Décret du 3 ventôse an III

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Décret du 3 ventôse an III
Réimpression de l’ancien Moniteur, tome 23, 21 décembre 1794-20 mars 179523 (p. 551-552).

IV. Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice.

V. La loi ne reconnaît aucun ministre du culte ; nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.

VI. Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque, est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sureté publique.

VII. Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté ; aucune proclamation ni convocation publique ne peuvent être faites pour y inviter les citoyens.

VIII. Les communes ou sections de communes, en nom collectif, ne peuvent acquérir ni louer de local pour l'exercice des cultes.

IX. Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses.

X. Quiconque troublerait, par violence, les cérémonies d'un culte quelconque, ou en outragerait les objets, sera puni suivant la loi du 22 juillet 1791 sur la police correctionnelle.

XI. Il n'est point dérogé à la loi du 2 sanculottide, deuxième année, sur les pensions ecclésiastiques, et les dispositions en seront exécutées suivant leur forme et teneur.

XII. Tout décret dont les dispositions seraient contraires à la présente loi est rapporté.