Convention unique sur les stupéfiants de 1961

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Nations Unies
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961
(p. 4-30).

CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE DE 1972 PORTANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961

PRÉAMBULE[modifier]

Les Parties,

Soucieuses de la santé physique et morale de l’humanité,

Reconnaissant que l’usage médical des stupéfiants demeure indispensable pour soulager la douleur et que les mesures voulues doivent être prises pour assurer que des stupéfiants soient disponibles a cette fin,

Reconnaissant que la toxicomanie est un fléau pour l’individu et constitue un danger économique et social pour l’humanité,

Conscientes du devoir qui leur incombe de prévenir et de combattre ce fléau,

Considérant que pour être efficaces les mesures prises contre l’abus des stupéfiants doivent être coordonnées et universelles,

Estimant qu’une action universelle de cet ordre exige une coopération internationale guidée par les mêmes principes et visant des buts communs,

Reconnaissant la compétence de l’Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des stupéfiants et désireuses que les organes internationaux intéressés soient groupés dans le cadre de cette organisation,

Désireuses de conclure une convention internationale acceptable pour tous, remplaçant la plupart des traités existants relatifs aux stupéfiants, limitant l’usage des stupéfiants aux fins médicales et scientifiques et établissant une coopération internationale constante pour mettre en oeuvre ces principes et atteindre ces buts,

Conviennent de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER DÉFINITIONS[modifier]

1. Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les définitions ci-après s’appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention:

a) Le terme "Organe" désigne l’Organe international de contrôle des stupéfiants.

b) Le terme "cannabis" désigne les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis (à l’exclusion des graines et des feuilles qui ne sont pas accompagnées des sommités) dont la résine n’a pas été extraite, quelle que soit leur application.

c) L’expression "plante de cannabis" désigne toute plante du genre cannabis.

d) L’expression "résine de cannabis" désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis,

e) Le terme "cocaïer" désigne toute espèce d’arbustes du genre erythroxylon.

f) L’expression "feuille de coca" désigne la feuille du cocaïer à l’exception de la feuille dont toute l’ecgonine, la cocaïne et tout autre alcaloïde ecgoninique ont été enlevés.

g) Le terme "Commission" désigne la Commission des stupéfiants du Conseil.

h) Le terme "Conseil" désigne le Conseil économique et social des Nations Unies.

i) Le terme "culture" désigne la culture du pavot a opium, du cocaïer et de la plante de cannabis.

j) Le terme "stupéfiant" désigne toute substance des Tableaux I et II, qu’elle soit naturelle ou synthétique.

k) L’expression "Assemblée générale" désigne l’Assemblée générale des Nations Unies.

l) L’expression "trafic illicite" désigne la culture ou tout trafic de stupéfiants contraires aux buts de la présente Convention.

m) Les termes "importation" et "exportation" désignent, chacun avec son sens particulier, le transport matériel de stupéfiants d’un État dans un autre État ou d’un territoire dans un autre territoire du même État.

n) Le terme "fabrication" désigne toutes les opérations, autres que la production, permettant d’obtenir des stupéfiants et comprend la purification de même que la transformation de stupéfiants en d’autres stupéfiants.

o) L’expression "opium médicinal" désigne l’opium qui a subi les préparations nécessaires pour son utilisation thérapeutique.

p) Le terme "opium" désigne le latex épaissi du pavot à opium.

q) L’expression "pavot à opium" désigne la plante de l’espèce Papaver somniferum L.

r) L’expression "paille de pavot" désigne toutes les parties (à l’exception des graines) du pavot a opium, après fauchage.

s) Le terme "préparation" désigne un mélange, solide ou liquide, contenant un stupéfiant

t) Le terme "production" désigne l’opération qui consiste à recueillir l’opium, la feuille de coca, le cannabis et la résine de cannabis des plantes qui les fournissent.

u) Les expressions "Tableau I", "Tableau II", "Tableau III" et "Tableau IV" s’entendent des listes de stupéfiants ou de préparations annexées à la présente Convention et qui pourront être modifiées de temps à autre conformément à l’article 3.

v) L’expression "Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

w) L’expression "stocks spéciaux" désigne les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire par le gouvernement de ce pays ou territoire pour ses besoins spéciaux et en prévision de circonstances exceptionnelles; l’expression "besoins spéciaux" doit s’entendre en conséquence.

x) Le terme "stocks" désigne les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire et destinées:

i) A une consommation médicale et scientifique dans ce pays ou territoire;

ii) A la fabrication et à la préparation de stupéfiants et d’autres substances dans ce pays ou territoire;

iii) A l’exportation;

mais n’inclut pas les quantités de stupéfiants détenues dans un pays ou territoire par:

iv) Les pharmaciens ou d’autres distributeurs détaillants autorisés et les établissements ou les personnes qualifiées dans l’exercice dûment autorisé de leurs fonctions thérapeutiques ou scientifiques; ou

v) En tant que stocks spéciaux.

y) Le terme "territoire" désigne toute partie d’un État qui est traité comme une entité distincte pour l’application du système de certificats d’importation et d’autorisations d’exportation prévu à l’article 31. Cette définition ne s’applique pas au terme "territoire" tel qu’il est employé aux articles 42 et 46.

2. Aux fins de cette Convention, un stupéfiant sera considéré comme consommé lorsqu’il aura été fourni à toute personne ou entreprise pour la distribution au détail, pour l’usage médical ou pour la recherche scientifique; le mot "consommation" s’entendra conformément à cette définition.

ARTICLE 2 SUBSTANCES SOUMISES AU CONTRÔLE[modifier]

1. Sauf en ce qui concerne les mesures de contrôle limitées à des stupéfiants donnés, les stupéfiants du Tableau I sont soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants visés par la présente Convention et, en particulier, aux mesures prévues dans les articles ci-après: 4 (paragraphe c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 37.

2. Les stupéfiants du Tableau II sont soumis aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants du Tableau I, à l’exception des mesures prévues aux paragraphes 2 et 5 de l’article 30, en ce qui concerne le commerce de détail.

3. Les préparations autres que celles du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants qu’elles contiennent, mais les évaluations (article 19) et les statistiques (article 20) autres que celles se rapportant à ces stupéfiants ne seront pas requises dans le cas de telles préparations et les dispositions de l’article 29 (paragraphe 2, c) et de l’article 30 (paragraphe 1, b, ii) ne seront pas appliquées.

4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stupéfiants du Tableau II. Toutefois, les paragraphes 1, b, et 3 à 15 de l’article 31 et, en ce qui concerne leur acquisition et leur délivrance au détail, l’alinéa b de l’article 34, ne seront pas nécessairement appliqués, et aux fins des évaluations (article 19) et des statistiques (article 20), les renseignements demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées dans la fabrication desdites préparations.

5. Les stupéfiants du Tableau IV seront également inclus au Tableau I et soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants de ce dernier Tableau, et en outre :

a) Les Parties devront adopter toutes les mesures spéciales de contrôle qu’elles jugeront nécessaires en raison des propriétés particulièrement dangereuses des stupéfiants visés; et

b) Les Parties devront si, à leur avis, la situation dans leur pays fait que c’est là le moyen le plus approprié de protéger la santé publique, interdire la production, la fabrication, l’exportation et l’importation, le commerce, la détention ou l’utilisation de tels stupéfiants à l’exception des quantités qui pourront être nécessaires exclusivement pour la recherche médicale et scientifique, y compris les essais cliniques avec lesdits stupéfiants, qui devront avoir lieu sous la surveillance et le contrôle directs de ladite Partie ou être subordonnés à cette surveillance et à ce contrôle.

6. En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du Tableau I, l’opium est soumis aux dispositions de l’article 19, paragraphe 1, alinéa f et des articles 21 bis, 23 et 24, la feuille de coca aux dispositions des articles 26 et 27 et le cannabis aux dispositions de l’article 28.

7. Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de contrôle prévues respectivement à l’article 19, paragraphe 1, alinéa e, à l’article 20, paragraphe 1, alinéa g, à l’article 21 bis et aux articles 22 à 24; 22, 26 et 27; 22 et 28; 25 et 28.

8. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à des mesures de surveillance autant que faire se pourra les substances qui ne sont pas visées par la présente Convention, mais qui peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants.

9. Les Parties ne sont pas tenues d’appliquer les dispositions de la présente Convention aux stupéfiants qui sont couramment employés dans l’industrie à des fins autres que les fins médicales ou scientifiques, à condition :

a) Qu’elles prennent des mesures pour empêcher, en recourant à des procédés appropriés de dénaturation ou par tout autre moyen, que les stupéfiants ainsi employés puissent donner lieu à des abus ou produire des effets nocifs (article 3, paragraphe 3) et que dans la pratique la substance nocive puisse être récupérée; et

b) Qu’elles fassent figurer dans les renseignements statistiques (article 20) qu’elles fournissent la quantité de chaque stupéfiant ainsi employé.

ARTICLE 3 MODIFICATIONS DU CHAMP D’APPLICATION DU CONTRÔLE[modifier]

1. Si une Partie ou l’Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements qui, a son avis, rendent nécessaire de modifier l’un ou l’autre des Tableaux, elle adressera au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements pertinents à l’appui de celle-ci.

