Convention relative à l’aviation civile internationale

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La Convention relative à l’aviation civile internationale a été initialement signée à Chicago le 07/12/1944 et est entré en vigueur le 24/04/1947.

Voir la version d’origine : Convention relative à l’aviation civile internationale (1944)

Elle a ensuite été modifiée par plusieurs amendements. Voir ci-dessous :

Article 3 bis[1][modifier]

a) Les États contractants reconnaissent que chaque État doit s’abstenir de recourir à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol et qu’en cas d’interception, la vie des personnes se trouvant à bord des aéronefs et la sécurité des aéronefs ne doivent pas être mises en danger. Cette disposition ne saurait être interprétée comme modifiant de quelque manière que ce soit les droits et obligations des États en vertu de la Charte des Nations Unies.

b) Les États contractants reconnaissent que chaque État, dans l’exercice de sa souveraineté, est en droit d’exiger l’atterrissage, à un aéroport désigné, d’un aéronef civil qui, sans titre, survole son territoire ou s’il y a des motifs raisonnables de conclure qu’il est utilisé à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention ; il peut aussi donner à cet aéronef toutes autres instructions pour mettre fin à ces violations. À cet effet, les États contractants peuvent recourir à tous moyens appropriés compatibles avec les règles pertinentes du droit international, y compris les dispositions pertinentes de la présente Convention, spécifiquement l’alinéa a) du présent article. Chaque État contractant convient de publier ses règlements en vigueur pour l’interception des aéronefs civils.

c) Tout aéronef civil doit respecter un ordre donné conformément à l’alinéa b) du présent article. À cette fin, chaque État contractant prend toutes les mesures nécessaires dans ses lois ou règlements nationaux pour faire obligation à tout aéronef immatriculé dans ledit État ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente dans ledit État de se conformer à cet ordre. Chaque État contractant rend toute violation de ces lois ou règlements applicables passible de sanctions sévères et soumet l’affaire à ses autorités compétentes conformément à son droit interne.

d) Chaque État contractant prendra des mesures appropriées pour interdire l’emploi délibéré de tout aéronef civil immatriculé dans ledit État ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation ou sa résidence permanente dans ledit État à des fins incompatibles avec les buts de la présente Convention. Cette disposition ne porte pas atteinte à l’alinéa a) et ne déroge pas aux alinéas b) et c) du présent article.

Article 45 – Siège permanent[2][modifier]

L’Organisation a son siège permanent au lieu que fixera, au cours de sa dernière session, l’Assemblée intérimaire de l’Organisation provisoire de l’aviation civile internationale, établie par l’Accord intérimaire sur l’aviation civile internationale signé à Chicago le 7 décembre 1944. Ce siège pourra être transféré provisoirement en tout autre lieu par décision du Conseil, et autrement que de façon provisoire par décision de l’Assemblée, cette décision devant recueillir le nombre des suffrages fixé par l’Assemblée. Le nombre des suffrages ainsi fixé ne sera pas inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des États contractants.

Article 48 – Sessions de l’Assemblée et vote[modifier]

a) L’Assemblée se réunit au moins une fois tous les trois ans et est convoquée par le Conseil en temps et lieu utiles. Elle peut tenir une session extraordinaire à tout moment sur convocation du Conseil ou sur requête adressée au Secrétaire général par un nombre d’États contractants égal au cinquième au moins du nombre total de ces États.[3]

Article 49 – Pouvoirs et obligations de l’Assemblée[modifier]

e) Voter des budgets annuels et déterminer le régime financier de l’Organisation, conformément aux dispositions du Chapitre XII ;[4]

Article 50 – Composition et élection du Conseil[modifier]

a) Le Conseil est un organe permanent responsable devant l’Assemblée. Il se compose de trente-six États contractants élus par l’Assemblée. Il est procédé à une élection lors de la première session de l’Assemblée et ensuite tous les trois ans ; les membres du Conseil ainsi élus restent en fonction jusqu’à l’élection suivante.[5]

Article 56 – Nomination de la Commission[modifier]

Ces personnes doivent posséder les titres et qualités, ainsi que l’expérience voulus en matière de science et de pratique de l’aéronautique. Le Conseil invite tous les États contractants à soumettre des candidatures. Le Président de la Commission de Navigation aérienne est nommé par le Conseil.[6]

Article 61 – Budget et répartition des dépenses[modifier]

Le Conseil soumet à l’Assemblée des budgets annuels, ainsi que des états de comptes et des prévisions de recettes et de dépenses annuelles. L’Assemblée vote les budgets en y apportant les modifications qu’elle juge à propos et, exception faite des contributions fixées en vertu du Chapitre XV à l’égard des États qui y consentent, répartit les dépenses de l’Organisation entre les États contractants sur la base qu’elle détermine en tant que de besoin.[7]

