomplir d'autres attributions qui, conformément a la Constitution on au règlement, s'exercent en séance commune.

Article 63: Les sessions

  1. La Chambre des Députés et le Sénat se réunissent en deux sessions ordinaires par an. La première session s'ouvre an mois de février et ne peut se poursuivre aude la de la fin du mois de juin. La seconde session s'ouvre an mois de septembre et ne peut se poursuivre au-deià de la fin du mois de décembre.
  2. La Chambre des Députés et le Sénat se réunissent également en session extraordinaire a la demande du Président de la Roumanie, du bureau permanent de chaque Chambre on d'un tiers an moins du nombre des députés on des sénateurs.
  3. La convocation des Chambres incombe à leur président.

Article 64: Les actes juridiques et le quorum légal

La Chambre des Députés et le Sénat adoptent des lois, des résolutions et des motions, en présence de la majorité de leurs membres.

Article 65: Le caractère public des séances

  1. Les séances des deux Chambres sont publiques.
  2. Les Chambres peuvent décider de tenir certaines séances huis clos.

Section 2: Le statut des députés et des sénateurs[modifier]

Article 66: La mandat représentatif

  1. Dans l'exercice de 1eur mandat, les députés et les sénateurs sont au service du peuple.
  2. Tout mandat impératif est nul.

Article 67: Le mandat des députés et des sénateurs

  1. Les députés et les senteurs commencent l'exercice de leur mandat a la date de réunion légale de la Chambre dois font partie, sous réserve de validation.
  2. La qualité de député ou d sénateur cesse à la date de la réunion légale des Chambres nouvellement élues ou en cas de démission, de perte des droits électoraux, d'incompatibilité ou de décès.

Article 68: Les incompatibilités

  1. Nul ne peut être, en même temps, député et sénateur.
  2. La qualité de député ou de sénateur est incompatible avec l'exercice de toute fonction publique d'autorité, exception faite de celle de membre du Gouvernement.
  3. Les autres incompatibilités sont établies pan une loi organique.

Article 69: L'immunité parlementaire

  1. Un député ou un sénateur ne peut être détenu, arrêté, perquisitionné ou poursuivi en justice, en matière criminelle ou correctionnelle, sans l'autorisation de la Chambre dont il fait partie et apnées avoir été entendu. La compétence de jugement appartient à la Cour suprême de Justice.
  2. En cas de flagrant délit, le député ou le sénateur peut être détenu et subir une perquisition. Le ministre de la Justice informe aussitôt le président de la Chambre de la détention et de la perquisition Au cas où la Chambre saisie constate que la détention n'est pas fondée elle décide immédiatement la révocation de cette mesure de cette mesure.

Article 70: L'indépendance des opinions

Les députés et les sénateurs ne peuvent être rendus responsables juridiquement des votes ni des opinions politiques exprimées dans l'exercice de leur mandat.

Article 71: L'indemnité et les autres droits

Les députés et les sénateurs reçoivent une indemnité mensuelle. Le montant de l'indemnité et les autres droits sont établis par la loi.

Section 3: Le procédure législative[modifier]

Article 72: Les catégories de loi

  1. Le Parlement adopte des bois constitutionnelles, des lois organiques et des lois ordinaires.
  2. Les lois constitutionnelles sont les lois portant révision de la Constitution.
  3. Par la loi organique sont regimbements:
a) le système électoral;
b) l'organisation et le fonctionnement des partis politiques;
c) l'organisation et le déroulement du referendum;
d) l'organisation du Gouvernement et du Conseil suprême de Défense du Pays;
e) le régime de b' état de siège et de b'état d'urgence;
f) les infractions, les peines et le régime de leur exécution;
g) b'octroi de l'amnistie ou de la grâce collective;
h) l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, des instances judiciaires, du Ministère public et de la Cour des Comptes;
i) le statut des fonctionnaires publics;
j) le contentieux administratif;
k) le régime juridique général de la propriété et des successions;
l) le régime général relatif aux rapports de travail, aux syndicats et la protection sociale;
m) b'organisation général de l'enseignement;
n) le régime général des cultes;
o) l'organisation de b'administration locale, du territoire, ainsi que le régime général relatif à l'autonomie locale;
p) la procédure d'établissement de la zone économique exclusive;
r) les autres domaines pour lesquels, dans la Constitution, es prévue l'adoption de lois organiques

Article 73: L'initiative législative

  1. L'initiative législative appartient au Gouvernement, aux députés, aux sénateurs, ainsi qu'a un nombre d'au moins 250.00 citoyens ayant le droit de vote. Les citoyens qui exercent leur droit l'initiative législative doivent provenir d'un quart au moins des départements du pays, et dans chacun de ces départements ou dans la municipalité de Bucarest ai moins 10.000 signatures doivent être enregistrées à l'appui de cette initiative.
  2. Les questions fiscales, celles ayant un caractère international b'amnistie et la grâce ne peuvent faire l'objet de l'initiative législative des citoyens.
  3. Le Gouvernement exerce son initiative legislative en transmettant un projet de loi a l'une des Chambres.
  4. Les députés, les sénateurs et les citoyens qui exercent leur droit a l'initiative législative peuvent présenter des propositions de loi.
  5. Les propositions de loi sont soumises en premier lieu a l'adoption de la Chambre devant laquelle elles ont été présentées.

