Découvertes d’un bibliophile/Lettre 4

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Frédéric Busch
Imprimerie G. Silbermann (p. 12-41).


IV.


Strasbourg, le 20 avril 1843.


Monsieur l’Abbé,



Maintenant que vos occupations vous laissent un peu plus de liberté, je ne crains pas de vous importuner en poursuivant jusqu’au bout la tâche que je me suis proposée dans ma dernière lettre. Je le ferai avec calme, avec modération, mais avec franchise, et j’ose me flatter, Monsieur l’abbé, que ma franchise ne vous déplaira point. Pénétré de respect pour votre caractère comme pour votre personne, je suis persuadé qu’après avoir lu les passages que je vais signaler à votre attention, vous partagerez entièrement mon opinion sur le danger de certaines doctrines renfermées dans un livre qui, étranger à la spécialité de vos études, ne vous était probablement pas connu dans tous ses détails, mais qui par sa nature et surtout par l’usage auquel on le fait servir, ne pourra exercer que l’influence la plus déplorable sur l’avenir de notre pays.

Permettez-moi maintenant, Monsieur l’abbé, de commencer mes citations en suivant l’ordre de l’ouvrage :

I. T. 1er, p. 9, je trouve l’exemple d’une morale excessivement accommodante : « Si stuprator puellam insequatur, et tandem opprimat ; hæc verò nec fugiat, nec subsidium inclamet, cùm tamen facile posset, et necessarium foret ad evitandam deflorationem, culpa non vacat, quià hoc medium necessarium non adhibendo, ad peccatum interpretativè consentire censenda est. SI TAMEN ex fugà vel clamore immineret periculum vitæ, VEL FAMÆ AMITTENDÆ… nec fugere, nec clamare teneretur puella CUM TANTO SUO INCOMMODO, cùm præceptum resistendi sit affirmativum, non obligans semper pro semper, ut aiunt, sivè in omni circumstantia, ut suo loco docetur[1]. »

II. Malgré l’opinion de saint Bernard (que du reste je n’ai pas eu le temps de vérifier), je ne saurais admettre, p. 38 et 39 : « Subditum prælato suo obedientem ex rectâ intentione, meritoriè agere, QUAMVIS MATERIALITER AGAT CONTRA LEGEM DEI[2]. » L’obéissance passive ne saurait être poussée à ce point, du moins en thèse générale.

III. P. 46. Comment admettre qu’une fille croira commettre un péché en ne pas abandonnant sa mère gravement malade pour aller à la messe ? « Catharina, die festo, assistens matri graviter ægrotæ putat se peccare, sive desertâ matre missæ intersit, sive neglectâ missâ penes matrem domi maneat !!![3] »

IV. P. 47-55 se retrouve la doctrine du probabilisme : « De conscientiâ et opinione probabili. » La théorie du probabilisme pose la question de savoir si une loi, de l’existence ou de l’extension de laquelle on a lieu de douter, parce qu’il n’a pas plu à la sagesse de Dieu de prévenir ou de dissiper ce doute, est suffisamment promulguée pour être obligatoire. Ainsi, si l’on peut ignorer d’une ignorance invincible les conséquences plus ou moins éloignées d’une loi divine, ne peut-on pas, à plus forte raison, être dans le cas de douter si telle ou telle conséquence, tel ou tel acte est contraire ou conforme à la loi de Dieu ? Or, serons-nous obligés alors de nous déclarer pour la loi plutôt que pour la liberté, c’est-à-dire de prendre le parti le plus sûr, celui qui nous met à l’abri de tout danger de pécher, du danger même de pécher matériellement ? Le Compendium ne le pense pas : « An autem licet (p. 54), sequi opinionem minus tutam et minus probabilem, relicta tutiore, et simul probabiliore ? »

« Resp. 2. Si duæ opiniones oppositæ æqualiter, vel FERÈ æqualiter probabiles sint, licet MINUS TUTAM amplecti...... »

« Ubi duæ opiniones, altera favens legi, altera libertati, æqualiter vel FERÈ æqualiter probabiles sunt, patet legem esse INCERTAM ET DUBIAM ; paria enim motiva militant pro et contra legem ; sed lex dubia et incerta NEQUIT CERTAM INDUCERE OBLIGATIONEM[4]. »

Nous allons voir en continuant notre analyse où cette théorie (déjà soutenue par Escobar, Theol. mor. Proem. exam. 3, n. 9), nous conduira, quelles sont les lois que le Compendium cherche à rendre incertaines et douteuses, et quelles sont les opinions qu’il cherche à rendre probables.

V. P. 124 le Compendium établit l’opinion suivante : « Actus externi moraliter interrumpuntur, quandò quisque in se completus est, nec ordinatur ad consummationem unius operis, seu finis. Sic, PLURA numero committit peccata, qui puellam inhonestè tangit, osculatur, etc., sine animò perveniendi ad fornicationem ; UNICUM verò peccatum admittit, si prædicta exerceat tanquam media perveniendi ad copulam, quamvis forte non sequatur[5]. »

VI. P. 126 : « Si quis delectatur de copulâ cum muliere nuptâ, non QUIA NUPTA, sed QUIA PULCHRA est, abstrahendo, scilicet, a circumstantia matrimonii, juxta plures auctores hæc delectatio non habet MALITIAM ADULTERII, sed simplicis fornicationis[6]. Sententia hæc VALDE PROBABILIS vocatur a B. Liguorio. »