2. Le Secrétaire général communiquera cette notification et les renseignements qu’il jugera pertinents aux Parties, à la Commission et, si la notification a été adressée par une Partie, à l’Organisation mondiale de la santé.

3. Si une notification se rapporte à une substance qui n’est pas déjà inscrite au Tableau I ou au Tableau II,

i) Toutes les Parties examineront, compte tenu des renseignements disponibles, la possibilité d’appliquer provisoirement à la substance toutes les mesures de contrôle applicables aux. stupéfiants du Tableau I;

ii) En attendant sa décision, prise en vertu du sous-paragraphe iii du présent paragraphe, la Commission peut décider que les Parties appliquent provisoirement à ladite substance toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I. Les Parties appliqueront provisoirement ces mesures à la substance en question;

iii) Si l’Organisation mondiale de la santé constate que cette substance peut donner lieu à des abus analogues et produire des effets nocifs analogues à ceux des stupéfiants du Tableau I ou du Tableau II, ou qu’elle est transformable en un stupéfiant, elle en avisera la Commission, et celle-ci pourra alors décider, selon la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé, que cette substance sera inscrite au Tableau I ou au Tableau II.

4. Si l’Organisation mondiale de la santé constate qu’une préparation ne peut, en raison des substances qu’elle contient, donner lieu à des abus ni produire d’effets nocifs (paragraphe 3) et que le stupéfiant qu’elle contient n’est pas facilement récupérable, la Commission, selon la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé, pourra inscrire cette préparation au Tableau III.

5. Si l’Organisation mondiale de la santé constate qu’un stupéfiant du Tableau I est particulièrement susceptible de donner lieu à des abus et de produire des effets nocifs (paragraphe 3), et que ce danger n’est pas compensé par des avantages thérapeutiques appréciables que ne posséderaient pas des substances autres que celles du Tableau IV, la Commission peut, selon la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé, inscrire ce stupéfiant au Tableau IV.

6. Lorsqu’une notification a trait à un stupéfiant du Tableau I ou du Tableau II ou à une préparation du Tableau III, la Commission, mise à part l’action prévue par le paragraphe 5, peut, selon la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé, modifier l’un ou l’autre des Tableaux, soit :

a) En transférant un stupéfiant du Tableau I au Tableau II ou du Tableau III au Tableau I; ou

b) En rayant un stupéfiant ou une préparation, selon le cas, d’un Tableau.

7. Toute décision de la Commission prise en application du présent article sera communiquée par le Secrétaire général à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies, aux États non membres Parties à la présente Convention, à l’Organisation mondiale de la santé et à l’Organe. La décision prendra effet à l’égard de chaque Partie à la date de réception de la communication susvisée, et les Parties prendront alors toutes mesures requises par la présente Convention.

8. a) Toute décision de la Commission de modifier un tableau sera soumise à l’examen du Conseil si une Partie en fait la demande dans les quatre-vingt-dix jours qui suivront la réception de la notification de la décision. Cette demande sera présentée au Secrétaire général avec tous renseignements pertinents à l’appui.

b) Le Secrétaire général communiquera copie de cette demande et des renseignements pertinents à la Commission, à l’Organisation mondiale de la santé et à toutes les Parties, qu’il invitera à présenter leurs observations dans les quatre-vingt-dix jours. Toutes les observations reçues seront soumises à l’examen du Conseil.

c) Le Conseil pourra confirmer, modifier ou annuler la décision de la Commission; il statuera en dernier ressort. Sa décision sera notifiée à tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies, aux États non membres Parties à la présente Convention, à la Commission, à l’Organisation mondiale dela santé et à l’Organe.

d) En attendant son examen par le Conseil, la décision de la Commission restera en vigueur.

9. Les décisions de la Commission prises en application du présent article ne seront pas soumises à l’examen prévu à l’article 7.

ARTICLE 4 OBLIGATIONS GÉNÉRALES[modifier]

Les Parties prendront les mesures législatives et administratives qui pourront être nécessaires :

a) Pour exécuter les dispositions de la présente Convention dans leurs propres territoires;

b) Pour coopérer avec les autres Etats à l’exécution des dispositions de ladite Convention; et

c) Sous réserve des dispositions de la présente Convention, pour limiter exclusivement aux fins médicales et scientifiques la production, la fabrication, l’exportation, l’importation, la distribution, le commerce, l’emploi et la détention des stupéfiants.

ARTICLE 5 LES ORGANES INTERNATIONAUX DE CONTRÔLE[modifier]

Reconnaissant la compétence de l’Organisation des Nations Unies en matière de contrôle international des stupéfiants, les Parties conviennent de confier à la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social et à l’Organe international de contrôle des stupéfiants les fonctions qui sont respectivement attribuées à ces organes par la présente Convention.

ARTICLE 6 DÉPENSES DES ORGANES INTERNATIONAUX DE CONTRÔLE[modifier]

L’Organisation des Nations Unies assume les dépenses de la Commission et de l’Organe dans des conditions qui seront déterminées par l’Assemblée générale Les Parties qui ne sont pas membres de l’Organisation des Nations Unies contribueront aux frais des organes internationaux de contrôle, l’Assemblée générale fixant périodiquement, après avoir consulté les gouvernements de ces Parties, le montant des contributions qu’elle jugera équitable.

ARTICLE 7 RÉVISION DES DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION[modifier]

Sauf en ce qui concerne les décisions prévues à l’article 3, toute décision ou recommandation adoptée par la Commission en exécution des dispositions de la présente Convention est prise sous réserve de l'approbation du Conseil ou de l’Assemblée générale ou de toute modification adoptée par l’un ou l’autre de ces organes de la même manière que les autres décisions ou recommandations de la Commission.

ARTICLE 8 FONCTIONS DE LA COMMISSION[modifier]

La Commission est habilitée à examiner toutes les questions ayant trait aux buts de la présente Convention, et en particulier :

a) A modifier les tableaux conformément à l’article 3;

b) A appeler l’attention de l’Organe sur toutes les questions qui peuvent avoir trait aux fonctions de celui-ci;

c) A formuler des recommandations pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente Convention ou atteindre les buts qu’elle vise, y compris des programmes de recherche scientifique et les échanges de renseignements de caractère scientifique ou technique; et

d) A attirer l’attention des États non parties sur les décisions et recommandations qu’elle adopte conformément aux fonctions que lui confère la présente Convention de façon qu’ils examinent les mesures qu’elle peut être amenée a prendre en vertu de la présente Convention.

ARTICLE 9 COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DE L’ORGANE[modifier]

1. L’Organe se compose de treize membres élus par le Conseil ainsi qu’il suit:

a) Trois membres ayant l’expérience de la médecine, de la pharmacologie ou de la pharmacie et choisis sur une liste d’au moins cinq personnes désignées par l’Organisation mondiale de la santé; et

b) Dix membres choisis sur une liste de personnes désignées par les Membres de l’Organisation des Nations Unies et par les Parties qui n’en sont pas membres.

2. Les membres de l’Organe doivent être des personnes qui, par leur compétence, leur impartialité et leur désintéressement, inspirent la confiance générale. Pendant la durée de leur mandat, elles ne doivent occuper aucun poste ni se livrer à aucune activité qui soit de nature à les empêcher d’exercer avec impartialité leurs fonctions. Le Conseil prend, en consultation avec l’Organe, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la pleine indépendance technique de ce dernier dans l’exercice de ses fonctions.

3. Le Conseil, eu égard au principe d’une représentation géographique équitable, doit tenir compte de l’intérêt qu’il y a à faire entrer dans l’Organe, en proportion équitable, des personnes qui soient au courant de la situation en matière de stupéfiants dans les pays producteurs, fabricants et consommateurs et qui aient des attaches avec lesdits pays.

4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, l’Organe agissant en coopération avec les gouvernements, s’efforcera de limiter la culture, la production, la fabrication et l’usage des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques, de faire en sorte qu’il y soit satisfait et d’empêcher la culture, la production, la fabrication, le trafic et l’usage illicites des stupéfiants.

5. Les mesures prises par l’Organe en application de la présente Convention seront toujours celles qui seront les plus propres à servir la coopération des gouvernements avec l’Organe et à rendre possible un dialogue permanent entre les gouvernements et l’Organe, de manière à aider et à faciliter toute action efficace des gouvernements en vue d’atteindre les buts de la présente Convention.

ARTICLE 10 DURÉE DU MANDAT ET RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE L’ORGANE[modifier]

1. Les membres de l’Organe sont élus pour cinq ans et ils sont rééligibles.

2. Le mandat de chaque membre de l’Organe se termine la veille de la première séance de l’Organe à laquelle son successeur a le droit de siéger.

3. Un membre de l’Organe qui a été absent lors de trois sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire.

4. Le Conseil peut, sur la recommandation de l’Organe, révoquer un membre de l’Organe qui ne remplit plus les conditions requises au paragraphe 2 de l’article 9. Cette recommandation doit être formulée par un vote affirmatif de neuf membres de l’Organe.

5. Lorsque le Siège d’un membre de l’Organe devient vacant au cours du mandat de son titulaire, le Conseil pourvoit à cette vacance en élisant un autre membre aussitôt que possible pour le reste de la durée du mandat, conformément aux dispositions applicables de l’article 9.

