Constitution luxembourgeoise de 1848

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Luxembourg
Constitution luxembourgeoise de 1848
Pasinomie luxembourgeoise, Texte établi par Me Munchen, V. Bück, successeur de J. P. Kuborn (p. 11-22).

CONSTITUTION DU GRAND - DUCHÉ DE LUXEMBOURG , du 9 Juillet 1848.


Nous Guillaume II, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d’Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.,

Avons, de commun accord avec l’Assemblée des Etats, réunis en nombre double, conformément à l’article 52 de la Constitution d’Etats, du 12 octobre 1841, arrêté les dispositions suivantes qui formeront la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre Premier - Du Territoire et du Roi Grand-Duc[modifier]

Article premier[modifier]

Le Grand-Duché de Luxembourg forme un Etat indépendant, inviolable et inaliénable ; il fait partie de la Confédération Germanique, d’après les traités existants ; les changements qui pourraient être fait à ces traités seront soumis à l’approbation de la Chambre.

Article 2[modifier]

Les limites et chefs-lieux des arrondissements judiciaires ou administratifs, des cantons et des communes ne peuvent être changés qu’en vertu d’une loi.

Article 3[modifier]

Les pouvoirs constitutionnels du Roi Grand-Duc sont héréditaires dans la famille de Sa Majesté Guillaume II, Frédéric-Georges-Louis, Prince d’Orange-Nassau, Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, conformément au pacte de la Maison de Nassau du 30 juin 1783, et à l’art. 71 du traité de Vienne du 9 juin 1815.

Article 4[modifier]

La personne du Roi Grand-Duc est inviolable ; les membres du Gouvernement sont responsables.

Article 5[modifier]

Le Grand-Duc de Luxembourg est majeur à l’âge de dix-huit ans accomplis.

Il ne prend possession du trône qu’après avoir solennellement prêté, dans le sein de la Chambre, ou entre les mains d’une députation nommée par elle, le serment suivant :

« Je jure d’observer la Constitution et les lois du Grand-Duché de Luxembourg, de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire. »

Article 6[modifier]

Si, à la mort du Roi Grand-Duc, son successeur est mineur, la Chambre se réunit au plus tard le vingtième jour à l’effet de pourvoir à la régence, et s’il y a lieu, à la tutelle.

Article 7[modifier]

Si le Roi Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité de régner, le Gouvernement, après avoir fait constater cette impossibilité, convoque immédiatement la Chambre, qui pourvoit à la tutelle et à la régence.

Article 8[modifier]

La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne.

Le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prescrit par l’article 5.

Article 9[modifier]

En cas de vacance du trône, la Chambre pourvoit provisoirement à la régence.

Une nouvelle Chambre, convoquée en nombre double dans le délai de trente jours, pourvoit définitivement à la vacance.

Chapitre II - Des Luxembourgeois et de leurs Droits[modifier]

Article 10[modifier]

La qualité de Luxembourgeois s'acquiert, se conserve et se perd d'après les règles déterminées par la loi civile. - La présente Constitution et les autres lois relatives aux droits politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.

Article 11[modifier]

La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. Elle seule assimile l’étranger au Luxembourgeois, pour l’exercice des droits politiques.

La naturalisation accordée au père profite à son enfant mineur, si celui-ci déclare, dans les deux années de sa majorité, vouloir revendiquer ce bénéfice.

Article 12[modifier]

Il n’y a dans l’Etat aucune distinction d’ordres. - Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ; seul ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi, pour des cas particuliers.

Article 13[modifier]

La liberté individuelle est garantie. - Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.

Article 14[modifier]

Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.

Article 15[modifier]

Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi.

Article 16[modifier]

Le domicile est inviolable. Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit.

Article 17[modifier]

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité.

Article 18[modifier]

La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.

Article 19[modifier]

La peine de mort en matière politique, la mort civile et la flétrissure sont abolies.

Article 20[modifier]

La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.

