De l’esprit des lois (éd. Nourse)/Texte entier

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De l’esprit des lois
Nourse (tome 1p. 1-484).


LIVRE PREMIER.

DES LOIX EN GÉNÉRAL.


CHAPITRE PREMIER.

Des loix, dans le rapport qu’elles ont avec les divers êtres.


Les loix, dans la signification la plus étendue, sont les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses ; &, dans ce sens, tous les êtres ont leurs loix : la divinité[1] a ses loix, le monde matériel a ses loix ; les intelligences supérieures à l’homme ont leurs loix, les bêtes ont leurs loix, l’homme a ses loix.

Ceux qui ont dit qu’une fatalité aveugle a produit tous les effets que nous voyons dans le monde, ont dit une grande absurdité ; car quelle plus grande absurdité qu’une fatalité aveugle qui auroit produit des êtres intelligens ?

Il y a donc une raison primitive ; & les loix sont les rapports qui se trouvent entre elle & les différens êtres, & les rapports de ces divers êtres entre eux.

Dieu a du rapport avec l’univers, comme créateur & comme conservateur ; les loix selon lesquelles il a créé, sont celles selon lesquelles il conserve : il agit selon ces regles, parce qu’il les connoît ; il les connoît, parce qu’il les a faites ; il les a faites, parce qu’elles ont du rapport avec sa sagesse & sa puissance.

Comme nous voyons que le monde, formé par le mouvement de la matiere, & privé d’intelligence, subsiste toujours, il faut que ses mouvements aient des loix invariables ; &, si l’on pouvoit imaginer un autre monde que celui-ci, il auroit des regles constantes, ou il seroit détruit.

Ainsi la création, qui paroît être un acte arbitraire, suppose des regles aussi invariables que la fatalité des athées. Il seroit absurde de dire que le créateur, sans ces regles, pourrait gouverner le monde, puisque le monde ne subsisteroit pas sans elles.

Ces regles sont un rapport constamment établi. Entre un corps mu & un autre corps mu, c’est suivant les rapports de la masse & de la vîtesse que tous les mouvements sont reçus, augmentés, diminués, perdus ; chaque diversité est uniformité, chaque changement est constance.

Les êtres particuliers intelligens peuvent avoir des loix qu’ils ont faites ; mais ils en ont aussi qu’ils n’ont pas faites. Avant qu’il y eût des êtres intelligens, ils étoient possibles ; ils avoient donc des rapports possibles, & par conséquent des loix possibles. Avant qu’il y eût des loix faites, il y avoit des rapports de justice possibles. Dire qu’il n’y a rien de juste ni d’injuste que ce qu’ordonnent ou défendent les loix positives, c’est dire, qu’avant qu’on eût tracé de cercle, tous les rayons n’étoient pas égaux.

Il faut donc avouer des rapports d’équité antérieurs à la loi positive qui les établit : comme, par exemple, que, supposé qu’il y eût des sociétés d’hommes, il seroit juste de se conformer à leurs loix, que s’il y avoit des êtres intelligens qui eussent reçu quelque bienfait d’un autre être, ils devroient en avoir de la reconnoissance ; que si un être intelligent avoit créé un être intelligent, le créé devroit rester dans la dépendance qu’il a eue de son origine ; qu’un être intelligent qui a fait du mal à un être intelligent, mérite de recevoir le même mal ; & ainsi du reste.

Mais il s’en faut bien que le monde intelligent soit aussi bien gouverné que le monde physique. Car, quoique celui-là ait aussi des loix qui par leur nature sont invariables, il ne les suit pas constamment comme le monde physique suit les siennes. La raison en est, que les êtres particuliers intelligens sont bornés par leur nature, & par conséquent sujets à l’erreur ; &, d’un autre côté, il est de leur nature qu’ils agissent par eux-mêmes. Ils ne suivent donc pas constamment leurs loix primitives ; & celles mêmes qu’ils se donnent, ils ne les suivent pas toujours.

On ne sçait si les bêtes sont gouvernées par les loix générales du mouvement, ou par une motion particuliere. Quoi qu’il en soit, elles n’ont point avec Dieu de rapport plus intime que le reste du monde matériel ; & le sentiment ne leur sert que dans le rapport qu’elles ont entr’elles, ou avec d’autres êtres particuliers, ou avec elles-mêmes.

Par l’attrait du plaisir, elles conservent leur être particulier ; & par le même attrait, elles conservent leur espece. Elles ont des loix naturelles, parce qu’elles sont unies par le sentiment ; elles n’ont point des loix positives, parce qu’elles ne sont point unies par la connoissance. Elles ne suivent pourtant pas invariablement leurs loix naturelles : les plantes, en qui nous ne remarquons ni connoissance, ni sentiment, les suivent mieux.

Les bêtes n’ont point les suprêmes avantages que nous avons ; elles en ont que nous n’avons pas. Elles n’ont point nos espérances, mais elles n’ont pas nos craintes ; elles subissent comme nous la mort, mais c’est sans la connoître ; la plupart même se conservent mieux que nous, & ne font pas un aussi mauvais usage de leurs passions.

L’homme, comme être physique, est, ainsi que les autres corps, gouverné par des loix invariables : comme être intelligent, il viole sans cesse les loix que Dieu a établies, & change celles qu’il établit lui-même. Il faut qu’il se conduise ; & cependant il est un être borné ; il est sujet à l’ignorance & à l’erreur, comme toutes les intelligences finies ; les foibles connoissances qu’il a, il les perd encore : comme créature sensible, il devient sujet à mille passions. Un tel être pouvoit à tous les instans oublier son créateur ; Dieu l’a rappellé à lui par les loix de la religion : un tel être pouvoit à tous les instans s’oublier lui-même ; les philosophes l’ont averti par les loix de la morale. Fait pour vivre dans la société, il y pouvoit oublier les autres ; les législateurs l’ont rendu à ses devoirs par les loix politiques & civiles.


CHAPITRE II.

Des loix de la nature.


AVANT toutes ces loix, sont celles de la nature ; ainsi nommées, parce qu’elles dérivent uniquement de la constitution de notre être. Pour les connoitre bien, il faut considérer un homme avant l’établissement des sociétés. Les loix de la nature seront celles qu’il recevroit dans un état pareil.

Cette loi qui, en imprimant dans nous-mêmes l’idée d’un créateur, nous porte vers lui, est la premiere des loix naturelles, par son importance, & non pas dans l’ordre de ces loix. L’homme dans l’état de nature auroit plutôt la faculté de connoître, qu’il n’auroit des connoissances. Il est clair que ses premieres idées ne seroient point des idées spéculatives : il songeroit à la conservation de son être, avant de chercher l’origine de son être. Un homme pareil ne sentiroit d’abord que sa foiblesse ; sa timidité seroit extrême : & si l’on avoit là-dessus besoin de l’expérience, l’on a trouvé dans les forêts des hommes sauvages[2] ; tout les fait trembler, tout les fait fuir.

Dans cet état, chacun se sent inférieur ; à peine chacun se sent-il égal. On ne chercheroit donc point à s’attaquer, & la paix seroit la premiere loi naturelle.

Le desir que Hobbes donne d’abord aux hommes, de se subjuguer les uns les autres, n’est pas raisonnable. L’idée de l’empire & de la domination est si composée, & dépend de tant d’autres idées, que ce ne seroit pas celle qu’il auroit d’abord.

Hobbes demande pourquoi, si les hommes ne sont pas naturellement en état de guerre, ils vont toujours armés ? & pourquoi ils ont des clefs pour fermer leurs maisons ? Mais on ne sent pas que l’on attribue aux hommes, avant l’établissement des sociétés, ce qui ne peut leur arriver qu’après cet établissement, qui leur fait trouver des motifs pour s’attaquer, & pour se défendre.

Au sentiment de sa foiblesse, l’homme joindroit le sentiment de ses besoins. Ainsi une autre loi naturelle seroit celle qui lui inspireroit de chercher à se nourrir.

J’ai dit que la crainte porteroit les hommes à se fuir : mais les marques d’une crainte réciproque les engageroient bientôt à s’approcher. D’ailleurs, ils y seroient portés par le plaisir qu’un animal sent à l’approche d’un animal de son espece. De plus, ce charme que les deux sexes s’inspirent par leur différence, augmenteroit ce plaisir ; & la priere naturelle qu’ils se font toujours l’un à l’autre, seroit une troisieme loi.

Outre le sentiment que les hommes ont d’abord, ils parviennent encore à avoir des connoissances ; ainsi ils ont un second lien que les autres animaux n’ont pas. Ils ont donc un nouveau motif de s’unir ; & le desir de vivre en société est une quatrieme loi naturelle.


CHAPITRE III.

Des loix positives.


sI-TÔT que les hommes sont en société, ils perdent le sentiment de leur foiblesse ; l’égalité qui étoit entr’eux cesse, & l’état de guerre commence.

Chaque société particuliere vient à sentir sa force ; ce qui produit un état de guerre de nation à nation. Les particuliers dans chaque société commencent à sentir leur force, ils cherchent à tourner en leur faveur les principaux avantages de cette société, ce qui fait entr’eux un état de guerre.

Ces deux sortes d’état de guerre font établir les loix parmi les hommes. Considérés comme habitans d’une si grande planette, qu’il est nécessaire qu’il y ait différens peuples, ils ont des loix dans le rapport que ces peuples ont entr’eux ; & c’est le DROIT DES GENS. Considérés comme vivant dans une société qui doit être maintenue, ils ont des loix dans le rapport qu’ont ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés ; & c’est le DROIT POLITIQUE. Ils en ont encore dans le rapport que tous les citoyens ont entr’eux ; & c’est le DROIT CIVIL.

Le droit des gens est naturellement fondé sur ce principe, que les diverses nations doivent le faire dans la paix le plus de bien ; & dans la guerre le moins de mal qu’il est possible, sans nuire à leurs véritables intérêts.

L’objet de la guerre, c’est la victoire ; celui de la victoire, la conquête ; celui de la conquête, la conservation. De ce principe & du précédent doivent dériver toutes les loix qui forment le droit des gens.

Toutes les nations ont un droit des gens ; & les Iroquois mêmes, qui mangent leurs prisonniers, en ont un. Ils envoient & recoivent des ambassades ; ils connoissent des droits de la guerre & de la paix : le mal est que ce droit des gens n’est pas fondé sur les vrais principes.

Outre le droit des gens qui regarde toutes les sociétés, il y a un droit politique pour chacune. Une société ne sauroit subsister sans un gouvernement. La réunion de toutes les forces particulieres, dit très-bien Gravina, forme ce qu’on appelle l’ÉTAT POLITIQUE.

La force générale peut être placée entre les mains d'un seul, ou entre les mains de plusieurs. Quelques-uns ont pensé que la nature ayant établi le pouvoir paternel, le gouvernement d’un seul étoit le plus conforme à la nature. Mais l’exemple du pouvoir paternel ne prouve rien. Car si le pouvoir du pere a du rapport au gouvernement d’un seul, après la mort du pere, le pouvoir des freres, ou après la mort des freres, celui des cousins-germains, ont du rapport au gouvernement de plusieurs. La puissance politique comprend nécessairement l’union de plusieurs familles.

Il vaut mieux dire que le gouvernement le plus conforme à la nature, est celui dont la disposition particuliere le rapporte mieux à la disposition du peuple pour lequel il est établi.

Les forces particulieres ne peuvent se réunir, sans que toutes les volontés se réunissent. La réunion de ces volontés, dit encore très-bien Gravina, est ce qu’on appelle, l’ÉTAT CIVIL.

La loi, en général, est la raison humaine, en tant qu’elle gouverne tous les peuples de la terre ; & les loix politiques & civiles de chaque nation, ne doivent être que les cas particuliers où s’applique cette raison humaine.

Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles sont faites, que c’est un très-grand hasard si celles d’une nation peuvent convenir à une autre.

Il faut qu’elles se rapportent à la nature & au principe du gouvernement qui est établi, ou qu’on veut établir ; soit qu’elles le forment, comme font les loix politiques ; soit qu’elles le maintiennent, comme font les loix civiles.

Elles doivent être relatives au physique du pays, au climat glacé, brûlant ou tempéré ; à la qualité du terrein, à sa situation, à sa grandeur ; au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs, ou pasteurs : elles doivent se rapporter au degré de liberté, que la constitution peut souffrir ; à la religion des habitans, à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manieres. Enfin, elles ont des rapports entr’elles ; elles en ont avec leur origine, avec l’objet du législateur, avec l’ordre des choses sur lesquelles elles sont établies. C’est dans toutes ces vues qu’il faut les considérer.

C’est ce que j’entreprends de faire dans cet ouvrage. J’examinerai tous ces rapports : ils forment tous ensemble ce que l’on appelle l’ESPRIT DES LOIX.

Je n’ai point séparé les loix politiques des civiles : car comme je ne traite point des loix, mais de l’esprit des loix ; & que cet esprit consiste dans les divers rapports que les loix peuvent avoir avec diverses choses ; j’ai dû moins suivre l’ordre naturel des loix, que celui de ces rapports & de ces choses.

J’examinerai d’abord les rapports que les loix ont avec la nature & avec le principe de chaque gouvernement : & comme ce principe a sur les loix une suprême influence, je m’attacherai à le bien connoître ; & si je puis une fois l’établir, on en verra couler les loix comme de leur source. Je passerai ensuite aux autres rapports, qui semblent être plus particuliers.


LIVRE II

Des loix qui dérivent directement de la nature du gouvernement.



CHAPITRE PREMIER.

De la nature des trois divers gouvernemens.

IL y a trois especes de gouvernemens ; le RÉPUBLICAIN, le MONARCHIQUE, & le DESPOTIQUE. Pour en découvrir la nature, il suffit de l’idée qu’en ont les hommes les moins instruits. Je suppose trois définitions, ou plutôt trois faits : l’un que le gouvernement republicain est celui où le peuple en corps, ou seulement une partie du peuple, a la souveraine puissance ; le monarchique, celui où un seul gouverne, mais par des loix fixes & établies : au lieu que, dans le despotique, un seul, sans loi & sans regle, entraîne tout par sa volonté & par ses caprices.

Voilà ce que j’appelle la nature de chaque gouvernement. Il faut voir quelles sont les loix qui suivent directemt de cette nature, & qui par conséquent sont les premieres loix fondamentales.

CHAPITRE II.

Du gouvernement républicain, & des Loix relatives à la démocratie.


LORSQUE, dans la république, le peuple en corps a la souveraine puissance, c’est une démocratie. Lorsque la souveraine puissance est entre les mains d’une partie du peuple, cela s’appelle une aristocratie.

Le peuple, dans la démocratie, est à certains égards le monarque ; à certains autres, il est le sujet.

Il ne peut être monarque que par ses suffrages, qui sont ses volontés. La volonté du souverain est le souverain lui-même. Les loix qui établissent le droit de suffrage, sont donc fondamentales dans ce gouvernement. En effet, il est aussi important d’y régler comment, par qui, à qui, sur quoi, les suffrages doivent être donnés, qu’il l’est dans une monarchie de savoir quel est le monarque, & de quelle maniere il doit gouverner.

Libanius[3] dit, qu’à Athenes un étranger qui se mêloit dans l’assemblée du peuple, étoit puni de mort. C’est qu’un tel homme usurpoit le droit de souveraineté.

Il est essentiel de fixer le nombre des citoyens qui doivent former les assemblées ; sans cela on pourroit ignorer si le peuple a parlé, ou seulement une partie du peuple. A Lacédémone, il falloit dix mille citoyens. A Rome, née dans la petitesse pour aller à la grandeur ; à Rome, faite pour éprouver toutes les vicissitudes de la fortune ; à Rome, qui avoit tantôt presque tous ses citoyens hors de ses murailles, tantôt toute l’Italie & une partie de la terre dans ses murailles, on n’avoit point fixé ce nombre[4] ; & ce fut une des plus grandes causes de sa ruine.

Le peuple qui a la souveraine puissance, doit faire par lui-même tout ce qu’il peut bien faire ; & ce qu’il ne peut pas bien faire, il faut qu’il le fasse par ses ministres.

Ses ministres ne sont point à lui, s’il ne les nomme : c’est donc une maxime fondamentale de ce gouvernement, que le peuple nomme ses ministres, c’est-à-dire, ses magistrats. Il a besoin, comme les monarques, & même plus qu’eux, d’être conduit par un conseil ou sénat. Mais pour qu’il y ait confiance, il faut qu’il en élise les membres ; soit qu’il les choisisse lui-même, comme à Athenes ; ou par quelque magistrat qu’il a établi pour les élire, comme cela se pratiquoit à Rome dans quelques occasions.

Le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelque partie de son autorité. Il n’a à se déterminer que par des choses qu’il ne peut ignorer, & des faits qui tombent sous les sens. Il sait très-bien qu’un homme a été souvent à la guerre, qu’il y a eu tels ou tels succès : il est donc très-capable d’élire un général. Il sait qu’un juge est assidu, que beaucoup de gens se retirent de son tribunal contens de lui, qu’on ne l’a pas convaincu de corruption ; en voilà assez pour qu’il élise un préteur. Il a été frappé de la magnificence ou des richesses d’un citoyen ; cela suffit pour qu’il puisse choisir un édile. Toutes ces choses sont des faits dont il s’instruit mieux dans la place publique, qu’un monarque dans son palais. Mais, saura-t-il conduire une affaire, connoître les lieux, les occasions, les moments, en profiter ? Non : il ne le saura pas.

Si l’on pouvoit douter de la capacité naturelle qu’a le peuple pour discerner le mérite, il n’y auroit qu’à jetter les yeux sur cette suite continuelle de choix étonans que firent les Athéniens & les Romains ; ce qu’on n’attribuera pas sans doute au hasard.

On sçait qu’à Rome, quoique le peuple se fût donné le droit d’élever aux charges les Plébéiens, il ne pouvoit se résoudre à les élire ; & quoiqu’à Athenes on pût, par la loi d'Aristide, tirer les magistrats de toutes les classes, il n’arriva jamais, dit Xénophon[5], que le bas peuple demandât celles qui pouvoient intéresser son salut ou sa gloire.

Comme la plupart des citoyens, qui ont assez de suffisance pour élire, n’en ont pas assez pour être élus ; de même le peuple qui a assez de capacité pour se faire rendre compte de la gestion des autres, n’est pas propre à guérir par lui-même.

Il faut que les affaires aillent, & qu’elles aillent un certain mouvement qui ne soit ni trop lent ni trop vite. Mais le peuple a toujours trop d’action, ou trop peu. Quelquefois avec cent mille bras il renverse tout ; quelquefois avec cent mille pieds il ne va que comme les insectes.

Dans l’état populaire, on divise le peuple en de certaines classes. C’est dans la maniere de faire cette division, que les grands législateurs se sont signalés ; & c’est de-là qu’ont toujours dépendu la durée de la démocratie, & sa prospérité.

Servius-Tullius suivit, dans la composition de ses classes, l’esprit de l’aristocratie. Nous voyons dans Tite-Live[6] & dans Denys d’Halicarnasse[7], comment il mit le droit de suffrage entre les mains des principaux citoyens. Il avoit divisé le peuple de Rome en cent quatre-vingt-treize centuries, qui formoient six classes. Et mettant les riches, mais en plus petit nombre, dans les premieres centuries ; les moins riches, mais en plus grand nombre, dans les suivantes ; toute la foule des indigens dans la derniere : & chaque centurie n’ayant qu’une voix[8], c’étoient les moyens & les richesses qui donnoient le suffrage, plutôt que les personnes.

Solon divisa le peuple d'Athenes en quatre classes. Conduit par l’esprit de la démocratie, il ne les fit pas pour fixer ceux qui devroient élire, mais ceux qui pouvoient être élus : & laissant à chaque citoyen le droit d’élection, il voulut[9] que dans chacune de ces quatre classes on pût élire des juges ; mais que ce ne fût que dans les trois premieres, où étoient les citoyens aisés, qu’on pût prendre les magistrats.

Comme la division de ceux qui ont droit de suffrage, est dans la république une loi fondamentale ; la maniere de le donner est une autre loi fondamentale.

Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie ; le suffrage par choix est de celle de l’aristocratie.

Le sort est une façon d’élire qui n’afflige personne ; il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie.

Mais, comme il est défectueux par lui-même, c’est à le régler & à le corriger que les grands législateurs se sont surpassés.

Solon établit à Athenes, que l’on nommeroit par choix à tous les emplois militaires ; & que les sénateurs & les juges seroient élus par le sort.

Il voulut que l’on donnât par choix les magistratures civiles qui exigeoient une grande dépense, & que les autres fussent données par le sort.

Mais pour corriger le sort, il régla qu’on ne pourroit élire que dans le nombre de ceux qui se présenteroient ; que celui qui auroit été élu, seroit examiné par des juges[10], & que chacun pourroit l’accuser d’en être indigne[11] : cela tenoit en même temps du sort & du choix. Quand on avoit fini le temps de sa magistrature, il falloit essuyer un autre jugement sur la maniere dont on s’étoit comporté. Les gens sans capacité devoient avoir bien de la répugnance à donner leur nom pour être tirés au sort.

La loi qui fixe la maniere de donner les billets de suffrage, est encore une loi fondamentale dans la démocratie. C’est une grande question, si les suffrages doivent être publics ou secrets. Cicéron[12] écrit que les loix[13] qui les rendirent secrets dans les derniers temps de la république Romaine, furent une des grandes causes de sa chûte. Comme ceci se pratique diversement dans différentes républiques, voici, je crois, ce qu’il en faut penser.

Sans doute que, lorsque le peuple donne ses suffrages, ils doivent être publics[14] ; & ceci doit être regardé comme une loi fondamentale de la démocratie. Il faut que le petit peuple soit éclairé par les principaux, & contenu par la gravité de certains personnages. Ainsi, dans la république Romaine, en rendant les suffrages secrets, on détruisit tout ; il ne fut plus possible d’éclairer une populace qui se perdoit. Mais lorsque dans une aristocratie le corps des nobles donne les suffrages[15], ou dans une démocratie le sénat[16] ; comme il n’est là question que de prévenir les brigues, les suffrages ne sauroient être trop secrets.

La brigue est dangereuse dans un sénat ; elle est dangereuse dans un corps de nobles : elle ne l’est pas dans le peuple, dont la nature est d’agir par passion. Dans les états ou il n’a point de part au gouvernement, il s’échauffera pour un acteur, comme il auroit fait pour les affaires. Le malheur d’une république, c’est lorsqu’il n’y a plus de brigues ; & cela arrive, lorsqu’on a corrompu le peuple à prix d’argent : il devient de sang froid, il s’affectionne à l’argent ; mais il ne s’affectionne plus aux affaires : sans souci du gouvernement, & de ce qu’on y propose, il attend tranquillement son salaire. C’est encore une loi fondamentale de la démocratie, que le peuple seul fasse des loix. Il y a pourtant mille occasions où il est nécessaire que le sénat puisse statuer ; il est même souvent à propos d’essayer une loi avant de l’établir. La constitution de Rome & celle d’Athenes étoient très-sages. Les arrêts du sénat ([17]) avoient force de loi pendant un an ; ils ne devenoient perpétuels que par la volonté du peuple.


CHAPITRE III.

Des loix relatives à la nature de l’aristocratie.

DANS l’aristocratie, la souveraine puissance est entre les mains d’un certain nombre de personnes. Ce sont elles qui font les loix & qui les font exécuter ; & le reste du peuple n’est tout au plus à leur égard que comme dans une monarchie les sujets sont à l’égard du monarque.

On n’y doit point donner le suffrage par sort ; on n’en auroit que les inconvéniens. En effet, dans un gouvernement qui a déja établi les distinctions les plus affligeantes, quand on seroit choisi par le sort, on n’en seroit pas moins odieux ; c’est le noble qu’on envie, & non pas le magistrat.

Lorsque les nobles sont en grand nombre, il faut un sénat qui regle les affaires que le corps des nobles ne sauroit décider, & qui prépare celles dont il décide. Dans ce cas, on peut dire que l’aristocratie est en quelque sorte dans le Sénat, la démocratie dans le corps des nobles, & que le peuple n’est rien.

Ce sera une chose très-heureuse dans l’aristocratie, si, par quelque voie indirecte, on fait sortir le peuple de son anéantissement : ainsi, à Gênes, la banque de Saint-Georges, qui est administrée en grande partie par les principaux du peuple, donne à celui-ci une certaine influence dans le gouvernement, qui en fait toute la prospérité.[18]

Les Sénateurs ne doivent point avoir le droit de remplacer ceux qui manquent dans le sénat ; rien ne seroit plus capable de perpétuer les abus. A Rome, qui fut dans les premiers temps une espece d’aristocratie, le sénat ne se suppléoit pas lui-même ; les sénateurs nouveaux étoient nommés[19] par les censeurs. Une autorité exorbitante, donnée tout-à-coup à un citoyen dans une république, forme une monarchie, ou plus qu’une monarchie. Dans celles-ci les loix ont pourvu à la constitution, ou s’y sont accommodées ; le principe du gouvernement arrête le monarque : mais, dans une république où un citoyen se fait donner[20] un pouvoir exhorbitant, l’abus de ce pouvoir est plus grand ; parce que les loix, qui ne l’ont point prévu, n’ont rien fait pour l’arrêter.

L’exception à cette regle est lorsque la constitution de l’état est telle qu’il a besoin d’une magistrature qui ait un pouvoir exorbitant. Telle étoit Rome avec ses dictateurs, telle est Venise avec ses inquisiteurs d’état ; ce sont des magistratures terribles qui ramenent violemment l’état à la liberté. Mais d’où vient que ces magistratures se trouvent si différentes dans ces deux républiques ? C’est que Rome défendoit les restes de son aristocratie contre le peuple ; au lieu que Venise se sert de ses inquisiteurs d’état pour maintenir son aristocratie contre les nobles. De-là il suivoit qu’à Rome la dictature ne devoit durer que peu de temps, parce que le peuple agit par sa fougue, & non pas par ses desseins.

Il
Il falloit que cette magistrature s’exerçât avec éclat, parce qu’il s’agissoit d’intimider le peuple, & non pas de le punir ; que le dictateur ne fût créé que pour une seule affaire, & n’eût une autorité sans bornes qu’a raison de

cette affaire, parce qu’il étoit toujours créé pour un cas imprévu. A Venise, au contraire, il faut une magistrature permanente : c’est là que les desseins peuvent être commencés, suivis, suspendus ; repris ; que l’ambition d’un seul devient celle d’une famille, & l’ambition d’une famille celle de plusieurs. On a besoin d’une magistrature cachée ; parce que les crimes qu’elle punit, toujours profonds, se forment dans le secret & dans le silence. Cette magistrature doit avoir une inquisition générale ; parce qu’elle n’a pas à arrêter les maux que l’on connoit, mais à prévenir même ceux qu’on ne connoit pas. Enfin, cette derniere est établie pour venger les crimes qu’elle soupçonne ; & la premiere employoit plus les menaces que les punitions pour les crimes, même avoués par leurs auteurs.

Dans toute magistrature, il faut compenser la grandeur de la puissance par la briéveté de sa durée. Un an est le temps que la plupart des législateurs ont fixé ; un temps plus long seroit dangereux, un plus court seroit contre la nature de la chose. Qui est-ce qui voudroit gouverner ainsi ses affaires domestiques ? A Raguse[21], le chef de la république change tous les mois, les autres officiers toutes les semaines, le gouverneur du château tous les jours. Ceci ne peut avoir lieu que dans une petite république[22], environnée de puissances formidables, qui corromproient aisément de petits magistrats.

La meilleure aristocratie est celle où la partie du peuple qui n’a point de part à la puissance, est si petite & si pauvre, que la partie dominante n’a aucun intérêt à l’opprimer. Ainsi, quand Antipater[23] établit à Athenes que ceux qui n’auroient pas deux mille drachmes seroient exclus du droit de suffrage, il forma la meilleure aristocratie qui fût possible ; parce que ce cens, étoit si petit, qu’il n’excluoit que peu de gens, & personne qui eût quelque considération dans la cité.

Les familles aristocratiques doivent donc être peuple, autant qu’il est possible. Plus une aristocratie approchera de la démocratie, plus elle sera parfaite ; & elle le deviendra moins à mesure qu’elle approchera de la monarchie.

La plus imparfaite de toutes est celle où la partie du peuple qui obéit est dans l’esclavage civil de celle qui commande, comme l’aristocratie de Pologne, où les paysans sont esclaves de la noblesse.


CHAPITRE IV.

Des loix, dans leur rapport avec la nature du gouvernement monarchique.


LES pouvoirs intermédiaires, subordonnés & dépendans, constituent la nature du gouvernement monarchique, c’est-à-dire, de celui où un seul gouverne par des loix fondamentales. J’ai dit les pouvoirs intermédiaires, subordonnés & dépendans : en effet, dans la monarchie, le prince est la source de tout pouvoir politique & civil. Ces loix fondamentales supposent nécessairement des canaux moyens par où coule la puissance : car, s’il n’y a dans l’état que la volonté momentanée & capricieuse d’un seul, rien ne peut être fixe, & par conséquent aucune loi fondamentale.

Le pouvoir intermédiaire subordonné le plus naturel, est celui de la noblesse. Elle entre, en quelque façon, dans l’essence de la monarchie, dont la maxime fondamentale est, Point de monarque, point de noblesse ; point de noblesse, point de monarque ; mais on a un despote.

Il y a des gens qui avoient imaginé, dans quelques états en Europe, d’abolir toutes les justices des seigneurs. Ils ne voyoient pas qu’ils vouloient faire ce que le parlement d’Angleterre a fait. Abolissez, dans une monarchie, les prérogatives des seigneurs, du clergé, de la noblesse & des villes, vous aurez bientôt un état populaire, ou bien un état despotique.

Les tribunaux d’un grand état en Europe frappent sans cesse, depuis plusieurs siecles, sur la juridiction patrimoniale des seigneurs & sur l’ecclésiastique. Nous ne voulons pas censurer des magistrats si sages : mais nous laissons à décider jusqu’à quel point la constitution en peut être changée.

Je ne suis pas entêté des privileges des ecclésiastiques : mais je voudrois qu’on fixât bien une fois leur juridiction. Il n’est point question de savoir si on a eu raison de l’établir : mais si elle est établie ; si elle fait une partie des loix du pays, & si elle y est par-tout relative ; si, entre deux pouvoirs que l’on reconnoît indépendans, les conditions ne doivent pas être réciproques ; & s’il n’est pas égal à un bon sujet de défendre la justice du prince, ou les limites qu’elle s’est de tout temps prescrites.

Autant que le pouvoir du clergé est dangereux dans une république, autant est-il convenable dans une monarchie ; sur-tout dans celles qui vont au despotisme. Où en seroient l’Espagne & le Portugal depuis la perte de leurs loix, sans ce pouvoir qui arrête seul la puissance arbitraire ? barriere toujours bonne, lorsqu’il n’y en a point d’autre : car, comme le despotisme cause à la nature humaine des maux effroyables, le mal même qui le limite est un bien.

Comme la mer, qui semble vouloir couvrir toute la terre, est arrêtée par les herbes & les moindres graviers qui se trouvent sur le rivage ; ainsi les monarques, dont le pouvoir paroît sans bornes, s’arrêtent par les plus petits obstacles, & soumettent leur fierté naturelle à la plainte & à la priere.

Les Anglois, pour favoriser la liberté, ont ôté toutes les puissances intermédiaires qui formoient leur monarchie. Ils ont bien raison de conserver cette liberté ; s’ils venoient à la perdre, ils seroient un des peuples les plus esclaves de la terre.

M. Law, par une ignorance égale de la constitution républicaine & de la monarchique, fut un des plus grands promoteurs du despotisme que l’on eût encore vu en Europe. Outre les changemens qu’il fit si brusques, si inusités, si inouis, il vouloit ôter les rangs intermédiaires, & anéantir les corps politiques : il dissolvoit[24] la monarchie par ses chimériques remboursemens, & sembloit vouloir racheter la constitution même.

Il ne suffit pas qu’il y ait, dans une monarchie, des rangs intermédiaires ; il faut encore un dépôt de loix. Ce dépôt ne peut être que dans les corps politiques, qui annoncent les loix lorsqu’elles sont faites, & les rappellent lorsqu’on les oublie. L’ignorance naturelle à la noblesse, son inattention, son mépris pour le gouvernement civil, exigent qu’il y ait un corps qui fasse sans cesse sortir les loix de la poussiere où elles seroient ensevelies. Le conseil du prince n’est pas un dépôt convenable. Il est, par sa nature, le dépôt de la volonté momentanée du prince qui exécute, & non pas le dépôt des loix fondamentales. De plus, le conseil du monarque change sans cesse ; il n’est point permanent ; il ne sçauroit être nombreux ; il n’a point, à un assez haut degré, la confiance du peuple : il n’est donc pas en état de l’éclairer dans les temps difficiles, ni de le ramener à l’obéissance.

Dans les états despotiques, où il n’y a point de loix fondamentales, il n’y a pas non plus de dépôt de loix. De-là vient que, dans ces pays, la religion a ordinairement tant de force ; c’est qu’elle forme une espece de dépôt & de permanence : Et, si ce n’est pas la religion, ce sont les coutumes qu’on y vénere, au lieu de loix.


CHAPITRE V.

Des loix relatives à la nature de l’état despotique.


IL résulte de la nature du pouvoir despotique, que l’homme seul qui l’exerce, le fasse de même exercer par un seul. Un homme à qui ses cinq sens disent sans cesse qu’il est tout, & que les autres ne sont rien, est naturellement paresseux, ignorant, voluptueux. Il abandonne donc les affaires. Mais, s’il les confioit à plusieurs, il y auroit des disputes entre eux ; on feroit des brigues pour être le premier esclave ; le prince seroit oblige de rentrer dans l’administration. Il est donc plus simple qu’il l’abandonne à un vizir[25], qui aura d’abord la même puissance que lui. L’établissement d’un vizir est, dans cet état, une loi fondamentale.

On dit qu’un pape, à son élection, pénétré de son incapacité, fit d’abord des difficultés infinies. Il accepta enfin, & livra à son neveu toutes les affaires. Il étoit dans l’admiration, & disoit : "Je n’aurois jamais cru que cela eût été si aisé." Il en est de même des princes d’orient. Lorsque, de cette prison où des eunuques leur ont affoibli le cœur & l’esprit, & souvent leur ont laissé ignorer leur état même, on les tire pour les placer sur le trône ; ils sont d’abord étonnés : mais, quand ils ont fait un vizir ; & que, dans leur serrail, ils se sont livrés aux passions les plus brutales ; lorsqu’au milieu d’une cour abbattue, ils ont suivi leurs caprices les plus stupides, ils n’auroient jamais cru que cela eût été si aisé.

Plus l’empire est étendu, plus le serrail s’aggrandit ; & plus, par conséquent, le prince est enivré de plaisirs. Ainsi, dans ces états, plus le prince a de peuples à gouverner, moins il pense au gouvernement ; plus les affaires y sont grandes, moins on y délibere sur les affaires.


LIVRE III.

Des principes des trois gouvernemens.



CHAPITRE PREMIER.

Différence de la nature du gouvernement & de son principe.


APRÈS avoir examiné quelles sont les loix relatives à la nature de chaque gouvernement, il faut voir celles qui le sont à son principe.

Il y a cette différence[26] entre la nature du gouvernement & son principe, que sa nature est ce qui le fait être tel ; & son principe, ce qui le fait agir. L’une est sa structure particuliere, & l’autre les passions humaines qui le font mouvoir.

Or, les loix ne doivent pas être moins relatives au principe de chaque gouvernement, qu’à sa nature. Il faut donc chercher quel est ce principe. C’est ce que je vais faire dans ce livre-ci.


CHAPITRE II.

Du principe des divers gouvernemens.


J’AI dit que la nature du gouvernement républicain est que le peuple en corps, ou de certaines familles, y aient la souveraine puissance : celle du gouvernement monarchique, que le prince y ait la souveraine puissance, mais qu’il l’exerce selon des loix établies : celle du gouvernement despotique, qu’un seul y gouverne selon ses volontés & ses caprices. Il ne m’en faut pas davantage pour trouver leurs trois principes ; ils en dérivent naturellement. Je commencerai par le gouvernement républicain, & je parlerai d’abord du démocratique.


CHAPITRE III.

Du principe de la démocratie.


IL ne faut pas beaucoup de probité, pour qu’un gouvernement monarchique, ou un gouvernement despotique, se maintiennent ou se soutiennent. La force des loix dans l’un, le bras du prince toujours levé dans l’autre, reglent ou contiennent tout. Mais, dans un état populaire, il faut un ressort de plus, qui est la VERTU.

Ce que je dis est confirmé par le corps entier de l’histoire, & est très-conforme à la nature des choses. Car il est clair que, dans une monarchie, où celui qui fait exécuter les loix se juge au-dessus des loix, on a besoin de moins de vertu que dans un gouvernement populaire, où celui qui fait exécuter les loix, sent qu’il y est soumis lui-même, & qu’il en portera le poids.

Il est clair encore que le monarque qui, par mauvais conseil ou par négligence, cesse de faire exécuter les loix, peut aisément réparer le mal ; il n’a qu’à changer de conseil, ou se corriger de cette négligence même. Mais lorsque, dans un gouvernement populaire, les loix ont cessé d’être exécutées, comme cela ne peut venir que de la corruption de la république, l’état est déja perdu.

Ce fut un assez beau spectacle dans le siecle passé, de voir les efforts impuissans des Anglois pour établir parmi eux la démocratie. Comme ceux qui avoient part aux affaires n’avoient point de vertu, que leur ambition étoit irritée par le succès de celui qui avoit le plus osé[27], que l’esprit d’une faction n’étoit réprimé que par l’esprit d’une autre ; le gouvernement changeoit sans cesse : le peuple étonné cherchoit la démocratie, & ne la trouvoit nulle part. Enfin, après bien des mouvemens, des chocs & des secousses, il fallut se reposer dans le gouvernement même qu’on avoit prescrit.

Quand Sylla voulut rendre à Rome la liberté, elle ne put plus la recevoir ; elle n’avoit plus qu’un foible reste de vertu : &, comme elle en eut toujours moins, au lieu de se réveiller après César, Tibere, Caïus, Claude, Néron, Domitien, elle fut toujours plus essclave ; tous les coups porterent sur les tyrans, aucun sur la tyrannie.

Les politiques Grecs, qui vivoient dans le gouvernement populaire, ne reconnoissoient d’autre force qui pût le soutenir, que celle de la vertu. Ceux d’aujourd’hui ne nous parlent que de manufactures, de commerce, de finances, de richesses & de luxe même.

Lorsque cette vertu cesse, l’ambition entre dans les cœurs qui peuvent la recevoir, & l’avarice entre dans tous. Les desirs changent d’objets : ce qu’on aimoit, on ne l’aime plus. On étoit libre avec les loix, on veut, être libre contre elles. Chaque citoyen est comme un esclave échappé de la maison de son maitre. Ce qui étoit maxime, on l’appelle rigueur ; ce qui étoit regle, on l’appelle gêne ; ce qui étoit attention, on l’appelle crainte. C’est la frugalité qui y est l’avarice, & non pas le desir d’avoir. Autrefois le bien des particuliers faisoit le trésor public ; mais, pour lors, le trésor public devient le patrimoine des particuliers. La république est une dépouille ; & sa force n’est plus que le pouvoir de quelques citoyens & la licence de tous.

