Constitution du 11 octobre 1848

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Constitution du 11 octobre 1848
Les Constitutions modernesChallamel AinéTome premier (p. 77-112).
PAYS-BAS

Notice historique

Les constitutions des Provinces-Unies, qui ont régi ces pays depuis leur émancipation jusqu’en 1795, étaient conçues dans un système entièrement fédératif ; l’unité des Pays-Bas date de la conquête française et de l’établissement de la République Batave (16 mai 1795). Une assemblée nationale, réunie le 1er mai 1796, nomma une commission de 21 membres pour rédiger un projet de Constitution, qui fut présenté en novembre, et discuté par l’assemblée, et enfin soumis au vote populaire qui le rejeta en août 1797, soit comme trop aristocratique, soit, au contraire, comportant atteinte au principe fédératif. Une nouvelle assemblée convoquée la même année nomma une commission pour élaborer un autre projet : mais ses travaux furent interrompus par le coup d’Etat du 22 janvier 1798, fait par le président Midderigh à l’exemple du coup d’Etat français du 18 fructidor ; les députés fédéralistes ayant été emprisonnés ou déportés, l’assemblée prit le nom de Constituante, et fit préparer un nouveau projet, qui fut adopté par le vote populaire le 23 avril 1798.

Cette première Constitution (Statsregeling), rédigée sur le modèle de la Constitution française de l’an III, établissait un directoire (Statsbevind) de 5 personnes, et deux conseils de 60 et 30 membres. La République était divisée en 8 départements.

Le 18 brumaire et la Constitution de l’an VIII eurent pour contre-coup dans les Pays-Bas l’adoption d’une nouvelle Constitution, le 16 octobre 1801. Elle maintenait un Statsbevind, mais de 12 membres, et instituait un corps législatif de 35 membres seulement.

L’établissement de l’empire Français fut l’occasion d’une troisième Constitution, du 15 mars 1805. Le statsbevind était remplacé par un Raadpensionaris, qui fut Schimmelpenninck : le corps législatif était réduit à 12 membres.

A la suite du traité du 24 mai 1806, le roi Louis promulgua, le 10 juin, une loi constitutionnelle, qui fut suivie d’une Constitution (Constitutie) octroyée le 7 août.

Après la courte annexion de la Hollande à l’empire Français (1810-1813), le prince Guillaume-Frédéric rentra dans les Pays-Bas à la suite des armées coalisées, et y prit le titre de prince souverain. Il présenta immédiatement aux notables du pays, convoqués le 28 mars 1814 à Amsterdam, une Constitution rédigée par une commission que présidait Van Hogendorp, et d’après un projet que ce dernier avait préparé. Cette Constitution (Grondwet) fut adoptée le lendemain. Le 2 mai suivant s’ouvraient les États généraux.

Le traité de Paris du 30 mai 1814 réunit la Belgique et la Hollande pour former le royaume des Pays-Bas, et le 16 mars 1815 le prince Guillaume-Frédéric prit le titre de roi. Une com mission composée de 22 membres, dont 11 belges, fut aussitôt nommée pour apporter à la Constitution de 1814 les modifications devenues nécessaires. Le projet fut adopté par les États-généraux de Hollande dans les formes constitutionnelles, et présenté en Belgique à une assemblée de notables qui le rejeta par 796 voix contre 527. Il fut néanmoins promulgué par le roi à la date du 24 août 1815.

Après la séparation de la Belgique et le règlement de toutes les questions diplomatiques qui en furent la suite, la Constitution dut être révisée par une série de lois du 4 septembre 1840.

En 1844, plusieurs députés, parmi lesquels le baron de Heemstra, proposèrent à la seconde Chambre un projet de modification qui fut rejeté. Mais dès 1847 le roi saisissait les États généraux de la question, et le 11 octobre 1848, après observation de toutes les formes constitutionnelles, fut promulguée une série de lois qui modifiaient la plus grande partie des articles de la Constitution de 1815.

Bien que les lois de 1840 et de 1848 n’aient fait que modifier le texte primitif, sans publier à nouveau le texte intégral de la Constitution, les modifications qu’elles y apportent sont tellement nombreuses qu’il serait impossible ici de les indiquer en détail. Nous donnons simplement la traduction du texte tel qu’il résulte des lois de 1848. C’est, du reste, le système adopté par tous les éditeurs.


CONSTITUTION (Grondwet)
du 11 Octobre 1848
CHAPITRE Ier. — du royaume et de ses habitants.

1. — Le royaume des Pays-Bas se compose en Europe des provinces actuelles : Nord-Brabant, Gueldre, Sud-Hollande, Nord-Hollande, Zélande, Utrecht, Frise, Overyssel, Groningue, Drenthe et le duché de Limbourg, sauf les relations du duché de Limbourg, à l’exception des forteresses de Maastricht et Venlo et de leurs rayons, avec la confédération germanique[1].

2. — La loi peut réunir et séparer les provinces et les communes. — Les limites de l’État, des provinces et des communes peuvent être modifiées par la loi.

3. — Tous ceux qui se trouvent sur le territoire du royaume, nationaux ou étrangers, ont un droit égal à la protection de leurs personnes et de leurs biens[2]. — La loi règle l’admission et l’expulsion des étrangers, et les conditions générales auxquelles il peut être conclu pour leur extradition des traités avec les puissances étrangères[3].

4. — L’exercice des droits civils est déterminé par la loi.

5. — Pour avoir les droits politiques il faut être Néerlandais.

6. — Tout Néerlandais est admissible à toutes les fonctions publiques. — Aucun étranger n’y est admissible, si ce n’est suivant les dispositions de la loi[4].

7. — La loi déclare qui est Néerlandais. — Un étranger ne peut être naturalisé que par une loi[5].

8. — Nul n’a besoin d’une autorisation préalable pour manifester par la voie de la presse ses pensées ou ses opinions, sauf la responsabilité de chacun suivant la loi.

9. — Tout habitant du royaume a le droit d’adresser des pétitions écrites aux autorités compétentes, pourvu qu’elles soient signées individuellement et non en nom collectif, ce qui n’est permis que de la part ou par l’organe des corps légalement constitués ou reconnus tels, et en ce cas elles ne peuvent porter que sur des veux relatifs aux attributions qui leur sont confiées.

10. — Le droit des habitants de s’associer et de se réunir est reconnu. — La loi règle et limite l’exercice de ce droit dans l’intérêt de l’ordre public[6].

CHAPITRE II. — du roi.
Section I. — De la succession au trône.

11. — La couronne des Pays-Bas est et demeure déférée à S. M. Guillaume Frédéric, prince d’Orange-Nassau, pour être possédée héréditairement par lui et ses descendants légitimes, conformément aux dispositions suivantes.

12. — Les descendants légitimes du Roi régnant sont les enfants déjà nés ou à naitre de son mariage actuel avec S. M. Frédérique Louise Wilhelmine, princesse de Prusse. et aussi en général tous les descendants qui naitront d’un mariage contracté ou consenti par le Roi, d’un commun accord avec les États-généraux.

13. — La couronne se transmet par droit de primogéniture, de sorte que le fils aîné du Roi, ou l’héritier mâle du fils aimé par représentation, est héritier.

14. — A défaut d’héritier mâle issu du fils ainé, la couronne passera à ses frères ou à leurs descendants mâles, également par droit de primogéniture et de représentation.

15. — À défaut total de descendance mâle de la maison d’Orange-Nassau, la couronne passe aux filles du Roi par droit de primogéniture.

16. — Si le Roi ne laisse pas de filles, la fille aînée de la ligne masculine descendante aînée issue du dernier Roi fait passer la dignité royale dans sa maison, et elle est représentée en cas de prédécès par ses descendants.

17. — Si le dernier Roi n’a point laissé de ligne masculine descendante, la ligne féminine descendante ainée succédera, de manière que la branche masculine soit préférée à la féminine, l’aînée à la puinée, et que dans chaque branche le mâle soit préféré à la femme et l’aîné au puîné.

18. — Si le Roi meurt sans postérité, et qu’il ne subsiste aucun héritier mâle de la maison d’Orange-Nassau, sa plus proche parente de la maison royale lui succédera, et sera en cas de prédécès représentée par ses descendants.

19. — Quand une femme a fait passer la couronne dans une autre maison, cette maison succède à tous les droits de la dynastie originaire, et les articles précédents lui sont applicables, de sorte que les héritiers mâles sont préférés aux femmes et à leur postérité et qu’aucune autre ligne n’est appelée tant que leur descendance n’est pas éteinte.

20. — Une princesse qui a contracté mariage sans le consentement des États-généraux n’a aucun droit à la couronne. — Une reine qui contracte mariage sans le consentement des États-généraux renonce à la couronne.