VII. P. 146 : « Caupo, qui semi-ebriis vinum subministrat, cum probabili periculo plenæ ebrietatis, graviter peccat : excipe tamen, nisi vinum denegando, notabili damno AUT INCOMMODO se exponeret caupo ; talis enim cooperatio est tantum materialis, quam gravi de causa LICITAM esse, alibi ostendemus[7]. »

VIII. P. 174 : « Prohibetur lectio Bibliorum vulgari idiomate conscriptorum ; et quidem JURE MERITO, cum hæc lectio plerisque laicis valdè noxia esse possit, UT QUISQUE SATIS PERSPICIT[8]. »

IX. Un curieux exemple de subdistinction de probabilités se trouve p. 202 : Reg. 1. « Si post diligens examen probabiliùs appareat, verum votum emissum non fuisse, illud non obligat. Si autem notabiliter probabilius sit, emissum fuisse, obligat. Demùm si moraliter æque probabile sit votum emissum et non emissum fuisse, non obligat[9]. »

X. P. 207 : « Sunt vota, quorum dispensatio specialiter reservata est SUMMO PONTIFICI, scilicet vota quæcunque solemnia, et simplicia professionis religiosæ, et ex aliis simplicibus quinque, nempe VOTUM CASTITATIS PERPETUÆ, votum INGREDIENDI in religionem approbatam, vota trium peregrinationum, Hierosolymitanæ ad S. Sepulcrum, Compostellanæ ad S. Jacobum, et Romanæ ad limina apostolorum[10]. »

« Porrò hæ exceptiones, cum jus episcoporum restringant, suntodiosæ, ac proin strictæ interpretationis. Igitur, ut prædicta vota sint reapsè PAPÆ reservata, requiritur, ex omnium doctorum consensu, ut sint certa, absoluta, perfecta et integra. Hinc reservatum non est votum castitatis, tantum ad tempus promissæ, nec votum perpetuum non fornicandi, non nubendi, non petendi debitum conjugale, etc. Non reservatum est votum castitatis perpetuæ et omnimodæ, sub conditione emissum, si nondum impleta sit conditio. Paucis reservata non censentur prædicta quinque vota simplicia, si ex aliquo dolo, vel metu etiam levi injustè et in hunc finem incusso ; item si vovens non intenderit se obligare sub gravi, quia cum hæc intentio materiæ reservatæ proportionata non sit, votum non habet eam perfectionem, quæ ad reservationem requiritur. »

XI. Je retrouve encore Escobar (tr. 3, ex. 3, no 48), à la p. 221 : « Quæritur ad quid teneatur, qui fictè et dolosè juravit ? Resp. Ad NIHIL tenetur ex virtute RELIGIONIS, cum VERUM juramentum non emiserit ; tenetur tamen ex justitia ad præstandum, quod fictè et dolosè juravit[11]. » Ainsi c’est l’INTENTION qui constitue le serment, et le misérable qui ment sciemment à sa conscience, n’est tenu à rien en vertu de la religion. La religion du serment n’est faite que pour les honnêtes gens. Les traîtres, les fourbes, les fripons de toute espèce peuvent vendre vingt fois leur conscience et se parjurer vingt fois s’ils y trouvent du profit, pourvu qu’ils prennent la précaution indispensable de ne pas penser un mot de ce que leurs lèvres prononcent. Une sorte de justice semble à la vérité les engager à tenir ce qu’ils ont frauduleusement promis, mais cette justice est entièrement distincte et séparée de la religion ; elle n’émane point du Dieu dont on a invoqué le nom par dérision ou par calcul, « Si quis se accuset in sacro tribunali de emisso juramento, inquirat confessarius an habuerit INTENTIONEM jurandi, id est, Deum in testem invocandi ; sæpius enim adhibentur formulæ juratoriæ absque INTENTIONE jurandi[12]. »

XII P. 269 : « Certum est licere furem occidere ad conservanda bona, quæ ad vitam necessaria sunt, quia tunc invasor non solum bona, sed ipsam quoque vitam indirecte aggreditur. Sed dubium est, utrùm liceat occidere injustum agressorem bonorum temporalium magni momenti, quamvis ad vitam NON necessariorum, si utiliter defendi nequeant ? Sententia affirmans videtur PROBABILIOR. Ratio, est, quia charitas non exigit, ut quis faciat JACTURAM NOTABILEM BONORUM TEMPORALIUM AD SERVANDAM VITAM PROXIMI[13]. »

XIII. P. 272 : « Quamvis MORS IPSA matri immineat, non tamen licet procurare abortum medio ex naturâ suâ fœtùs expulsivo, sive fœtus ANIMATUS sit, sivè NON. Ratio primæ partis est, quia sic directè occideretur innocens, quod est intrinsecè malum, adeoque nullo in casu licitum. Ratio secundæ partis est, quia si liceret sic expellere fœtum inanimatum, a fortiori licita esset pollutio ad evitandam mortem, si quidem abortus, qui est expulsio duorum seminum, maris et fæminæ, magis adversatur naturæ quam pollutio ; atqui pollutio nequidem advitandam mortem licita est, ut alibi probabitur… »

XIV. P. 197 : « Non valet perse votum nubendi, quia per se melior est cælibatus matrimonio. »

P. 313 : Pollutio, quæ etiam a feminis committi potest, est peccatum grave contra naturam ; adeòque nullo in casu, nequidem ad servandam vitam licitum est intendere vel procurare pollutionem. Ratio est quià pollutio intrinsecam habet repugnantiam cum naturâ, quæ seminis humani effusionem unicè ordinavit ad generationem prolis[14]. »

