Décret n° 72-1257 du 30 décembre 1972 portant application de la loi du 14 janvier 1939 modifiée relative à la Réunion des théâtres lyriques nationaux

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Décret n° 72-1257 du 30 décembre 1972 portant application de la loi du 14 janvier 1939 modifiée relative à la Réunion des théâtres lyriques nationaux
Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 1er et 2 janvier 1973 (p. 16-17).

Décret nº 72-1257 du 30 décembre 1972 portant application de la loi du 14 janvier 1939 modifiée relative à la Réunion des théâtres lyriques nationaux

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires culturelles,

Vu la loi du 14 janvier 1939 modifiée relative à la Réunion des théâtres lyriques nationaux, et notamment son article 3 ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements publics de l’État dotés de l’autonomie financière ;

Vu le décret nº 62-1567 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d’État entendu,

Décrète :

Article 1er[modifier]

La Réunion des théâtres lyriques nationaux est un établissement public soumis aux règles applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial sous réserve des dispositions contraires du présent décret. Elle comprend l’Opéra et l’Opéra-Studio.

Titre Ier : Organisation administrative[modifier]

Article 2[modifier]

La Réunion des théâtres lyriques nationaux est administrée sous la tutelle du ministre des affaires culturelles par un conseil d’administration composé ainsi qu’il suit :

  • le président, nommé pour une période renouvelable de trois ans par décret pris sur le rapport du ministre des affaires culturelles ;
  • le directeur de la musique, de l’art lyrique et de la danse au ministère des affaires culturelles, vice-président, ou son représentant ;
  • le directeur de l’administration générale au ministère des affaires culturelles, ou son représentant ;
  • le directeur du budget au ministère de l’économie et des finances, ou son représentant ;
  • le directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques au ministère des affaires étrangères, ou son représentant ;
  • un représentant du personnel artistique et un représentant du personnel technique et administratif désignés par la délégation du personnel au comité d’entreprise ;
  • deux personnalités désignées en raison de leur compétence par arrêté du ministre des affaires culturelles.

Assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration :

  • l’administrateur de l’Opéra ou son représentant, le directeur des services administratifs et financiers de la Réunion des théâtres lyriques nationaux, le fonctionnaire chargé du contrôle financier et l’agent comptable.

Les membres du conseil d’administration autres que le président et que ceux qui en font partie en raison de leur fonction, sont désignés pour deux ans ; leur mandat est renouvelable.

Les membres du conseil d’administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été désignés sont remplacés. Au cas de remplacement, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

Article 3[modifier]

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. Le président est tenu de convoquer le conseil la demande lui en est faire soit par la majorité de ses membres, soit par l’un des administrateurs, soit par le directeur des services administratifs et financiers.

Les délibérations sont prises à la majorité des votants ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 4[modifier]

Sous réserve des pouvoirs attribués aux administrateurs de l’un et de l’autre théâtre à l’article 9 ci-dessous, le conseil d’administration délibère sur les questions qui sont de sa compétence aux termes du décret du 29 décembre 1962 susvisé. Il arrête le budget et le compte financier. Il fixe les conditions de passation, de financement et de contrôle des marchés. Il délibère sur le rapport annuel d’activité du président et sur les rapports des administrateurs relatifs à l’activité des théâtres dont ils ont respectivement la charge. Il est tenu informé de la marche de l’établissement et des projets des administrateurs concernant les programmes. Il donne son avis sur toutes les questions sur lesquelles le ministre des affaires culturelles le consulte.

Article 5[modifier]

Les délibérations du conseil d’administration ne deviennent exécutoires qu’après avoir été soumises au ministre des affaires culturelles qui peut soit les approuver aussitôt, soit y faire opposition dans le délai de 15 jours suivant leur notification.

Les délibérations portant sur le budget, les décisions modificatives, le compte financier, les acquisitions, les aliénations et échanges d’immeubles, les conditions de passation, de financement et de contrôle des marchés et les emprunts ne sont exécutoires qu’après approbation par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l’économie et des finances. Ces délibérations deviennent exécutoires si aucun des deux ministres n’a fait opposition dans un délai de deux mois.

Toutefois, les décisions modificatives du budget ne comportant pas de variation du montant de l’une de ses sections visées à l’article 12 ci-dessous ou du niveau des effectifs sont exécutoires après accord du fonctionnaire chargé du contrôle financier.

Article 6[modifier]

Sous réserve des dispositions de l’article 9, le président assure la direction de l’établissement, prépare les délibérations du conseil d’administration, en exécute les décisions et représente l’établissement en justice et dans les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des dépenses.

Article 7[modifier]

Un directeur des services administratives et financier, placé sous l’autorité du président du conseil d’administration, est nommé, après avis du conseil d’administration, par arrêté du ministre des affaires culturelles. Il gère les services communs, prépare et exécute le budget de la Réunion des théâtres lyriques nationaux. À cet effet, il peut recevoir des délégations de signature du président.