Article 74: L'adoption des lois et des résolutions

  1. Les lois organiques et les résolutions portant sur les règlements des Chambres sont adoptées à la majorité des voix des membres de chaque Chambre.
  2. Les lois ordinaires et les résolutions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents de chaque Chambre.
  3. A la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, le Parlement peut adopter des projets de loi ou des propositions de loi selon la procédure d'urgence, établie conformément au règlement de chaque Chambre.

Article 75: La transmission des projects et des propositions de loi d'une Chambre à l'autre

Les projets de loi ou les propositions de loi adoptés par une Chambre sont transmis à b'autre Chambre du Parlement. Si cette dernière rejette le projet de loi ou la proposition de loi, celui-ci est renvoyé, pour un nouvel examen à Chambre l'ayant adopté. Un nouveau rejet est définitif.

Article 76: La médiation

  1. Si l'une des Chambres adopte un projet de loi ou une proposition de loi dans une rédaction différente de celle approuvée par l'autre Chambre, les présidents des Chambres engagent la procédure de médiation, par l'intermédiaire d'une commission paritaire.
  2. Si la commission n'aboutit pas a un accord ou si l'une des Chambres n'approuve pas le rapport de la commission de médiation, les textes en divergence sont soumis à l'examen de la Chambre des Députés et du Sénat, en séance commune, lesquels adoptent le texte définitif a la majorité des voix prévue a l'article 74 alinéa (1) ou (2).

Article 77: La promulgation de la loi

  1. La loi est transmise, pour promulgation, au Président de la Roumanie. La promulgation a lieu dans un déblai maximum de vingt jours à compter de sa réception.
  2. Avant la promulgation, le Président peut demander au Parlement, une seule fois, le réexamen de la loi.
  3. Si le Président a demandé le réexamen de la loi ou si la vérification de sa constitutionnalité a été demandée, la loi est promulguée dans un délai maximum de dix jours a compter de la date de réception de la loi adoptée après son réexamen ou de la date de réception de décision de la Cour constitutionnelle, confirmant sa constitutionnalité.

Article 78: L'entrée en vigueur de la loi

La loi est publiée au Moniteur officiel de la Roumanie et entre en vigueur a la date de sa publication ou a la date prévue dans son texte.

Article 79: Le Conseil législatif

  1. Le Conseil législatif est un organe consultatif spécialisé du Parlement, qui donne son avis sur les projets d'actes normatifs dans le but d'harmoniser, d'unifier et de coordonner toute la legislation. Ii tient ne registre officiel de la législation de la Roumanie.
  2. La création, l'organisation et le fonctionnement du Conseil législatif sont déterminés par une loi organique.

Capitolul II: Le Président de la Roumanie[modifier]

Article 80: Le rôle du Président

  1. Le Président de la Roumanie représente l'Etat roumain et il est le garant de l'indépendance nationale, de b'unité et de l'intégrité territoriale du pays.
  2. Le Président de la Roumanie veille au respect de la Constitution et au bon fonctionnement des autorités publiques. Dans ce but, le Président exerce la fonction de médiation entre les pouvoirs de l'Etat, ainsi qu'entre l'Etat et la société.

Article 81: L'élection du Président

  1. Le Président de la Roumanie est élu au suffrage universel, égal, direct, secret et librement exprimé.
  2. Est déclaré élu le candidat ayant recueilli, au premier tour de scrutin, la majorité des suffrages des électeurs inscrits sur les listes électorales.
  3. Au cas où aucun des candidats n'a obtenu cette majorité, il est procédé à un second tour de scrutin, entre les deux premiers candidats classes par l'ordre du nombre des suffrages obtenus au premier tour. Est déclaré élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
  4. Nul ne peut exercer la fonction de Président de la Roumanie pendant plus de deux mandats. Ceux-ci peuvent également être successifs.

Article 82: La validation du mandat et la prestation du serment

  1. Le résultat des élections a la fonction de Président de la Roumanie est validé par la cour constitutionnelle.
  2. Le candidat dont l'élection a été validée prête devant la Chambre des Députés et le Sénat, réunis en séance commune, le serment suivant: "Je jure de consacrer toute ma force et toutes mes capacités a la prospérité spirituelle et matérielle du peuple roumain, de respecter la Constitution et les lois du pays, de défendre la démocratie, les droits fondamentaux et les libertés fondamentales des citoyens, la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale de la Roumanie. Que Dieu m'y aide!"

Article 83: La durée du mandat

  1. Le mandat du Président de la Roumanie est de quatre ans et son exercice commence à la date de la prestation du serment.
  2. Le Président de la Roumanie exerce son mandat jusqu'à la date où le nouveau Président prête serment.
  3. Le mandat du Président de la Roumanie peut être prolongé, par une loi organique, en cas de guerre ou de catastrophe.

Article 84: Les incompatibilités et immunités

  1. Pendant la durée du mandat, le Président de la Roumanie ne peut être membre d'aucun parti et ne peut exercer aucune autre fonction publique ou privée.
  2. Le Président de la Roumanie jouit de b'immunité. Les dispositions de l'article 70 sont applicables de manière analogue.
  3. La Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune, peuvent décider de mettre en accusation le Président de la Roumain pour haute trahison, par un vote des deux tiers au noms du nombre des députés et des sénateurs. La compétence jugement appartient à la Cour suprême de Justice, dans les conditions fixées par la loi. Le Président est démis de droit a la date oit l'arrêt de condamnation devient définitif.