P. 314 : « Non datur obligatio cohibendi pollutionem sponte suâ evenientem, aut in somno, vel ALITER contrâ voluntatem inceptam. Ratio est quiâ talis conatus plerumque esset INUTILIS, imò nocivus sanitati, sed sufficit tunc elicere internam displicentiam !!! »

P. 315 : « Licitè sacerdos excipit confessiones, turpia legit in libris moralibus ad implenda sui muneris officia, licet indè prævidens probabiliter secuturam pollutionem[15], modò absit periculum consensus, et concipiat positivam displicentiam. »

P. 316 : « Utrum pollutionem ut merè naturalem DESIDERARE, vel de eâ habitâ GAUDERE liceat ob finem alias honestum, V. g. intuitu obtinendæ sanitatis, vel liberationis à tentatione, NON CONVENIT INTER DOCTORES. Sententia AFFIRMANS videtur PROBABILIOR speculative, in praxi tamen periculosa est… Ceterum LICET, DETESTANDO POLLUTIONEM, GAUDERE DE FELICI SUCCESSU QUEM IPSA HABUIT !!! » (Non onmes capiunt verbum istud, sed quibus datum est. S. Math., XIX, 11.)

XV. P. 324 : « A FURTO EXCUSAT occulta compensatio, quâ creditor ex bonis debitoris CLAM tollit, quantum sibi debetur[16]. »

Des exemples se trouvent indiqués aux p. 491 et 521 : Voici ce dernier : « Sartor sæpe retinet diversa fragmenta pannorum, fimbriarum et filorum quæ a vestibus confectis supersunt, in complementum mercedis aliàs debitæ : an reus est furti ? Resp. : Quærendum a sartore, an residua notabilis pretii sibi retinuerit, in quo casu reus est per se gravis furti. Dicimus : per se ; nom si sartor respondeat : justam mercedem non accipio, nec tamen sine gravi incommodo laborem recusare possum ; si enim æquum pretium exigerem, quia alii sartores modico salario contenti OCCULTA ETIAM COMPENSATIONE UTUNTUR, ad eos, me neglecto, adirent omnes, et sic non haberem, unpè me, meosque alerem. Si verè res ita sit, EXCUSANT hunc sartorem A PECCATO ET RESTITUTIONE GRAVES THEOLOGI[17] ! !! » (Voyez l’histoire de Jean d’Alba, racontée dans la sixième lettre à un provincial.)

XVI. P. 406 : Qui vi, minis, fraude, precibus valdè importunis virginem corrupit, absque matrimonii promissione, tenetur omnia damna compensare virgini et ejus parentibus indè obvenientia, eam nempè dotando, ut nubere possit ; imò eam ducere debet si alio modo indemnem præstare nequeat. Si tamen scelus OMNINO OCCULTUM maneat, PR0BABILIUS ad nullam restitutionem in foro interno obligandus est stuprator[18] !!! »

XVII. P. 410 : « Quid sentiendum de iis, qui contra prohibitionem certas merces (vulgò contrebande, verbotene Waaren) in civitatem, vel provinciam invehunt, et qui, si deprehendantur, mulctari eorumque merces confiscari solent ? Resp. : Eos PER SE NON PECCARE, nec ad ullam resiitutionem teneri, communiter censent Doctores, etiam strictiores, quià, dicunt, mulctarum, aliarumvè pœnarum metus harum legum effectum ac finem, ut plurimum, quoàd necesse est, promovere solet ; ergò principes non præsumuntur obligationem in conscientiâ subditis imponere, utpotè non necessariam ad obtinendum finem intentum. HÆC SENTENTIA EST VALDE PRORABILIS ET VIDETUR IN PRAXI TUTA[19]. »

XVIII. P. 412 : « Accepta ob causam turpem restituenda sunt, si opus nondum patratum sit, quia cum illud patrare non liceat, contractus nullus est. Si autem opus turpe jam patratum est, et accipiens nullâ lege positivâ ad accepta retinenda reddatur inhabilis, dubitatur, an jure naturæ possit accepta retinere ? Quod attinet ad meretrices, communis est sententia affirmans : cùm quis dat meretrici propter fornicationem, ait S. Thomas, mulier potest retinere, quod datum est. » D’après le même principe, un juge qui se serait laissé corrompre, n’est pas non plus tenu à restitution.

XIX. P. 514 : « Religioso Carthusiano gravi morbo laboranti præscribitur a medico usus carnium, tanquàm medium necessarium AD EVITANDAM MORTEM : an tenetur obtemperare medico ? Resp. Controvertitur ; ast sententia NEGANS nobis videtur PROBABILIOR, estque inier Doctores communior[20]. »

XX. P. 517. « Bertha virum habet, quem constanti experientià cognoscit esse onanistam. In vanum omnia tentavit media, ut illum à tam nefando crimine retraheret ; quinimò gravissima, aut saltem gravia mala ei imminent mine probabiliter, ità ut vel hæc mala incurrere debeat, vel fugere à domo mariti, nisi permittat saltem aliquando abusum matrimonii. Resp. : Cùm in proposito casu mulier à suà quidem parte nihil contra naturam agat, detque operam rei licitæ ; tota autem actus inordinatio ex viri malitiâ procédât, qui loco consummandi retrahit se, et extrà vas effundit, ideòque si mulier, post debitas admonitiones, nihil proficiat, vir autem instet minando verbera aut mortem, aut alia gravissima mala, poterit ipsa, ut probati theologi docent, extrà peccatum permissivè se habere, cùm in his rerum adjunctis ipsa viri sui peccatum simpliciter permittat, idque ex gravi causâ, quæ eam excusat ; quoniam charitas, qua illud impedire tenetur, non obligat cum tanto incommodo. » (Voyez ci-dessus, VII.)

