Constitution du Grand-Duché de Luxembourg de 1856

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Luxembourg
(p. 16-39).

CONSTITUTION

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

CHAPITRE Ier.

Du Territoire et du Roi Grand-Duc.

Art. 1er .

Le Grand-Duché de Luxembourg forme un État indépendant, indivisible et inaliénable. Il fait partie de la Confédération germanique et participe aux droits et aux obligations résultant de la Constitution fédérale. Il ne peut être dérogé à ces droits et à ces obligations par la législation intérieure du pays.

Les résolutions fédérales, promulguées par le Roi Grand-Duc, ont force obligatoire dans le Grand-Duché. Les moyens de satisfaire aux obligations qui en résultent, sont déterminés avec le concours des États, pour autant qu’il est requis d’après les dispositions de la Constitution.

Art. 2.

Les limites et chefs-lieux des arrondissements judiciaires ou administratifs, des cantons et des communes ne peuvent être changés qu’en vertu d’une loi.

Art. 3.

La Couronne du Grand-Duché est héréditaire dans la famille de Nassau, conformément au pacte du 30 juin 1783 et à l’art. 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815.

Art. 4.

La personne du Roi Grand-Duc est sacrée et inviolable.

Art. 5.

Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis. Lorsqu’il prend les rênes du Gouvernement, i l prête, aussitôt que possible, en présence de l’Assemblée des États ou d’une députation nommée par elle, le serment suivant :

Je jure d’observer la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire, ainsi que la liberté publique et individuelle, comme aussi les droits de tous et de chacun de mes sujets, et d’employer à la conservation et à l’accroissement de la prospérité générale et particulière, ainsi que le doit un bon Souverain, tous les moyens que les lois mettent à ma disposition.

Ainsi Dieu me soit en aide ! »

Art. 6.

Si, à la mort du Roi Grand-Duc, son successeur est mineur, la régence est exercée conformément au pacte de famille.

Art. 7.

Si le Roi Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité de régner, il est pourvu à la régence comme dans le cas de minorité.

Art. 8.

Lors de son entrée e fonctions, le Régent prête le serment suivant :

Je juré fidélité au Roi Grand-Duc ; je jure d’observer la Constitution et les lois du pays.

Ainsi Dieu me soit en aide ! »

CHAPITRE II.

Des Luxembourgeois et de leurs Droits.

Art. 9.

La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi civile.— La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l’exercice de ces droits.

Art. 10.

La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. Elle seule assimile l’étranger au Luxembourgeois, pour l’exercice des droits politiques.

La naturalisation accordée au père profite à son enfant mineur, si celui-ci déclare, dans les deux années de sa majorité, vouloir revendiquer ce bénéfice.

Art. 11.

Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres. — Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi, pour des cas particuliers.

Art. 12.

La liberté individuelle est garantie. — Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit. — Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu’en vertu de l’ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l’arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Art. 13.

Nul ne peut être distrait contre son gré, du juge que la loi lui assigne.

Art. 14.

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu de la loi.

Art. 15.

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu’elle prescrit.

Art. 16.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

Art. 17.

La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Art. 18.

La peine de mort en matière politique, la mort civile et la flétrissure sont abolies.

Art. 19.

La liberté des cultes, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses, sont garanties, sauf la répression des délits commis a l’occasion de l’usage de ces libertés.

Art. 20.

Nul ne peut être contraint de concourir d’une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d’un culte ni d’en observer les jours de repos.

Art. 21.

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nupliale.

Art. 22.

L’intervention de l’État dans la nomination et l’installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l’Église avec l’État, font l’objet de conventions à soumettre à l’Assemblée des États pour les dispositions qui nécessitent son intervention.

Art. 23.

L’État veille à ce que tout Luxembourgeois reçoive l’instruction primaire.

Il crée des établissements d’instruction moyenne et les cours d’enseignement supérieur nécessaires.

La loi détermine les moyens de subvenir à l’instruction publique, ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes ; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l’enseignement.

Tout Luxembourgeois est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l’étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d’admission aux emplois ou a l’exercice de certaines professions.

Art. 24.

La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés. — La censure ne pourra jamais être établie.

Art. 25.

Les Luxembourgeois ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en plein air, politiques, religieux ou autres ; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police.

Art. 26.

Les Luxembourgeois ont le droit de s’associer. — La loi règle et limite l’exercice de ce droit dans l’intérêt de l’ordre public.

L’établissement de toute corporation religieuse doit être autorisé par une loi.

