Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques/Article 23

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Article 23

[Comité exécutif : 1. Constitution ; 2. Composition ; 3. Nombre de membres ; 4. Répartition géographique ; arrangements particuliers ; 5. Durée des fonctions, limites de rééligibilité ; modalités d’élection ; 6. Tâches ; 7. Convocation ; 8. Quorum, vote ; 9. Observateurs ; 10. Règlement intérieur]
  1. L’Assemblée a un Comité exécutif.
    1. Le Comité exécutif est composé des pays élus par l’Assemblée parmi les pays membres de celle–ci. En outre, le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège dispose, ex officio, d’un siège au Comité, sous réserve des dispositions de l’article 25.7)b).
    2. Le Gouvernement de chaque pays membre du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
    3. Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.
  2. Le nombre des pays membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des pays membres de l’Assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n’est pas pris en considération.
  3. Lors de l’élection des membres du Comité exécutif, l’Assemblée tient compte d’une répartition géographique équitable et de la nécessité pour les pays parties aux Arrangements particuliers qui pourraient être établis en relation avec l’Union d’être parmi les pays constituant le Comité exécutif.
    1. Les membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la session de l’Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu’au terme de la session ordinaire suivante de l’Assemblée.
    2. Les membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d’entre eux.
    3. L’Assemblée réglemente les modalités de l’élection et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif.
    1. Le Comité exécutif :
      1. prépare le projet d’ordre du jour de l’Assemblée ;
      2. soumet à l’Assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget biennal de l’Union préparés par le Directeur général ;
      3. [supprimé]
      4. soumet à l’Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du Directeur général et les rapports annuels de vérification des comptes ;
      5. prend toutes mesures utiles en vue de l’exécution du programme de l’Union par le Directeur général, conformément aux décisions de l’Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée ;
      6. s’acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente Convention.
    2. Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation, le Comité exécutif statue connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.
    1. Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination de l’Organisation.
    2. Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, soit à l’initiative de celui–ci, soit à la demande de son président ou d’un quart de ses membres.
    1. Chaque pays membre du Comité exécutif dispose d’une voix.
    2. La moitié des pays membres du Comité exécutif constitue le quorum.
    3. Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.
    4. L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
    5. Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui–ci.
  4. Les pays de l’Union qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs.
  5. Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.