Article 8[modifier]

À la tête de chacun des deux théâtres composant la Réunion des théâtres lyriques nationaux est placé un administrateur nommé pour quatre ans par décret pris sur le rapport du ministre des affaires culturelles. Son mandat peut être prorogé par période de deux ans.

Article 9[modifier]

L’administrateur assure la gestion et la direction de l’ensemble des services propres au théâtre dont il a la charge. À cet effet, il engage et révoque le personnel artistique, administratif et technique, exécute en qualité d’ordonnateur secondaire la section particulière du budget afférente à son théâtre et arrête les choix artistiques et les programmes.

Il reçoit délégation de pouvoir du président pour ester en justice et représenter la Réunion des théâtres lyriques nationaux dans tous les actes de la vie civile ressortissant au théâtre qu’il dirige.

L’administrateur peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires culturelles, consentir des délégations de signature au directeur des services administratifs et financiers et aux chefs de service de son théâtre pour les actes de gestion courante.

Article 10[modifier]

La révocation d’un administrateur peut être prononcée par décret motivé pris sur le rapport du ministre des affaires culturelles.

Article 11[modifier]

À l’exception des administrateurs, du directeur des services administratifs et financiers et de l’agent comptable, l’ensemble du personnel de la Réunion des théâtres lyriques nationaux est placé sous le régime du louage de services dans les conditions du droit privé.

Titre II : Régime financier[modifier]

Article 12[modifier]

Le budget de la Réunion des théâtres lyriques nationaux s’exécute par année du 1er janvier au 31 décembre. Il regroupe trois sections de budget particulières afférentes respectivement aux services communs, à l’Opéra et à l’Opéra-Studio.

Il est préparé et exécuté sous l’autorité du président par le directeur des services administratifs et financiers et sur proposition des administrateurs pour ce qui concerne les sections du budget particulières à chacun des théâtres.

Article 13[modifier]

La Réunion des théâtres lyriques nationaux est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret susvisé du 29 décembre 1962, sous réserve des dispositions particulières du présent décret.

Article 14[modifier]

L’agent comptable de l’établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l’économie et des finances.

Article 15[modifier]

Les ressources de la Réunion des théâtres lyriques nationaux comprennent :

  1. les recettes des représentations théâtrales ;
  2. les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses et des productions audio-visuelles ;
  3. le produit de la location des salles de spectacles et de matériels divers ;
  4. le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l’exploitation des salles de spectacles ;
  5. les legs, libéralités et fonds de concours de toutes natures ;
  6. le revenu des biens et des disponibilités placées ;
  7. le produit de la vente des matériels déclassés ;
  8. la subvention de fonctionnement fixée chaque année par la loi de finances et répartie, après avis du conseil d’administration, par le ministre des affaires culturelles entre les services communs, l’Opéra et l’Opéra-Studio. Cette subvention est payable par quart au début de chaque trimestre ;
  9. et toutes ressources dont elle pourrait légalement disposer.

Article 16[modifier]

Les charges de la Réunion des théâtres lyriques nationaux comprennent notamment :

  1. la rémunération du personnel de l’établissement ;
  2. les frais d’exploitation et de publicité, ainsi que l’ensemble des dépenses relatives aux relations avec le public ;
  3. les frais de mise en scène, de confection et d’entretien des décors, costumes et accessoires ;
  4. les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont utilisés par la Réunion des théâtres lyriques nationaux, les frais de nettoyage, de chauffage, d’éclairage, de surveillance desdits locaux, l’acquisition et l’entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l’exploitation ;
  5. les impôts et contributions de toutes natures.

Article 17[modifier]

La Réunion des théâtres lyriques nationaux est soumise au contrôle financier de l’État ; ce contrôle est assuré par un fonctionnaire chargé du contrôle financier et exercé sous l’autorité du ministre de l’économie et des finances.

Article 18[modifier]

Un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l’économie et des finances précisera les conditions d’application du présent décret en ce qui concerne notamment les modalités d’exercice du contrôle financier, la définition et l’énumération des services communs de l’établissement, les conditions de fixation du prix des places dans ces théâtres et le régime des « servitudes ».

Article 19[modifier]

Le décret du 11 mai 1939 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 14 janvier 1939 susvisée, modifié notamment par le décret du 29 mai 1956, lui-même modifié par le décret du 5 décembre 1964, est abrogé.

Article 20[modifier]

Le ministre de l’économie et des finances, le ministre des affaires culturelles et le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui prendra effet le 1er janvier 1973 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 1972.

Pierre MESSMER

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires culturelles,
Jacques Duhamel

Le ministre de l’économie et des finances,
Valéry Giscard d’Estaing

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget,
Jean Taittinger