Constitution fédérale du 29 mai 1874

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Constitution fédérale du 29 mai 1874
Les Constitutions modernesChallamel AinéTome premier (p. 439-468).
SUISSE

Notice historique

Le premier document fédéral dont l’histoire fasse mention remonte à l’année 1291. A cette époque, trois cantons seuls faisaient partie de la ligue, Uri, Schwyz et Unterwald. Cinq nouveaux cantons ne tardèrent pas à s’adjoindre aux premiers, Lucerne (1332), Zürich (1351), Glaris et Zug (1352), Berne (1353).

La Confédération des huit cantons subsista sans changement jusqu’en 1481. A cette période se rattachent trois documents constitutionnels d’un certain intérêt historique : 1° la Charte des prêtres (Pfaffenbrief), 1370 ; 2° la Convention de Sempach (Sempacherbrief), 1393 ; et 3° le Convenant de Stanz, 1481.

Cette même année 1481, Fribourg et Soleure entrèrent dans la Confédération, puis Bâle et Schaffouse (1501), enfin Appenzel (1513). La Confédération des treize cantons était formée ; les Chartes citées plus haut restèrent jusqu’en 1798 la base du droit constitutionnel fédéral.

L’année 1798 vit la ruine du vieil édifice helvétique. A l’imitation de la République française, une et indivisible, une Constitution unitaire fut établie en Suisse (12 avril 1798). Cette Constitution convenait mal à un pays habitué aux formes fédératives. Après des essais de révision qui tous échouèrent et précipitèrent le pays dans la guerre civile, le premier consul, Bonaparte, imposa à la Suisse l’Acte de médiation du 19 février 1803, qui résumait en un même tout la Constitution fédérale et les Constitutions cantonales. Ce retour à la forme fédérale donna au pays dix ans de tranquillité. L’accession de six cantons nouveaux, Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin et Vaud, avait porté leur chiffre total à 19.

L’acte de médiation subsista jusqu’à la chute de Napoléon, et fit place alors au Pacte fédéral de 1815 qui s’étendit à trois nouveaux cantons, Valais, Neuchâtel et Genève, en tout 22 cantons.

Le Pacte fédéral de 1815 assura d’une manière définitive l’indépendance et la neutralité de la Confédération, en même temps qu’il rendait à chaque canton sa souveraineté particulière dans une mesure assez large.

Les partisans de l’unitarisme et de la centralisation se trouvant en majorité dans la Diète fédérale, obtinrent le 17 juillet 1832 un arrêté portant que le Pacte de 1815 serait réformé. Mais cette tentative échoua et le projet de révision fut rejeté.

De graves dissensions intestines et la guerre religieuse du Sonderbund provoquèrent, quelques années plus tard, l’abolition du Pacte de 1815 et son remplacement par la Constitution du 12 septembre 1848. L’objet de cette Constitution fut de resserrer le lien fédératif, de manière à prévenir le retour de dangereux conflits. Les bases de la nouvelle Confédération étaient empruntées au système fédératif des États-Unis de l’Amérique du Nord.

La Constitution de 1848 fonctionna pendant une quinzaine d’années, sans qu’on songeât à la réviser. Le besoin d’unifier certaines parties de la législation et de permettre à la Confédération de fortifier son organisation militaire donna naissance à une nouvelle agitation révisionniste. En 1869, l’Assemblée fédérale commença la discussion d’un Projet conçu dans un esprit très-centralisateur. Cette discussion continua pendant le cours des sessions de 1871 et 1872 ; elle aboutit au vote d’une nouvelle Constitution le 5 mai 1872. Soumise à l’acceptation des citoyens suisses et à celle des cantons, aux termes de l’art. 114 de la Constitution de 1848, la nouvelle Constitution fut rejetée le 29 mai par la majorité des uns et des autres (260.859 non contre 255.606 oui — 13 cantons pour le rejet, 9 pour l’acceptation).

La cause de cet échec résidait dans les tendances trop unitaires du projet élaboré par l’Assemblée fédérale ; ce projet, à côté des réformes que tout le monde approuvait, portait atteinte des traditions particularistes très enracinées dans certains cantons ; l’article 55, qui attribuait à la Confédération la législation en matière civile, y compris la procédure, ainsi qu’en matière pénale, avait notamment soulevé de vives protestations. Les Chambres comprirent que pour faire accepter au pays la révision de la Constitution, il fallait se résoudre à faire un pas en arrière dans la voie de la centralisation. La discussion se rouvrit en 1873 et 1874 : on s’accorda à laisser aux cantons l’entretien de leurs contingents militaires et leur législation particulière (sauf sur la capacité civile, le droit des obligations, les matières commerciales et quelques autres matières spéciales) ; puis, l’on aggrava les dispositions dirigées contre l’exercice de la religion catholique, pour rallier les électeurs des cantons de la Suisse occidentale.

La nouvelle Constitution fut votée, par l’Assemblée fédérale, le 31 mars 1874 et soumise le 29 mai suivant au vote populaire. Elle fut acceptée par 340.199 voix contre 198.013 ; 14 États et demi l’acceptèrent, 7 États et demi la rejetèrent.

La Constitution du 29 mai 1874 n’a reçu depuis lors qu’une seule modification. Son art. 65 abolissait la peine de mort ; à la suite de crimes nombreux commis dans l’ouest de la Suisse, un courant d’opinion se forma contre cette disposition constitutionnelle, qui fut abrogée par la votation populaire du 18 mai 1879 ; on lui substitua l’ancien article de 1848, qui n’abolissait la peine de mort qu’en matière politique. Les cantons sont donc de nouveau libres d’édicter ou d’interdire cette pénalité.


CONSTITUTION FÉDÉRALE
Du 29 mai 1874
CHAPITRE I. — dispositions générales.

1. — Les peuples des vingt-deux Cantons souverains de la Suisse, unis par la présente alliance, savoir : Zürich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwalden (le Haut et le Bas), Glaris, Zug, Fribourg, Soleure, Bâle (Ville et Campagne), Schaffouse, Appenzell (les deux Rhodes), Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève, forment dans leur ensemble la Confédération suisse.

2. — La Confédération a pour but d’assurer l’indépendance de la patrie contre l’étranger, de maintenir la tranquillité et les droits des Confédérés et d’accroître leur prospérité commune.

3. — Les Cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution fédérale, et, comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral.

4. — Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n’y a en Suisse ni sujets, ni privilèges de lieu, de naissance, de personnes ou de familles.

5. — La Confédération garantit aux Cantons leur territoire, leur souveraineté dans les limites fixées par l’art. 3, leur Constitution, la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a conférés aux autorités.

6. — Les Cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs Constitutions. — Cette garantie est accordée, pourvu : a. Que ces Constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la Constitution fédérale ; — b. Qu’elles assurent l’excercice des droits politiques d’après des formes républicaines, — représentatives ou démocratiques ; — c. Qu’elles aient été acceptées par le peuple et qu’elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande.