21. À défaut de postérité du Roi actuel Guillaume Frédéric d’Orange-Nassau, la couronne passera à sa sœur la princesse Frédérique Louise Wilhelmine d’Orange, douairière de feu Charles Georges Auguste, prince héritier de Brunswick-Lunebourg, et à ses descendants légitimes, issus d’un nouveau mariage qu’elle pourrait avoir contracté conformément à l’art. 12.

22. — Si la postérité légitime de cette princesse fait aussi défaut, le droit héréditaire passera à la descendance légitime masculine de la princesse Caroline d’Orange, sœur de feu le prince Guillaume V, et épouse de feu le prince de Nassau-Weilburg, toujours par droit de primogéniture et de représentation.

23. — Si des circonstances particulières rendent nécessaires quelques modifications dans la succession au trône, le Roi pourra en faire l’objet d’une proposition qui sera discutée de la manière prescrite aux art. 196, 197 et 199 pour les modifications à la Constitution.

24. — Il sera procédé de même s’il ne reste plus aucun héritier du trône dans les termes de cette Constitution. — Si le successeur n’est pas nommé ou fait défaut à la mort du Roi, il sera désigné par les États-généraux convoqués à cet effet en nombre double et en assemblée réunie.

25. — Dans les cas prévus aux art. 21, 22, 23 et 24, la succession au trône sera réglée d’après les dispositions des art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19.

26. — Le Roi ne peut porter aucune couronne étrangère à l’exception de celle du Luxembourg. — En aucun cas le siège du gouvernement ne peut être transporté hors du royaume.

Section II. — Du revenu de la couronne.

27. — Outre le revenu des domaines cédés en vertu de la loi du 26 août 1812 et restitués en 1848 par le Roi à l’État comme domaine de la couronne[7], le roi Guillaume II jouit d’un revenu annuel d’un million de florins sur le trésor public. A chaque nouvel avènement au trône, le revenu de la couronne sera fixé par la loi[8].

28. — Des résidences d’été et d’hiver seront disposées pour l’usage du Roi ; il ne pourra être mis à la charge de l’État, pour l’entretien de ces résidences, plus de 50.000 florins par an.

29. — Le Roi et le prince d’Orange sont libres de toutes contributions personnelles. — Ils ne jouiront d’aucune autre exemption d’impôts.

30. — Le Roi gouverne sa maison comme bon lui semble.

31. — Le revenu annuel d’une reine veuve, pendant son veuvage, est de 150.000 florins sur le trésor public.

32. — Le fils aîné du Roi, ou son descendant mâle le plus proche, qui est héritier présomptif de la couronne, est le premier sujet du Roi, et porte le titre de prince d’Orange.

33. — Le prince d’Orange jouit en cette qualité d’un revenu annuel de 100.000 florins sur le trésor public, à compter du jour où il a atteint l’âge de 18 ans ; ce revenu est porté à 200.000 florins lorsqu’il contracte mariage, conformément à l’art. 12 de la présente Constitution.

Section III. — De la tutelle du Roi.

34. — Le Roi est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis.

35. — Tant que le Roi est mineur, il est sous la tutelle de membres de la maison royale et de Néerlandais notables.

36. — La tutelle est réglée et les tuteurs sont nommés par une loi. — Les États-généraux décident sur le projet de cette loi en séance réunie des deux Chambres.

37. — Cette loi est faite du vivant même du Roi, pour le cas de minorité de son successeur. S’il n’y a pas été pourvu, quelques-uns des parents les plus proches du Roi mineur sont, autant que possible, entendus sur le règlement de la tutelle.

38. — Avant de prendre la tutelle, chacun des tuteurs prête, en séance réunie des deux Chambres des États-généraux, entre les mains du président, le serment ou fait la promesse qui suit : — « Je jure (promets) fidélité au Roi ; je jure (promets) de remplir religieusement tous les devoirs que m’impose la tutelle, et de me proposer particulièrement d’inspirer au Roi l’attachement à la Constitution et l’amour de son peuple. Avec l’aide de Dieu tout puissant ! (je le promets !) »

39. — Dans le cas où le Roi se trouvera hors d’état de gouverner, il sera pris les mesures nécessaires de surveillance de sa personne d’après les prescriptions des articles 36 et suivants, relatifs à la tutelle d’un Roi mineur.

Section IV. — De la Régence.

40. — Pendant la minorité du Roi, l’autorité royale est exercée par un régent.

41. — Le régent est nommé par une loi qui peut régler en même temps la succession dans la régence jusqu’à la majorité du Roi. Les États-généraux décident sur le projet de cette loi en séance réunie des deux Chambres. — La loi est faite du vivant même du Roi pour le cas de la minorité de son successeur.

42. — L’autorité royale est également déférée à un régent au cas où le Roi se trouve hors d’état de gouverner. — Lorsque le Conseil d’État, réuni aux chefs des départements ministériels, a constaté le fait après enquête minutieuse, il convoque aussitôt les États-généraux en nombre double, pour leur faire le rapport du cas qui se présente.

43. — Les États-généraux examinent le rapport, et s’ils en reconnaissent l’exactitude par une résolution prise en séance réunie des deux Chambres en nombre double, il est déclaré, dans la forme d’une loi solennellement promulguée, que le cas prévu à l’article précédent existe.

44. — Si le prince d’Orange n’a pas accompli sa dix-huitième année, la régence est constituée conformément aux prescriptions des art. 40 et 41, pour tout le temps que le Roi restera hors d’état de gouverner, et que le prince d’Orange n’aura pas accompli sa dix-huitième année.

45. — Le régent prête en séance réunie des deux Chambres des États-généraux, entre les mains du président, le serment (ou fait la promesse) qui suit : — « Je jure (promets) fidélité au Roi ; je jure (promets) que dans l’exercice de l’autorité royale, tant que le Roi sera mineur (tant que le Roi restera hors d’état de gouverner), j’observerai et maintiendrai toujours la Constitution du royaume. — Je jure (promets) de défendre et de conserver de tout mon pouvoir l’indépendance et l’intégrité du territoire du royaume ; de protéger la liberté publique et individuelle, et les droits de tous les sujets du Roi, et de chacun d’eux, et d’employer, pour le maintien et le progrès de la prospérité publique et particulière, tous les moyens que les lois mettent à ma disposition, ainsi qu’un bon et fidèle régent est obligé de faire. Avec l’aide de Dieu tout puissant ! (je le promets !) »

46. — Lorsque le prince d’Orange a accompli sa dix-huitième année, il est régent de droit, dans le cas de l’article 42.

47. — Jusqu’à ce que le prince d’Orange ou le régent nommé ait pris le gouvernement, dans le cas prévu à l’article 42, l’autorité royale est exercée par l’assemblée du Conseil d’État, réunie comme il est prescrit à l’art. 42. — Il en est de même au décès du Roi, à défaut de régent désigné pour l’héritier mineur ou même d’héritier légitime, jusqu’à ce que le régent ou le successeur désigné ait pris le gouvernement. — Les membres de cette assemblée prêtent entre les mains du président par eux choisi, et celui-ci dans une séance réunie des deux Chambres des États-généraux, le serment (ou font la promesse) qui suit : — « Je jure (promets) que comme membre (président) de ce conseil de gouvernement, je concourrai, dans l’exercice de l’autorité royale, à l’observation et au maintien de la Constitution. Avec l’aide de Dieu tout puissant ! (je le promets !) »

48. — Lors de la nomination du régent, ou lorsque le prince d’Orange prend le gouvernement, une loi détermine la somme qui doit être prélevée annuellement sur le revenu de la couronne pour les frais de la régence. — Cette somme ainsi fixée ne peut plus être modifiée pendant la régence.

49. — Le Roi auquel l’article 43 a été appliqué, reprend aussitôt que possible l’exercice du gouvernement, en vertu d’une loi qui abroge la loi prescrite par cet article. — Jusqu’à ce que cette loi soit abrogée, les chefs des départements ministériels, ainsi que les tuteurs, sont personnellement tenus de faire rapport aux Chambres de l’état du Roi toutes les fois qu’elles le demandent.

Section V. — De l’inauguration du Roi.

50. — Le Roi, après avoir pris le gouvernement, prête serment et est inauguré le plus tôt possible dans la ville d’Amsterdam, en séance publique et réunie des deux Chambres des États-généraux.

