Décret du 2 sansculottides an II

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Décret du 2 sansculottides an II
Réimpression de l’ancien Moniteur, tome 21, 19 juin-21 septembre 179421 (p. 802).

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du Comité des finances, décrète :

Art. 1er[modifier]

La République Française ne paie plus les frais ni les salaires d'aucun culte.

II.[modifier]

Les dispositions du décret du 2 frimaire dernier, qui accorde un secours annuel aux ci-devant ministres des cultes qui ont abdiqué ou abdiqueront leurs fonctions, sont communes aux ci-devant ministres qui ont continué leurs fonctions, ou qui les ont abandonnées sans avoir abdiqué leur état.

III.[modifier]

Le maximum des pensions accordées aux personnes des deux sexes, pour des fonctions, places ou bénéfices supprimés, ne pourra pas excéder le taux fixé par les secours annuels accordés par la loi du 2 frimaire dernier, et toutes les dispositions de cette loi leur seront communes.

IV.[modifier]

Les ci-devant ministres du culte qui, en interprétant les lois précédents et le décret du 18 messidor dernier, ont exigé le paiement de leur traitement pour les deux trimestres commencés les 1er germinal et 1er messidor, d'après le taux fixé par les lois antérieures à celle du 2 frimaire dernier, seront tenus de rembourser l'excéder qu'ils pourraient avoir reçu en sus dudit taux.

V.[modifier]

Les agents nationaux de district veilleront à ce que cet excédent soit exactement versé dans les caisses de district, et, en cas de refus, les directoires du district en retiendront le montant sur le premier paiement dû auxdits pensionnaires.

VI.[modifier]

Les personnes des deux sexes, à raisons des fonctions, places ou bénéfices ecclésiastiques supprimés, qui sont détenues, ne recevront point leur pension pendant le temps de leur détention : ils seront nourris aux dépens de la République à raison de 40 f. par jour.

VII.[modifier]

Les pensions et secours accordés par la loi du 2 frimaire, ou par le présent décret, ou qui ont été accordés à raison d'une place, bénéfice ou fonctions ecclésiastiques supprimés, seront payés, à leur échéance et par trimestre, par les receveurs de district.

VIII.[modifier]

Les dispositions de la loi du 18 thermidor, qui autorise la réunion d'un traitement et pension, lorsque l'un et l'autre n’excéderont par mille livres, sont applicables aux secours accordés, et aux pensions mentionnés en l'article précédent.

IX.[modifier]

Le rapport du Comité des finances, et le présent décret, seront imprimées au Bulletin de correspondance, et le décret sera imprimé au Bulletin des lois.