Athenes eut dans son sein les mêmes forces pendant qu’elle domina avec tant de gloire, & pendant qu’elle servit avec tant de honte. Elle avoit vingt mille citoyens[28], lorsqu’elle défendit les Grecs contre les Perses, qu’elle disputa l’empire à Lacédémone, & qu’elle attaqua la Sicile. Elle en avoit vingt mille, lorsque Démétrius de Phalere les dénombra[29] comme dans un marché l’on compte les esclaves. Quand Philippe osa dominer dans la Grece, quand il parut aux portes d’Athenes[30], elle n’avoit encore perdu que le temps. On peut voir, dans Démosthene, quelle peine il fallut pour la réveiller : on y craignoit Philippe, non pas comme l’ennemi de la liberté, mais des plaisirs[31]. Cette ville, qui avoit résisté à tant de défaites, qu’on avoit vu renaître après les destructions, fut vaincue à Chéronée, & le fut pour toujours. Qu’importe que Philippe renvoie tous les prisonniers. Il ne renvoie pas des hommes. Il étoit toujours aussi aisé de triompher des forces d’Athenes, qu’il étoit difficile de triompher de sa vertu.

Comment Carthage auroit-elle pu se soutenir ? Lorsque Annibal, devenu prêteur, voulut empêcher les magistrats de piller la république, n’allerent-ils pas l’accuser devant les Romains ? Malheureux, qui vouloient être citoyens sans qu’il y eût de cité, & tenir leurs richesses de la main de leurs destructeurs ! Bientôt Rome leur demanda pour otages trois cens de leurs principaux citoyens ; elle se fit livrer les armes & les vaisseaux, & ensuite leur déclara la guerre. Par les choses que fit le désespoir dans Carthage désarmée[32], on peut juger de ce qu’elle auroit pu faire avec sa vertu, lorsqu’elle avoit ses forces.


CHAPITRE IV.

Du principe de l’aristocratie.

COMME il faut de la vertu dans le gouvernement populaire, il en faut aussi dans l’aristocratique. Il est vrai qu’elle n’y est pas si absolument requise.

Le peuple qui est, à l’égard des nobles, ce que les sujets sont à l’égard du monarque, est contenu par leurs loix. Il a donc moins besoin de la vertu que le peuple de la démocratie. Mais comment les nobles seront-ils contenus ? Ceux qui doivent faire exécuter les loix contre leurs collegues, sentiront d’abord qu’ils agissent contre eux-mêmes. Il faut donc de la vertu dans ce corps, par la nature de la constitution.

Le gouvernement aristocratique a, par lui-même, une certaine force que la démocratie n’a pas. Les nobles y forment un corps qui, par sa prérogative & pour son intérêt particulier, réprime le peuple : il suffit qu’il y ait des loix, pour qu’à cet égard elles soient exécutées.

Mais, autant, il est aisé à ce corps de réprimer les autres, autant est-il difficile qu’il se réprime lui-même[33]. Telle est la nature de cette constitution, qu’il semble qu’elle mette les mêmes gens sous la puissance des loix, & qu’elle les en retire.

Or, un corps pareil ne peut se réprimer que de deux manieres ; ou par une grande vertu, qui fait que les nobles se trouvent en quelque façon égaux à leur peuple, ce qui peut former une grande république ; ou par une vertu moindre, qui est une certaine modération qui rend les nobles au moins égaux à eux-mêmes ; ce qui fait leur conservation.

La modération est donc l’ame de ces gouvernemens. J’entends celle qui est fondée sur la vertu ; non pas celle qui vient d’une lâcheté & d’une paresse de l’ame.


CHAPITRE V.

Que la vertu n’est point le principe du gouvernement monarchique.


DANS les monarchies, la politique fait faire les grandes choses avec le moins de vertu qu’elle peut ; comme, dans les plus belles machines, l’art emploie aussi peu de mouvemens, de forces & de roues qu’il est possible.

L’état subsiste, indépendamment de l’amour pour la patrie, du desir de la vraie gloire, du renoncement à soi-même, du sacrifice de ses plus chers intérêts, & de toutes ces vertus héroïques que nous trouvons dans les anciens, & dont nous avons seulement entendu parler.

Les loix y tiennent la place de toutes ces vertus, dont on n’a aucun besoin ; l’état vous en dispense : une action qui se fait sans bruit y est en quelque façon sans conséquence.

Quoique tous les crimes soient publics par leur nature, on distingue pourtant les crimes véritablement publics d’avec les crimes privés ; ainsi appellés, parce qu’ils offensent plus un particulier, que la societe entiere.

Or, dans les républiques, les crimes privés sont plus publics ; c’est-à-dire, choquent plus la constitution de l’état, que les particuliers : &, dans les monarchies, les crimes publics sont plus privés ; c’est-à-dire, choquent plus les fortunes particulieres, que la constitution de l’état même.

Je supplie qu’on ne s’offense pas de ce que j’ai dit ; je parle après toutes les histoires. Je sçais très bien qu’il n’est pas rare qu’il y ait des princes vertueux ; mais je dis que, dans une monarchie, il est très-difficile que le peuple le soit[34].

Qu’on lise ce que les historiens de tous les temps ont dit sur la cour des monarques ; qu’on se rappelle les conversations des hommes de tous les pays sur le misérable caractere des courtisans : ce ne sont point des choses de spéculation, mais d’une triste expérience.

L’ambition dans l’oisiveté, la bassesse dans l’orgueil, le desir de s’enrichir sans travail, l’aversion pour la vérité, la flatterie, la trahison, la perfidie, l’abandon de tous ses engagemens, le mépris des devoirs du citoyen, la crainte de la vertu du prince, l’espérance de ses foiblesses, &, plus que tout cela, le ridicule perpétuel jetté sur la vertu, forment, je crois, le caractere du plus grand nombre des courtisans, marqué dans tous les lieux & dans tous les temps. Or, il est très-malaisé que la plupart des principaux d’un état soient malhonnêtes gens, & que les inférieurs soient gens de bien ; que ceux-là soient trompeurs, & que ceux-ci consentent à n’être que dupes.

Que si, dans le peuple, il se trouve quelque malheureux honnête homme[35], le cardinal de Richelieu, dans son testament politique, insinue qu’un monarque doit se garder de s’en servir[36]. Tant il est vrai que la vertu n’est pas le ressort de ce gouvernement ! Certainement, elle n’en est point exclue ; mais elle n’en est pas le ressort.


CHAPITRE VI.

Comment on supplée à la vertu dans le gouvernement monarchique.


JE me hâte, & je marche à grands pas, afin qu’on ne croie pas que je fasse une satyre du gouvernement monarchique. Non : s’il manque d’un ressort, il en a un autre. L’HONNEUR, c’est-à-dire, le préjugé de chaque personne & de chaque condition, prend la place de la vertu politique dont j’ai parlé, & la représente par-tout. Il y peut inspirer les plus belles actions ; il peut, joint à la force des loix, conduire au but du gouvernement, comme la vertu même.

Ainsi, dans les monarchies bien réglées, tout le monde sera à-peu-près bon citoyen, & on trouvera rarement quelqu’un qui soit homme de bien ; car, pour être homme de bien[37], il faut avoir intention de l’être[38], & aimer l’état moins pour soi que pour lui-même.


CHAPITRE VII.

Du principe de la mornarchie.


LE gouvernement monarchique suppose, comme nous avons dit, des prééminences, des rangs, & même une noblesse d’origine. La nature de l'honneur est de demander des préférences & des distinctions ; il est donc, par la chose même, placé dans ce gouvernement.

L’ambition est pernicieuse dans une république : elle a de bons effets dans la monarchie ; elle donne la vie à ce gouvernement ; & on y a cet avantage, qu’elle n’y est pas dangereuse, parce qu’elle y peut être sans cesse reprimée.

Vous diriez qu’il en est comme du systême de l’univers, où il y a une force qui éloigne sans cesse du centre tous les corps, & une force de pesanteur qui les y ramene. L’honneur fait mouvoir toutes les parties du corps politique ; il les lie par son action même ; & il se trouve que chacun va au bien commun, croyant aller à ses intérêts particuliers.

Il est vrai que, philosophiquement parlant, c’est un honneur faux qui conduit toutes les parties de l’état : mais cet honneur faux est aussi utile au public, que le vrai le seroit aux particuliers qui pourroient l’avoir.

Et n’est-ce pas beaucoup, d’obliger les hommes à faire toutes les actions difficiles, & qui demandent de la force, sans autre récompense que le bruit de ces actions ?


CHAPITRE VIII.

Que l’honneur n’est point le principe des états despotiques.


CE n’est point l'honneur qui est le principe des états despotiques : les hommes y étant tous égaux, on n’y peut se préférer aux autres : les hommes y étant tous esclaves, on n’y peut se préférer à rien.

De plus, comme l’honnenr a ses loix & ses regles, & qu’il ne sçauroit plier ; qu’il dépend bien de son propre caprice, & non pas de celui d’un autre, il ne peut se trouver que dans des états où la constitution est fixe, & qui ont des loix certaines.

Comment seroit-il souffert chez le despote ? Il fait gloire de mépriser la vie, & le despote n’a de force que parce qu’il peut l’ôter. Comment pourroit-il souffrir le despote ? Il a des regles suivies, & des caprices soutenus ; le despote n’a aucune regle, & ses caprices détruisent tous les autres.

L’honneur inconnu aux états despotiques, où même souvent on n’a pas de mot pour l’exprimer[39], regne dans les monarchies ; il y donne la vie à tout le corps politique, aux loix, & aux vertus mêmes.


CHAPITRE IX.

Du principe du gouvernement despotique.


COMME il faut de la vertu dans une république, & dans une monarchie de l'honneur, il faut de la CRAINTE dans un gouvernement despotique : pour la vertu, elle n’y est point nécessaire ; & l’honneur y seroit dangereux.

Le pouvoir immense du prince y passe tout entier à ceux à qui il le confie. Des gens capables de s’estimer beaucoup eux-mêmes seroient en état d’y faire des révolutions. Il faut donc que la crainte y abbatte tous les courages, & y éteigne jusqu’au moindre sentiment d’ambition.

Un gouvernement modéré peut, tant qu’il veut, & sans péril, relâcher ses ressorts. Il se maintient par ses loix & par sa force même. Mais lorsque, dans le gouvernement despotique, le prince cesse un moment de lever le bras ; quand il ne peut pas anéantir à l’instant ceux qui ont les premieres places[40], tout est perdu : car le ressort du gouvernement, qui est la crainte, n’y étant plus, le peuple n’a plus de protecteur.

C’est apparemment dans ce sens, que des cadis ont soutenu que le grand-seigneur n’étoit point obligé de tenir sa parole ou son serment, lorsqu’il bornoit par-là son autorité[41].

Il faut que le peuple soit jugé par les loix, & les grands par la fantaisie du prince ; que la tête du dernier sujet soit en sûreté, & celle des bachas toujours exposée. On ne peut parler sans frémir de ces gouvernemens monstrueux. Le sophi de Perse, détrôné de nos jours par Mirivéis, vit le gouvernement périr avant la conquête, parce qu’il n’avoit pas versé assez de sang[42].

L’histoire nous dit que les horribles cruautés de Domitien effrayerent les gouverneurs, au point que le peuple se rétablit un peu sous son regne[43]. C’est ainsi qu’un torrent, qui ravage tout d’un côté, laisse de l’autre des campagnes où l’œil voit de loin quelques prairies.


CHAPITRE X.

Différence de l’obéissance dans les gouvernemens modérés, & dans les gouvernemens despotiques.


DANS les états despotiques, la nature du gouvernement demande une obéissance extrême ; & la volonté du prince, une fois connue, doit avoir aussi infailliblement son effet, qu’une boule jettée contre une autre doit avoir le sien.

Il n’y a point de tempérament, de modification, d’accommodemens, de termes, d’équivalens, de pourparlers, de remontrances ; rien d’égal ou de meilleur à proposer. L’homme est une créature qui obéit à une créature qui veut.

On n’y peut pas plus représenter ses craintes sur un événement futur, qu’excuser ses mauvais succès sur le caprice de la fortune. Le partage des hommes, comme des bêtes, y est l’instinct, l’obéissance, le châtiment.

Il ne sert de rien d’opposer les sentimens naturels, le respect pour un pere, la tendresse pour ses enfans & ses femmes, les loix de l’honneur, l’état de sa santé ; on a reçu l’ordre, & cela suffit.

En Perse, lorsque le roi a condamné quelqu’un, on ne peut plus lui en parler, ni demander grace. S’il étoit ivre ou hors de sens, il faudroit que l’arrêt s’exécutât tout de même[44] ; sans cela il se contrediroit, & la loi ne peut se contredire. Cette maniere de penser y a été de tout temps : l’ordre que donna Assuerus d’exterminer les juifs ne pouvant être révoqué, on prit le parti de leur donner la permission de se défendre.

Il y a pourtant une chose que l’on peut quelquefois opposer à la volonté du prince[45] ; c’est la religion. On abandonnera son pere, on le tuera même, si le prince l’ordonne : mais on ne boira pas du vin, s’il le veut & s’il l’ordonne. Les loix de la religion sont d’un précepte supérieur ; parce qu’elles sont données sur la tête du prince, comme sur celles des sujets. Mais, quant au droit naturel, il n’en est pas de même ; le prince est supposé n’être plus un homme.

Dans les états monarchiques & modérés, la puissance est bornée par ce qui en est le ressort ; je veux dire l’honneur, qui regne, comme un monarque, sur le prince & sur le peuple. On n’ira point lui alléguer les loix de la religion ; un courtisan se croiroit ridicule : on lui alléguera sans cesse celles de l’honneur. De-là résultent des modifications nécessaires dans l’obéissance ; l’honneur est naturellement sujet à des bizarreries, & l’obéissance les suivra toutes.

Quoique la maniere d’obéir soit différente dans ces deux gouvernemens, le pouvoir est pourtant le même. De quelque côté que le monarque se tourne, il emporte & précipite la balance, & est obéi. Toute la différence est que, dans la monarchie, le prince a des lumieres, & que les ministres y sont infiniment plus habiles & plus rompus aux affaires que dans l’état despotique.


CHAPITRE XI.

Réflexions sur tout ceci.


TELS sont les principes des trois gouvernemens : ce qui ne signifie pas que, dans une certaine république, on soit vertueux ; mais qu’on devroit l’être : cela ne prouve pas non plus que, dans une certaine monarchie, on ait de l’honneur ; & que, dans un état despotique particulier, on ait de la crainte : mais qu’il faudroit en avoir ; sans quoi le gouvernement sera imparfait.



LIVRE IV.

Que les loix de l’éducation doivent être relatives aux principes du gouvernement.



CHAPITRE PREMIER.

Des loix de l’éducation.


LES loix de l’éducation sont les premieres que nous recevons. Et, comme elles nous préparent à être citoyens, chaque famille particuliere doit être gouvernée sur le plan de la grande famille qui les comprend toutes.

Si le peuple en général a un principe, les parties qui le composent, c’est-à-dire, les familles, l’auront aussi. Les loix de l’éducation seront donc différentes dans chaque espece de gouvernement. Dans les monarchies, elles auront pour objet l'honneur ; dans les républiques, la vertu ; dans le despotisme, la crainte.


CHAPITRE II.

De l’éducation dans les monarchies.


CE n’est point dans les maisons publiques où l’on instruit l’enfance, que l’on reçoit dans les monarchies la principale éducation ; c’est lorsque l’on entre dans le monde, que l’éducation, en quelque façon, commence. Là est l’école de ce que l’on appelle honneur, ce maître universel qui doit par-tout nous conduire.

C’est là que l’on voit, & que l’on entend toujours dire trois choses : qu'il faut mettre dans les vertus, une certaine noblesse ; dans les mœurs, une certaine franchise ; dans les manieres, une certaine politesse.

Les vertus qu’on nous y montre, sont toujours moins ce que l’on doit aux autres, que ce que l’on se doit à soi-même : elles ne sont pas tant ce qui nous appelle vers nos concitoyens, que ce qui nous en distingue.

On n’y juge pas les actions des hommes comme bonnes, mais comme belles ; comme justes, mais comme grandes ; comme raisonnables, mais comme extraordinaires.

Dès que l’honneur y peut trouver quelque chose de noble ; il est ou le juge qui les rend légitimes, ou le sophiste qui les justifie.

Il permet la galanterie, lorsqu’elle est unie à l’idée des sentimens du cœur, ou à l’idée de conquête : & c’est la vraie raison pour laquelle les mœurs ne sont jamais si pures dans les monarchies, que dans les gouvernemens républicains.

Il permet la ruse, lorsqu’elle est jointe à l’idée de la grandeur de l’esprit, ou de la grandeur des affaires ; comme dans la politique, dont les finesses ne l’offensent pas.

Il ne défend l’adulation que lorsqu’elle est séparée de l’idée d’une grande fortune, & n’est jointe qu’au sentiment de sa propre bassesse.

A l’égard des mœurs, j’ai dit que l’éducation des monarchies doit y mettre une certaine franchise. On y veut donc de la vérité dans les discours. Mais est-ce par amour pour elle ? point du tout. On la veut, parce qu’un homme qui est accoutumé à la dire, paroît être hardi & libre. En effet, un tel homme semble ne dépendre que des choses, & non pas de la maniere dont un autre les reçoit.

C’est ce qui fait qu’autant qu’on y recommande cette espece de franchise, autant on y méprise celle du peuple, qui n’a que la vérité & la simplicité pour objet.

Enfin, l’éducation dans les monarchies exige, dans les manieres, une certaine politesse. Les hommes, nés pour vivre ensemble, sont nés aussi pour se plaire ; & celui qui n’observeroit pas les bienséances, choquant tous ceux avec qui il vivroit, le décréditeroit au point qu’il deviendroit incapable de faire aucun bien.

Mais ce n’est pas d’une source si pure que la politesse a coutume de tirer son origine. Elle nait de l’envie de se distinguer. C’est par orgueil que nous sommes polis : nous nous sentons flattés d’avoir des manieres qui prouvent que nous ne sommes pas dans la bassesse, & que nous n’avons pas vêcu avec cette sorte de gens que l’on a abandonnés dans tous les âges.

Dans les monarchies, la politesse est naturalisée à la cour. Un homme excessivement grand, rend tous les autres petits. De-là, les égards que l’on doit à tout le monde : de-là naît la politesse, qui flatte autant ceux qui sont polis, que ceux à l’égard de qui ils le sont ; parce qu’elle fait comprendre qu’on est de la cour, ou qu’on est digne d’en être.

L’air de la cour consiste à quitter sa grandeur propre pour une grandeur empruntée. Celle-ci flatte plus un courtisan que la sienne même. Elle donne une certaine nodestie superbe qui se répand au loin ; mais dont l’orgueil diminue insensiblement, à proportion de la distance où l’on est de la source de cette grandeur.

On trouve, à la cour, une délicatesse de goût en toutes choses, qui vient d’un usage continuel des superfluités d’une grande fortune ; de la variété, & surtout de la lassitude des plaisirs ; de la multiplicité, de la confusion même des fantaisies, qui, lorsqu’elles sont agréables, y sont toujours reçues.

C’est sur toutes ces choses que l’éducation se porte, pour faire ce qu’on appelle l’honnête homme, qui a toutes les qualités & toutes les vertus que l’on demande dans ce gouvernement.

Là l’honneur, se mêlant par-tout, entre dans toutes les façons de penser & toutes les manieres de sentir, & dirige même les principes.

Cet honneur bizarre fait que les vertus ne sont que ce qu’il veut, & comme il les veut : il met, de son chef, des regles à tout ce qui nous est prescrit : il étend ou il borne nos devoirs à sa fantaisie, soit qu’ils aient leur source dans la religion, dans la politique, ou dans la morale.

Il n’y a rien, dans la monarchie, que les loix, la religion & l’honneur prescrivent tant que l’obéissance aux volontés du prince : mais cet honneur nous dicte que le prince ne doit jamais nous prescrire une action qui nous déshonore, parce qu’elle nous rendroit incapables de le servir.

Crillon refusa d’assassiner le duc de Guise ; mais il offrit à Henri III de se battre contre lui. Après la saint Barthelemi, Charles IX ayant écrit à tous les gouverneurs de faire massacrer les huguenots, le vicomte Dorte, qui commandoit dans Bayonne, écrivit au roi[46] : « SIRE, je n’ai trouvé, parmi les habitans & les gens de guerre, que de bons citoyens, de braves soldats, & pas un bourreau ; ainsi, eux & moi, supplions votre majesté d’employer nos bras & nos vies à choses faisables. » Ce grand & généreux courage regardoit une lâcheté comme une chose impossible.

Il n’y a rien que l’honneur prescrive plus à la noblesse, que de servir le prince à la guerre : en effet, c’est la profession distinguée ; parce que ses hasards, ses succès & ses malheurs mêmes, conduisent à la grandeur. Mais, en imposant cette loi, l’honneur veut en être l’arbitre ; &, s’il se trouve choqué, il exige ou permet qu’on se retire chez soi.

Il veut qu’on puisse indifféremment aspirer aux emplois, ou les refuser ; il tient cette liberté au-dessus de la fortune même.

L’honneur a donc ses regles suprêmes ; & l’éducation est obligée de s’y conformer[47]. Les principales sont, qu’il nous est bien permis de faire cas de notre fortune ; mais qu’il nous est souverainement défendu d’en faire aucun de notre vie.

La seconde est que, lorsque nous avons été une fois placés dans un rang, nous ne devons rien faire ni souffrir qui fasse voir que nous nous tenons inférieurs à ce rang même.

La troisieme, que les choses que l’honneur défend sont plus rigoureusement défendues, lorsque les loix ne concourent point à les proscrire ; & que celles qu’il exige sont plus fortement exigées, lorsque les loix ne les demandent pas.


CHAPITRE III.

De l’éducation dans le gouvernement despotique.


COMME l’éducation dans les monarchies ne travaille qu’à élever le cœur, elle ne cherche qu’à l’abbaisser dans les états despotiques. Il faut qu’elle y soit servile. Ce sera un bien, même dans le commandement, de l’avoir eue telle ; personne n’y étant tyran, sans être en même temps esclave.

L’extrême obéissance suppose de l’ignorance dans celui qui obéit ; elle en suppose même dans celui qui commande : il n’a point à délibérer, à douter, ni à raisonner ; il n’a qu’à vouloir.

Dans les états despotiques, chaque maison est un empire séparé. L’éducation qui consiste principalement à vivre avec les autres, y est donc très-bornée : elle se réduit à mettre la crainte dans le cœur, & à donner à l’esprit la connoissance de quelques principes de religion fort simples. Le sçavoir y sera dangereux, l’émulation funeste ; &, pour les vertus, Aristote ne peut croire qu’il y en ait quelqu’une de propre aux esclaves[48] ; ce qui borneroit bien l’éducation dans ce gouvernement.

L’éducation y est donc, en quelque façon, nulle. Il faut ôter tout, afin de donner quelque chose ; & commencer par faire un mauvais sujet, pour faire un bon esclave.

Eh ! pourquoi l’éducation s’attacheroit-elle à y former un bon citoyen qui prît part au malheur public ? S’il aimoit l’état, il seroit tenté de relâcher les ressorts du gouvernement : s’il ne réussissoit pas, il se perdroit ; s’il réussissoit, il courroit risque de se perdre, lui, le prince, & l’empire.


CHAPITRE IV.

Différence des effets de l’éducation chez les anciens & parmi nous.


LA plupart des peuples anciens vivoient dans des gouvernemens qui ont la vertu pour principe ; &, lorsqu’elle y étoit dans sa force, on y faisoit des choses que nous ne voyons plus aujourd’hui, & qui étonnent nos petites ames.

Leur éducation avoit un autre avantage sur la nôtre ; elle n’étoit jamais démentie. Epaminondas, la derniere année de sa vie, disoit, écoutoit, voyoit, faisoit les mêmes choses que dans l’âge où il avoit commencé d’être instruit.

Aujourd’hui, nous recevons trois éducations différentes ou contraires ; celle de nos peres, celle de nos maîtres, celle du monde. Ce qu’on nous dit dans la derniere, renverse toutes les idées des premieres. Cela vient, en quelque partie, du contraste qu’il y a parmi nous entre les engagemens de la religion & ceux du monde ; chose que les anciens ne connoissoient pas.


CHAPITRE V.

De l’éducation dans le gouvernement républicain.


C’EST dans le gouvernement républicain que l’on a besoin de toute la puissance de l’éducation. La crainte des gouvernemens despotiques naît d’elle-même parmi les menaces & les châtimens ; l’honneur des monarchies est favorisé par les passions, & les favorise à son tour : mais la vertu politique est un renoncement à soi-même, qui est toujours une chose très-pénible.

On peut définir cette vertu, l’amour des loix & de la patrie. Cet amour, demandant une préférence continuelle de l’intérêt public au sien propre, donne toutes les vertus particulieres : elles ne sont que cette préférence.

Cet amour est singuliérement affecté aux démocraties. Dans elles seules, le gouvernement est confié à chaque citoyen. Or, le gouvernement est comme toutes les choses du monde ; pour le conserver, il faut l’aimer.

On n’a jamais oui dire que les rois n’aimassent pas la monarchie, & que les despotes haïssent le despotisme.

Tout dépend donc d’établir, dans la république, cet amour ; & c’est à l'inspirer, que l’éducation doit être attentive. Mais, pour que les enfans puissent l’avoir, il y a un moyen sûr ; c’est que les peres l’aient eux-mêmes.

On est ordinairement le maître de donner à ses enfans ses connoissances ; on l’est encore plus de leur donner ses passions.

Si cela n’arrive pas, c’est que ce qui a été fait dans la maison paternelle est détruit par les impressions du dehors.

Ce n’est point le peuple naissant qui dégénere ; il ne se perd que lorsque les hommes faits sont déja corrompus.


CHAPITRE VI.

De quelques institutions des Grecs.


LES anciens Grecs, pénétrés de la nécessité que les peuples, qui vivoient sous un gouvernement populaire, fussent élevés à la vertu, firent, pour l’inspirer, des institutions singulieres. Quand vous voyez, dans la vie de Lycurgue, les loix qu’il donna aux Lacédémoniens, vous voyez lire l’histoire des Sévarambes. Les loix de Crete étoient l’original de celles de Lacédémone ; & celles de Platon en étoient la correction.

Je prie qu’on fasse un peu d’attention à l’étendue de génie qu’il fallut à ces législateurs, pour voir qu’en choquant tous les usages reçus, en confondant toutes les vertus, ils montreroient à l’univers leur sagesse. Lycurgue, mêlant le larcin avec l’esprit de justice, le plus dur esclavage avec l’extrême liberté, les sentimens les plus atroces avec la plus grande modération, donna de la stabilité à sa ville. Il sembla lui ôter toutes les ressources, les arts, le commerce, l’argent, les murailles : on y a de l’ambition, sans espérance d’être mieux : on y a les sentimens naturels ; & on n’y est ni enfant, ni mari, ni pere : la pudeur même est ôtée à la chasteté. C’est par ces chemins que Sparte est menée à la grandeur & à la gloire ; mais avec une telle infaillibilité de ses institutions, qu’on n’obtenoit rien contre elle en gagnant des batailles, si on ne parvenoit à lui ôter sa police[49].

La Crete & la Laconie furent gouvernées par ces loix. Lacédémone céda la derniere aux Macédoniens, & la Crete[50] fut la derniere proie des Romains. Les Samnites eurent ces mêmes institutions, & elles furent pour ces Romains le sujet de vingt-quatre triomphes[51].

Cet extraordinaire que l’on voyoit dans les institutions de la Grece, nous l’avons vu dans la lie & la corruption de nos temps modernes[52]. Un législateur honnête-homme a formé un peuple, où la probité paroît aussi naturelle que la bravoure chez les Spartiates. M. Pen est un véritable Lycurgue : &, quoique le premier ait eu la paix pour objet, comme l’autre a eu la guerre, ils se ressemblent dans la voie singuliere, où ils ont mis leur peuple, dans l’ascendant qu’ils ont eu sur des hommes libres, dans les préjugés qu’ils ont vaincus, dans les passions qu’ils ont soumises.

Le Paraguay peut nous fournir un autre exemple. On a voulu en faire un crime à la société, qui regarde le plaisir de commander comme le seul bien de la vie : mais il sera toujours beau de gouverner les hommes, en les rendant plus heureux[53].

Il est heureux pour elle d’avoir été la premiere qui ait montré, dans ces contrées, l’idée de la religion jointe à celle de l’humanité. En réparant les dévastations des Espagnols, elle a commencé à guérir une des grandes plaies qu’ait encore reçues le genre humain.

Un sentiment exquis qu’a cette société pour tout ce qu’elle appelle honneur, son zele pour une religion qui humilie bien plus ceux qui l’écoutent que ceux qui la prêchent, lui ont fait entreprendre de grandes choses ; & elle y a réussi. Elle a retiré des bois des peuples dispersés ; elle leur a donné une subsistance assurée ; elle les a vêtus : &, quand elle n’auroit fait par-là qu’augmenter l’industrie parmi les hommes, elle auroit beaucoup fait.

Ceux qui voudront faire des institutions pareilles, établiront la communauté de biens de la république de Platon, ce respect qu’il demandoit pour les dieux, cette séparation d’avec les étrangers pour la conservation des mœurs, & la cité faisant le commerce & non pas les citoyens : ils donneront nos arts sans notre luxe, & nos besoins sans nos desirs.

Ils proscriront l’argent, dont l’effet est de grossir la fortune des hommes au-delà des bornes que la nature y avoit mises, d’apprendre à conserver inutilement ce qu’on avoit amassé de même, de multiplier à l’infini des desirs, & de suppléer à la nature, qui nous avoit donné des moyens très-bornés d’irriter nos passions, de nous corrompre les uns les autres.

"Les Epidamniens[54] sentant leurs mœurs se corrompre par leur communication avec les barbares, élurent un magistrat pour faire tous les marchés au nom de la cité & pour la cité." Pour lors, le commerce ne corrompt pas la constitution, & la constitution ne prive pas la société des avantages du commerce.


CHAPITRE VII.

En quel cas ces institutions singulieres peuvent être bonnes.


CES sortes d’institutions peuvent convenir dans les républiques, parce que la vertu politique en est le principe : mais, pour porter à l’honneur dans les monarchies, ou pour inspirer de la crainte dans les états despotiques, il ne faut pas tant de soins.

Elles ne peuvent d’ailleurs avoir lieu que dans un petit état[55], où l’on peut donner une éducation générale, & élever tout un peuple comme une famille.

Les loix de Minos, de Lycurgue & de Platon, supposent une attention singuliere de tous les citoyens les uns sur les autres. On ne peut se promettre cela dans la confusion, dans les négligences, dans l’étendue des affaires d’un grand peuple.

Il faut, comme on l’a dit, bannir l’argent dans ces institutions. Mais, dans les grandes sociétés, le nombre, la variété, l’embarras, l’importance des affaires, la facilité des achats, la lenteur des échanges, demandent une mesure commune. Pour porter par-tout sa puissance, ou la défendre par-tout, il faut avoir ce à quoi les hommes ont attaché par-tout la puissance.


CHAPITRE VIII.

Explication d’un paradoxe des anciens, par rapport aux mœurs.

POLYBE, le judicieux Polybe, nous dit que la musique étoit nécessaire pour adoucir les mœurs des Arcades, qui habitoient un pays où l’air est triste & froid ; que ceux de Cynete, qui négligerent la musique, surpasserent en cruauté tous les Grecs, & qu’il n’y a point de ville où l’on ait vu tant de crimes. Platon ne craint point de dire que l’on ne peut faire de changement dans la musique, qui n’en soit un dans la constitution de l’ètat. Aristote, qui semble n’avoir fait sa politique que pour opposer ses sentimens à ceux de Platon, est pourtant d’accord avec lui touchant la puissance de la musique sur les mœurs. Théophraste, Plutarque[56], Strabon[57], tous les anciens ont pensé de même. Ce n’est point une opinion jettée sans réflexion ; c’est un des principes de leur politique ([58]). C’est ainsi qu’ils donnoient des loix, c’est ainsi qu’ils vouloient qu’on gouvernât les cités.

Je crois que je pourrois expliquer ceci. Il faut se mettre dans l’esprit que, dans les villes Grecques, sur-tout celles qui avoient pour principal objet la guerre, tous les travaux et toutes les professions qui pouvoient conduire à gagner de l’argent, étoient regardé comme indignes d’un homme libre. "La plupart des arts, dit Xénophon ([59]), corrompent le corps de ceux qui les exercent ; ils obligent de s’asseoir à l’ombre, ou près du feu : on n’a de temps ni pour ses amis, ni pour la république." Ce ne fut que dans la corruption de quelques démocraties, que les artisans parvinrent à être citoyens. C’est ce qu’Aristote ([60]) nous apprend ; & il soutient qu’une bonne république ne leur donnera jamais le droit de cité ([61]). L’agriculture étoit encore une profession servile, & ordinairement c’étoit quelque peuple vaincu qui l’exerçoit ; les Ilotes, chez les Lacédémoniens ; les Périéciens, chez les Crétois ; les Pénestes, chez les Thessaliens ; d’autres ([62]) peuples esclaves, dans d’autres républiques.

Enfin, tout bas commerce ([63]) étoit infame chez les Grecs. Il auroit fallu qu’un citoyen eût rendu des services à un esclave, à un locataire, à un étranger : cette idée choquoit l’esprit de la liberté Grecque ; aussi Platon ([64]) veut-il, dans ses loix, qu’on punisse un citoyen qui feroit le commerce.

On étoit donc fort embarrassé dans les républiques Grecques. On ne vouloit pas que les citoyens travaillassent au commerce, à l’agriculture, ni aux arts ; on ne vouloit pas non plus qu’ils fussent oisifs ([65]). Ils trouvoient une occupation dans les exercices qui dépendoient de la gymnastique, & dans ceux qui avoient du rapport à la guerre ([66]). L’institution ne leur en donnoit point d’autres. Il faut donc regarder les Grecs comme une société d’athletes & de combattans. Or, ces exercices, si propres à faire des gens durs & sauvages ([67]), avoient besoin d’être tempérés par d’autres qui pussent adoucir les mœurs. La musique qui tient à l’esprit par les organes du corps, étoit très-propre à cela. C’est un milieu entre les exercices du corps qui rendent les hommes durs, & les sciences de spéculation qui les rendent sauvages. On ne peut pas dire que la musique inspirât la vertu ; cela seroit inconcevable : mais elle empêchoit l’effet de la férocité de l’institution, & faisoit que l’ame avoit, dans l’éducation, une part qu’elle n’y auroit point eue.

Je suppose qu’il y ait parmi nous une société de gens si passionnés pour la chasse, qu’ils s’en occupassent uniquement ; il est sûr qu’ils en contracteroient une certaine rudesse. Si ces mêmes gens venoient à prendre encore du goût pour la musique, on trouveroit bientôt de la différence dans leurs manieres & dans leurs mœurs. Enfin, les exercices des Grecs n’excitoient en eux qu’un genre de passions, la rudesse, la colere, la cruauté. La musique les excite toutes ; & peut faire sentir à l’ame la douceur, la pitié, la tendresse, le doux plaisir. Nos auteurs de morale, qui, parmi nous, procrivent si fort les théâtres, nous font assez sentir le pouvoir que la musique a sur nos ames.

Si, la société dont j’ai parlé, on ne donnoit que des tambours & des airs de trompette, n’est-il pas vrai que l’on parviendroit moins à son but, que si l’on donnoit une musique tendre ? Les anciens avoient donc raison, lorsque, dans certaines circonstances, ils préféroient, pour les mœurs, un mode à un autre.

Mais, dira-t-on, pourquoi choisir la musique par préférence ? C’est que, de tous les plaisirs des sens, il n’y en a aucun qui corrompe moins l’ame. Nous rougissons de lire, dans Plutarque ([68]), que les Thébains, pour adoucir les mœurs de leurs jeunes gens, établirent, par les loix, un amour qui devroit être proscrit par toutes les nations du monde.


LIVRE V.

Que les loix que le législateur donne doivent être relatives au principe du gouvernement.



CHAPITRE PREMIER.

Idée de ce livre.


NOUS venons de voir que les loix de l’éducation doivent être relatives au principe de chaque gouvernement. Celles que le législateur donne à toute la société sont de même. Ce rapport des loix avec ce principe tend tous les ressorts du gouvernement, & ce principe en reçoit à son tour une nouvelle force. C’est ainsi que, dans les mouvemens physiques, l’action est toujours suivie d’une réaction.

Nous allons examiner ce rapport dans chaque gouvernement ; & nous commencerons par l’état républicain, qui a la vertu pour principe.


CHAPITRE II.

Ce que c’est que la vertu dans l’état politique.


LA VERTU, dans une république, est une chose très-simple : c’est l’amour de la république ; c’est un sentiment, & non une suite de connoissances : le dernier homme de l’état peut avoir ce sentiment, comme le premier. Quand le peuple a une fois de bonnes maximes, il s’y tient plus long-temps, que ce qu’on appelle les honnêtes gens. Il est rare que la corruption commence par lui. Souvent il a tiré, de la médiocrité de ses lumieres, un attachement plus fort pour ce qui est établi.

L’amour de la patrie conduit à la bonté des mœurs, & la bonté des mœurs mene à l’amour de la patrie. Moins nous pouvons satisfaire nos passions particulieres, plus nous nous livrons aux générales. Pourquoi les moines aiment-ils tant leur ordre ? c’est justement par l’endroit qui fait qu’il leur est insupportable. Leur regle les prive de toutes les choses sur lesquelles les passions ordinaires s’appuient : reste donc cette passion pour la regle même qui les affligent. Plus elle est austere, c’est-à-dire, plus elle retranche de leurs penchans, plus elle donne de force à ceux qu’elle leur laisse.


CHAPITRE III.

Ce que c’est que l’amour de la république dans la démocratie.


L’AMOUR de la république, dans une démocratie, est celui de la démocratie ; l’amour de la démocratie est celui de l’égalité.

L’amour de la démocratie est encore l’amour de la frugalité. Chacun devant y avoir le même bonheur & les mêmes avantages, y doit goûter les mêmes plaisirs, & former les mêmes espérances ; chose qu’on ne peut attendre que de la frugalité générale.

L’amour de l’égalité, dans une démocratie, borne l’ambition au seul desir, au seul bonheur de rendre à sa patrie de plus grands services que les autres citoyens. Ils ne peuvent pas lui rendre tous des services égaux ; mais ils doivent tous également lui en rendre. En naissant, on contracte envers elle une dette immense, dont on ne peut jamais s’acquitter.