51. — Dans cette assemblée, le Roi prête sur la Constitution le serment (ou fait la promesse) qui suit : — « Je jure (promets) au peuple Néerlandais de toujours maintenir et observer la Constitution du royaume. — Je jure (promets) de défendre et de conserver de tout mon pouvoir l’indépendance et l’intégrité du territoire du royaume ; de protéger la liberté publique et individuelle et les droits de tous mes sujets, et d’employer, pour le maintien et le progrès de la prospérité publique et particulière, tous les moyens que les lois mettent à ma disposition, ainsi qu’un bon Roi est obligé de faire, Avec l’aide de Dieu tout puissant ! (je le promets !) »

52. — Après avoir prêté ce serment ou fait cette promesse, le Roi est inauguré, séance tenante, par les États-généraux, dont le président prononce la déclaration solennelle ci-après, qu’il confirme ensuite par serment ou promesse, ainsi que tous les membres successivement : — « Au nom du peuple néerlandais et en vertu de la Constitution, nous vous recevons et inaugurons comme Roi ; nous jurons (promettons) de maintenir votre inviolabilité et les droits de votre couronne ; nous jurons (promettons) de faire tout ce que sont tenus de faire de bons et fidèles États-généraux. Avec l’aide de Dieu tout-puissant ! (nous le promettons !) »

Section VI. — Du pouvoir du Roi.

53. — Le Roi est inviolable ; les ministres sont responsables.

54. — Le pouvoir exécutif appartient au Roi.

55. — Le Roi a la direction générale des relations extérieures.

56. — Le Roi déclare la guerre. Il en donne immédiatement connaissance aux deux Chambres des États-généraux, et leur fait en même temps les communications qu’il juge compatibles avec les intérêts et la sûreté de l’État.

57. — Le Roi fait et ratifie les traités de paix et autres avec les puissances étrangères. — Il communique la teneur de ces traités aux deux Chambres des États-généraux, dès qu’il juge que les intérêts et la sûreté de l’État le permettent. — Les traités qui contiennent soit la cession ou l’échange d’une partie du territoire du royaume en Europe ou dans d’autres parties du monde, soit toute autre disposition ou modification relative à des droits légitimes, ne sont ratifiés par le Roi qu’après que les États-généraux ont approuvé cette disposition ou modification.

58. — Le Roi a le commandement en chef des forces de terre et de mer. — Les officiers militaires sont nommés par lui. Ils sont promus, révoqués ou mis à la retraite par lui, suivant les règles à établir par la loi[9]. — Les pensions sont réglées par la loi[10].

59. — Le Roi a l’administration suprême des colonies et possessions du royaume dans les autres parties du monde. — Les règles de l’administration (locale) de ces colonies et possessions sont fixées par la loi. — Le système monétaire est réglé par la loi. — Les autres objets intéressant ces colonies et possessions sont réglés par la loi dès que le besoin s’en fait sentir[11].

60. — Le Roi fait faire tous les ans aux États-généraux un rapport détaillé de l’administration et de la situation de ces colonies et possessions. — La loi règle le mode d’administration et de contrôle des finances coloniales[12].

61. — Le Roi a la direction suprême des finances de l’État. Il fixe les traitements de tous les corps et fonctionnaires qui sont payés sur le trésor public. — La loi fixe le traitement des fonctionnaires de l’ordre judiciaire. — Le Roi porte ces traitements au budget des dépenses publiques. — Les pensions des fonctionnaires sont réglées par la loi[13].

62. — Le Roi a le droit de battre monnaie. Il a le droit de faire frapper son effigie sur les pièces de monnaie.

63. — Le Roi confère la noblesse. Aucun Néerlandais ne peut accepter des titres de noblesse étrangère.

64. — Les ordres de chevalerie sont établis par une loi sur la proposition du Roi[14].

65. — Le Roi et, de son consentement, les princes de sa maison, peuvent accepter des ordres étrangers auxquels aucune obligation n’est attachée. — En aucun cas, les sujets du Roi ne peuvent accepter des ordres, titres, rangs ou dignités étrangères sans son autorisation spéciale.

66. — Le Roi a le droit de faire grâce des peines infligées par jugements. — Lorsque la condamnation s’élève à trois ans d’emprisonnement et au-dessous et à l’amende, cumulativement ou séparément, le Roi exerce ce droit après avoir pris l’avis du juge qui a rendu la sentence ; dans les autres cas, après avoir pris l’avis de la Cour suprême (Hooge Raad). — L’amnistie et l’abolition ne peuvent être accordées que par une loi.

67. — Le Roi ne peut accorder de dispenses que d’une loi déterminée, dans les cas exprimés par la loi.

68. — Le Roi décide tous les conflits d’administration qui peuvent s’élever entre deux ou plusieurs provinces, lorsqu’il ne peut les terminer à l’amiable.

69. — Le Roi présente aux États-généraux des projets de loi et leur fait telles autres propositions qu’il juge convenables. — Il a le droit d’approuver ou de rejeter les propositions qui lui sont faites par les États-généraux.

70. — Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres des États généraux, chacune séparément ou toutes deux ensemble. — L’arrêté qui prononce la dissolution ordonne en même temps l’élection de nouvelles Chambres dans les quarante jours et la réunion des Chambres nouvellement élues dans les deux mois.

Section VII. — Du Conseil d’État et des départements ministériels.

71. — Il y a un Conseil d’État dont la composition et les attributions sont réglées par la loi[15]. — Le Roi est président du conseil et en nomme les membres. — Toutefois le prince d’Orange, à l’âge de dix-huit ans accomplis, y siège de plein droit avec voix consultative.

72. — Le Roi soumet à la délibération du Conseil d’État toutes les propositions à présenter par lui aux États-généraux, ou à lui faites par les États-généraux, ainsi que toutes les mesures générales d’administration intérieure du royaume et de ses colonies et possessions dans d’autres parties du monde. — En tête des lois et ordonnances à promulguer, il est mentionné que le Conseil d’État a été entendu. — Le Roi prend, en outre, l’avis du Conseil d’État dans toutes les affaires d’intérêt public ou particulier où il le juge utile. — Le Roi seul décide et donne connaissance au Conseil de chacune de ses décisions.

73. — Le Roi établit des départements ministériels, en nomme les chefs et les révoque comme bon lui semble. — Les chefs des départements ministériels veillent à l’exécution de la Constitution et des autres lois, en tant que cette exécution dépend de la couronne. — Leur responsabilité est réglée par la loi[16]. Toutes décisions et actes du Roi sont contresignés par un des chefs des départements ministériels.

CHAPITRE III. — des états-généraux.
Section I. — De la composition des États-généraux.

74. — Les États-généraux représentent le peuple néerlandais.

75. — Les États-généraux sont divisés en une première et une seconde Chambre.

76. — Les membres de la seconde Chambre sont élus, dans les districts électoraux en lesquels le royaume est divisé, par les habitants indigènes, Néerlandais, en jouissance complète des droits civils et politiques, et payant en contributions directes une somme qui sera déterminée par la loi électorale en considération des circonstances locales, mais qui ne pourra être moindre de 20 florins ni supérieure à 160[17].

77. — Le nombre des membres de la seconde Chambre est déterminé d’après la population, à raison d’un pour 45.000 habitants[18]. Les règles de détail relatives au droit d’élection sont établies par la loi électorale[19].

78. — La première Chambre se composé de trente-neuf membres. — Ils doivent être pris parmi les plus imposés aux contributions directes de l’État. — Le nombre des plus imposés parmi lesquels ils sont élus est déterminé dans chaque province de manière que par trois mille âmes il y ait un membre à élire, réunissant, d’ailleurs, les conditions requises pour siéger à cette Chambre. — Ces conditions sont les mêmes que celles qui sont exigées pour les membres de la seconde Chambre. — Ils sont choisis par les États provinciaux dans la proportion suivante : — Nord-Brabant, 5 ; Gueldre, 5 ; Sud-Hollande, 7 ; Nord-Hollande, 6 ; Zélande, 2 ; Utrecht, 2 ; Frise, 3 ; Overyssel, 3 ; Groningue, 2 ; Drenthe, 1 ; Limbourg, 3 ; total 39. — En cas de réunion ou de subdivision de province, la loi qui l’ordonne pourvoit en même temps aux modifications qu’il est nécessaire d’apporter à cette proportion.

Section II. — De la seconde Chambre des États-généraux.

79. — Pour être éligible à la seconde Chambre, les seules conditions requises sont d’être Néerlandais, d’avoir la jouissance entière des droits civils et politiques, et d’être âgé de trente ans accomplis.

80. — Celui qui a été élu en même temps ou dans plus d’une circonscription à la première ou à la seconde Chambre ou à toutes deux, déclare pour quelle élection il opte.

81. — Les membres de la seconde Chambre sont élus pour quatre ans. Elle est renouvelée tous les deux ans par moitié, d’après une liste qui sera dressée à cet effet. — Les membres sortants sont immédiatement rééligibles.

82. — Les membres votent, chacun selon son serment et sa conscience, sans être liés par aucun mandat et sans en référer à leurs électeurs.