Article 85: La nomination du Gouvernement

  1. Le Président de la Roumanie désigne un candidat a la fonction de Premier ministre et nomme le Gouvernement sur la base d'un vote de confiance accordé par le Parlement.
  2. En cas de remaniement gouvernemental ou de vacance de postes, le Président révoque et nomme, sur proposition du Premier ministre, les membres du Gouvernement.

Article 86: La consultation du Gouvernement

Le Président de la Roumanie peut consulter le Gouvernement au sujet des problèmes urgents et d'importance particulière.

Article 87: La participation aux réunions du Gouvernement

  1. Le Président de la Roumanie peut participer aux réunions du Gouvernement au cours desquelles sont discutés les problèmes d'intérêt national portant sur la politique extérieure, la défense du pays, la protection de l'ordre public et, sur demande du Premier ministre, en d'autres situations.
  2. Le Président de la Roumanie présidé les réunions du Gouvernement auxquelles il participe.

Article 88: Les messages

Le Président de la Roumanie adresse au Parlement des messages portant sur les principaux problèmes politiques de la nation.

Article 89: La dissolution du Parlement

  1. Après consultation des présidents des deux Chambres et des leaders des groupes parlementaires, le Président de la Roumanie peut dissoudre le Parlement, si celui-ci n'a pas accordé la confiance pour la formation du Gouvernement dans un délai de soixante jours a compter du premier vote et uniquement s'il y a eu au moins deux votes de refus de la confiance.
  2. Au cours d'une année, le Parlement ne peut être dissous qu'une seule fois.
  3. Le Parlement ne peut être dissous pendant les six derniers mois du mandat du Président de la Roumanie ni pendant b'état de siège ou l'état d'urgence.

Article 90: Le referendum

Le Président de la Roumanie, après avoir consulté le Parlement, peut demander au peuple d'exprimer, par référendum, sa volonté au sujet des problèmes d'intérêt national.

Article 91: Les attributions dans le domaine de la politique extérieure

  1. Le Président conclut au nom de la Roumanie les traités internationaux, négociés par le Gouvernement, et les soumet au Parlement en vue de leur ratification, dans un délai de soixante jours.
  2. Le Président, sur proposition du Gouvernement, accrédite et rappelle les représentants diplomatiques de la Roumanie et approuve la création, la suppression ou le changement du rang des missions diplomatiques.
  3. Les représentants diplomatiques des autres Etats sont accrédités auprès du Président de la Roumanie.

Article 92: Les attributions dans le domaine de la défense

  1. Le Président de la Roumanie est le commandant des forces armées et il remplit la fonction de président du Conseil suprême de Défense du Pays.
  2. Il peut décréter, après autorisation préalable du Parlement, la mobilisation partielle ou générale des forces armées. Dans des cas exceptionnels uniquement, la decision du Président est soumise ultérieurement a l'approbation du Parlement, dans un délai maximum de cinq jours a compter de son adoption.
  3. En cas d'agression armée dirigee contre le pays, le Président de la Roumanie prend des mesures pour repousser b'agression et en informe immédiatement le Parlement, par un message. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit dans les vingt-quatre heures qui suivent le déclenchement de l'agression.

Article 93: Les mesures exceptionnelles

  1. Le Président de la Roumanie institue, conformément a la loi, l'état de siège ou l'état d'urgence, dans tout le pays ou dans certaines localités, et demande au Parlement d'approuver la mesure adoptée, dans un délai maximum de cinq jours après son adoption.
  2. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit dans un délai maximum de quarante-huit heures a compter de l'institution de l'état de siège ou de b'état d'urgence et siège pendant toute la durée de ceux-ci.

Article 94: Les autres attributions

Le Président de la Roumanie exerce également les attributions suivantes:
a) il décerne des décorations et des titres honorifiques;
b) il confère les grades de maréchab, de général et d'amiral;
c) il nomme aux fonctions publiques, dans les conditions déterminées par la loi;
d) il accorde la grâce individuelle.

Article 95: La suspension de la fonction

  1. S'il commet des faits graves violant les dispositions de la Constitution, le Président de la Roumanie peut être suspendu de sa fonction par la Chambre des Députés et par le Sénat, en séance commune, a la majorité des voix des députés et des sénateurs, après consultation de la cour constitutionnelle. Le Président peut donner au Parlement des explications au sujet des faits qui lui sont imputes.
  2. La proposition de suspension de la fonction peut être présentée par un tiers au moins du nombre des députés et des sénateurs et est communiquée immédiatement au Président.
  3. Si la proposition de suspension de la fonction est approuvée, dans un délai maximum de trente jours un référendum est organise pour démettre le Président.

Article 96: La vacance de la fonction

  1. La vacance de la fonction de Président de la Roumanie intervient en cas de démission, au cas où il a été démis de sa fonction, en d'empêchement définitif d'exercer ses attributions, ou de décès.
  2. Dans un délai de trois mois a compter de la date où la vacance de la fonction de Président de la Roumanie est intervenue, le Gouvernement organise l'élection d'un nouveau Président.

Article 97: L'intérim de la fonction

  1. Si la fonction de Président devient vacante, si le Président est suspendu de sa fonction ou s'il est en état d'empêchement temporaire d'exercer ses attributions, l'intérim est assure, dans l'ordre, par le président du Sénat ou par le président de la Chambre des Députés.
  2. Les attributions prévues aux articles 88 a 90 ne peuvent être exercées pendant la durée de b'intérim de la présidence.