Ainsi les distinctions y naissent du principe de l’égalité, lors même qu’elle paroît ôtée par des services heureux, ou par des talens supérieurs.

L’amour de la frugalité borne le desir d’avoir à l’attention que demande le nécessaire pour sa famille, & même le superflu pour sa patrie. Les richesses donnent une puissance dont un citoyen ne peut pas user pour lui ; car il ne seroit pas égal. Elles procurent des délices dont il ne doit pas jouir non plus, parce qu’elles choqueroient l’égalité tout de même.

Aussi les bonnes démocraties, en établissant la frugalité domestique, ont-elles ouvert la porte aux dépenses publiques, comme on fit à Athenes & à Rome. Pour lors, la magnificence & la profusion naissoient du fond de la frugalité même : &, comme la religion demande qu’on ait les mains pures pour faire des offrandes aux dieux, les loix vouloient des mœurs frugales, pour que l’on pût donner à sa patrie.

Le bon sens & le bonheur des particuliers consistent beaucoup dans la médiocrité de leurs talens & de leurs fortunes. Une république où les loix auront formé beaucoup de gens médiocres, composée de gens sages, se gouvernera sagement ; composée de gens heureux, elle sera très-heureuse.


CHAPITRE IV.

Comment on inspire l’amour de l’égalité & de la frugalité.


L’AMOUR de l'égalité, & celui de la frugalité, sont extrêmement excités par l’égalité & la frugalité mêmes, quand on vit dans une société où les loix ont établi l’une & l’autre.

Dans les monarchies & les états despotiques, personne n’aspire à l’égalité ; cela ne vient pas même dans l’idée : chacun y tend à la supériorité. Les gens des conditions les plus basses ne desirent d’en sortir, que pour être les maitres des autres.

Il en est de même de la frugalité. Pour l’aimer, il faut en jouir. Ce ne seront point ceux qui sont corrompus par les délices qui aimeront la vie frugale ; &, si cela avoit été naturel & ordinaire, Alcibiade n’auroit pas fait l’admiration de l’univers. Ce ne seront pas non plus ceux qui envient, ou qui admirent le luxe des autres, qui aimeront la frugalité : des gens qui n’ont devant les yeux que des hommes riches, ou des hommes misérables comme eux, détestent leur misere, sans aimer ou connoître ce qui fait le terme de la misere.

C’est donc une maxime très-vraie que, pour que l’on aime l’égalité & la frugalité dans une république, il faut que les loix les y aient établies.


CHAPITRE V.

Comment les loix établissent l’égalité, dans la démocratie.


QUELQUES législateurs anciens, comme Lycurgue & Romulus, partagerent également les terres. Cela ne pouvoit avoir lieu que dans la fondation d’une république nouvelle ; ou bien lorsque l’ancienne étoit si corrompue, & les esprits dans une telle disposition, que les pauvres se croyoient obligés de chercher, & les riches obligés de souffrir un pareil remede.

Si, lorsque le législateur fait un pareil partage, il ne donne pas des loix pour le maintenir, il ne fait qu’une constitution passagere : l’inégalité entrera par le côté que les loix n’auront pas défendu, & la république sera perdue.

Il faut donc que l’on regle, dans cet objet, les dots des femmes, les donations, les successions, les testamens ; enfin, toutes les manieres de contracter. Car, s’il étoit permis de donner son bien à qui on voudroit, & comme on voudroit, chaque volonté particuliere troubleroit la disposition de la loi fondamentale.

Solon, qui permettoit à Athenes de laisser son bien à qui on vouloit par testament, pourvu qu’on n’eût point d’enfans[69], contredisoit les loix anciennes, qui ordonnoient que les biens restassent dans la famille du testateur[70]. Il contredisoit les siennes propres ; car, en supprimant les dettes, il avoit cherché l’égalité.

C’étoit une bonne loi, pour la démocratie, que celle qui défendoit d’avoir deux hérédités[71]. Elle prenoit son origine du partage égal des terres & des portions données à chaque citoyen. La loi n’avoit pas voulu qu’un seul homme eût plusieurs portions.

La loi, qui ordonnoit que le plus proche parent épousât l’héritiere, naissoit d’une source pareille. Elle est données chez les Juifs après un pareil partage. Platon[72], qui fonde ses loix sur ce partage, la donne de même ; & c’étoit une loi Athénienne.

Il y avoit à Athenes une loi, dont je ne sçache pas que personne ait connu l’esprit. Il étoit permis d’épouser sa sœur consanguine, & non pas sa sœur utérine[73]. Cet usage tiroit son origine des républiques, dont l’esprit étoit de ne pas mettre sur la même tête deux portions de fonds de terre & par conséquent deux hérédités. Quand un homme epousoit sa sœur du côté du pere, il ne pouvoit avoir qu’une hérédité, qui étoit celle de son pere : mais, quand il épousoit sa sœur utérine, il pouvoit arriver que le pere de cette sœur, n’ayant pas d’enfans mâles, lui laissât sa succession ; & que, par conséquent, son frere, qui l’avoit épousée, en eût deux.

Qu’on ne m’objecte pas ce que dit Philon[74], que, quoiqu’à Athenes, on épousât sa sœur consanguine, & non pas sa sœur utérine, ou pouvoit à Lacédemone épouser sa sœur utérine, & non pas sa sœur consanguine. Car je trouve dans Strabon[75] que, quand à Lacédémone une sœur épousoit son frere, elle avoit, pour sa dot, la moitié de la portion du frere. Il est clair que cette seconde loi étoit faite pour prévenir les mauvaises suites de la premiere. Pour empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passât dans celle du frere, on donnoit en dot à la sœur la moitié du bien du frere.

Séneque[76], parlant de Silanus qui avoit épousé sa sœur, dit qu’à Athenes la permission étoit restreinte, & qu’elle étoit générale à Alexandrie. Dans le gouvernement d’un seul, il n’étoit gueres question de maintenir le partage des biens.

Pour maintenir ce partage des terres dans la démocratie ; c’étoit une bonne loi que celle qui vouloit qu’un pere, qui avoit plusieurs enfans, en choisit un pour succéder à sa portion[77], & donnât les autres en adoption à quelqu’un qui n’eût point d’enfans, afin que le nombre des citoyens pût toujours se maintenir égal à celui des partages.

Phaléas de Calcécloine[78] avoit imaginé une façon de rendre égales les fortunes, dans une république où elles ne l’étoient pas. Il vouloit que les riches donnassent des dots aux pauvres, & n’en reçussent pas ; & que les pauvres reçussent de l’argent pour leurs filles, & n’en donnassent pas. Mais je ne sçache point qu’aucune république se soit accommodée d’un réglement pareil. Il met les citoyens sous des conditions dont les différences sont si frappantes, qu’ils haïroient cette égalité même que l’on chercheroit à introduire. Il est bon quelquefois que les loix ne paroissent pas aller si directement au but qu’elles, se proposent.

Quoique, dans la démocratie, l’égalité réelle soit l’ame de l’état, cependant elle est si difficile à établir, qu’une exactitude extrême à cet égard ne conviendroit pas toujours. Il suffit que l’on établisse un cens[79] qui réduise ou fixe les différences à un certain point ; après quoi, c’est à des loix particulieres à égaliser, pour ainsi dire, les inégalités, par les charges qu’elles imposent aux riches, & le soulagement qu’elles accordent aux pauvres. Il n’y a que les richesses médiocres qui puissent donner ou souffrir ces sortes de compensations ; car, pour les fortunes immodérées, tout ce qu’on ne leur accorde pas de puissance & d’honneur, elles le regardent comme une injure.

Toute inégalité, dans la démocratie, doit être tirée de la nature de la démocratie, & du principe même de l’égalité. Par exemple : on y peut craindre que des gens qui auroient besoin du travail continuel pour vivre, ne fussent trop appauvris par une magistrature, ou qu’ils n’en négligeassent les fonctions ; que des artisans ne s’enorgueillissent ; que des affranchis trop nombreux ne devinssent plus puissans que les anciens citoyens. Dans ces cas, l’égalité entre les citoyens[80] peut être ôtée dans la démocratie, pour l’utilité de la démocratie. Mais ce n’est qu’une égalité apparente que l’on ôte : car un homme ruiné par une magistrature seroit dans une pire condition que les autres citoyens ; & ce même homme, qui seroit obligé d’en négliger les fonctions, mettroit les autres citoyens dans une condition pire que la sienne ; & ainsi du reste.


CHAPITRE VI.

Comment les loix doivent entretenir la frugalité dans la démocratie.


IL ne suffit pas, dans une bonne démocratie, que les portions de terre soient égales ; il faut qu’elles soient petites, comme chez les Romains. "A dieu ne plaise, disoit Curius à ses soldats[81], qu’un citoyen estime peu de terre, ce qui est suffisant pour nourrir un homme."

Comme l’égalité des fortunes entretient la frugalité, la frugalité maintient l’égalité des fortunes. Ces choses, quoique différentes, sont telles, qu’elles ne peuvent subsister l’une sans l’autre ; chacune d’elles est la cause & l’effet ; si l’une se retire de la démocratie, l’autre la suit toujours.

Il est vrai que, lorsque la démocratie est fondée sur le commerce, il peut fort bien arriver que des particuliers y aient de grandes richesses, & que les mœurs n’y soient pas corrompues. C’est que l’esprit de commerce entraine avec soi celui de frugalité, d’économie, de modération, de travail, de sagesse, de tranquillité, d’ordre & de regle. Ainsi, tandis que cet esprit subsiste, les richesses qu’il produit n’ont aucun mauvais effet. Le mal arrive, lorsque l’excès des richesses détruit cet esprit de commerce : on voit tout-à-coup, naître les désordres de l’inégalité, qui ne s’étoient pas encore fait sentir. Pour maintenir l’esprit de commerce, il faut que les principaux citoyens le fassent eux-mêmes ; que cet esprit regne seul, & ne soit point croisé par un autre ; que toutes les loix le favorisent ; que ces mêmes loix, par leurs dispositions, divisant les fortunes à mesure que le commerce les grossit, mettent chaque citoyen pauvre dans une assez grande aisance, pour pouvoir travailler comme les autres ; & chaque citoyen riche dans une telle médiocrité, qu’il ait besoin de son travail pour conserver ou pour acquérir.

C’est une très-bonne loix dans une république commerçante que celle qui donne à tous les enfans une portion égale dans la succession des peres. Il se trouve par-là que, quelque fortune que le pere ait faite, ses enfans, toujours moins riches que lui, sont portés à fuir le luxe, & à travailler comme lui. Je ne parle que des républiques commerçantes ; car, pour celles qui ne le sont pas, le législateur a bien d’autres réglemens à faire[82].

Il y avoit, dans la Grece, deux sortes de républiques. Les unes étoient militaires, comme Lacédémone ; d’autres étoient commerçantes, comme Athenes. Dans les unes, on vouloit que les citoyens fussent oisifs ; dans les autres on cherchoit à donner de l’amour pour le travail. Solon fit un crime de l’oisiveté, & voulut que chaque citoyen rendit compte de la maniere dont il gagnoit sa vie. En effet, dans une bonne démocratie, où l’on ne doit dépenser que pour le nécessaire, chacun doit l’avoir ; car de qui le recevroit-on ?


CHAPITRE VII.

Autres moyens de favoriser le principe de la démocratie.


ON ne peut pas établir un partage égal des terres dans toutes les démocraties. Il y a des circonstances où un tel arrangement seroit impraticable, dangereux, & choqueroit même la constitution. On n’est pas toujours obligé de prendre les voies extrêmes. Si l’on voit, dans une démocratie, que ce partage, qui doit maintenir les mœurs, n’y convienne pas, il faut avoir recours à d’autres moyens.

Si l’on établit un corps fixe qui soit par lui-même la regle des mœurs ; un sénat ou l’âge, la vertu, la gravité, les services donnent entrée ; les sénateurs, exposés à la vue du peuple comme les simulacres des dieux, inspireront des sentimens qui seront portés dans le sein de toutes les familles.

Il faut sur-tout que ce sénat s’attache aux institutions anciennes, & fasse en sorte que le peuple & les magistrats ne s’en départent jamais.

Il y a beaucoup à gagner, en fait de mœurs, à garder les coutumes anciennes. Comme les peuples corrompus font rarement de grandes choses ; qu’ils n’ont gueres établi de sociétés, fondé de villes, donné de loix ; & qu’au contraire ceux qui avoient des mœurs simples & austeres ont fait la plupart des établissemens ; rappeller les hommes aux maximes anciennes, c’est ordinairement les ramener à la vertu.

De plus : s’il y a eu quelque révolution, & que l’on ait donné à l’état une forme nouvelle, cela n’a gueres pu se faire qu’avec des peines & des travaux infinis, & rarement avec l’oisiveté & des mœurs corrompues. Ceux mêmes qui ont fait la révolution ont voulu la faire goûter ; & ils n’ont gueres pu y réussir que par de bonnes loix. Les institutions anciennes sont donc ordinairement des corrections ; & les nouvelles, des abus. Dans le cours d’un long gouvernement, on va au mal par une pente insensible, & on ne remonte au bien que par un effort.

On a douté si les membres du sénat dont nous parlons doivent être à vie, ou choisis pour un temps. Sans doute qu’ils doivent être choisis pour la vie, comme cela se pratiquoit à Rome[83], à Lacédémone[84] & à Athenes même. Car il ne faut pas confondre ce qu’on appelloit le sénat à Athenes, qui étoit un corps qui changeoit tous les trois mois, avec l’aréopage, dont les membres étoient établis pour la vie, comme des modeles perpétuels.

Maxime générale : Dans un sénat fait pour être la regle, &, pour ainsi dire, le dépôt des mœurs, les sénateurs doivent être élus pour la vie : Dans un sénat fait pour préparer les affaires, les sénateurs peuvent changer.

L’esprit, dit Aristote, vieillit comme le corps. Cette réflexion n’est bonne qu’à l’égard d’un magistrat unique, & ne peut être appliquée à une assemblée de sénateurs.

Outre l’aréopage, il y avoit à Athenes des gardiens des mœurs, & des gardiens des loix[85]. A Lacédémone, tous les vieillards étoient censeurs. A Rome, deux magistrats particuliers avoient la censure. Comme le sénat veille sur le peuple, il faut que des censeurs aient les yeux sur le peuple & sur le sénat. Il faut qu’ils rétablissent, dans la république, tout ce qui a été corrompu ; qu’ils notent la tiédeur, jugent les négligences, & corrigent les fautes, comme les loix punissent les crimes.

La loi Romaine, qui vouloit que l’accusation de l’adultere fût publique, étoit admirable pour maintenir la pureté des mœurs : elle intimidoit les femmes ; elle intimidoit aussi ceux qui devoient veiller sur elles.

Rien ne maintient plus les mœurs, qu’une extrême subordination des jeunes gens envers les vieillards. Les uns & les autres seront contenus ; ceux-là par le respect qu’ils auront pour les vieillards ; & ceux-ci par le respect qu’ils auront pour eux-mêmes.

Rien ne donne plus de force aux loix, que la subordination extrême des citoyens aux magistrats. "La grande différence que Lycurgue a mise entre Lacédémone & les autres cités, dit Xénophon[86], consiste en ce qu’il a sur-tout fait que les citoyens obéissent aux loix : ils courent, lorsque le magistrat les appelle. Mais, à Athenes, un homme riche seroit au désespoir que l’on crût qu’il dépendît du magistrat."

L’autorité paternelle est encore très-utile pour maintenir les mœurs. Nous avons déja dit que, dans une république, il n’y a pas une force si réprimante, que dans les autres gouvememens. Il faut donc que les loix cherchent à y suppléer : elles le font par l’autorité paternelle.

A Rome, les peres avoient droit de vie & de mort sur leurs enfans[87]. A Lacédémone, chaque pere avoit droit de corriger l’enfant d’un autre.

La puissance paternelle se perdit à Rome avec la république. Dans les monarchies, où l’on n’a que faire de mœurs si pures, on veut que chacun vive sous la puissance des magistrats.

Les loix de Rome, qui avoient accoutumé les jeunes gens à la dépendance, établirent une longue minorité. Peut-être avons-nous eu tort de prendre cet usage : dans une monarchie, on n’a pas besoin de tant de contrainte.

Certe même subordination, dans la république, y pourroit demander que le pere restât, pendant la vie, le maitre des biens de ses enfans, comme il fut réglé à Rome. Mais cela n’est pas de l’esprit de la monarchie.


CHAPITRE VIII.

Comment les loix doivent se rapporter au principe du gouvernement, dans l’aristocratie.


SI, dans l’aristocratie, le peuple est vertueux, on y jouira à peu près du bonheur du gouvernement populaire, & l’état deviendra puissant. Mais, comme il est rare que, là où les fortunes des hommes sont inégales, il y ait beaucoup de vertu, il faut que les loix tendent à donner, autant qu’elles peuvent, un esprit de modération, & cherchent à rétablir cette égalité que la constitution de l’état ôte nécessairement.

L’esprit de modération est ce qu’on appelle la vertu dans l’aristocratie ; il y tient la place de l’esprit d’égalité dans l’état populaire.

Si le faste & la splendeur qui environnent les rois font une partie de leur puissance, la modestie & la simplicité des manieres font la force des nobles aristocratiques[88]. Quand ils n’affectent aucune distinction, quand ils se confondent avec le peuple, quand ils sont vêtus comme lui quand ils lui font partager tous leurs plaisirs, il oublie sa foiblesse.

Chaque gouvernement a sa nature & son principe. Il ne faut donc pas que l’aristocratie prenne la nature & le principe de la monarchie ; ce qui arriveroit, si les nobles avoient quelques prérogatives personnelles & particulieres, distinctes de celles de leur corps. Les privileges doivent être pour le sénat, & le simple respect pour les sénateurs.

Il y a deux sources principales de désordres dans les états aristocratiques : l’inégalité extrême entre ceux qui gouvernent & ceux qui sont gouvernés ; & la même inégalité entre les différens membres du corps qui gouverne. De ces deux inégalités, résultent des haines & des jalousies que les loix doivent prévenir ou arrêter.

La premiere inégalité se trouve principalement lorsque les privileges des principaux ne sont honorables que parce qu’ils sont honteux au peuple. Telle fut à Rome la loi qui défendoit aux patriciens de s’unir par mariage aux plébéiens[89] ; ce qui n’avoit d’autre effet que de rendre d’un côté les patriciens plus superbes, & de l’autre plus odieux. Il faut voir les avantages qu’en tirerent les tribuns dans leurs harangues.

Cette inégalité se trouvera encore, si la condition des citoyens est différente par rapport aux subsides ; ce qui arrive de quatre manieres : lorsque les nobles se donnent le privilege de n’en point payer ; lorsqu’ils font des fraudes pour s’en exempter[90] ; lorsqu’ils les appellent à eux, sous prétexte de rétributions ou d’appointemens pour les emplois qu’ils exercent ; enfin, quand ils rendent le peuple tributaire, & se partagent les impôts qu’ils levent sur eux. Ce dernier cas est rare ; une aristocratie, en cas pareil, est le plus dur de tous les gouvernemens.

Pendant que Rome inclina vers l’aristocratie, elle évita très-bien ces inconvéniens. Les magistrats ne tiroient jamais d’appointemens de leur magistrature. Les principaux de la république furent taxés comme les autres ; ils le furent même plus, & quelquefois ils le furent seuls. Enfin, bien loin de se partager les revenus de l’état, tout ce qu’ils purent tirer du trésor public, tout ce que la fortune leur envoya de richesses, ils le distribuerent au peuple, pour se faire pardonner leurs honneurs[91].

C’est une maxime fondamentale, qu’autant que les distributions faites au peuple ont de pernicieux effets dans la démocratie, autant en ont-elles de bons dans le gouvernement aristocratique. Les premieres font perdre l’esprit de citoyen, les autres y ramenent.

Si l’on ne distribue point les revenus au peuple, il faut lui faire voir qu’ils sont bien administrés : les lui montrer, c’est, en quelque maniere, l’en faire jouir. Cette chaîne d’or que l’on tendoit à Venise, les richesses que l’on portoit à Rome dans les triomphes, les trésors que l’on gardoit dans le temple de Saturne, étoient véritablement les richesses du peuple.

Il est sur-tout essentiel, dans l’aristocratie, que les nobles ne levent pas les tributs. Le premier ordre de l’état ne s’en mêloit point à Rome : on en chargea le second ; & cela même eut, dans la suite, de grands inconvéniens. Dans une aristocratie où les nobles leveroient les tributs, tous les particuliers seroient à la discrétion des gens d’affaires ; il n’y auroit point de tribunal supérieur qui les corrigeât. Ceux d’entre eux préposés pour ôter les abus, aimeroient mieux jouir des abus. Les nobles seroient comme les princes des états despotiques, qui confisquent les biens de qui il leur plaît.

Bientôt les profits qu’on y feroit, seroient regardés comme un patrimoine, que l’avarice étendroit à sa fantaisie. On feroit tomber les fermes ; on réduiroit à rien les revenus publics. C’est par-là que quelques états, sans avoir reçu d’échec qu’on puisse remarquer, tombent dans une foiblesse dont les voisins sont surpris, & qui étonne les citoyens mêmes.

Il faut que les loix leur défendent aussi le commerce : des marchands si accrédités feroient toutes sortes de monopoles. Le commerce est la profession des gens égaux : &, parmi les états despotiques, les plus misérables sont ceux où le prince est marchand.

Les loix de Venise[92] défendent aux nobles le commerce, qui pourroit leur donner, même innocemment, des richesses exorbitantes.

Les loix doivent employer les moyens les plus efficaces pour que les nobles rendent justice au peuple. Si elles n’ont point établi un tribun, il faut qu’elles soient un tribun elles-mêmes.

Toute sorte d’asyle contre l’exécution des loix perd l’aristocratie ; & la tyrannie en est tout près.

Elles doivent mortifier, dans tous les temps, l’orgueil de la domination. Il faut qu’il y ait, pour un temps ou pour toujours, un magistrat qui fasse trembler les nobles ; comme les éphores à Lacédémone, & les inquisiteurs d’état à Venise ; magistratures qui ne sont soumises à aucunes formalités. Ce gouvernement a besoin de ressorts bien violens. Une bouche de pierre[93] s’ouvre à tout délateur à Venise ; vous diriez que c’est celle de la tyrannie.

Ces magistratures tyraniques, dans l’aristocratie, ont du rapport à la censure de la démocratie, qui, par sa nature, n’est pas moins independante. En effet, les censeurs ne doivent point être recherchés sur les choses qu’ils ont faites pendant leur censure ; il faut leur donner de la confiance, jamais du découragement. Les

Ro-
Romains étoient admirables ; on pouvoit faire rendre à tous les magistrats[94] raison de leur conduite, excepté aux censeurs[95].

Deux choses sont pernicieuses dans l’aristocratie ; la pauvreté extrême des nobles, & leurs richesses exorbitantes. Pour prévenir leur pauvreté, il faut sur-tout les obliger de bonne heure à payer leurs dettes. Pour modérer leurs richesses, il faut des dispositions sages & insensibles ; non pas des confiscations, des loix agraires, des abolitions de dettes, qui sont des maux infinis.

Les loix doivent ôter le droit d’ainesse entre les nobles[96] ; afin que, par le partage continuel des successions, les fortunes se remettent toujours dans l’égalité.

Il ne faut point de substitutions, de retraits lignagers, de majorats, d’adoptions. Tous les moyens inventés pour perpétuer la grandeur des familles dans les états monarchiques, ne sçauroient être d’usage dans l’aristocratie[97].

Quand les loix ont égalisé les familles, il leur reste à maintenir l’union entre elles. Les différends des nobles doivent être promptement décidés ; sans cela, les contestations entre les personnes deviennent des contestations entre les familles. Des arbitres peuvent terminer les procès, ou les empêcher de naître.

Enfin, il ne faut point que les loix favorisent les distinctions que la vanité met entre les familles, sous prétexte quelles sont plus nobles ou plus anciennes ; cela doit être mis au rang des petitesses des particuliers. On n’a qu’à jetter les yeux sur Lacédémone ; on verra comment les éphores sçurent mortifier les foiblesses des rois, celles des grands, & celles du peuple.


CHAPITRE IX.

Comment les loix sont relatives à leur principe, dans la monarchie.


L’HONNEUR étant le principe de ce gouvernement, les loix doivent s’y rapporter.

Il faut qu’elles y travaillent à soutenir cette noblesse, dont l’honneur est, pour ainsi dire, l’enfant & le pere.

Il faut qu’elles la rendent héréditaire ; non pas pour être le terme entre le pouvoir du prince & la foiblesse du peuple, mais le lien de tous les deux.

Les substitutions, qui conservent les biens dans les familles, seront très-utiles dans ce gouvernement, quoiqu’elles ne conviennent pas dans les autres.

Le retrait lignager rendra aux familles nobles les terres que la prodigalité d’un parent aura aliénées.

Les terres nobles auront des privileges, comme les personnes. On ne peut pas séparer la dignité du monarque de celle du royaume ; on ne peut gueres séparer non plus la dignité du noble de celle de son fief.

Toutes ces prérogatives seront particulieres à la noblesse, & ne passeront point au peuple, si l’on ne veut choquer le principe du gouvernement, si l’on ne veut diminuer la force de la noblesse, & celle du peuple.

Les substitutions gênent le commerce ; le retrait lignager fait une infinité de procès nécessaires ; & tous les fonds du royaume vendus sont au moins, en quelque façon, sans maître pendant un an. Des prérogatives attachées à des fiefs donnent un pouvoir très-à charge à ceux qui les souffrent. Ce sont des inconvéniens particuliers de la noblesse, qui disparoissent devant l’utilité générale qu’elle procure. Mais, quand on le communique au peuple, on choque inutilement tous les principes.

On peut, dans les monarchies, permettre de laisser la plus grande partie de ses biens à un seul de ses enfans : cette permission n’est même bonne que là.

Il faut que les loix favorisent tout le commerce[98] que la constitution de ce gouvernement peut donner ; afin que les sujets puissent, sans périr, satisfaire aux besoins toujours renaissans du prince & de sa cour.

Il faut qu’elles mettent un certain ordre dans la maniere de lever les tributs, afin qu’elle ne soit pas plus pesante que les charges mêmes.

La pesanteur des charges produit d’abord le travail ; le travail, l’accablement ; l’accablement, l’esprit de paresse.


CHAPITRE X.

De la promptitude de l’exécution, dans la monarchie.


LE gouvernement monarchique a un grand avantage sur le républicain : les affaires étant menées par un seul, il y a plus de promptitude dans l’exécution. Mais, comme cette promptitude pourroit dégénérer en rapidité, les loix y mettront une certaine lenteur. Elles ne doivent pas seulement favoriser la nature de chaque constitution, mais encore remédier aux abus qui pourroient résulter de cette même nature.

Le cardinal de Richelieu[99] veut que l’on évite, dans les monarchies, les épines des compagnies, qui forment des difficultés sur tout. Quand cet homme n’auroit pas eu le despotisme dans le cceur, il l’auroit eu dans la tête. Les corps qui ont le dépôt des loix n’obéissent jamais mieux que quand ils vont à pas tardifs, & qu’ils apportent, dans les affaires du prince, cette réflexion qu’on ne peut gueres attendre du défaut de lumieres de la cour sur les loix de l’état, ni de la précipitation de ses conseils[100].

Que seroit devenue la plus belle monarchie du monde, si les magistrats, par leurs lenteurs, par leurs plaintes, par leurs prieres, n’avoient arrêté le cours des vertus mêmes de ses rois, lorsque ses monarques, ne consultant que leur grande ame, auroient voulu récompenser sans mesure des services rendus avec un courage & une fidélité aussi sans mesure ?


CHAPITRE XI.

De l’excellence du gouvernement monarchique.


LE gouvernement monarchique a un grand avantage sur le despotique. Comme il est de sa nature qu’il y ait, sous le prince, plusieurs ordres qui tiennent à la constitution, l’état est plus fixe, la constitution plus inébranlable, la personne de ceux qui gouvernent plus assurée.

Cicéron[101] croit que l’établissement des tribuns de Rome fut le salut de la république. "En effet, dit-il, la force du peuple qui n’a point de chef est plus terrible. Un chef sent que l’affaire roule sur lui, il y pense : mais le peuple, dans son impétuosité, ne connoît point le péril où il se jette." On peut appliquer cette réflexion à un état despotique, qui est un peuple sans tribuns ; & à une monarchie, où le peuple a, en quelque façon, des tribuns.

En effet, on voit par-tout que, dans les mouvemens du gouvernement despotique, le peuple, mené par lui-même, porte toujours les choses aussi loin qu’elles peuvent aller ; tous les désordres qu’il commet sont extrêmes : au lieu que, dans les monarchies, les choses sont très-rarement portées à l’excès. Les chefs craignent pour eux-mêmes ; ils ont peur d’être abandonnés ; les puissances intermédiaires dépendantes[102] ne veulent pas que le peuple prenne trop le dessus. Il est rare que les ordres de l’état soient entiérement corrompus. Le prince tient à ces ordres ; & les séditieux, qui n’ont ni la volonté ni l’espérance de renverser l’état, ne peuvent ni ne veulent renverser le prince.

Dans ces circonstances, les gens qui ont de la sagesse & de l’autorité s’entremettent ; on prend des tempéramens, on s’arrange, on se corrige, les loix reprennent leur vigueur, & se font écouter.

Aussi toutes nos histoires sont-elles pleines de guerres civiles sans révolutions ; celles des états despotiques sont pleines de révolutions sans guerres civiles.

Ceux qui ont écrit l’histoire des guerres civiles de quelques états, ceux mêmes qui les ont fomentées, prouvent assez combien l’autorité que les princes laissent à de certains ordres pour leur service, leur doit être peu suspecte ; puisque, dans l’égarement même, ils ne soupiroient qu’après les loix & leur devoir, & retardoient la fougue & l’impétuosité des factieux plus qu’ils ne pouvoient la servir[103].

Le cardinal de Richelieu, pensant peut-être qu’il avoit trop avili les ordres de l’état, a recours, pour le soutenir, aux vertus du prince & de ses ministres[104] ; & il exige d’eux tant de choses, qu’en vérité il n’y a qu’un ange qui puisse avoir tant d’attention, tant de lumieres, tant de fermeté, tant de connoissances ; & on peut à peine se flatter que, d’ici à la dissolution des monarchies, il puisse y avoir un prince & des ministres pareils.

Comme les peuples qui vivent sous une bonne police sont plus heureux que ceux qui, sans regle & sans chefs, errent dans les forêts ; aussi les monarqnes, qui vivent sous les loix fondamentales de leur état, sont-ils plus heureux que les princes despotiques, qui n’ont rien qui puisse régler le cœur de leurs peuples, ni le leur.


CHAPITRE XII.

Continuation du même sujet.


QU’ON n’aille point chercher de la magnanimité dans les états despotiques ; le prince n’y donneroit point une grandeur qu’il n’a pas lui-même : chez lui il n’y a pas de gloire.

C’est dans les monarchies que l’on verra autour du prince les sujets recevoir ses rayons ; c’est là que chacun tenant, pour ainsi dire, un plus grand espace, peut exercer ces vertus qui donnent à l’ame, non pas de l’indépendance, mais de la grandeur.


CHAPITRE XIII.

Idée du despotisme.


QUAND les sauvages de la Louisiane veulent avoir du fruit, ils coupent l’arbre au pied, & cueillent le fruit[105]. Voilà le gouvernement despotique.


CHAPITRE XIV.

Comment les loix sont relatives au principe du gouvernement despotique.


LE gouvernement despotique a pour principe la crainte : mais, à des peuples timides, ignorans, abbattus, il ne faut pas beaucoup de loix.

Tout y doit rouler sur deux ou trois idées : il n’en faut donc pas de nouvelles. Quand vous instruisez une bête, vous vous donnez bien de garde de lui faire changer de maître, de leçons & d’allure ; vous frappez son cerveau par deux ou trois mouvemens, & pas davantage.

Lorsque le prince est enfermé, il ne peut sortir du séjour de la volupté, sans désoler tous ceux qui l’y retiennent. Ils ne peuvent souffrir que sa personne & son pouvoir passent en d’autres mains. Il fait donc rarement la guerre en personne, & il n’ose gueres la faire par ses lieutenans.

Un prince pareil, accoutumë, dans son palais, à ne trouver aucune résistance, s’indigne de celle qu’on lui fait les armes à la main : il est donc ordinairement conduit par la colere ou par la vengeance. D’ailleurs, il ne peut avoir d’idée de la vraie gloire. Les guerres doivent donc s’y faire dans toute leur fureur naturelle, & le droit des gens y avoir moins d’étendue qu’ailleurs. Un tel prince a tant de défauts, qu’il faudroit craindre d’exposer au grand jour sa stupidité naturelle. Il est caché, & l’on ignore l’état où il se trouve. Par bonheur, les hommes sont tels dans ce pays, qu’ils n’ont besoin que d’un nom qui les gouverne.

Charles XII étant à Bender, trouvant quelque résistance dans le sénat de Suede, écrivit qu’il leur enverroit une de ses bottes pour commander. Cette botte auroit commandé comme un roi despotique.

Si le prince est prisonnier, il est censé être mort, & un autre monte sur le trône. Les traités que fait le prisonnier sont nuls ; son successeur ne les ratifieroit pas. En effet, comme il est les loix, l’état & le prince, & que, si-tôt qu’il n’est plus le prince, il n’est rien ; s’il n’étoit pas censé mort, l’état seroit détruit.

Une des choses qui détermina le plus les Turcs à faire, leur paix séparée avec Pierre I, fut que les Moscovites dirent au vizir qu’en Suede on avoit mis un autre roi sur le trône[106].

La conservation de l’état n’est que la conservation du prince, ou plutôt du palais où il est enfermé. Tout ce qui ne menace pas directement ce palais ou la ville capitale, ne fait point d’impression sur des esprits ignorans, orgueilleux & prévenus : &, quant à l’enchaînement des événemens, ils ne peuvent le suivre, le prévoir, y penser même. La politique, ses ressorts & ses loix y doivent être très-bornés ; & le gouvernement politique y est aussi simple que le gouvernement civil[107].

Tout le réduit à concilier le gouvernement politique & civil avec le gouvernement domestique, les officiers de l’état avec ceux du serrail.

Un pareil état sera dans la meilleure situation, lorsqu’il pourra se regarder comme seul dans le monde ; qu’il sera environné de déserts, & séparé des peuples qu’il appellera barbares. Ne pouvant compter sur la milice, il sera bon qu’il détruise une partie de lui-même.

Comme le principe du gouvernement despotique est la crainte, le but en est la tranquillité : mais ce n’est point une paix, c’est le silence de ces villes que l’ennemi est prêt d’occuper.

La force n’étant pas dans l’état, mais dans l’armée qui l’a fondé, il faudroit, pour défendre l’état, conserver cette armée : mais elle est formidable au prince. Comment donc concilier la sûreté de l’état avec la sûreté de la personne ?

Voyez, je vous prie, avec quelle industrie le gouvernement Moscovite cherche à sortir du despotisme, qui lui est plus pesant qu’aux peuples mêmes. On a cassé les grands corps de troupes, on a diminué les peines des crimes, on a établi des tribunaux, on a commencé à connoître les loix, on a instruit les peuples. Mais il y a des causes particulieres, qui le rameneront peut-êrre au malheur qu’il vouloit fuir.

Dans ces états, la religion a plus d’influence que dans aucun autre ; elle est une crainte ajoutée à la crainte. Dans les empires Mahométans, c’est de la religion que les peuples tirent, en partie, le respect étonnant qu’ils ont pour leur prince.

C’est la religion qui corrige un peu la constitution Turque. Les sujets, qui ne sont pas attachés à la gloire & à la grandeur de l’état par honneur, le sont par la force & par le principe de la religion.

De tous les gouvernemens despotiques, il n’y en a point qui s’accable plus lui-même, que celui où le prince se déclare propriétaire de tous les fonds de terre, & l’héritier de tous les sujets : il en résulte toujours l’abandon de la culture des terres. Et, si d’ailleurs le prince est marchand, toute espece d’industrie est ruinée.

Dans ces états, on ne répare, on n’améliore rien[108]. On ne bâtit de maisons que pour la vie ; on ne fait point de fossés, on ne plante point d’arbtes ; on tire tout de la terre, on ne lui rend rien ; tout est en friche, tout est désert.

Pensez-vous que les loix qui ôtent la propriété des fonds de terre & la succession des biens, diminueront l’avarice & la cupidité des grands ? Non : elles irriteront cette cupidité & cette avarice. On sera porté à faire mille vexations, parce qu’on ne croira avoir en propre que l’or ou l’argent que l’on pourra voler ou cacher.

Pour que tout ne soit pas perdu, il est bon que l’avidité du prince soit modérée par quelque coutume. Ainsi, en Turquie, le prince se contente ordinairement de prendre trois pour cent sur les successions[109] des gens du peuple. Mais, comme le grand-seigneur donne la plupart des terres à sa milice, & en dispose à sa fantaisie ; comme il se saisit de toutes les successions des officiers de l’empire ; comme, lorsque’un homme meurt sans enfans mâles, le grand-seigneur a la propriété, & que les filles n’ont que l’usufruit, il arrive que la plupart des biens de l’état sont possédés d’une maniere précaire.

Par la loi de Bantam[110], le roi prend la succession, même la femme, les enfans & la maison. On est obligé, pour éluder la plus cruelle disposition de cette loi, de marier les enfans à huit, neuf ou dix ans, & quelquefois plus jeunes, afin qu’ils ne se trouvent pas faire une malheureuse partie de la succession du pere.

Dans les états où il n’y a point de loi fondamentale, la succession à l’empire ne sçauroir être fixe. La couronne y est élective par le prince, dans sa famille, ou hors de sa famille. En vain seroit-il établi que l’ainé succéderoit ; le prince en pourroit toujours choisir un autre. Le successeur est déclaré par le prince lui-même, ou par ses ministres, ou par une guerre civile. Ainsi cet état a une raison de dissolution de plus qu’une monarchie.

Chaque prince de la famille royale ayant une égale capacité pour être élu, il arrive que celui qui monte sur le trône fait d’abord étrangler ses freres, comme en Turquie ; ou les fait aveugler, comme en Perse ; ou les rend fous, comme chez le Mogol : ou, si l’on ne prend point ces précautions, comme à Maroc, chaque vacance de trône est suivie d’une affreuse guerre civile.

Par les constitutions de Moscovie[111], le czar peut choisir qui il veut pour son successeur, soit dans sa famille, soit hors de sa famille. Un tel établissement de succession cause mille révolutions, & rend le trône aussi chancelant que la succession est arbitraire. L’ordre de succession étant une des choses qu’il importe le plus au peuple de sçavoir, le meilleur est celui qui frappe le plus les yeux, comme la naissance & un certain ordre de naissance. Une telle disposition arrête les brigues, étouffe l’ambition ; on ne captive plus l’esprit d’un prince foible, & l’on ne fait point parler les mourans.