83. — A leur entrée en fonctions, ils prêtent, chacun selon le rit de son culte, le serment (ou font la promesse) qui suit : — « Je jure (promets) fidélité à la Constitution. — Avec l’aide de Dieu tout puissant ! (je le promets !) »

Avant d’être admis à ce serment ou à cette promesse, ils prêtent dans les termes suivants un serment (ou font une déclaration et promesse) de justification : — « Je jure (déclare) que pour être nommé membre de la seconde Chambre des États-généraux, je n’ai promis ni donné, ni promettrai ni donnerai, directement ou indirectement, aucun don ni présent à personne, sous quelque nom ou prétexte que ce soit, dans l’exercice ou hors de l’exercice de ses fonctions. — Je jure (promets) que jamais je ne recevrai, directement ni indirectement, aucun don ni présent de qui que ce soit, pour faire ou pour omettre quoi que ce soit en cette qualité. Avec l’aide de Dieu tout puissant ! (je le déclare et promets !) »

Ces serments (promesses et déclaration) sont prêtés entre les mains du Roi ou à la séance de la seconde Chambre, entre les mains du président, délégué par le Roi à cet effet.

84. — Le président est nommé par le Roi pour la durée d’une session, sur une liste de trois candidats présentée par la Chambre.

85. – Les membres de la Chambre jouissent, pour frais de voyage, aller et retour, par session, de la somme qui sera fixée par la loi à raison des distances[20]. — Il leur est en outre alloué, à titre d’indemnité, une somme annuelle de 2.000 florins. — Les membres qui sont restés absents pendant toute la durée de la session ne jouissent pas de cette indemnité pour la session.

Section III. — De la première Chambre des États-généraux.

86. — Les membres de la première Chambre sont élus pour neuf ans. — La Chambre se renouvelle par tiers tous les trois ans, d’après une liste qui sera dressée à cet effet. Les membres sortants sont immédiatement rééligibles. L’article 82 leur est applicable. – A leur entrée en fonctions, ils prêtent entre les mains du Roi les mêmes serments (ou font les mêmes promesses et déclaration) qui sont prescrits pour les membres de la seconde Chambre. — Ils jouissent de frais de voyage et de séjour conformément à la loi[21].

87. — Le président est nommé par le Roi pour la durée d’une session.
Section IV. — Dispositions communes aux deux Chambres.

88. — Nul ne peut être à la fois membre des deux Chambres.

89. — Les chefs des départements ministériels ont siège aux deux Chambres. Ils n’ont que voix consultative, à moins qu’ils ne soient membres de l’assemblée. — Ils donnent aux Chambres, oralement ou par écrit, les éclaircissements de mandés, dont la communication ne peut être jugée contraire à l’intérêt et à la sûreté du royaume ou des colonies et possessions du royaume dans les autres parties du monde. — Ils peuvent être invités par chacune des Chambres à assister à cet effet aux séances.

90. — La seconde Chambre a le droit d’ « enquête », qui sera réglé par la loi[22].

91. — Les membres des États-généraux ne peuvent être en même temps membres de la Cour suprême ou procureur général près cette Cour, ni membres de la Chambre des comptes, ni commissaires du Roi dans les provinces, ni ecclésiastiques ou ministres du culte. — Les militaires en service actif, qui acceptent le mandat de membre d’une des deux Chambres, sont de droit en non activité pendant la durée de ce mandat. Lorsqu’il est expiré, ils rentrent dans le service actif. — Les fonctionnaires qui président aux élections ne sont pas éligibles dans le district de leur présidence. — Les membres des États-généraux qui acceptent des fonctions de l’État salariées ou qui obtiennent un avancement dans le service de l’État cessent d’être membres des Chambres, mais sont immédiatement rééligibles.

92. — Les membres des Chambres ne peuvent être pour suivis judiciairement pour les opinions émises par eux dans l’assemblée.

93. — Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses nouveaux membres, et prononce sur les contestations que font naitre ces pouvoirs ou les élections elles-mêmes.

94. — Chaque Chambre nomme son greffier hors de son sein.

95. — Les États-généraux s’assemblent au moins une fois par an. — Leur session ordinaire s’ouvre le troisième lundi de septembre. — Le Roi les convoque en session extraordinaire chaque fois qu’il le juge nécessaire.

96. — Les séances séparées des deux Chambres, ainsi que les séances réunies, sont publiques. — Les portes sont fermées lorsqu’un dixième des membres présents le demande ou que le président le juge nécessaire. — L’assemblée décide s’il sera délibéré à huis clos. — Les affaires discutées à huis clos peuvent aussi y être décidées.

97. — En cas de décès du Roi ou d’abdication de la couronne, si les États-généraux ne sont pas réunis, ils s’assemblent sans convocation préalable. — Cette session extraordinaire est ouverte le quinzième jour après le décès ou l’abdication. Si les Chambres sont dissoutes, ce délai court du jour où les nouvelles élections ont été terminées.

98. — La session des États-généraux est ouverte en séance réunie des deux Chambres, par le Roi ou par une commission déléguée par lui. Elle est close de la même manière, quand il juge que l’intérêt du royaume n’exige pas la prolongation de la session. — La session ordinaire annuelle dure au moins vingt jours, à moins que le Roi ne fasse usage du droit déterminé à l’art. 70.

99. — En ordonnant la dissolution d’une Chambre ou de toutes deux, le Roi prononce en même temps la clôture de la session des États-généraux.

100. — Les Chambres ne peuvent délibérer ni prendre aucune résolution séparément ni en séance réunie, si plus de la moitié des membres ne sont présents.

101. — Toutes les résolutions sont prises à la majorité absolue des votants. — En cas de partage, la décision est ajournée à une séance suivante. — Dans cette séance, et aussi dans une assemblée complète, en cas de partage, la proposition est considérée comme rejetée.

102. — Il est voté sur toutes les questions oralement et par appel nominal, mais, pour les élections ou présentations de candidats, par bulletins fermés et signés.

103. — En assemblée réunie, les deux Chambres sont considérées comme une seule, et leurs membres prennent place indistinctement, comme bon leur semble. — Le président de la première Chambre a la présidence de l’assemblée.

Section V. — Du pouvoir législatif.

104. — Le pouvoir législatif est exercé en commun par le Roi et les États-généraux.

105. — Le Roi transmet ses propositions de loi ou autres à la seconde Chambre par un message écrit, contenant les motifs de la proposition, ou par l’organe d’une commission.

106. — La Chambre ne délibère en assemblée générale sur une proposition du Roi qu’après qu’elle a été examinée dans les différentes sections dans lesquelles les membres de la Chambre se répartissent, et qui sont renouvelées par la voie du sort à des époques déterminées.

107. – La seconde Chambre a le droit d’apporter des amendements aux propositions du Roi.

108. — Lorsque la seconde Chambre adopte le projet, avec ou sans amendements, elle l’envoie à la première Chambre avec la formule suivante : — « La seconde Chambre des États généraux envoie à la première Chambre la proposition du Roi ci-jointe, et estime qu’elle doit être, telle qu’elle est conçue, adoptée par les États-généraux. »

Lorsque la seconde Chambre se prononce pour le rejet de la proposition, elle en donne connaissance au Roi par la formule suivante : — La seconde Chambre des États-généraux témoigne au Roi sa reconnaissance pour le zèle qu’il apporte à veiller aux intérêts du royaume, et le supplie respectueusement de prendre la proposition en considération ultérieure. »

109. — La première Chambre délibère, conformément à l’art. 106, sur la proposition telle qu’elle a été adoptée par la seconde Chambre.

Lorsqu’elle se prononce pour l’adoption de la proposition, elle en donne connaissance au Roi et à la seconde Chambre par les formules suivantes : — Au Roi. Les États-généraux témoignent au Roi leur reconnaissance pour le zèle qu’il apporte à veiller aux intérêts du royaume, et adhérent à la proposition telle qu’elle est conçue ci-joint. — A la seconde Chambre. La première Chambre des États-généraux fait connaître à la seconde Chambre qu’elle a adhéré à la proposition relative à… qui lui a été transmise le… par la seconde Chambre.

Lorsque la première Chambre se prononce pour le rejet de la proposition, elle en donne connaissance au Roi et à la seconde Chambre par les formules suivantes : — Au Roi. La première Chambre des États-généraux témoigne au Roi sa re connaissance pour le zèle qu’il apporte à veiller aux intérêts du royaume, et le supplie respectueusement de prendre. la proposition en considération ultérieure. — A la seconde Chambre. La première Chambre des États généraux fait connaître à la seconde Chambre qu’elle a supplié respectueusement le Roi de prendre en considération ultérieure la proposition relative à… qui lui a été transmise le… par la seconde Chambre.

110. — Les États-généraux ont le droit de présenter au Roi des projets de loi.