Article 83 bis – Transfert de certaines fonctions et obligations[8][modifier]

a) Nonobstant les dispositions des articles 12, 30, 31 et 32 a), lorsqu’un aéronef immatriculé dans un État contractant est exploité en vertu d’un accord de location, d’affrètement ou de banalisation de l’aéronef, ou de tout autre arrangement similaire, par un exploitant qui a le siège principal de son exploitation, ou à défaut, sa résidence permanente dans un autre État contractant, l’État d’immatriculation peut, par accord avec cet autre État, transférer à celui-ci tout ou partie des fonctions et obligations que les articles 12, 30, 31 et 32 a) lui confèrent, à l’égard de cet aéronef, en sa qualité d’État d’immatriculation. L’État d’immatriculation sera dégagé de sa responsabilité en ce qui concerne les fonctions et obligations transférées.

b) Le transfert ne portera pas effet à l’égard des autres États contractants avant que l’accord dont il fait l’objet ait été enregistré au Conseil et rendu public conformément à l’article 83 ou que l’existence et la portée de l’accord aient été notifiées directement aux autorités de l’État ou des autres États contractants intéressés par un État partie à l’accord.

c) Les dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus sont également applicables dans les cas envisagés à l’article 77.

Article 93 bis[9][modifier]

a) Nonobstant les dispositions des articles 91, 92 et 93 ci-dessus,

1) Tout État dont le gouvernement fait l’objet de la part de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies d’une recommandation tendant à le priver de sa qualité de membre d’institutions internationales, établies par l’Organisation des Nations Unies ou reliées à celle-ci, cesse automatiquement d’être membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale ;

2) Tout État qui est exclu de l’Organisation des Nations Unies cesse automatiquement d’être membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale à moins que l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies joigne à son acte d’exclusion une recommandation contraire.

b) Tout État qui cesse d’être membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale, en application des dispositions du paragraphe a) ci-dessus, peut, avec l’accord de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, être admis à nouveau dans l’Organisation de l’aviation civile internationale sur sa demande, et avec l’approbation du Conseil votée à la majorité.

c) Les membres de l’Organisation qui sont suspendus de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de l’Organisation des Nations Unies, sont, à la requête de cette dernière, suspendus des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de la présente Organisation.