Lorsque la succession est établie par une loi fondamentale, un seul prince est le successeur, & les freres n’ont aucun droit réel ou apparent de lui disputer la couronne. On ne peut présumer ni faire valoir une volonté particuliere du pere. Il n’est donc pas plus question d’arrêter ou de faire mourir le frere du roi, que quelque autre sujet que ce soit.

Mais, dans les états despotiques, où les freres du prince sont également les esclaves & les rivaux, la prudence veut que l’on s’assure de leurs personnes ; surtout dans les pays Mahométans, où la religion regarde la victoire ou le succês comme un jugement de dieu ; de sorte que personne n’y est souverain de droit, mais seulement de fait.

L’ambition est bien plus irritée dans des états où des princes du sang voient que, s’ils ne montent pas sur le trône, ils seront enfermés ou mis à mort, que parmi nous où les princes du sang jouissent d’une condition qui, si elle n’est pas si satisfaisante pour l’ambition, l’est peut-être plus pour les desirs modérés.

Les princes des états despotiques ont toujours abusé du mariage. Ils prennent ordinairement plusieurs femmes, sur-tout dans la partie du monde où le despotisme est, pour ainsi dire, naturalisé, qui est l’Asie. Ils en ont tant d’enfans, qu’ils ne peuvent gueres avoir d’affection pour eux, ni ceux-ci pour leurs freres. La famille regnante ressemhle à l’état : elle est trop foible, & son chef est trop fort ; elle paroît étendue, & elle se réduit à rien. Artaxerxès[112] fit mourir tous ses enfans, pour avoir conjuré contre lui. Il n’est pas vraisemblable que cinquante enfans conspirent contre leur père ; & encore moins qu’ils conspirent, parce qu’il n’a pas voulu céder sa concubine à son fils ainé. Il est plus simple de croire qu’il y a là quelque intrigue de ces serrails d’orient ; de ces lieux où l’artifice, la méchanceté, la ruse regnenr dans le silence, & se couvrent d’une épaisse nuit ; ou un vieux prince, devenu tous les jours plus imbécille, est le premier prisonnier du palais.

Après tout ce que nous venons de dire, il sembleroit que la nature humaine se souleveroit sans cesse contre le gouvernement despotique. Mais, malgré l’amour des hommes pour la liberté, malgré leur haine contre la violence, la plupart des peuples y sont soumis. Cela est aisé à comprendre. Pour former un gouvernement modéré, il faut combiner les puissances, les régler, les tempérer, les faire agir ; donner, pour ainsi dire, un lest à l’une, pour la mettre en état de résister à une autre. C’est un chef-d’œuvre de législation, que le hasard fait rarement, & que rarement on laisse faire à la prudence. Un gouvernement despotique, au contraire, faute, pour ainsi dire, aux yeux ; il est uniforme partout : comme il ne faut que des passions pour l’établir, tout le monde est bon pour cela.


CHAPITRE XV.

Continuation du même sujet.


DANS les climats chauds, où regne ordinairement le despotisme, les passions se font plutôt sentir, & elles sont aussi plutôt amorties[113] ; l’esprit y est plus avancé ; les périls de la dissipation des biens y sont moins grands ; il y a moins de facilité de se distinguer, moins de commerce entre les jeunes gens renfermés dans la maison ; on s’y marie de meilleure heure. On y peut donc être majeur plutôt que dans nos climats d’Europe. En Turquie, la majorité commence à quinze ans[114].

La cession de biens n’y peut avoir lieu. Dans un gouvernement où personne n’a de fortune assurée, on prête plus à la personne qu’aux biens.

Elle entre naturellement dans les gouvernemens modérés[115], & sur-tout dans les républiques ; à cause de la plus grande confiance que l’on doit avoir dans la probité des citoyens, & de la douceur que doit inspirer une forme de gouvernement que chacun semble s’être donnée lui-même.

Si, dans la république Romaine, les législateurs avoient établi la cession de biens[116], on ne seroit pas tombé dans tant de séditions & de discordes civiles, & on n’auroit point essuyé les dangers des maux, ni les périls des remedes.

La pauvreté et l’incertitutle des fortunes, dans les états despotiques, y naturalisent l’usure ; chacun augmentant le prix de son argent à proportion du péril qu’il y a à le prêter. La misere vient donc de toutes parts dans ces pays malheureux ; tout y est ôté, jusqu’à la ressource des emprunts.

Il arrive de-là qu’un marchand n’y sçauroit faire un grand commerce ; il vit au jour la journée : s’il se chargeoit de beaucoup de marchandises, il perdroit plus par les intérêts qu’il donneroit pour les payer, qu’il ne gagneroit sur les marchandises. Aussi les loix sur le commerce n’y ont-elles gueres de lieu ; elles se réduisent à la simple police.

Le gouvernement ne sçauroit être injuste, sans avoir des mains qui exercent ses injustices : or il est impossible que ces mains ne s’emploient pour elles-mêmes. Le péculat est donc naturel dans les états despotiques.

Ce crime y étant le crime ordinaire, les confiscations y sont utiles. Par-là on console le peuple ; l’argent qu’on en tire est un tribut considérable, que le prince leveroit difficilement sur des sujets abymés : il n’y a même, dans ce pays, aucune famille qu’on veuille conserver.

Dans les états modérés, c’est tout autre chose. Les confiscations rendroient la propriété des biens incertaine ; elles dépouilleroient des enfans innocens ; elles détruiroient une famille, lorsqu’il ne s’agiroit que de punir un coupable. Dans les républiques, elles seroient le mal d’ôter l’égalité qui en fait l’ame, en privant un citoyen de son nécessaire physique[117].

Une loi Romaine veut[118] qu’on ne confisque que dans le cas du crime de lese-majesté au premier che£ Il seroit très-sage de suivre l’esprit de cette loix, & de borner les confiscations à de certains crimes. Dans les pays où une coutume locale a disposé des propres, Bodin[119] dit très-bien qu’il ne faudroit confisquer que les acquêts.


CHAPITRE XVI.

De la communication du pouvoir.


DANS le gouvernement despotique, le pouvoir passe tout entier dans les mains de celui à qui on le confie. Le vizir est le despote lui-même ; & chaque officier particulier est le vizir. Dans le gouvernement monarchique, le pouvoir s’applique moins immédiatement ; le monarque, en le donnant, le tempere[120]. Il fait une telle distribution de son autorité, qu’il n’en donne jamais une partie, qu’il n’en retienne une plus grande.

Ainsi, dans les états monarchiques, les gouverneurs particuliers des villes ne relevent pas tellement du gouverneur de la province, qu’ils ne relevent du prince encore davantage ; & les officiers particuliers des corps militaires ne dépendent pas tellement du général, qu’ils ne dépendent du prince encore plus.

Dans la plupart des états monarchiques, on a sagement établi que ceux qui ont un commandement un peu étendu ne soient attachés à aucun corps de milice ; de sorte que n’ayant de commandement que par une volonté particuliere du prince, pouvant être employés & ne l’être pas, ils sont, en quelque façon, dans le service ; &, en quelque façon, dehors.

Ceci est incompatible avec le gouvernement despotique. Car, si ceux qui n’ont pas un emploi actuel avoient néanmoins des prérogatives & des titres, il y auroit dans l’état des hommes grands par eux-mêmes ; ce qui choqueroit la nature de ce gouvernement.

Que si le gouverneur d’une ville étoit indépendant du bacha, il faudroit tous les jours des tempéramens pour les accommoder ; chose absurde dans un gouvernement despotique. Et, de plus, le gouverneur particulier pouvant ne pas obéir, comment l’autre pourroit-il répondre de sa province sur sa tête ?

Dans ce gouvernement, l’autorité ne peut être balancée : celle du moindre magistrat ne l’est pas plus que celle de despote. Dans les pays modérés, la loi est par-tout sage, elle est par-tout connue, & les plus petits magistrats peuvent la suivre. Mais dans le despotisme, où la loi n’est que la volonté du prince, quand le prince seroit sage, comment un magistrat pourroit-il suivre une volonté qu’il ne connoit pas ? Il faut qu’il suive la sienne.

Il y a plus : c’est que la loi n’étant que ce que le prince veut, & le prince ne pouvant vouloir que ce qu’il connoit, il faut bien qu’il y ait une infinité de gens qui veuillent pour lui & comme lui.

Enfin, la loi étant la volonté momentanée du prince, il est nécessaire que ceux qui veulent pour lui, veuillent subitement comme lui.


CHAPITRE XVII.

Des présens.


C’EST un usage, dans les pays despotiques, que l’on n’aborde qui que ce soit au-dessus de soi, sans lui faire un présent, pas même les rois. L’empereur du Mogol[121] ne reçoit point les requêtes de ses sujets, qu’il n’en ait reçu quelque chose. Ces princes vont jusqu’à corrompre leurs propres graces.

Cela doit être ainsi dans un gouvernement où personne n’est citoyen ; dans un gouvernement où l’on est plein de l’idée que le supérieur ne doit rien à l’inférieur ; dans un gouvernement où les hommes ne se croient liés que par les châtimens que les uns exercent sur les autres ; dans un gouvernement où il y a peu d’affaires, & où il est rare que l’on ait besoin de se présenter devant un grand, de lui faire des demandes, & encore moins des plaintes.

Dans une république, les présens sont une chose odieuse, parce que la vertu n’en a pas besoin. Dans

une
une monarchie, l’honneur est un motif plus fort que les présens. Mais, dans l’état despotique, où il n’y a ni honneur ni vertu, on ne peut être déterminé à agir que par l’espérance des commodités de la vie.

C’est dans les idées de la république, que Platon ([122]) vouloit que ceux qui reçoivent des présens pour faire leur devoir, fussent punis de mort. Il n’en faut prendre, disoit-il, ni pour les choses bonnes, ni pour les mauvaises.

C’étoit une mauvaise loi que cette loi Romaine ([123]) qui permettoit aux magistrats de prendre de petits présens ([124]), pourvu qu’ils ne passassent pas cent écus dans toute l’année. Ceux à qui on ne donne rien ne desirent rien ; ceux à qui on donne un peu desirent bientôt un peu plus, & ensuite beaucoup. D’ailleurs, il est plus aisé de convaincre celui qui, ne devant rien prendre, prend quelque chose, que celui qui prend plus, lorsqu’il devroit prendre moins ; & qui trouve toujours, pour cela, des prétextes, des excuses, des causes & des raisons plausibles.


CHAPITRE XVIII.

Des récompenses que le souverain donne.

DANS les gouvernemens despotiques, où, comme nous avons dit, on n’est déterminé à agir que par l’espérance des commodités de la vie, le prince qui récompense n’a que de l’argent à donner. Dans une monarchie, où l’honneur regne seul, le prince ne récompenseroit que par des distinctions, si les distinctions que l’honneur établit n’étoient jointes à un luxe qui donne nécessairement des besoins : le prince y récompense donc par des honneurs qui menent à la fortune. Mais, dans une république, où la vertu regne, motif qui se suffit à lui-même, & qui exclut tous les autres, l’état ne récompense que par des témoignages de cette vertu.

C’est une regle générale, que les grandes récompenses, dans une monarchie & dans une république, sont un signe de leur décadence ; parce qu’elles prouvent que leurs principes sont corrompus ; que, d’un côté, l’idée de l’honneur n’y a plus tant de force ; que, de l’autre, la qualité de citoyen s’est affoiblie.

Les plus mauvais empereurs Romains ont été ceux qui ont le plus donné ; par exemple, Caligula, Claude, Néron, Othon, Vitellius, Commode, Héliogabale, & Caracalla. Les meilleurs, comme Auguste, Vespasien, Antonin Pie, Marc Aurele, & Pertinax, ont été économes. Sous les bons empereurs, l’état reprenoit ses principes : le trésor de l’honneur suppléoit aux autres trésors.

CHAPITRE XIX.

Nouvelles conséquences des principes des trois gouvernemens.

JE ne puis me résoudre à finir ce livre, sans faire encore quelques applications de mes trois principes.

PREMIERE QUESTION. Les loix doivent-elles forcer un citoyen à accepter les emplois publics ? Je dis qu’elles le doivent dans le gouvernement républicain, & non pas dans le monarchique. Dans le premier, les magistratures sont des témoignages de vertu, des dépôts que la patrie confie à un citoyen, qui ne doit vivre, agir & penser que pour elle : il ne peut donc pas les refuser ([125]). Dans le second, les magistratures sont des témoignages d’honneur : or, telle est la bizarrerie de l’honneur, qu’il se plaît à n’en accepter aucun que quand il veut, & de la maniere qu’il veut.

Le feu roi de Sardaigne ([126]) punissoit ceux qui refusoient les dignités & les emplois de son état. Il suivoit, sans le sçavoir, des idées républicaines. Sa maniere de gouverner d’ailleurs prouve assez que ce n’étoit pas là son intention.

SECONDE QUESTION. Est-ce une bonne maxime, qu’un citoyen puisse être obligé d’accepter, dans l’armée, une place inférieure à celle qu’il a occupée ? On voyoit souvent, chez les Romains, le capitaine servir, l’année d’après, sous son lieutenant ([127]). C’est que, dans les républiques, la vertu demande qu’on fasse à l’état un sacrifice continuel de soi-même & de ses répugnances. Mais, dans les monarchies, l’honneur, vrai ou faux, ne peut souffrir ce qu’il appelle se dégrader.

Dans les gouvernemens despotiques, où l’on abuse également de l’honneur, des postes & des rangs, on fait indifféremment d’un prince un goujat, & d’un goujat un prince.

TROISIEME QUESTION. Mettra-t-on sur une même tête les emplois civils & militaires ? Il faut les unir dans la république, & les séparer dans la monarchie. Dans les républiques, il seroit bien dangereux de faire, de la profession des armes, un état particulier, distingué de celui qui a les fonctions civiles ; &, dans les monarchies, il n’y auroit pas moins de péril à donner les deux fonctions à la même personne.

On ne prend les armes, dans la république, qu’en qualité de défenseur des loix & de la patrie ; c’est parce que l’on est citoyen, qu’on se fait, pour un temps, soldat. S’il y avoit deux états distingués, on seroit sentir à celui qui, sous les armes, se croit citoyen, qu’il n’est que soldat.

Dans les monarchies, les gens de guerre n’ont pour objet que la gloire, ou du moins l’honneur ou la fortune. On doit bien se garder de donner les emplois civils à des hommes pareils : il faut, au contraire, qu’ils soient contenus par les magistrats civils ; & que les mémes gens n’aient pas, en même temps, la confiance du peuple, & la force pour en abuser ([128]).

Voyez, dans une nation où la république se cache sous la forme de la monarchie, combien l’on craint un état particulier de gens de guerre ; & comment le guerrier reste toujours citoyen, ou même magistrat ; afin que ces qualités soient un gage pour la patrie, & qu’on ne l’oublie jamais.

Cette division de magistratures en civiles & militaires, faite par les Romains après la perte de la république, ne fut pas une chose arbitraire. Elle fut une suite du changement de la constitution de Rome : elle étoit de la nature du gouvernement monarchique. Et ce qui ne fut que commencé sous Auguste ([129]), les empereurs suivans ([130]) furent obligés de l’achever, pour tempérer le gouvernement militaire.

Ainsi Procope, concurrent de Valens à l’empire, n’y entendoit rien, lorsque, donnant à Hormisdas, prince du sang royal de Perse, la dignité de proconsul ([131]), il rendit à cette magistrature le commandement des armées qu’elle avoit autrefois ; à moins qu’il n’eût des raisons particulieres. Un homme qui aspire à la souveraineté cherche moins ce qui est utile à l’état, que ce qui l’est à sa cause.

QUATRIEME QUESTION. Convient-il que les charges soient vénales ? Elles ne doivent pas l’être dans les états despotiques, où il faut que les sujets soient placés ou déplacés dans un instant par le prince.

Cette vénalité est bonne dans les états monarchiques ; parce qu’elle fait faire, comme un métier de famille, ce qu’on ne voudroit pas entreprendre pour la vertu ; qu’elle destine chacun à son devoir, & rend les ordres de l’état plus permanens. Suidas ([132]) dit très-bien qu’Anastase avoit fait de l’empire une espece d’aristocratie, en vendant toutes les magistratures.

Platon ([133]) ne peut souffrir cette vénalité. " C’est dit-il, comme si, dans un navire, on faisoit quelqu’un pilote ou matelot pour son argent. Seroit-il possible que la regle fût mauvaise dans quelque autre emploi que ce fût de la vie, & bonne seulement pour conduire une république ? " Mais Platon parle d’une république fondée sur la vertu, & nous parlons d’une monarchie. Or, dans une monarchie, où, quand les charges ne se vendroient pas par un réglement public, l’indigence & l’avidité des courtisans les vendroient tout de même, le hasard donnera de meilleurs sujets que le choix du prince. Enfin, la maniere de s’avancer par les richesses inspire & entretient l’industrie ([134]) ; chose dont cette espece de gouvernement a grand besoin.

CINQUIEME QUESTION. Dans quel gouvernement faut-il des censeurs ? Il en faut dans une république, où le principe du gouvernement est la vertu. Ce ne sont pas seulement les crimes qui détruisent la vertu ; mais encore les négligences, les fautes, une certaine tiédeur dans l’amour de la patrie, des exemples dangereux, des semences de corruption ; ce qui ne choque point les loix, mais les élude ; ce qui ne les détruit pas, mais les affoiblit : tout cela doit être corrigé par les censeurs.

On est étonné de la punition de cet aréopagite qui avoit tué un moineau qui, poursuivi par un épervier, s’étoit refugié dans son sein. On est surpris que l’aréopage ait fait mourir un enfant qui avoit crevé les yeux à son oiseau. Qu’on fasse attention qu’il ne s’agit point là d’une condamnation pour crime, mais d’un jugement de mœurs dans une république fondée sur les mœurs.

Dans les monarchies, il ne faut point de censeurs : elles sont fondées sur l’honneur ; & la nature de l’honneur est d’avoir pour censeur tout l’univers. Tout homme qui y manque est soumis aux reproches de ceux mêmes qui n’en ont point.

Là, les censeurs seroient gâtés par ceux mêmes qu’ils devroient corriger. Ils ne seroient pas bons contre la corruption d’une monarchie ; mais la corruption d’une monarchie seroit trop forte contre eux.

On sent bien qu’il ne faut point de censeurs dans les gouvernemens despotiques. L’exemple de la Chine semble déroger à cette regle : mais nous verrons, dans la suite de cet ouvrage, les raisons singulieres de cet établissement.


LIVRE VI.

Conséquences des principes des divers gouvernemens, par rapport à la simplicité des loix civiles & criminelles, la forme des jugemens, & l’établissement des peines.


CHAPITRE PREMIER.

De la simplicité des loix civiles, dans les divers gouvernemens.


LE gouvernement monarchique ne comporte pas des loix aussi simples que le despotique. Il y faut des tribunaux. Ces tribunaux donnent des décisions. Elles doivent être conservées ; elles doivent être apprises, pour que l’on y juge aujourd’hui comme l’on y jugea hier, & que la propriété & la vie des citoyens y soient assurées & fixes comme la constitution même de l’état.

Dans une monarchie, l’administration d’une justice qui ne décide pas seulement de la vie & des biens, mais aussi de l’honneur, demande des recherches scrupuleuses. La délicatesse du juge augmente, à mesure qu’il a un plus grand dépôt, & qu’il prononce sur de plus grands intérêts.

Il ne faut donc pas être étonné de trouver, dans les loix de ces états, tant de regles, de restrictions, d’extensions, qui multiplient les cas particuliers, & semblent faire un art de la raison même.

La différence de rang, d’origine, de condition, qui est établie dans le gouvernement monarchique, entraîne souvent des distinctions dans la nature des biens ; & des loix relatives à la constitution de cet état, peuvent augmenter le nombre de ces distinctions. Ainsi, parmi nous, les biens sont propres, acquêts, ou conquêts ; dotaux, paraphernaux ; paternels, & maternels ; meubles de plusieurs especes ; libres, substitués ; du lignage, ou non ; nobles, en franc-alleu, ou roturiers ; rentes foncieres, ou constituées à prix d’argent. Chaque sorte de biens est soumise à des regles particulieres ; il faut les suivre, pour en disposer : ce qui ôte encore de la simplicité.

Dans nos gouvernemens, les fiefs sont devenus héréditaires. Il a fallu que la noblesse eût une certaine consistance, afin que le propriétaire du fief fût en état de servir le prince. Cela a dû produire bien des variétés : par exemple, il y a des pays où l’on n’a pu partager les fiefs entre les freres ; dans d’autres, les cadets ont pu avoir leur subsistance avec plus d’étendue.

Le monarque, qui connoît chacune de ses provinces, peut établir diverses loix, ou souffrir différentes coutumes. Mais le despote ne connoît rien, & ne peut avoir d’attention sur rien ; il lui faut une allure générale ; il gouverne par une volonté rigide, qui est partout la même ; tout s’applanit sous ses pieds.

A mesure que les jugemens des tribunaux se multiplient dans les monarchies, la jurisprudence se charge de décisions, qui quelquefois se contredisent ; ou parce que les juges, qui se succedent, pensent différemment ; ou parce que les affaires sont tantôt bien, tantôt mal défendues ; ou enfin par une infinité d’abus qui se glissent dans tout ce qui passe par la main des hommes. C’est un mal nécessaire, que le législateur corrige de temps en temps comme contraire même à l’esprit des gouvernemens modérés. Car, quand on est obligé de recourir aux tribunaux, il faut que cela vienne de la nature de la constitution, & non pas des contradictions & l’incertitude des loix.

Dans les gouvernemens où il y a nécessairement des distinctions dans les personnes, il faut qu’il y ait des privileges. Cela diminue encore la simplicité, & fait mille exceptions. Un des privileges le moins à charge à la société, & sur-tout à celui qui le donne, c’est de plaider devant un tribunal, plutôt que devant un autre. Voilà de nouvelles affaires ; c’est-à-dire, celles où il s’agit de sçavoir devant quel tribunal il faut plaider.

Les peuples des états despotiques sont dans un cas bien différent. Je ne sçais sur quoi, dans ces pays, le législateur pourroit statuer, ou le magistrat juger. Il suit, de ce que les terres appartiennent au prince, qu’il n’y a presque point de loix civiles sur la propriété des terres. Il suit, du droit que le souverain a de succéder, qu’il n’y en a pas non plus sur les successions. Le négoce exclusif qu’il fait dans quelques pays, rend inutiles toutes sortes de loix sur le commerce. Les mariages que l’on y contracte avec des filles esclaves, font qu’il n’y a gueres de loix civiles sur les dots & sur les avantages des femmes. Il résulte encore de cette prodigieuse multitude d’esclaves, qu’il n’y a presque point de gens qui aient une volonté propre, & qui, par conséquent, doivent répondre de leur conduite devant un juge. La plupart des actions morales, qui ne sont que les volontés du pere, du mari, du maître, se reglent par eux, & non par les magistrats.

J’oubliois de dire que ce que nous appellons l’honneur étant à peine connu dans ces états, toutes les affaires qui regardent cet honneur, qui est un si grand chapitre parmi nous, n’y ont point de lieu. Le despotisme se suffit à lui-même ; tout est vuide autour de lui. Aussi, lorsque les voyageurs nous décrivent les pays où il regne, rarement nous parlent-ils de loix civiles[135].
Toutes les occasions de dispute & de procès y sont donc ôtées. C’est ce qui fait, en partie, qu’on y maltraite si fort les plaideurs : l’injustice de leur demande paroit à découvert, n’étant pas cachée, palliée, ou protégée par une infinité de loix.


CHAPITRE II.

De la simplicité des loix criminelles, dans les divers gouvernemens.


ON entend dire sans cesse qu’il faudroit que la justice fût rendue par-tout comme en Turquie. Il n’y aura donc que les plus ignorans de tous les peuples qui auront vu clair dans la chose du monde qu’il importe le plus aux hommes de sçavoir ?

Si vous examinez les formalités de la justice, par rapport à la peine qu’a un citoyen de se faire rendre son bien, ou à obtenir satisfaction de quelque outrage, vous en trouverez sans doute trop. Si vous les regardez dans le rapport qu’elles ont avec la liberté & la sûreté des citoyens, vous en trouverez souvent trop peu ; & vous verrez que les peines, les dépenses, les longueurs, les dangers mêmes de la justice, sont le prix que chaque citoyen donne pour sa liberté.

En Turquie, où l’on fait très-peu d’attention à la fortune, à la vie, à l’honneur des sujets, on termine promptement, d’une façon ou d’une autre, toutes les disputes. La maniere de les finir est indifférente, pourvu qu’on finisse. Le bacha, d’abord éclairci, fait distribuer, à sa fantaisie, des coups de bâton sur la plante des pieds des plaideurs, & les renvoie chez eux.

Et il seroit bien dangereux que l’on y eût les passions des plaideurs : elles supposent un desir ardent de se faire rendre justice, une haine, une action dans l’esprit, une confiance à poursuivre. Tout cela doit être évité dans un gouvernement où il ne faut avoir d’autre sentiment que la crainte, & où tout mene tout à coup, & sans qu’on le puisse prévoir, à des révolutions. Chacun doit connaître qu’il ne faut point que le magistrat entende parler de lui, & qu’il ne tient sa sûreté que de son anéantissement.

Mais, dans les états modérés, où la tête du moindre citoyen est considérable, on ne lui ôte son honneur & ses biens qu’après un long examen : on ne le prive de la vie que lorsque la patrie elle-même l’attaque ; & elle ne l’attaque qu’en lui laissant tous les moyens possibles de la défendre.

Aussi, lorsqu’un homme se rend plus absolu[136], songe-t-il d’abord à simplifier les loix. On commence, dans cet état, à être plus frappé des inconvéniens particuliers que de la liberté des sujets, dont on ne se soucie point du tout.

On voit que, dans les républiques, il faut pour le moins autant de formalités que dans les monarchies. Dans l’un & dans l’autre gouvernement, elles augmentent en raison du cas que l’on y fait de l’honneur, de la fortune, de la vie, de la liberté des citoyens.

Les hommes sont tous égaux dans le gouvernement républicain ; ils sont égaux dans le gouvernement despotique : dans le premier, c’est parce qu’ils sont tout ; dans le second, c’est parce qu’ils ne sont rien.


CHAPITRE III.

Dans quels gouvernemens, & dans quels cas on doit juger selon un texte précis de la loi.


PLUS le gouvernement approche de la république, plus la maniere de juger devient fixe ; & c’étoit un vice de la république de Lacédémone, que les éphores jugeassent arbitrairement, sans qu’il y eût des loix pour les diriger. A Rome, les premiers consuls jugerent comme les éphores : on en sentit les inconvéniens, & l’on fit des loix précises.

Dans les états despotiques, il n’y a point de loix : le juge est lui-même sa regle. Dans les états monarchiques, il y a une loi ; &, là où elle est précise, le juge la suit ; là où elle ne l’est pas, il en cherche l’esprit. Dans le gouvernement républicain, il est de la nature de la constitution, que les juges suivent la lettre de la loi. Il n’y a point de citoyen contre qui on puisse interpréter une loi, quand il s’agit de ses biens, de son honneur, ou de sa vie.

A Rome, les juges prononçoient seulement que l’accusé étoit coupable d’un certain crime ; & la peine le trouvoit dans la loi, comme on le voit dans diverses loix qui furent faites. De même, en Angleterre, les jurés décident si l’accusé est coupable ou non du fait qui a été porté devant eux ; &, s’il est déclaré coupable, le juge prononce la peine que la loi inflige pour ce fait : &, pour cela, il ne lui faut que des yeux.


CHAPITRE IV.

De la maniere de former les jugemens.


DE-LA, suivent les différentes manieres de former les jugemens. Dans les monarchies, les juges prennent la maniere des arbitres ; ils déliberent ensemble, ils se communiquent leurs pensées, ils se concilient ; on modifie son avis, pour le rendre conforme à celui d’un autre ; les avis les moins nombreux sont rappellés aux deux plus grands. Cela n’est point de la nature de la république. A Rome, & dans les villes Grecques, les juges ne se communiquoient point : chacun donnoit son avis d’une de ces trois manieres : J’absous ; je con- damne ; il ne me pararoît pas[137] : c’est que le peuple jugeoit, ou étoit censé juger. Mais le peuple n’est pas jurisconsulte ; toutes ces modifications & tempéramens des arbitres ne sont pas pour lui ; il faut lui présenter un seul objet, un fait, & un feul fait ; & qu’il n’ait qu’à voir s’il doit condamner, absoudre, ou remettre le jugement.

Les Romains, à l’exemple des Grecs, introduisirent des formules d’actions[138], & établirent la nécessité de diriger chaque affaire par l’action qui lui étoit propre. Cela étoit nécessaire dans leur maniere de juger : il falloit fixer l’état de la question, pour que le peuple l’eût toujours devant les yeux. Autrement, dans le cours d’une grande affaire, cet état de la question changeroit continuellement, & on ne le reconnoîtroit plus.

De-là, il suivoit que les juges, chez les Romains, n’accordoient que la demande précise, sans rien augmenter, diminuer, ni modifier. Mais les prêteurs imaginerent d’autres formules d’actions, qu’on appella de bonne foi[139], où la maniere de prononcer étoit plus dans la disposition du juge. Ceci étoit plus conforme à l’esprit de la monarchie. Aussi les jurisconsultes François disent-ils : En France[140] toutes les actions sont de bonne foi.


CHAPITRE V.

Dans quels gouvernemens le souverain peut être juge.


MACHIAVEL[141] attribue la perte de la liberté de Florence à ce que le peuple ne jugeoit pas en corps, comme à Rome, des crimes de lese-majesté commis contre lui. Il y avoit, pour cela, huit juges établis : Mais, dit Machiavel, peu sont corrompus par peu. J’adopterois bien la maxime de ce grand homme : mais, comme dans ces cas, l’intérêt politique force, pour ainsi dire, l’intérêt civil (car c’est toujours un inconvénient, que le peuple juge lui-même ses offenses) ; il faut, pour y remédier, que les loix pourvoient, autant qu’il est en elles, à la sûreté des particuliers.

Dans cette idée, les législateurs de Rome firent deux choses : ils permirent aux accusés de s’exiler[142] avant le jugement[143] ; & ils voulurent que les biens des condamnés fussent consacrés, pour que le peuple n’en eût pas la confiscation. On verra, dans le livre XI, les autres limitations que l’on mit à la puissance que le peuple avoit de juger.

Solon sçut bien prévenir l’abus que le peuple pourroit faire de sa puissance dans le jugement des crimes : il voulut que l’aréopage revît l’affaire ; que, s’il croyoit l’accusé injustement absous[144], il l’accusât de nouveau devant le peuple ; que, s’il le croyoit injustement condamné[145], il arrêtât l’exécution, & lui fit rejuger l’affaire : loi admirable, qui soumettoit le peuple à la censure de la magistrature qu’il respectoit le plus, & à la sienne même !

Il sera bon de mettre quelque lenteur dans des affaires pareilles, sur-tout du moment que l’accusé sera prisonnier ; afin que le peuple puisse se calmer, & juger de sang froid.

Dans les états despotiques, le prince peut juger lui-même. Il ne le peut dans les monarchies ; la constitution seroit détruite : les pouvoirs intermédiaires dépendans, anéantis, on verroit cesser toutes les formalités des jugemens ; la crainte s’empareroit de tous les esprits ; on verroit la pâleur sur tous les visages ; plus de confiance, plus d’honneur, plus d’amour, plus de sûreté, plus de monarchie.

Voici d’autres réflexions. Dans les états monarchiques, le prince est la partie qui poursuit les accusés, & les fait punir ou absoudre : s’il jugeoit lui-même, il seroit le juge & la partie.

Dans ces mêmes états, le prince a souvent les confiscations : s’il jugeoit les crimes, il seroit encore le juge & la partie.

De plus : il perdroit le plus bel attribut de sa souveraineté, qui est celui de faire grace[146]. Il seroit insensé qu’il fît & défît ses jugemens : il ne voudroit pas être en contradiction avec lui-même.

Outre que cela confondroit toutes les idées, on ne sçauroit si un homme seroit absous, ou s’il recevroit sa grace.

Lorsque Louis XIII voulut être juge dans le procès du duc de la Valette[147], & qu’il appella, pour cela, dans son cabinet quelques officiers du parlement & quelques conseillers d’état ; le roi les ayant forcés d’opiner sur le décret de prise de corps, le président de Bélievre dit : "Qu’il voyoit, dans cette affaire, une chose étrange ; un prince opiner au procès d’un de ses sujets : Que les rois ne s’étoient reservé que les graces, & qu’ils renvoyoient les condamnations vers leurs officiers. Et votre majesté voudroit bien voir sur la sellete un homme devant elle, qui, par son jugement, iroit dans une heure à la mort ! Que la face du prince, qui porte les graces, ne peut soutenir cela ; que sa vue seule levoit les interdits des églises ; qu’on ne devoit sortir que content de devant le prince." Lorsqu’on jugea le fonds, le même président dit, dans son avis : "Cela est un jugement sans exemple, voire contre tous les exemples du passé jusqu’à huy, qu’un roi de France ait condamné en qualité de juge, par son avis, un gentilhomme à mort[148]."

Les jugemens rendus par le prince seroient une source intarissable d’injustices & d’abus ; les courtisans extorqueroient, par leur importunité, ses jugemens. Quelques empereurs Romains eurent la fureur de juger ; nuls regnes n’étonnerent plus l’univers par leurs injustices.

"Claude, dit Tacite[149], ayant attiré à lui le jugement des affaires & les fonctions des magistrats, donna occasion à toutes sortes de rapines." Aussi Néron parvenant à l’empire après Claude, voulant se concilier les esprits, déclara-t-il : "Qu’il se garderoit bien d’être le juge de toutes les affaires ; pour que les accusateurs & les accusés, dans les murs d’un palais, ne fussent pas exposés à l’inique pouvoir de quelques affranchis[150]."

Sous le regne d’Arcadius, dit Zozime[151], "la nation des calomniateurs se répandit, entoura la cour, & l’infecta. Lorsqu’un homme étoit mort, on supposoit qu’il n’avoit point laissé d’enfans[152] ; on donnoit ses

biens
biens par un rescript. Car, comme le prince était étrangement stupide, & l’impératrice entreprenante à l’excès, elle servoit l’insatiable avarice de ses domestiques & de ses confidentes ; de sorte que, pour les gens modérés, il n’y avait rien de plus desirable que la mort."

"Il y avoit autrefois, dit Procope[153], fort peu de gens à la cour : mais, sous Justinien, comme les juges n’avoient plus la liberté de rendre justice, leurs tribunaux étoient déserts, tandis que le palais du prince retentissoit des clameurs des parties qui y sollicitoient leurs affaires." Tout le monde sçait comment on y vendait les jugemens, & même les loix.

Les loix sont les yeux du prince ; il voit par elles ce qu’il ne pourrait pas voir sans elles. Veut-il faire la fonction des tribunaux ? il travaille non pas pour lui, mais pour ses séducteurs contre lui.


CHAPITRE VI.

Que, dans la monarchie, les ministres ne doivent pas juger.


C’EST encore un grand inconvénient, dans la monarchie, que les ministres du prince jugent eux-mêmes les affaires contentieuses. Nous voyons encore aujourd’hui des états où il y a des juges sans nombre, pour décider les affaires fiscales ; & où les ministres, qui le croiroit ! veulent encore les juger. Les réflexions viennent en foule : je ne ferai que celle-ci.

Il y a, par la nature des choses, une espece de contradiction entre le conseil du monarque & ses tribunaux. Le conseil des rois doit être composé de peu de personnes ; & les tribunaux de judicature en demandent beaucoup. La raison en est que, dans le premier, on doit prendre les affaires avec une certaine passion, & les suivre de même ; ce qu’on ne peut gueres espérer que de quatre ou cinq hommes qui en font leur affaire. Il faut, au contraire, des tribunaux de judicature de sang-froid, & à qui toutes les affaires soient, en quelque façon, indifférentes.


CHAPITRE VII.

Du magistrat unique.


UN tel magistrat ne peut avoir lieu que dans le gouvernement despotique. On voit, dans l’histoire Romaine, à quel point un juge unique peut abuser de son pouvoir. Comment Appius, sur son tribunal, n’auroit-il pas méprisé les loix, puisqu’il viola même celle qu’il avoit faite[154] ? Tite Live nous apprend l’inique distinction du décemvir. Il avoit aposté un homme qui réclamoit, devant lui, Virginie comme son esclave ; les parens de Virginie lui demanderent, qu’en vertu de sa loi, on la leur remit jusqu’au jugement définitif. Il déclara que sa loi n’avoit été faite qu’en faveur du pere ; & que, Virginius étant absent, elle ne pouvoit avoir d’application[155].


CHAPITRE VIII.

Des accusations, dans les divers gouvernemens.


ÀROME[156], il étoit permis à un citoyen d’en accuser un autre. Cela étoit établi selon l’esprit de la république, où chaque citoyen doit avoir, pour le bien public, un zele sans bornes ; où chaque citoyen est censé tenir tous les droits de la patrie dans ses mains. On suivit, sous les empereurs, les maximes de la république ; & d’abord on vit paroître un genre d’hommes funestes, une troupe de délateurs. Quiconque avoit bien des vices & bien des talens, un ame bien basse & une esprit ambitieux, cherchoit un criminel, dont la condamnatinn pût plaire au prince : c’étoit la voie pour aller aux honneurs & à la fortune[157], chose que nous ne voyons point parmi nous.

Nous avons aujourd’hui une loi admirable ; c’est celle qui veut que le prince, établi pour faire exécuter les loix, prépose un officier, dans chaque tribunal, pour poursuivre en son nom tous les crimes : de sorte que la fonction des délateurs est inconnue parmi nous. Et, si ce vengeur public étoit soupçonné d’abuser de son ministere, on l’obligeroit de nommer son dénonciateur.

Dans les loix de Platon[158], ceux qui négligent d’avertir les magistrats, ou de leur donner du secours, doivent être punis. Cela ne conviendroit point aujourd’hui. La partie publique veille pour les citoyens ; elle agit, & ils sont tranquilles.


CHAPITRE IX.

De la sévérité des peines, dans les divers gouvernemens.


LA sévérité des peines convient mieux au gouvernement despotique dont le principe est la terreur, qu’à la monarchie & à la république, qui ont pour ressort l’honneur & la vertu.

Dans les états modérés, l’amour de la patrie, la honte & la crainte du blâme, sont des motifs réprimans, qui peuvent arrêter bien des crimes. La plus grande peine d’une mauvaise action sera d’en être convaincu. Les loix civiles y corrigeront donc plus aisément, & n’auront pas besoin de tant de force.

Dans ces états, un bon législateur s’attachera moins à punir les crimes, qu’à les prévenir ; il s’appliquera plus a donner des mœurs, qu’à infliger des supplices.

C’est une remarque perpétuelle des auteurs Chinois[159], que plus, dans leur empire, on voyoit augmenter les supplices, plus la revolution étoit prochaine. C’est qu’on augmentoit les supplices, à mesure qu’on manquoit de mœurs.