111. — L’initiative en appartient exclusivement à la seconde Chambre, qui examine le projet de la même manière qu’il est prescrit pour les propositions émanées du Roi, et, en cas d’adoption, le transmet à la première Chambre avec la for mule suivante : — « La seconde Chambre des États-généraux adresse à la première Chambre le projet ci-joint et estime que les États-généraux doivent demander pour ce projet la sanction royale. »

112. — Si la première Chambre, après avoir délibéré sur le projet en la forme ordinaire, l’adopte, elle l’adresse au Roi avec la formule suivante : — « Les États-généraux, estimant que la proposition ci-jointe pourrait contribuer et profiter aux intérêts du royaume, requièrent respectueusement pour cette proposition la sanction royale. »

Elle en donne en outre connaissance à la seconde Chambre avec la formule suivante : — « La première Chambre des Etats-généraux porte à la connaissance de la seconde Chambre qu’elle a adhéré à la proposition adoptée par elle le… relative à… et qu’elle a demandé, au nom des États généraux, la sanction royale pour cette proposition.

Si la première Chambre n’adopte pas le projet, elle en donne connaissance à la seconde Chambre avec la formule suivante : — « La première Chambre des États-généraux n’a pas trouvé de motifs suffisants pour soumettre à la sanction royale la proposition qu’elle renvoie ci-joint. »

113. — Chaque Chambre séparément peut adresser au Roi d’autres propositions que des projets de loi.

114. — Le Roi fait savoir le plus tôt possible aux États généraux s’il approuve ou non le projet de loi qu’ils ont adopté. Cette communication a lieu par la formule suivante : — « le Roi approuve la proposition » — ou : « le Roi délibèrera sur la proposition. »

115. — Tous projets de loi adoptés par le Roi et les deux Chambres des États-généraux acquièrent force de loi et sont promulgués par le Roi. — Les lois sont inviolables.

116. — Le mode de promulgation des lois, et l’époque de leur entrée en vigueur, sont réglés par la loi[23].

La formule de promulgation est la suivante : — « Nous, etc… Roi des Pays-Bas, etc… à tous ceux qui ces présentes verront ou entendront, salut ! Savoir faisons : — « Ayant pris en considération, etc… (les motifs de la loi). — A ces causes, Notre Conseil d’État entendu, et de commun accord avec les États-généraux, Nous avons résolu et ordonné, comme nous résolvons et ordonnons par les présentes, etc… — (texte de la loi). — Donné, etc… »

117. — En ce qui concerne les mesures générales d’administration intérieure du royaume, la loi détermine de même le mode de promulgation et l’époque de l’entrée en vigueur.

118. — La Constitution et les autres lois ne sont obligatoires que pour le royaume en Europe, à moins que le contraire n’y soit exprimé[24].

Section VI. — Du budget.

119. — La loi fixe le budget de toutes les dépenses du royaume, et détermine les voies et moyens pour y faire face.

120. — Les projets des lois générales du budget sont présentés chaque année par le Roi à la seconde Chambre, immédiatement après l’ouverture de la session ordinaire des États-généraux, avant le commencement de l’année à laquelle ce budget s’applique.

121. — Aucun chapitre du budget des dépenses n’en peut contenir plus que celles d’un département d’administration générale. — Chaque chapitre est conçu en forme d’un ou de plusieurs projets de loi. — Cette loi peut autoriser des virements.

122. — Le compte des dépenses et recettes de chaque exercice est présenté au pouvoir législatif, avec l’état approuvé par la Chambre des comptes. — Le compte est arrêté par la loi.

CHAPITRE IV. — des états provinciaux et des administrations communales.
Section I. — De la composition des États provinciaux.

123. — Les membres des États provinciaux sont élus pour six ans, conformément aux prescriptions de la loi[25], directement par les habitants qui réunissent les conditions exigées par l’article 76. — Ils se renouvellent par moitié tous les trois ans.

124. — Nul ne peut être à la fois membre de la première Chambre des États-généraux et membre des États d’une province, ni membre des États de plus d’une province.

125. — Les membres des États provinciaux, à leur entrée en fonction, prêtent, chacun suivant le rit de son culte, le serment (ou font la promesse) qui suit : — « Je jure (promets) fidélité à la Constitution et aux lois du royaume. — Avec l’aide de Dieu tout puissant ! (je le promets !) »

Ils sont admis à ce serment (promesse) après avoir préalablement prêté le serment (déclaration et promesse) de justification, prescrit ci-dessus à l’art. 83 pour les membres des États-généraux.

126. — Les États se réunissent aux époques de l’année fixées par la loi, et en outre quand ils sont convoqués extraordinairement par le Roi. — Les réunions sont publiques, sous les mêmes réserves prescrites à l’article 96 pour la réunion des Chambres des États-généraux.

127. — Les membres des États votent chacun selon leur serment et conscience, sans être liés par aucun mandat, et sans en référer à leurs électeurs.

128. — Tout ce qui concerne les délibérations et votes est réglé conformément aux prescriptions des art. 100, 101, et 102, relatifs aux Chambres des États-généraux.

Section II. — Des pouvoirs des États provinciaux.

129. — Les États soumettent annuellement au Roi les dépenses de leur administration, en tant qu’elle rentre dans l’administration du royaume ; si le Roi approuve ces dé penses, il les porte au budget de l’État. — Le budget des recettes et des dépenses exclusivement provinciales et locales, dressé aussi annuellement par les États, doit être présenté à la sanction royale. — Les impôts provinciaux destinés à couvrir ces dépenses, proposés au Roi par les États, doivent être autorisés par la loi.

130. — Les États sont chargés de l’exécution des lois et ordonnances royales relatives aux branches de l’administration intérieure générale, que la loi indiquera, et en outre à celles dont le Roi jugera utile de les charger[26].

131. — L’organisation et l’administration locale de la province est confiée aux États par la loi. — Sous réserve des dispositions de l’article 129, tous règlements et arrêtés de cette nature qu’ils jugent utile de faire pour les intérêts provinciaux, doivent être soumis à l’approbation du Roi. — Ils veillent à ce que le transit, l’importation et l’exportation d’une province à l’autre ne souffrent aucun empêchement.

132. — Ils s’efforcent de concilier à l’amiable tous les conflits entre les administrations provinciales. Quand ils ne peuvent y parvenir, ils soumettent le cas à la décision du Roi, s’il s’agit d’un conflit d’administration.

133. — Le Roi peut suspendre ou annuler les décisions des États qui sont contraires aux lois ou à l’intérêt général. La loi règle les conséquences de cette suspension ou annulation[27].

134. — Les États peuvent défendre les intérêts de leurs provinces et de ceux qui les habitent auprès du Roi et des États-généraux.

135. — Le mode d’exercice de l’autorité et du pouvoir conférés aux États provinciaux est réglé par la loi[28].

136. — Les États nomment dans leur sein une députation chargée, suivant les règles à établir par la loi, de la conduite et de l’exécution journalière des affaires, que les États soient ou non réunis[29].

137. — Le Roi nomme, dans toutes les provinces, des commissaires chargés de l’exécution de ses ordres et de la surveillance des actes des États. — Ces commissaires président l’assemblée des États et la réunion de la députation, et ils

ont voix dans cette dernière.
Section III. — Des administrations communales.

138. — La composition, l’organisation et les attributions des administrations communales sont réglées par la loi, les États provinciaux entendus, en tenant compte des prescriptions contenues aux articles suivants[30].

139. — A la tête de la commune est un conseil, dont les membres sont élus directement par les habitants de la manière qui sera réglée par la loi, pour un nombre d’années déterminé. — Le président est nommé et révoqué par le Roi ; il peut être pris hors des membres du conseil. — Pour être électeur dans une commune, il faut réunir les conditions exigées par l’art. 76 ; toutefois le cens requis à cet article est réduit de moitié.

140. — Le conseil est chargé de régler l’administration locale de la commune. L’art. 133 est applicable aux règlements qu’il fait à cette effet, et qu’il doit communiquer aux États provinciaux.

141. — Les décisions des administrations communales, relatives à la disposition des propriétés communales et tous autres actes de droit civil indiqués par la loi, ainsi que le budget des recettes et des dépenses, sont soumis à l’approbation des États provinciaux.

142. — La décision d’une administration communale portant établissement, modification ou abolition d’un impôt local, est communiquée aux États de la province, qui en font rapport au Roi, sans l’approbation duquel aucune suite n’y peut être donnée. — La loi donne des règles générales concernant les impôts locaux. — Ces impôts ne peuvent mettre obstacle au transit ni à l’importation ou exportation entre la commune et les autres communes.

143. — La loi règle également la confection des budgets, l’ouverture et la clôture des comptes locaux.

144. — Les administrations communales peuvent défendre les intérêts de leurs communes et de ceux qui les habitent auprès du Roi, des États-généraux et des États provinciaux desquels elles relèvent.

CHAPITRE V. — de la justice.
Section I. — Dispositions générales.

145. — Partout, dans les Pays-Bas, la justice est rendue au nom du Roi.

146. — Il y a un Code général civil, de commerce, pénal, de procédure civile et pénale, et de composition du pouvoir judiciaire[31]. — La loi règle également la juridiction sur les militaires et sur la garde civique. — Elle règle aussi la juridiction pour les litiges et contraventions en matière d’impôts de toute nature.

147. — Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre une indemnité préalable. — La loi déclare préalablement que l’utilité publique exige l’expropriation. — Une loi générale détermine les cas où il est fait exception à la règle de la déclaration préalable pour la construction des fortifications, l’établissement, la réparation ou l’entretien des digues, ou en cas d’épidémie ou autres circonstances urgentes. — Les prescriptions ci-dessus touchant la déclaration préalable par une loi et l’indemnité préalable ne peuvent être invoquées lorsqu’une guerre, un incendie ou une inondation exigent une prise de possession immédiate. Le droit de l’exproprié à une indemnité n’en souffre toutefois aucune atteinte[32].

148. — Tous litiges sur la propriété ou les droits qui en dérivent, les créances et autres droits civils, sont exclusivement de la connaissance du pouvoir judiciaire. — Il lui appartient également de prononcer sur les droits politiques, sauf les exceptions à déterminer par la loi.

149. — Le pouvoir judiciaire est exercé uniquement par des juges que la loi établit[33].

150. — Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. — La loi règle la manière dont doivent être décidés les conflits d’attribution qui s’élèvent entre les pouvoirs administratifs et judiciaires[34].

151. — Hors des cas déterminés par la loi, nul ne peut être arrêté que sur une ordonnance du juge, contenant les motifs de l’arrestation. Cette ordonnance doit être motivée au moment de l’arrestation ou le plus tôt possible à la personne contre laquelle elle est dirigée. — La loi détermine la forme de cette ordonnance, et le délai dans lequel tous les prévenus doivent être entendus[35].

152. — Lorsqu’un habitant du royaume a été, dans des circonstances extraordinaires, arrêté par l’autorité politique, celui sur l’ordre de qui cette arrestation a été faite est tenu d’en donner connaissance sur-le-champ au juge du lieu, et de lui livrer la personne arrêtée dans le délai de trois jours. — Les tribunaux criminels sont obligés, chacun dans son ressort, de veiller à la stricte exécution de cette disposition.

153. — Nul ne peut pénétrer dans le domicile d’un habitant contre son gré, si ce n’est en vertu d’un mandat d’une autorité à laquelle la loi attribue compétence pour donner ce mandat, et dans les formes prescrites par la loi[36].

154. — Le secret des lettres confiées à la poste ou à tout autre service public de transport est inviolable, si ce n’est sur mandat du juge dans les cas spécifiés par la loi[37].

155. — Il ne peut être attaché à aucun délit la peine de la confiscation des biens appartenant au coupable.

156. — Tous les jugements doivent indiquer les motifs sur lesquels ils sont fondés, et, en matière pénale, les articles de loi sur lesquels repose la condamnation, et être prononcés publiquement. — Les audiences sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par la loi dans l’intérêt de l’ordre public et des bonnes mœurs.

Section II. — De la Cour suprême et des tribunaux.

157. — Il y a, pour tout le royaume, une Cour supérieure de justice, sous le nom de Cour suprême (Hooge Raad) des Pays-Bas, dont les membres sont nommés par le Roi sur une liste de candidats, conformément à l’art. 158.

158. — Il est donné connaissance, par la Cour suprême, de chaque vacance qui se produit, à la seconde Chambre des États-généraux, qui, pour remplir cette vacance, présente au choix du Roi une liste de cinq personnes. Le Roi désigne le président parmi les membres de la Cour suprême, et nomme directement le procureur général.

159. — Les membres des États-généraux, les chefs des départements ministériels, les gouverneurs généraux ou les hauts fonctionnaires revêtus, sous un autre titre, des mêmes pouvoirs aux colonies ou possessions du royaume dans les autres parties du monde, les membres du Conseil d’État et les commissaires du Roi dans les provinces, sont justiciables pour faits de charge de la Cour suprême, où ils sont pour suivis au nom du Roi ou sur l’ordre de la seconde Chambre.

160. — La loi détermine les autres fonctionnaires et membres des collèges supérieurs qui sont justiciables de la Cour suprême pour faits de charge[38].

161. — La Cour suprême connait de toutes les instances intentées contre le Roi, les membres de la maison royale ou l’État comme défendeurs, à l’exception des actions réelles, qui sont portées devant le juge ordinaire.

162. — La Cour suprême est chargée de veiller au cours régulier et à la solution des instances, ainsi qu’à l’observation des lois par tous les tribunaux. Elle peut annuler et mettre à néant leurs actes, dispositions et jugements, quand ils sont contraires aux lois, conformément aux prescriptions à édicter par la loi à cet égard[39].

163. — Les membres de la Cour suprême et le procureur général près cette Cour, les membres des Cours, s’il y en a, et des tribunaux de première instance, sont nommés à vie. — Ils peuvent tous, ainsi que ceux qui ont été nommés pour un temps déterminé, être révoqués ou destitués par jugement dans les cas à déterminer par la loi[40]. Ils peuvent, sur leur demande, être révoqués par le Roi.

CHAPITRE VI. — du culte.

164. — Chacun professe ses opinions religieuses en pleine liberté, sauf la protection de la société et de ses membres contre les infractions à la loi pénale.

165. — Protection égale est accordée à toutes les communions religieuses du royaume.

166. — Les adhérents des divers cultes jouissent tous des mêmes droits civils et politiques, et sont également habiles à revêtir les dignités, fonctions et emplois.

167. — L’exercice public de tous les cultes est permis à l’intérieur des édifices et lieux fermés, sauf les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la tranquillité publique. — L’exercice public du culte est autorisé sous la même réserve hors des édifices et lieux fermés où il est actuellement permis d’après les lois et règlements[41].

168. — Les traitements, pensions et autres revenus de quelque espèce que ce soit, dont jouissent actuellement les diverses sectes religieuses ou leurs ministres, leur sont garantis. Quant aux ministres qui jusqu’ici ne touchent aucun traitement ou ne touchent qu’un traitement insuffisant sur la caisse de l’État, il peut leur en être alloué un, ou une augmentation.

169. — Le Roi veille à ce que toutes les communions religieuses se maintiennent dans les bornes de l’obéissance aux lois de l’État.

170. — L’intervention du gouvernement n’est point exigée pour la correspondance des diverses communions religieuses avec leurs chefs, ni, sauf la responsabilité résultant de la loi, pour la publication d’instructions religieuses.

CHAPITRE VII. — des finances.

171. — Aucun impôt ne peut être perçu au profit du trésor public qu’en vertu d’une loi.

172. — Aucun privilège ne peut être accordé en matière d’impôts.

173. — Les obligations de l’État envers ses créanciers sont garanties. La dette est prise chaque année en considération, pour veiller aux intérêts des créanciers de l’État.

174. — Le poids, le titre et la valeur des monnaies sont fixés par la loi[42].

175. — La surveillance et le soin de tout ce qui concerne la monnaie, et la décision des contestations sur l’aloi, l’essai et ce qui s’y rapporte, sont réglés par la loi[43].

176. — Il y a une Chambre générale des comptes, dont la composition et les attributions sont réglées par la loi[44]. — Lorsqu’une vacance se produit dans cette Chambre, la seconde Chambre des États-généraux présente une liste de trois personnes au Roi, qui choisit sur cette liste. — Les membres de la Chambre des comptes sont nommés à vie. Leurs traitements sont fixés par la loi. — L’alinéa 2 de l’art. 163 leur est applicable.

CHAPITRE VIII. — de la défense.

177. — Un des premiers devoirs de tous les habitants est de porter les armes pour maintenir l’indépendance de l’État et pour défendre son territoire.

178. — Le Roi veille à ce que des forces suffisantes de terre et de mer, recrutées par enrôlement volontaire de nationaux ou d’étrangers, soient en tous temps entretenues pour servir en Europe ou hors d’Europe, suivant les circonstances.

179. — Des troupes étrangères ne peuvent être prises en service que d’un commun accord du Roi et des États généraux.

180. — Il y a toujours une milice nationale, qui doit être, autant que possible, composée de volontaires, pour servir de la manière déterminée par la loi[45].

181. — A défaut de volontaires en nombre suffisant, la milice est complétée par tirage au sort entre les habitants qui, au premier janvier de chaque année, sont entrés dans leur vingtième année. L’inscription a lieu une année d’avance.

182. — Ceux qui ont été ainsi incorporés dans la milice de terre sont, en temps de paix, congédiés après cinq ans de service. — En cas de guerre ou dans des circonstances extraordinaires, une loi, renouvelable chaque année, peut les astreindre à un service plus long.

183. — La milice de terre est convoquée, en temps ordinaire, une fois l’an, pour être exercée militairement pendant six semaines au plus, à moins que le Roi ne juge utile d’omettre ou d’abréger ces exercices. — Le Roi peut maintenir au service une portion de la milice, à déterminer par la loi. — Les recrues de l’année courante ne peuvent être maintenues sous les armes qu’un an au plus pour les premiers exercices.