  1. Le 10 mai 1984, l’Assemblée a décidé d’amender la Convention de Chicago en ajoutant l’article 3 bis. Conformément à l’article 94 a) de la Convention, cet amendement est entré en vigueur le 1er octobre 1998 à l’égard des États qui l’ont ratifié. (Protocole portant amendement de la Convention relative à l’Aviation civile internationale (Article 3 bis), n° d’enregistrement 36983)
  2. Ce texte est celui de l’article modifié lors de la huitième session de l’Assemblée, le 14 juin 1954 ; il est entré en vigueur le 16 mai 1958 (Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l'aviation civile internationale, n° d’enregistrement 4643). Conformément à l’article 94 a) de la Convention, le texte ainsi modifié est entré en vigueur à l’égard des États qui ont ratifié l’amendement. À l’égard des États qui n’ont pas ratifié l’amendement, le texte original reste en vigueur et ce texte est en conséquence reproduit ci-après : « L’Organisation a son siège permanent au lieu que fixera, au cours de sa dernière session, l’Assemblée intérimaire de l’Organisation provisoire de l’Aviation civile internationale, établie par l’Accord intérimaire sur l’aviation civile internationale signé à Chicago le 7 décembre 1944. Ce siège pourra être transféré provisoirement en tout autre lieu par décision du Conseil. »
  3. Ce texte est celui de l’article modifié lors de la 14ème session de l’Assemblée, le 14 septembre 1962, qui est entré en vigueur le 11 septembre 1975 (Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale, n° d’enregistrement 14791). Conformément à l’article 94 a) de la Convention, le texte ainsi modifié est entré en vigueur à l’égard des États qui ont ratifié l’amendement. Le texte précédent de cet article établi par la 8ème session de l’Assemblée le 14 juin 1954 et qui est entré en vigueur le 12 décembre 1956 (Protocole concernant certains amendements à la Convention relative à l’aviation civile internationale, n° d’enregistrement 4644) se lisait ainsi : « a) L’Assemblée se réunit au moins une fois tous les trois ans et est convoquée par le Conseil en temps et lieu utiles. Elle peut tenir des sessions extraordinaires à tout moment sur convocation du Conseil ou sur requête adressée au Secrétaire général par dix États contractants. » Le texte initial de cet article se lisait ainsi : « a) L’Assemblée se réunit chaque année et est convoquée par le Conseil en temps et lieu utiles. Elle peut tenir des sessions extraordinaires à tout moment sur convocation du Conseil ou sur requête adressée au Secrétaire général par dix États contractants. »
  4. Ce texte est celui de l’article modifié lors de la huitième session de l’Assemblée, le 14 juin 1954 (Protocole concernant certains amendements à la Convention relative à l’aviation civile internationale, n° d’enregistrement 4644) ; il est entré en vigueur le 12 décembre 1956. Conformément à l’article 94 a) de la Convention, le texte ainsi modifié est entré en vigueur à l’égard des États qui ont ratifié l’amendement. À l’égard des États qui n’ont pas ratifié l’amendement, le texte original reste en vigueur et ce texte est en conséquence reproduit ci-après : « e) Voter un budget annuel et déterminer le régime financier de l’Organisation, conformément aux dispositions du Chapitre XII ; ».
  5. Ce texte est celui de l’article modifié lors de la 28ème session (extraordinaire) de l’Assemblée, le 25 octobre 1990 (Protocole portant amendement de l’article 50 a) de la Convention relative à l’Aviation civile internationale, n° d’enregistrement 39417) ; il est entré en vigueur le 28 novembre 2002. Le texte initial de la Convention prévoyait vingt-et-un sièges au Conseil. Il a été modifié lors de la 13ème session (extraordinaire) de l’Assemblée, le 21 juin 1961, est entré en vigueur le 17 juillet 1962 (Protocole portant amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale, n° d’enregistrement 7449) et prévoyait vingt-sept sièges au Conseil. Un nouvel amendement, approuvé lors de la 17ème session (A) (extraordinaire) de l’Assemblée, le 12 mars 1971, prévoyait trente sièges au Conseil et est entré en vigueur le 16 janvier 1973 (Protocole portant amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale, n° d’enregistrement 12777). Un amendement supplémentaire, approuvé lors de la 21ème session de l’Assemblée, le 14 octobre 1974, prévoyait trente-trois sièges au Conseil et est entré en vigueur le 15 février 1980 (Protocole portant amendement de l’article 50, a), de la Convention relative à l’aviation civile internationale, n° d’enregistrement 18810).
  6. Ce texte est celui de l’article modifié lors de la 27ème session de l’Assemblée, le 6 octobre 1989 (Protocole portant amendement de l’article 56 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, n° d'enregistrement 41462) ; il est entré en vigueur le 18 avril 2005. Le texte initial de la Convention prévoyait douze sièges à la Commission de navigation aérienne. Il a été modifié lors de la 18ème session de l’Assemblée, le 7 juillet 1971 (Protocole portant amendement de l’article 56 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, n° d'enregistrement 13753), entré en vigueur le 19 décembre 1974 et prévoyait quinze sièges à la Commission de navigation aérienne.
  7. Ce texte est celui de l’article modifié lors de la huitième session de l’Assemblée, le 14 juin 1954 (Protocole concernant certains amendements à la Convention relative à l’aviation civile internationale, n° d’enregistrement 4644) ; il est entré en vigueur le 12 décembre 1956. Conformément à l’article 94 (a) de la Convention, le texte ainsi modifié est entré en vigueur à l’égard des États qui ont ratifié l’amendement. À l’égard des États qui n’ont pas ratifié l’amendement, le texte original reste en vigueur et ce texte est en conséquence reproduit ci-après : « Le Conseil soumet chaque année à l’Assemblée un budget, des états de comptes et des prévisions de recettes et de dépenses. L’Assemblée vote le budget en y apportant les modifications qu’elle juge à propos et, exception faite des contributions fixées en vertu du Chapitre XV à l’égard des États qui y consentent, répartit les dépenses de l’Organisation entre les États contractants sur la base qu’elle détermine en tant que de besoin. »
  8. Le 10 mai 1984, l’Assemblée a décidé d’amender la Convention de Chicago en ajoutant l’article 83 bis. Conformément à l’article 94 a) de la Convention, cet amendement est entré en vigueur le 1er octobre 1998 à l’égard des États qui l’ont ratifié. (Protocole portant amendement de la Convention relative à l’Aviation civile internationale (Article 3 bis), n° d’enregistrement 36982)
  9. Le 27 mai 1947, l’Assemblée a décidé d’amender la Convention de Chicago en ajoutant l’article 93 bis (Protocole concernant un amendement à la Convention relative à l’aviation civile internationale, n° d'enregistrement 6021). Conformément à l’article 94 a) de la Convention, cet amendement est entré en vigueur le 20 mars 1961 à l’égard des États qui l’ont ratifié.