Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article 15

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Article 15

[Droit de faire valoir les droits protégés : 1. Lorsque le nom de l’auteur est indiqué ou lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur ; 2. Pour les œuvres cinématographiques ; 3. Pour les œuvres anonymes et pseudonymes ; 4. Pour certaines œuvres non publiées dont l’identité de l’auteur est inconnue]
  1. Pour que les auteurs des œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention soient, sauf preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des pays de l’Union à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l’œuvre en la manière usitée. Le présent alinéa est applicable, même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité.
  2. Est présumé producteur de l’œuvre cinématographique, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom est indiqué sur ladite œuvre en la manière usitée.
  3. Pour les œuvres anonymes et pour les œuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention à l’alinéa 1) ci–dessus, l’éditeur dont le nom est indiqué sur l’œuvre est, sans autre preuve, réputé représenter l’auteur ; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui–ci. La disposition du présent alinéa cesse d’être applicable quand l’auteur a révélé son identité et justifié de sa qualité.
    1. Pour les œuvres non publiées dont l’identité de l’auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d’un pays de l’Union, il est réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l’autorité compétente représentant cet auteur et fondée à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui–ci dans les pays de l’Union.
    2. Les pays de l’Union qui, en vertu de cette disposition, procéderont à une telle désignation, le notifieront au Directeur général par une déclaration écrite où seront indiqués tous renseignements relatifs à l’autorité ainsi désignée. Le Directeur général communiquera aussitôt cette déclaration à tous les autres pays de l’Union.