Article 98: La responsabilité du Président par intérim

Si la personne assurant l'intérim de la fonction de Président de la Roumanie commet des faits graves, en violation des dispositions de la Constitution, l'article 95 et l'article 97 sont applicables.

Article 99: Les actes du Président

  1. Dans l'exercice de ses attributions, le Président de la Roumanie adopte des décrets qui sont publiés au Moniteur officiel de la Roumanie. L'absence de publication entraîne l'inexistence du décret.
  2. Les décrets adoptés par le Président de la Roumanie dans l'exercice de ses attributions prévues a l'article 91 alinéas (1) et (2), a b'article 92 alinéas (2) et (3), a b'article 93 alinéa (1) et a l'article 94 lettres a), b) et d) sont contresignés par le Premier ministre.

Article 100: L'indemnité et les autres droits

L'indemnité et les autres droits du Président de la Roumanie sont établis par la loi.

Chapitre III: Le Gouvernement[modifier]

Article 101: Le rôle et la structure

  1. Le Gouvernement, conformément a son programme de gouvernement accepté par le Parlement, assure la mise en couvre de la politique intérieure et extérieure du pays. II exerce la direction générale de l'administration publique.
  2. Pour exercer ses attributions, le Gouvernement coopère avec les organismes sociaux intéressés.
  3. Le Gouvernement est formé du Premier Ministre, des ministres et d'autres membres prévus par une loi organique.

Article 102: L'investiture

  1. Le Président de la Roumanie désigne un candidat a la fonction de Premier ministre, a la suite de la consultation du parti ayant la majorité absolue dans le Parlement ou, si cette majorité n'existe pas, des partis représentés au Parlement.
  2. Le candidat a la fonction de Premier ministre demande, dans un délai de dix jours a compter de sa désignation, le vote de confiance du Parlement sur le programme et la liste complète du Gouvernement.
  3. Le programme et la liste du gouvernement sont discutés par la Chambre des Députés et par le Sénat, en séance commune. Le Parlement accorde la confiance au Gouvernement a la majorité des voix des députés et des sénateurs.

Article 103: Le serment de fidélité

  1. Le Premier ministre, les ministres et les autres membres du Gouvernement prêtent individuellement, devant le Président de la Roumanie, le serment de b'article 82.
  2. Le Gouvernement dans sa totalité et chaque membre séparément exercent beur mandat respectif à partir de la date où ils ont prêté le serment.

Article 104: Les incompatibilités

  1. La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec l'exercice d'une autre fonction publique d'autorité, excepté celle de député ou de sénateur. Elbe est également incompatible avec l'exercice d'une fonction de représentation professionnelle salariée dans le cadre des organisations a but commercial.
  2. Les autres incompatibilités sont établies par une loi organique.

Article 105: La fin de la fonction de membre du Gouvernement

La fonction de membre du Gouvernement prend fin a la suite de la démission, de lare vocation, de la perte des droits électoraux, de l'état d'incompatibilité, du décès, ainsi que dans d'autres cas déterminés par la loi.

Article 106: Le Premier ministre

  1. Le Premier ministre dirige le Gouvernement et coordonne b'activité de ses membres, en respectant les attributions qui leur incombent. De même, il présente à la Chambre des Députés ou au Sénat des rapports et des déclarations au sujet de la politique du Gouvernement, qui sont discutés en priorité.
  2. Si le Premier ministre est dans l'une des situations prévues a l'article 105 ou est dans l'impossibilité d'exercer ses attributions, le Président de la Roumanie désigne un autre membre du Gouvernement, comme Premier ministre par intérim, pour exercer les attributions du Premier ministre, jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement. L'intérim, pour la durée de l'impossibilité d'exercer les fonctions, cesse si le Premier ministre reprend son activité au Gouvernement.
  3. Les dispositions de l'alinéa (2) s'appliquent de manière analogue également aux autres membres du Gouvernement, sur proposition du Premier ministre, pour une durée maximum de quarante-cinq jours.

Article 107: Les actes du Gouvernement

  1. Le Gouvernement adopte des arrêtés et des ordonnances.
  2. Les arrêtés sont adoptés afin d'organiser l'exécution des lois.
  3. Les ordonnances sont adoptées en vertu d'une loi spéciale d'habilitation, dans les limites et dans les conditions déterminées par celle-ci.
  4. Les arrêtés et les ordonnances adoptés par le Gouvernement sont signes par le Premier ministre, contresignés par les ministres ayant la responsabilité de leur mise en couvre et publiés au Moniteur officiel de la Roumanie. L'absence de publication entraîner l'inexistence de l'arrêté ou de l'ordonnance. Les arrêtés ayant un caractère militaire sont communiqués exclusivement aux institutions intéressées.

Article 108: Les responsabilité des membres du Gouvernement

  1. Le Gouvernement est politiquement responsable, pour toute son activité, uniquement devant le Parlement. Chaque membre du Gouvernement est solidairement responsable sur le plan politique avec les autres membres pour l'activité du Gouvernement et pour les actes de celui-ci.
  2. Seuls la Chambre des Députés, le Sénat et le Président de la Roumanie ont le droit de demander l'engagement de poursuites pénales à l'encontre des membres du Gouvernement pour les faits commis dans l'exercice de leurs fonctions respectives. Si les poursuites pénales ont été demandées contre eux, le Président de la Roumanie peut décider de les suspendre de leurs fonctions. La traduction en justice d'un membre du Gouvernement entraîne la suspension de ses fonctions. La compétence de jugement appartient à la Cour suprême de Justice.
  3. Les cas de responsabilité et les peines applicables aux membres du Gouvernement sont réglementés par une loi portant sur la responsabilité ministérielle.