7. — Toute alliance particulière et tout traité d’une nature politique entre Cantons sont interdits. — En revanche, les Cantons ont le droit de conclure entre eux des conventions sur des objets de législation, d’administration ou de justice ; toutefois, ils doivent les porter à la connaissance de l’autorité fédérale, laquelle, si ces conventions renferment quelque chose de contraire à la Confédération ou aux droits des autres Cantons, est autorisée à en empêcher l’exécution. Dans le cas contraire, les Cantons contractants sont autorisés à réclamer pour l’exécution la coopération des autorités fédérales.

8. — La Confédération a seule le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix, ainsi que de faire avec les États étrangers des alliances et des traités, notamment des traités de péage (douanes) et de commerce.

9. — Exceptionnellement, les Cantons conservent le droit de conclure avec les États étrangers des traités sur des objets concernant l’économie publique, les rapports de voisinage et de police ; néanmoins ces traités ne doivent rien contenir de contraire à la Confédération ou aux droits d’autres Cantons.

10. — Les rapports officiels entre les Cantons et les Gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l’intermédiaire du Conseil fédéral. — Toutefois, les Cantons peuvent correspondre directement avec les autorités inférieures et les employés d’un État étranger, lorsqu’il s’agit des objets mentionnés à l’article précédent.

11. — Il ne peut être conclu de capitulations militaires.

12. — Les membres des autorités fédérales, les fonctionnaires civils et militaires de la Confédération, et les représentants ou les commissaires fédéraux ne peuvent recevoir d’un Gouvernement étranger ni pensions ou traitements, ni titres, présents ou décorations. — S’ils sont déjà en possession de pensions, de titres ou de décorations, ils devront renoncer à jouir de leurs pensions et à porter leurs titres et leurs décorations pendant la durée de leurs fonctions. — Toutefois les employés inférieurs peuvent être autorisés par le Conseil fédéral à recevoir leurs pensions. — On ne peut, dans l’armée fédérale, porter ni décoration ni titre accordés par un gouvernement étranger. — Il est interdit à tout officier, sous-officier ou soldat d’accepter des distinctions de ce genre.

13. — La Confédération n’a pas le droit d’entretenir des troupes permanentes. — Nul Canton ou demi-Canton ne peut avoir plus de 300 hommes de troupes permanentes, sans l’autorisation du pouvoir fédéral ; la gendarmerie n’est pas comprise dans ce nombre.

14. — Des différends venant à s’élever entre Cantons, les États s’abstiendront de toute voie de fait et de tout arme ment. Ils se soumettront à la décision qui sera prise sur ces différends conformément aux prescriptions fédérales.

15. — Dans le cas d’un danger subit provenant du dehors, le Gouvernement du Canton menacé doit requérir le secours des États confédérés et en aviser immédiatement l’autorité fédérale, le tout sans préjudice des dispositions qu’elle pourra prendre. Les Cantons requis sont tenus de prêter secours. Les frais sont supportés par la Confédération.

16. — En cas de troubles à l’intérieur, ou lorsque le danger provient d’un autre Canton, le Gouvernement du Canton menacé doit en aviser immédiatement le Conseil fédéral, afin qu’il puisse prendre les mesures nécessaires dans les limites de sa compétence (art. 102, chiffres 3, 10 et 11) ou convoquer l’Assemblée fédérale. Lorsqu’il y a urgence, le Gouvernement est autorisé, en avertissant immédiatement le Conseil fédéral, à requérir le secours d’autres États confédérés, qui sont tenus de le prêter. — Lorsque le Gouvernement est hors d’état d’invoquer le secours, l’autorité fédérale compétente peut intervenir sans réquisition ; elle est tenue de le faire, lorsque les troubles compromettent la sûreté de la Suisse. — En cas d’intervention, les autorités fédérales veillent à l’observation des dispositions prescrites à l’art. 5. — Les frais sont supportés par le Canton qui a requis l’assistance ou occasionné l’intervention, à moins que l’Assemblée fédérale n’en décide autrement, en considération de circonstances particulières.

17. — Dans les cas mentionnés aux deux articles précédents, chaque Canton est tenu d’accorder libre passage aux troupes. Celles-ci seront immédiatement placées sous le commandement fédéral.

18. — Tout Suisse est tenu au service militaire. — Les militaires qui, par le fait du service fédéral, perdent la vie ou voient leur santé altérée d’une manière permanente, ont droit à des secours de la Confédération, pour eux ou pour leur famille, s’ils sont dans le besoin. — Chaque soldat reçoit gratuitement ses premiers effets d’armement, d’équipement et d’habillement. L’arme reste en mains du soldat aux conditions qui seront fixées par la législation fédérale. — La Confédération édictera des prescriptions uniformes sur la taxe d’exemption du service militaire.

19. — L’armée fédérale est composée : — a) des corps de troupes des Cantons ; b) de tous les Suisses qui, n’appartenant pas à ces corps, sont néanmoins astreints au service militaire. — Le droit de disposer de l’armée, ainsi que du matériel de guerre prévu par la loi, appartient à la Confédération. — En cas de danger, le Confédération a aussi le droit de disposer exclusivement et directement des hommes non incorporés dans l’armée fédérale et de toutes les autres ressources militaires des Cantons. — Les Cantons disposent des forces militaires de leur territoire, pour autant que ce droit n’est pas limité par la Constitution ou les lois fédérales.

20. — Les lois sur l’organisation de l’armée émanent de la Confédération[1]. L’exécution des lois militaires dans les Cantons a lieu par les autorités cantonales, dans les limites qui seront fixées par la législation fédérale et sous la surveillance de la Confédération. — L’instruction militaire dans son ensemble appartient à la Confédération ; il en est de même de l’armement. — La fourniture et l’entretien de l’habillement et de l’équipement restent dans la compétence cantonale ; toutefois, les dépenses qui en résultent sont bonifiées aux Cantons par la Confédération, d’après une règle à établir par la législation fédérale.

21. — A moins que des considérations militaires ne s’y opposent, les corps doivent être formés de troupes d’un même Canton. — La composition de ces corps de troupes, le soin du maintien de leur effectif, la nomination et la promotion des officiers de ces corps appartiennent aux Cantons sous réserve des prescriptions générales qui leur seront transmises par la Confédération.

22. — Moyennant une indemnité équitable, la Confédération a le droit de se servir ou de devenir propriétaire des places d’armes et des bâtiments ayant une destination militaire qui existent dans les Cantons, ainsi que de leurs accessoires. — Les conditions de l’indemnité seront réglées par la législation fédérale.

23. — La Confédération peut ordonner à ses frais ou encourager par des subsides les travaux publics qui intéressent la Suisse ou une partie considérable du pays. — Dans ce but, elle peut ordonner l’expropriation moyennant une juste indemnité. La législation fédérale statuera les dispositions ultérieures sur cette matière. — L’Assemblée fédérale peut interdire les constructions publiques qui porteraient atteinte aux intérêts militaires de la Confédération.

24. — La Confédération a le droit de haute surveillance sur la police des endiguements et des forêts dans les régions élevées. — Elle concourra à la correction et à l’endiguement des torrents, ainsi qu’au reboisement des régions où ils prennent leur source. Elle décrétera les mesures nécessaires pour assurer l’entretien de ces ouvrages et la conservation des forêts existantes.