Article 21[modifier]

Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos.

Article 22[modifier]

Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale.

Article 23[modifier]

L'intervention de l'État dans la nomination et l'installation des chefs des cultes, le mode de nomination et de révocation des autres ministres des cultes, la faculté pour les uns et les autres de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, ainsi que les rapports de l'Église avec l'État, font l'objet de conventions à soumettre à la Chambre pour les dispositions qui nécessitent son intervention.

Article 24[modifier]

L'État veille à ce que tout Luxembourgeois reçoive l'instruction primaire. Il crée des établissements d'instruction moyenne et les cours d'enseignement supérieur nécessaires.

La loi détermine les moyens de subvenir à l'instruction publique, ainsi que les conditions de surveillance par le Gouvernement et les communes ; elle règle pour le surplus tout ce qui est relatif à l'enseignement.

Tout Luxembourgeois est libre de faire ses études dans le Grand-Duché ou à l'étranger et de fréquenter les universités de son choix, sauf les dispositions de la loi sur les conditions d'admission aux emplois ou à l'exercice de certaines professions.

Article 25[modifier]

La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'exercice de ces libertés.

La censure ne pourra jamais être établie. Il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs.

Le droit de timbre des journaux et écrits périodiques indigènes est aboli.

L'éditeur, l'imprimeur ou le distributeur, ne peut être poursuivi si l'auteur est connu, s'il est Luxembourgeois et domicilié dans le Grand-Duché.

Article 26[modifier]

Les Luxembourgeois ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui règlent l’exercice de ce droit, sans pouvoir le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s’applique pas aux rassemblements en plein air, politique, religieux ou autres ; ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois et règlements de police.

Article 27[modifier]

Les Luxembourgeois ont le droit de s’associer. Ce droit ne peut être soumis à aucune mesure préventive.

L’établissement de toute corporation religieuse doit être autorisé par une loi.

Article 28[modifier]

Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques, des pétitions signées par une ou plusieurs personnes. Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

Article 29[modifier]

Le secret des lettres est inviolable.

La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.

Article 30[modifier]

L’emploi des langues allemande et française est facultatif. L’usage n’en peut être limité.

Article 31[modifier]

Nulle autorisation préalable n'est requise pour exercer des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des membres du Gouvernement.

Article 32[modifier]

Les fonctionnaires publics, à quelque ordre qu'ils appartiennent, les membres du Gouvernement exceptés, ne peuvent être privés de leurs fonctions, honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.

Chapitre III - Des Pouvoirs[modifier]

Paragraphe premier - Pouvoirs du Roi Grand-Duc[modifier]

Article 33[modifier]

Au Roi Grand-Duc appartient le pouvoir exécutif, tel qu’il est réglé par la Constitution.

Article 34[modifier]

Le Roi Grand-Duc sanctionne et promulgue les lois, il fait connaître sa résolution dans les trois mois du vote de la Chambre.

Article 35[modifier]

Le Roi Grand-Duc nomme aux emplois civils et militaires, conformément à la loi, et sauf les exceptions établies par elle.

Aucune fonction salariée par l'État ne peut être créée qu'en vertu d'une disposition législative.

Article 36[modifier]

Le Roi Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Article 37[modifier]

Le Roi Grand-Duc commande la force militaire, déclare la guerre, fait les traités de paix, d’alliance et de commerce. Il en donne connaissance à la chambre aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’Etat le permettent, en y joignant les communications convenables.

Les traités de commerces et ceux qui pourraient grever l’Etat ou lier individuellement des Luxembourgeois, n’ont d’effet qu’après avoir reçu l’assentiment de la Chambre. Le tout sans préjudice aux rapports du Grand-Duché avec la Confédération germanique.

Nulle cession, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi. Dans aucuns cas, les articles secrets d’un traité ne peuvent être destructif des articles patents.

Article 38[modifier]

Le Roi Grand-Duc a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux membres du Gouvernement.