Article 109: La fin du mandat

  1. Le Gouvernement exerce son mandat jusqu'a la date de la validation des élections parlementaires générales.
  2. Le Gouvernement démissionne à la date où le Parlement lui retire la confiance ou si le Premier ministre se trouve dans l'une des situations prévues a l'article 105, ou s'il est dans l'impossibilité d'exercer ses attributions pendant plus de quarante-cinq jours.
  3. Dans les situations prévues a l'alinéa (2), les dispositions de l'article 102 sont applicables.
  4. Le Gouvernement dont le mandat a pris fin, conformément aux alinéas (1) et (2), accomplit uniquement les actes nécessaires a l'administration des affaires publiques, jusqu'à la date où 1 membres du nouveau Gouvernement prêtent serment.

Chapitre IV: Les rapportes du Parlement avec le Gouvernement[modifier]

Article 110: L'information du Parlement

  1. Le Gouvernement et 1€ autres organes de l'administration publique, dans le cadre du control parlementaire de leur activité, sont tenus; de présenter les informations et les documents requis par la Chambre des Députés, le Sénat ou les commission parlementaires, par l'intermédiaire d leurs présidents respectifs. Au cas où un initiative législative implique 1 modification des prévisions du budget (de l'Etat ou du budget des assurance sociales de l'Etat, la demande d'information est obligatoire.
  2. Les membres du Gouvernement ont accès aux travaux du Parlement Leur participation est obligatoire lorsque leur présence est requise.

Article 111: Les questions et interpellations

  1. Le Gouvernement et chacun ; de ses membres sont tenus de répondre aux questions ou aux interpellations formulées par les députés ou les sénateurs.
  2. La Chambre des Députés ou le Sénat peuvent adopter une motion par laquelle il exprime sa position au sujet du problème ayant fait l'objet de l'interpellation.

Article 112: La motion de censure

  1. La Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune, peuvent retirer la confiance accordée au Gouvernement par l'adoption d'une motion de censure, a la majorité des voix des députés et des sénateurs.
  2. La motion de censure peut être présentée par un quart au moins du nombre total des députés et des sénateurs. Elle est communiquée au Gouvernement a la date de son dépôt.
  3. La motion de censure est discutée après un délai de trois jours à compter de la date où elle a été présentée à la séance commune des deux Chambres.
  4. Si la motion de censure a été rejetée, les députés et les sénateurs signataires ne peuvent plus avoir l'initiative, au cours de la même session, d'une nouvelle motion de censure, hormis le cas où le Gouvernement engage sa responsabilité conformément a l'article 113.

Article 113: L'engagement de la responsabilité du Gouvernement

  1. Le Gouvernement peut engager sa responsabilité devant la Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune, sur son programme, une déclaration de politique générale ou un projet de loi.
  2. Le Gouvernement est démis si une motion de censure, déposée dans les trois jours à compter de la présentation du programme, de la déclaration de politique générale ou du projet de loi, a été votée dans les conditions fixées a l'article 112.
  3. Si le Gouvernement n'a pas été démis conformément a l'alinéa (2), le projet de loi présenté est considéré comme adopté, et le programme ou la déclaration de politique générale devient obligatoire pour le Gouvernement.
  4. Au cas où le Président de la Roumanie demande un réexamen de la loi adoptée conformément a l'alinéa (3), la discussion a lieu en séance commune des deux Chambres.

Article 114: La délégation législative

  1. Le Parlement peut adopter une loi spéciale d'habilitation du Gouvernement à émettre des ordonnances dans des domaines ne faisant pas l'objet des lois organiques.
  2. La loi d'habilitation détermine nécessairement le domaine des ordonnances et la date jusqu'a laquelle elles peuvent être émises.
  3. Si la loi d'habilitation le requiert, les ordonnances sont soumises à l'approbation du Parlement, conformément a la procédure législative, avant l'expiration de la durée de l'habilitation. L'inobservation de ce délai entraîner la cessation des effets de l'ordonnance.
  4. Dans des cas exceptionnels, le Gouvernement peut adopter des ordonnances d'urgence. Celles-ci n'entrent en vigueur qu'après leur dépôt, en vue de leur approbation par le Parlement. Si le Parlement n'est pas en session, il est convoqué de droit.
  5. L'approbation ou le rejet des ordonnances s'effectue par une loi qui inclut également les ordonnances dont les effets ont cessé conformément a l'alinéa (3).

Chapitre V: L'administration publique[modifier]

Section 1re: L'administration publique centrale spécialisée

Article 115: La structure

  1. Les ministères sont organisés uniquement en étant subordonnés au Gouvernement.
  2. D'autres organes spécialisés peuvent être organises en étant subordonnés au Gouvernement o aux ministères ou comme autorité administratives autonomes.

Article 116: La création

  1. Les ministères sont cor situés, organises et fonctionner conformément a la loi.
  2. Le Gouvernement et le ministères, après l'avis de la Cour des Comptes, peuvent constituer de organes spécialisés qui leur sont subordonnés, uniquement si la li leur reconnaît cette compétence.
  3. Des autorités administratives autonomes peuvent être créées par une loi organique.