25. — La Confédération a le droit de statuer des dispositions législatives pour régler l’exercice de la pêche et de la chasse, principalement en vue de la conservation du gros gibier dans les montagnes, ainsi que pour protéger les oiseaux utiles à l’agriculture et à la sylviculture.

26. — La législation sur la construction et l’exploitation des chemins de fer est du domaine de la Confédération.

27. — La Confédération a le droit de créer, outre l’École polytechnique existante, une Université fédérale et d’autres établissements d’instruction supérieure ou de subventionner des établissements de ce genre. — Les Cantons pourvoient à l’instruction primaire, qui doit être suffisante et placée exclusivement sous la direction de l’autorité civile. Elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite. — Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions, sans qu’ils aient à souffrir d’aucune façon dans leur liberté de conscience ou de croyance. — La Confédération prendra les mesures nécessaires contre les Cantons qui ne satisferaient pas à ces obligations[2].

28. — Ce qui concerne les péages relève de la Confédération. Celle-ci peut percevoir des droits d’entrée et des droits de sortie.

29. — La perception des péages fédéraux sera réglée conformément aux principes suivants : — 1. Droits sur l’importation : — a. Les matières nécessaires à l’industrie et à l’agriculture du pays seront taxées aussi bas que possible. b. Il en sera de même des objets nécessaires à la vie. — c. Les objets de luxe seront soumis aux taxes les plus élevées. — A moins d’obstacles majeurs, ces principes devront aussi être observés lors de la conclusion de traités de commerce avec l’étranger. — 2. Les droits sur l’exportation seront aussi modérés que possible. — 3. La législation des péages contiendra des dispositions propres à assurer le commerce frontière et sur les marchés. — Les dispositions ci-dessus n’empêchent point la Confédération de prendre temporairement des mesures exceptionnelles dans les circonstances extraordinaires.

30. — Le produit des péages appartient à la Confédération. — Les indemnités payées jusqu’à présent aux Cantons pour le rachat des péages, des droits de chaussée et de pontonage, des droits de douane et d’autres émoluments semblables, sont supprimées. — Les Cantons d’Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais reçoivent, par exception et à raison de leurs routes alpestres internationales, une indemnité annuelle dont, en tenant compte de toutes les circonstances, le chiffre est fixé comme suit : Uri, fr. 80.000 – Grisons 200.000 — Tessin 200.000 — Valais 50.000. Les Cantons d’Uri et du Tessin recevront en outre, pour le déblaiement des neiges sur la route du Saint-Gothard, une indemnité annuelle totale de fr. 40.000, aussi longtemps que cette route ne sera pas remplacée par un chemin de fer.

31. — La liberté de commerce et d’industrie est garantie dans toute l’étendue de la Confédération. — Sont réservés : — a. La régale du sel et de la poudre de guerre, les péages fédéraux, les droits d’entrée sur les vins et les autres bois sons spiritueuses, ainsi que les autres droits de consommation formellement reconnus par la Confédération, à teneur de l’art. 32. — b. Les mesures de police sanitaire contre les épidémies et les épizooties. — c. Les dispositions touchant l’exercice des professions commerciales et industrielles, les impôts qui s’y rattachent et la police des routes. — Ces dispositions ne peuvent rien renfermer de contraire au principe de la liberté de commerce et d’industrie.

32. — Les Cantons sont autorisés à percevoir les droits d’entrée sur les vins et les autres boissons spiritueuses prévus à l’art. 31, lettre a, toutefois sous les restrictions suivantes : — a. La perception de ces droits d’entrée ne doit nullement grever le transit ; elle doit gêner le moins possible le commerce, qui ne peut être frappé d’aucune autre taxe. — b. Si les objets importés pour la consommation sont réexportés du Canton, les droits payés pour l’entrée sont restitués, sans qu’il en résulte d’autres charges. — c. Les produits d’origine suisse seront moins imposés que ceux de l’étranger. — d. Les droits actuels d’entrée sur les vins et les autres boissons spiritueuses d’origine suisse ne pourront être haussés par les Cantons où il en existe. Il n’en pourra être établi sur ces produits par les Cantons qui n’en perçoivent pas actuellement. — e. Les lois et les arrêtés des Cantons sur la perception des droits d’entrée sont, avant leur mise à exécution, soumis à l’approbation de l’autorité fédérale, afin qu’elle puisse, au besoin, faire observer les dispositions qui précédent. — Tous les droits d’entrée perçus actuellement par les Cantons, ainsi que les droits analogues perçus par les communes, doivent disparaître sans indemnité à l’expiration de l’année 1890.

33. — Les Cantons peuvent exiger des preuves de capacité de ceux qui veulent exercer des professions libérales. — La législation fédérale pourvoit à ce que ces derniers puissent obtenir à cet effet des actes de capacité valables dans toute la Confédération.

34. — La Confédération a le droit de statuer des prescriptions uniformes sur le travail des enfants dans les fabriques, sur la durée du travail qui pourra être imposé aux adultes, ainsi que sur la protection à accorder aux ouvriers contre l’exercice des industries insalubres et dangereuses. — Les opérations des agences d’émigration et des entreprises d’assurance non instituées par l’État sont soumises à la surveillance et à la législation fédérales.

35. — Il est interdit d’ouvrir des maisons de jeu. Celles qui existent actuellement seront fermées le 31 décembre 1877. — Les concessions qui auraient été accordées ou renouvelées depuis le commencement de l’année 1871 sont déclarées nulles. — La Confédération peut aussi prendre les mesures nécessaires concernant les loteries.

36. — Dans toute la Suisse, les postes et les télégraphes sont du domaine fédéral. — Le produit des postes et des télégraphes appartient à la caisse fédérale. — Les tarifs seront fixés d’après les mêmes principes et aussi équitablement que possible dans toutes les parties de la Suisse. — L’inviolabilité du secret des lettres et des télégrammes est garantie.

37. — La Confédération exerce la haute surveillance sur les routes et les ponts dont le maintien l’intéresse. — Les sommes dues aux Cantons désignés à l’art. 30, à raison de leurs routes alpestres internationales, seront retenues par l’autorité fédérale, si ces routes ne sont pas convenablement entretenues par eux.

38. — La Confédération exerce tous les droits compris dans la régale des monnaies. — Elle a seule le droit de battre monnaie. — Elle fixe le système monétaire et peut édicter, s’il y a lieu, des prescriptions sur la tarification des monnaies étrangères.

39. — La Confédération a le droit de décréter par voie législative des prescriptions générales sur l’émission et le remboursement des billets de banque. — Elle ne peut cependant créer aucun monopole pour l’émission des billets de banque, ni décréter l’acceptation obligatoire de ces billets.

40. — La Confédération détermine le système des poids et mesures. — Les Cantons exécutent, sous la surveillance de la Confédération, les lois concernant cette matière.

41. — La fabrication et la vente de la poudre de guerre dans toute la Suisse appartiennent exclusivement à la Confédération. — Les compositions minières impropres au tir ne sont point comprises dans la régale des poudres.

42. — Les dépenses de la Confédération sont couvertes : — a. Par le produit de la fortune fédérale ; — b. Par le produit des péages fédéraux perçus à la frontière suisse ; — c. Par le produit des postes et des télégraphes ; — d. Par le produit de la régale des poudres ; — e. Par la moitié du produit brut de la taxe sur les exemptions militaires perçue par les Cantons ; — f. Par les contributions des Cantons, que réglera la législation fédérale, en tenant compte surtout de leur richesse et de leurs ressources imposables.