XXI. T. II, p. 216 (voyez ci-dessus XI) : « Ad matrimonii valorem requiritur consensus INTERNUS et mutuus ; matrimonium enim consistit in contractu legitimo, qui est essentialiter duorum consensus verus. Hinc si consensus sit ex alterutrâ parte FICTUS, NULLUM est matrimonium[21] !!! »

XXII. T. II, p. 383 (voyez VII et XX) : « Non peccat uxor, quæ ad evitandum gravissimum malum, aliter non evitabile, copiam sui facit marito sodomiticè, vel alio modo innaturali congrediendi, dummodo eum a tam nefando crimine avertere conetur, et ipsa internè invita, tantùm se permissivè habeat. »

XXIII. T. Ier, p. 499 : « Arcadius sic se accusat : ......c. Denique, cùm non rarò audiverim, omnes religiones christianas esse æque bonas ac salvificas, id tandem credidi, et aliquoties hanc propositionem coram amicis meis propugnavi ; quomodo peccavit Arcadius ? Resp. : Ad.... c. Tandem hæresis quoque reus est, si sciens contrarium ab Ecclesia catholica doceri, nihilominus judicaverit omnes religiones, quæ christianæ dicuntur, esse salvificas ; imò, quia hunc errorem voluntarium externè manifestaverit, EXCOMMUNICATIONEM MAJOREM PER SE INCURRIT[22]. »

J’ai interverti à dessein l’ordre de mes citations, pour montrer dans ce dernier article quelle est la peine réservée aux consciences qui refuseraient de suivre les enseignements orthodoxes du Compendium, expression probablement la plus pure de la seule et vraie religion, au jugement de ceux qui ont choisi ce livre parmi tant d’autres pour former l’esprit et le cœur de nos jeunes lévites. Il est vrai que le commentaire sur le sixième précepte du Décalogue laissait beaucoup à désirer, qu’il y avait des lacunes nombreuses à remplir, et que dans une foule de cas la conscience restait en suspens. C’est donc pour satisfaire à un besoin vivement senti, que M. l’abbé Rousselot, professeur de théologie au séminaire de Grenoble, a fait depuis trois ans exposer en vente, par toute la France, au prix modique de deux francs l’exemplaire, l’ouvrage dont le titre porte :

« Joannis Caspari Sættler in sextum Decalogi præceptum, in conjugum obligationes, et quædam matrimonium spectantia, prælectiones. Ex ejusdem Theologia morali universâ excerpsit, notis et novis quæsitis amplificavit ac denuo typis mandari curavit P. J. Rousselot, S. S. Theologiæ in seminario Gratianopolitano professor. In gratiam neo-confessariorum et discipulorum. Gratianopoli, prostat apud Augustum Carus, bibliopolam et editorem, via vulgo Brocherie, no 16 ; 1840, in-8o , de 192 pages, ex typis J. Baratier, typographi episcopalis. » « De egregii doctoris et eximii professons concinnâ methodo, pellucidâ brevitate, principiorum soliditate, opinionum delectu, conscientiæ casuum copiâ et nilidâ solutione, judicium ferre, et quoddam veluti experimentum capere satis superque vobis licebit. (Admodum dilectis discipulis P. J. Rousselot.) »

Voici quelques échantillons de cette solidité de principes et de ces belles solutions de cas de conscience :

P. 9, l. 3-6 : On interdit la consécration de certaines espèces de vierges (mais on pose entre deux parenthèses une exception), auxquelles on défend SUB MORTALI de recevoir ou de demander le voile. — L. 12 à 17 de la même page, on déclare au contraire que les vierges ci-dessus n’ont pas perdu leur virginité, et que leur vertu n’est pas plus compromise qu’elle ne le serait par la perte de la main ou du pied. — L. 21 à 25 on revient sur l’exception ci-dessus mentionnée (celle qui devait leur permettre d’être consacrées), et on déclare que cette même exception leur a fait perdre la virginité d’une manière irréparable. — Les l. 25 à 28 rapportent une découverte surprenante du casuiste Billuart sur les vierges de six ans.

P. 28, Resp. ad secundum, on trouve une dissertation de médecine d’un dégoût invincible, et plus que déplacée dans un livre de MORALE CHRÉTIENNE ; elle se termine à la p. 29 par une citation de MARTIAL, L. IX, ÉPIGR. 42, IN PONTICUM[23], et par une exception que je ne puis me dispenser de rapporter, malgré le sentiment pénible que j’éprouve, puisqu’elle est en contradiction manifeste avec l’épigramme dont il vient d’être question : « Liceret tamen in fornicationis actu copulam abrumpere, ex odio et displicentia peccati, quamvis quasi necessario tunc semen effunderetur extra vas !!! » (Quand l’apôtre saint Paul a dit, Eph. V, 3, que la fornication ne soit pas même nommée entre vous !!) — Les l. 23 et suivantes de la même page 29 contiennent des horreurs si révoltantes que je m’abstiendrai de les répéter. Enfin la dernière ligne de la même page et la première de la p. 30 ordonnent une chose impossible à exécuter. Les lignes suivantes renferment une discussion et des subdistinctions d’un effroyable cynisme.