6. Les membres de l’Organe reçoivent une rémunération appropriée dont le montant est fixé par l’Assemblée générale.

ARTICLE 11 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ORGANE[modifier]

1. L’Organe élit son président et les membres dont l’élection lui paraît nécessaire pour constituer son bureau; il adopte son règlement intérieur.

2. L’Organe se réunit aussi souvent qu’il le juge nécessaire à l’accomplissement satisfaisant de ses fonctions, mais il doit tenir au moins deux sessions par année civile.

3. Le quorum indispensable pour les réunions de l’Organe est de huit membres.

ARTICLE 12 APPLICATION DU RÉGIME DES ÉVALUATIONS[modifier]

1. L’Organe fixera la date ou les dates auxquelles les évaluations devront être fournies, conformément à l’article 19, ainsi que la forme sous laquelle elles devront être présentées, et il prescrira des formulaires à cette fin.

2. En ce qui concerne les pays et territoires auxquels ne s’applique pas la présente Convention, l’Organe invitera les gouvernements intéressés a fournir les évaluations conformément aux dispositions de celle-ci.

3. Au cas où un État ne fournirait pas conformément à la date fixée les évaluations relatives à l’un de ses territoires, l’Organe les établira lui-même dans la mesure du possible, et, autant que faire se pourra, en coopération avec le gouvernement intéressé.

4. L’Organe examinera les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires, et, sauf en ce qui concerne les besoins spéciaux, il pourra demander pour chaque pays ou territoire pour lequel une évaluation aura été fournie, les renseignements qu’il estimera nécessaires afin de compléter les évaluations ou d’élucider telle indication qui s’y trouve.

5. En vue de limiter l'usage et la distribution des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques et de faire en sorte qu’il y soit satisfait, l’Organe confirmera dans le plus bref délai possible les évaluations, y compris les évaluations supplémentaires; il pourra aussi les modifier avec le consentement du gouvernement intéressé. En cas de désaccord entre le gouvernement et l’Organe, ce dernier aura le droit d’établir, de communiquer et de publier ses propres évaluations, y compris les évaluations supplémentaires.

6. Outre la documentation prévue à l’article 15, l’Organe publiera, aux dates qu’il aura fixées, mais au moins une fois par an, les renseignements relatifs aux évaluations qui lui paraîtront devoir faciliter l’application de la présente Convention.

ARTICLE 13 APPLICATION DU RÉGIME DES STATISTIQUES[modifier]

1. L’Organe fixera la manière et la forme sous lesquelles les statistiques devront être fournies comme prévu à l’article 20 et prescrira les formulaires à cette fin.

2. L’Organe examinera les statistiques afin de déterminer si les Parties ou tous autres États se sont conformés aux dispositions de la présente Convention.

3. L’Organe pourra demander les renseignements supplémentaires qu’il estimera nécessaires pour compléter ces statistiques ou élucider telle indication qui s’y trouve.

4. L’Organe n’aura pas compétence pour poser des questions ou exprimer une opinion au sujet des statistiques relatives aux stupéfiants requis pour les besoins spéciaux.

ARTICLE 14 MESURES À PRENDRE PAR L’ORGANE POUR ASSURER L’EXÉCUTION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION[modifier]

1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l’Organe par le gouvernement conformément aux dispositions de la présente Convention ou des renseignements communiqués par des organes des Nations Unies ou par des institutions spécialisées ou, à condition qu’elles soient agréées par la Commission sur la recommandation de l’Organe, soit par d’autres organisations intergouvernementales, soit par des organisations internationales non gouvernementales qui ont une compétence directe en la matière et qui sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social en vertu de l’Article 71 de la Charte des Nations Unies ou qui jouissent d’un statut analogue par accord spécial avec le Conseil, l’Organe a des raisons objectives de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu’une Partie ou un pays ou territoire manque d’exécuter les dispositions de la présente Convention, l’Organe a le droit de proposer d’entrer en consultation avec le gouvernement intéressé ou de lui demander des explications. Si, sans qu’il ait manqué d’exécuter les dispositions de la présente Convention, une Partie ou un pays ou territoire est devenu un centre important de culture, de production, de fabrication, de trafic ou de consommation illicites de stupéfiants, ou qu’il existe manifestement un grave risque qu’il le devienne, l’Organe a le droit de proposer d’entrer en consultation avec le gouvernement intéressé. Sous réserve du droit qu’il possède d’appeler l’attention des Parties et du Conseil et de la Commission sur la question, ainsi qu’il est prévu à l’alinéa d ci-dessous, l’Organe considérera comme confidentielles une demande de renseignements et une explication fournie par un gouvernement ou une proposition de consultations et les consultations tenues avec un gouvernement en vertu des dispositions du présent alinéa.

b) Après avoir agi conformément à l’alinéa a ci-dessus, l’Organe peut, s’il juge nécessaire de le faire, demander au gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l’exécution des dispositions de la présente Convention.

c) L’Organe peut, s’il le juge nécessaire pour élucider une question visée à l’alinéa a ci-dessus, proposer au gouvernement intéressé de faire entreprendre une étude de celle-ci, sur son territoire, de la manière que ce dernier juge appropriée. Si le gouvernement intéressé décide d’entreprendre cette étude, il peut prier l’Organe de fournir des moyens techniques et les services d’une ou plusieurs personnes possédant les qualifications requises pour assister les agents du gouvernement dans l’étude en question. La ou les personnes que l’Organe se propose de mettre à la disposition du gouvernement seront soumises à l'agrément de ce dernier. Les modalités de l’étude et le délai dans lequel elle doit être achevée seront arrêtés par voie de consultation entre le gouvernement et l’Organe. Le gouvernement transmettra à l’Organe les résultats de l’étude et indiquera les mesures correctives qu’il juge nécessaire de prendre.

d) Si l’Organe constate que le gouvernement intéressé a manqué de donner des explications satisfaisantes lorsqu’il a été invité à le faire conformément à l’alinéa a ci-dessus, ou a négligé d’adopter toute mesure corrective qu’il a été invité à prendre conformément à l'alinéa b ci-dessus, ou qu’il existe une situation grave exigeant des mesures de coopération internationale en vue d’y remédier, il peut appeler l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question. L’Organe agira ainsi si les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis et s’il n’a pas été possible de résoudre autrement la question de façon satisfaisante. I1 agira de la même manière s’il constate qu’il existe une situation grave qui requiert des mesures de coopération internationale, et s’il considère qu’en vue de remédier à cette situation, attirer l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission est le moyen le plus approprié de faciliter une telle coopération; après examen des rapports établis par l’Organe, et éventuellement par la Commission, le Conseil peut appeler l’attention de l’Assemblée générale sur la question.

2. Lorsqu’il appelle l’attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question conformément à l’alinéa d du paragraphe 1 ci-dessus, l’Organe peut, s’il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d’arrêter l’importation de stupéfiants en provenance du pays intéressé, ou l’exportation de stupéfiants à destination de ce pays ou territoire, ou, à la fois, l’importation et l’exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu’a ce que la situation dans ce pays ou territoire lui donne satisfaction. L’état intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil.

3. L’Organe a le droit de publier un rapport sur toute question visée par les dispositions du présent article, et de le communiquer au Conseil, qui le transmettra à toutes les Parties. Si l’Organe publie dans ce rapport une décision prise en vertu du présent article, ou des renseignements concernant cette décision, il doit également y publier l'avis du gouvernement intéressé si celui-ci le demande.

4. Dans les cas où une décision de l’Organe publiée conformément au présent article n’a pas été prise à l’unanimité, l’opinion de la minorité doit être exposée.

5. Tout État sera invité à se faire représenter aux séances de l’Organe au cours desquelles est examinée une question l’intéressant directement aux termes du présent article.

6. Les décisions de l’Organe prises en vertu du présent article doivent être adoptées à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l’Organe.

ARTICLE 14 BIS ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE[modifier]

Dans les cas où il le juge approprié, l’Organe, agissant en accord avec le gouvernement intéressé, peut, soit parallèlement, soit aux lieu et place des mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 14, recommander aux organes compétents des Nations Unies et aux institutions spécialisées qu’une assistance technique ou financière, ou l’une et l’autre à la fois, soit fournie audit gouvernement afin d’appuyer ses efforts pour s’acquitter de ses obligations découlant de la présente Convention, en particulier celles qui sont stipulées ou mentionnées aux articles 2, 35, 38 et 38 bis.

ARTICLE 15 RAPPORTS DE L’ORGANE[modifier]

1. L’Organe établit un rapport annuel sur ses travaux et tous autres rapports supplémentaires qu’il peut estimer nécessaires et dans lesquels figurent également une analyse des évaluations et des renseignements statistiques dont il dispose et, dans les cas appropriés, un exposé des explications que les gouvernements ont pu fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute observation et recommandation que l’Organe peut vouloir formuler. Ces rapports sont présentés au Conseil par l’intermédiaire de la Commission, qui peut formuler les observations qu’elle juge opportunes.

2. Les rapports sont communiqués aux Parties et publiés ultérieurement par le Secrétaire général. Les Parties autorisent la libre distribution de ces rapports.