Article 39[modifier]

Le Roi Grand-Duc a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.

Article 40[modifier]

Le Roi Grand-Duc a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.

Article 41[modifier]

Le Roi Grand-Duc confère les ordres civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit.

Article 42[modifier]

Le Roi Grand-Duc peut se faire représenter par un Prince du sang, qui aura le titre de Lieutenant du Roi et résidera dans le Grand-Duché.

Ce représentant prêtera serment d'observer la Constitution avant d'exercer ses pouvoirs.

Article 43[modifier]

La liste civile est fixée à cent mille francs-or par an. Elle peut être changée par la loi au commencement de chaque règne.

Article 44[modifier]

L’Hôtel de Gouvernement à Luxembourg et le château de Walferdange sont affectés à l’habitation du Roi Grand-Duc pendant son séjour dans le pays.

Article 45[modifier]

Le Roi Grand-Duc n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution.

Article 46[modifier]

Aucun acte du Roi Grand-Duc ne peut avoir d’effet, s’il n’est contresigné par un membre du Gouvernement qui, par cela seul, s’en rend responsable.

Paragraphe 2 - Du pouvoir législatif[modifier]

Article 47[modifier]

Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par le Roi Grand-Duc et la Chambre.

Article 48[modifier]

L’initiative appartient à chacune de deux branches du pouvoir législatif.

Article 49[modifier]

L’interprétation des lois par voie d’autorité n’appartiennent qu’au pouvoir législatif.

Paragraphe 3 - Du pouvoir judiciaire[modifier]

Article 50[modifier]

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. – Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi Grand-Duc.

Chapitre IV - De la Chambre des députés[modifier]

Article 51[modifier]

Les membres de la Chambre représentent le pays. - Ils votent sans en référer à leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que les intérêts généraux du Grand-Duché.

Article 52[modifier]

La Chambre se compose des députés élus conformément à la loi électorale et dans la proportion d’un député au plus sur 5000 âmes de population.

Article 53[modifier]

Pour être éligible, il faut :

1° Etre Luxembourgeois de naissance ou être naturalisé ;

2° Jouir des droits civils et politiques ;

3° Etre âgé de 25 ans accomplis ;

4° Etre domicilié dans le Grand-Duché.

Pour être électeur il faut réunir aux quartes conditions qui précèdent, celles déterminées par la loi électorale.

Article 54[modifier]

Ne peuvent être ni électeurs ni éligibles :

1° Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes ;

2° Ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;

3° Ceux qui obtiennent des secours d’un établissement de bienfaisance publique ;

4° Ceux qui sont en état de faillite déclarée, les banqueroutiers et interdits, et ceux auxquels il a été nommé un conseil judiciaire.

Article 55[modifier]

Le mandat de député est incompatible :

1° Avec les fonctions de membre du Gouvernement ;

2° Avec celles de magistrat du parquet ;

3° Avec celles de membre de la chambre des comptes ;

4° Avec celles de commissaire de district ;

5° Avec celles de receveur ou agent comptable de l'État ;

6° Avec les fonctions militaire au dessus du grade de capitaine.

Les fonctionnaires se trouvant dans un cas d'incompatibilité ont le droit d'opter entre le mandat leur confié et leurs fonctions.

Article 56[modifier]

Les incompatibilités prévues par l'article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi n'en établisse d'autres dans l'avenir.

Article 57[modifier]

Les membres de la Chambre sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, d’après l’ordre de séries déterminé par la loi électorale.

En cas de dissolution, la Chambre est renouvelée intégralement.

Article 58[modifier]

La Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Article 59[modifier]

Le membre de la Chambre, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Article 60[modifier]

Tout projet de loi, avant d’être soumis à la Chambre, est soumis, sauf les cas d’urgence, à l’avis préalable d’une commission permanente de législation, composée de neuf membres, dont cinq sont nommés annuellement par la Chambre.

Le projet est adressé aux membres de la Chambre quinze jours au moins avant l’ouverture de la session avec les observations de la commission.