P. 31, l. 7 à 11, on admet qu’on puisse PRÉVOIR le péché qui résultera d’une certaine action, et continuer même cette action, pourvu que l’INTENTION ne soit point dirigée vers le péché : « Modo non INTENTA fuerit. » — P. 32, « ratio quartæ regulæ, » on développe cette théorie et on cite des exemples d’occasions où on peut tomber innocemment dans le péché tout en le PRÉVOYANT, entre autres : « Qui se vel alium… mundandi gratia aspicit vel tangit, .....honestum colloquium miscet cum muliere, aut eam juxta morem patriæ honestè amplectitur, etc… »

Je passe les subdistinctions des pages suivantes pour arriver à une des plus grossières superstitions du moyen âge, p. 37, l. 5 : « Coïtus autem CUM DÆMONE, si quis DETUR, præter horrorem bestialitatis continet aliam adhuc malitiam IN CONFESSIONE EXPRIMENDAM, nempe peccati contra religionem, eò quod sit commercium cum infensissimo hoste Dei[24]. » Les lignes suivantes sont remplies, au sujet d’un crime que je ne nommerai pas, de commentaires et de discussions de probabilisme qui n’auraient que le défaut d’être sérieuses, si elles n’étaient d’une obscénité inouïe, l. 17 : « Utrùm etiam exprimere debeat, an agens fuerit an patiens, inter doctores non convenit, satiùs tamen est illud exprimere ; quia videtur conditionem agentis esse saltem circumstantiam notabiliter aggravantem, quippe quæ longe turpior est, quam conditio patientis, etc… Etiam inter doctores disputatur, an qui in vase præpostero cognovit virginem, virginitatis circumstantiam declarare debeat. Alii affirmant, alii negant probabilius, quia ad stuprum requiritur defloratio virginis, et fractio claustri virginalis, quæ non fit nisi per penetrationem vasis debiti[25]. » Je dois faire observer ici que l’ouvrage si tristement célèbre de Sanchez, De Matrimonio, est un grand volume in-folio, qui se paie de 20 à 30 fr., et qu’on se procure difficilement, tandis que nous analysons une brochure in-8o de 192 pages, dont le prix est à la portée de tout le monde !!

P. 38, l. 9 et suivantes, on excuse un cas de bestialité en le faisant passer pour un péché ordinaire : « Reperire est etiam mulieres et puellas quæ, cùm veneream voluptatem ex minoris bestiæ linguâ lambente ceperint aut pollutionem sint expertæ, valdè cruciantur, nec illud declarare audent, quamvis non ad bestialitatem sit referendum… Expedit igitur prudenter, et datâ occasione, in confessionibus præsertim generalibus, â mulieribus et etiam â puellis quærere, utrùm cum bestiâ aliquid inhonestè egerint, v. g. bestiam in lectum intromittendo seque ab eâ lambente tangi procurando. ITA EXONERARI CONSCIENTIAS NON SEMEL EXPERIENTIA DOCET[26]. »

P. 39. l. 23, « Quær. 11o Quomodo interrogandi pœnitentes… » on provoque à des questions qu’il est impossible de reproduire, même en latin.

P. 42, on provoque à de nouvelles questions, honnêtes en comparaison des précédentes, et dont voici un spécimen expurgé, l. 27 : « A puellis quærat utrum pruritum aliquem extinguere[27]tentaverint ; utrum pruritus ille cessaverit cùm magnam expertæ sunt voluptatem, etc. ; sed rursus hæc omnia cautè, prudenter, timide, pededentim quærat !! » (Et toutes ces belles précautions, cette prudence, cette timidité, pour arriver à l’abominable dénouement PRÉVU et AUTORISÉ ex cathedrâ par le Compendium. (T. I., p. 315, et ci-dessus p. 23) !!!! Qu’aurait dit Érasme de ce dénouement, lui qui a tant critiqué celui de la réforme ?)

P. 50, l. 10 : « Probabilius etiam excusantur qui moderata frictione, etc..... »

P. 51 : « Peccant pictores ac sculptores, qui ut artem suam melius addiscant, mulierem oculis suis nudè objectam habent, atque depingunt, aut sculpunt ; peccat quoque mulier, quæ ita se objicit. — L. 29 : QUI COMPONUNT, IMPRIMUNT, OBVIO CUIQUE VENDUNT, COMMODANT, SCIENTER SUBMINISTRANT LIBROS OBSCENOS GRAVITER PECCARE SOLENT[28]. »