Il seroit aisé de prouver que, dans tous ou presque tous les états d’Europe, les peines ont diminué ou augmenté, à mesure qu’on s’est plus approché ou plus éloigné de la liberté.

Dans, les pays despotiques, on est si malheureux, que l’on y craint plus la mort, qu’on ne regrette la vie ; les supplices y doivent donc être plus rigoureux. Dans les états modérés, on craint plus de perdre la vie, qu’on ne redoute la mort en elle-même ; les supplices qui ôtent simplement la vie y sont donc suffisans.
Les hommes extrêmement heureux, & les hommes extrêmement malheureux, sont également portés à la dureté ; témoins les moines & les conquérans. Il n’y a que la médiocrité & le mélange de la bonne & de la mauvaile fortune, qui donnent de la douceur & de la pitié.

Ce que l’on voit dans les hommes en particulier, se trouve dans les diverses nations. Chez les peuples sauvages, qui menent une vie très-dure, & chez les peuples des gouvernemens despotiques, où il n’y a qu’un homme exorbitamment favorisé de la fortune, tandis que tout le reste en est outragé, on est également cruel. La douceur regne dans les gouvernemens modérés.

Lorsque nous lisons, dans les histoires, les exemples de la justice atroce des sultans, nous sentons, avec une espece de douleur, les maux de la nature humaine.

Dans les gouvernemens modérés, tout, pour un bon législateur, peut servir à former des peines. N’est-il pas bien extraordinaire qu’à Sparte, une des principales fût de ne pouvoir prêter sa femme à un autre, ni recevoir celle d’un autre ; de n’être jamais dans sa maison qu’avec des vierges ; en un mot, tout ce que la loi appelle une peine est effectivement une peine.


CHAPITRE X.

Des anciennes loix Françoises.


C’EST bien dans les anciennes loix Françoises que l’on trouve l’esprit de la monarchie. Dans les cas où il s’agit de peines pécuniaires, les non-nobles sont moins punis que les nobles[160]. C’est tout le contraire dans les crimes[161] : le noble perd l’honneur & réponse en cour ; pendant que le vilain, qui n’a point d’honneur, est puni en son corps.


CHAPITRE XI.

Que, lorsqu’un peuple est vertueux, il faut peu de peines.


LE peuple Romain avoit de la probité. Cette probité eut tant de force, que souvent le législateur n’eut besoin que de lui montrer le bien, pour le lui faire suivre. Il sembloit, qu’au lieu d’ordonnances, il suffisoit de lui donner des conseils.

Les peines des loix royales, & celles des loix des douze-tables, furent presque toutes ôtées dans la république, soit par une suite de la loi Valérienne[162], soit par une conséquence de la loi Porcie[163]. On ne remarqua pas que la république en fût plus mal réglée, & il n’en résulta aucune lésion de police.

Cette loi Valérienne, qui défendoit aux magistrats toute voie de fait contre un citoyen qui avoit appellé au peuple, n’infligeoit à celui qui y contreviendroit que la peine d’être réputé méchant[164].

CHAPITRE XII.

De la puissance des peines.


L’EXPÉRIENCE a fait remarquer que, dans les pays où les peines sont douces, l’esprit du citoyen en est frappé, comme il l’est ailleurs par les grandes.

Quelque inconvénient se fait-il sentir dans un état ? un gouvernement violent veut soudain le corriger ; &, au lieu de songer à faire exécuter les anciennes loix, on établit une peine cruelle qui arrête le mal sur le champ. Mais on use le ressort du gouvernement ; l’imagination se fait à cette grande peine, comme elle s’étoit faite à la moindre ; &, comme on diminue la crainte pour celle-ci, l’on est bientôt forcé d’établir l’autre dans tous les cas. Les vols sur les grands chemins étoient communs dans quelques états ; on voulut les arrêter : on inventa le supplice de la roue, qui les suspendit pendant quelque temps. Depuis ce temps, on a volé, comme auparavant, sur les grands chemins.

De nos jours, la désertion fut très-fréquente ; on établit la peine de mort contre les déserteurs, & la désertion n’est pas diminuée. La raison en est bien naturelle : un soldat, accoutumé tous les jours à exposer sa vie, en méprise, ou se flatte d’en mépriser le danger. Il est tous les jours accoutumé à craindre la honte : il falloit donc laisser une peine[165] qui faisoit porter une flétrissure pendant la vie. On a prétendu augmenter la peine, & on l’a réellement diminuée.

Il ne faut point mener les hommes par les voies extrêmes ; on doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. Qu’on examine la cause de tous les relâchemens ; on verra qu’elle vient de l’impunité des crimes, & non pas de la modération des peines.

Suivons la nature, qui a donné aux hommes la honte comme leur fléau ; & que la plus grande partie de la peine soit l’infamie de la souffrir.

Que s’il se trouve des pays où la honte ne soit pas une suite du supplice, cela vient de la tyrannie, qui a infligé les mêmes peines aux scélérats & aux gens de biens.

Et si vous en voyez d’autres où les hommes ne sont retenus que par des supplices cruels, comptez encore que cela vient, en grande partie, de la violence du gouvernement, qui a employé ces supplices pour des fautes légeres.

Souvent un législateur, qui veut corriger un mal, ne songe qu’à cette correction ; ses yeux sont ouverts sur cet objet, & fermés sur les inconvéniens. Lorsque le mal est une fois corrigé, on ne voit plus que la dureté du législateur : mais il reste un vice dans l’état, que cette dureté a produit ; les esprits sont corrompus, ils se sont accoutumés au despotisme.

Lysandre[166] ayant remporté la victoire sur les Athéniens, on jugea les prisonniers ; on accusa les Athéniens d’avoir précipité tous les captifs de deux galeres, & résolu en pleine assemblée de couper le poing aux prisonniers qu’ils feroient. Ils furent tous égorgés, excepté Adymante, qui s’étoit opposé à ce décret. Lysandre reprocha à Philoclès, avant de le faire mourir, qu’il avoit dépravé les esprits, & fait des leçons de cruauté à toute la Grece.

"Les Argiens, dit Plutarque[167], ayant fait mourir quinze cens de leurs citoyens, les Athéniens firent apporter les sacrifices d’expiation, afin qu’il plût aux dieux de détourner, du cœur des Athéniens, une si cruelle pensée." Il y a deux genres de corruption : l’un, lorsque le peuple n’observe point les loix ; l’autre, lorsqu’il est corrompu par les loix : mal incurable, parce qu’il est dans le remede même.


CHAPITRE XIII.

Impuissance des loix Japonoises.


LES peines outrées peuvent corrompre le despotisme même. Jettons les yeux sur le Japon.

On y punit de mort presque tous les crimes[168], parce que la désobéissance à un si grand empereur que celui du Japon, est un crime énorme. Il n’est pas question de corriger le coupable, mais de venger le prince. Ces idées sont tirées de la servitude ; & viennent surtout de ce que l’empereur, étant propriétaire de tous les biens, presque tous les crimes se font directement contre ses intérêts.

On punit de mort les mensonges qui se font devant les magistrats[169] ; chose contraire à la défense naturelle.

Ce qui n’a point l’apparence d’un crime, est là sévérement puni : par exemple, un homme qui hazarde de l’argent au jeu est puni de mort.

Il est vrai que le caractere étonnant de ce peuple opiniâtre, capricieux, déterminé, bizarre, & qui brave tous les périls & tous les malheurs, semble, à la premiere vue, absoudre ses législateurs de l’atrocité de leurs loix. Mais, des gens qui naturellement méprisent la mort, & qui s’ouvrent le ventre pour la moindre fantaisie, sont-ils corrigés ou arrêtés par la vue continuelle des supplices ? & ne s’y familiarisent-ils pas ? Les relations nous disent, au sujet de l’éducation des Japonois, qu’il faut traiter les enfans avec douceur, parce qu’ils s’obstinent contre les peines ; que les esclaves ne doivent point être trop rudement traités, parce qu’ils se mettent d’abord en défense. Par l’esprit qui doit regner dans le gouvernement domestique, n’auroit-on pas pu juger de celui qu’on devoit porter dans le gouvernement politique & civil ?

Un législateur sage auroit cherché à ramener les esprits par un juste tempérament des peines & des récompenses ; par des maximes de philosophie, de morale & de religion, assorties à ces caracteres ; par la juste application des regles de l’honneur ; par le supplice de la honte ; par la jouissance d’un bonheur constant, & d’une douce tranquillité. Et, s’il avoit craint que les esprits, accoutumés à n’être arrêtés que par une peine cruelle, ne pussent plus l’être par une plus douce, il auroit agi[170] d’une maniere sourde & insensible ; il auroit, dans les cas particuliers les plus graciables, modéré la peine du crime, jusqu’à ce qu’il eût pu parvenir à la modifier dans tous les cas.

Mais le despotisme ne connoît point ces ressorts ; il ne mene pas par ces voies. Il peut abuser de lui ; mais c’est tout ce qu’il peut faire. Au Japon, il a fait un effort ; il est devenu plus cruel que lui-même.

Des ames par-tout effarouchées & rendues plus atroces, n’ont pu être conduites que par une atrocité plus grande.

Voilà l’origine, voilà l’esprit des loix du Japon. Mais elles ont eu plus de fureur que de force. Elles ont réussi à détruire le christianisme : mais des efforts si inouis sont une preuve de leur impuissance. Elles ont voulu établir une bonne police, & leur foiblesse a paru encore mieux.

Il faut lire la relation de l’entrevue de l’empereur & du deyro à Meaco[171]. Le nombre de ceux qui y furent étouffés, ou tués par des garnemens, fut incroyable : on enleva les jeunes filles & les garçons ; on les retrouvoit tous les jours exposés dans des lieux publics, à des heures indues, tout nuds, cousus dans des sacs de toile, afin qu’ils ne connussent pas les lieux par où ils avoient passé ; on vola tout ce qu’on voulut ; on fendit le ventre à des chevaux, pour faire tomber ceux qui les montoient ; on renversa des voitures pour dépouiller les dames. Les Hollandois, à qui l’on dit qu’ils ne pouvoient passer la nuit sur des échafauds, sans être assassinés, en descendirent, &c.

Je passerai vite sur un autre trait. L’empereur, adonné à des plaisirs infames, ne se marioit point : il couroit risque de mourir sans successeur. Le deyro lui envoya deux filles très-belles : il en épousa une par respect, mais il n’eut aucun commerce avec elle. Sa nourrice fit chercher les plus belles femmes de l’empire. Tout étoit inutile. La fille d’un armurier étonna son goût[172] ; il se détermina, il en eut un fils. Les dames de la cour, indignées de ce qu’il leur avoit préféré une personne d’une si basse naissance, étoufferent l’enfant. Ce crime fut caché à l’empereur ; il auroit versé un torrent de sang. L’atrocité des loix en empêche donc l’exécution. Lorsque la peine est sans mesure, on est souvent obligé de lui préférer l’impunité.


CHAPITRE XIV.

De l’esprit du sénat de Rome.


Sous le Consulat d’Acilius Glabrio & de Pison, on fit la loi Acilia[173] pour arrêter les brigues. Dion[174] dit que le sénat engagea les consuls à la proposer, parce que le tribun C. Cornélius avoit résolu de faire établir des peines terribles contre ce crime, à quoi le peuple étoit fort porté. Le sénat pensoit que des peines immodérées jetteroient bien la terreur dans les esprits ; mais qu’elles auroient cet effet, qu’on ne trouveroit plus personne pour accuser, ni pour condamner : au lieu qu’en proposant des peines modiques, on auroit des juges & des accusateurs.


CHAPITRE XV.

Des loix des Romains, à l’égard des peines.


Je me trouve fort dans mes maximes, lorsque j’ai pour moi les Romains ; & je crois que les peines tiennent à la nature du gouvernement, lorsque je vois ce grand peuple changer, à cet égard, de loix civiles, à mesure qu’il changeoit de loix politiques.

Les loix royales, faites pour un peuple composé de fugitifs, d’esclaves & de brigands, furent très-séveres. L’esprit de la république auroit demandé que les décemvirs n’eussent pas mis ces loix dans leurs douze-tables : mais des gens qui aspiroient à la tyrannie n’avoient garde de suivre l’esprit de la république.

Tite Live[175] dit, sur le supplice de Métius Suffétius, dictateur d’Albe, qui fut condamné par Tullus Hostilius à être tiré par deux chariots, que ce fut le premier & le dernier supplice où l’on témoigna avoir perdu la mémoire de l’humanité. Il se trompe : la loi des douze-tables est pleine de dispositions très-cruelles[176].

Celles qui découvrent le mieux le dessein des décemvirs est la peine capitale prononcée contre les auteurs des libeles & les poëtes. Cela n’est gueres du génie de la république, où le peuple aime à voir les grands humiliés. Mais des gens qui vouloient renverser la liberté craignoient des écrits qui pouvoient rappeller l’esprit de la liberté[177].

Après l’expulsion des décemvirs, presque toutes les loix qui avoient fixé les peines furent ôtées. On ne les abrogea pas expressément : mais la loi Porcia ayant défendu de mettre à mort un citoyen Romain, elles n’eurent plus d’application.

Voilà le temps auquel on peut rappeller ce que Tite Live[178] dit des Romains, que jamais peuple n’a plus aimé la modération des peines.

Que si l’on ajoute à la douceur des peines le droit qu’avoit un accusé de se retirer avant le jugement, on verra bien que les Romains avoient suivi cet esprit que j’ai dit être naturel à la république.

Sylla, qui confondit la tyrannie, l’anarchie & la liberté, fit les loix Cornéliennes. Il sembla ne faire des réglemens que pour établir des crimes. Ainsi, qualifiant une infinité d’actions du nom de meurtre, il trouva partout des meurtriers ; & par une pratique qui ne fut que trop suivie, il tendit des pieges, sema des épines, ouvrit des abymes sur le chemin de tous les citoyens.

Presque toutes les loix de Sylla ne portoient que l’interdiction de l’eau & du feu. César y ajouta la confiscation des biens[179] ; parce que les riches gardant dans l’exil leur patrimoine, ils étoient plus hardis à commettre des crimes.

Les empereurs ayant établi un gouvernement militaire, ils sentirent bientôt qu’il n’étoit pas moins terrible contre eux que contre les sujets ; ils chercherent à le tempérer : ils crurent avoir besoin des dignités, & du respect qu’on avoit pour elles.

On s’approcha un peu de la monarchie, & l’on divisa les peines en trois classes[180] : celles qui regardoient les premieres personnes de l’état,[181], & qui étoient assez douces ; celles qu’on infligeoit aux personnes d’un rang[182] inférieur, & qui étoient plus séveres ; enfin, celles qui ne concernoient que les conditions basses[183], & qui furent les plus rigoureuses.

Le féroce & insensé Maximin irrita, pour ainsi dire, le gouvernement militaire, qu’il auroit fallu adoucir. Le sénat apprenoit, dit Capitolin[184], que les uns avoient été mis en croix, les autres exposés aux bêtes, ou enfermés dans des peaux de bêtes récemment tuées, sans aucun égard pour les dignités. Il sembloit vouloir exercer la discipline militaire, sur le modele de laquelle il prétendoit régler les affaires civiles.

On trouvera, dans les considérations sur la grandeur des Romains & leur décadence, comment Constantin changea le despotisme militaire en un despotisme militaire & civil, & s’approcha de la monarchie. On y peut suivre les diverses révolutions de cet état, & voir comment on y passa de la rigueur à l’indolence, & de l’indolence à l’impunité.


CHAPITRE XVI.

De la juste proportion des peines avec le crime.


IL est essentiel que les peines aient de l’harmonie entre elles ; parce qu’il est essentiel que l’on évite plutôt un grand crime qu’un moindre ; ce qui attaque plus la société, que ce qui la choque moins.

"Un imposteur[185], qui se disoit Constantin Ducas, suscita un grand soulévement à Constantinople. Il fut pris, & condamné au fouet : mais, ayant accusé des personnes considérables, il fut condamné, comme calomniateur, à être brulé." Il est singulier qu’on eût ainsi proportionné les peines entre le crime de lese-majesté & celui de calomnie.

Cela fait souvenir d’un mot de Charles II, roi d’Angleterre. Il vit, en passant, un homme au pilori. Il demanda pourquoi il étoit là. Sire, lui dit-on, c’est parce qu’il a fait des libeles contre vos ministres. Le grand sot ! dit le roi, que ne les écrivoit-il contre moi ? on ne lui auroit rien fait.

"Soixante-dix personnes conspirerent contre l’empereur Basile[186] : il les fit fustiger ; on leur brûla les cheveux & le poil. Un cerf l’ayant pris avec son bois par la ceinture, quelqu’un de sa suite tira son épée, coupa sa ceinture, & le délivra : il lui fit trancher la tête ; parce qu’il avoit, disoit-il, tiré l’epée contre lui." Qui pourroit penser que, sous le même prince, on eût rendu ces deux jugemens ?

C’est un grand mal, parmi nous, de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin, & à celui qui vole & assassine. Il est visible que, pour la sûreté publique, il faudroit mettre quelque différence dans la peine.

A la Chine, les voleurs cruels sont coupés en morceaux[187], les autres non : cette différence fait que l’on y vole, mais que l’on n’y assassine pas.

En Moscovie, où la peine des voleurs & celle des assassins sont les mêmes, on assassine[188] toujours. Les morts, y dit-on, ne racontent rien.

Quand il n’y a point de différence dans la peine, il faut en mettre dans l’espérance de la grace. En Angleterre, on n’assassine point ; parce que les voleurs peuvent espérer d’être transportés dans les colonies ; non pas les assassins.

C’est un grand ressort des gouvernemens modérés, que les lettres de grace. Ce pouvoir que le prince a de pardonner, exécuté avec sagesse, peut avoir d’admirables effets. Le principe du gouvernement despotique, qui ne pardonne pas, & à qui on ne pardonne jamais, le prive de ces avantages.


CHAPITRE XVII.

De la torture ou question contre les criminels.


PARCE QUE, les hommes sont méchans, la loi est obligée de les supposer meilleurs qu’ils ne sont. Ainsi la déposition de deux témoins suffit dans la punition de tous les crimes. La loi les croit, comme s’ils parloient par la bouche de la vérité. L’on juge aussi que tout enfant conçu pendant le mariage est légitime : la loi a confiance en la mere, comme si elle étoit la pudicité même. Mais la question contre les criminels n’est pas dans un cas forcé comme ceux-ci. Nous voyons aujourd’hui une nation[189] très-bien policée la rejetter sans inconvénient. Elle n’est donc pas nécessaire par sa nature[190].

Tant d’habiles gens & tant de beaux génies ont écrit contre cette pratique, que je n’ose parler après eux. j’allois dire qu’elle pourroit convenir dans les gouvernemens despotiques, où tout ce qui inspire la crainte entre plus dans les ressorts du gouvernement : j’allois dire que les esclaves, chez les Grecs & chez les Romains….. Mais j’entends la voix de la nature qui crie contre moi.


CHAPITRE XVIII.

Des peines pécuniaires, & des peines corporelles.


Nos peres les Germains n’admettoient gueres que des peines pécuniaires. Ces hommes guerriers & libres estimoient que leur sang ne devoit être versé que les armes à la main. Les Japonois[191], au contraire, rejettent ces sortes de peines, sous prétexte que les gens riches éluderoient la punition. Mais les gens riches ne craignent-ils pas de perdre leurs biens ? Les peines pécuniaires ne peuvent-elles pas se proportionner aux fortunes ? Et enfin, ne peut-on pas joindre l’infamie à ces peines ?

Un bon législateur prend un juste milieu : il n’ordonne pas toujours des peines pécuniaires ; il n’inflige pas toujours des peines corporelles.


CHAPITRE XIX.

De la loi du talion.


Les états despotiques, qui aiment les loix simples, usent beaucoup de la loi du talion[192] : les états modérés la reçoivent quelquefois. Mais il y a cette différence, que les premiers la font exercer rigoureusement, & que les autres lui donnent presque toujours des tempéramens.

La loi des douze-tables en admettoit deux : elle ne condamnoit au talion que lorsqu’on n’avoit pu appaiser celui qui se plaignoit[193]. On pouvoit, après la condamnation, payer les dommages & intérêts[194], & la peine corporelle se convertissoit en peine pécuniaire[195].

CHAPITRE XX.

De la punition des peres pour leurs enfans.


ON punit à la Chine les peres pour les fautes de leurs enfans. C’étoit l’usage du Pérou[196]. Ceci est encore tiré des idées despotiques.

On a beau dire qu’on punit à la Chine les peres, pour n’avoir pas fait usage de ce pouvoir paternel que la nature a établi, & que les loix mêmes y ont augmenté ; cela suppose toujours qu’il n’y a point d’honneur chez les Chinois. Parmi nous, les peres dont les enfans sont condamnés au supplice, & les enfans[197] dont les peres ont subi le même sort, sont aussi punis par la honte, qu’ils le seroient à la Chine par la perte de la vie.


CHAPITRE XXI.

De la clémence du prince.


LA clémence est la qualité distinctive des monarques. Dans la république, où l’on a pour principe la vertu, elle est moins nécessaire. Dans l’état despotique, où regne la crainte, elle est moins en usage ; parce qu’il faut contenir les grands de l’état par des exemples de sévériré. Dans les monarchies, où l’on est gouverné par l’honneur, qui souvent exige ce que la loi défend, elle est plus nécessaire. La disgrace y est un équivalent à la peine : les formalités mêmes des jugemens y sont des punitions. C’est là que la honte vient de tous côtés, pour former des genres particuliers de peines.

Les grands y sont si fort punis par la disgrace, par la perte souvent imaginaire de leur fortune, de leur crédit, de leurs habitudes, de leurs plaisirs, que la rigueur, à leur égard, est inutile : elle ne peut servir qu’à ôter aux sujets l’amour qu’ils ont pour la personne du prince, & le respect qu’ils doivent avoir pour les places.

Comme l’instabilité des grands est de la nature du gouvernement despotique, leur sûreté entre dans la nature de la monarchie.

Les monarques ont tant à gagner par la clémence, elle est suivie de tant d’amour, ils en tirent tant de gloire, que c’est presque toujours un bonheur pour eux d’avoir l’occasion de l’exercer ; & on le peut presque toujours dans nos contrées.

On leur disputera peut-être quelque branche de l’autorité, presque jamais l’autorité entiere ; &, si quelquefois ils combattent pour la couronne, ils ne combattent point pour la vie.

Mais, dira-t-on, quand faut-il punir ? quand faut-il pardonner ? C’est une chose qui se fait mieux sentir, qu’elle ne peut se prescrire. Quand la clémence a des dangers, ces dangers sont très-visibles. On la distingue aisément de cette foiblesse qui mene le prince au mépris, & à l’impuissance même de punir.

L’empereur Maurice[198] prit la résolution de ne verser jamais le sang de ses sujets. Anastase[199] ne punissoit point les crimes. Isaac l’Ange jura que, de son regne, il ne feroit mourir personne. Les empereurs Grecs avoient oublié que ce n’étoit pas en vain qu’ils portoient l’épée.


LIVRE VII.

Conséquences des différens principes des trois gouvernemens, par rapport aux loix somptuaires, au luxe, & à la condition des femmes.


CHAPITRE PREMIER.

Du luxe.


LE luxe est toujours en proportion avec l’inégalité des fortunes. Si, dans un état, les richesses sont également partagées, il n’y aura point de luxe ; car il n’est fondé que sur les commodités qu’on se donne par le travail des autres.

Pour que les richesses restent également partagées, il faut que la loi ne donne à chacun que le nécessaire physique. Si l’on a au-delà, les uns dépenseront, les autres acquerront, & l’inégalité s’établira.

Supposant le nécessaire physique égal à une somme donnée, le luxe de ceux qui n’auront que le nécessaire sera égal à zéro ; celui qui aura le double aura un luxe égal à un ; celui qui aura le double du bien de ce dernier aura un luxe égal à trois ; quand on aura encore le double, on aura un luxe égal à sept : de sorte que le bien du particulier qui suit, étant toujours supposé double de celui du précédent, le luxe croîtra du double plus une unité, dans cette progression 0, 1, 3, 7, 15, 31, 63, 127.

Dans la république de Platon[200], le luxe auroit pu se calculer au juste. Il y avoit quatre sortes de cens établis. Le premier étoit précisément le terme où finissoit la pauvreté ; le second étoit double ; le troisieme, triple ; le quatrieme, quadruple du premier. Dans le premier cens, le luxe étoit égal à zéro ; il étoit égal à un dans le second, à deux dans le troisieme, à trois dans le quatrieme ; & il suivoit ainsi la proportion arithmétique.

En considérant le luxe des divers peuples, les uns à l’égard des autres, il est, dans chaque état, en raison composée de l’inégalité des fortunes qui est entre les citoyens, & de l’inégalité des richesses des divers états. En Pologne, par exemple, les fortunes sont d’une inégalité extrême ; mais la pauvreté du total empêche qu’il n’y ait autant de luxe, que dans un état plus riche.

Le luxe est encore en proportion avec la grandeur des villes, & sur-tout de la capitale ; en sorte qu’il est en raison composée des richesses de l’état, de l’inégalité des fortunes des particuliers, & du nombre d’hommes qu’on assemble dans de certains lieux.

Plus il y a d’hommes ensemble, plus ils sont vains, & sentent naître en eux l’envie de se signaler par de petites choses[201]. S’ils sont en si grand nombre, que la plupart soient inconnus les uns aux autres, l’envie de se distinguer redouble, parce qu’il y a plus d’espérance d’y réussir. Le luxe donne cette espérance ; chacun prend les marques de la condition qui précede la sienne. Mais, à force de vouloir se distinguer, tout devient égal, & on ne se distingue plus : comme tout le monde veut se faire regarder, on ne remarque personne.

Il résulte de tout cela une incommodité générale. Ceux qui excellent dans une profession mettent à leur art le prix qu’ils veulent ; les plus petits talens suivent cet exemple ; il n’y a plus d’harmonie entre les besoins & les moyens. Lorsque je suis forcé de plaider, il est nécessaire que je puisse payer un avocat ; lorsque je suis malade, il faut que je puisse avoir un médecin.

Quelques gens ont pensé qu’en assemblant tant de peuple dans une capitale, on diminuoit le commerce ; parce que les hommes ne sont plus à une certaine distance les uns des autres. Je ne le crois pas ; on a plus de desirs, plus de besoins, plus de fantaisies, quand on est ensemble.


CHAPITRE II.

Des loix somptuaires, dans la démocratie.


JE viens de dire que, dans les républiques, où les richesses sont également partagées, il ne peut point y avoir de luxe : &, comme on a vu au livre cinquieme[202] que cette égalité de distribution faisoit l’excellence d’une république, il suit que, moins il y a de luxe dans une république, plus elle est parfaite. Il n’y en avoit point chez les premiers Romains, il n’y en avoit point chez les Lacédémoniens ; &, dans les républiques où l’égalité n’est pas tout-à-fait perdue, l’esprit de commerce, de travail & de vertu, fait que chacun y peut & que chacun y veut vivre de son propre bien, & que, par conséquent, il y a peu de luxe.

Les loix du nouveau partage des champs, demandées avec tant d’instance dans quelques républiques, étoient salutaires par leur nature. Elles ne sont dangereuses que comme action subite. En ôtant tout-à-coup les richesses aux uns, & augmentant de même celles des autres, elles sont dans chaque famille une révolution, & en doivent produire une générale dans l’état.

A mesure que le luxe s’établit dans une république, l’esprit se tourne vers l’intérêt particulier. A des gens à qui il ne faut rien que le nécessaire, il ne reste à desirer que la gloire de la patrie & la sienne propre. Mais une ame corrompue par le luxe a bien d’autres desirs : bientôt elle devient ennemie des loix qui la gênent. Le luxe que la garnison de Rhege commença à connoître, fit qu’elle en égorgea les habitans.

Sitôt que les Romains furent corrompus, leurs desirs devinrent immenses. On en peut juger par le prix qu’ils mirent aux choses. Une cruche de vin de Falerne[203] se vendoit cent deniers Romains ; un barril de chair salée du Pont en coûtoit quatre cens ; un bon cuisinier, quatre talens ; les jeunes garçons n’avoient point de prix. Quand, par une impétuosité[204] générale, tout le monde se portoit à la volupté, que devenoit la vertu ?


CHAPITRE III.

Des loix somptuaires dans l’aristocratie.


L’ARISTOCRATIE mal constituée a ce malheur, que les nobles y ont les richesses, & que cependant ils ne doivent pas dépenser ; le luxe, contraire à l’esprit de modération, en doit être banni. Il n’y a donc que des gens très-pauvres qui ne peuvent pas recevoir, & des gens très-riches qui ne peuvent pas dépenser.

A Venise, les loix forcent les nobles à la modestie. Ils se sont tellement accoutumés à l’épargne, qu’il n’y a que les courtisanes qui puissent leur faire donner de l’argent. On se sert de cette voie pour entretenir l’industrie : les femmes les plus méprisables y dépensent sans danger, pendant que leurs tributaires y menent la vie du monde la plus obscure. Les bonnes républiques Grecques avoient, à cet égard, des institutions admirables. Les riches employoient leur argent en fêtes, en chœurs de musique, en chariots, en chevaux pour la course, en magistrature onéreuse. Les richesses y étoient aussi à charge que la pauvreté.


CHAPITRE IV.

Des loix somptuaires, dans les monarchies.


LES Suions, nation Germanique, rendent honneur aux richesses, dit Tacite[205] ; ce qui fait qu’ils vivent, sous le gouvernement d’un seul." Cela signifie bien que le luxe est singuliérement propre aux monarchies, & qu’il n’y faut point de loix somptuaires.

Comme, par la constitution des monarchies, les richesses y sont inégalement partagées, il faut bien qu’il y ait du luxe. Si les riches n’y dépensent pas beaucoup, les pauvres mourront de faim. Il faut même que les riches y dépensent à proportion de l’inégalité des fortunes, & que, comme nous avons dit, le luxe y augmente dans cette proportion. Les richesses particulieres n’ont augmenté que parce qu’elles ont ôté à une partie des citoyens le nécessaire physique : il faut donc qu’il leur soit rendu.

Ainsi, pour que l’état monarchique se soutienne, le luxe doit aller en croissant, du laboureur à l’artisan, au négociant, aux nobles, aux magistrats, aux grands seigneurs, aux traitans principaux, aux princes ; sans quoi, tout seroit perdu.

Dans le sénat de Rome, composé de graves magistrats, de jurisconsultes, & d’hommes pleins de l’idée des premiers temps, on proposa, sous Auguste, la correction des mœurs & du luxe des femmes. Il est currieux de voir, dans Dion[206], avec quel art il éluda les demandes importunes de ces sénateurs. C’est qu’il fondoit une monarchie, & dissolvoit une république.

Sous Tibere, les édiles proposerent, dans le sénat, le rétablissement des anciennes loix somptuaires[207]. Ce prince, qui avoit des lumieres, s’y opposa. "L’état ne pourroit subsister, disoit-il, dans la situation où sont les choses. Comment Rome pourroit-elle vivre ? comment pourroient vivre les provinces ? Nous avions de la frugalité, lorsque nous étions citoyens d’une seule ville : aujourd’hui, nous consommons les richesses de tout l’univers ; on fait travailler pour nous les maîtres & les esclaves." Il voyoit bien qu’il ne falloit plus de loix somptuaires.

Lorsque, sous le même empereur, on proposa au sénat de défendre aux gouverneurs de mener leurs femmes dans les provinces, à cause des déréglemens qu’elles y apportoient, cela fut rejetté. On dit que les exemples de la dureté des anciens avoient été changés en une façon de vivre plus agréable[208]. On sentit qu’il falloit d’autres mœurs.

Le luxe est donc nécessaire dans les états monarchiques, il l’est encore dans les états despotiques. Dans les premiers, c’est un usage que l’on fait de ce qu’on possede de liberté ; dans les autres, c’est un abus qu’on fait des avantages de sa servitude ; lorsqu’un esclave, choisi par son maître pour tyranniser ses autres esclaves, incertain pour le lendemain de la fortune de chaque jour, n’a d’autre félicité que celle d’assouvir l’orgueil, les desirs & les voluptés de chaque jour.

Tout ceci mene à une réflexion : les républiques finissent par le luxe, les monarchies par la pauvreté[209].


CHAPITRE V.

Dans quels cas les loix somptuaires sont utiles dans une monarchie.


CE fut dans l’esprit de la république, ou dans quelques cas particuliers, qu’au milieu du treizieme siecle on fit en Arragon des loix somptuaires. Jacques I ordonna que le roi, ni aucun de ses sujets, ne pourroient manger plus de deux sortes de viandes à chaque repas, & que chacune ne seroit préparée que d’une seule maniere ; à moins que ce ne fût du gibier qu’on eût tué soi-même[210].

On a fait aussi, de nos jours, en Suede, des loix somptuaires ; mais elles ont un objet différent de celles d’Arragon.

Un état peut faire des loix somptuaites dans l’objet d’une frugalité absolue : c’est l’esprit des loix somptuaires des républiques ; & la nature de la chose fait voir que ce fut l’objet de celles d’Arragon.

Les loix somptuaires peuvent avoir aussi pour objet une frugalité relative ; lorsqu’un état, sentant que des marchandises étrangeres d’un trop haut prix demanderoient une telle exportation des siennes, qu’il le priveroit plus de ses besoins par celles-ci, qu’il n’en satisferoit par celles-là, en défend absolument l’entrée : & c’est l’esprit des loix que l’on a faites de nos jours en Suede[211]. Ce sont les seules loix somptuaires qui conviennent aux monarchies.

En général, plus un état est pauvre, plus il est ruiné par son luxe relatif ; & plus, par conséquent, il lui faut de loix somptuaires relatives. Plus un état est riche, plus son luxe relatif l’enrichit ; & il faut bien se garder d’y faire des loix somptuaires relatives. Nous expliquerons mieux ceci dans le livre sur le commerce[212]. Il n’est ici question que du luxe absolu.


CHAPITRE VI.

Du luxe à la Chine.


Des raisons particulieres demandent des loix somptuaires dans quelques états. Le peuple, par la force du climat, peut devenir si nombreux, & d’un autre côté les moyens de le faire subsister peuvent être si incertains, qu’il est bon de l’appliquer tout entier à la culture des terres. Dans ces états, le luxe est dangereux, & les loix somptuaires y doivent être rigoureuses. Ainsi, pour sçavoir s’il faut encourager le luxe ou le proscrire, on doit d’abord jetter les yeux sur le rapport qu’il y a entre le nombre du peuple, & la facilité de le faire vivre. En Angleterre, le sol produit beaucoup plus de grains qu’il ne faut pour nourrir ceux qui cultivent les terres, & ceux qui procurent les vêtemens : il peut donc y avoir des arts frivoles, & par conséquent du luxe. En France, il croît allez de bled pour la nourriture des laboureurs, & de ceux qui sont employés aux manufactures : de plus, le commerce avec les étrangers peut rendre, pour des choses frivoles, tant de choses nécessaires, qu’on n’y doit gueres craindre le luxe.

A la Chine, au contraire, les femmes sont si fécondes, & l’espece humaine s’y multiplie à un tel point, que les terres, quelque cultivées qu’elles soient, suffisent à peine pour la nourriture des habitans. Le luxe y est donc pernicieux, & l’esprit de travail & d’économie y est aussi requis que dans quelques républiques que ce soit[213]. Il faut qu’on s’attache aux arts nécessaires, & qu’on fuie ceux de la volupté.

Voilà l’esprit des belles ordonnances des empereurs Chinois. "Nos anciens, dit un empereur de la famille des Tang[214], tenoient pour maxime que, s’il y avoit un homme qui ne labourât point, une femme qui ne s’occupât point à filer, quelqu’un souffroit le froid ou la faim dans l’empire…" Et, sur ce principe, il fit détruire une infinité de monasteres de bonzes.

Le troisieme empereur de la vingt-unieme dynastie[215], à qui on apporta des pierres précieuses trouvées dans une mine, la fit fermer ; ne voulant pas fatiguer son peuple à travailler pour une chose qui ne pouvoit ni le nourrir ni le vêtir.

"Notre luxe est si grand, dit Kiayventi[216], que le peuple orne de broderies les souliers des jeunes garçons & des filles, qu’il est obligé de vendre." Tant d’hommes étant occupés à faire des habits pour un seul, le moyen qu’il n’y ait bien des gens qui manquent d’habits ? Il y a dix hommes qui mangent le revenu des terres, contre un laboureur : le moyen qu’il n’y ait pas bien des gens qui manquent d’alimens ?


CHAPITRE VII.

Fatale conséquence du luxe à la Chine.


ON voit, dans l’histoire de la Chine, qu’elle a eu vingt-deux dynasties qui se sont succédées ; c’est-à-dire, qu’elle a éprouvé vingt-deux révolutions générales, sans compter une infinité de particulieres. Les trois premieres dynasties durerent assez long-temps, parce qu’elles furent sagement gouvernées, & que l’empire étoit moins étendu qu’il ne le fut depuis. Mais on peut dire, en général, que toutes ces dynasties commencerent assez bien. La vertu, l’attention, la vigilance sont nécessaires à la Chine : elles y étoient dans le commencement des dynasties, & elles manquoient à la fin. En effet, il étoit naturel que des empereurs nourris dans les fatigues de la guerre, qui parvenoient à faire descendre du trône une famille noyée dans les délices, conservassent la vertu qu’ils avoient éprouvée si utile, & craignissent les voluptés qu’ils avoient vues si funestes. Mais, après ces trois ou quatre premiers princes, la corruption, le luxe, l’oisiveté, les délices, s’emparent des successeurs ; ils s’enferment dans le palais ; leur esprit s’affoiblit, leur vie s’accourcit, la famille décline ; les grands s’élevent, les eunuques s’accréditent ; on ne met sur le trône que des enfans ; le palais devient ennemi de l’empire ; un peuple oisif, qui l’habite, ruine celui qui travaille ; l’empereur est tué ou détruit par un usurpateur, qui fonde une famille, dont le troisieme ou quatrieme successeur va, dans le même palais, se renfermer encore.


CHAPITRE VIII.

De la continence publique.


IL y a tant d’imperfections attachées à la perte de la vertu dans les femmes, toute leur ame en est si fort dégradée, ce point principal ôté en fait tomber tant d’autres, que l’on peut regarder, dans un état populaire, l’incontinence publique comme le dernier des malheurs, & la certitude d’un changement dans la constitution.

Aussi les bons législateurs y ont-ils exigé des femmes une certaine gravité de mœurs. Ils ont proscrit de leurs républiques non-seulement le vice, mais l’apparence même du vice. Ils ont banni jusqu’à ce commerce de galanterie qui produit l’oisiveté, qui fait que les femmes corrompent avant même d’être corrompues, qui donne un prix à tous les riens, & rabaisse ce qui est important, & qui fait que l’on ne se conduit plus que sur les maximes du ridicule que les femmes entendent si bien à établir.


CHAPITRE IX.

De la condition des femmes, dans les divers gouvernemens.