184. — En cas de guerre ou dans d’autres circonstances extraordinaires, le Roi peut convoquer extraordinairement la milice de terre en tout ou en partie. — En même temps, le Roi convoque les États-généraux, afin qu’une loi ordonne, s’il en est besoin, le maintien de la milice.

185. — Les conscrits de la milice de terre ne peuvent être envoyés que de leur consentement aux colonies et possessions du royaume dans les autres parties du monde.

186. — Une portion de la milice peut être désignée pour le service de mer, de la manière à déterminer par la loi. — Pour cette partie de la milice, outre les autres avantages à accorder par la loi, le temps de service est plus court. — L’article précédent n’est pas applicable à la milice de mer.

187. — Toutes les dépenses relatives aux troupes du royaume sont à la charge du trésor public. — Le logement et l’entretien des gens de guerre, les transports et fournitures de quelque nature qu’elles soient, requis pour les troupes ou les forteresses du Roi, ne peuvent être mis à la charge d’un ou de plusieurs habitants, ou d’une ou de plu sieurs communes, que contre indemnité, de la manière prescrite par les règlements. — Les exceptions pour les temps de guerre sont déterminées par la loi[46].

188. — Il est établi des gardes civiques dans les communes. Elles servent en temps de péril et de guerre à la défense de la patrie, et en tout temps au maintien de la tranquillité intérieure.

189. — La force et l’organisation de la milice et des gardes civiques sont réglées par la loi[47].
CHAPITRE IX. — du service des eaux (Waterstaat).

190. — La loi a la surveillance suprême de tout ce qui concerne le service des eaux, y compris les ponts et chaussées, sans distinguer si les frais en doivent être payés sur le trésor public ou d’une autre manière[48].

191. — La loi règle l’administration générale et particulière du service des eaux dans toute l’étendue déterminée plus haut.

192. — Les États provinciaux ont dans leurs provinces la surveillance de toutes les eaux, ponts, chaussées, ouvrages et administrations locales (Waterschappen) ; ils peuvent, sous l’approbation du Roi, modifier l’organisation et les règlements actuels de ces administrations et en établir de nouveaux, sauf les dispositions des deux articles précédents. Les directions de ces administrations peuvent soumettre aux États des propositions à cet effet.

193. — Les États ont dans leur province la surveillance de toutes les tourbières, défrichements, endiguements, desséchements, mines et carrières, sauf le droit du Roi d’en conférer à d’autres la surveillance immédiate.

CHAPITRE X. — de l’instruction et du service des pauvres.

194. — L’instruction publique est l’objet de la sollicitude constante du gouvernement. — L’organisation de l’instruction publique est réglée par la loi, en respectant les convictions religieuses de chacun. — Il est donné partout dans le royaume, par le gouvernement, une instruction primaire publique suffisante. — L’enseignement est libre, sauf la surveillance de l’autorité, et, en outre, en ce qui concerne l’enseignement secondaire et primaire, l’examen de la capacité et de la moralité du personnel enseignant ; le tout à régler par la loi. — Le Roi fait présenter, tous les ans, aux États généraux, un rapport détaillé de l’état des écoles supérieures, secondaires et primaires[49].

195. — Le service des pauvres est l’objet de la sollicitude constante du gouvernement, et il est réglé par la loi. Le Roi fait présenter, tous les ans, aux Etats généraux, un rapport détaillé des mesures prises à cet égard[50].

CHAPITRE XI. — des modifications.

196. — Toute proposition de modification à la Constitution indique expressément lam odification proposée. La loi déclare qu’il y a lieu de prendre la proposition en considération telle qu’elle l’arrête.

197. — Après la promulgation de cette loi, les Chambres sont dissoutes. Les Chambres nouvelles examinent la proposition et ne peuvent adopter qu’aux deux tiers des suffrages exprimés la modification qui leur est proposée conformément à la loi susmentionnée.

198. — Aucune modification à la Constitution ou à la loi de succession ne peut avoir lieu pendant une régence.

199. — Les modifications à la Constitution, adoptées par le Roi et les États-généraux, sont solennellement promulguées

et annexées à la Constitution.
ARTICLES ADDITIONNELS.

1. — Toutes les autorités existantes demeurent jusqu’à ce qu’elles aient été remplacées par d’autres, conformément à cette Constitution.

2. — La loi fixe l’indemnité à accorder à ceux qui, par suite de la révision de la Constitution, perdent des fonctions qui leur étaient conférées à vie.

3. — Toutes les lois, règlements et arrêtés, en vigueur au moment de la promulgation de modifications à la Constitution, restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés par d’autres.

4. — Les droits seigneuriaux relatifs à la présentation ou à la nomination à des fonctions publiques sont abolis. — La suppression des autres droits seigneuriaux et l’indemnité des propriétaires peuvent être établies et réglées par la loi[51].

5. — Les projets : — 1° de la loi réglant le droit électoral et la nomination des députés à la première et à la seconde Chambre, — 2° de la loi provinciale et communale, — seront présentés à la première session des États-généraux qui suivra la promulgation des modifications à la Constitution.

— Les projets de loi relatifs à la responsabilité des ministres, à la nouvelle organisation judiciaire, à l’enseignement et au service des pauvres, et à l’exercice du droit de réunion et d’association, seront présentés autant que possible à la même session, et, en tous cas, à la session suivante, au plus tard.

— Les lois relatives à l’administration des colonies et possessions du royaume dans les autres parties du monde seront proposées dans les trois ans qui suivront la promulgation des présentes modifications à la Constitution[52].

6. — Le premier renouvellement d’un tiers des membres de la première Chambre des États-généraux aura lieu le troisième lundi de septembre 1851 ; celui de la moitié des membres de la seconde Chambre le troisième lundi de septembre 1850 ; l’un et l’autre d’après l’ordre des séries déterminé par la loi mentionnée à l’art. 5, no 1.

7. — [Cet article contient le règlement électoral provisoire].


Bibliographie

1° TEXTES.

De Grondwet met aanteekening der gelijksoortige bepalingen van vroegeren tijd (La Constitution, avec l’indication des dispositions analogues antérieures), par Hubrecht. Rotterdam, 1880. — Cet ouvrage donne, sous chaque article, le texte correspondant du projet de mars 1848, du projet de 1844, des Constitutions de 1840, 1815, 1814 et 1798, et du projet de Van Hogendorp.

Grondwet voor het Koningrijk der Nederlanden (Constitution du royaume des Pays-Bas), par Schuurman et Jordens, édition annotée, avec les textes des lois les plus importantes. 5e édition, Zwolle, 1881.

2° COMMENTAIRES.

Handleiding tot de Kennis van het Nederlandsche Staatsregt en Staatsbestur (Manuel de droit public et administratif Néerlandais), par de Boschkemper. Amsterdam, 1865. — Cet ouvrage contient une bibliographie très étendue.

De praktijk onzer Grondwet (La pratique de notre Constitution), par Heemskerk. Utrecht, 1881, 2 vol.