Je prends acte de cet aveu, car je sens le besoin de m’arrêter. Ma plume se refuse à reproduire plus amplement cette encyclopédie de toutes les turpitudes. J’ai comme un remords qui m’épouvante d’avoir été si loin. J’ai beau me dire que je n’ai fait que copier, il me reste l’horreur qu’on éprouve après avoir touché du poison. Et cependant c’est cette horreur même qui me rassure. Dans l’Église de Jésus-Christ, d’après l’ordre admirable établi par Dieu, plus le mal est grand, quand il s’agit de Terreur, plus le remède est prompt, plus il est efficace. La sainteté de la morale ne peut être en danger sans que la vérité élève la voix et se fasse entendre. L’idée qui fit monter vers le ciel notre cathédrale, qui féconda le génie de Raphaël et de Michel-Ange, de Bossuet et de Leibnitz, de Massillon et de Fénélon, cette idée qui sut triompher des crimes de l’inquisition, comme du matérialisme du dix-huitième siècle, ne saurait être atteinte par des misères renouvelées d’une époque déjà loin de nous. La conscience incorrigible[29], le probabilisme (IV), les restrictions mentales (XI, XXI), l’excuse du parjure (XI), de l’adultère (VI), de la bestialité[30], le vol déguisé en compensation occulte (XV), la contrebande justifiée devant la conscience (XVII), les vœux simples déférés à l’autorité du pape (X), un stupide fanatisme conseillant le suicide (XIX), les versions de la Bible mises à l’index (VIII), les ordures renouvelées de Sanchez[31], et enfin la grande excommunication lancée contre ceux qui ont horreur de ces infamies (XXIII) : toutes ces perversités abominables ne peuvent plus se soutenir en France, et il suffit de les démasquer pour les rendre au néant d’où elles sont sorties. C’est un devoir que ma conscience m’a imposé, et que j’ai dû remplir malgré ma répugnance. Puissiez-vous, Monsieur l’abbé, seconder ma faiblesse de toute l’influence de votre beau talent, de votre instruction si variée et si solide, et de la belle position que vous devez à ces qualités réunies : ce sera sans aucun doute faire l’œuvre la plus méritoire en faveur de la vraie religion.

Veuillez agréer, etc.





  1. « Si une jeune personne se voit poursuivie dans de mauvaises intentions, et qu’elle ne cherche son salut ni dans la fuite, ni en criant au secours, quand d’ailleurs ces moyens sont possibles et nécessaires pour éviter son malheur, elle ne manque pas d’être fautive, parce qu’en négligeant d’user des ressources qui sont en son pouvoir, elle est censée consentir au péché. Si cependant par cette fuite ou par ces cris elle est exposée à voir sa vie en danger, ou À PERDRE SA RÉPUTATION…, elle n’est tenue ni à fuir, ni à crier, parce que le précepte de la résistance étant affirmatif, il n’oblige pas en toute circonstance, comme nous le démontrerons en son lieu. »
  2. « Le subordonné obéissant dans une bonne intention à son chef, agit méritoirement, quoique par le fait il agisse contre la loi de Dieu. »
  3. « Catherine, dans un jour de fête, soignant sa mère gravement malade, croit commettre un péché, soit qu’abandonnant sa mère elle assiste à la messe, soit que négligeant la messe elle reste à la maison auprès de sa mère. »
  4. « Si deux opinions opposées sont également ou à peu près également probables, il est permis d’embrasser la moins sûre. »

    « Quand deux opinions, dont l’une est favorable à la loi et l’autre à la liberté, sont également ou à peu près également probables, il est clair que la loi est incertaine et douteuse : car alors des motifs égaux militent pour et contre la loi ; or, une loi douteuse et incertaine ne saurait donner lieu à une obligation certaine. »

  5. « Les actes externes sont moralement distincts quand chacun de ces actes est complet en lui-même et ne concourt pas à la consommation d’une œuvre unique. Ainsi, en se permettant une série d’actions déshonnêtes avec une jeune personne, sans intention de la séduire, on commet plusieurs péchés ; mais on ne commet qu’un seul péché si, en se permettant les mêmes actions, on ne les emploie que comme moyens de séduction, quand même ce but aurait été manqué. »
  6. « Si quelqu’un entretient des relations coupables avec une femme mariée, non parce qu’elle est mariée, mais parce qu’elle est belle, faisant ainsi abstraction de la circonstance du mariage, ces relations, selon plusieurs auteurs, ne constituent pas le péché d’adultère, mais de simple impureté. »
  7. « Un aubergiste qui fournit du vin à des hommes moitié ivres, avec la chance probable de les mettre dans un état complet d’ivresse, commet un grave péché : excepté cependant, si, en refusant de donner le vin, il s’expose à un dommage ou à un désagrément notable, car une telle coopération est seulement matérielle, et nous montrerons ailleurs qu’elle est permise pour un motif grave. »
  8. « La lecture de la Bible traduite en langue vulgaire est défendue ; elle l’est à juste titre, en ce que cette lecture peut être extrêmement nuisible à la plupart des laïques, comme chacun comprend aisémment. »
  9. Si après un examen attentif il paraît plus probable qu’un véritable vœu n’a pas été émis, celui-ci n’est pas obligatoire. Si cependant il est notablement plus probable qu’il a été émis, il oblige. Enfin, s’il est moralement d’une égale probabilité que le vœu a été émis ou qu’il ne l’a pas été, il n’oblige pas. »
  10. « Il y a des vœux dont la dispense est spécialement réservée au souverain pontife, savoir : tous les vœux solennels et les simples vœux de profession religieuse ; parmi les autres vœux simples les cinq suivants ; celui de chasteté perpétuelle, celui d’entrer dans un ordre religieux approuvé, enfin ceux relatifs aux trois principaux pèlerinages. »
  11. « On demande à quoi est tenu un homme qui a prêté serment d’une manière fictive et pour tromper ? Réponse : Il n’est tenu à rien en vertu de la religion, puisqu’il n’a pas prêté un serment véritable ; mais il est tenu par justice à faire ce qu’il a juré d’une manière fictive et pour tromper. »
  12. « Si quelqu’un s’accuse au sacré tribunal de la pénitence d’avoir prêté un serment, le confesseur doit lui demander s’il avait L’INTENTION de jurer, c’est-à-dire d’invoquer Dieu à témoin ; car souvent on emploie des formules juratoires sans INTENTION de prêter serment. »
  13. « Il est certain qu’il est permis de tuer un voleur pour conserver des biens nécessaires à la vie, parce qu’alors l’agresseur s’attaque non-seulement aux biens, mais indirectement aussi à la vie elle-même. Mais il est douteux s’il est permis de tuer celui qui portera injustement atteinte à des biens de grande importance, quoique non nécessaires à la vie, si ces biens ne peuvent être défendus avec succès ? L’affirmative parait plus probable. La raison est que la charité n’exige pas que quelqu’un fasse une perte notable de biens temporels pour sauver la vie du prochain. »
  14. Voy. aussi l’Épigramme de Martial in Ponticum dont il sera question plus loin dans l’analyse de Sættler. Mais comment concilier avec ce principe les passages suivants et surtout ceux des p. 315 et 316 ?
  15. « Quia enim impossibile est in sensum hominis non irruere innatum medullarum calorem, ille laudatur, ille prædicatur beatus, qui ut cæperit cogitare sordida, STATIM INTERFICIT COGITATUS. » (Hieron. ad Eustoch.)