LES femmes ont peu de retenue dans les monarchies ; parce que la distinction des rangs les appellant à la cour, elles y vont prendre cet esprit de liberté, qui est, à peu près, le seul qu’on y tolere. Chacun se sert de leurs agrémens & de leurs passions, pour avancer sa fortune ; &, comme leur foiblesse ne leur permet pas l’orgueil, mais la vanité, le luxe y regne toujours avec elles.

Dans les états despotiques, les femmes n’introduisent point le luxe ; mais elles sont elles-mêmes un objet du luxe. Elles doivent être extrêmement esclaves. Chacun suit l’esprit du gouvernement, & porte chez soi ce qu’il voit établi ailleurs. Comme les loix y sont séveres & exécutées sur le champ, on a peur que la liberté des femmes n’y fasse des affaires. Leurs brouilleries, leurs indiscrétions, leurs répugnances, leurs penchans, leurs jalousies, leurs piques, cet art qu’ont les petites ames d’intéresser les grandes, n’y sçauroient être sans conséquence.

De plus : comme, dans ces états, les princes se jouent de la nature humaine, ils ont plusieurs femmes ; & mille considérations les obligent de les renfermer.

Dans les républiques, les femmes sont libres par les loix, & captivées par les mœurs ; le luxe en est banni, &, avec lui, la corruption & les vices. Dans les villes Grecques, où l’on ne vivoit pas sous cette religion qui établit que, chez les hommes mêmes, la pureté des mœurs est une partie de la vertu dans les villes Grecques, où un vice aveugle regnoit d’une maniere effrénée ; où l’amour n’avoit qu’une forme que l’on n’ose dire ; tandis que la seule amitié s’étoit retirée dans les mariages[217] ; la vertu, la simplicité, la chasteté des femmes y étoient telles, qu’on n’a gueres jamais vu de peuple qui ait eu, à cet égard, une meilleure police[218].


CHAPITRE X.

Du tribunal domestique, chez les Romains.


LES Romains n’avoient pas, comme les Grecs, des magistrats particuliers qui eussent inspection sur la conduite des femmes. Les censeurs n’avoient l’œil sur elles que comme sur le reste de la république. L’institution du tribunal domestique[219] suppléa à la magistrature établie chez les Grecs[220].

Le mari assembloit les parens de la femme, & la ju-

geoit
geoit devant eux[221]. Ce tribunal maintenoit les mœurs dans la république. Mais ces mêmes mœurs maintenoient ce tribunal. Il devoit juger, non-seulement de la violation des loix ; mais aussi de la violation des mœurs. Or, pour juger de la violation des mœurs, il faut en avoir.

Les peines de ce tribunal devoient être arbitraires, & l’étoient en effet : car tout ce qui regarde les mœurs, tout ce qui regarde les regles de la modestie, ne peut gueres être compris sous un code de loix. Il est aisé de régler, par des loix, ce qu’on doit aux autres ; il est difficile d’y comprendre tout ce qu’on se doit à soi-même.

Le tribunal domestique regardoit la conduite générale des femmes. Mais il y avoit un crime qui, outre l’animadversion de ce tribunal, étoit encore soumis à une accusation publique : c’étoit l’adultere ; soit que, dans une république, une si grande violation de mœurs intéressât le gouvernement ; soit que le déréglement de la femme pût faire soupçonner celui du mari ; soit enfin que l’on craignit que les honnêtes gens mêmes n’aimassent mieux cacher ce crime que le punir, l’ignorer que le venger.


CHAPITRE XI.

Comment les institutions changerent à Rome avec le gouvernement.


COMME le tribunal domestique supposoit des mœurs, l’accusation publique en supposoit aussi ; & cela fit que ces deux choses tomberent avec les mœurs, & finirent avec la république[222].

L’établissement des questions perpétuelles, c’est-à-dire, du partage de la juridiction entre les préteurs, & la coutume qui s’introduisit de plus en plus que ces préteurs jugeassent eux-mêmes[223] toutes les affaires, affoiblirent l’usage du tribunal domestique : ce qui paroît par la surprise des historiens, qui regardent comme des faits singuliers & comme un renouvellement de la pratique ancienne, les jugemens que Tibere fit rendre par ce tribunal.

L’établissement de la monarchie & le changement des mœurs firent encore cesser l’accusation publique. On pouvoit craindre qu’un malhonête homme, piqué des mépris d’une femme, indigné de ses refus, outré de sa vertu même, ne formât le dessein de la perdre. La loi Julie ordonna qu’on ne pourroit accuser une femme d’adultere qu’après avoir accusé son mari de favoriser ses déréglemens ; ce qui restreignit beaucoup cette accusation, & l’anéantit, pour ainsi dire[224].

Sixte V sembla vouloir renouveller l’accusation publique[225]. Mais il ne faut qu’un peu de réflexion pour voir que cette loi, dans une monarchie telle que la sienne, étoit encore plus déplacée que dans toute autre.

CHAPITRE XII.

De la tutelle des femmes, chez les Romains.


LES institutions des Romains mettoient les femmes dans une perpétuelle tutelle, à moins qu’elles ne fussent sous l’autorité d’un mari[226]. Cette tutelle étoit donnée au plus proche des parens, par mâles ; & il paroît, par une expression vulgaire[227], qu’elles étoient très-gênées. Cela étoit bon pour la république, & n’étoit point nécessaire dans la monarchie[228].

Il paroît, par les divers codes des loix des barbares, que les femmes, chez les premiers Germains, étoient aussi dans une perpétuelle tutelle[229]. Cet usage passa dans les monarchies qu’ils fonderent ; mais il ne subsista pas.


CHAPITRE XIII.

Des peines établies par les empereurs contre les débauches des femmes.


LA loi Julie établit une peine contre l’adultere. Mais, bien loin que cette loi, & celles que l’on fit depuis là-dessus, fussent une marque de la bonté des mœurs, elles furent, au contraire, une marque de leur depravation.

Tout le systême politique, à l’égard des femmes, changea dans la monarchie. Il ne fut plus question d’établir chez elles la pureré des mœurs, mais de punir leurs crimes. On ne faisoit de nouvelles loix, pour punir ces crimes, que parce qu’on ne punissoit plus les violations, qui n’étoient point ces crimes.

L’affreux débordement des mœurs obligeoit bien les empereurs de faire des loix, pour arrêter, à un certain point, l’impudicité : mais leur intention ne fut pas de corriger les mœurs en général. Des faits positifs, rapportés par les historiens, prouvent plus cela que toutes ces loix ne sçauroient prouver le contraire. On peut voir, dans Dion, la conduite d’Auguste à cet égard ; & comment il éluda, & dans la préture & dans sa censure, les demandes qui lui furent faites[230].

On trouve bien, dans les historiens, des jugemens rigides rendus, sous Auguste & sous Tibere, contre l’impudicité de quelques dames Romaines : mais, en nous faisant connoître l’esprit de ces regnes, ils nous font connoître l’esprit de ces jugemens.

Auguste & Tibere songerent principalement à punir les débauches de leurs parens. Ils ne punissoient point le déréglement des mœurs, mais un certain crime d’impiété ou de lese-majesté[231] qu’ils avoient inventé, utile pour le respect, utile pour leur vengeance. De-là vient que les auteurs Romains s’élevent si fort contre cette tyrannie.

La peine de la loi Julie étoit légere[232]. Les empereurs voulurent que, dans les jugemens, on augmentât la peine de la loi qu’ils avoient faite. Cela fut le sujet des invectives des historiens. Ils n’examinoient pas si les femmes méritoient d’être punies, mais si l’on avoit violé la loi pour les punir.

Une des principales tyrannies de Tibere[233]} fut l’abus qu’il fit des anciennes loix. Quand il voulut punir quelque dame Romaine, au-delà de la peine portée par la loi Julie, il rétablit contre elle le tribunal domestique[234].

Ces dispositions à l’égard des femmes ne regardoient que les familles des sénateurs, & non pas celles du peuple. On vouloit des prétextes aux accusations contre les grands, & les déportemens des femmes en pouvoient fournir sans nombre.

Enfin ce que j’ai dit, que la bonté des mœurs n’est pas le principe du gouvernement d’un seul, ne se vérifia jamais mieux que sous ces premiers empereurs ; &, si l’on en doutoit, on n’auroit qu’à lire Tacite, Suétone, Juvenal, & Martial.


CHAPITRE XIV.

Loix somptuaires chez les Romains.


Nous avons parlé de l’incontinence publique ; parce qu’elle est jointe avec le luxe, qu’elle en est toujours suivie, & qu’elle le suit touiours. Si vous laissez en liberté les mouvemens du cœur, comment pourrez-vous gêner les foiblesses de l’esprit ?

A Rome, outre les institutions générales, les censeurs firent faire, par les magistrats, plusieurs loix particulieres, pour maintenir les femmes dans la frugalité. Les loix Fannienne, Lycinienne & Oppienne eurent cet objet. Il faut voir, dans Tite Live[235], comment le sénat fut agité, lorsqu’elles demanderent la révocation de la loi Oppienne. Valere Maxime met l’époque du luxe, chez les Romains, à l’abrogation de cette loi.


CHAPITRE XV.

Des dots & des avantages nuptiaux, dans les diverses constitutions.


LES dots doivent être considérables dans les monarchies, afin que les maris puissent soutenir leur rang & le luxe établi. Elles doivent être médiocres dans les républiques, où le luxe ne doit pas regner[236]. Elles doivent être à peu près nulles dans les états despotiques, où les femmes sont, en quelque façon, esclaves.

La communauté des biens introduite par les loix Françoises entre le mari & la femme, est très-convenable dans le gouvernement monarchique ; parce qu’elle intéresse les femmes aux affaires domestiques, & les rappelle, comme malgré elles, au soin de leur maison. Elle l’est moins dans la république, où les femmes ont plus de vertu. Elle seroit absurde dans les états despotiques, où presque toujours les femmes sont elles-mêmes une partie de la propriété du maître.

Comme les femmes, par leur état, sont assez portées au mariage, les gains que la loi leur donne sur les biens de leur mari sont inutiles. Mais ils seroient très-pernicieux dans une république, parce que leurs richesses particulieres produisent le luxe. Dans les états despotiques, les gains des noces doivent être leur subsistance, & rien de plus.


CHAPITRE XVI.

Belle coutume des Samnites.


LES Samnites avoient une coutume qui, dans une petite république, & sur-tout dans la situation où étoit la leur, devoit produire d’admirables effets. On assembloit tous les jeunes gens, & on les jugeoit. Celui qui étoit déclaré le meilleur de tous prenoit, pour sa femme, la fille qu’il vouloit : celui qui avoit les suffrages après lui choisissoit encore ; & ainsi de suite[237]. Il étoit admirable de ne regarder entre les biens des garçons que les belles qualités, & les services rendus à la patrie. Celui qui étoit le plus riche de ces sortes de biens choisissoit une fille dans toute la nation. L’amour, la beauté, la chasteté, la vertu, la naissance, les richesses mêmes, tout cela étoit, pour ainsi dire, la dot de la vertu. Il seroit difficile d’imaginer une récompense plus noble, plus grande, moins à charge à un petit état, plus capable d’agir sur l’un & l’autre sexe.

Les Samnites descendoient des Lacédémoniens ; & Platon, dont les institutions ne sont que la perfection des loix de Lycurgue, donna à peu près une pareille loi[238].

CHAPITRE XVII.

De l’administration des femmes.


IL est contre la raison & contre la nature, que les femmes soient maîtresses dans la maison, comme cela étoit établi chez les Egyptiens : mais il ne l’est pas qu’elles gouvernent un empire. Dans le premier cas, l’état de foiblesse où elles sont ne leur permet pas la prééminence : dans le second, leur foiblesse même leur donne plus de douceur & de modération ; ce qui peut faire un bon gouvernement, plutôt que les vertus dures & féroces.

Dans les Indes, on se trouve très-bien du gouvernement des femmes ; & il est établi que, si les mâles ne viennent pas d’une mere du même sang, les filles qui ont une mere du sang royal succedent[239]. On leur donne un certain nombre de personnes pour les aider à porter le poids du gouvernement. Selon M. Smith[240]], on se trouve aussi très-bien du gouvernement des femmes en Afrique. Si l’on ajoute à cela l’exemple de la Moscovie & de l’Angleterre, on verra qu’elles réussissent également, & dans le gouvernement modéré, & dans le gouvernement despotique.


LIVRE VIII.

De la corruption des principes des trois gouvernemens.


CHAPITRE PREMIER.

Idée générale de ce livre.


LA corruption de chaque gouvernement commence presque toujours par celle des principes.


CHAPITRE II.

De la corruption du principe de la démocratie.


LE principe de la démocratie se corrompt, non-seulement lorsqu’on perd l’esprit d’égalité ; mais encore quand on prend l’esprit d’égalité extrême, & que chacun veut être égal à ceux qu’il choisit pour lui commander. Pour lors, le peuple, ne pouvant souffrir le pouvoir même qu’il confie, veut tout faire par lui-même, délibérer pour le sénat, exécuter pour les magistrats, & dépouiller tous les juges.

Il ne peut plus y avoir de vertu dans la république. Le peuple veut faire les fonctions des magistrats : on ne les respecte donc plus. Les délibérations du sénat n’ont plus de poids : on n’a donc plus d’égard pour les sénateurs, & par conséquent pour les vieillards. Que si l’on n’a pas du respect pour les vieillards, on n’en aura pas non plus pour les peres : les maris ne méritent pas plus de déférence, ni les maîtres plus de soumission. Tout le monde parviendra à aimer ce libertinage : la gêne du commandement fatiguera, comme celle de l’obéissance. Les femmes, les enfans, les esclaves n’auront de soumission pour personne. Il n’y aura plus de mœurs, plus d’amour de l’ordre, enfin plus de vertu.

On voit, dans le banquet de Xénophon, une peinture bien naïve d’une république où le peuple a abusé de l’égalité. Chaque convive donne, à son tour, la raison pourquoi il est content de lui. "Je suis content de moi, dit Chamides, à cause de ma pauvreté. Quand j’étois riche, j’étois obligé de faire ma cour aux calomniateurs, sçachant bien que j’étois plus en état de recevoir du mal d’eux que de leur en faire : la république me demandoit toujours quelque nouvelle somme : je ne pouvois m’absenter. Depuis que je suis pauvre, j’ai acquis de l’autorité : personne ne me menace, je menace les autres : je puis m’en aller, ou rester. Déja les riches se levent de leurs places, & me cedent le pas. Je suis un roi, j’étois esclave : je payois un tribut à la république, aujourd’hui elle me nourrit : je ne crains plus de perdre, j’espere d’acquérir."

Le peuple tombe dans ce malheur, lorsque ceux à qui il se confie, voulant cacher leur propre corruption, cherchent à le corrompre. Pour qu’il ne voie pas leur ambition, ils ne lui parlent que de sa grandeur ; pour qu’il n’apperçoive pas leur avarice, ils flattent sans cesse la sienne.

La corruption augmentera parmi les corrupteurs, & elle augmentera parmi ceux qui sont déja corrompus. Le peuple se distribuera tous les deniers publics ; &, comme il aura joint à sa paresse la gestion des affaires, il voudra joindre à sa pauvreté les amusemens du luxe. Mais, avec sa paresse & son luxe, il n’y aura que le trésor public qui puisse être un objet pour lui.

Il ne faudra pas s’étonner, si l’on voit les suffrages se donner pour de l’argent. On ne peut donner beaucoup au peuple, sans retirer encore plus de lui : mais, pour retirer de lui, il faut renverser l’état. Plus il paroîtra tirer d’avantage de sa liberté, plus il s’approchera du moment où il doit la perdre. Il se forme de petits tyrans, qui ont tous les vices d’un seul. Bientôt ce qui reste de liberté devient insupportable. Un seul tyran s’éleve ; & le peuple perd tout, jusqu’aux avantages de sa corruption.

La démocratie a donc deux excès à éviter : l’esprit d’inégalité, qui la mene à l’aristocratie, ou au gouvernement d’un seul ; & l’esprit d’égalité extrême, qui la conduit au despotisme d’un seul, comme le despotisme d’un seul finit par la conquête.

Il est vrai que ceux qui corrompirent les républiques Grecques ne devinrent pas toujours tyrans. C’est qu’ils s’étoient plus attachés à l’éloquence qu’à l’art militaire : outre qu’il y avoit, dans le cœur de tous les Grecs, une haine implacable contre ceux qui renversoient le gouvernement republicain ; ce qui fit que l’anarchie dégénéra en anéantissement, au lieu de se changer en tyrannie.

Mais Syracuse, qui se trouva placée au milieu d’un grand nombre de petites oligarchies changées en tyranies[241] ; Syracuse, qui avoit un sénat[242] dont il n’est presque jamais fait mention dans l’histoire, essuya des malheurs que la corruption ordinaire ne donne pas. Cette ville, toujours dans la licence[243] ou dans l’oppression ; également travaillée par sa liberté & par sa servitude ; recevant toujours l’une & l’autre comme une tempête ; &, malgré sa puissance au dehors, toujours déterminée à une révolution par la plus petite force étrangere ; avoit, dans son sein, un peuple immense, qui n’eut jamais que cette cruelle alternative, de se donner un tyran, ou de l’être lui-même.


CHAPITRE III.

De l’esprit d’égalité extrême.


AUTANT que le ciel est éloigné de la terre, autant le véritable esprit d’égalité l’est-il de l’esprit d’égalité extrême. Le premier ne consiste point à faire en sorte que tout le monde commande, ou que personne ne soit commandé ; mais à obéir & à commander à ses égaux. Il ne cherche pas à n’avoir point de maîtres, mais à n’avoir que ses égaux pour maitres.

Dans l’état de la nature, les hommes naissent bien dans l’égalité : mais ils n’y sçauroient rester. La société la leur fait perdre, & ils ne redeviennent égaux que par les loix.

Telle est la différence entre la démocratie réglée & celle qui ne l’est pas ; que, dans la premiere, on n’est égal que comme citoyen ; & que, dans l’autre, on est encore égal comme magistrat, comme sénateur, comme juge, comme pere, comme mari, comme maître.

La place naturelle de la vertu est auprès de la liberté ; mais elle ne se trouve pas plus auprès de la liberté extrême, qu’auprès de la servitude.


CHAPITRE IV.

Cause particuliere de la corruption du peuple.


LES grands succès, sur-tout ceux auxquels le peuple contribue beaucoup, lui donne un tel orgueil, qu’il n’est plus possible de le conduire. Jaloux des magistrats, il le devient dans la magistrature : ennemi de ceux qui gouvernent, il l’est bientôt de la constitution. C’est ainsi que la victoire de Salamine, sur les Perses, corrompit la république d’Athenes[244] : c’est ainsi que la défaite des Athéniens perdit la république de Syracuse[245].

Celle de Marseille n’éprouva jamais ces grands passages de l’abaissement à la grandeur : aussi se gouverna-t-elle toujours avec sagesse ; aussi conserva-t-elle ses principes.


CHAPITRE V.

De la corruption du principe de l’aristocratie.


L’ARISTOCRATIE se corrompt, lorsque le pouvoir des nobles devient arbitraire : il ne peut plus y avoir de vertu dans ceux qui gouvernent, ni dans ceux qui sont gouvernés.

Quand les familles regnantes observent les loix, c’est une monarchie qui a plusieurs monarques, & qui est trés-bonne par sa nature ; presque tous ces monarques sont liés par les loix. Mais, quand elles ne les observent pas, c’est un état despotique qui a plusieurs despotes.

Dans ce cas la république ne subsiste qu’à l’égard des nobles, & entre eux seulement. Elle est dans le corps qui gouverne, & l’état despotique est dans le corps qui est gouverné ; ce qui fait les deux corps du monde les plus désunis.

L’extrême corruption est lorsque les nobles deviennent héréditaires[246] : ils ne peuvent plus gueres avoir de moderation. S’ils sont en petit nombre, leur pouvoir est plus grand ; mais leur sûreté diminue : s’ils sont en plus grand nombre, leur pouvoir est moindre, & leur sûreté plus grande : en sorte que le pouvoir va croissant, & la sûreté diminuant, jusqu’au despote, sur la tête duquel est l’excès du pouvoir & du danger.

Le grand nombre des nobles, dans l’aristocratie héréditaire, rendra donc le gouvernement moins violent : mais, comme il y aura peu de vertu, on tombera dans un esprit de nonchalance, de paresse, d’abandon, qui fera que l’état n’aura plus de force ni de ressort[247].

Une aristocratie peut maintenir la force de son principe, si les loix sont telles, qu’elles fassent plus sentir aux nobles les périls & les fatigues du commandement que ses délices ; & si l’état est dans une telle situation, qu’il ait quelque chose à redouter ; & que la sûreté vienne du dedans, & l’incertitude du dehors.

Comme une certaine confiance fait la gloire & la sûreté d’une monarchie, il faut, au contraire, qu’une république redoute quelque chose[248]. La crainte des Perses maintint les loix chez les Grecs. Carthage & Rome s’intimiderent l’une l’autre, & s’affermirent. Chose singuliere ! plus ces états ont de sûreré, plus, comme des eaux trop tranquilles, ils sont sujets à se corrompre.


CHAPITRE VI.

De la corruption du principe de la monarchie.


COMME les démocraties se perdent, lorsque le peuple dépouille le sénat, les magistrats & les juges, de leurs fonctions ; les monarchies se corrompent, lorsqu’on ôte peu à peu les prérogatives des corps, ou les privileges des villes. Dans le premier cas, on va au despotisme de tous ; dans l’autre, au despotisme d’un seul.

"Ce qui perdit les dynasties de Tsin & de Soüi, dit un auteur Chinois, c’est qu’au lieu de se borner, comme les anciens, à une inspection générale, seule digne du souverain, les princes voulurent gouverner tout immédiatement par eux-mêmes[249]." L’auteur Chinois nous donne ici la cause de la corruption de presque toutes les monarchies.

La monarchie se perd, lorsqu’un prince croit qu’il montre plus sa puissance en changeant l’ordre des choses, qu’en le suivant ; lorsqu’il ôte les fonctions naturelles des uns, pour les donner arbitrairement à d’autres ; & lorsqu’il est plus amoureux de ses fantaisies que de ses volontés.

La monarchie se perd, lorsque le prince, rapportant tout uniquement à lui, appelle l’état à sa capitale, la capitale à sa cour, & la cour à sa seule personne.

Enfin elle se perd, lorsqu’un prince méconnoît son autorité, sa situation, l’amour de ses peuples ; & lorsqu’il ne sent pas bien qu’un monarque doit se juger en sûreté, comme un despote doit se croire en péril.


CHAPITRE VII.

Continuation du même sujet.


LE principe de la monarchie se corrompt lorsque les premieres dignités sont les marques de la premiere servitude ; lorsqu’on ôte aux grands le respect des peuples, & qu’on les rend de vils instrumens du pouvoir arbitraire.

Il se corrompt encore plus, lorsque l’honneur a été mis en contradiction avec les honneurs, & que l’on peut être à la fois couvert d’infamie[250] & de dignités.

Il se corrompt, lorsque le prince change sa justice en sévériré ; lorsqu’il met, comme les empereurs Romains, une tête de Méduse sur sa poitrine[251] ; lorsqu’il prend cet air menaçant & terrible que Commode faisoit donner à ses statues[252].

Le principe de la monarchie se corrompt, lorsque des ames singuliérement lâches tirent vanité de la grandeur que pourroit avoir leur servitude ; & qu’elles croient que ce qui fait que l’on doit tout au prince, fait que l’on ne doit rien à sa patrie.

Mais, s’il est vrai (ce que l’on a vu dans tous les

temps), qu’à mesure que le pouvoir du monarque devient immense, sa sûreté diminue ; corrompre ce pouvoir, jusqu’à le faire changer de nature, n’est-ce pas un crime de lese-majesté contre lui ?

CHAPITRE VIII.

Danger de la corruption du principe du gouvernement monarchique.


L’INCONVÉNIENT n’est pas lorsque l’état passe d’un gouvernement modéré à un gouvernement modéré ; comme de la république à la monarchie, ou de la monarchie à la république : mais quand il tombe & se précipite, du gouvernement modéré, au despotisme.

La plupart des peuples d’Europe sont encore gouvernés par les mœurs. Mais si, par un long abus du pouvoir ; si, par une grande conquête, le despotisme s’établissoit à un certain point, il n’y auroit pas de mœurs ni de climat qui tinssent ; &, dans cette belle partie du monde, la nature humaine souffriroit, au moins pour un temps, les insultes qu’on lui fait dans les trois autres.


CHAPITRE IX.

Combien la noblesse est portée à défendre le trône.


LA noblesse Angloise s’ensevelit, avec Charles I, sous les débris du trône ; & avant cela, lorsque Philippe II fit entendre aux oreilles des François le mot de liberté, la couronne fut toujours soutenue par cette noblesse qui tient à honneur d’obéir à un roi, mais qui regarde comme la souveraine infamie de partager la puissance avec le peuple.

On a vu la maison d’Autriche travailler, sans relâche, à opprimer la noblesse Hongroise. Elle ignoroit de quel prix elle lui seroit quelque jour. Elle cherchoit, chez ces peuples, de l’argent qui n’y étoit pas : elle ne voyoit pas des hommes qui y étoient. Lorsque tant de princes partageaient entre eux ses états, toutes les pieces de sa monarchie, immobiles & sans action, tomboient, pour ainsi dire, les unes sur les autres : il n’y avoit de vie que dans cette noblesse qui s’indigna, oublia tout pour combattre, & crut qu’il étoit de sa gloire de périr & de pardonner.


CHAPITRE X.

De la corruption du principe du gouvernement despotique.


LE principe du gouvernement despotique se corrompt sans cesse, parce qu’il est corrompu par sa nature. Les autres gouvememens périssent, parce que des accidens particuliers en violent le principe : celui-ci périt par son vice intérieur, lorsque quelques causes accidentelles n’empêchent point son principe de se corrompre. Il ne se maintient donc que quand des circonstances tirées du climat, de la religion, de la situation, ou du génie du peuple, le forcent à suivre quelque ordre, & à souffrir quelque regle. Ces choses forcent sa nature sans la changer : sa férocité reste ; elle est, pour quelque temps, apprivoisée.


CHAPITRE XI.

Effets naturels de la bonté & de la corruption des principes.


LORSQUE les principes du gouvernement sont une fois corrompus, les meilleures loix deviennent mauvaises, & le tournent contre l’état : lorsque les principes en sont sains, les mauvaises ont l’effet des bonnes ; la force du principe entraîne tout.

Les Crétois, pour tenir les premiers magistrats dans la dépendance des loix, employoient un moyen bien singulier : c’étoit celui de l'insurrection. Une partie des citoyens se soulevoit[253], mettoit en fuite les magistrats, & les obligeoit de rentrer dans la condition privée. Cela étoit censé fait en conséquence de la loi. Une institution pareille, qui établissoit la sédition pour empêcher l’abus du pouvoir, sembloit devoir renverser quelque république que ce fût. Elle ne détruisit pas celle de Crete : voici pourquoi[254].

Lorsque les anciens vouloient parler d’un peuple qui avoit le plus grand amour pour la patrie, ils citoient les Crétois : La patrie, disoit Platon[255], nom si tendre aux Crétois. Ils l’appelloient d’un nom qui exprime l’amour d’une mere pour ses enfans[256]. Or, l’amour de la patrie corrige tout.

Les loix de Pologne ont aussi leur insurrection. Mais les inconvéniens qui en résultent font bien voir que le seul peuple de Crete étoit en état d’employer, avec succès, un pareil remede.

Les exercices de la gymnastique, établis chez les Grecs, ne dépendirent pas moins de la bonté du principe du gouvernement. "Ce furent les Lacédémoniens & les Crétois, dit Platon[257], qui ouvrirent ces académies fameuses qui leur firent tenir dans le monde un rang si distingué. La pudeur s’allarma d’abord : mais elle céda à l’utilité publique." Du temps de Platon, ces institutions étoient admirables[258] ; elles se rapportoient à un grand objet, qui étoit l’art militaire. Mais, lorsque les Grecs n’eurent plus de vertu, elles détruisirent l’art militaire même : on ne descendit plus sur l’arene pour se former, mais pour se corrompre[259].

Plutarque nous dit[260] que, de son temps, les Romains pensoient que ces jeux avoient été la principale cause de la servitude où étoient tombés les Grecs. C’étoit, au contraire, la servitude des Grecs qui avoit corrompu ces exercices. Du temps de Plutarque[261], les parcs où l’on combattoit à nud, & les jeux de la lutte, rendoient les jeunes gens lâches, les portoient à un amour infame, & n’en faisoient que des baladins : mais, du temps d’Epaminondas, l’exercice de la lutte faisoit gagner aux Thébains la bataille de Leuctres[262].

Il y a peu de loix qui ne soient bonnes, lorsque l’état n’a point perdu ses principes : &, comme disoit Epicure en parlant des richesses, « Ce n’est point la liqueur qui est corrompue, c’est le vase. »


CHAPITRE XII.

Continuation du même sujet.


ON prenoit à Rome les juges dans l’ordre des sénateurs. Les Gracques transporterent cette prérogative aux chevaliers. Drusus la donna aux sénateurs & aux chevaliers ; Sylla aux sénateurs seuls ; Cotta aux sénateurs, aux chevaliers & aux trésoriers de l’épargne. César exclut ces derniers. Antoine fit des décuries de sénateurs, de chevaliers & de centurions.

Quand une république est corrompue, on ne peut remédier à aucun des maux qui naissent, qu’en ôtant la corruption, & en rappellant les principes : toute autre correction est ou inutile, ou un nouveau mal. Pendant que Rome conserva ses principes, les jugemens purent être sans abus entre les mains des sénateurs : mais, quand elle fut corrompue, à quelque corps que ce fût qu’on transportât les jugemens, aux sénateurs, aux chevaliers, aux trésoriers de l’épargne, à deux de ces corps, à tous les trois ensemble, à quelque autre corps que ce fût, on étoit toujours mal. Les chevaliers n’avoient pas plus de vertu que les sénateurs, les trésoriers de l’épargne pas plus que les chevaliers, & ceux-ci aussi peu que les centurions.

Lorsque le peuple de Rome eut obtenu qu’il auroit part aux magistratures patriciennes, il étoit naturel de penser que ces flatteurs alloient être les arbitres du gouvernement. Non : l’on vit ce peuple, qui rendoit les magistratures communes aux plébéiens, élire toujours des patriciens. Parce qu’il étoit vertueux, il étoit magnanime ; parce qu’il étoit libre, il dédaignoit le pouvoir. Mais, lorsqu’il eut perdu ses principes, plus il eut de pouvoir, moins il eut de ménagemens ; jusqu’à ce qu’enfin, devenu son propre tyran & son propre esclave, il perdit la force de la liberté, pour tomber dans la foiblesse de la licence.


CHAPITRE XIII.

Effet du serment chez un peuple vertueux.


IL n’y a point eu de peuple, dit Tite Live[263], où la dissolution se soit plus tard introduite que chez les Romains, & où la modération & la pauvreté aient été plus long-temps honorées.
Le serment eut tant de force chez ce peuple, que rien ne l’attacha plus aux loix. Il fit bien des fois, pour l’observer, ce qu’il n’auroit jamais fait pour la gloire, ni pour la patrie.

Quintius Cincinnatus, consul, ayant voulu lever une armée dans la ville contre les Eques & les Volsques, les tribuns s’y opposerent. "Eh bien ! dit-il, que tous ceux qui ont fait serment au consul de l’année précédente marchent sous mes enseignes[264]." En vain les tribuns s’écrierent-ils qu’on n’étoit plus lié par ce serment ; que, quand on l’avoit fait, Quintius étoit un homme privé : le peuple fut plus religieux que ceux qui se mêloient de le conduire ; il n’écouta ni les distinctions, ni les interprétations des tribuns.

Lorsque le même peuple voulut se retirer sur le mont-sacré, il se sentit retenir par le serment qu’il avoit fait aux consuls, de les suivre à la guerre[265]. Il forma le dessein de les tuer : on lui fît entendre que le serment n’en subsisteroit pas moins. On peut juger de l’idée qu’il avoit de la violation du serment, par le crime qu’il vouloit commettre.

Après la bataille de Cannes, le peuple effrayé voulut se retirer en Sicile : Scipion lui fit jurer qu’il resteroit à Rome ; la crainte de violer leur serment surmonta toute autre crainte. Rome étoit un vaisseau tenu par deux ancres dans la tempête, la religion & les mœurs.


CHAPITRE XIV.

Comment le plus petit changement dans la constitution entraîne la ruine des principes.


ARISTOTE nous parle de la république de Carthage comme d’une république très-bien réglée. Polybe nous dit qu’à la seconde guerre punique[266] il y avoit à Carthage cet inconvénient, que le sénat avoit perdu presque toute son autorité. Tite Live nous apprend que, lorsque Annibal retourna à Carthage, il trouva que les magistrats & les principaux citoyens detournoient, à leur profit, les revenus publics, & abusoient de leur pouvoir. La vertu des magistrats tomba donc avec l’autorité du sénat ; tout coula du même principe.

On connoît les prodiges de la censure chez les Romains. Il y eut un temps où elle devint pesante : mais on la soutint, parce qu’il y avoit plus de luxe que de corruption. Claudius l’affoiblit : & par cet affoiblissement, la corruption devint encore plus grande que le luxe ; & la censure[267] s’abolit, pour ainsi dire, d’elle-même. Troublée, demandée, reprise, quittée, elle fut entiérement interrompue jusqu’au temps où elle devint inutile, je veux dire les regnes d’Auguste & de Claude.


CHAPITRE XV.

Moyens très-efficaces pour la conservation des trois principes.


JE ne pourrai me faire entendre que lorsqu’on aura lu les quatre chapitres suivans.

CHAPITRE XVI.

De la communication du pouvoir.


IL est de la nature d’une république, qu’elle n’ait qu’un petit territoire : sans cela, elle ne peut gueres subsister. Dans une grande république, il y a de grandes fortunes, & par conséquent peu de modération dans les esprits : il y a de trop grands dépôts à mettre entre les mains d’un citoyen ; les intérêts se particularisent : un homme sent d’abord qu’il peut être heureux, grand, glorieux, sans sa patrie ; & bientôt, qu’il peut être seul grand sur les ruines de sa patrie.

Dans une grande république, le bien commun est sacrifié à mille considérations : il est subordonné à des exceptions : il dépend des accidens. Dans une petite, le bien public est mieux senti, mieux connu, plus près de chaque citoyen : les abus y sont moins étendus, & par conséquent moins protégés.

Ce qui fit subsister si long-temps Lacédémone, c’est qu’après toutes ses guerres, elle resta toujours avec son territoire. Le seul but de Lacédémone étoit la liberté : le seul avantage de sa liberté, c’étoit la gloire.

Ce fut l’esprit des républiques Grecques de se contenter de leurs terres, comme de leurs loix. Athenes, prit de l’ambition, & en donna à Lacédémone : mais ce fut plutôt pour commander à des peuples libres, que pour gouverner des esclaves ; plutôt pour être à la tête, de l’union, que pour la rompre. Tout fut perdu, lorsqu’une monarchie s’éleva : gouvernement dont l’esprit est plus tourné vers l’aggrandissement.

Sans des circonstances particulieres[268], il est difficile que tout autre gouvernement que le républicain puisse subsister dans une seule ville. Un prince d’un si petit état chercheroit naturellement à opprimer ; parce qu’il auroit une grande puissance, & peu de moyens pour en jouir, ou pour la faire respecter : il fouleroit donc beaucoup ses peuples. D’un autre côté, un tel prince seroit aisément opprimé par une force étrangere, ou même par une force domestique : le peuple pourroit, à tous les instans, s’assembler & se réunir contre lui. Or, quand un prince d’une ville est chassé de sa ville, le procès est fini : s’il a plusieurs villes, le procès n’est que commencé.


CHAPITRE XVII.

Propriétés distinctives de la monarchie.


UN état monarchique doit être d’une grandeur médiocre. S’il étoit petit, il se formeroit en république ; s’il étoit fort étendu, les principaux de l’état, grands par eux-mêmes, n’étant point sous les yeux du prince, ayant leur cour hors de sa cour, assurés d’ailleurs contre les exécutions promptes par les loix & par les mœurs, pourroient cesser d’obéir ; ils ne caindroient pas une punition trop lente & trop éloignée.

Aussi Charlemagne eut-il à peine fondé son empire, qu’il fallut le diviser ; soit que les gouverneurs des provinces n’obéissent pas ; soit que, pour les faire mieux obéir, il fût nécessaire de partager l’empire en plusieurs royaumes.

Après la mort d’Alexandre, son empire, fut partagé. Comment ces grands de Grece & de Macédoine, libres, ou du moins chefs des conquérans répandus dans cette vaste conquête, auroient-ils pu obéir ?

Après la mort d’Attila, son empire fut dissous : tant de rois, qui n’étoient plus contenus, ne pouvoient point reprendre des chaînes. Le prompt établissement du pouvoir sans bornes est le remede qui, dans ces cas, peut prévenir la dissolution : nouveau malheur après celui de l’aggrandissement !

Les fleuves courent se mêler dans la mer : les monarchies vont se perdre dans le despotisme.


CHAPITRE XVIII.

Que la monarchie d’Espagne étoit dans un cas particulier.


QU’ON ne cite point l’exemple de l’Espagne ; elle prouve plutôt ce que je dis. Pour garder l’Amérique, elle fit ce que le despotisme même ne fait pas ; elle en détruisit les habitans. Il fallut, pour conserver sa colonie, qu’elle la tint dans la dépendance de sa subsistance même.

Elle essaya le despotisme dans les Pays-Bas ; &, sitôt qu’elle l’eut abandonné, ses embarras augmenterent. D’un côté, les Wallons ne vouloient pas être gouvernés par les Espagnols ; &, de l’autre, les soldats Espagnols ne vouloient pas obéir aux officiers Wallons[269].

Elle ne se maintint dans l’Italie, qu’à force de l’enrichir & de se ruiner : car ceux qui auroient voulu se défaire du roi d’Espagne n’étoient pas, pour cela, d’humeur à renoncer à son argent.


CHAPITRE XIX.

Propriétés distinctives du gouvernement despotique.


UN grand empire suppose une autorité despotique dans celui qui gouverne. Il faut que la promptitude des résolutions supplée à la distance des lieux où elles sont envoyées ; que la crainte empêche la négligence du gouverneur ou du magistrat éloigné ; que la loi soit dans une seule tête ; & qu’elle change sans cesse, comme les accidens, qui se multiplient toujours dans l’état à proportion de sa grandeur.


CHAPITRE XX.

Conséquence des chapitres précédens.


QUE si la propriété naturelle des petits états est d’étre gouvernés en république, celle des médiocres d’être soumis à un monarque, celle des grands empires d’être dominés par un despote ; il suit que, pour conserver les principes du gouvernement établi, il faut maintenir l’état dans la grandeur qu’il avoit déja ; & que cet état changera d’esprit, à mesure qu’on rétrécira, ou qu’on étendra les limites.