Article 117: Les forces armées

  1. L'armée est subordonné exclusivement a la volonté du peuple pour garantir la souveraineté, l'indépendance et l'unité de l'Etat, l'intégrité territoriale du pays et la démocratie constitutionnelle.
  2. La structure du système national de défense, l'organisation de l'armée, la préparation de la population, de l'économie et du territoire pour la défense, ainsi que le statut des cadres militaires sont fixes par une loi organique.
  3. Les dispositions des alinéas (1) et (2) s'appliquent, de manière analogue, a la police et aux services de renseignement de l'Etat, ainsi qu'aux autres éléments des forces armées.
  4. L'organisation d'activités militaires ou paramilitaires en dehors d'une autorité de l'Etat est interdite.
  5. Des troupes étrangères ne peuvent entrer sur le territoire de la Roumanie ou passer par le territoire de la Roumanie que dans les conditions déterminées par la loi.

Article 118: Le Conseil suprême de Défense du Pays

Le Conseil suprême de Défense du Pays organise et coordonne de manière unitaire les activités qui portent sur la défense du pays et la sûreté nationale.

Section 2: L 'administration publique locale[modifier]

Article 119: Les principes de base

L'administration publique dans les unités administratives-territoriales est fondée sur le principe de l'autonomie locale et sur celui de la décentralisation des services publics.

Article 120: Les autorités communales et urbaines

  1. Les autorités de l'administration publique, par lesquelles se réalise l'autonomie locale dans les communes et dans les villes, sont les conseils locaux élus et les maires élus, dans les conditions fixées par la loi.
  2. Les conseils locaux et les maires agissent, dans les conditions fixées par la loi, comme autorités administratives autonomes. Ils règlent les affaires publiques des communes et des villes.
  3. Les autorités prévues à l'alinéa (1) peuvent également être constituées dans les subdivisions administrative-territorial ales des municipalités.

Article 121: Le conseil départemental

  1. Le conseil départemental est l'autorité de l'administration publique chargée de coordonner l'activité des conseils communaux et des villes, afim de réaliser les services publics d'intérêt départemental.
  2. Le conseil départemental est élu et fonctionne dans les conditions fixées par la loi.

Article 122: Le préfet

  1. Le Gouvernement nomme un préfet dans chaque département et dans la municipalité de Bucarest.
  2. Le préfet est le représentant du Gouvernement sur le plan local. Ii dirige les services publics déconcentrés des ministères et des autres organes centraux dans les unités administratives-territoriales.
  3. Les attributions du préfet sont fixées conformément a ha loi.
  4. Le préfet peut attaquer, devant l'instance de contentieux administratif, un acte du conseil départemental, du conseil local ou du maire, au cas où il considère l'acte illégal. L'acte attaqué est suspendu de droit.

Chapitre VI: L'autorité judiciaire[modifier]

Section 1re: Les instances judiciaires[modifier]

Article 123: L'exercice de la justice

  1. La justice est rendue au nom de la loi.
  2. Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi.

Article 124: Le statut des juges

  1. Les juges nommés par le Président de la Roumanie sont inamovibles, conformément a la loi. Le président et les autres juges de la Cour suprême de Justice sont nommés pour une période de six ans. Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions. Les juges ne peuvent être promus, mutes et sanctionnés que par le Conseil supérieur de la Magistrature, dans les conditions fixées par la loi.
  2. La fonction de juge est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, exception faite des fonctions pédagogiques de l'enseignement supérieur.

Article 125: Les instances judiciaires (1) La justice est exercée par la Cour suprême de Justice et par les autres instances judiciaires établies par la loi. (2) Il est interdit de créer des instances extraordinaires. (3) La compétence et la procédure judiciaires sont fixées par la loi.

Article 126: Le caractère public des débats

Les séances des instances judiciaires sont publiques, à l'exception des cas prévus par la loi.

Article 127: Le droit a un interprète

  1. La procédure judiciaire se déroule en langue roumaine.
  2. Les citoyens appartenant aux minorités nationales ainsi que les personnes qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue roumaine ont le droit de prendre connaissance de tous les actes et documents du dossier, de parler au cours de la procédure et de déposer des conclusions, par l'intermédiaire d'un interprète; dans les affaires pénales ce droit est assure gratuitement.

Article 128: L'utilisation des voies de recours

Les parties concernées et le Ministère public peuvent exercer les voies de recours contre les décisions judiciaires, dans les conditions fixées par la loi.

Article 127: La police de l'instance

Les instances judiciaires disposent de la police mise à leur service.

Section 2: Le Ministère public[modifier]

Article 130: Le rôle du Ministère public

  1. Dans l'activité judiciaire, le Ministère public représente les intérêts généraux de la société et défend l'ordre juridique, ainsi que les droits et les libertés des citoyens.
  2. Le Ministère public exerce ses attributions par l'intermédiaire de procureurs constitués en parquets, dans les conditions fixées par la loi.

Article 131: Le statut des procureurs

  1. Les procureurs exercent leur activité conformément aux principes de la légalité, de l'impartialité et du contrôle hiérarchique, sous l'autorité du ministre de la Justice.
  2. La fonction de procureur est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, exception faite des fonctions pédagogiques de l'enseignement supérieur.

Section 3: Le Conseil supérieur de la Magistrature[modifier]

Article 132: La composition

Le Conseil supérieur de la Magistrature est compose de magistrats élus, pour une durée de quatre ans, par la Chambre des Députés et par le Sénat, en séance commune.