ARTICLE 16 SECRÉTARIAT[modifier]

Les services de secrétariat de la Commission et de l’Organe seront fournis par le Secrétaire général. Toutefois, le Secrétaire de l’Organe sera nommé par le Secrétaire général en consultation avec l’Organe.

ARTICLE 17 ADMINISTRATION SPÉCIALE[modifier]

Les Parties maintiendront une administration spéciale chargée d’appliquer les dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 18 RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PAR LES PARTIES[modifier]

1. Les Parties fourniront au Secrétaire général les renseignements que la Commission peut demander en tant que nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, et notamment :

a) Un rapport annuel relatif au fonctionnement de la Convention dans chacun de leurs territoires;

b) De temps à autre, les textes de toutes les lois et de tous les règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention;

c) Toutes précisions que la Commission demandera sur les affaires de trafic illicite, et notamment les détails de chaque affaire de trafic illicite découverte qui pourront présenter de l’importance soit en raison de la lumière qu’ils jettent sur les sources d’approvisionnement en stupéfiants du trafic illicite, soit en raison des quantités en cause ou de la méthode utilisée par les trafiquants illicites; et

d) Les noms et adresses des autorités administratives habilitées à délivrer les autorisations ou certificats d’exportation et d’importation.

2. Les Parties fourniront les renseignements prévus au paragraphe précédent, sous la forme et aux dates indiquées et en utilisant tels formulaires dont la Commission pourra demander l’emploi.

ARTICLE 19 ÉVALUATIONS DES BESOINS EN STUPÉFIANTS[modifier]

1. Les Parties adresseront à l’Organe, chaque année et pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu’il prescrira, des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l’Organe :

a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommées à des fins médicales et scientifiques;

b) Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabrication d’autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention;

c) Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre de l’année à laquelle les évaluations se rapportent;

d) Les quantités de stupéfiants qu’il est nécessaire d’ajouter aux stocks spéciaux;

e) La superficie (en hectares) et l’emplacement géographique des terres qui seront consacrées à la culture du pavot a opium;

f) La quantité approximative d’opium qui sera produite;

g) Le nombre des établissements industriels qui fabriqueront des stupéfiants synthétiques; et

h) Les quantités de stupéfiants synthétiques qui seront fabriqués par chacun des établissements mentionnés à l’alinéa précédent.

2. a) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l’article 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour chaque stupéfiant à l’exception de l'opium et des stupéfiants synthétiques sera la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l’année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l’alinéa c du paragraphe 1.

b) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l’article 21 en ce qui concerne les importations et au paragraphe 2 de L’article 21 bis, le total des évaluations d’opium pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l’année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l’alinéa c du paragraphe 1, soit la quantité spécifiée à l’alinéa f du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première.

c) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l’article 21, le total des évaluations de chaque stupéfiant synthétique pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l’année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l’alinéa c du paragraphe 1, soit la somme des quantités spécifiées à l’ alinéa h du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première.

d) Les évaluations fournies en vertu des alinéas précédents du présent paragraphe seront modifiées selon qu’il conviendra, de manière à tenir compte de toute quantité saisie puis mise sur le marche licite, ainsi que de toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.

3. Tout État pourra fournir en cours année des évaluations supplémentaires en exposant les circonstances qui les rendent nécessaires. 4. Les Parties feront connaître à l’Organe la méthode employée pour déterminer les quantités indiquées dans les évaluations et les modifications qui auront pu être apportées à cette méthode.

5. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l’article 21, et compte tenu le cas échéant des dispositions de l’article 21 bis, les évaluations ne devront pas être dépassées.

ARTICLE 20 STATISTIQUES À FOURNIR À L’ORGANE[modifier]

1. Les Parties adresseront à l’Organe, pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu’il prescrira, des statistiques ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l’Organe :

a) Production ou fabrication de stupéfiants;

b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d’autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour la fabrication de stupéfiants;

c) Consommation de stupéfiants;

d) Importations et exportations de stupéfiants et de paille de pavot;

e) Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies;

f) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l’année à laquelle les statistiques se rapportent; et

g) Superficie déterminable des cultures de pavot à opium.

2. a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au paragraphe 1, exception faite de l’alinéa d, seront établies annuellement et seront fournies à l’Organe au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle à laquelle elles se rapportent;

b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l’alinéa d du paragraphe 1 seront établies trimestriellement et seront fournies à l’Organe dans le délai d’un mois à compter de la fin du trimestre auquel elles se rapportent.

3. Les Parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant trait aux stocks spéciaux, mais elles fourniront séparément des statistiques ayant trait aux stupéfiants importés ou acquis dans le pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu’aux quantités de stupéfiants prélevés sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.

ARTICLE 21 LIMITATION DE LA FABRICATION ET DE L’IMPORTATION[modifier]

1. La quantité totale de chaque stupéfiant qui sera fabriquée et importée par un pays ou territoire quelconque au cours d’une année donnée ne devra pas être supérieure à la somme des éléments suivants :

a) La quantité consommée, dans la limite d’évaluation correspondante, à des fins médicales et scientifiques;

b) La quantité utilisée, dans la limite de l’évaluation correspondante, en vue de la fabrication d’autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention;

c) La quantité exportée;

d) La quantité versée au stock afin de porter celui-ci au niveau spécifié dans l’évaluation correspondante; et

e) La quantité acquise, dans la limite d’évaluation correspondante, pour les besoins spéciaux.

2. De la somme des éléments énumérés au paragraphe 1, il sera déduit toute quantité qui aura été saisie et mise sur le marche licite, ainsi que toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.

3. Si l’Organe constate que la quantité fabriquée et importée au cours d’une année donnée excède la somme des quantités énumérées au paragraphe 1, compte tenu des déductions prévues au paragraphe 2 du présent article, l’excédent ainsi constaté qui subsisterait à la fin de l’année sera déduit, l’année suivante, des quantités qui doivent être fabriquées ou importées, ainsi que du total des évaluations défini au paragraphe 2 de l’article 19.

4. a) S’il ressort des statistiques des importations ou des exportations (article 20) que la quantité exportée à destination d’un pays ou territoire quelconque dépasse le total des évaluations relatives à ce pays ou territoire, tel qu’il est défini au paragraphe 2 de l’article 19, augmenté des quantités déclarées comme ayant été exportées et déduction faite de tout excédent constaté aux termes du paragraphe 3 du présent article, l’Organe peut en faire notification aux États, qui, à son avis, devraient en être informés.

b) Dès réception d’une telle notification, les Parties n’autoriseront plus, pendant l’année en cours, aucune exportation nouvelle du stupéfiant dont il s’agit à destination du pays ou du territoire en cause, sauf :

i) Dans le cas où une évaluation supplémentaire aura été fournie pour ce pays ou territoire en ce qui concerne à la fois toute quantité importée en excédent et la quantité supplémentaire requise; ou

ii) Dans les cas exceptionnels ou l’exportation est, de l’avis du gouvernement du pays exportateur, indispensable au traitement des malades.

ARTICLE 21 BIS LIMITATION DE LA PRODUCTION D’OPIUM[modifier]

1. La production d’opium par un pays ou territoire quelconque sera organisée et contrôlée de telle manière que, dans la mesure du possible, la quantité produite au cours d’une année donnée ne soit pas supérieure à l’évaluation, établie conformément au paragraphe l, f, de l’article 19, de la quantité d’opium qu’il est prévu de produire.

2. Si l’Organe constate, d’après les renseignements qui lui auront été fournis conformément aux dispositions de la présente Convention, qu’une partie qui a fourni une évaluation conformément au paragraphe 1, f, de l’article 19 n’a pas limité l’opium produit à l’intérieur de ses frontières à des fins licites conformément aux évaluations pertinentes, et qu’une quantité importante d’opium produite, licitement ou illicitement, à l’intérieur des frontières de cette Partie, a été mise sur le marché illicite, l’Organe peut, après avoir examiné les explications de la Partie intéressée, qui doivent lui être présentées dans un délai d’un mois suivant la notification de ladite constatation, décider de déduire tout ou partie de ce montant de la quantité qui sera produite et du total des évaluations tel qu’il est défini au parag raphe 2, b, de l’article 19 pour la première année où une telle déduction sera techniquement applicable, compte tenu de l'époque de l’année et des engagements contractuels auxquels la Partie en cause aura souscrit en vue d’exporter de l’opium. Cette décision devra prendre effet quatre-vingt-dix jours après que la Partie intéressée en aura reçu notification.

3. L’Organe, après avoir notifié à la Partie intéressée sa décision relative à une déduction prise conformément au paragraphe 2 ci-dessus, entrera en consultation avec elle afin d’apporter une solution satisfaisante à la situation.

4. Si la situation n’est pas résolue d’une manière satisfaisante, l’Organe peut, s’il y a lieu, appliquer les dispositions de l’article 14.

5. En prenant sa décision relative à la déduction prévue au paragraphe 2 ci-dessus, l’Organe tiendra compte non seulement de toutes les circonstances pertinentes, notamment celles qui donnent naissance au problème du trafic illicite visé au paragraphe 2 ci-dessus, mais aussi de toute nouvelle mesure appropriée de contrôle que la Partie a pu adopter.

ARTICLE 22 DISPOSITION SPÉCIALE APPLICABLE À LA CULTURE[modifier]

1. Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d’une Partie est telle que l’interdiction de la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appropriée pour protéger la santé publique, et empêcher que des stupéfiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la Partie intéressée en interdira la culture.