La Chambre peut décider, qu’à raison de son importance, une loi sera soumise à un second vote pendant une session subséquente à fixer par elle.

Article 61[modifier]

A chaque session, la Chambre nomme son président, son vice-président et compose son bureau.

Article 62[modifier]

Les séances de la Chambre sont publiques.

Néanmoins, elle se forme en comité secret sur la demande de son président ou de cinq membres.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Article 63[modifier]

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage de voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

La Chambre ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Article 64[modifier]

Les votes sont émis à haute voix, ou par assis et levé. Sur l’ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix.

Article 65[modifier]

La Chambre a le droit d'enquête.

A cet effet elle peut nommer des commissions, chargées de s’entourer officiellement de renseignement dans l’intervalle des sessions.

Article 66[modifier]

Un projet de loi ne peut être adopté par la Chambre qu'après avoir été voté article par article.

Article 67[modifier]

La Chambre a le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

Article 68[modifier]

Il est interdit de présenter en personne des pétitions à la Chambre.

La Chambre a le droit de renvoyer aux membres du Gouvernement les pétitions qui lui sont adressées.

Les membres du Gouvernement donneront des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre le demandera.

Article 69[modifier]

Aucun député ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 70[modifier]

Aucun député ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière de répression, qu'avec l'autorisation de la Chambre, sauf le cas de flagrant délit.

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un de ses membres, durant la session, qu'avec la même autorisation.

La détention ou la poursuite d'un député est suspendue pendant la session et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.

Article 71[modifier]

La Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Article 72[modifier]

Les séances de la Chambre sont tenues dans le lieu de la résidence de l'administration du Grand-Duché.

Article 73[modifier]

La Chambre se réunit de plein droit, chaque année, le premier mardi du mois d’octobre, en session ordinaire. La session est ouverte et close par le Roi Grand-Duc en personne, ou bien, en son nom, par un fondé de pouvoir nommé à cet effet.

Article 74[modifier]

Le Roi Grand-Duc peut convoquer la Chambre extraordinairement.

Article 75[modifier]

Le Roi Grand-Duc peut ajourner la Chambre. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans l’assentiment de la Chambre.

Article 76[modifier]

Le Roi Grand-Duc a le droit de dissoudre la Chambre. L’acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les trente jours et convocation de la nouvelle Chambre dans les dix jours suivants.

Article 77[modifier]

Il est alloué sur le trésor de l’Etat, à chaque député, à titre d’indemnité, une somme de cinq francs par jour de présence ou de déplacement. Ceux qui habitent la ville ou se tient la session ne jouissent d’aucune indemnité.

Chapitre V - Du Gouvernement du Grand-Duché[modifier]

Article 78[modifier]

Le Gouvernement du Grand-Duché est composé de cinq membres au plus, qui prennent le titre d’Administrateurs généraux. Ils administrent le pays en se conforment aux lois et règlements.

Article 79[modifier]

Le Roi Grand-Duc nomme et révoque les membres du Gouvernement et choisi parmi eux un président.

Article 80[modifier]

Les membres du Gouvernement sont individuellement responsables des actes posés par eux dans les services qui leur sont respectivement assignés.

Un règlement à soumettre à l’approbation de la première assemblée législative, détermine la répartition des services entre les membres du Gouvernement, le mode suivant lequel ils exercent leurs attributions et les cas dans lesquels ils délibèrent en collège.

Article 81[modifier]

Il n’y a entre les membres du Gouvernement et le Roi Grand-Duc aucune autorité intermédiaire.

Un secrétaire pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg est attaché au cabinet du Roi Grand-Duc.

Les attributions de ce fonctionnaire sont de contresigner les décisions royales et d’expédier les affaires du Grand-Duché.

Les décisions du Roi Grand-Duc sont consignées en double minute : l’une déposée aux archives du Gouvernement à Luxembourg, l’autre reste au secrétariat.