Art. 27.

Chacun a le droit d’adresser aux autorités publiques, des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d’adresser des pétitions en nom collectif.

Art. 28.

Le secret des lettres est inviolable. — La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

Art 29.

L’emploi des langues allemande et française est facultatif. L’usage n’en peut être limité.

Art. 30.

Nulle autorisation préalable n’est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l’égard des membres du Gouvernement.

Art. 31.

Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu’ils appartiennent, les membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.

CHAPITRE III.

De la Puissance souveraine.

Art. 32.

La puissance souveraine réside dans la personne du Roi Grand-Duc.

Le Roi Grand-Duc l’exerce conformément aux statuts de la Confédération germanique, à la présente Constitution et aux lois du pays.

§ 1er. De la Prérogative du Roi Grand-Duc.

Art. 33.

Le Roi Grand-Duc exerce seul le pouvoir exécutif.

Art. 34.

Le Roi Grand-Duc sanctionne et promulgue les lois ; il fait connaître le plus tôt possible à l’Assemblée des États s’il approuve ou non le projet de loi voté par elle.

Art. 35.

Le Roi Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle,

Aucune fonction salariée par l’État ne peut être créée qu’en vertu d’une disposition législative.

Art. 36.

Le Roi Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Art. 37.

Le Roi Grand-Duc commande la force militaire, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce. I l en donne connaissance à l’Assemblée des États, aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’État le permettent, en y joignant les communications convenables. — Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l’État ou lier individuellement des Luxembourgeois, n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment de l’Assemblée des États. Le tout sans préjudice aux rapports du Grand-Duché avec la Confédération germanique.—Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d’un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

Art. 38.

Le Roi Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement.

Art. 39.

Le Roi Grand-Duc a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.

Art. 40.

Le Roi Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilége.

Art. 41.

Le Roi Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit.

Art. 42.

Le Roi Grand-Duc peut se faire représenter par un Prince du sang qui aura le titre de Lieutenant du Roi et résidera dans le Grand-Duché.

Ce représentant prêtera serment d’observer la Constitution avant d’exercer ses pouvoirs.

Art. 43.

Les dispositions concernant la liste civile formeront l’objet d’une loi spéciale à porter avec le concours des États lors de leur première session. et qui fera partie intégrante de la Constitution.

Art. 44.

L’Hôtel de Gouvernement à Luxembourg et le château de Walterdange sont affectés à l’habitation du Roi Grand-Duc pendant son séjour dans le pays.

Art. 45.

Les dispositions du Roi Grand-Duc doivent être contresignées par un Conseiller de la Couronne responsable, à l’exception des actes suivants :

a) la nomination, la révocation et la mise en accusation des Conseillers de la Couronne ;

b) les actes du commandement militaire ;

c) la collation de décorations.

§ 2 De la législation.

Art. 46.

L’assentiment de l’Assemblée des États est requis pour toute loi.

Art. 47.

Le Roi Grand-Duc adresse à l’Assemblée des les propositions ou projets de lois qu’il veut soumettre à son adoption.

L’Assemblée des États a le droit de proposer au Roi Grand-Duc des projets de lois.

Art. 48.

L’interprétation des lois par voie d’autorité ne peut avoir lieu que par la loi.

§ 3. De la justice.

Art. 49.

La justice est rendue au nom du Roi Grand-Duc par les cours et tribunaux.

Les arrêtés et jugements sont exécutés au nom du Roi Grand-Duc.

CHAPITRE IV.

De l’Assemblée des États.

Art. 50.

L’Assemblée des États représente le Pays. Les membres des États votent sans en référer a leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux du Grand-Duché.

Art. 51.

L’organisation des États et le mode d’élection sont réglés par la loi.

Le maximum des membres est fixé à trente-six.

Art. 52.

Pour être électeur ou éligible i l faut :

1o  Être Luxembourgeois de naissance ou être naturalisé ;

2o  Jouir des droits civils et politiques ;

3o  Être âgé de 25 ans acccomplis ;

4o  Être domicilié dans le Grand-Duché ; et réunir à ces quatre conditions celles déterminées par la loi.

Pour être électeur, il faut payer en outre le cens déterminé par la loi, lequel, si les élections sont directes, ne peut être inférieur à trente francs.

Art. 53.

Ne peuvent être n i électeurs ni éligibles :

1o  Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ;

2o  Ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie ou abus de confiance :

3o  Ceux qui obtiennent des secours d’un établissement de bienfaisance publique ;

4o  Ceux qui sont en état de faillite déclarée, les banqueroutiers et interdits, et ceux auxquels il a été nommé un conseil judiciaire.

