Convention portant révision du traité instituant la Communauté économique européenne en vue de rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d’association défini dans la quatrième partie de ce traité

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Communautés Européennes
Journal officiel des Communautés Européennes, année 7, n° 150
(p. 4-5).

Convention portant révision du traité instituant la Communauté économique européenne en vue de rendre applicable aux Antilles néerlandaises le régime spécial d’association défini dans la quatrième partie de ce traité[1]


SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

PRENANT EN CONSIDÉRATION le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, ainsi que la déclaration d’intention en vue de l’association à cette Communauté des Antilles néerlandaises, faite le même jour par leurs gouvernements et annexée à l’acte final de la conférence intergouvernementale pour le marché commun et l’Euratom, désireux de placer l’association économique des Antilles néerlandaises à la Communauté économique européenne, demandée par le royaume des Pays-Bas, sous le régime spécial défini à la quatrième partie du traité assorti de dispositions particulières concernant l’importation, dans la Communauté, de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises, vu l’avis favorable du Conseil en date du 22 octobre 1962 intervenu après consultation de l’Assemblée et de la Commission, ont décidé de réviser à cette fin le traité instituant la Communauté économique européenne conformément aux dispositions de son article 236, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES :

M. Henri FAYAT,

ministre,

adjoint aux affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE :

M. Rolf LAHR,

secrétaire d’État au ministère des affaires étrangères,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

M. Jean-Marc BOEGNER,

ambassadeur,

président de la délégation française, auprès de la conférence,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE :

M. Carlo RUSSO,

sous-secrétaire d’État au ministère des affaires étrangères,

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG :

M. Eugène SCHAUS,

vice-président du gouvernement et ministre des affair es étrangères,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS :

M. H. R. Van HOUTEN,

secrétaire d’État au ministère des affaires étrangères,

M. W. F. M. LAMPE,

ministre plénipotentiaire des Antilles néerlandaises.

LESQUELS, réunis sur convocation du président du Conseil de la Communauté et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS des dispositions qui suivent :

Article premier[modifier]

Les Antilles néerlandaises sont inscrites sur la liste figurant à l’annexe IV du traité instituant la Communauté économique européenne. De ce fait, le « Protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d’un régime particulier à l’importation dans un des États membres » cesse d’être applicable à ce pays.

Pour ce qui concerne les rapports entre ce pays, d’une part, les États membres et les territoires d’outre-mer, d’autre part, le régime qui résulte à la date d’entrée en vigueur de la présente convention et qui résultera par la suite pour les autres pays et territoires d’outre-mer associés de l’application du traité devient applicable aux Antilles néerlandaises.

Article 2

Il est ajouté aux protocoles annexés au traité instituant la Communauté économique européenne pour faire partie intégrante de celui-ci le protocole suivant : « Protocole relatif aux importations dans la communauté économique européenne de produits pétroliers raffinés aux Antilles néerlandaises » dont le texte figure en annexe.

Article 3

La présente convention sera ratifiée par les Hautes Parties contractantes en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne. La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l’instrument de ratification de l’État signataire qui procédera le dernier à cette formalité. Toutefois, si ce dépôt a lieu moins de quinze jours avant le début du mois suivant, l’entrée en vigueur de la convention est reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce dépôt.

Article 4

La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires


EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

H. FAYAT

R. LAHR

J. M. BOEGNER

C. RUSSO

E. SCHAUS

H. R. VAN HOUTEN, W.F.M. LAMPE

Fait à Bruxelles, le treize novembre mil neuf cent soixante-deux.

  1. Note Wikisource : Version entrée en vigueur le 1er octobre 1964 portant révision du traité instituant la Communauté économique européenne