Article 82[modifier]

Les membres du Gouvernement ont leur entrée dans la Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent.

La Chambre peut requérir leur présence.

Article 83[modifier]

En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Roi Grand-Duc ne peut soustraire un membre du Gouvernement à la responsabilité.

Article 84[modifier]

La Chambre a le droit d'accuser les membres du Gouvernement.

Une loi déterminera les cas de responsabilités, les peines à infliger et le mode de procéder, soit sur l'accusation admise par la Chambre, soit sur la poursuite des parties lésées.

Article 85[modifier]

Le Roi Grand-Duc ne peut faire grâce au membre du Gouvernement condamné que sur la demande de la Chambre.

Chapitre VI - De la justice[modifier]

Article 86[modifier]

Les contestations qui ont pour objet des droits civils, sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Article 87[modifier]

Les contestations qui ont pour objet des droits politiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 88[modifier]

Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Article 89[modifier]

Il est pourvu par une loi à l'organisation d'une Cour supérieure de justice.

Article 90[modifier]

Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

En matières de délits politiques et de presse, le huis-clos ne peut être prononcé qu’à l’unanimité.

Article 91[modifier]

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.

Article 92[modifier]

Le jury est établi au moine pour les crimes et délits politiques et pour délits de presse.

Article 93[modifier]

Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi Grand-Duc.

Les conseillers de la Cour et les présidents et vice-présidents des tribunaux d'arrondissement sont nommés par le Roi Grand-Duc, sur l'avis de la Cour supérieure de justice.

Article 94[modifier]

Les juges des tribunaux d'arrondissement et les conseillers de la Cour sont nommés à vie Aucun d'eux ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

Le déplacement d'un de ces juges ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Toutefois, en cas d'infirmité ou d'inconduite, il peut être suspendu, révoqué ou déplacé, suivant les conditions déterminées par la loi.

Article 95[modifier]

Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Article 96[modifier]

Aucun juge ne peut accepter du Gouvernement des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement, et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.

Article 97[modifier]

Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.

Il peut y avoir des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres, et la durée de fonctions de ces derniers.

Article 98[modifier]

La Cour supérieur de justice prononce sur les conflits d’attribution d’après le mode réglé par la loi.

Article 99[modifier]

Les cours et tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements généraux et locaux qu'autant qu'ils sont conformes aux lois.

Chapitre VII - De la Force publique[modifier]

Article 100[modifier]

Tout ce qui concerne la force armée est réglé par la loi, sauf les obligations fédérales.

Article 101[modifier]

L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi.

Article 102[modifier]

Il peut être formé une garde civique, dont l'organisation est réglée par la loi.

Chapitre VIII - Des Finances[modifier]

Article 103[modifier]

Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi.

Aucune charge, aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.

La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera les nécessités, relativement aux impositions communales.

Article 104[modifier]

Les impôts au profit de l'État sont votés annuellement.

Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an, si elles ne sont renouvelées.

Article 105[modifier]

Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi.

Article 106[modifier]

Hors les cas formellement exceptés par la loi, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu'à titre d'impôts au profit de l'État ou de la commune.

Article 107[modifier]

Aucune pension, aucun traitement d'attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu'en vertu de la loi.

Article 108[modifier]

Chaque année, la Chambre arrête la loi des comptes et vote le budget.

Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Article 109[modifier]

Une Chambre des comptes est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous les comptables envers le trésor public.

La loi règle son organisation, l’exercice de ses attributions et le mode de nomination des ses membres.

La chambre des comptes veille à ce qu’aucun article de dépenses du budget ne soit dépassé. Aucun transfert d’une section du budget à l’autre ne peut être effectué qu’en vertu d’une loi. Cependant les membres du Gouvernement peuvent opérer, dans leurs services, des transfères d’excédants d’un article à l’autre dans la même section, à charge d’en justifier devant la Chambre.