    Une traduction de la suite de cette lettre a été insérée dans un discours sur la virginité, prononcé à la cérémonie du couronnement de la première Rosière de Salency, par M. C. de la Néronière, docteur en théologie, prieur de Saint-Nicolas, curé de la même paroisse. Angers, de l’imprimerie de C. P. Marne, et Paris, Durand, 1786. gr. in-8o, p. 25 :

    « Quoi, disait saint Jérôme, tandis que les saints, au milieu des désserts, tremblent et gémissent dans les assauts qu’ils essuient, l’âme éteindra-t-elle les feux de la concupiscence, AU MILIEU DE MILLE TRAITS VOLUPTUEUX ET BRÛLANTS, LANCÉS DE TOUTES PARTS CONTRE ELLE ?…. Mes membres hideux et brûlés par l’ardeur du soleil, avaient changé leur couleur naturelle. Je ressemblais à ces hommes enfantés sur les sables brûlants de l’Éthiopie. La tristesse, la pâleur se peignaient, tour à tour, sur mon visage défiguré par les jeûnes. Mon corps était presque mort, et cependant, ce cadavre, qui respirait à peine, était intérieurement dévoré par les flammes de la volupté. Je l’attaquais sans cesse et sans cesse il se révoltait. Au milieu de ces tristes combats je redoublais mes rigueurs ; j’arrosais la terre de mes larmes ; je me refusais les soulagements de la nourriture. Je commençais le jour par des cris et la nuit me trouvait encore baigné de mes pleurs. Je m’armais d’un caillou ; je me frappais la poitrine ; je m’écrasais sous les coups de ma colère et mon cœur m’échappait ; ma cellule même, seule confidente de mes pensées, me pénétrait de frayeur. Saisi d’indignation et d’horreur, je fuyais jusqu’à mes propres regards. Antres affreux, rochers escarpés, repaires ténébreux, cachots où le soleil ne porta jamais sa lumière, vous fûtes le sombre asile que je cherchais à ma chancelante vertu ; et cependant je n’étais pas tranquille !!! Grand Dieu, si parmi tant de rigueurs on est encore tenté, QUE DOIT ÊTRE, etc., etc… !!! » (Quel rapport y a-t-il entre ces combats de saint Jérôme et la conduite autorisée ex cathedrâ par le Compendium ?)

  16. « Le vol est excusé quand il constitue une compensation occulte, par laquelle le créancier enlève en secret aux biens de son débiteur une valeur égale à celle qui lui est due. »
  17. « Un exemple : Un tailleur retient souvent divers morceaux de drap, de franges ou de rubans qui restent après que les pièces de vêtement qu’il a été chargé de faire sont terminées, afin de parfaire ainsi le salaire qui, d’ailleurs, lui serait dû. Est-il coupable de vol ? Réponse : Il faudra demander à ce tailleur s’il a retenu, pour se les approprier, des restes d’un prix notable, auquel cas il est coupable d’un vol grave en soi. Nous disons : en soi ; car si le tailleur répondait : Je ne reçois pas un salaire convenable, et cependant je ne puis, sans grave inconvénient, refuser le travail ; car, si j’exigeais un salaire convenable, tandis que les autres tailleurs, contents en apparence d’un prix modique, s’adjugent également une compensation occulte, tout le monde me laisserait là pour aller à eux, et ainsi je n’aurais pas de quoi me nourrir moi et les miens. Si les choses sont réellement ainsi, le tailleur, selon de graves théologiens, est excusé du péché et de la restitution. »
  18. « Celui qui par la force, la menace, la fraude ou l’importunité de ses prières a séduit une vierge, sans lui promettre le mariage, est tenu d’indemniser la jeune fille et ses parents de tout le tort qui en est résulté pour eux, en la dotant, pour qu’elle trouve à se marier, et en l’épousant lui-même, s’il ne peut l’indemniser autrement. Si toutefois son crime est resté absolument secret, il est plus probable que dans le for intérieur, le séducteur n’est tenu à aucune réparation. »
  19. Que faut-il penser de ceux qui introduisent dans une ville ou dans une province des marchandises de contrebande, au risque de l’amende et de la confiscation ? Réponse : Ils sont exempts de péché, ils ne sont tenus à aucune restitution, selon l’opinion commune des casuistes les plus rigoureux, et voici leur raison : La crainte des amendes et des autres peines infligées par les lois suffit d’ordinaire, autant qu’il le faut, à produire l’effet et à atteindre le but que s’est proposé le législateur. Donc les princes ne sont pas considérés comme imposant à leurs sujets une obligation de conscience, cette sorte d’obligation n’étant pas nécessaire pour que le but de la loi soit atteint. Cette opinion est très-probable et paraît sûre dans la pratique. »

    (Fraudez hardiment le trésor, nuisez tant que vous pourrez au commerce et à l’industrie de vos concitoyens, violez en toute conscience les lois de votre pays, mais tâchez seulement de ne pas vous laisser prendre et de ne pas payer l’amende !!!)