CHAPITRE XXI.

De l’empire de la Chine.


AVANT de finir ce livre, je répondrai à une objection qu’on peut faire sur tout ce que j’ai dit jusqu’ici.

Nos missionnaires nous parlent du vaste empire de la Chine, comme d’un gouvernement admirable, qui mêle ensemble, dans son principe, la crainte, l’honneur & la vertu. J’ai donc posé une distinction vaine, lorsque j’ai établi les principes des trois gouvernemens.

J’ignore ce que c’est que cet honneur dont on parle, chez des peuples à qui on ne sait rien faire qu’à coups de baton[270]. De plus : il s’en faut beaucoup que nos commerçans nous donnent l’idée de cette vertu dont nous parlent nos missionnaires ; on peut les consulter sur les brigandages des mandarins[271]. Je prends encore à témoin le grand homme milord Anson.

D’ailleurs, les lettres du P. Parennin, sur le procès que l’empereur fit faire à des princes du sang néophyte[272] qui lui avoient déplu, nous font voir un plan de tyrannie constamment suivi, & des injures faites à la nature humaine avec regle, c’est-à-dire, de sang-froid.

Nous avons encore les lettres de M. de Mairan & du même P. Parennin, sur le gouvernement de la Chine. Après des questions & des réponses très-sensées, le merveilleux s’est évanoui.

Ne pourroit-il pas se faire que les missionnaires auroient été trompés par une apparence d’ordre ; qu’ils auroient été frappés de cet exercice continuel de la volonté d’un seul, par lequel ils sont gouvernés eux-mêmes, & qu’ils aiment tant à trouver dans les cours des rois des Indes ? parce que, n’y allant que pour y faire de grands changemens, il leur est plus aisé de convaincre les princes qu’ils peuvent tout faire, que de persuader aux peuples qu’ils peuvent tout souffrir[273].

Enfin, il y a souvent quelque chose de vrai dans les erreurs mêmes. Des circonstances particulieres, & peut-être uniques, peuvent faire que le gouvernement de la Chine ne soit pas aussi corrompu qu’il devroit l’être. Des causes, tirées la plupart du physique du climat, ont pu forcer les causes morales dans ce pays, & faire des especes de prodiges.

Le climat de la Chine est tel, qu’il favorise prodigieusement la propagation de l’espece humaine. Les femmes y sont d’une fécondité si grande, que l’on ne voit rien de pareil sur la terre. La tyrannie la plus cruelle n’y arrête point le progrès de la propagation. Le prince n’y peut pas dire, comme Pharaon, Opprimons-les avec sagesse. Il seroit plutôt réduit à former le souhait de Néron, que le genre humain n’eût qu’une tête. Malgré la tyrannie, la Chine, par la force du climat, se peuplera toujours, & triomphera de la tyrannie.

La Chine, comme tous les pays où croît le riz[274], est sujette à des famines fréquentes. Lorsque le peuple meurt de faim, il se disperse pour chercher de quoi vivre. Il se forme, de toutes parts, des bandes de trois, quatre ou cinq voleurs : la plupart sont d’abord exterminées ; d’autres se grossissent, & sont exterminées encore. Mais, dans un si grand nombre de provinces, & si éloignées, il peut arriver que quelque troupe fasse fortune. Elle se maintient, se fortifie, se forme en corps d’armée, va droit à la capitale, & le chef monte sur le trône.

Telle est la nature de la chose, que le mauvais gouvernement y est d’abord puni. Le désordre y naît soudain, parce que ce peuple prodigieux y manque de subsistance. Ce qui fait que, dans d’autres pays, on revient si difficilement des abus, c’est qu’ils n’y ont pas des effet sensibles ; le prince n’y est pas averti d’une maniere prompte & éclatante, comme il l’est à la Chine.

Il ne sentira point, comme nos princes, que, s’il gouverne mal, il sera moins heureux dans l’autre vie, moins puissant & moins riche dans celle-ci : il sçaura que, si son gouvernement n’est pas bon, il perdra l’empire & la vie.

Comme, malgré les expositions d’enfans, le peuple augmente toujours à la Chine[275], il faut un travail infatigable pour faire produire aux terres de quoi le nourrit : cela demande une grande attention de la part du gouvernement. Il est, à tous les instans, intéressé à ce que tout le monde puisse travailler, sans crainte d’être frustré de ses peines. Ce doit moins être un gouvernement civil, qu’un gouvernement domestique.

Voilà ce qui a produit les réglemens dont on parle tant. On a voulu faire regner les loix avec le despotisme : mais ce qui est joint avec le despotisme n’a plus de force. En vain ce despotisme, pressé par ses malheurs, a-t-il voulu s’enchaîner ; il s’arme de ses chaînes, & devient plus terrible encore.

La Chine est donc un état despotique, dont le principe est la crainte. Peut-être que, dans les premieres dynasties, l’empire n’étant pas si étendu, le gouvernement déclinoit un peu de cet esprit. Mais aujourd’hui cela n’est pas.


LIVRE IX.

Des loix, dans le rapport qu’elles ont avec la force défensive.


CHAPITRE PREMIER.

Comment les républiques pourvoient à leur sûreté.


SI une république est petite, elle est détruite par une force étrangere : si elle est grande, elle se détruit par un vice intérieur.

Ce double inconvénient infecte également les démocraties & les aristocraties, soit qu’elles soient bonnes, soit qu’elles soient mauvaises. Le mal est dans la chose même : il n’y a aucune forme qui puisse y remédier.

Ainsi il y a grande apparence que les hommes auroient été à la fin obligés de vivre toujours sous le gouvernement d’un seul, s’ils n’avoient imaginé une maniere de constitution qui a tous les avantages intérieurs du gouvernement républicain, & la force extérieure du monarchique. Je parle de la république fédérative.

Cette forme de gouvernement est une convention, par laquelle plusieurs corps politiques consentent à devenir citoyens d’un état plus grand qu’ils veulent former. C’est une société de sociétés, qui en sont une nouvelle, qui peut s’aggrandir par de nouveaux associés qui se sont unis.

Ce furent ces associations qui firent fleurir si long-tems le corps de la Grece. Par elles, les Romains attaquerent l’univers ; &, par elles seules, l’univers se défendit contre eux : &, quand Rome fut parvenue au comble de sa grandeur, ce fut par des associations derriere le Danube & le Rhin, associations que la frayeur avoit fait faire, que les barbares purent lui résister.

C’est par-là que la Hollande[276], l’Allemagne, les ligues Suisses, sont regardées en Europe comme des républiques éternelles.

Les associations des villes étoient autrefois plus nécessaires qu’elles ne le sont aujourd’hui. Une cité sans puissance couroit de plus grands périls. La conquête lui faisoit perdre, non-seulement la puissance exécutrice & la législative, comme aujourd’hui ; mais encore tout ce qu’il y a de propriété parmi les hommes[277].

Cette sorte de république, capable de résister à la force extérieure, peut se maintenir dans sa grandeur, sans que l’intérieur se corrompe. La forme de cette société prévient tous les inconvéniens.

Celui qui voudroit usurper ne pourroit gueres être également accrédité dans tous les états confédérés. S’il se rendoit trop puissant dans l’un, il allarmeroit tous les autres : s’il subjuguoit une partie, celle qui seroit libre encore pourroit lui résister avec des forces indépendantes de celles qu’il auroit usurpées, & l’accabler avant qu’il eût achevé de s’établir.

S’il arrive quelque sédition chez un des membres confédérés, les autres peuvent l’appaiser. Si quelques abus s’introduisent quelque part, ils sont corrigés par les parties saines. Cet état peut périr d’un côté, sans périr de l’autre ; la confédération peut être dissoute, & les confédérés rester souverains.

Composé de petites républiques, il jouit de la bonté du gouvernement intérieur de chacune ; &, à l’égard du dehors, il y a, par la force de l’association, tous les avantages des grandes monarchies.


CHAPITRE II.

Que la constitution fédérative doit être composée d’états de même nature, sur-tout d’états républicains.


LES Cananéens furent détruits, parce que c’étoient de petites monarchies, qui ne s’étoient pas confédérées, & qui ne se défendirent pas en commun. C’est que la nature des petites monarchies n’est pas la confédération.

La république fédérative d’Allemagne est composée de villes libres, & de petits états soumis à des princes. L’expérience fait voir qu’elle est plus imparfaite que celle de Hollande & de Suisse.

L’esprit de la monarchie est la guerre & l’aggrandissement : l’esprit de la république est la paix & la modération. Ces deux sortes de gouvernemens ne peuvent, que d’une maniere forcée, subsister dans une république fédérative.

Aussi voyons-nous, dans l’histoire Romaine, que, lorsque les Véiens eurent choisi un roi, toutes les petites républiques de Toscane les abandonnerent. Tout fut perdu en Grece, lorsque les rois de Macédoine obtinrent une place parmi les amphictions.

La république fédérative d’Allemagne, composée de princes & de villes libres, subsiste ; parce qu’elle a un chef, qui est, en quelque façon, le magistrat de l’union ; &, en quelque façon, le monarque.


CHAPITRE III.

Autres choses requises dans la république fédérative.


DANS la république de Hollande, une province ne peut faire une alliance sans le consentement des autres, Cette loi est très-bonne, & même nécessaire, dans la république fédérative. Elle manque dans la constitution Germanique, où elle préviendroit les malheurs qui y peuvent arriver à tous les membres, par l’imprudence, l’ambition, ou l’avarice d’un seul. Une république qui s’est unie par une confédération politique, s’est donnée entiere, & n’a plus rien à donner.

Il est difficile que les états qui s’associent soient de même grandeur, & aient une puissance égale. La république des Lyciens[278] étoit une association de vingt-trois villes : les grandes avoient trois voix dans le conseil commun ; les médiocres, deux ; les petites, une. La république de Hollande est composée de sept provinces, grandes ou petites, qui ont chacune une voix.

Les villes de Lycie[279] payoient les charges selon la proportion des suffrages. Les provinces de Hollande ne peuvent suivre cette proportion ; il faut qu’elles suivent celle de leur puissance.

En Lycie[280], les juges & les magistrats des villes étoient élus par le conseil commun, & selon la proportion que nous avons dite. Dans la république de Hollande, ils ne sont point élus par le conseil commun, & chaque ville nomme ses magistrats. S’il falloit donner un modele d’une belle république fédérative, je prendrois la république de Lycie.



CHAPITRE IV.

Comment les états despotiques pourvoient à leur sûreté.

COMME les républiques pourvoient à leur sûreté en s’unissant, les états despotiques le font en se séparant, & en se tenant, pour ainsi dire, seuls. Ils sacrifient une partie du pays, ravagent les frontieres & les rendent désertes ; le corps de l’empire devient inaccessible.

Il est reçu en géométrie que, plus les corps ont d’étendue, plus leur circonférence est relativement petite. Cette pratique, de dévaster les frontieres, est donc plus tolérable dans les grands états que dans les médiocres.

Cet état fait, contre lui-même, tout le mal que pourroit faire un cruel ennemi, mais un ennemi qu’on ne pourroit arrêter.

L’état despotique se conserve par une autre sorte de séparation, qui se fait en mettant les provinces éloignées entre les mains d’un prince qui en soit feudataire. Le Mogol, la Perse, les empereurs de la Chine ont leurs feudataires ; & les Turcs se sont très-bien trouvés d’avoir mis, entre leurs ennemis & eux, les Tartares, les Moldaves, les Valaques & autrefois les Transilvains.


CHAPITRE V.

Comment la monarchie pourvoit à sa sûreté.


LA monarchie ne se détruit pas elle-même, comme l’état despotique : mais un état d’une grandeur médiocre pourroit être d’abord envahi. Elle a donc des places fortes qui défendent ses frontieres, & des armées pour défendre ses places fortes. Le plus petit terrein s’y dispute avec art, avec courage, avec opiniâtreté. Les états despotiques sont entre eux des invasions ; il n’y a que les monarchies qui fassent la guerre.

Les places fortes appartiennent aux monarchies ; les états despotiques craignent d’en avoir. Ils n’osent les confier à personne ; car personne n’y aime l’état & le prince.



CHAPITRE VI.

De la force défensive des états, en général.


POUR qu’un état soit dans sa force, il faut que sa grandeur soit telle, qu’il y ait un rapport de la vitesse avec laquelle on peut exécuter contre lui quelque entreprise, & la promptitude qu’il peut employer pour la rendre vaine. Comme celui qui attaque peut d’abord paroitre par-tout, il faut que celui qui défend puisse se montrer par-tout aussi ; &, par conséquent, que l’étendue de l’état soit médiocre, afin qu’elle soit proportionnée au degré de vitesse que la nature a donné aux hommes pour se transporter d’un lieu à un autre.

La France & l’Espagne sont précisément de la grandeur requise. Les forces se communiquent si bien, qu’elles se portent d’abord là où l’on veut ; les armées s’y joignent, & passent rapidement d’une frontiere à l’autre ; & l’on n’y craint aucune des choses qui ont besoin d’un certain temps pour être exécutées.

En France, par un bonheur admirable, la capitale se trouve plus près des différentes frontieres, justement à proportion de leur foiblesse ; & le prince y voit mieux chaque partie de son pays, à mesure qu’elle est plus exposée.

Mais, lorsqu’un vaste état, tel que la Perse, est attaqué, il faut plusieurs mois pour que les troupes dispersées puissent s’assembler ; & on ne force pas leur marche pendant tant de temps, comme on fait pendant quinze jours. Si l’armée qui est sur la frontiere est battue, elle est sûrement dispersée, parce que ses retraites ne sont pas prochaines : l’armée victorieuse, qui ne trouve pas de résistance, s’avance à grandes journées, paroît devant la capitale, & en forme le siege, lorsqu’à peine les gouneurs des provinces peuvent être avertis d’envoyer du secours. Ceux qui jugent la révolution prochaine la hâtent, en n’obéissant pas. Car des gens, fideles uniquement parce que la punition est proche ne le sont plus dès qu’elle est éloignée ; ils travaillent à leurs intérêts particuliers. L’empire se dissout, la capitale est prise, & le conquérant dispute les provinces avec les gouverneurs.

La vraie puissance d’un prince ne consiste pas tant dans la facilité qu’il y a à conquerir, que dans la difficulté qu’il y a à l’attaquer ; &, si j’ose parler ainsi, dans l’immutabilité de sa condition. Mais l’aggrandissement des états leur fait montrer de nouveaux côtés par où on peut les prendre.

Ainsi, comme les monarques doivent avoir de la sagesse pour augmenter leur puissance, ils ne doivent pas avoir moins de prudence afin de la borner. En faisant cesser les inconvéniens cle la petitesse, il faut qu’ils aient toujours l’œil sur les inconvéniens de la grandeur.


CHAPITRE VII.

Réflexions.


LES ennemis d’un grand prince qui a si long-temps regné l’ont mille fois accusé, plutôt, je crois, sur leurs craintes que sur leurs raisons, d’avoir formé & conduit le projet de la monarchie universelle. S’il y avoit réussi, rien n’auroit été plus fatal à l’Europe, à ses anciens sujets, à lui, à sa famille. Le ciel, qui connoît les vrais avantages, l’a mieux servi par des défaites, qu’il n’auroit fait par des victoires. Au lieu de le rendre le seul roi de l’Europe, il le favorisa plus, en le rendant le plus puissant de tous.

Sa nation, qui, dans les pays étrangers, n’est jamais touchée que de ce qu’elle a quitté ; qui, en partant de chez elle, regarde la gloire comme le souverain bien, &, dans les pays eloignés, comme un obstacle à son retour ; qui indispose par ses bonnes qualites mêmes, parce qu’elle paroît y joindre du mépris ; qui peut supporter les blessures, les périls & les fatigues, & non pas la perte de ses plaisirs ; qui n’aime rien tant que sa gaieté, & se console de la perte d’une bataille lorsqu’elle a chanté le général, n’auroit jamais été, jusqu’au bout d’une entreprise qui ne peut manquer dans un pays sans manquer dans tous les autres, ni manquer un moment sans manquer pour toujours.


CHAPITRE VIII.

Cas où la force defensive d’un état est inférieure à sa force offensive.


C’ÉTOIT le mot du sire de Coucy au roi Charles V, que les Anglois ne sont jamais si foibles, ni si aisés à vaincre que chez eux. « C’est ce qu’on disoit des Romains ; c’est ce qu’éprouverent les Carthaginois ; c’est ce qui arrivera à toute puissance qui a envoyé au loin, des armées, pour réunir, par la force de la discipline & du pouvoir militaire, ceux qui sont divisés chez eux par les intérêts politiques ou civils. L’état se trouve foible, à cause du mal qui reste toujours ; & il a été encore affoibli par le remede.

La maxime du sire de Coucy est une exception à la regle générale, qui veut qu’on n’entreprenne point de guerres lointaines. Et cette exception confirme bien la regle, puisqu’elle n’a lieu que contre ceux qui ont eux-mêmes violé la regle.


CHAPITRE IX.

De la force relative des etats.


TOUTE grandeur, toute force, toute puissance est relative. Il faut bien prendre garde qu’en cherchant à augmenter la grandeur réelle, on ne diminue la grandeur relative.

Vers le milieu du regne de Louis XIV, la France fut au plus haut point de sa grandeur relative. L’Allemagne n’avoit point encore les grands monarques qu’elle a eus depuis. L’Italie étoit dans le même cas. L’Ecosse & l’Angleterre ne formoient point un corps de monarchie. L’Arragon n’en formoit pas un avec la Castille ; les parties séparées de l’Espagne en étoient affoiblies, & l’affoiblissoient. La Moscovie n’étoit pas plus connue en Europe que la Crimée.


CHAPITRE X.

De la foiblesse des états voisins.


LORSQU’ON a pour voisin un état qui est dans sa décadence, on doit bien se garder de hâter sa ruine ; parce qu’on est, à cet égard, dans la situation la plus heureuse où l’on puisse être ; n’y ayant rien de si commode pour un prince, que d’être auprès d’un autre qui reçoit pour lui tous les coups & tous les outrages de la fortune. Et il est rare que, par la conquête d’un pareil état, on augmente autant en puissance réelle, qu’on a perdu en puillance relative.


LIVRE X.

Des loix, dans le rapport qu’elles ont avec la force offensive.


CHAPITRE PREMIER.

De la force offensive.


LA force offensive est réglée par le droit des gens, qui est la loi politique des nations considérées dans le rapport qu’elles ont les unes avec les autres.


CHAPITRE II.

De la guerre.


LA vie des états est comme celle des hommes. Ceux-ci ont droit de tuer, dans le cas de la défense naturelle ; ceux-là ont droit de faire la guerre pour leur propre conservation.

Dans le cas de la défense naturelle, j’ai droit de tuer, parce que ma vie est à moi, comme la vie de celui qui m’attaque est à lui : de même, un état fait la guerre, parce que la conservation est juste, comme toute autre conservation.

Entre les citoyens, le droit de la défense naturelle n’emporte point avec lui la nécessité de l’attaque. Au lieu d’attaquer, ils n’ont qu’à recourir aux tribunaux. Ils ne peuvent donc exercer le droit de cette défense, que dans les cas momentanés où l’on seroit perdu si l’on attendoit le secours des loix. Mais, entre les sociétés, le droit de la défense naturelle entraîne quelquefois la nécessité d’attaquer ; lorsqu’un peuple voit qu’une plus longue paix en mettroit un autre en état de le détruire ; & que l’attaque est, dans ce moment, le seul moyen d’empêcher cette destruction.

Il suit de-là que les petites sociétés ont plus souvent le droit de faire la guerre que les grandes ; parce qu’elles sont plus souvent dans le cas de craindre d’être détruites.

Le droit de la guerre dérive donc de la nécessité & du juste rigide. Si ceux qui dirigent la conscience, ou les conseils des princes, ne se tiennent pas là, tout est perdu : &, lorsqu’on le sondera sur des principes arbitraires de gloire, de bienséance, d’utilité, des flots de sang inonderont la terre.

Que l’on ne parle pas sur-tout de la gloire du prince : sa gloire seroit son orgueil ; c’est une passion, & non pas un droit légitime.

Il est vrai que la réputation de sa puissance pourroit augmenter les forces de son état ; mais la réputation de sa justice les augmenteroit tout de même.


CHAPITRE III.

Du droit de conquête.


DU droit de la guerre, dérive celui de conquête, qui en est la conséquence ; il en doit donc suivre l’esprit.

Lorsqu’un peuple est conquis, le droit que le conquérant a sur lui, suit quatre sortes de loix ; la loi de la nature, qui fait que tout tend à la conservation des especes ; la loi de la lumiere naturelle, qui veut que nous fassions à autrui ce que nous voudrions qu’on nous fît ; la loi qui forme les sociétés politiques, qui sont telles, que la nature n’en a point borné la durée ; enfin la loi tirée de la chose même. La conquête est une acquisition ; l’esprit d’acquisition porte avec lui l’esprit de conservation & d’usage, & non pas celui de destruction. Un état qui en a conquis un autre le traite d’une des quatre manieres suivantes : Il continue à le gouverner selon ses loix, & ne prend pour lui que l’exercice du gouvernement politique & civil ; ou il lui donne un nouveau gouvernement politique & civil ; ou il détruit la société, & la disperse dans d’autres ; ou enfin, il extermine tous les citoyens.

La premiere maniere est conforme au droit des gens que nous suivons aujourd’hui ; la quatrieme est plus conforme au droit des gens des Romains : sur quoi je laisse à juger à quel point nous sommes devenus meilleurs. Il faut rendre ici hommage à nos temps modernes, à la raison présente, à la religion d’aujourd’hui, à notre philosophie, à nos mœurs.

Les auteurs de notre droit public, fondés sur les histoires anciennes, étant sortis des cas rigides, sont tombés dans de grandes erreurs. Ils ont donné dans l’arbitraire ; ils ont supposé, dans les conquérans, un droit, je ne sçais quel, de tuer : ce qui leur a fait tirer des conséquences terribles comme le principe ; & établir des maximes que les conquérans eux-mêmes, lorsqu’ils ont eu le moindre sens, n’ont jamais prises. Il est clair que, lorsque la conquête est faite, le conquérant n’a plus le droit de tuer ; puisqu’il n’est plus dans le cas de la défense naturelle, & de sa propre conservation.

Ce qui les a fait penser ainsi, c’est qu’ils ont cru que le conquérant avoit droit de détruire la société : d’où ils ont conclu qu’il avoit celui de détruire les hommes qui la composent ; ce qui est une conséquence faussement tirée d’un faux principe. Car, de ce que la société seroit anéantie, il ne s’ensuivroit pas que les hommes qui la forment dussent aussi être anéantis. La société est l’union des hommes, & non pas les hommes ; le citoyen peut périr, & l’homme rester.

Du droit de tuer dans la conquête, les politiques ont tiré le droit de réduire en servitude : mais la conséquence est aussi mal fondée que le principe.

On n’a droit de réduire en servitude, que lorsqu’elle est nécessaire pour la conservation de la conquête. L’objet de la conquête est la conservation : la servitude n’est jamais l’objet de la conquête ; mais il peut arriver qu’elle soit un moyen nécessaire pour aller à la conservation.

Dans ce cas, il est contre la nature de la chose que cette servitude soit éternelle. Il faut que le peuple esclave puisse devenir sujet. L’esclavage, dans la conquête, est une chose d’accident. Lorsqu’après un certain espace de temps, toutes les parties de l’état conquérant se sont liées avec celles de l’état conquis, par des coutumes, des mariages, des loix, des associations, & une certaine conformité d’esprit, la servitude doit cesser : car les droits du conquérant ne sont fondés que sur ce que ces choses là ne sont pas ; & qu’il y a un éloignement, entre les deux nations, tel que l’une ne peut pas prendre confiance en l’autre.

Ainsi, le conquérant, qui réduit le peuple en servitude, doit toujours se réserver des moyens (& ces moyens sont sans nombre) pour l’en faire sortir.

Je ne dis point ici des choses vagues. Nos peres, qui conquirent l’empire Romain, en agirent ainsi. Les loix qu’ils firent dans le feu, dans l’action, dans l’impétuosité, dans l’orgueil de la victoire, ils les adoucirent : leurs loix étoient dures, ils les rendirent impartiales. Les Bourguignons, les Goths & les Lombards vouloient toujours que les Romains fussent le peuple vaincu ; les loix d'Euric, de Gondebaud & de Rotharis firent, du barbare & du Romain, des concitoyens[281].

Charlemagne, pour dompter les Saxons, leur ôta l’ingénuité & la propriété des biens. Louis le débonnaire les affranchit[282] : il ne fit rien de mieux dans tout son regne. Le temps & la servitude avoient adouci leurs mœurs ; ils lui furent toujours fideles.


CHAPITRE IV.

Quelques avantages du peuple conquis.


AU LIEU de tirer du droit de conquête des conséquences si fatales, les politiques auroient mieux fait de parler des avantages que ce droit peut quelquefois apporter au peuple vaincu. Ils les auroient mieux sentis, si notre droit des gens étoit exactement suivi, & s’il étoit établi dans toute la terre.

Les états que l’on conquiert ne sont pas ordinairement dans la force de leur institution : la corruption s’y est introduite ; les loix y ont cessé d’être exécutées ; le gouvernement est devenu oppresseur. Qui peut douter qu’un état pareil ne gagnât, & ne tirât quelques avantages de la conquête même, si elle n’étoit pas destructrice ? Un gouvernement parvenu au point où il ne peut plus se réformer lui-même, que perdroit-il à être refondu ? Un conquérant qui entre chez un peuple où, par mille ruses & mille artifices, le riche s’est insensiblement pratiqué une infinité de moyens d’usurper ; où le malheureux qui gémit, voyant ce qu’il croyoit des abus devenir des loix, est dans l’oppression, & croit avoir tort de la sentir : un conquérant, dis-je, peut dérouter tout ; & la tyrannie sourde est la premiere chose qui souffre la violence.

On a vu, par exemple, des états, opprimés par les traitans, être soulagés par le conquérant qui n’avoit ni les engagemens, ni les besoins qu’avoit le prince légitime. Les abus se trouvoient corrigés, sans même que le conquérant les corrigeât.

Quelquefois la frugalité de la nation conquérante l’a mise en état de laisser aux vaincus le nécessaire, qui leur étoit ôté sous le prince légitime.

Une conquête peut détruire les préjugés nuisibles ; & mettre, si j’ose parler ainsi, une nation sous un meilleur génie.
Quel bien les Espagnols ne pouvoient-ils pas faire aux Mexicains ? Ils avoient à leur donner une religion douce ; ils leur apporterent une superstition furieuse. Ils auroient pu rendre libres les esclaves ; & ils rendirent esclaves les hommes libres. Ils pouvoient les éclairer sur l’abus des sacrifices humains ; au lieu de cela, ils les exterminerent. Je n’aurois jamais fini, si je voulois raconter tous les biens qu’ils ne firent pas, & tous les maux qu’ils firent.

C’est à un conquérant à réparer une partie des maux qu’il a faits. Je définis ainsi le droit de conquête : un droit nécessaire, légitime, & malheureux, qui laisse toujours à payer une dette immense, pour s’acquitter envers la nature humaine.


CHAPITRE V.

GÉLON, roi de Syracuse


LE plus beau traité de paix dont l’histoire ait parlé, est, je crois, celui que Gélon fit avec les Carthaginois. Il voulut qu’ils abolissent la coutume d’immoler leurs enfans[283]. Chose admirable ! Après avoir défait trois cens mille Carthaginois, il exigeoit une condition qui n’étoit utile qu’à eux ; ou plutôt, il stipuloit pour le genre humain.

Les Bactriens faisoient manger leurs peres vieux à de grands chiens : Alexandre le leur défendit[284] ; & ce fut un triomphe qu’il remporta sur la superstition.


CHAPITRE VI.

D’une république qui conquiert.


IL est contre la nature de la chose, que, dans une constitution fédérative, un état confédéré conquiere sur l’autre, comme nous avons vu de nos jours chez les Suisses[285]. Dans les républiques fédératives mixtes, où l’association est entre des petites républiques & des petites monarchies, cela choque moins.

Il est encore contre la nature de la chose, qu’une république démocratique conquiere des villes qui ne sçauroient entrer dans la sphere de la démocratie. Il faut que le peuple conquis puisse jouir des privileges de la souveraineté, comme les Romains l’établirent au commencement. On doit borner la conquête au nombre des citoyens que l’on fixera pour la démocratie.

Si une démocratie conquiert un peuple pour le gouverner comme sujet, elle exposera sa propre liberté ; parce qu’elle confiera une trop grande puissance aux magistrats qu’elle enverra dans l’état conquis.

Dans quel danger n’eût pas été la république de Carthage, si Annibal avoit pris Rome ? Que n’eût-il pas fait dans sa ville après la victoire, lui qui y causa tant de révolutions après sa défaite[286] ?

Hannon n’auroit jamais pu persuader au sénat de ne point envoyer de secours à Annibal, s’il n’avoit fait parler que sa jalousie. Ce sénat, qu’Aristote nous dit avoir été si sage (chose que la prospérité de cette république nous prouve si bien), ne pouvoit être déterminé que par des raisons sensées. Il auroit fallu être trop stupide pour ne pas voir qu’une armée, à trois cens lieues de-là, faisoit des pertes nécessaires, qui devoient être réparées.
Le parti d’Hannon vouloit qu’on livrât Annibal[287] aux Romains. On ne pouvoit, pour lors, craindre les Romains ; on craignoit donc Annibal.

On ne pouvoit croire, dit-on, les succès d’Annibal : mais comment en douter ? Les Carthaginois, répandus par toute la terre, ignoroient-ils ce qui se passoit en Italie ? C’est parce qu’ils ne l’ignoroient pas, qu’on ne vouloit pas envoyer de secours à Annibal.

Hannon devient plus ferme après Trebies, après Trasimenes, après Cannes : ce n’est point son incrédulité qui augmente, c’est sa crainte.


CHAPITRE VII.

Continuation du même sujet.


IL y a encore un inconvénient aux conquêtes faites par les démocraties. Leur gouvernement est toujours odieux aux états assujettis. Il est monarchique par la fiction : mais, dans la vérité, il est plus dur que le monarchique, comme l’expérience de tous les temps & de tous les pays l’a fait voir.

Les peuples conquis y sont dans un état triste ; ils ne jouissent ni des avantages de la république, ni de ceux de la monarchie.

Ce que j’ai dit de l’état populaire se peut appliquer à l’aristocratie.


CHAPITRE VIII.

Continuation du même sujet.


AINSI, quand une république tient quelque peuple sous sa dépendance, il faut qu’elle cherche à réparer les inconvéniens qui naissent de la nature de la chose, en lui donnant un bon droit politique & de bonnes loix civiles.

Une république d’Italie tenoit des insulaires sous son obéissance : mais son droit politique & civil, à leur égard, étoit vicieux. On se souvient de cet acte[288] d’amnistie, qui porte qu’on ne les condamneroit plus à des peines afflictives sur la conscience informée du gouverneur. On a vu souvent des peuples demander des privileges : ici le souverain accorde le droit de toutes les nations.


CHAPITRE IX.

D’une monarchie qui conquiert autour d’elle.


SI une monarchie peut agir long-temps avant que l’aggrandissement l’ait affoiblie, elle deviendra redoutable ; & sa force durera tout autant qu’elle sera pressée par les monarchies voisines.

Elle ne doit donc conquérir que pendant qu’elle reste

dans
dans les limites naturelles à son gouvernement. La prudence veut qu’elle s’arrête, sitôt qu’elle passe ces limites.

Il faut, dans cette sorte de conquête, laisser les choses comme on les a trouvées ; les mêmes tribunaux, les mêmes loix, les mêmes coutumes, les mêmes privileges. Rien ne doit être changé que l’armée & le nom du souverain.

Lorsque la monarchie a étendu les limites par la conquête de quelques provinces voisines, il faut qu’elle les traite avec une grande douceur.

Dans une monarchie qui a travaillé long-temps à conquérir, les provinces de son ancien domaine seront ordinairement très-foulées. Elles ont à souffrir les nouveaux abus & les anciens ; & souvent une vaste capitale, qui engloutit tout, les a dépeuplées. Or si, après avoir conquis autour de ce domaine, on traitoit les peuples vaincus comme on fait les anciens sujets, l’état seroit perdu : ce que les provinces conquises enverroient de tributs à la capitale ne leur reviendroit plus ; les frontieres seroient ruinées, & par conséquent plus foibles ; les peuples en seroient mal affectionnés ; la subsistance des armées, qui doivent y rester & agir, seroit plus précaire.

Tel est l’état nécessaire d’une monarchie conquérante ; un luxe affreux dans la capitale, la misere dans les provinces qui s’en éloignent, l’abondance aux extrémités. Il en est comme de notre planette : le feu est au centre ; la verdure à la surface ; une terre aride, froide & stérile, entre les deux.


CHAPITRE X.

D’une monarchie qui conquiert une autre monarchie.


QUELQUEFOIS une monarchie en conquiert une autre. Plus celle-ci sera petite, mieux on la contiendra par des forteresses ; plus elle sera grande, mieux on la conservera par des colonies.


CHAPITRE XI.

Des mœurs du peuple vaincu.


DANS ces conquêtes, il ne suffit pas de laisser à la nation vaincue ses loix : il est peut-être plus nécessaire, de lui laisser ses mœurs ; parce qu’un peuple connoît, aime & défend toujours plus ses mœurs que ses loix.

Les François ont été chassés neuf fois de l’Italie, à cause, disent les historiens[289], de leur insolence à l’égard des femmes & des filles. C’est trop, pour une nation, d’avoir à souffrir la fierté du vainqueur, & encore son incontinence, & encore son indiscrétion, sans doute plus fâcheuse, parce qu’elle multiplie à l’infini les outrages.


CHAPITRE XII.

D’une loi de Cyrus.


JE ne regarde pas comme une bonne loi celle que fit Cyrus, pour que les Lydiens ne pussent exercer que des professions viles, ou des professions infames. On va au plus pressé ; on songe aux révoltes, & non pas aux invasions. Mais les invasions viendront bientôt ; les deux peuples s’unissent, ils se corrompent tous les deux. J’aimerois mieux maintenir par les loix la rudesse du peuple vainqueur, qu’entretenir par elles la mollesse du peuple vaincu.

Aristodeme, tyran de Cumes[290], chercha à énerver le courage de la jeunesse. Il voulut que les garçons laissassent croître leurs cheveux, comme les filles ; qu’ils les ornassent de fleurs, & portassent des robes de différentes couleurs jusqu’aux talons ; que, lorsqu’ils alloient chez leurs maîtres de danse & de musique, des femmes leur portassent des parasols, des parfums & des éventails ; que, dans le bain, elles leur donnassent des peignes & des miroirs. Cette éducation duroit jusqu’à l’âge de vingt ans. Cela ne peut convenir qu’à un petit tyran, qui expose sa souveraineté pour défendre sa vie.


CHAPITRE XIII.

CHARLES XII.


CE prince, qui ne fit usage que de ses seules forces, détermina sa chûte, en formant des desseins qui ne pouvoient être exécutés que par une longue guerre ; ce que son royaume ne pouvoit soutenir.

Ce n’étoit pas un état qui fût dans la décadence ; qu’il entreprit de renverser, mais un empire naissant. Les Moscovites se servirent de la guerre qu’il leur faisoit, comme d’une école. A chaque défaite, ils s’approchoient de la victoire ; &, perdant au-dehors, ils apprenoient à se défendre au-dedans.

Charles se croyoit le maître du monde dans les déserts de la Pologne, où il erroit, & dans lesquels la Suede étoit comme répandue ; pendant que son principal ennemi se fortifioit contre lui, le serroit, s’établissoit sur la mer Baltique, détruisoit ou prenoit la Livonie.

La Suede ressembloit à un fleuve, dont on coupoit les eaux dans sa source, pendant qu’on les détournoit dans son cours.

Ce ne fut point Pultova qui perdit Charles : s’il n’avoit pas été détruit dans ce lieu, il l’auroit été dans un autre. Les accidens de la fortune se réparent aisément : on ne peut pas parer à des événemens qui naissent continuellement de la nature des choses.

Mais la nature ni la fortune ne furent jamais si fortes contre lui que lui-même.

Il ne se régloit point sur la disposition actuelle des choses, mais sur un certain modele qu’il avoit pris : encore le suivit-il très-mal. Il n’étoit point Alexandre ; mais il auroit été le meilleur soldat d’Alexandre.

Le projet d’Alexandre ne réussit que parce qu’il étoit sensé. Les mauvais succès des Perses dans les invasions qu’ils tirent de la Grece, les conquêtes d'Agésilas, & la retraite des dix mille, avoient fait connoître au juste la supériorité des Grecs dans leur maniere de combattre, & dans le genre de leurs armes ; & l’on sçavoit bien que les Perses étoient trop grands pour se corriger.

Ils ne pouvoient plus affoiblir la Grece par des divisions : elle étoit alors réunie sous un chef, qui ne pouvoit avoir de meilleur moyen pour lui cacher sa servitude, que de l’éblouir par la destruction de ses ennemis éternels, & par l’espérance de la conquête de l’Asie.

Un empire cultivé par la nation du monde la plus industrieuse, & qui travailloit les terres par principe de religion, fertile & abondant en toutes choses, donnoit à un ennemi toutes sortes de facilités pour y subsister.

On pouvoit juger, par l’orgueil de ces rois, toujours vainement mortifiés par leurs défaites, qu’ils précipiteroient leur chûte, en donnant toujours des batailles ; & que la flatterie ne permettroit jamais qu’ils pussent douter de leur grandeur.

Et non-seulement le projet étoit sage, mais il fut sagement exécuté. Alexandre, dans la rapidité de ses actions, dans le feu de ses passions mêmes, avoit, si j’ose me servir de ce terme, une saillie de raison qui le conduisoit ; & que ceux qui ont voulu faire un roman de son histoire, & qui avoient l’esprit plus gâté que lui, n’ont pu nous dérober. Parlons-en tout à notre aise.


CHAPITRE XIV.

ALEXANDRE.


IL ne partit qu’après avoir assuré la Macédoine contre les peuples barbares qui en étoient voisins, & achevé d’accabler les Grecs : il ne se servit de cet accablement que pour l’exécution de son entreprise : il rendit impuissante la jalousie des Lacédémoniens : il attaqua les provinces maritimes : il fit suivre à son armée de terre les côtes de la mer, pour n’être point séparé de sa flotte : il se servit admirablement bien de la discipline contre le nombre : il ne manqua point de subsistance. Et, s’il est vrai que la victoire lui donna tout, il fit aussi tout pour se procurer la victoire.