43. — Tout citoyen d’un Canton est citoyen suisse. — Il peut, à ce titre, prendre part, au lieu de son domicile, à toutes les élections et votations en matière fédérale, après avoir dûment justifié de sa qualité d’électeur. — Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d’un Canton. — Le Suisse établi jouit, au lieu de son domicile, de tous les droits des citoyens du Canton et, avec ceux-ci, de tous les droits des bourgeois de la commune. La participation aux biens des bourgeoisies et des corporations et le droit de vote dans les affaires purement bourgeoisiales sont exceptés de ces droits, à moins que la législation cantonale n’en décide autrement. — En matière cantonale et communale il devient électeur après un établissement de trois mois. — Les lois cantonales sur l’établissement et sur les droits électoraux que possèdent en matière communale les citoyens établis sont soumises à la sanction du Conseil fédéral[3].

44. — Aucun Canton ne peut renvoyer de son territoire un de ses ressortissants, ni le priver du droit d’origine ou de cité. — La législation fédérale déterminera les conditions auxquelles les étrangers peuvent être naturalisés, ainsi que celles auxquelles un Suisse peut renoncer à sa nationalité pour obtenir la naturalisation dans un pays étranger[4].

45. — Tout citoyen suisse a le droit de s’établir sur un point quelconque du territoire suisse, moyennant la production d’un acte d’origine ou d’une autre pièce analogue. — Exceptionnellement, l’établissement peut être refusé ou retiré à ceux qui, par suite d’un jugement pénal, ne jouis sent pas de leurs droits civiques. — L’établissement peut être de plus retiré à ceux qui ont été à réitérées fois punis pour des délits graves, comme aussi à ceux qui tombent d’une manière permanente à la charge de la bienfaisance publique et auxquels leur commune ou leur Canton d’origine refuse une assistance suffisante après avoir été invitée officiellement à l’accorder. — Dans les Cantons où existe l’assistance au domicile, l’autorisation de s’établir peut être subordonnée, s’il s’agit de ressortissants du Canton, à la condition qu’ils soient en état de travailler et qu’ils ne soient pas tombés, à leur ancien domicile dans le Canton d’origine, d’une manière permanente à la charge de la bienfaisance publique. — Tout renvoi pour cause d’indigence doit être ratifié par le Gouvernement du Canton du domicile et communiqué préalablement au Gouvernement du Canton d’origine. — Le Canton dans lequel un Suisse établit son domicile ne peut exiger de lui un cautionnement, ni lui imposer aucune charge particulière pour cet établissement. De même, les communes ne peuvent imposer aux Suisses domiciliés sur leur territoire d’autres contributions que celles qu’elles imposent à leurs propres ressortissants. — Une loi fédérale fixera le maximum de l’émolument de chancellerie à payer pour obtenir un permis d’établissement.

46. — Les personnes établies en Suisse sont soumises, dans la règle, à la juridiction et à la législation du lieu de leur domicile en ce qui concerne les rapports de droit civil. — La législation fédérale statuera les dispositions nécessaires en vue de l’application de ce principe, et pour empêcher qu’un citoyen ne soit imposé à double.

47. — Une loi fédérale déterminera la différence entre l’établissement et le séjour et fixera en même temps les règles auxquelles seront soumis les Suisses en séjour quant à leurs droits politiques et à leurs droits civils[5].

48. — Une loi fédérale statuera les dispositions nécessaires pour régler ce qui concerne les frais de maladie et de sépulture des ressortissants pauvres d’un Canton tombés malades ou décédés dans un autre Canton.

49. — La liberté de conscience et de croyance est inviolable. — Nul ne peut être contraint de faire partie d’une association religieuse, de suivre un enseignement religieux, d’accomplir un acte religieux, ni encourir des peines, de quel que nature qu’elles soient, pour cause d’opinion religieuse. — La personne qui exerce l’autorité paternelle ou tutélaire a le droit de disposer, conformément aux principes ci-dessus, de l’éducation religieuse des enfants jusqu’à l’âge de seize ans révolus. — L’exercice des droits civils ou politiques ne peut être restreint par des prescriptions ou des conditions de nature ecclésiastique ou religieuse, quelles qu’elles soient. — Nul ne peut, pour cause d’opinion religieuse, s’affranchir de l’accomplissement d’un devoir civique. — Nul n’est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte d’une communauté religieuse à laquelle il n’appartient pas. L’exécution ultérieure de ce principe reste réservée à la législation fédérale.

50. — Le libre exercice des cultes est garanti dans les limites compatibles avec l’ordre public et les bonnes mœurs. — Les Cantons et la Confédération peuvent prendre les mesures nécessaires pour le maintien de l’ordre public et de la paix entre les membres des diverses communautés religieuses, ainsi que contre les empiétements des autorités ecclésiastiques sur les droits des citoyens et de l’État. — Les contestations de droit public ou de droit privé aux quelles donne lieu la création de communautés religieuses ou une scission de communautés religieuses existantes, peuvent être portées par voie de recours devant les autorités fédérales compétentes. — Il ne peut être érigé d’évêchés sur le territoire suisse sans l’approbation de la Confédération.

51. — L’ordre des Jésuites et les sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse, et toute action dans l’Église et dans l’École est interdite à leurs membres. — Cette interdiction peut s’étendre aussi, par voie d’arrêté fédéral, à d’autres ordres religieux dont l’action est dangereuse pour l’État ou trouble la paix entre les confessions.

52. – Il est interdit de fonder de nouveaux couvents ou ordres religieux et de rétablir ceux qui ont été supprimés.

53. — L’état civil et la tenue des registres qui s’y rapportent sont du ressort des autorités civiles. La législation fédérale statuera à ce sujet les dispositions ultérieures[6]. — Le droit de disposer des lieux de sépulture appartient à l’autorité civile. Elle doit pourvoir à ce que toute personne décédée puisse être enterrée décemment.

54. — Le droit au mariage est placé sous la protection de la Confédération[7]. — Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels, sur l’indigence de l’un ou de l’autre des époux, sur leur conduite ou sur quelque autre motif de police que ce soit. — Sera reconnu comme valable dans toute la Confédération le mariage conclu dans un Canton ou à l’étranger, conformément à la législation qui est en vigueur. — La femme acquiert par le mariage le droit de cité et de bourgeoisie de son mari. — Les enfants nés avant le mariage sont légitimés par le mariage subséquent de leurs parents. — Il ne peut être perçu aucune finance d’admission ni aucune taxe semblable de l’un ou de l’autre époux.

55. — La liberté de la presse est garantie. — Toutefois les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus ; ces lois sont soumises à l’approbation du Conseil fédéral. — La Confédération peut aussi statuer des peines pour réprimer les abus dirigés contre elle ou ses autorités.

56. — Les citoyens ont le droit de former des associations, pourvu qu’il n’y ait dans le but de ces associations ou dans les moyens qu’elles emploient rien d’illicite ou de dangereux pour l’État. Les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus.