  20. « Le médecin ordonne à un chartreux, atteint d’une maladie grave, l’usage de la viande, COMME REMÈDE NÉCESSAIRE POUR ÉVITER UNE MORT CERTAINE : est-il tenu d’obéir au médecin ? Réponse : La question est controversée ; cependant une décision NÉGATIVE nous paraît plut probable ; elle est aussi plus commune parmi les docteurs. »

    (Il est vrai qu’une mort certaine n’est pas toujours la suite nécessaire d’une trop grande abstinence. Selon saint Jérôme, elle produit quelquefois aussi un renversement d’esprit tel qu’on ne sait ni ce qu’on fait, ni ce qu’on dit, ni surtout CE QU’ON DEVRAIT TAIRE. « Novi ego in utroque sexu, per nimiam abstinentiam, cerebri sanitatem quibusdam fuisse vexatam… ita ut nescirent quid agerent, quôve se verterent, quid loqui, QUID TACERE DEBERENT. — Hieron. ad Demetriadem). »

  21. « Pour qu’un mariage soit valable, il faut qu’il y ait consentement INTERNE et mutuel ; car le mariage est un contrat légitime qui est essentiellement le consentement VRAI de deux personnes. Donc si le consentement de l’une ou de l’autre partie était FEINT ou simulé, LE MARIAGE SERAIT NUL. »
  22. Arcadius s’accuse ainsi… c. Enfin, comme j’ai entendu quelquefois que toutes les communions chrétiennes sont également bonnes, et qu’on peut être sauvé dans toutes, j’ai fini par le croire, et il m’est arrivé de défendre cette proposition devant mes amis. Comment Arcadius a-t-il péché ? Réponse : il est coupable d’hérésie, si, tout en sachant que l’Église catholique enseigne le contraire, il juge qu’on peut être sauvé dans toutes les communions qui sont appelées chrétiennes, et parce qu’il a manifesté extérieurement cette erreur volontaire, il a encouru par ce fait LA GRANDE EXCOMMUNICATION. »
  23. Il faut avoir le privilège de la grâce qui accompagne les vœux perpétuels pour pouvoir étudier impunément le texte latin de cette épigramme. Les lecteurs profanes se contenteront du passage suivant, extrait de la traduction élégante et châtiée de l’abbé de Marolles (Paris, 1655, chez Guillaume de Luyne, avec approbation et privilège du roi t. II, p. 117) : « … Penses-tu que ce ne soit rien ? Croi-moy, c’est un crime ; mais je dis un crime fort grand, et tel qu’à peine tu le peux concevoir. Horace fit trois enfans pour une seule fois qu’il connut sa femme. Mars connut aussi une fois la chaste Ilie1, il en eut deux jumeaux. L’un et l’autre eussent tout gasté s’ils se fussent corrompus… Imagine-toy que la nature te dit : ce que tu pers, Ponticus, eust esté un homme. » (Comparez la morale du Compendium, p. 315 et 316 ; ci-dessus p. 23 et 24.)

    1 Tout le monde sait que cette chaste Ilie n’était autre que la Vestale RHEA SYLVIA : le poète veut ainsi montrer que la fondation de l’empire romain a été subordonnée à la rupture d’un vœu contre nature.

    (Note tirée d’un ancien commentaire.)

  24. « L’impureté avec le démon, si elle existe, outre l’horreur de la bestialité, renferme une malice toute spéciale à exprimer en confession, à cause du péché contre la religion que constitue le commerce avec le plus cruel ennemi de Dieu. »
  25. « PERIT ET MENTE VIRGINITAS. » (Hieron. ad Eustoch. de cuttodia virginitatis.) « Sic erudienda est anima quæ futura est templum Dei : nihil aliud discat audire, nihil loqui, nisi quod ad timorem Dei pertinet. Turpia verba non intelligat… » (ad Lœlam). — « VENENATÆ SUNT HUJUSMODI CONFABULATIONES, super quarum damnatione, sæcularem versum assumens, apostolus fecit ecclesiasticum : corrumpunt mores bonos confabulationes malæ. » ( Ibid. ) « — NEMO INTER SERPENTES ET SCORPIONES SECURUS INGREDITUR… Adversarius noster Diabolus tanquam leo rugiens aliquem devorare quærens circuit » (ad Eustoch.).
  26. « L’EXPÉRIENCE NOUS APPREND PAR PLUS D’UN EXEMPLE QUE LES CONSCIENCES SONT SOULAGÉES DE CETTE MANIÈRE. »
  27. Suit l’indication des moyens qu’elles ont coutume d’employer.
  28. « Les peintres et les sculpteurs, qui dans l’intérêt de leur art, peignent ou sculptent d’après des modèles dépouillés de vêtements, commettent un péché ; la femme qui consent à servir de modèle pèche également. — Ceux qui composent, impriment, vendent, prêtent, propagent sciemment des livres obscènes, commettent de graves péchés. »
  29. Voy. Lettres deuxième et troisième.
  30. Voy. Sættler, p. 38, l. 9 et suiv.
  31. Voy. Sættler.