Article 133: Les attributions

  1. Le Conseil supérieur de la Magistrature propose au Président de la Roumanie la nomination dans leurs fonctions respectives des juges et des procureurs, exception faite des stagiaires, dans les conditions fixées par la loi. Ses travaux sont alors présidés, sans droit de vote, par le ministre de la Justice.
  2. Le Conseil supérieur de la Magistrature exerce le rôle de conseil de discipline des juges. Les travaux sont alors présidés par le président de la Cour suprême de Justice.

Titre IV: L'économie et les finances publiques[modifier]

Article 134: L'économie

  1. L'économie de la Roumanie est une économie de marché.
  2. L'Etat doit assurer:
a) la liberté du commerce, la protection de la concurrence loyale, la création du cadre favorable a la mise en valeur de tous les facteurs de la production;
b) la protection des intérêts nationaux dans l'activité économique, financière et monétaire;
c) la stimulation de la recherche scientifique nationale;
d) l'exploitation des ressources naturelles, en concordance avec l'intérêt national;
e) le rétablissement et la protection du milieu environnant, ainsi que le maintien de l'équilibre écologique;
f) la création des conditions nécessaires pour accroître la qualité de la vie.

Article 135: La proprieté

  1. L'Etat défend la propriété.
  2. La propriété est publique ou privée.
  3. La propriété publique appartient à l'Etat ou aux unités administratives-territoriales.
  4. Les richesses de toute nature du sous-sol, les voies de communication, l'espace aérien, les eaux a potentiel énergétique qui peuvent être valorisées et celles qui peuvent être utilisées dans l'intérêt public, les plages, la mer territoriale, les ressources naturelles de la zone économique et du plateau continental, ainsi que d'autres biens fixes par la loi, font l'objet exclusif de la propriété publique.
  5. Les biens faisant partie de la propriété publique sont inaliénables. Dans les conditions fixées par la loi, ils peuvent être affectés aux régies autonomes ou aux institutions publiques qui les administrent ou peuvent être concédés ou loués.
  6. La propriété privée est, dans les conditions fixées par la loi, inviolable.

Article 136: Le système financier

  1. La formation, l'administration, l'utilisation et le contrôle des ressources financières de l'Etat, des unités administratives-territoriales et des établissements publics sont réglementés par la loi.
  2. La monnaie nationale est leu et sa subdivision est le ban.

Article 137: Le budget public national

  1. Le budget public national comprend le budget de l'Etat, le budget des assurances sociales de l'Etat et les budgets locaux des communes, des villes et des départements
  2. Le Gouvernement élabore annuellement le projet du budget de l'Etat et celui des assurances sociales de l'Etat, qu'il soumet, séparément, a l'approbation du Parlement.
  3. Si la loi relative au budget de l'Etat et la loi relative au budget des assurances sociales de l'Etat n'ont pas été adoptées trois jours au moins avant l'expiration de l'exercice budgétaire, le budget de l'Etat et le budget des assurances sociales de l'Etat de l'année précédente s'appliquent jusqu'a l'adoption des nouveaux budgets.
  4. Les budgets locaux sont élaborés, approuvés et exécutés dans les conditions fixées par la loi.
  5. Aucune dépense budgétaire ne peut être approuvée sans que soit établie sa source de financement.

Article 138: Les impôts et taxes

  1. Les impôts, les taxes et tous les autres revenus du budget de l'Etat et du budget des assurances sociales de l'Etat sont établis uniquement par la loi.
  2. Les impôts et les taxes locaux sont établis par les conseils locaux ou départementaux, dans les limites et dans les conditions fixées par la loi.

Article 139: La Cour des Comptes

  1. La Cour des Comptes exerce le contrôle sur le mode de formation, d'administration et d'utilisation des ressources financières de l'Etat et du secteur public. Dans les conditions fixées par la loi, la Cour exerce aussi des attributions juridictionnelles.
  2. La Cour des Comptes présente annuellement au Parlement un rapport sur les comptes de gestion du budget public national de l'exercice budgétaire expire, comprenant aussi les irrégularités constatées.
  3. Sur la demande de la Chambre des Députés et du Sénat, la Cour des Comptes contrôle le mode de gestion des ressources publiques et présente un rapport sur la situation constatée.
  4. Les membres de la Cour des Comptes, nommés par le Parlement, sont indépendants et inamovibles, conformément a la loi. Ils sont soumis aux incompatibilités prévues par la loi pour les juges.

Titre V: La Cour constitutionnelle[modifier]

Article 140: La structure

  1. La Cour constitutionnelle se compose de neuf juges, nommés pour un mandat de neuf ans, qui ne peut être prolongé ou renouvelé.
  2. Trois juges sont nommés par la Chambre des Députés, trois par le Sénat et trois par le Président de la Roumanie.
  3. Les juges de la Cour constitutionnelle élisent, au scrutin secret, le président de la Cour pour une durée de trois ans.
  4. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers, tous les trois ans, dans les conditions déterminées par la loi organique relative à la Cour.

Article 141: Les conditions de nominatione

Les juges a la Cour constitutionnelle doivent avoir une formation juridique supérieure, une haute compétence professionnelle et une ancienneté de dix-huit ans au moins dans l'activité juridique ou dans l'enseignement juridique supérieur.

Article 142: Les incompatibilités

La fonction de juge a la Cour constitutionnelle est incompatible avec toute autre fonction publique ou privée, à l'exception des fonctions pédagogiques de l'enseignement juridique supérieur.