  1. La réserve relative au Limbourg n’a plus d’application depuis que l’article 6 du traité de Londres du 11 mai 1867 a affranchi cette province de tous liens avec la confédération germanique. Le Limbourg fait aujourd’hui partie intégrante du royaume des Pays-Bas au même titre que les autres provinces.
  2. Les règles relatives à l’admission, au séjour et à l’expulsion des étrangers ont fait l’objet d’une loi du 13 août 1849 (Statsblad, n. 39).
  3. V. loi du 6 avril 1875 réglant les conditions générales auxquelles les traités d’extradition pourront être conclus avec les puissances étrangères (Stbl. n. 66), traduite dans l’Annuaire 1876, p. 650.
  4. Les règles d’admissibilité des étrangers aux fonctions publiques ont fait l’objet d’une loi du 4 juin 1858 (Stbl. n. 46), qui énumère limitativement les fonctions pouvant leur être conférées.
  5. [Addenda t. 2] Ajouter en note sous l’art. 7 : Loi pour l’exécution de l’art. 7 de la Constitution, du 28 juillet 1850 (Stbl., no 44).
  6. V. loi du 22 avril 1855 sur le droit de réunion et d’association (Stbl. n. 32).
  7. Conformément à l’art. 31 de la Constitution de 1815, la loi du 26 août 1822, (Stbl., no 40) avait cédé au roi en toute propriété un certain nombre de domaines, situés en majeure partie dans les provinces de Nord-Brabant, Zélande, Gueldre et Limbourg. Ces domaines avaient été cédés en partie par le roi à la société belge de l’industrie nationale. Après la séparation de la Belgique, les domaines situés dans les Pays-Bas furent restitués au roi moyennant l’abandon de toutes les propriétés mobilières et immobilières qu’il possédait en Belgique. En 1848, le roi Guillaume II a restitué ces domaines à l’Etat. Ils continuent à être soumis à l’usufruit de la couronne, mais ils sont inaliénables.
  8. Le revenu de la couronne a été fixe, à l’avènement du roi Guillaume III, à 600.000 florins. Loi du 10 août 1849 (Stbl., no 32).
  9. Deux lois du 28 août 1851 (Stbl., nos 126 et 128), modifiées le 11 juillet 1855 (Stbl., nos 74 et 75) ont réglé tout ce qui concerne l’état des officiers.
  10. Les pensions de l’armée et de la marine ont fait l’objet de deux lois du 28 août 1851 (Stbl., nos 127 et 129), modifiées en dernier lieu par les lois des 29 mai 1877 (Stbl., no 114) et 23 avril 1879 (Stbl., no 81).
  11. La loi du 12 septembre 1854 (Stbl., no 129) a établi un règlement général pour le gouvernement des Indes Néerlandaises. Celui des Colonies, de la Guyane et de Curaçao a fait l’objet d’un règlement du 4 septembre 1868, introduisant une nouvelle organisation judiciaire et cinq Codes.
  12. Une loi du 23 avril 1864 (Stbl., no 35), adoptée après de longues controverses, a confié au pouvoir législatif le règlement du budget des Indes.
  13. La loi fondamentale sur les pensions est celle du 9 mai 1846 (Stbl., no 32), modifiée depuis lors par un certain nombre de lois spéciales et de détail.
  14. Les ordres de chevalerie établis aux Pays-Bas sont l’ordre militaire de Guillaume (loi du 30 avril 1815, Stbl., no 33) et l’ordre du lion Néerlandais (loi du 29 sept. 1815, Stbl., no 47).
  15. Aux termes de la loi du 21 décembre 1861 (Stbl., no 129), le Conseil d’Etat se compose, outre le roi et le prince d’Orange, d’un vice-président et de 14 membres. Il doit être entendu, notamment, sur tous les projets de lois et règlements d’administration générale, ainsi que sur tous les recours en annulation des actes des autorités administratives. — La loi du 21 décembre 1861 a été modifiée sur un point de détail par une loi du 28 juin 1881 (Stbl., no 123).
  16. Les règles de la responsabilité ministérielle ont fait l’objet de la loi du 22 avril 1855 (Stbl., no 33), et de l’article 389 du nouveau Code pénal du 3 mars 1881, qui modifie sur quelques points les dispositions de cette loi.
  17. Cette somme a été déterminée par un tableau annexé à la loi électorale du 4 juillet 1850 (no 37). Elle varie de 20 florins à 100 (La Haye et Rotterdam) et 112 (Amsterdam). 493 communes sont au minimum de 20 florins. 1 florin = 2 fr. 10 c.
  18. Les membres de la seconde Chambre sont actuellement au nombre de 86 (loi du 26 janvier 1878, Stbl. no 5).
  19. La loi électorale actuellement en vigueur est du 26 janvier 1878 (Stbl., no 5). V. Annuaire 1879, p. 503.
  20. Cette somme a été fixée à 75 cents par heure de distance. Loi du 26 mai 1849 (Stbl., no 17).
  21. Ces frais ont été fixés à 8 florins par jour (même loi).
  22. La forme des enquêtes et les obligations des témoins ont fait l’objet d’une loi du 13 août 1850 (Stbl., no 45).
  23. Le mode de promulgation des lois n’a encore fait l’objet d’aucune loi. Il continue à être réglé par une ordonnance royale du 18 décembre 1813 (Stbl., 1814, no 1), modifiée par ordonnance du 22 décembre 1863 (Stbl., no 149). — Sur le délai d’entrée en vigueur, v. art. 1 et 2 de la loi du 2 août 1822 (Stbl., no 33).
  24. V. art. 59 et la note.
  25. La loi électorale provinciale porte, la date du 5 novembre 1852 (Stbl., no 197). — V. sur la composition des États la loi provinciale du 6 juillet 1850 (Stbl., no 39).
  26. Les pouvoirs des États provinciaux ont été déterminés par l’art. 92 de la loi provinciale du 6 juillet 1850 (Stbl., no 39).
  27. V. art. 166-174 de la loi provinciale.
  28. Cf. art. 130 et note.
  29. V. art. 45 de la loi provinciale.
  30. Loi communale du 29 juin 1851 (Stbl., no 85), modifiée par les lois du 31 août 1853 (Stbl., no 83), du 8 mai 1856 (Stbl., no 52), du 7 juillet 1865 (Stbl., no 79), et du 28 juin 1881 (Stbl., no 102).
  31. En exécution de cet article, une loi du 16 mai 1829 (Stbl., no 33) a promulgué un Code civil, un Code de commerce, un Code de procédure civile, un Code de procédure pénale et la loi d’organisation judiciaire. Mais la nouvelle législation n’est entrée en vigueur que le 1er octobre 1838, en vertu d’une ordonnance du 8 avril précédent (Stbl., no 12). Le Code pénal français de 1810 était resté en vigueur jusque dans ces derniers temps. Il a été remplacé tout récemment par le nouveau Code promulgué le 3 mars 1881 (Stbl., no 35).
  32. La loi organique sur l’expropriation pour cause d’utilité publique est du 28 août 1851 (Stbl., no 125).
  33. (1) L’organisation judiciaire des Pays-Bas est actuellement régie par la loi du 18 avril 1827 (Stbl., no 20) entrée en vigueur le 1er octobre 1838 (v. art. 146 et la note), les lois du 10 novembre 1875 (Stbl., nos 202 à 204), analysées dans l’Annuaire 1876, p. 618, et celles du 9 avril 1877 (Stbl., nos 72 à 80), analysées dans l’Annuaire 1878, p. 541.
  34. Cette loi n’a pas encore été rendue.
  35. Code de procédure pénale, titre iii.
  36. Code de procédure criminelle, art. 444 et 600. — Code pénal, art. 370. — Loi du 31 août 1853 (Stbl., no 83).
  37. Code pénal, art. 371-375.
  38. Cette loi n’a pas été faite.
  39. La Cour suprême des Pays-Bas est une Cour de cassation, qui a aussi certaines attributions exceptionnelles en matière de poursuite contre les hauts fonctionnaires ou comme juge d’appel des juridictions coloniales.
  40. V. loi du 4 juillet 1874 (Stbl., no 90) sur la discipline judiciaire, traduite dans l’Annuaire 1875, p. 441, modifiée par une loi du 9 novembre 1875 (Stbl., no 200), analysée dans l’Annuaire 1876, p. 648.
  41. Ce point est encore réglé dans les Pays-Bas par la loi organique du 18 germinal an X.
  42. Loi monétaire du 26 novembre 1847 (Stbl., no 69).
  43. Loi du 1er juin 1850 (Stbl., no 56).
  44. La loi en vigueur sur la chambre des comptes est encore celle du 5 octobre 1841 (Stbl., no 40).
  45. Loi sur la milice du 19 août 1861 (Stbl., no 72).
  46. Ces divers points ont fait l’objet d’une loi du 14 septembre 1856 (Stbl., no 138) et d’une loi complémentaire du 29 mars 1877 (Stbl., no 53), analysée dans l’Annuaire 1878, p. 545.
  47. Loi du 11 avril 1827 (Stbl., no 17).
  48. On entend par Waterstaat (service des eaux) l’administration et la surveillance générale de tout ce qui concerne les défenses contre la mer, les dunes, les digues, les quais, les levées, les écluses, les polders, les moulins, les dessèchements, les rivières, les ponts, les bacs, les chemins, etc…
  49. Les lois organiques sur l’instruction publique sont : — 1° la loi du 28 avril 1876 (Stbl., no 102) sur l’enseignement supérieur, traduite dans l’Annuaire 1877, p. 509 ; modifiée par la loi du 7 mai 1878 (Stbl., no 33), analysée dans l’Annuaire 1879, p. 507, et par celle du 28 juin 1881 (Stbl, no 107) ; — 2° la loi du 2 mai 1863 (Stbl., no 50) sur l’enseignement secondaire ou moyen, modifiée par la loi du 25 avril 1879 (Stbl., no 87), analysée dans l’Annuaire 1880, p. 571 ; — 3° la loi du 17 août 1878 (Stbl., no 12) sur l’enseignement primaire, traduite dans l’Annuaire 1879, p. 516.
  50. L’assistance publique est aujourd’hui organisée par la loi du 28 juin 1854 (Stbl., no 100), modifiée par celle du 1er juin 1870 (Stbl., no 85), qui est traduite dans l’Annuaire 1872, p. 362.
  51. Il n’a encore été donné aucune suite à cette disposition.
  52. Il a été satisfait aux prescriptions de ces articles par les lois citées en note sous les articles 10, 59, 73, 77, 123, 138, 149, 194 et 195.