2. La Partie qui interdit la culture du pavot à opium ou de la plante de cannabis prendra les mesures appropriées pour saisir les plants cultivés illicitement et pour les détruire, sauf pour de petites quantités nécessaires pour la Partie aux fins de recherches scientifiques.

ARTICLE 23 ORGANISMES NATIONAUX DE L’OPIUM[modifier]

1. Toute Partie qui autorise la culture du pavot à opium en vue de la production d’opium établira, si elle ne l’a déjà fait, et maintiendra un ou plusieurs organismes d’État (désignés ci-après dans le présent article par le terme "organisme") charges d’exercer les fonctions stipulées au présent article.

2. Toute Partie visée au paragraphe précédent appliquera les dispositions ci-après à la culture du pavot à opium pour la production de l'opium et à l’opium :

a) L’Organisme délimitera les régions et désignera les parcelles de terrain où la culture du pavot à opium en vue de la production d’opium sera autorisée;

b) Les cultivateurs titulaires d’une licence délivrée par l’organisme seront seuls autorisés à se livrer à cette culture;

c) Chaque licence spécifiera la superficie du terrain sur lequel cette culture est autorisée;

d) Tout cultivateur de pavot a opium sera tenu de livrer à l’organisme la totalité de sa récolte d’opium; l’organisme achètera cette récolte et en prendra matériellement possession dès que possible, mais au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la récolte; et

e) L’organisme aura seul le droit, en ce qui concerne l’opium, d’importer, d’exporter, de se livrer au commerce de gros et de conserver des stocks, à l’exception des stocks détenus par les fabricants d’alcaloïdes de l’opium, d’opium médicinal ou de préparations à base d’opium. Les Parties ne sont pas tenues d’étendre cette clause à l’opium médicinal et aux préparations à base d’opium.

3. Les fonctions administratives prévues au paragraphe 2 seront exercées par un seul organisme d’Etat si la constitution de la Partie intéressée le permet.

ARTICLE 24 RESTRICTIONS À LA PRODUCTION DE L’OPIUM DESTINÉ AU COMMERCE INTERNATIONAL[modifier]

1. a) Si l’une des Parties a l’intention de commencer à produire de l’opium ou d’augmenter sa production d’opium, elle tiendra compte de la demande mondiale d’opium existante, conformément aux évaluations publiées par l’Organe, afin que sa production d’opium n’entraîne pas une surproduction d’opium dans l’ensemble du monde.

b) Aucune Partie n’autorisera la production de l’opium ou n’augmentera sa production d’opium si, à son avis, une telle production ou augmentation de la production sur son territoire risque d’alimenter le trafic illicite de l’opium.

2. a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, si une Partie, qui au 1er janvier 1961 ne produisait pas d’opium pour l’exportation, désire exporter sur l’opium qu’elle produit des quantités n’excédant pas cinq tonnes par an, elle le notifiera à l’Organe, en joignant à cette notification des renseignements concernant :

i) Les contrôles en vigueur exigés par la présente Convention en ce qui concerne la production et l’exportation de l’opium; et

ii) Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte exporter l’opium;

et l’Organe pourra soit approuver cette notification, soit recommander à la Partie intéressée de ne pas produire d’opium pour l’exportation.

b) Si une Partie autre qu’une Partie désignée au paragraphe 3 désire produire plus de cinq tonnes d’opium destiné à l’exportation par an, elle le notifiera au Conseil, en joignant à cette notification des renseignements appropriés, y compris :

i) L’évaluation des quantités qui doivent être produites pour l’exportation;

ii) Les contrôles existants ou proposés en ce qui concerne l’opium qui doit être produit;

iii) Le nom du pays ou des pays vers lesquels elle compte exporter cet opium;

et le Conseil pourra soit approuver la notification soit recommander à la Partie intéressée de ne pas produire d’opium pour l’exportation.

3. Nonobstant les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 2, une Partie qui, pendant les dix années qui ont précédé immédiatement le 1er janvier 1961, a exporté l’opium produit par elle pourra continuer à exporter l’opium qu’elle produit.

4. a) Une Partie n’importera d’opium d’aucun pays ou territoire sauf si l’opium est produit sur le territoire :

i) D’une Partie mentionnée au paragraphe 3;

ii) D’une Partie qui a adressé une notification à l’Organe conformément aux dispositions de l’alinéa a du paragraphe 2; ou

iii) D’une Partie qui a reçu l’approbation du Conseil conformément aux dispositions de l’alinéa b du paragraphe 2.

b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a du présent paragraphe, une Partie peut importer l’opium produit par tout pays qui a produit et exporté de l’opium pendant les dix années qui ont précédé le 1er janvier 1961, si un organisme ou agence de contrôle national a été établi et fonctionne aux fins définies à l’article 23 dans le pays intéressé et si celui-ci possède des moyens efficaces de faire en sorte que l’opium qu’il produit n’alimente pas le trafic illicite.

5. Les dispositions du présent article n’empêcheront pas une Partie :

a) De produire de l’opium en quantité suffisante pour ses besoins; ou

b) D’exporter de l’opium saisi dans le trafic illicite à une autre Partie, conformément aux exigences de la présente Convention.

ARTICLE 25 CONTRÔLE DE LA PAILLE DE PAVOT[modifier]

1. Une Partie qui permet la culture du pavot à opium pour des buts autres que la production de l’opium prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer :

a) Que de l’opium n’est pas produit à partir de tels pavots à opium; et

b) Que la fabrication de stupéfiants à partir de la paille de pavot est contrôlée de façon satisfaisante.

2. Les Parties appliqueront à la paille de pavot le système de certificats d’importation et d’autorisations d’exportation prévu aux paragraphes 4 à 15 de l’article 31.

3. Les Parties fourniront les mêmes statistiques sur l’importation et l’exportation de la paille de pavot que celles qui sont prévues pour les stupéfiants aux paragraphes 1, d, et 2, b, de l’article 20.

ARTICLE 26 LE COCAÏER ET LA FEUILLE DE COCA[modifier]

1. Si une Partie autorise la culture du cocaïer, elle lui appliquera, ainsi qu’à la feuille de coca, le régime de contrôle prévu à l’article 23 pour le pavot à opium; en ce qui concerne l’alinéa d du paragraphe 2 de cet article, l’obligation imposée à l’organisme mentionné sera seulement d’entrer matériellement en possession de la récolte, aussitôt que possible après qu’elle aura été faite.

2. Dans la mesure du possible, les Parties feront procéder à l’arrachage de tous les cocaïers existant à l'état sauvage. Elles détruiront les cocaïers cultivés illégalement.

ARTICLE 27 DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA FEUILLE DE COCA[modifier]

1. Les Parties peuvent permettre l’utilisation de feuilles de coca pour la préparation d’un produit aromatique qui ne devra contenir aucun alcaloïde et elles peuvent, dans la mesure nécessaire à cette utilisation, permettre la production, l’importation, l’exportation, le commerce et la détention de ces feuilles.

2. Les Parties fourniront séparément les évaluations (article 19) et les statistiques (article 20) concernant les feuilles de coca destinées à la préparation d’un tel produit aromatique; toutefois, il n’y aura pas lieu de le faire si les mêmes feuilles de coca sont utilisées pour l’extraction d’alcaloïdes ainsi que pour celle de produits aromatiques, et si ce fait est précisé dans les évaluations et les statistiques.

ARTICLE 28 CONTRÔLE DU CANNABIS[modifier]

1. Si une Partie autorise la culture de la plante de cannabis en vue de la production de cannabis ou de résine de cannabis, elle lui appliquera le régime de contrôle prévu à l’article 23 en ce qui concerne le contrôle du pavot à opium.

2. La présente Convention ne s’appliquera pas à la culture de la plante de cannabis exclusivement à des fins industrielles (fibres et graines) ou pour des buts horticulturaux.

3. Les Parties adopteront les mesures qui peuvent être nécessaires pour empêcher l’abus des feuilles de la plante de cannabis ou le trafic illicite de celles-ci.

ARTICLE 29 FABRICATION[modifier]

1. Les Parties exigeront que la fabrication des stupéfiants s’effectue sous licence, sauf quand cette fabrication est effectuée par une ou des entreprises d’État

2. Les Parties :

a) Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à la fabrication de stupéfiants ou y participant;

b) Soumettront à un régime de licences les établissements et les locaux dans lesquels la fabrication peut se faire; et

c) Exigeront que les fabricants de stupéfiants titulaires d’une licence se munissent de permis périodiques précisant les catégories et les quantités de stupéfiants qu’ils auront le droit de fabriquer. Cependant, un permis périodique ne sera pas nécessaire pour les préparations.

3. Les Parties empêcheront l’accumulation, en la possession des fabricants de stupéfiants, de quantités de stupéfiants et de paille de pavot excédant celles qui sont nécessaires au fonctionnement normal de l’entreprise, compte tenu de la situation du marché.