Article 143: L'indépendance et l'inamovibilité

Les juges a la Cour constitutionnelle sont indépendants dans l'exercice de leur mandat et inamovibles pendant sa durée.

Article 144: Les attributions

La Cour constitutionnelle a les attributions suivantes:
a) elle se prononce sur la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, sur saisine du Président de la Roumanie, du président de l'une des Chambres, du Gouvernement, de la Cour suprême de Justice, de cinquante députés au moins ou de vingt-cinq sénateurs au moins, ainsi que d'office, sur les initiatives de révision de la Constitution;
b) elle se prononce sur la constitutionnalité des règlements du Parlement, sur saisine du président de l'une des Chambres, d'un groupe parlementaire, de cinquante députés au moins ou vingt-cinq sénateurs au moins;
c) elle décide des exceptions soulevées devant les instances judiciaires portant sur l'inconstitutionnalité des lois et des ordonnances;
d) elle veille au respect de la procédure d'élection du Président de la Roumanie et confirme les résultats du scrutin;
e) elle constate l'existence d circonstances qui justifient l'intérim dans l'exercice de la fonction Président de la Roumanie communique ses constatations Parlement et au Gouvernement;
f) elle donne un avis consultatif s la proposition de suspension du Président de la Roumanie de sa fonction
g) elle veille au respect de procédure pour l'organisation et déroulement du référendum et confirme les résultats;
h) elle vérifie si les conditions sont réunies pour l'exercice de l'initiative législative par les citoyens;
i) elle tranche les contestations ayant pour objet la constitutionnalité d'un parti politique.

Article 145: Les décisions de la Cour constitutionnelle

  1. Dans les cas d'inconstitutionnalité constatés conformément a l'article 144 lettres a) et b), la loi ou règlement est renvoyé pour être réexaminé. Si la loi est adoptée da; les mêmes termes a une majorité i deux tiers au moins du nombre d membres de chaque Chambres l'objection d'inconstitutionnalité est rejetée, et la promulgation devient obligatoire.
  2. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont obligatoires et disposent uniquement pour l'avenir. Elles sont publiées au Moniteur officiel de la Roumanie.

Titre VI: La révision de la Constitution[modifier]

Article 146: L'initiative de la révision

  1. La révision de la Constitution peut être engagée à l'initiative du Président de la Roumanie, sur la proposition du Gouvernement, d'un quart au moins du nombre des députés ou des sénateurs ainsi que d'au moins 500.000 citoyens ayant le droit de vote.
  2. Les citoyens qui prennent l'initiative de la révision de la Constitution doivent provenir de la moitié au moins des départements du pays, et dans chacun de ces départements ou dans la municipalité de Bucarest, 20.000 signatures au moins doivent être enregistrées à l'appui de cette initiative.

Article 147: La procédure de révision

  1. Le projet ou la proposition de révision doit être adopté par la Chambre des Députés et par le Sénat, a une majorité d'au moins deux tiers du nombre des membres de chaque Chambre.
  2. Si un accord n'est pas obtenu par la procédure de médiation, la Chambre des Députés et le Sénat, en séance commune, décident par un vote d'au moins trois quarts du nombre des députés et des sénateur
  3. La révision est définitive après son approbation par u referendum, organisé dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de l'adoption du projet ou de la proposition de révision.

Article 148: Les limites de la révision

  1. Les dispositions de 1 présente Constitution portant sur caractère national, indépendant unitaire et indivisible de l'Etat roumain, la forme républicaine d gouvernement, l'intégrité d territoire, l'indépendance de I justice, le pluralisme politique et] langue officielle ne peuvent faire l'objet d'une révision.
  2. De même, aucune révision ne peut être réalisée qui aurait pour résultat la suppression des droit fondamentaux et des libertés fondamentales des citoyens, ou de leurs garanties.
  3. La Constitution ne peut être révisée pendant la durée de l'état de siège ou de l'état d'urgence, ni en temps de guerre.

Titre VII: Dispositions finales et transitoires[modifier]

Article 149: L'entre en vigueur

La présente Constitution entre en vigueur a la date de son approbation par référendum. A la même date, la Constitution du 21 août 1965 est et demeure intégralement abrogée.

Article 150: Le conflit des lois dans le temps

  1. Les lois et tous les autres actes normatifs restent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas contraires a la présente Constitution.
  2. Le Conseil législatif, dans un délai de douze mois a compter de la date de l'entrée en vigueur de la loi relative à son organisation, examinera la conformité de la législation avec la présente Constitution et présentera au Parlement ou, selon le cas, au Gouvernement,

les propositions correspondantes.

Article 151: Les institutions existantes

  1. Les institutions de la République, existant à la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, continuent à fonctionner jusqu'a la constitution des nouvelles.
  2. Les membres de la nouvelle Cour suprême de Justice seront nommés, dans les conditions fixées par la loi, par la Chambre des Députés et par le Sénat, en séance commune, sur la proposition du Président de la Roumanie, dans un délai de six mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Constitution.

Article 151: Les institutions futures

  1. Dans un délai de six mois à compter de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, la Cour constitutionnelle et la Cour des Comptes seront constituées.
  2. Les juges de la première Cour constitutionnelle sont nommés pour une période de trois, six et neuf ans respectivement. Le Président de la Roumanie, la Chambre des Députés et le Sénat désignent les juges a raison d'un juge pour chaque période.