Décret de Bolivar, concernant le nouveau tarif des Douanes de la Colombie
Simon Bolivar, président de la république, etc, etc. ;
« Considérant, etc.,
» Décrète :
» Art. ier. Il ne sera perçu aux douanes d’autre droit d’importation que celui qui est reconnu sous ce nom par les lois de la république, et qui réunira sous un seul titre tous les droits d’entrée qui existaient autrefois sous diverses dénominations.
» Cet article ne s’étend pas aux droits qui sont perçus par d’autres autorités, et en vertu d’autres réglemens, à titre de tonnage, d’ancrage, et autres droits de port.
» ii. Les différences établies par les lois antérieures, touchant l’origine des marchandises étrangères, sont désormais abrogées ; et à l’égard des provenances d’Europe, des colonies de nations européennes, des États-Unis de l’Amérique du Nord, des possessions asiatiques ou des nouveaux États de l’Amérique, les mêmes droits seront prélevés ainsi qu’il est réglé par ce décret.
» L’article précédent ne touche en rien aux stipulations de traités existans, lesquelles restent dans toute leur force.
» iii. Pour faciliter la perception des droits sur les importations, les marchandises et effets sont classés ainsi qu’il suit :
» 1o. Étain en lames, papier de toute espèce, médicamens, agrès, câbles, cordages, poix, goudron, pierres précieuses, dentelles, linon fin et batiste, mouchoirs brodés ou de tulle, outils pour tous les arts et toutes les professions ;
» 2o. Draps et tissus de coton, de laine, lin, chanvre et laine filée, à l’exception des articles qui peuvent être compris dans une autre classe ;
» 3o. Chapeaux ou bonnets de castor, de feutre, de soie ou de paille, ombrelles, parapluies, spermaceti préparé ou brut, huile, savon, montres d’or, d’argent ou autre métal, galon d’or et d’argent, faïence, toute espèce de verres et de cristaux ;
» 4o. Soie écrue et soieries ; peaux tannées, plumes d’ornement, fleurs artificielles et éventails ;
» 5o. Ébénisterie et objets en or, platine, argent, bronze, cuivre, acier, plomb et étain ; fruits confits, provisions sèches étrangères de toute espèce, à l’exception des articles qui sont assujétis à un droit spécial ;
» 6o. Chandeliers en cristal et lampes grecques, miroirs, voitures, souliers, bottes et autres objets en cuir, meubles de toute espèce, hardes et habits ; parfums, essences, eaux odoriférantes, huiles parfumées, et selles.
» iv. Les articles compris dans la première classe, paieront 15 ½ p. % s’ils sont importés dans des navires nationaux, et 18 ½ dans des bâtimens étrangers.
» v. Ceux de la seconde classe, importés sur bâtimens nationaux, paieront 18 ½ ; sur navires étrangers, 22 ½.
» vi. Ceux de la troisième classe, importés sur bâtimens nationaux, paieront 20 ½ ; sur vaisseaux étrangers, 25 ½.
» vii. Ceux de la quatrième classe, importés sur navires nationaux, paieront 22 ½ ; sur navires étrangers, 27 ½ p. %.
» viii. Ceux de la cinquième classe, importés sur navires nationaux, paieront 25 ½ ; sur navires étrangers, 30 ½.
» ix. Ceux de la sixième classe, importés sur bâtimens nationaux, paieront 30 ½ ; sur bâtimens étrangers, 35 ½.
» x. Toutes les autres espèces de marchandises, denrées ou effets qui ne sont pas comprises dans les classes ci-dessus, ni soumises à un droit spécial, paieront 25 ½ p. %, si elles sont importées sur navires nationaux, et 30 ½ si elles le sont sur bâtimens étrangers, en sus du prix fixé, ou de l’évaluation faite sur le vu des factures.
» xi. Les marchandises et effets suivans paieront le droit spécial assigné, savoir :
Acier ouvré ; par quintal |
40 | réaux. |
Eau-de-vie de canne et ses composés, d’épreuve ordinaire ; la douzaine de bouteilles |
30 | |
Idem, dans tout autre vaisseau, par arobe[1] |
25 | |
Eau-de-vie de vin, et autre d’épreuve ordinaire ; la douzaine de bouteilles |
36 | |
Idem, dans tout autre vaisseau ; l’arobe |
36 | |
Ail, le quintal |
25 | |
Anis, id. |
64 | |
Riz, id. |
16 | |
Bœuf salé ou fumé, id. |
16 | |
Porc salé ou fumé, id. |
24 | |
Bière, la douzaine de bouteilles |
12 | |
Idem, dans tout autre vaisseau, l’arobe |
8 | |
Cidre, la douzaine de bouteilles |
12 | |
Idem, dans tout autre vaisseau ; l’arobe |
8 |
|
Cuivre en saumon ; le quintal |
32 | |
Idem, laminé, id. |
36 | |
Cumin, id. |
50 | |
Vermicelle et pâtes de toute espèce, id. |
25 | |
Fer en barres et laminé ; épingles ; autre fer brut et travaillé en machines et instrumens aratoires, le quintal |
16 | |
Idem, travaillé sous d’autres formes, id. |
32 | |
Différentes espèces de légumes, id. |
16 | |
Biscuits, id. |
40 | |
Farine de froment, l’arobe |
8 | |
Idem, de maïs, d’orge et d’avoine, id. |
4 | |
Jambons, le quintal |
40 | |
Beurre et saindoux, id. |
50 | |
Maïs, la fanègue[2] |
8 | |
Cartes à jouer, le jeu |
» ½ | |
Marjolaine, le quintal |
50 | |
Poisson sec, salé, id. |
25 | |
Tabac en poudre, de première qualité, la livre |
4 | |
Idem, rapé, l’arobe |
48 | |
Poudre à canon de toute espèce, le quintal |
100 | |
Sel, id. |
8 | |
Suif brut, id. |
16 | |
Idem, fabriqué, id. |
40 | |
Savon de suif, id. |
16 | |
Vinaigre, la douzaine de bouteilles |
12 | |
Idem, dans tout autre vaisseau, l’arobe |
8 | |
Vins de Champagne et de Madère, la douzaine de bouteilles |
24 | |
Idem, dans tout autre vaisseau, l’arobe |
18 | |
Autres espèces de vins rouges, la douzaine de bouteilles |
9 | |
Idem, dans tout autre vaisseau, l’arobe |
6 | |
Tout autre vin, la douzaine de bouteilles |
18 | |
Idem, dans d’autres vaisseaux, l’arobe |
12 |
» xii. Les droits fixés par l’article précédent seront perçus quand ces denrées sont importées sur des navires nationaux ; quand elles le seront sur des bâtimens étrangers, elles paieront un droit additionnel de 5 p. %.
» xiii. L’importation de l’eau-de-vie de canne et ses composés, n’est permise qu’aux ports du Maracaïbo et autres, le long de la côte jusqu’à Angostura.
» xiv. Le présent décret aura son effet dans toutes les douanes de la république, à partir du 1er juillet de la présente année.
» xv. Tous les réglemens antérieurs, contraires au présent décret, sont abrogés.
Donné au quartier-général de Quito, le 8 mai 1829.
- ↑ L’arrobe ou arrove est un poids d’Espagne et une mesure liquide en même temps. L’arrobe, poids, vaut environ 23 livres, et l’arobe, mesure, vaut 16,075 litres.
- ↑ Mesure de bled en Espagne et dans l’Amérique du Sud. Le Fanega mesure 4522 ¾ pouces cubes espagnols ou 3439 pouces cubes anglais. Il vaut par conséquent 1,599 boisseaux anglais ou 0,563 hectolitres.