57. — Le droit de pétition est garanti.

58. — Nul ne peut être distrait de son juge naturel. En conséquence, il ne pourra être établi de tribunaux extraordinaires. — La juridiction ecclésiastique est abolie.

59. — Pour réclamations personnelles, le débiteur solvable ayant domicile en Suisse doit être recherché devant le juge de son domicile ; ses biens ne peuvent en conséquence être saisis ou sequestrés hors du Canton où il est domicilié, en vertu de réclamations personnelles. — Demeurent réservées, en ce qui concerne les étrangers, les dispositions des traités internationaux. — La contrainte par corps est abolie.

60. — Tous les Cantons sont obligés de traiter les citoyens des autres États confédérés comme ceux de leur État en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques.

61. — Les jugements civils définitifs rendus dans un Canton sont exécutoires dans toute la Suisse.

62. — La traite foraine est abolie dans l’intérieur de la Suisse, ainsi que le droit de retrait des citoyens d’un Canton contre ceux d’autres États confédérés.

63. — La traite foraine à l’égard des pays étrangers est abolie sous réserve de réciprocité.

64. — La législation — sur la capacité civile, — sur toutes les matières du droit se rapportant au commerce et aux transactions mobilières (droit des obligations[8], y compris le droit commercial et le droit de change), — sur la propriété littéraire et artistique, — sur la poursuite pour dettes et la faillite, — est du ressort de la Confédération. — L’administration de la justice reste aux Cantons, sous réserve des attributions du Tribunal fédéral[9].

65 (modifié par la votation populaire du 18 mai 1879). — Il ne pourra être prononcé de condamnation à mort pour cause de délit politique[10]. — Les peines corporelles sont interdites.

66. — La législation fédérale fixe les limites dans les quelles un citoyen suisse peut être privé de ses droits politiques.

67. — La législation fédérale statue sur l’extradition des accusés d’un Canton à l’autre ; toutefois l’extradition ne peut être rendue obligatoire pour les délits politiques et ceux de la presse.

68. — Les mesures à prendre pour incorporer les gens sans patrie (Heimatlosen), et pour empêcher de nouveaux cas de ce genre, sont réglées par la loi fédérale.

69. — La législation concernant les mesures de police sanitaire contre les épidémies et les épizooties, qui offrent un danger général, est du domaine de la Confédération.

70. — La Confédération a le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

CHAPITRE II. — autorités fédérales.
I. — Assemblée fédérale.

71. — Sous réserve des droits du peuple et des Cantons (art. 89 et 121), l’autorité suprême de la Confédération est exercée par l’Assemblée fédérale, qui se compose de deux Sections ou Conseil, savoir : — A. Le Conseil national ; —

B. Le Conseil des États.
A. — Conseil national.

72. — Le Conseil national se compose des députés du peuple suisse, élus à raison d’un membre par 20.000 âmes de la population totale. Les fractions en sus de 10.000 âmes sont comptées pour 20 mille. — Chaque Canton et, dans les Cantons partagés, chaque demi-Canton élit un député au moins.

73. — Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles ont lieu dans des collèges électoraux fédéraux, qui ne peuvent toutefois être formés de parties de différents Cantons[11].

74. — A droit de prendre part aux élections et aux votations tout Suisse âgé de 20 ans révolus et qui n’est du reste point exclu du droit de citoyen actif par la législation du Canton dans lequel il a son domicile. — Toutefois, la législation fédérale pourra régler d’une manière uniforme l’exercice de ce droit.

75. — Est éligible comme membre du Conseil national tout citoyen suisse laïque et ayant droit de voter.

76. — Le Conseil national est élu pour trois ans et renouvelé intégralement chaque fois.

77. — Les députés au Conseil des États, les membres du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ce Conseil ne peuvent être simultanément membres du Conseil national.

78. — Le Conseil national choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un Président et un vice-Président. — Le membre qui a été président pendant une session ordinaire ne peut, à la session ordinaire suivante, revêtir cette charge ni celle de vice-Président. — Le même membre ne peut être vice-Président pendant deux sessions ordinaires consécutives. — Lorsque les avis sont également partagés, le Président décide ; dans les élections, il vote comme les autres membres.

79. — Les membres du Conseil national sont indemnisés par la Caisse fédérale.

B. — Conseil des États.

80. — Le Conseil des États se compose de 44 députés des Cantons. Chaque Canton nomme deux députés ; dans les Cantons partagés, chaque demi-État en élit un.

81. — Les membres du Conseil national et ceux du Conseil fédéral ne peuvent être députés au Conseil des États.

82. — Le Conseil des États choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un Président et un vice-Président. — Le Président ni le vice-Président ne peuvent être élus parmi les députés du Canton dans lequel a été choisi le Président pour la session ordinaire qui a immédiatement précédé. — Les députés du même Canton ne peuvent revêtir la charge de vice-Président pendant deux sessions ordinaires consécutives. — Lorsque les avis sont également partagés, le Président décide ; dans les élections, il vote comme les autres membres.

83. — Les députés au Conseil des États sont indemnisés par les Cantons.

C. — Attributions de l’Assemblée fédérale.

84. — Le Conseil national et le Conseil des États délibèrent sur tous les objets que la présente Constitution place dans le ressort de la Confédération et qui ne sont pas attribués à une autre autorité fédérale.

85. — Les affaires de la compétence des deux Conseils sont notamment les suivantes : — 1. Les lois sur l’organisation et le mode d’élection des autorités fédérales ; — 2. Les lois et arrêtés sur les matières que la Constitution place dans la compétence fédérale ; — 3. Le traitement et les indemnités des membres des autorités de la Confédération et de la Chancellerie fédérale ; la création des fonctions fédérales permanentes et la fixation des traitements ; — 4. L’élection du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral et du Chancelier, ainsi que du Général en chef de l’armée fédérale ; — La législation fédérale pourra attribuer à l’Assemblée fédérale d’autres droits d’élection et de confirmation ; — 5. Les alliances et les traités avec les États étrangers, ainsi que l’approbation des traités des Cantons entre eux ou avec les États étrangers ; toutefois les traités des Cantons ne sont portés à l’Assemblée fédérale que lorsque le Conseil fédéral ou un autre Canton élève des réclamations ; — 6. Les mesures pour la sûreté extérieure ainsi que pour le maintien de l’indépendance et de la neutralité de la Suisse ; les déclarations de guerre et la conclusion de la paix ; — 7. La garantie des Constitutions et du territoire des Cantons ; l’intervention par suite de cette garantie ; les mesures pour la sûreté intérieure de la Suisse, pour le maintien de la tranquillité et de l’ordre ; l’amnistie et le droit de grâce ; — 8. Les mesures pour faire respecter la Constitution fédérale et assurer la garantie des Constitutions cantonales, ainsi que celles qui ont pour but d’obtenir l’accomplissement des devoirs fédéraux ; — 9. Le droit de disposer de l’armée fédérale ; — 10. L’établissement du budget annuel, l’approbation des comptes de l’État et les arrêtés autorisant des emprunts ; — 11. La haute surveillance de l’administration et de la justice fédérales ; — 12. Les réclamations contre les décisions du Conseil fédéral relatives à des contestations administratives (art. 113) ; — 13. Les conflits de compétence entre autorités fédérales ; — 14. La révision de la Constitution fédérale.