Art. 54.

Le mandat de député est incompatible :

1o  Avec les fonctions de membre du Gouvernement ;

2o  Avec celles de magistrat du parquet ;

3o  Avec celles de membre de la chambre des comptes ;

4o  Avec celles de commissaire de district ;

5o  Avec celles de receveur ou agent comptable de l’État ;

6o  Avec les fonctions militaires au-dessous du grade de capitaine.

Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions.

Art. 55.

Les incompatibilités prévues par l’article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi n’en établisse d’autres dans l’avenir.

Art. 56.

Les membres de l’Assemblée des États sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, d’après l’ordre des séries déterminé par la loi électorale.

En cas de dissolution, l’Assemblée des États renouvelée intégralement.

Art. 57.

L’Assemblée des États vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet. — A leur entrée en fonctions ils prêtent le serment qui suit :

« Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État.

Ainsi Dieu me soit en aide ! »

Ils ne sont admis à prêter ce serment qu’après avoir prêté le serment suivant :

Je jure que pour être nommé membre des je n’ai donné, ni promis, ne donnerai, promettrai aucun don ou présent, directement ou indirectement, ni sous un prétexte quelconque, à aucune personne en place ou hors de fonctions. Je jure que jamais je ne recevrai, de qui que ce soit, ni sous aucun prétexte, directement ou indirectement, aucun don ou présent, pour faire ou ne pas faire une chose quelconque dans l’exercice de mes fonctions.

Ainsi Dieu me soit en aide ! »

Ces serments sont prêtés en séance publique, entre les mains du Président de l’Assemblée des États.

Art. 58.

Le membre de l’Assemblée des États, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

Art. 59.

L’Assemblée des États peut décider, qu’à raison de son importance, une loi sera soumise à un second vote pendant une session subséquente a fixer par elle.

Art. 60.

Le Roi Grand-Duc a le droit de nommer, à chaque session, le Président de l’Assemblée des États parmi les membres de cette Assemblée.

Art. 61.

Les séances de l’Assemblée des États sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par le règlement.

Art. 62.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage de voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

L’Assemblée des États ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Art. 63.

Les votes sont émis à haute voix, ou par assis et levé. Sur l’ensemble des lois, i l est toujours voté par appel nominal et à haute voix.

Art. 64.

L’Assemblée des États a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit.

Art. 65.

Un projet de loi ne peut être adopté par l’Assemblée des États qu’après avoir été voté article par article.

Art. 66.

L’Assemblée des États a le droit d’amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

Art. 67.

Il est interdit de présenter en personne des pétitions à l’assemblée des États.

L’Assemblée des États a le droit de renvoyer aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées. — Les membres du Gouvernement donneront des explications sur leur contenu, chaque fois que l’Assemblée des États le demandera.

L’Assemblée des États ne s’occupe d’aucune pétition ayant pour objet des intérêts individuels, à moins qu’elle ne tende au redressement de griefs résultant d’actes illégaux posés par le Gouvernement ou les autorités, ou que la décision à intervenir ne soit de la compétence de l’Assemblée des États.

Art. 68.

Aucun député ne peut être poursuivi ou recherché a l’occasion des opinions et votes émis par lui dens l’exercice de ses fonctions.

Art. 69.

Aucun député ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu’avec l’autorisation de l’Assemblée des États, sauf le cas de flagrant délit. — Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un de ses membres, durant la session, qu’avec la même autorisation. — La détention ou la poursuite d’un député est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si l’Assemblée des États le requiert.

Art. 70.

La loi règle le mode suivant lequel l’Assemblée des États exerce ses attributions.

Art. 71.

Les séances de l’Assemblée des États sont tenues dans le lieu de la résidence de l’administration du Grand-Duché.

Art. 72.

Les États sont réunis chaque année en session ordinaire, a l’époque fixée par le règlement.

La durée de cette réunion ne peut excéder quarante jours.

Le Roi Grand-Duc peut convoquer les États extraordinairement.

Toute session est ouverte et close par le Roi Grand-Duc en personne, ou bien, en Son Nom, par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet.

Art. 73.

Le Roi Grand-Duc peut ajourner l’Assemblée des États. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans l’assentiment de l’Assemblée des États.

Art. 74.

Le Roi Grand-Duc peut dissoudre l’Assemblée des États.

Il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution.

Art. 75.