ARTICLE 30 COMMERCE ET DISTRIBUTION[modifier]

1. a) Les Parties exigeront que le commerce et la distribution des stupéfiants s’effectuent sous licence, sauf si ce commerce ou cette distribution sont effectués par une ou des entreprises d’État

b) Les Parties :

i) Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant au commerce ou à la distribution des stupéfiants ou y participant; et

ii) Soumettront à un régime de licence les établissements et les locaux dans lesquels ce commerce et cette distribution peuvent se faire. Cependant, une licence ne sera pas nécessairement requise pour les préparations.

c) Les dispositions des alinéas a et b concernant le régime des licences ne s’appliqueront pas nécessairement aux personnes dûment autorisées à exercer des fonctions thérapeutiques ou scientifiques et agissant dans l'exercice de ces fonctions.

2. En outre, les Parties :

a) Empêcheront aussi l’accumulation, en la possession des commerçants, des distributeurs, des entreprises d’État, ou des personnes dûment autorisées visées ci-dessus, de quantités de stupéfiants et de paille de pavot excédant celles qui sont nécessaires au fonctionnement normal de l’entreprise, compte tenu de la situation du marché;

b) i) Exigeront que les stupéfiants ne soient fournis ou dispensés à des particuliers que sur ordonnance médicale. Cette disposition n’est pas nécessairement applicable aux stupéfiants que des particuliers peuvent légalement obtenir, utiliser, dispenser ou administrer à l’occasion de l’exercice dûment autorisé de leurs fonctions thérapeutiques; et

ii) Si les Parties jugent ces mesures nécessaires ou souhaitables, elles exigeront que les ordonnances prescrivant des stupéfiants du Tableau I soient écrites sur des formules officielles qui seront fournies sous la forme de carnet à souches par les autorités administratives compétentes ou par les associations professionnelles autorisées.

3. Il est souhaitable que les Parties exigent que les offres écrites ou imprimées de stupéfiants, les annonces publicitaires de quelque nature qu’elles soient ainsi que les notices descriptives relatives aux stupéfiants et utilisées à des fins commerciales, les conditionnements contenant des stupéfiants et les étiquettes sous lesquelles les stupéfiants sont mis en vente, indiquent la dénomination commune internationale communiquée par l’Organisation mondiale de la santé.

4. Si une Partie juge qu’une telle mesure est nécessaire ou souhaitable, elle exigera que tout conditionnement contenant un stupéfiant porte un double filet rouge très apparent. Le colis dans lequel ce conditionnement est expédié ne portera pas ce double filet rouge.

5. Les Parties exigeront que l’étiquette sous laquelle une drogue est mise en vente indique nommément le ou les stupéfiants qu’elle contient ainsi que leur poids ou leur pourcentage. L’obligation de fournir ces renseignements sur l’étiquette ne s’appliquera pas nécessairement à un stupéfiant dispensé à un particulier sur prescription magistrale.

6. Les dispositions des paragraphes 2 et 5 ne s’appliqueront pas nécessairement au commerce de détail ni à la distribution au détail des stupéfiants du Tableau II.

ARTICLE 31 DISPOSITIONS SPÉCIALES RELATIVES AU COMMERCE INTERNATIONAL[modifier]

1. Les Parties ne permettront pas sciemment l’exportation de stupéfiants à destination d’un pays ou territoire quelconque, si ce n’est :

a) Conformément aux lois et règlements de ce pays ou territoire; et

b) Dans les limites du total des évaluations afférentes à ce pays ou territoire, tel qu’il est défini au paragraphe 2 de l’article 19, en y ajoutant les quantités qui doivent être réexportées.

2. Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leurs territoires, étant entendu, toutefois, qu’elles pourront appliquer un régime plus sévère.

3. a) Les Parties contrôleront au moyen d’une licence l’importation et l’exportation des stupéfiants sauf dans les cas où cette importation ou cette exportation est effectuée par une ou des entreprises État.

b) Les Parties exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à une telle importation ou exportation ou y participant.

4. a) Chaque Partie autorisant l’importation ou l’exportation d’un stupéfiant exigera l’obtention d’une autorisation d’importation ou d’exportation distincte pour chaque importation ou exportation, qu’il s’agisse d’un ou de plusieurs stupéfiants.

b) Cette autorisation indiquera le nom du stupéfiant, la dénomination commune internationale si elle existe, la quantité à importer ou à exporter, les noms et adresses de l’importateur ou de l’exportateur et spécifiera la période durant laquelle l’importation ou l’exportation doit être effectuée.

c) L’autorisation d’exportation indiquera en outre le numéro et la date du certificat d’importation (paragraphe 5) ainsi que l’autorité qui l’a délivré.

d) L’autorisation d’importation pourra permettre d’importer en plusieurs envois.

5. Avant de délivrer une autorisation d’exportation, les Parties exigeront un certificat d’importation, délivré par les autorités compétentes du pays ou territoire importateur et attestant que l’importation du stupéfiant ou des stupéfiants dont il est question est approuvée et ce certificat sera produit par la personne ou l’établissement demandant l’autorisation d’exportation. Les Parties se conformeront autant que faire se pourra au modèle de certificat d’importation approuvé par la Commission.

6. Une copie de l’autorisation d’exportation sera jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui délivre l’autorisation d’exportation en adressera une copie au gouvernement du pays ou territoire importateur.

7. a) Lorsque l’importation a été effectuée ou lorsque la période fixée pour l’importation prend fin, le gouvernement du pays ou territoire importateur renverra au gouvernement du pays ou territoire exportateur l’autorisation d’exportation, avec une mention spéciale à cet effet.

b) La mention précitée spécifiera la quantité effectivement importée.

c) Si la quantité effectivement exportée est inférieure à celle qui est indiquée dans l’autorisation d’exportation, les autorités compétentes indiqueront la quantité effectivement exportée sur l’autorisation d’exportation et sur toute copie officielle de celle-ci.

8. Les exportations sous forme d’envois adressés à une banque au compte d’une personne différente de celle dont le nom figure sur l’autorisation d’exportation ou à une boîte postale seront interdites.

9. Les exportations sous forme d’envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites, sauf si le gouvernement du pays importateur précise sur le certificat d’importation produit par la personne ou l’établissement qui demande l’autorisation d’exportation qu’il a approuvé l’importation de l’envoi afin que celui-ci soit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l’autorisation d’exportation précisera que l’envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l’entrepôt de douane sera subordonné à la présentation d’un permis émanant des autorités dont relève l’entrepôt, et, dans le cas d’un envoi à destination de l’étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la présente Convention.

10. Les envois de stupéfiants entrant dans le territoire d’une Partie ou en sortant sans être accompagnés d’une autorisation d’exportation seront retenus par les autorités compétentes.

11. Une partie n’autorisera pas le passage en transit sur son territoire, en direction d’un autre pays, d’un envoi quelconque de stupéfiants, que cet envoi soit ou non déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie de l’autorisation d’exportation pour cet envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite Partie.

12. Les autorités compétentes d’un pays ou territoire quelconque à travers lequel le passage d’un envoi de stupéfiants est autorisé prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l’autorisation d’exportation jointe à l’envoi, à moins que le gouvernement du pays ou territoire à travers lequel ledit envoi s’effectue n’autorise ce déroutement. Le gouvernement de ce pays ou territoire traitera toute demande de déroutement comme s’il s’agissait d’une exportation du pays ou territoire de transit vers le pays ou territoire de la nouvelle destination. Si le déroutement est autorisé, les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 7 s’appliqueront également entre le pays ou territoire de transit et le pays ou territoire d’où l’envoi a primitivement été exporté.

13. Aucun envoi de stupéfiants en transit ou déposé dans un entrepôt de douane ne peut être soumis à un traitement quelconque qui modifierait la nature de ces stupéfiants. L’emballage ne peut être modifié sans l'autorisation des autorités compétentes.

14. Les dispositions des paragraphes 11 à 13 relatives au transit des stupéfiants sur le territoire d’une Partie ne sont pas applicables si cet envoi est transporté par la voie aérienne à condition que l’aéronef n’atterrisse pas dans le pays ou le territoire de transit. Si l’aéronef fait un atterrissage dans ce pays ou territoire, ces dispositions s’appliqueront dans la mesure où les circonstances l’exigent.

15. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à celles de tout accord international qui limite le contrôle pouvant être exercé par toute partie sur les stupéfiants en transit.

16. Aucune des dispositions de cet article, à part les paragraphes 1, a et 2, ne s’appliquera nécessairement aux préparations du Tableau III.

ARTICLE 32 DISPOSITIONS SPÉCIALES CONCERNANT LE TRANSPORT DES STUPÉFIANTS DANS LES TROUSSES DE PREMIERS SECOURS DES NAVIRES OU AÉRONEFS EFFECTUANT DES PARCOURS INTERNATIONAUX[modifier]

1. Le transport international par navires ou aéronefs de quantités limitées de stupéfiants susceptibles d’être nécessaires pendant le voyage pour l’administration des premiers secours et pour les cas d’urgence ne sera pas considéré comme une importation ou une exportation au sens de la présente Convention.

2. Des précautions appropriées seront prises par le pays d’immatriculation pour empêcher l’usage indu des stupéfiants mentionnés au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La Commission recommandera ces précautions en consultation avec les organisations internationales compétentes.