86. — Les deux Conseils s’assemblent chaque année une fois, en session ordinaire, le jour fixé par le règlement. — Ils sont extraordinairement convoqués par le Conseil fédéral, ou sur la demande du quart des membres du Conseil national ou sur celle de cinq Cantons.

87. — Un Conseil ne peut délibérer qu’autant que les députés présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres.

88. — Dans le Conseil national et dans le Conseil des États les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

89. — Les lois fédérales, les décrets et les arrêtés fédéraux ne peuvent être rendus qu’avec l’accord des deux Conseils. — Les lois fédérales sont soumises à l’adoption et au rejet du peuple, si la demande en est faite par 30.000 citoyens actifs ou par huit Cantons. Il en est de même des arrêtés fédéraux qui sont d’une portée générale et qui n’ont pas un caractère d’urgence[12].

90. — La législation fédérale déterminera les formes et les délais à observer pour les votations populaires.

91. — Les membres des deux Conseils votent sans instructions.

92. — Chaque Conseil délibère séparément. Toutefois, lorsqu’il s’agit des élections mentionnées à l’art 85, chiffre 4, d’exercer le droit de grâce ou de prononcer sur un conflit de compétence (art. 85, chiffre 13), les deux Conseils se réunis sent pour délibérer en commun sous la direction du Président du Conseil national, et c’est la majorité des membres votants des deux Conseils qui décide.

93. — L’initiative appartient à chacun des deux Conseils et à chacun de leurs membres. — Les Cantons peuvent exercer le même droit par correspondance.

94. — Dans la règle, les séances des Conseils sont publiques.

II. — Conseil fédéral.

95. — L’autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération est exercée par un Conseil fédéral composé de sept membres.

96. — Les membres du Conseil fédéral sont nommés pour trois ans, par les Conseils réunis, et choisis parmi tous les citoyens suisses éligibles au Conseil national. On ne pourra toutefois choisir plus d’un membre du Conseil fédéral dans le même Canton. — Le Conseil fédéral est renouvelé intégralement après chaque renouvellement du Conseil national. — Les membres qui font vacance dans l’intervalle des trois ans sont remplacés à la première session de l’Assemblée fédérale, pour le reste de la durée de leurs fonctions.

97. — Les membres du Conseil fédéral ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, revêtir aucun autre emploi, soit au service de la Confédération, soit dans un Canton, ni suivre d’autre carrière ou exercer de profession.

98. — Le Conseil fédéral est présidé par le Président de la Confédération. Il a un vice-Président. — Le Président de la Confédération et le vice-Président du Conseil fédéral sont nommés pour une année par l’Assemblée fédérale, entre les membres du Conseil. — Le Président sortant de charge ne peut être élu Président ou vice-Président pour l’année qui suit. — Le même membre ne peut revêtir la charge de vice Président pendant deux années de suite.

99. — Le Président de la Confédération et les autres membres du Conseil fédéral reçoivent un traitement annuel de la Caisse fédérale.

100. — Le Conseil fédéral ne peut délibérer que lorsqu’il y a au moins quatre membres présents.

101. — Les membres du Conseil fédéral ont voix consultative dans les deux Sections de l’Assemblée fédérale, ainsi que le droit d’y faire des propositions sur les objets en délibération.

102. — Les attributions et les obligations du Conseil fédéral, dans les limites de la présente Constitution, sont notamment les suivantes : — 1. Il dirige les affaires fédérales, conformément aux lois et arrêtés de la Confédération. — 2. Il veille à l’observation de la Constitution, des lois et des arrêtés de la Confédération, ainsi que des prescriptions des concordats fédéraux ; il prend, de son chef ou sur plainte, les mesures nécessaires pour les faire observer, lorsque le recours n’est pas du nombre de ceux qui doivent être portés devant le Tribunal fédéral à teneur de l’art. 113. — 3. Il veille à la garantie des Constitutions cantonales. – 4. Il présente des projets de lois ou d’arrêtés à l’Assemblée fédérale et donne son préavis sur les propositions qui lui sont adressées par les Conseils ou par les Cantons. — 5. Il pour voit à l’exécution des lois et des arrêtés de la Confédération et à celle des jugements du Tribunal fédéral, ainsi que des transactions ou des sentences arbitrales sur des différends entre Cantons. — 6. Il fait les nominations qui ne sont pas attribuées à l’Assemblée fédérale ou au Tribunal fédéral ou à une autre autorité. — 7. Il examine les traités des Cantons entre eux ou avec l’étranger, et il les approuve, s’il y a lieu (art. 85, chiffre 5). — 8. Il veille aux intérêts de la Confédération au dehors, notamment à l’observation de ses rapports internationaux, et il est, en général, chargé des relations extérieures. — 9. Il veille à la sûreté extérieure de la Suisse, au maintien de son indépendance et de sa neutralité. — 10. Il veille à la sûreté intérieure de la Confédération, au maintien de la tranquillité et de l’ordre. — 11. En cas d’urgence et lorsque l’Assemblée fédérale n’est pas réunie, le Conseil fédéral est autorisé à lever les troupes nécessaires et à en disposer, sous réserve de convoquer immédiatement les Conseils, si le nombre des troupes levées dépasse 2.000 hommes ou si elles restent sur pied au delà de 3 semaines. — 12. Il est chargé de ce qui a rapport au militaire fédéral, ainsi que de toutes les autres branches de l’administration qui appartiennent à la Confédération. — 13. Il examine les lois et les ordonnances des Cantons qui doivent être soumises à son approbation ; il exerce la surveillance sur les branches de l’administration cantonale qui sont placées sous son contrôle. — 14. Il administre les finances de la Confédération, propose le budget et rend les comptes des recettes et des dépenses. — 15. Il surveille la gestion de tous les fonctionnaires et employés de l’administration fédérale. — 16. Il rend compte de sa gestion à l’Assemblée fédérale, à chaque session ordinaire, lui présente un rapport sur la situation de la Confédération tant à l’intérieur qu’au dehors et recommande à son attention les mesures qu’il croit utiles à l’accroissement de la prospérité commune. — Il fait aussi des rapports spéciaux lorsque l’Assemblée fédérale ou une de ses Sections le demande.

103. — Les affaires du Conseil fédéral sont réparties par départements entre ses membres. Cette répartition a uniquement pour but de faciliter l’examen et l’expédition des affaires, les décisions émanent du Conseil fédéral comme autorité.

104. — Le Conseil fédéral et ses départements sont autorisés à appeler des experts pour des objets spéciaux.

III. — Chancellerie fédérale.

105. — Une chancellerie fédérale, à la tête de laquelle se trouve le Chancelier de la Confédération, est chargée du secrétariat de l’Assemblée fédérale et de celui du Conseil fédéral. — Le Chancelier est élu par l’Assemblée fédérale pour le terme de trois ans, en même temps que le Conseil fédéral. — La chancellerie est sous la surveillance spéciale du Conseil fédéral. — Une loi fédérale détermine ce qui a rapport à l’organisation de la chancellerie.

