Décret relatif à la taxe des lettres du 24 août 1848

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24, 26 aout 1848. — Décret relatif a la taxe des lettres (2). (X, Bull. LXV, n. 652.)

Art. 1er.

A dater du 1er janvier 1849, toute lettre du poids de sept grammes et demi et au-dessous, circulatn à l'intérieur de bureau à bureau, sera taxée à vingt centimes.

Les lettres de et pour la Corse et l'Algérie seront soumises à la même taxe.

Art. 2.

Les lettres dont le poids excèdera sept grammes et demi, et qui ne pèseront pas plus de quinze grammes, seront taxées à quarante centimes.

Art. 3.

Les lettres et paquets de papiers d'un poids excèdant quinze grammes, et n'excédant pas cent grammes, seront taxés à un franc.

Les lettres ou paquets dont le poids dépassera cent grammes seront taxés à un franc par chaque cent grammes ou fraction de cent grammes excédant.

Art. 4.

Les lettres recommandées et les lettres chargées seront soumises au double port. L'affranchissement de ces lettres sera obligatoire.

Art. 5.

L'Administration des Postes est autorisée à faire vendre, aux prix de vingt centimes, quarante centimes et un franc, des timbres ou cachets dont l'apposition sur une lettre suffira pour en opérer l'affranchissement.

Art. 6.

Il est interdit à tout fonctionnaire ou agent de l'administration d'envoyer un paquet administratif, ou de contre-signer pour les affranchir, des lettres étrangères au service qui lui est confié.

La contravention à cet article sera punie conformément aux dispositions de la loi du 27 prairial an IX, sur le transport des lettres en fraude.

Art. 7.

Toute lettre adressée à une personne ayant la franchise, et qui sera destinée à un tiers, sera immédiatement envoyée au bureau de poste pour y être taxée.

Art. 8.

Dans tous les cas de contraventions prévus par le présent décret ou par les lois antérieures, dont les dispositions restent en vigueur, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, modérer la peine et réduire l'amende à 16 francs.

Art. 9.

Un règlement d'administration, approuvé par le ministre des finances, fixera les moyens d'exécution, et mettra les mesures réglées par le présent décret en rapport avec les dispositions de la loi du 15 mars 1827 qui ne sont pas abrogées.

Art. 10.

Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.