Il est alloué sur le trésor de l’État, à chaque député, à titre d’indemnité, une somme de cinq francs par jour de présence ou de déplacement. Ceux qui habitent la ville où se tient la session ne jouissent d’aucune indemnité.

CHAPITRE V.

Du Gouvernement du Grand-Duché.

Art. 76.

Le Roi Grand-Duc règle l’organisation de son Gouvernement.

Il y aura, à côté du Gouvernement, un conseil appelé à délibérer sur les projets de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur les contestations concernant la légalité des arrêtés et règlements généraux ; à régler les conflits d’attribution et les questions du contentieux administratif ; et à donner son avis sur toutes autres questions qui lui seront déférées par le Roi Grand-Duc ou par les lois. — L’organisation de ce conseil et la manière d’exercer ses attributions sont réglées par la loi.

Art. 77.

Le Roi Grand-Duc nomme et révoque les membres du Gouvernement.

Art. 78.

Les membres du Gouvernement sont responsables.

Art. 79.

Il n’y a entre les membres du Gouvernement et le Roi Grand-Duc aucune autorité intermédiaire. Un secrétaire pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg est attaché au cabinet du Roi Grand-Duc.

Les attributions de ce fonctionnaire sont de contresigner les décisions Royales et d’expédier les affaires du Grand-Duché.

Les décisions du Roi Grand-Duc sont consignées en double minute : l’une est déposée aux archives du Gouvernement a Luxembourg, l’autre reste au secrétariat.

Art. 80.

Les membres du Gouvernement ou les commissaires qui les remplacent ont entrée dans l’Assemblée des États, et doivent être entendus quand ils le demandent.

L’Assemblée peut demander leur présence.

Art. 81.

En aucun cas, l’ordre verbal ou écrit du Roi Grand-Duc ne peut soustraire un membre du Gouvernement à la responsabilité.

Art. 82.

L’Assemblée des États a le droit d’accuser les membres du Gouvernement, — Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger et le mode de procéder, soit sur l’accusation admise par l’Assemblée des États, soit sur la poursuite des parties lésées.

Art. 83.

Le Roi Grand-Duc ne peut faire grâce au membre du Gouvernement condamné, que sur la demande de l’Assemblée des États.

CHAPITRE VI.

De la Justice.

Art. 84.

Les contestations qui ont pour objet des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Art. 85.

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 86.

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu’en vertu d’une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 87.

Il est pourvu par une loi à l’organisation d’une Cour supérieure de justice.

Art. 88.

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Art. 89.

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Art. 90.

Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi Grand-Duc.

— Les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d’arrondissement sont nommés par le Roi Grand-Duc, sur l’avis de la Cour supérieure de justice.

Art. 91.

Les juges des tribunaux d’arrondissement et les conseillers sont nommés à vie. —Aucun d’eux ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement. — Le déplacement d’un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Toutefois, en cas d’infirmité ou d’inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi.

Art. 92

Les traitements des membres de l’ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Art. 93.

Aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu’il ne les exerce gratuitement, et sauf les cas d’incompatibilité déterminés par la loi.

Art. 94.

Des lois particulières règlent l’organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions. — Il peut y avoir des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

Art. 95.

Les Cours et tribunaux n’appliquent les arrêtés et règlements locaux qu’autant qu’ils sont conformes aux lois.

CHAPITRE VII.

De la force publique.

Art. 96.

Tout ce qui concerne la force armée est réglé par la loi, sauf les obligations fédérales.

Art. 97.

L’organisation et les attributions de la gendarmerie font l’objet d’une loi.

Art. 98.

Il peut être formé une garde civique, dont l’organisation est réglée par la loi.

CHAPITRE VIII.

Des finances.

Art. 99.

Aucun impôt au profit de l’État ne peut être établi que par une loi. — Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal. — La loi détermine les exceptions dont l’expérience démontrera la nécessité, relativement aux impositions communales.

Art. 100.

Les impôts et taxes au profit de l’État sont perçus aussi longtemps que la loi, qui les a établis, n’est pas révoquée ou modifiée.

Art. 101.

Il ne peut être établi de privilège en matière d’impôts. Nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi.

Art. 102.

Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu’à titre d’impôt au profit de l’État ou de la commune. Art. 103.

Aucune pension, aucun traitement d’attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu’en vertu de la loi.

Art. 104

Le budget des recettes et des dépenses ordinaires et constantes, et en général de toutes celles qui sont nécessaires pour assurer la marche régulière des services publics, est établi d’une manière permanente par la loi.