3. Les stupéfiants transportés par navires ou aéronefs conformément aux dispositions du paragraphe 1 seront soumis aux lois, règlements, permis et licences du pays d’immatriculation sans préjudice du droit des autorités locales compétentes de procéder à des vérifications, inspections et autres opérations de contrôle à bord des navires ou aéronefs. L’administration de ces stupéfiants en cas d’urgence ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions de l’article 30, paragraphe 2, b.

ARTICLE 33 DÉTENTION DE STUPÉFIANTS[modifier]

Les Parties ne permettront pas la détention de stupéfiants sans autorisation légale.

ARTICLE 34 MESURES DE SURVEILLANCE ET D’INSPECTION[modifier]

Les Parties exigeront :

a) Que toutes les personnes à qui des licences sont délivrées en application de la présente Convention ou qui occupent des postes de direction ou de surveillance dans une entreprise d’Etat établie conformément à la présente Convention réunissent les qualités nécessaires pour appliquer effectivement et fidèlement les dispositions des lois et règlements édictés en exécution de la présente Convention; et

b) Que les autorités administratives, les fabricants, les commerçants, les hommes de science, les établissements scientifiques et les hôpitaux tiennent des registres où seront consignées les quantités de chaque stupéfiant fabriqué et chaque opération portant sur l’acquisition et l’aliénation de stupéfiants. Ces registres seront conservés pendant une période qui ne sera pas inférieure à deux ans. Dans les cas où des carnets à souches (article 30, paragraphe 2, alinéa b) d’ordonnances médicales sont utilisés, ces carnets à souches, y compris les souches, seront également conservés pendant une période qui ne sera pas inférieure à deux ans.

ARTICLE 35 LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE[modifier]

Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties :

a) Assureront sur le plan national une coordination de l’action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination;

b) S’assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite;

c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite;

d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés soit effectuée par des voies rapides;

e) S’assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des pays pour la poursuite d’une action judiciaire, la transmission soit effectuée par des voies rapides à l’adresse des instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient envoyées par la voie diplomatique;

f) Fourniront à l’Organe et à la Commission, si elles le jugent approprié, par l’intermédiaire du Secrétaire général, outre les renseignements requis en vertu de l’article 18, des renseignements ayant trait aux activités illicites constatées à l’intérieur de leurs frontières et relatives notamment à la culture, à la production, à la fabrication, à l’usage, et au trafic illicites des stupéfiants; et

g) Fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, dans toute la mesure possible de la manière et aux dates que l’Organe fixera; de son côté, à la demande d’une Partie, l’Organe pourra l’aider à fournir ces renseignements et soutenir ses efforts en vue de réduire les activités illicites en matière de stupéfiants à l’intérieur des frontières de celle-ci.

ARTICLE 36 DISPOSITIONS PÉNALES[modifier]

1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, la détention, l’offre, la mise en vente, la distribution, l’achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l’envoi, l’expédition en transit, le transport, l’importation et l’exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l’avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lorsqu’elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d’un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d’autres peines privatives de liberté.

b) Nonobstant les dispositions énoncées à l’alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la condamnation ou de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d’éducation, de post-cure, de réadaptation et de réintégration sociale conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 38.

2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de son système juridique et de sa législation nationale,

a) i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des pays différents;

ii) La participation intentionnelle à l’une quelconque desdites infractions, l’association ou l’entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations financières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions dont il est question dans cet article, constitueront des infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1;

iii) Les condamnations prononcées à l’étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d’établissement de la récidive; et

iv) Les infractions graves précitées, qu’elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son extradition n’est pas acceptable conformément à la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant n’a pas été déjà poursuivi et jugé.

b) i) Chacune des infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a, ii, du présent article est de plein droit comprise comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre les Parties. Les Parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre elles.

ii) Si une Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d'un traité est saisie d’une demande d’extradition par une autre Partie avec laquelle elle n’est pas liée par un traité d’extradition, elle a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a, ii, du présent article. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de la Partie requise.

iii) Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a, ii, du présent article comme cas d’extradition entre elles dans les conditions prévues par le droit de la Partie requise.

iv) L’extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d’extradition est adressée et, sans préjudice des dispositions des alinéas b, i, ii et iii, du présent paragraphe, ladite Partie aura le droit de refuser d’accorder l'extradition si les autorités compétentes considèrent que l’infraction n’est pas suffisamment grave.

3. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux dispositions du droit pénal d’une Partie en matière de juridiction.

4. Les dispositions du présent article seront limitées en matière de compétence par la législation pénale de chacune des Parties.

ARTICLE 37 SAISIE ET CONFISCATION[modifier]

Tous stupéfiants, toutes substances et tout matériel utilisés pour commettre l’une quelconque des infractions visées à l’article 36 ou destinés à commettre une telle infraction, pourront être saisis et confisqués.

ARTICLE 38 MESURES CONTRE L’ABUS DES STUPÉFIANTS[modifier]

1. Les Parties envisageront avec une attention particulière l’abus des stupéfiants et prendront toutes les mesures possibles pour le prévenir et pour assurer le prompt dépistage, le traitement, l’éducation, la postcure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à ces fins.

2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d’un personnel pour assurer le traitement, la postcure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de stupéfiants.

3. Les Parties prendront toutes les mesures possibles pour aider les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l’abus des stupéfiants et par sa prévention, et elles développeront aussi cette connaissance dans le grand public s’il y a lieu de craindre que l’abus de ces stupéfiants ne se répande très largement.

ARTICLE 38 BIS ACCORDS PRÉVOYANT LA CRÉATION DE CENTRES RÉGIONAUX[modifier]

Si une Partie l’estime souhaitable, dans la lutte qu’elle mène contre le trafic illicite des stupéfiants, et compte tenu de son régime constitutionnel, juridique et administratif, elle s’efforcera, en sollicitant si elle le désire les avis techniques de l’Organe ou des institutions spécialisées, de faire établir, en consultation avec les autres Parties intéressées de la région, des accords prévoyant la création de centres régionaux de recherche scientifique et d’éducation en vue de résoudre les problèmes découlant de l’usage et du trafic illicite des stupéfiants

ARTICLE 39 APPLICATION DE MESURES NATIONALES DE CONTRÔLE PLUS SÉVÈRES QUE CELLES QU’EXIGE LA PRÉSENTE CONVENTION[modifier]

Nonobstant toute disposition de la présente Convention, aucune Partie ne sera, ou ne sera censée être, empêchée d’adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention, et notamment d’exiger que les préparations du Tableau III ou les stupéfiants du Tableau II soient soumis aux mesures de contrôle applicables aux stupéfiants du Tableau I, ou à certaines d’entre elles, si elle le juge nécessaire ou opportun pour la protection de la santé publique.

ARTICLE 40 LANGUES DE LA CONVENTION ET PROCÉDURE DE SIGNATURE, DE RATIFICATION ET D’ADHÉSION[modifier]

1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera ouverte jusqu’au 1er août 1961 à la signature de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies, de tous les États non membres qui sont parties au Statut de la Cour internationale de Justice ou membres d’une institution spécialisée des Nations Unies et également de tout autre État que le Conseil peut inviter à devenir Partie.

2. La présente Convention est soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général.

3. La présente Convention sera ouverte à l’adhésion des États visés au paragraphe 1 après le 1er août 1961. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général.

ARTICLE 41 ENTRÉE EN VIGUEUR[modifier]

1. La présente Convention entrera en vigueur à l’expiration du trentième jour qui suivra la date du dépôt du quarantième instrument de ratification ou d’adhésion, conformément à l’article 40.

2. Pour tout autre Etat déposant un instrument de ratification ou d’adhésion après la date de dépôt dudit quarantième instrument, la présente Convention entrera en vigueur à l’expiration du trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d’adhésion.

ARTICLE 42 APPLICATION TERRITORIALE[modifier]

La présente Convention s’appliquera à tous les territoires non métropolitains qu’une Partie représente sur le plan international, sauf si le consentement préalable d’un tel territoire est nécessaire en vertu soit de la constitution de la Partie ou du territoire intéressé, soit de la coutume. En ce cas, la Partie s’efforcera d’obtenir dans le plus bref délai le consentement du territoire qui est nécessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, elle le notifiera au Secrétaire général. La présente Convention s’appliquera au territoire ou territoires désignés par la notification, dès la date de la réception de cette dernière par le Secrétaire général. Dans les cas ou le consentement préalable du territoire non métropolitain n’est pas nécessaire, la Partie intéressée déclarera, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion à quel territoire ou territoires non métropolitains s’applique la présente Convention.

ARTICLE 43 TERRITOIRES AUX FINS DES ARTICLES 19, 20, 21 ET 31[modifier]

1. Toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu’aux fins des articles 19, 20, 21 et 31 l’un de ses territoires est divisé en deux ou plusieurs territoires ou que deux ou plusieurs de ses territoires sont groupés en un seul.

2. Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaire général qu’à la suite de l’institution d’une union douanière entre elles, ces Parties constituent un seul territoire aux fins des articles 19, 20, 21 et 31.

3. Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 ci-dessus prendra effet au 1er janvier de l'année qui suivra celle où ladite notification est faite.