IV. — Tribunal fédéral.

106. — Il y a un Tribunal fédéral pour l’administration de la justice en matière fédérale. — Il y a, de plus, un jury pour les affaires pénales (art. 112).

107. — Les membres et les suppléants du Tribunal fédéral sont nommés par l’Assemblée fédérale, qui aura égard à ce que les trois langues nationales y soient représentées. — La loi détermine l’organisation du Tribunal fédéral et de ses sections, le nombre de ses membres et des suppléants, la durée de leurs fonctions et leur traitement[13].

108. — Peut être nommé au Tribunal fédéral tout citoyen suisse éligible au Conseil national. — Les membres de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ces autorités ne peuvent en même temps faire partie du Tribunal fédéral. — Les membres du Tribunal fédéral ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, revêtir aucun autre emploi, soit au service de la Confédération, soit dans un Canton, ni suivre d’autre carrière ou exercer de profession.

109. — Le Tribunal fédéral organise sa chancellerie et en nomme le personnel.

110. — Le Tribunal fédéral connait des différends de droit civil : — 1. Entre la Confédération et les Cantons ; — 2. Entre la Confédération d’une part et des corporations ou des particuliers d’autre part, quand ces corporations ou ces particuliers sont demandeurs et quand le litige atteint le degré d’importance que déterminera la législation fédérale ; — 3. Entre Cantons ; — 4. Entre des Cantons d’une part et des corporations ou des particuliers d’autre part, quand une des parties le requiert et que le litige atteint le degré d’importance que déterminera la législation fédérale. — Il connaît de plus des différends concernant le heimatlosat, ainsi que des contestations qui surgissent entre communes de différents Cantons, touchant le droit de cité.

111. — Le Tribunal est tenu de juger d’autres causes, lorsque les parties s’accordent à le nantir et que l’objet en litige atteint le degré d’importance que déterminera la législation fédérale.

112. — Le Tribunal fédéral assisté du jury, lequel statue sur les faits, connait en matière pénale : — 1. Des cas de haute trahison envers la Confédération, de révolte ou de violence contre les autorités fédérales ; — 2. Des crimes et des délits contre le droit des gens ; — 3. Des crimes et des délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par les quels une intervention fédérale armée est occasionnée ; — 4. Des faits relevés à la charge de fonctionnaires nommés par une autorité fédérale, quand cette autorité en saisit le Tribunal fédéral.

113. — Le Tribunal fédéral connaît, en outre : — 1. Des conflits de compétence entre les autorités fédérales, d’une part, et les autorités cantonales, d’autre part ; — 2. Des différends entre Cantons, lorsque ces différends sont du domaine du droit public ; — 3. Des réclamations pour violation de droits constitutionnels des citoyens, ainsi que des réclamations de particuliers pour violation de concordats ou de traités. — Sont réservées les contestations administratives, à déterminer par la législation fédérale. — Dans tous les cas prémentionnés, le Tribunal fédéral appliquera les lois votées par l’Assemblée fédérale et les arrêtés de cette Assemblée qui ont une portée générale. Il se conformera également aux traités que l’Assemblée fédérale aura ratifiés.

114. — Outre les cas mentionnés aux art. 110, 112 et 113, la législation fédérale peut placer d’autres affaires dans la compétence du Tribunal fédéral ; elle peut, en particulier, donner à ce Tribunal des attributions ayant pour but d’assurer l’application uniforme des lois prévues à l’art. 64.

V. — Dispositions diverses.

115. — Tout ce qui concerne le siège des autorités de la Confédération est l’objet de la législation fédérale.

116. — Les trois principales langues parlées en Suisse, l’allemand, le français et l’italien, sont langues nationales de la Confédération.

117. — Les fonctionnaires de la Confédération sont responsables de leur gestion. Une loi fédérale détermine ce qui tient à cette responsabilité.

CHAPITRE III. — révision de la constitution fédérale.

118. — La Constitution fédérale peut être révisée en tout temps.

119. — La révision a lieu dans les formes statuées pour la législation fédérale.

120. — Lorsqu’une section de l’Assemblée fédérale décrète la révision de la Constitution fédérale et que l’autre section n’y consent pas, ou bien lorsque 50.000 citoyens suisses ayant droit de voter demandent la révision, la question de savoir si la Constitution fédérale doit être révisée est, dans l’un comme dans l’autre cas, soumise à la votation du peuple suisse, par oui ou par non. — Si, dans l’un ou l’autre de ces cas, la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation se prononce pour l’affirmative, les deux Conseils seront renouvelés pour travailler à la révision.

121. — La Constitution fédérale révisée entre en vigueur lorsqu’elle a été acceptée par la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation et par la majorité des États. — Pour établir la majorité des États, le vote d’un demi-Canton est compté pour une demi-voix. — Le résultat de la votation populaire dans chaque Canton est considéré comme le vote de l’État.

dispositions transitoires.

1. — Le produit des postes et des péages sera réparti sur les bases actuelles jusqu’à l’époque où la Confédération prendra effectivement à sa charge les dépenses militaires supportées jusqu’à ce jour par les Cantons. — La législation fédérale pourvoira en outre à ce que la perte que pourraient entrainer dans leur ensemble les modifications résultant des art. 20, 30, 36, 2e alinéa, et 42 e, pour le fisc de certains Cantons, ne frappe ceux-ci que graduellement et n’atteigne son chiffre total qu’après une période transitoire de quelques années. — Les Cantons qui n’auraient pas rempli, au moment où l’art. 20 de la Constitution entrera en vigueur, les obligations militaires qui leur sont imposées par l’ancienne Constitution et les lois fédérales seront tenus de les exécuter à leurs propres frais.

2. — Les dispositions des lois fédérales, des concordats et des Constitutions ou des lois cantonales contraires à la présente Constitution cessent d’être en vigueur par le fait de l’adoption de celle-ci, ou de la promulgation des lois qu’elle prévoit.

3. — Les nouvelles dispositions concernant l’organisation et la compétence du Tribunal fédéral n’entrent en vigueur qu’après la promulgation des lois fédérales y relatives.

4. — Un délai de cinq ans est accordé aux Cantons pour introduire la gratuité de l’enseignement public primaire (art. 27).

5. — Les personnes qui exercent une profession libérale et qui, avant la promulgation de la loi fédérale prévue à l’art. 33, ont obtenu un certificat de capacité d’un Canton ou d’une autorité concordataire représentant plusieurs Cantons peuvent exercer cette profession sur tout le territoire de la Confédération.

LOI FÉDÉRALE
CONCERNANT LES VOTATIONS POPULAIRES SUR LES LOIS ET ARRÊTÉS FÉDÉRAUX
du 17 Juin 1874

1. — Les lois fédérales sont soumises à l’adoption ou au rejet du peuple, si la demande en est faite par 30.000 citoyens ou 8 Cantons. Il en est de même des arrêtés fédéraux qui sont d’une portée générale et qui n’ont pas un caractère d’urgence (art. 89 de la Const. féd.).

2. — La décision constatant qu’un arrêté fédéral n’a pas de portée générale ou revêt un caractère d’urgence est du ressort de l’Assemblée fédérale, et elle doit être chaque fois formellement annexée à l’arrêté lui-même. — Dans ce cas, le Conseil fédéral ordonne l’exécution de ce dernier et son insertion au recueil officiel des lois de la Confédération.