Le budget des recettes et des dépenses non permanentes est établi chaque année par une loi spéciale.

Chaque année les comptes de l’État sont arrêtés par la loi. — Toutes les recettes et dépenses doivent être portées dans ces comptes.

Art. 105.

Une chambre des comptes est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous les comptables envers le trésor public.

La loi règle son organisation, l’exercice de ses attributions et le mode de nomination de ses membres.

La chambre des comptes veille à ce qu’aucun article de dépense du budget ne soit dépassé.

Aucun transfert d’une section du budget à l’autre ne peut être effectué qu’en vertu d’une loi.

Cependant les membres du Gouvernement peuvent opérer, dans leurs services, des transferts d’excédants d’un article à l’autre dans la même section, à charge d’en justifier devant l’Assemblée des États.

La chambre des comptes arrête les comptes des différentes administrations de l’État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l’État est soumis à l’Assemblée des États avec les observations de la chambre des comptes.

Art. 106.

Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l’État et réglés par la loi.

CHAPITRE IX.

Des communes.

Art. 107.

Il y aura dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants ayant les qualités requises pour être électeurs ; la composition, l’organisation et les attributions de ce conseil sont réglées par la loi.

Le bourgmestre est nommé et révoqué par le Roi Grand-Duc, qui peut le choisir hors du sein du conseil.

Le conseil communal décide sur tout ce qui est d’intérêt purement communal, sauf l’approbation de ses actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine.

Les agents ou employés communaux, ceux de la police municipale, forestière et rurale, sont nommés et révoqués de la manière déterminée par la loi.

Aucune imposition communale ne peut être établie ou supprimée sans l’autorisation du Roi Grand-Duc.

Les comptes et budgets sont rendus publics.

Le Roi Grand-Duc peut suspendre ou annuler les actes des autorités communales qui excèdent leurs attributions ou qui sont contraires à la loi ou à l’intérêt général. La loi règle les suites de cette suspension ou annulation.

Le Roi Grand-Duc a Je droit de dissoudre le conseil.

Art. 108.

La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

CHAPITRE X.

Dispositions générales.

Art. 109.

La ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché et le siège du Gouvernement. — Le siége du Gouvernement ne peut être déplacé que momentanément pour des raisons graves.

Art. 110.

Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi ; elle en détermine la formule.

Tous les fonctionnaires publics civils, avant d’entrer en fonctions, prêtent le serment suivant :

« Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État.

Ainsi Dieu me soit en aide ! »

Art. 111.

Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 112.

Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale ou communale, n’est obligatoire, qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Art. 113.

Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue, que dans le cas d’état de siége proclamé conformément à la loi.

Art. 114.

Aucun changement à la Constitution ne peut être introduit, à moins d’avoir été adopté par deux votes émis dans deux sessions différentes et à quarante jours d’intervalle au moins.

Art. 115.

Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence.

CHAPITRE XI.

Dispositions transitoires et supplémentaires.

Art. 116.

Jusqu’à ce qu’il y soit pourvu par une loi, l’Assemblée des États aura un pouvoir discrétionnaire, pour accuser un membre du Gouvernement, et la Cour supérieure, en assemblée générale, le jugera, en caractérisant le délit et en déterminant la peine. — Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.

Les conseillers de la Cour faisant partie de l’Assemblée des États, s’abstiendront de toute participation à la procédure et au jugement.

Art. 117.

À compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, tous les décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés.

Art. 118.

La peine de mort, abolie en matière politique, est remplacée par la peine immédiatement inférieure, jusqu’à ce qu’il y soit statué par la loi nouvelle.

Art. 119.

En attendant la conclusion des conventions prévues à l’art. 22, les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur.

Art. 120.

Jusqu’à la promulgation des lois et règlements prévus par la Constitution, les lois et règlements en vigueur, continuent à être appliqués.

Art. 121.

La Constitution d’États du 12 octobre 1841 est abolie.

Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu, conformément à la Constitution. Appartient à Notre ordonnance de ce jour.

La Haye, le 27 novembre 1856.

GUILLAUME.

Par le Roi Grand-Duc :

Le secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg,

g. d’olimart.

Le Conseil des Administrateurs-généraux :

simons, Adm.-gén. des affaires étrangères, Présid.

wurth-paquet, Adm.-gén. de l’intérieur.

servais, Adm.-gén. des finances.

eyschen, Adm.-gén. de la justice.

de scherff, Adm.-gén. des trav. publics.