ARTICLE 44 ABROGATION DES TRAITÉS INTERNATIONAUX ANTÉRIEURS[modifier]

1. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, ses dispositions abrogeront et remplaceront, entre les Parties, les dispositions des traités ci-après :

a) Convention internationale de l’opium, signée à La Haye, le 23 janvier 1912;

b) Accord concernant la fabrication, le commerce intérieur et l’usage de l’opium préparé, signé à Genève, le 11 février 1925;

c) Convention internationale de l’opium, signée à Genève, le 19 février 1925;

d) Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève, le 13 juillet 1931;

e) Accord pour le Contrôle de la consommation de l’opium a fumer en Extrême-Orient, signe a Bangkok, le 27 novembre 1931;

f) Protocole signé à Lake Success, le 11 décembre 1946, amendant les Accords, Conventions et Protocoles sur les stupéfiants conclus à La Haye, le 23 janvier 1912, à Genève, le 11 février 1925, le 19 février 1925 et le 13 juillet 1931, à Bangkok, le 27 novembre 1931, et à Genève, le 26 juin 1936, sauf en ce qui concerne ses effets sur la dernière de ces Conventions;

g) Les Conventions et Accords visés aux alinéas a à e, tels qu’ils ont été amendés par le Protocole de 1946 visé à l’alinéa f;

h) Protocole signé à Paris, le 19 novembre 1948, plaçant sous contrôle international certaines drogues non visées par la Convention du 13 juillet 1931 pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, amendé par le Protocole signé à Lake Success, le 11 décembre 1946;

i) Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l’opium, signé à New York, le 23 juin 1953, si ce Protocole entre en vigueur.

2. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, l’article 9 de la Convention pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles, signée à Genève, le 26 juin 1936, sera, entre les Parties à ladite Convention, qui sont aussi Parties à la présente Convention, abrogé et remplacé par alinéa b du paragraphe 2 de l’article 36 de la présente Convention; toutefois, une telle Partie pourra, après en avoir informé le Secrétaire général, maintenir en vigueur ledit article 9.

ARTICLE 45 DISPOSITIONS TRANSITOIRES[modifier]

1. Les fonctions de l’Organe dont la création est prévue à l’article 9 seront, à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention (article 41, paragraphe 1) exercées provisoirement, selon leur nature, par le Comité central permanent créé en exécution des dispositions du chapitre VI de la Convention mentionnée à l’alinéa c de l’article 44, telle qu’elle a été amendée, et par l’Organe de contrôle, créé en exécution des dispositions du chapitre II de la Convention mentionnée à l’alinéa d de l’article 44, telle qu’elle a été amendée.

2. Le Conseil fixera la date à laquelle le nouvel Organe mentionné à l’article 9 entrera en fonctions. A cette date, ledit Organe assumera les fonctions du Comité central permanent et celles de l’Organe de contrôle mentionnés au paragraphe 1, à l’égard des Etats qui sont Parties aux traités énumérés à l’article 44 et qui ne sont pas Parties à la présente Convention.

ARTICLE 46 DÉNONCIATION[modifier]

1. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention (article 41, paragraphe 1), toute Partie pourra, en son nom ou au nom d’un territoire qu’elle représente sur le plan international et qui a retiré le consentement donné en vertu de l’article 42, dénoncer la présente Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1er juillet ou à cette date, elle prendra effet le 1er janvier de l’année suivante; si la dénonciation est reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue l’année suivante avant le 1er juillet ou à cette date.

3. La présente Convention viendra à expiration si, par suite de dénonciations notifiées conformément aux dispositions du paragraphe l, les conditions de son entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 de l’article 41 cessent d’être remplies.

ARTICLE 47 AMENDEMENTS[modifier]

1. Toute Partie pourra proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amendement et les raisons qui l’ont motivé seront communiqués au Secrétaire général qui les communiquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil pourra décider soit :

a) De convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 de l’article 62 de la Charte des Nations Unies, en vue d’étudier l’amendement proposé; soit

b) De demander aux Parties si elles acceptent l’amendement proposé et aussi de les prier de présenter éventuellement au Conseil leurs observations sur cette proposition.

2. Si un projet d’amendement distribué conformément au paragraphe 1, b, du présent article n’a été rejeté par aucune Partie dans les dix-huit mois qui suivent sa communication, il entrera immédiatement en vigueur. Si toutefois il est rejeté par une Partie, le Conseil pourra décider, compte tenu des observations des Parties, s’il convient de convoquer une conférence chargée d’étudier ledit amendement.

ARTICLE 48 DIFFÉRENDS[modifier]

1. S’il s’élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, lesdites Parties se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.

2. Tout différend de ce genre qui n’aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis à la Cour internationale de Justice.

ARTICLE 49 RÉSERVES TRANSITOIRES[modifier]

1. Une Partie peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, se réserver le droit d’autoriser temporairement dans l’un de ses territoires :

a) L’usage de l’opium à des fins quasi médicales;

b) L’usage de l’opium à fumer;

c) La mastication de la feuille de coca;

d) L’usage du cannabis, de la résine de cannabis, d’extraits et teintures de cannabis à des fins non médicales; et

e) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas a à d aux fins mentionnées dans lesdits alinéas.

2. Les réserves faites en vertu du paragraphe 1 seront soumises aux restrictions suivantes :

a) Les activités mentionnées au paragraphe 1 ne pourront être autorisées que dans la mesure où elles étaient traditionnellement dans les territoires pour lesquels la réserve est faite et y étaient autorisées au 1er janvier 1961;

b) Aucune exportation des stupéfiants visés au paragraphe 1 aux fins mentionnées dans ledit paragraphe ne pourra être autorisée à destination d’un État non partie ou d’un territoire auquel la présente Convention ne s’applique pas aux termes de l’article 42;

c) Seules pourront être autorisées à fumer l’opium les personnes immatriculées à cet effet avant le 1er janvier 1964 par les autorités compétentes;

d) L’usage de l’opium à des fins quasi médicales devra être aboli dans un délai de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l’article 41;

e) La mastication de la feuille de coca devra être abolie dans un délai de vingt-cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l’article 41;

f) L’usage du cannabis à des fins autres que médicales et scientifiques devra cesser aussitôt que possible mais en tout cas dans un délai de vingt-cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, comme prévu au paragraphe 1 de l’article 41;

g) La production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés au paragraphe 1 pour les usages mentionnés audit paragraphe devront être réduits et finalement supprimés en même temps que ces usages.

3. Toute Partie faisant une réserve en vertu du paragraphe 1 devra:

a) Inclure dans le rapport annuel qu’elle adressera au Secrétaire général, conformément à l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 18, un exposé des progrès accomplis au cours de l’année précédente en vue de rendre effective l’abolition de l’usage, de la production, de la fabrication ou du commerce visée au paragraphe 1; et

b) Fournir à l’Organe des évaluations (article 19) et des statistiques (article 20) séparées pour les activités au sujet desquelles une réserve aura été faite, de la manière et sous la forme prescrites par l’Organe.

4. a) Si une Partie qui fait une réserve en vertu du paragraphe 1 ne fournit pas :

i) Le rapport mentionné à l’alinéa a du paragraphe 3 dans les six mois suivant la fin de l’année à laquelle ont trait les renseignements qu’il contient;

ii) Les évaluations mentionnées à l’alinéa b du paragraphe 3 dans les trois mois suivant la date fixée à cet égard par l’Organe conformément au paragraphe 1 de l’article 12;

iii) Les statistiques mentionnées à l’alinéa b du paragraphe 3 dans les trois mois suivant la date où elles doivent être fournies conformément au paragraphe 2 de l’article 20;

l’Organe ou le Secrétaire général, selon le cas, adressera à la Partie en cause une notification indiquant son retard et lui demandera de fournir ces renseignements dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette notification.

b) Si une Partie ne se conforme pas, dans le délai indiqué ci-dessus, à la demande de l’Organe ou du Secrétaire général, la réserve en question faite en vertu du paragraphe 1 cessera d’avoir effet.

5. L’Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves. ==ARTICLE 50 AUTRES RÉSERVES== 1. Aucune réserve n’est autorisée en dehors des réserves faites conformément à l’article 49 ou aux paragraphes suivants.

2. Tout État peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion, faire des réserves sur les dispositions suivantes de la présente Convention : paragraphes 2 et 3 de l’article 12; paragraphe 2 de l’article 13; paragraphes 1 et 2 de l’article 14; alinéa b du paragraphe 1 de l’article 31; et article 48.

3. Tout Etat qui désire devenir Partie à la Convention mais qui veut être autorisé à faire des réserves autres que celles qui sont énumérées au paragraphe 2 du présent article ou à l’article 49 peut aviser le Secrétaire général de cette intention. A moins qu’à l’expiration de douze mois après la date de la communication de la réserve en question par le Secrétaire général, un tiers des Etats qui ont ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n’aient élevé des objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les Etats qui auront élevé des objections contre cette réserve n’auront pas à assumer à l’égard de l’Etat qui l’a formulée d’obligation juridique découlant de la présente Convention, sur laquelle porte la réserve.

4. L’Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves.

ARTICLE 51 NOTIFICATIONS[modifier]

Le Secrétaire général notifiera à tous les États mentionnés au paragraphe 1 de l’article 40 :

a) Les signatures, ratifications ou adhésions conformément à l’article 40;

b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 41;

c) Les dénonciations conformément à l’article 46; et

d) Les déclarations et notifications conformément aux articles 42, 43, 47, 49 et 50.