3. — Toutes les lois fédérales ainsi que tous les arrêtés fédéraux qui ne tombent pas sous le coup de l’une ou de l’autre des deux exceptions prévues à l’art. 2 seront publiées aussitôt après leur promulgation et communiquées aux gouvernements cantonaux en un nombre suffisant d’exemplaires.

4. — La demande qu’une loi ou un arrêté fédéral soit soumis à la votation populaire, qu’elle provienne des citoyens ou des cantons, doit être formulée dans les 90 jours dès celui de la publication de ladite loi ou dudit arrêté dans la feuille fédérale.

5. — La demande est adressée par écrit au Conseil fédéral. — Le citoyen qui fait ou appuie la demande doit la signer personnellement. Celui qui, sous une demande de ce genre, écrit une autre signature que la sienne est passible des dispositions des lois pénales. — Le droit de vote des signataires doit être attesté par l’autorité communale du lieu où ils exercent leurs droits politiques. — Il ne peut être perçu aucun émolument pour cette attestation.

6. — La demande d’une votation populaire provenant des cantons doit être formulée par le Grand-Conseil, Conseil cantonal ou Landrath. Le droit dévolu par la Constitution cantonale au peuple, relativement aux modifications qu’il peut apporter à des décisions de cette nature, demeure réservé.

7. — Lorsque, dans les 90 jours de la publication d’une loi ou d’un arrêté fédéral dans la feuille fédérale, aucune demande de votation populaire n’a été formulée, ou si, ayant été formulée, le dépouillement et l’examen officiels des pétitions démontrent qu’elle n’est pas signée par 30.000 citoyens ou huit cantons, le Conseil fédéral arrête l’entrée en vigueur de ladite loi ou dudit arrêté et ordonne son exécution et son insertion au recueil officiel des lois de la Confédération. — Le nombre des signatures à l’appui d’une demande de votation populaire est publié dans la feuille fédérale par canton et communes. Il en est de même des demandes présentées par les cantons suivant l’art. 6. En outre, le Conseil fédéral présentera à l’Assemblée fédérale, dans sa prochaine session, son rapport avec les pièces à l’appui.

8. — Si le dépouillement et l’examen des pétitions prouvent que la demande est appuyée du nombre nécessaire de citoyens suisses ayant le droit de voter, ou des cantons, le Conseil fédéral organise la votation populaire. Il en informe les gouvernements cantonaux et ordonne les mesures nécessaires pour la publication prompte et générale de la loi ou de l’arrêté fédéral en question.

9. — La votation du peuple suisse a lieu le même jour dans toute l’étendue de la Confédération. Le jour est fixé par le Conseil fédéral. — Toutefois la votation ne peut avoir lieu que quatre semaines au moins après la publication suffisante de la loi ou de l’arrêté en question.

10. — A droit de voter tout Suisse âgé de vingt ans révolus et qui n’est du reste point exclu du droit de citoyen actif par la législation du canton dans lequel il a son domicile.

11. — Chaque canton organise la votation sur son territoire d’après les prescriptions de la législation fédérale sur les votations fédérales.

12. — Dans chaque commune ou cercle, il sera dressé un procès-verbal indiquant exactement le nombre des électeurs et celui des votants qui ont accepté ou rejeté la loi ou l’arrêté fédéral soumis à la votation du peuple.

13. — Les gouvernements transmettent au Conseil fédéral, dans le délai de dix jours, les procès-verbaux de la votation et tiennent les bulletins de vote à sa disposition. — Le Conseil fédéral vérifiera d’après ces procès-verbaux le résultat de la votation.

14. — La loi ou l’arrêté doit être considéré comme adopté lorsqu’il a été accepté par la majorité des citoyens suisses qui ont pris part au vote. — Dans ce cas, le Conseil fédéral en ordonne l’exécution et l’insertion dans le recueil officiel des lois de la Confédération.

15. — S’il est constaté que la majorité des votants a rejeté la loi ou l’arrêté qui leur a été soumis, cette loi ou cet arrêté sera considéré comme nul et non avenu et ne recevra aucune exécution.

16. — Dans les deux cas, les résultats de la votation sont publiés par le Conseil fédéral, qui fait un rapport à leur sujet à l’Assemblée fédérale dans sa première session.


  1. Loi fédérale du 13 novembre 1874 sur l’organisation militaire de la Confédération suisse (Annuaire 1876, p. 681).
  2. Un Arrêté fédéral du 14 juin 1882 autorisait le Conseil fédéral à faire procéder à une enquête administrative sur la situation des écoles dans les divers cantons, « pour assurer l’exécution complète de l’art. 27 de la Constitution fédérale et permettre de légiférer sur la matière. » Cet arrêté, publié le 17 juin, a été frappé d’opposition dans le délai légal, et rejeté à une grande majorité par le vote populaire du 26 novembre 1882.
  3. Un projet de loi fédérale sur les droits politiques des citoyens suisses a été publié récemment par le gouvernement (Message du 2 juin 1882).
  4. Loi fédérale du 3 juillet 1876 sur la naturalisation et la renonciation à la nationalité suisse (Annuaire 1877, p. 549).
  5. En exécution de cette disposition constitutionnelle, une loi du 28 mars 1877 fixa d’une manière précise les droits politiques des Suisses établis et en séjour, mais cette loi, frappée d’opposition, fut soumise au peuple qui la rejeta le 21 octobre suivant (Annuaire 1878, p. 604).
  6. Loi fédérale du 24 décembre 1874 concernant l’état-civil, la tenue des registres qui s’y rapportent, et le mariage (Annuaire 1876, p. 714).
  7. V. la note précédente.
  8. Code fédéral des obligations, du 14 juin 1881.
  9. Un Arrêté fédéral du 28 avril 1882 soumit à la votation populaire l’adjonction suivante à l’art. 64 de la Constitution : « Art. 64 bis : La Confédération a le droit de légiférer sur la protection des inventions dans le domaine de l’industrie et de l’agriculture, ainsi que sur la protection des dessins et modèles. » Cet arrêté a été rejeté par la votation populaire du 30 juillet 1882.
  10. L’ancien art. 65 était ainsi conçu : « La peine de mort est abolie. — Sont réservées toutefois les dispositions du Code pénal militaire en temps de guerre. — Les peines corporelles sont abolies. » La rédaction actuelle du premier alinéa de l’art. 65 est un retour à la Constitution de 1848. Les Cantons sont de nouveau libres d’édicter ou d’interdire la peine de mort sur leur territoire (V. Annuaire 1880, 605).
  11. Loi électorale fédérale du 19 juillet 1872. A la suite du dernier recensement (1er décembre 1880), une loi fédérale du 3 mai 1881 a augmenté le nombre des arrondissements électoraux (49 au lieu de 48) et le nombre des membres du Conseil national (145 au lieu de 135).
  12. V. plus loin, p. 466, le texte de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les rotations populaires.
  13. Loi fédérale du 27 juin 1874 sur l’organisation judiciaire fédérale. V. sa traduction partielle dans l’Annuaire 1875, p. 489.