La chambre des comptes arrête les comptes des différentes administrations de l’Etat et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l’Etat est soumis à la Chambre des députés avec les observations de la chambre des comptes.

Article 110[modifier]

Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l'État et réglés par la loi.

Chapitre IX - Des Communes[modifier]

Article 111[modifier]

Les institutions communales sont réglées par la loi.

Cette loi consacre l’application des principes suivants :

1° l’élection directe, sauf les exceptions que la loi peut établir à l’égard des chefs des administrations communales ;

2° l’attribution aux conseils communaux de tout ce qui est d’intérêt communal, sans préjudice de l’approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que la loi détermine ;

3° la publicité des séances des conseils communaux dans les limites établies par la loi ;

4° la publicité des budgets et comptes ;

5° l’intervention du Roi Grand-Duc ou du pouvoir législatif, pour empêcher que les conseils communaux ne sortent de leurs attributions et ne blessent l’intérêt général.

Article 112[modifier]

La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

Chapitre X - Dispositions générales[modifier]

Article 113[modifier]

La ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché et le siège du Gouvernement.


Le siège du Gouvernement ne peut être déplacé que momentanément pour des raisons graves.

Article 114[modifier]

Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi ; elle en détermine la formule. Cependant les membres de la Chambre et tous les fonctionnaires publics, civils ou militaires, prêtent serment à la Constitution.

Article 115[modifier]

Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 116[modifier]

Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Article 117[modifier]

La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.

Article 118[modifier]

Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu'il y a lieu de procéder à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.

Après cette déclaration, la Chambre est dissoute de plein droit.

Il en sera convoqué une nouvelle, conformément à l'art. 76.

Cette Chambre statue, de commun accord avec le Roi Grand-Duc, sur les points soumis à la révision.

Dans ce cas, la Chambre ne pourra délibérer, si trois quarts au moins des membres qui la composent, ne sont présents ; et nul changement ne sera adopté, s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Article 119[modifier]

Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence.

Chapitre XI - Dispositions transitoires et supplémentaires[modifier]

Article 120[modifier]

Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la Chambre aura un pouvoir discrétionnaire, pour accuser un membre du Gouvernement, et la Cour supérieure, en assemblée générale, le jugera, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.

Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.

Les conseillers de la Cour faisant partie de la Chambre, s’abstiendront de toute participation à la procédure et au jugement.

Article 121[modifier]

A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, tous les décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y sont contraires, sont abrogés.

Article 122[modifier]

La peine de mort, abolie en matière politique, est remplacée par la peine immédiatement inferieure, jusqu’à ce qu’il y soit statué par la loi nouvelle.

Article 123[modifier]

En attendant la conclusion des conventions prévues à l'art. 23, les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur.

Article 124[modifier]

Jusqu’à la promulgation des lois et règlements prévus aux art. 32, 60, 92 et 109, les lois et règlements actuellement en vigueur, continuent à être appliqués.

Article 125[modifier]

Dans les trois mois de la promulgation de la présente Constitution, tous les conseils communaux du Grand-Duché seront renouvelés conformément à la loi électorale nouvelle.

Article 126[modifier]

La Constitution d’Etat du 12 octobre 1841 est abolie.

Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu, conformément à la Constitution.

Article 127[modifier]

Les Etats déclarent qu’il est nécessaire de pourvoir, par des lois séparées, et dans le plus court délai possible, aux objets suivants :

I. Révision du système des impôts ;

II. Révision de la loi sur les chemins vicinaux, de celle de l’instruction primaire, de la loi communale, de la loi sur les pensions, de la liste des pensions et des traitements d’attente ;

III. Législation militaire ;

IV. La presse ;

V. Le jury ;

VI. Responsabilité des membres du Gouvernement ;

VII. Code forestier et rural ;

VIII. Le notariat ;

IX. Le cumul ;

X. Expropriation pour cause d’utilité publique ;

XI. Faillite et sursis ;

XII. Révisions des dispositions sur les collectes à domicile.