Dans le commencement de son entreprise, c’est-à-dire, dans un temps où un échec pouvoit le renverser, il mit peu de chose au hasard : quand la fortune le mit au-dessus des événemens, la témérité fut quelque-fois un de ses moyens. Lorsqu’avant son départ, il marche contre les Triballiens & les Illyriens, vous voyez une guerre[291] comme celle que César fit depuis dans les Gaules. Lorsqu’il est de retour dans la Grece[292], c’est comme malgré lui qu’il prend & détruit Thebes : campé auprès de leur ville, il attend que les Thébains veuillent faire la paix ; ils précipitent eux-mêmes leur ruine. Lorsqu’il s’agit de combattre[293] les forces maritimes des Perses, c’est plutôt Parménion qui a de l’audace ; c’est plutôt Alexandre qui a de la sagesse. Son industrie fut de séparer les Perses des côtes de la mer, & de les réduire à abandonner eux mêmes leur marine, dans laquelle ils étoient supérieurs. Tyr étoit, par principe, attachée aux Perses, qui ne pouvoient se passer de son commerce & de sa marine ; Alexandre la détruisit. Il prit l’Égypte, que Darius avoit laissée dégarnie de troupes, pendant qu’il assembloit des armées innombrables dans un autre univers.

Le passage du Granique fit qu'Alexandre se rendit maître des colonies Grecques ; la bataille d’Issus lui donna Tyr & l’Égypte ; la bataille d’Arbelles lui donna toute la terre.

Après la bataille d’Issus, il laisse fuir Darius, & ne s’occupe qu’à affermir & à régler ses conquêtes : après la bataille d’Arbelles, il le suit de si près[294], qu’il ne lui laisse aucune retraite dans son empire. Darius, n’entre dans ses villes & dans ses provinces, que pour en sortir : les marches d'Alexandre sont si rapides, que vous croyez voir l’empire de l’univers plutôt le prix de la course, comme dans les jeux de la Grece, que le prix de la victoire.

C’est ainsi qu’il fit les conquêtes : voyons comment il les conserva.

Il résista à ceux qui vouloient qu’il traitât[295] les Grecs comme maîtres, & les Perses comme esclaves : il ne songea qu’à unir les deux nations, & à faire perdre les distinctions du peuple conquérant & du peuple vaincu : il abandonna, après la conquête, tous les préjugés qui lui avoient servi à la faire : il prit les mœurs des Perses, pour ne pas désoler les Perses, en leur faisant prendre les mœurs des Grecs ; c’est ce qui fit qu’il marqua tant de respect pour la femme & pour la mere de Darius, & qu’il montra tant de continence. Qu’est-ce que ce conquérant, qui est pleuré de tous les peuples qu’il a soumis ? qu’est-ce que cet usurpateur, sur la mort duquel la famille qu’il a renversée du trône verse des larmes ? C’est un trait de cette vie dont les historiens ne nous disent pas que quelque autre conquérant puisse se vanter.

Rien n’affermit plus une conquête, que l’union qui se fait des deux peuples par les mariages. Alexandre prit des femmes de la nation qu’il avoit vaincue ; il voulut que ceux de sa cour[296] en prissent aussi ; le reste des Macédoniens suivit cet exemple. Les Francs & les Bourguignons[297] permirent ces mariages : les Wisigoths les défendirent[298] en Espagne, & ensuite ils les permirent : les Lombards ne les permirent pas seulement, mais même les favoriserent[299] : quand les Romains voulurent affoiblir la Macédoine, ils y établirent qu’il ne pourroit se faire d’union par mariages entre les peuples des provinces.

Alexandre, qui cherchoit à unir les deux peuples, songea à faire dans la Perse un grand nombre de colonies Grecques : il bâtit une infinité de villes ; & il cimenta si bien toutes les parties de ce nouvel empire, qu’après sa mort, dans le trouble & la confusion des plus affreuses guerres civiles, après que les Grecs se furent, pour ainsi dire, anéantis eux-mêmes, aucune province de Perse ne se révolta.

Pour ne point épuiser la Grece & la Macédoine, il envoya à Alexandrie une colonie de Juifs[300] : il ne lui importoit quelles mœurs eussent ces peuples, pourvu qu’ils lui fussent fideles.

Il ne laissa pas seulement aux peuples vaincus leurs mœurs ; il leur laissa encore leurs loix civiles, & souvent même les rois & les gouverneurs qu’il avoit trouvés. Il mettoit les Macédoniens[301] à la tête des troupes, & les gens du pays à la tête du gouvernement ; aimant mieux courir le risque de quelque infidélité particuliere (ce qui lui arriva quelquefois), que d’une révolte générale. Il respecta les traditions anciennes, & tous les monumens de la gloire ou de la vanité des peuples. Les rois de Perse avoient détruit les temples des Grecs, des Babyloniens & des Egyptiens ; il les rétablit[302] : peu de nations se soumirent à lui, sur les autels desquelles il ne fit des sacrifices. Il sembloit qu’il n’eût conquis, que pour être le monarque particulier de chaque nation, & le premier citoyen de chaque ville. Les Romains conquirent tout, pour tout détruire ; il voulut tout conquérir, pour tout conserver : &, quelque pays qu’il parcourût, ses premières idées, ses premiers desseins furent toujours de faire quelque chose qui pût en augmenter la prospérité & la puissance. Il en trouva les premiers moyens dans la grandeur de son génie ; les seconds dans sa frugalité & son économie particulière[303] ; les troisièmes dans son immense prodigalité pour les grandes choses. Sa main se fermoit pour les dépenses privées ; elle s’ouvroit pour les dépenses publiques. Falloit-il régler sa maison ? c’étoit un Macédonien : falloit-il payer les dettes des soldats, faire part de sa conquête aux Grecs, faire la fortune de chaque homme de son armée ? il étoit Alexandre.

Il fit deux mauvaises actions ; il brûla Persépolis, & tua Clitus. Il les rendit célèbres par son repentir : de sorte qu’on oublia ses actions criminelles, pour se souvenir de son respect pour la vertu ; de sorte qu’elles furent considérées plutôt comme des malheurs, que comme des choses qui lui fussent propres ; de sorte que la postérité trouve la beauté de son âme presque à côté de ses emportemens & de ses foiblesses ; de sorte qu’il fallut le plaindre, & qu’il n’étoit plus possible de le haïr.

Je vais le comparer à César. Quand César voulut imiter les rois d’Asie, il désespéra les Romains pour une chose de pure ostentation ; quand Alexandre voulut imiter les rois d’Asie, il fit une chose qui entroit dans le plan de sa conquête.


CHAPITRE XV.

Nouveaux moyens de conserver la conquête.


LORSQU’UN monarque conquiert un grand état, il y a une pratique admirable, également propre à modérer le despotisme & à conserver la conquête : les conquérans de la Chine l’ont mise en usage.

Pour ne point désespérer le peuple vaincu, & ne point enorgueillir le vainqueur ; pour empêcher que le gouvernement ne devienne militaire, & pour contenir les deux peuples dans le devoir ; la famille Tartare, qui regne présentement à la Chine, a établi que chaque corps de troupes, dans les provinces, seroit composé de moitié Chinois & moitié Tartares, afin que la jalousie entre les deux nations les contienne dans le devoir. Les tribunaux sont aussi moitié Chinois, moitié Tartares. Cela produit plusieurs bons effets. 1°. Les deux nations se contiennent l’une l’autre. 2°. Elles gardent toutes les deux la puissance militaire & civile, & l’une n’est pas anéantie par l’autre. 3°. La nation conquérante peut se répandre par-tout, sans s’affoiblir & se perdre ; elle devient capable de résister aux guerres civiles & étrangeres. Institution si sensée, que c’est le défaut d’une pareille qui a perdu presque tous ceux qui ont conquis sur la terre.

CHAPITRE XVI.

D’un état despotique qui conquiert.


LORSQUE la conquête est immense, elle suppose le despotisme. Pour lors, l’armée répandue dans les provinces ne suffit pas. Il faut qu’il y ait toujours autour du prince un corps particuliérement affidé, toujours prêt à fondre sur la partie de l’empire qui pourroit s’ébranler. Cette milice doit contenir les autres, & faire trembler tous ceux à qui on a été obligé de laisser quelque autorité dans l’empire. Il y a autour de l’empereur de la Chine un gros corps de Tartares toujours prêt pour le besoin. Chez le Mogol, chez les Turcs, au Japon, il y a un corps à la solde du prince, indépendamment de ce qui est entretenu du revenu des terres. Ces forces particulieres tiennent en respect les générales.


CHAPITRE XVII.

Continuation du même sujet.


NOUS avons dit que les états que le monarque despotique conquiert, doivent être feudataires. Les historiens s’épuisent en éloges sur la générosité des conquérans qui ont rendu la couronne aux princes qu’ils avoient vaincus. Les Romains étoient donc bien généreux, qui faisoient par-tout des rois, pour avoir des instrumens de servitude[304]. Une action pareille est un acte nécessaire. Si le conquérant garde l’état conquis les gouverneurs qu’il enverra ne sçauront contenir les sujets, ni lui-même ses gouverneurs. Il sera obligé de dégarnir de troupes son ancien patrimoine, pour garantir le nouveau. Tous les malheurs des deux états seront communs ; la guerre civile de l’un sera la guerre civile de l’autre. Que si, au contraire, le conquérant rend le trône au prince légitime, il aura un allié nécessaire, qui, avec les forces qui lui seront propres, augmentera les siennes. Nous venons de voir Schah-Nadir conquérir les trésors du Mogol, & lui laisser l’Indoustan.


LIVRE XI.

Des loix qui forment la liberté politique, dans son rapport avec la constitution.


CHAPITRE PREMIER.

Idée générale.


JE distingue les loix qui forment la liberté politique dans son rapport avec la constitution, d’avec celles qui la forment dans son rapport avec le citoyen. Les premieres seront le sujet de ce livre-ci ; je traiterai des secondes dans le livre suivant.


CHAPITRE II.

Diverses significations données au mot de liberté.


IL n’y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, & qui ait frappé les esprits de tant de manieres, que celui de liberté. Les uns l’ont pris pour la facilité de déposer celui à qui ils avoient donné un pouvoir tyrannique ; les autres, pour la faculté d’élire celui à qui ils devoient obéir ; d’autres, pour le droit d’être armés, & de pouvoir exercer la violence ; ceux-ci, pour le privilege de n’être gouvernés que par un homme de leur nation, ou par leurs propres loix ([305]). Certain peuple a long-temps pris la liberté, pour l’usage de porter une longue barbe[306]. Ceux-ci ont attaché ce nom à une forme de gouvernement, & en ont exclu les autres. Ceux qui avoient goûté du gouvernement républicain, l’ont mise dans ce gouvernement ; ceux qui avoient joui du gouvernement monarchique, l’ont placée dans la monarchie[307]. Enfin chacun a appellé liberté le gouvernement qui étoit conforme à ses coutumes ou à ses inclinations. Et comme, dans une république, on n’a pas toujours devant les yeux, & d’une maniere si présente, les instrumens des maux dont on se plaint, & que même les loix paroissent y parler plus, & les exécuteurs de la loi y parler moins ; on la place ordinairement dans les républiques, & on l’a exclue des monarchies. Enfin, comme, dans les démocraties, le peuple paroît à peu près faire ce qu’il veut, on a mis la liberté dans ces sortes de gouvernemens ; & on a confondu le pouvoir du peuple, avec la liberté du peuple.


CHAPITRE III.

Ce que c’est que la liberté.


IL est vrai que, dans les démocraties, le peuple paroît faire ce qu’il veut : mais la liberté politique ne consiste point à faire ce que l’on veut. Dans un état, c’est-à-dire, dans une société ou il y a des loix, la liberté ne peut consister qu’à pouvoir faire ce que l’on doit vouloir, & à n’être point contraint de faire ce que l’on ne doit, pas vouloir. Il faut se mettre dans l’esprit ce que c’est que l’indépendance, & ce que c’est que la liberté. La liberté est le droit de faire tout ce que les loix permettent : &, si un citoyen pouvoit faire ce qu’elles défendent, ils n’auroient plus de liberté, parce que les autres auroient, tout de même ce pouvoir.


CHAPITRE IV.

Continuation du même sujet.


LA démocratie & l’aristocratie ne sont point des états libres par leur nature. La liberté politique ne se trouve que dans les gouvernemens modérés. Mais elle n’est pas toujours dans les états modérés. Elle n’y est que lorsqu’on n’abuse pas du pouvoir : mais c’est une expérience éternelle, que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Qui le diroit ! la vertu même a besoin de limites.

Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle, que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l’oblige pas, & à ne point faire celles que la loi lui permet.


CHAPITRE V.

De l’objet des états divers.


QUOIQUE tous les états aient, en général, un même objet, qui est de se maintenir, chaque état en a pourtant un qui lui est particulier. L’agrandissement étoit l’objet de Rome ; la guerre, celui de Lacédémone ; la religion, celui des loix Judaïques ; le commerce, celui de Marseille ; la tranquillité publique, celui des loix de la Chine[308] ; la navigation, celui des loix des Rhodiens ; la liberté naturelle, l’objet de la police des sauvages ; en général, les délices du prince, celui des états despotiques ; sa gloire & celle de l’état, celui des monarchies : l’indépendance de chaque particulier est l’objet des loix de Pologne ; & ce qui en résulte, l’oppression de tous[309].

Il y a aussi une nation dans le monde qui a pour objet direct de sa constitution la liberté politique. Nous allons examiner les principes sur lesquels elle la fonde. S’ils sont bons, la liberté y paroîtra comme dans un miroir.

Pour découvrir la liberté politique dans la constitution, il ne faut pas tant de peine. Si on peut la voir où elle est, si on l’a trouvée, pourquoi la chercher ?


CHAPITRE VI.

De la constitution d’Angleterre.


IL y a, dans chaque état, trois sortes de pouvoirs ; la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens, & la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil.

Par la premiere, le prince ou le magistrat fait des loix pour un temps ou pour toujours, & corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassades, établit, la sûreté, prévient les invasions. Par la troisieme, il punit les crimes, ou juge les différends des particuliers. On appellera cette derniere la puissance de juger ; & l’autre, simplement la puissance exécutrice de l’état.

La liberté politique, dans un citoyen, est cette tranquillité d’esprit qui provient de l’opinion que chacun a de sa sûreté : &, pour qu’on ait cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel, qu’un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen.

Lorsque, dans la même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n’y a point de liberté ; parce qu’on peut craindre que le même monarque ou le même sénat ne fasse des loix tyranniques, pour les exécuter tyranniquement.

Il n’y a point encore de liberté, si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative, & de l’exécutrice. Si elle étoit jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie & la liberté des citoyens seroit arbitraire ; car le juge seroit législateur. Si elle étoit jointe à la puissance exécutrice, le juge pourroit avoir la force d’un oppresseur.

Tout seroit perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçoient ces trois pouvoirs ; celui de faire des loix, celui d’exécuter les résolutions publiques, & celui de juger les crimes ou les différends des particuliers.

Dans la plupart des royaumes de l’Europe, le gouvernement est modéré ; parce que le prince, qui a les deux premiers pouvoirs, laisse à ses sujets l’exercice du troisieme. Chez les Turcs, où ces trois pouvoirs sont réunis sur la tête du sultan, il regne un affreux despotisme.

Dans les républiques d’Italie, où ces trois pouvoirs sont réunis, la liberté se trouve moins que dans nos monarchies. Aussi le gouvernement a-t-il besoin, pour se maintenir, de moyens aussi violens que les gouvernemens des Turcs : témoins les inquisiteurs d’états[310], & le tronc où tout délateur peut, à tous les momens, jetter avec un billet son accusation.

Voyez

Voyez quelle peut être la situation d’un citoyen dans ces républiques. Le même corps de magistrature a, comme exécuteur des loix, toute la puissance qu’il s’est donnée comme législateur. Il peut ravager l’état par ses volontés générales ; &, comme il a encore la puissance de juger, il peut détruire chaque citoyen par ses volontés particulieres.

Toute la puissance y est une ; &, quoiqu’il n’y ait point de pompe extérieure qui découvre un prince despotique, on le sent à chaque instant.

Aussi, les princes qui ont voulu se rendre despotiques ont-ils toujours commencé par réunir en leur personne toutes les magistratures, & plusieurs rois d’Europe toutes les grandes charges de leur état.

Je crois bien que la pure aristocratie héréditaire des républiques d’Italie ne répond pas précisément au despotisme de l’Asie. La multitude des magistrats adoucit quelquefois la magistrature ; tous les nobles ne concourent pas toujours aux mêmes desseins ; on y forme divers tribunaux qui se temperent. Ainsi, à Venise, le grand-conseil a la législation ; le prégady, l’exécution ; les quaranties, le pouvoir de juger. Mais le mal est que ces tribunaux différens sont formés par des magistrats du même corps ; ce qui ne fait gueres qu’une même puissance.

La puissance de juger ne doit pas être donnée à un sénat permanent, mais exercée par des personnes tirées du corps du peuple[311], dans certains temps de l’année, de la maniere prescrite par la loi, pour former un tribunal qui ne dure qu’autant que la nécessité le requiert.

De cette façon, la puissance de juger, si terrible parmi les hommes, n’étant attachée ni à un certain état, ni à une certaine profession, devient, pour ainsi dire, invisible & nulle. On n’a point continuellement des juges devant les yeux ; & l’on craint la magistrature, & non pas les magistrats.

Il faut même que, dans les grandes accusations, le criminel, concurremment avec la loi, se choisisse des juges ; ou, du moins, qu’il en puisse récuser un si grand nombre, que ceux qui restent soient censés être de son choix.

Les deux autres pouvoirs pourroient plutôt être donnés à des magistrats ou à des corps permanens, parce qu’ils ne s’exercent sur aucun particulier ; n’étant, l’un, que la volonté générale de l’état ; & l’autre, que l’exécution de cette volonté générale.

Mais, si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les jugemens doivent l’être, à un tel point, qu’ils ne soient jamais qu’un texte précis de la loi. S’ils étoient une opinion particuliere du juge, on vivroit dans la société, sans sçavoir précisément les engagemens que l’on y contracte.

Il faut même que les juges soient de la condition de l’accusé, ou ses pairs, pour qu’il ne puisse pas se mettre dans l’esprit qu’il soit tombé entre les mains de gens portés à lui faire violence.

Si la puissance législative laisse à l’exécutrice le droit d’empoisonner des citoyens qui peuvent donner caution de leur conduite, il n’y a plus de liberté ; à moins qu’ils ne soient arrêtés pour répondre, sans délai, à une accusation que la loi a rendue capitale : auquel cas ils sont réellement libres, puisqu’ils ne sont soumis qu’à la puissance de la loi.

Mais, si la puissance législative se croyoit en danger par quelque conjuration secrete contre l’état, ou quelque intelligence avec les ennemis du dehors, elle pourroit, pour un temps court & limité, permettre à la puissance exécutrice de faire arrêter les citoyens suspects, qui ne perdroient leur liberté pour un temps, que pour la conserver pour toujours.

Et c’est le seul moyen conforme à la raison, de suppléer à la tyrannique magistrature des éphores, & aux inquisiteurs d’état de Venise, qui sont aussi despotiques.

Comme, dans un état libre, tout homme qui est censé avoir une ame libre doit être gouverné par lui même, il faudroit que le peuple en corps eût la puissance législative : mais, comme cela est impossible dans les grands états, & est sujet à beaucoup d’inconvéniens dans les petits, il faut que le peuple fasse, par ses représentans, tout ce qu’il ne peut faire par lui-même.

L’on connoît beaucoup mieux les besoins de sa ville, que ceux des autres villes ; & on juge mieux de la capacité de ses voisins, que de celle de ses autres compatriotes. Il ne faut donc pas que les membres du corps législatif soient tirés en général du corps de la nation ; mais il convient que, dans chaque lieu principal, les habitans se choisissent un représentant.

Le grand avantage des représentans, c’est qu’ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n’y est point du tout propre ; ce qui forme un des grands inconvéniens de la démocratie.

Il n’est pas nécessaire que les représentans, qui ont reçu, de ceux qui les ont choisis, une instruction générale, en reçoivent une particuliere sur chaque affaire, comme cela se pratique dans les diettes d’Allemagne. Il est vrai que, de cette maniere, la parole des députés seroit plus l’expression de la voix de la nation : mais cela jetteroit dans des longueurs infinies, rendroit chaque député le maître de tous les autres ; &, dans les occasions les plus pressantes, toute la force de la nation pourroit être arrêtée par un caprice.

Quand les députés, dit très-bien M. Sidney, représentent un corps de peuple, comme en Hollande, ils doivent rendre compte à ceux qui les ont commis : c’est autre chose lorsqu’ils sont députés par des bourgs, comme en Angleterre.

Tous les citoyens, dans les divers districts, doivent avoir droit de donner leur voix pour choisir le représentant ; excepté ceux qui sont dans un tel état de bassesse, qu’ils sont réputés n’avoir point de volonté propre.

Il y avoit un grand vice dans la plupart des anciennes républiques : c’est que le peuple avoit droit d’y prendre des résolutions actives, & qui demandent quelque exécution ; chose dont il est entiérement incapable. Il ne doit entrer dans le gouvernement que pour choisir ses représentans ; ce qui est très-à sa portée. Car, s’il y a peu de gens qui connoissent le degré précis de la capacité des hommes, chacun est pourtant capable de sçavoir, en général, si celui qu’il choisit est plus éclairé que la plupart des autres.

Le corps représentant ne doit pas être choisi non plus pour prendre quelque résolution active ; chose qu’il ne feroit pas bien : mais pour faire des loix, ou pour voir si l’on a bien exécuté celles qu’il a faites ; chose qu’il peut très-bien faire, & qu’il n’y a même que lui qui puisse bien faire.

Il y a toujours, dans un état, des gens distingués par la naissance, les richesses ou les honneurs : mais, s’ils étoient confondus parmi le peuple, & s’ils n’y avoient qu’une voix comme les autres, la liberté commune seroit leur esclavage, & ils n’auroient aucun intérêt à la défendre ; parce que la plupart des résolutions seroient contre eux. La part qu’ils ont à la législation, doit donc être proportionnée aux autres avantages qu’ils ont dans l’état ; ce qui arrivera, s’ils forment un corps qui ait droit d’arrêter les entreprises du peuple, comme le peuple a droit d’arrêter les leurs.

Ainsi, la puissance législative sera confiée & au corps des nobles, & au corps qui sera choisi pour représenter le peuple, qui auront chacun leurs assemblées & leurs délibérations à part, & des vues & des intérêts séparés.

Des trois puissances dont nous avons parlé, celle de juger est, en quelque façon, nulle. Il n’en reste que deux : &, comme elles ont besoin d’une puissance réglante pour les tempérer, la partie du corps législatif, qui est composé de nobles, est très-propre à produire cet effet.

Le corps des nobles doit être héréditaire. Il l’est premiérement par sa nature ; & d’ailleurs, il faut qu’il ait un très-grand intérêt à conserver ses prérogatives, odieuses par elles-mêmes, & qui, dans un état libre, doivent toujours être en danger.

Mais, comme une puissance héréditaire pourroit être induite à suivre les intérêts particuliers, & à oublier ceux du peuple ; il faut que, dans les choses où l’on a un souverain intérêt à la corrompre, comme dans les loix qui concernent la levée de l’argent, elle n’ait de part à la législation que par sa faculté d’empêcher, & non par la faculté de statuer.

J’appelle faculté de statuer, le droit d’ordonner par soi-même, ou de corriger ce qui a été ordonné par un autre. J’appelle faculté d’empêcher, le droit de rendre nulle une résolution prise par quelque autre ; ce qui étoit la puissance des tribuns de Rome. Et, quoique celui qui a la faculté d’empêcher puisse avoir aussi le droit d’approuver ; pour lors, cette approbation n’est autre chose qu’une déclaration qu’il ne fait point d’usage de sa faculté d’empêcher, & dérive de cette faculté.

La puissance exécutrice doit être entre les mains d’un monarque ; parce que cette partie du gouvernement, qui a presque toujours besoin d’une action momentanée, est mieux administrée par un que par plusieurs ; au lieu que ce qui dépend de la puissance législative, est souvent mieux ordonné par plusieurs que par un seul.

Que s’il n’y a point de monarque, & que la puissance exécutrice fût confiée à un certain nombre de personnes tirées du corps législatif, il n’y auroit plus de liberté ; parce que les deux puissances seroient unies, les mêmes personnes ayant quelquefois, & pouvant toujours avoir part à l’une & à l’autre.

Si le corps législatif étoit un temps considérable sans être assemblé, il n’y auroit plus de liberté. Car il arriveroit de deux choses l’une, ou qu’il n’y auroit plus de résolution législative, & l’état tomberoit dans l’anarchie ; ou que ces résolutions seroient prises par la puissance exécutrice, & elle deviendroit absolue.

Il seroit inutile que le corps législatif fût toujours assemblé. Cela seroit incommode pour les représentans, & d’ailleurs occuperoit trop la puissance exécutrice, qui ne penseroit point à exécuter, mais à défendre ses prérogatives, & le droit qu’elle a d’exécuter.

De plus : si le corps législatif étoit continuellement assemblé, il pourroit arriver que l’on ne feroit que suppléer de nouveaux députés à la place de ceux qui mourroient : &, dans ce cas, si le corps législatif étoit une fois corrompu, le mal seroit sans remede. Lorsque divers législatifs se succedent les uns aux autres, le peuple, qui a mauvaise opinion du corps législatif actuel, porte, avec raison, ses espérances sur celui qui viendra après : mais, si c’étoit toujours le même corps, le peuple, le voyant une fois corrompu, n’espéreroit plus rien de ses loix ; il deviendroit furieux, ou tomberoit dans l’indolence.

Le corps législatif ne doit point s’assembler lui-même : car un corps n’est censé avoir de volontés que lorsqu’il est assemblé ; &, s’il ne s’assembloit pas unanimement, on ne sçauroit dire quelle partie seroit véritablement le corps législatif, celle qui seroit assemblée, ou celle qui ne le seroit pas. Que s’il avoit droit de se proroger lui-même, il pourroit arriver qu’il ne se prorogeroit jamais ; ce qui seroit dangereux, dans le cas où il voudroit attenter contre la puissance exécutrice. D’ailleurs, il y a des temps plus convenables les uns que les autres, pour l’assemblée du corps législatif : il faut donc que ce soit la puissance exécutrice qui regle le temps de la tenue & de la durée de ces assemblées, par rapport aux circonstances qu’elle connoît.

Si la puissance exécutrice n’a pas le droit d’arrêter les entreprises du corps législatif, celui-ci sera despotique : car, comme il pourra se donner tout le pouvoir qu’il peut imaginer, il anéantira toutes les autres puissances.

Mais il ne faut pas que la puissance législative ait réciproquement la faculté d’arrêter la puissance exécutrice : car l’exécution ayant ses limites par sa nature, il est inutile de la borner ; outre que la puissance exécutrice s’exerce toujours sur des choses momentanées. Et la puissance des tribuns de Rome étoit vicieuse, en ce qu’elle arrêtoit non seulement la législation, mais même l’exécution ; ce qui causoit de grands maux.

Mais si, dans un état libre, la puissance législative ne doit pas avoir le droit d’arrêter la puissance exécutrice, elle a droit, & doit avoir la faculté d’examiner de quelle maniere les loix qu’elle a faites ont été exécutées ; & c’est l’avantage qu’a ce gouvernement sur celui de Crete & de Lacédémone, où les Cosmes & les éphores ne rendoient point compte de leur administration.

Mais, quel que soit cet examen, le corps législatif ne doit point avoir le pouvoir de juger la personne, & par conséquent la conduite de celui qui exécute. Sa personne doit être sacrée ; parce qu’étant nécessaire à l’état pour que le corps législatif n’y devienne pas tyrannique, dès le moment qu’il seroit accusé ou jugé, il n’y auroit plus de liberté.

Dans ce cas, l’état ne seroit point une monarchie, mais une république non libre. Mais comme celui qui exécute ne peut exécuter mal, sans avoir des conseillers méchans & qui haïssent les loix comme ministres, quoiqu’elles les favorisent comme hommes ; ceux-ci peuvent être recherchés & punis. Et c’est l’avantage de ce gouvernement sur celui de Gnide, où la loi ne permettant point d’appeller en jugement les amimones([312], même après leur administration[313], le peuple ne pouvoit jamais se faire rendre raison des injustices qu’on lui avoit faites.

Quoique en général la puissance de juger ne doive être unie à aucune partie de la législative, cela est sujet à trois exceptions, fondées sur l’intérêt particulier de celui qui doit être jugé.

Les grands sont toujours exposés à l’envie : &, s’ils étoient jugés par le peuple, ils pourroient être en danger, & ne jouiroient pas du privilege qu’a le moindre des citoyens dans un état libre, d’être jugé par ses pairs. Il faut donc que les nobles soient appellés, non pas devant les tribunaux ordinaires de la nation, mais devant cette partie du corps législatif qui est composée de nobles.

Il pourroit arriver que la loi, qui est en même temps clair-voyante & aveugle, seroit en de certains cas, trop rigoureuse. Mais les juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche qui prononce les paroles de la loi, des êtres inanimés, qui n’en peuvent modérer ni la force, ni la rigueur. C’est donc la partie du corps législatif, que nous venons de dire être, dans une autre occasion, un tribunal nécessaire, qui l’est encore dans celle-ci ; c’est à son autorité suprême à modérer la loi en faveur de la loi même, en prononçant moins rigoureusement qu’elle.

Il pourroit encore arriver que quelque citoyen, dans les affaires publiques, violeroit les droits du peuple, & feroit des crimes que les magistrats établis ne sçauroient ou ne voudroient pas punir. Mais, en général, la puissance législative ne peut pas juger ; & elle le peut encore moins dans ce cas particulier, où elle représente la partie intéressée, qui est le peuple. Elle ne peut donc être qu’accusatrice. Mais devant qui accusera-t-elle ? Ira-t-elle s’abbaisser devant les tribunaux de la loi qui lui sont inférieurs, & d’ailleurs composés de gens qui, étant peuple comme elle, seroient entraînés par l’autorité d’un si grand accusateur ? Non : il faut, pour conserver la dignité du peuple & la sûreté du particulier, que la partie législative du peuple accuse devant la partie législative des nobles ; laquelle n’a, ni les mêmes intérêts qu’elle, ni les mêmes passions.

C’est l’avantage qu’a ce gouvernement sur la plupart des républiques anciennes, où il y avoit cet abus, que le peuple étoit, en même temps, & juge & accusateur.

La puissance exécutrice, comme nous avons dit, doit prendre part à la législation par sa faculté d’empêcher ; sans quoi, elle sera bientôt dépouillée de ses prérogatives. Mais, si la puissance législative prend part à l’exécution, la puissance exécutrice sera également perdue.

Si le monarque prenoit part à la législation par la faculté de statuer, il n’y auroit plus de liberté. Mais, comme il faut pourtant qu’il ait part à la législation, pour se défendre, il faut qu’il y prenne part par la faculté d’empêcher. Ce qui fut cause que le gouvernement changea à Rome, c’est que le sénat, qui avoit une partie de la puissance exécutrice, & les magistrats qui avoient l’autre, n’avoient pas, comme le peuple, la faculté d’empêcher.

Voici donc la constitution fondamentale du gouvernement dont nous parlons. Le corps législatif y étant composé de deux parties, l’une enchainera l’autre par sa faculté mutuelle d’empêcher. Toutes les deux seront liées par la puissance exécutrice, qui le sera elle-même par la législative.

Ces trois puissances devroient former un repos ou une inaction. Mais, comme par le mouvement nécessaire des choses, elle sont contraintes d’aller, elles seront forcées d’aller de concert.

La puissance exécutrice ne faisant partie de la législative que par sa faculté d’empêcher, elle ne sçauroit entrer dans le débat des affaires. Il n’est pas même nécessaire qu’elle propose ; parce que, pouvant toujours désapprouver les résolutions, elle peut rejetter les décisions des propositions qu’elle auroit voulu qu’on n’eût pas faites.

Dans quelques républiques anciennes, où le peuple en corps avoit le débat des affaires, il étoit naturel que la puissance exécutrice les proposât & les débattit avec lui ; sans quoi il auroit eu, dans les résolutions, une confusion étrange.

Si la puissance exécutrice statue sur la levée des deniers publics, autrement que par son consentement, il n’y aura plus de liberté ; parce qu’elle deviendra législative, dans le point le plus important de la législation.

Si la puissance législative statue, non pas d’année en année, mais pour toujours, sur la levée des deniers publics, elle court risque de perdre sa liberté, parce que la puissance exécutrice ne dépendra plus d’elle ; &, quand on tient un pareil droit pour toujours, il est assez indifférent qu’on le tienne de soi ou d’un autre. Il en est de même, si elle statue, non pas d’année en année, mais pour toujours, sur les forces de terre & de mer qu’elle doit confier à la puissance exécutrice.

Pour que celui qui exécute ne puisse pas opprimer, il faut que les armées qu’on lui confie soient peuple, & aient le même esprit que le peuple, comme cela fut à Rome jusqu’au temps de Marius. Et, pour que cela soit ainsi, il n’y a que deux moyens : ou que ceux que l’on emploie dans l’armée aient assez de bien pour répondre de leur conduite aux autres citoyens, & qu’ils ne soient enrôlés que pour un an, comme il se pratiquoit à Rome : ou, si on a un corps de troupes permanent, & où les soldats soient une des plus viles parties de la nation, il faut que la puissance législative puisse le casser sitôt qu’elle le desire ; que les soldats habitent avec les citoyens ; & qu’il n’y ait ni camp séparé, ni casernes, ni places de guerre.

L’armée étant une fois établie, elle ne doit point dépendre immédiatement du corps législatif, mais de la puissance exécutrice : & cela par la nature de la chose ; son fait consistant plus en action qu’en délibération.

Il est dans la maniere de penser des hommes, que l’on fasse plus de cas du courage, que de la timidité ; de l’activité, que de la prudence ; de la force, que des conseils. L’armée méprisera toujours un sénat, & respectera les officiers. Elle ne fera point cas des ordres qui lui seront envoyés de la part d’un corps composé de gens qu’elle croira timides, & indignes par-là de lui commander. Ainsi, sitôt que l’armée dépendra uniquement du corps législatif, le gouvernement deviendra militaire. Et, si le contraire est jamais arrivé, c’est l’effet de quelques circonstances extraordinaires : c’est que l’armée y est toujours séparée ; c’est qu’elle est composée de plusieurs corps qui dépendent chacun de leur province particuliere ; c’est que les villes capitales sont des places excellentes, qui se défendent par leur situation seule, & où il n’y a point de troupes.

La Hollande est encore plus en sûreté que Venise : elle submergeroit les troupes révoltées, elle les feroit mourir de faim. Elles ne sont point dans les villes qui pourroient leur donner la subsistance ; cette subsistance est donc précaire.

Que si, dans le cas où l’armée est gouvernée par le corps législatif, des circonstances particulieres empêchent le gouvernement de devenir militaire, on tombera dans d’autres inconvéniens : de deux choses l’une ; ou il faudra que l’armée détruise le gouvernement, ou que le gouvernement affoiblisse l’armée.

Et cet affoiblissement aura une cause bien fatale ; il naitra de la foiblesse même du gouvernement.

Si l’on veut lire l’admirable ouvrage de Tacite sur les mœurs[314] des Germains, on verra que c’est d’eux que les Anglois ont tiré l’idée de leur gouvernement politique. Ce beau systême a été trouvé dans les bois.

Comme toutes les choses humaines ont une fin, l’état dont nous parlons perdra sa liberté, il périra. Rome, Lacédémone & Carthage ont bien péri. Il périra, lorsque la puissance législative sera plus corrompue que l’exécutrice.

Ce n’est point à moi à examiner si les Anglois jouissent actuellement de cette liberté ou non. Il me suffit de dire qu’elle est établie par leurs loix, & je n’en cherche pas davantage.

Je ne prétends point par-là ravaler les autres gouvernemens, ni dire que cette liberté politique extrême doive mortifier ceux qui n’en ont qu’une modérée. Comment dirois-je cela, moi qui crois que l’excès même de la raison n’est pas toujours desirable ; & que les hommes s’accommodent presque toujours mieux des milieux, que des extrémités ?

Arrington, dans son Oceana, a aussi examiné quel étoit le plus haut point de liberté où la constitution d’un état peut être portée. Mais on peut dire de lui, qu’il n’a cherché cette liberté qu’après l’avoir méconnue ; & qu’il a bâti Chalcédoine, ayant le rivage de bysance devant les yeux.


CHAPITRE VII.

Des monarchies que nous connoissons.


LES monarchies que nous connoissons n’ont pas, comme celle dont nous venons de parler, la liberté pour leur objet direct ; elles ne tendent qu’à la gloire des citoyens, de l’état, & du prince. Mais de cette gloire, il résulte un esprit de liberté qui, dans ces états, peut faire d’aussi grandes choses, & peut-être contribuer autant au bonheur, que la liberté même.

Les trois pouvoirs n’y sont point distribués & fondus sur le modele de la constitution dont nous avons parlé. Ils ont chacun une distribution particuliere, selon laquelle ils approchent plus ou moins de la liberté politique : &, s’ils n’en approchoient pas, la monarchie dégénéreroit en despotisme.


CHAPITRE VIII.

Pourquoi les anciens n’avoient pas une idée bien claire de la monarchie.


LES anciens ne connoissoient point le gouvernement fondé sur un corps de noblesse, & encore moins le gouvernement fondé sur un corps législatif formé par les représentans d’une nation. Les républiques de Grece & d’Italie étoient des villes qui avoient chacune leur gouvernement, & qui assembloient leurs citoyens dans leurs murailles. Avant que les Romains eussent englouti toutes les républiques, il n’y avoit presque point de roi nulle part, en Italie, Gaule, Espagne, Allemagne ; tout cela étoit de petits peuples ou de petites républiques. L’Afrique même étoit soumise à une grande : l’Asie mineure étoit occupée par les colonies Grecques. Il n’y avoit donc point d’exemple de députés de villes, ni d’assemblées d’états ; il falloit aller jusqu’en Perse, pour trouver le gouvernement d’un seul.

Il est vrai qu’il y avoit des républiques fédératives ; plusieurs villes envoyoient des députés à une assemblée. Mais je dis qu’il n’y avoit point de monarchie sur ce modele-là.

Voici comment se forma le premier plan des monarchies que nous connoissons. Les nations Germaniques, qui conquirent l’empire Romain, étoient, comme l’on sçait, très-libres. On n’a qu’à voir là-dessus Tacite sur les mœurs des Germains. Les conquérans se répandirent dans le pays ; ils habitoient les campagnes, & peu les villes. Quand ils étoient en Germanie, toute la nation pouvoit s’assembler. Lorsqu’ils furent dispersés dans la conquête, ils ne le purent plus. Il falloit pourtant que la nation délibérât sur ses affaires, comme elle avoit fait avant la conquête : elle le fit par des représentans. Voilà l’origine du gouvernement Gothique parmi nous. Il fut d’abord mêlé de l’aristocratie & de la monarchie. Il avoit cet inconvénient, que le bas-peuple y étoit esclave : c’étoit un bon gouvernement, qui avoit en soi la capacité de devenir meilleur. La coutume vint d’accorder des lettres d’affranchissement ; & bientôt la liberté civile du peuple, les prérogatives de la noblesse & du clergé, la puissance des rois se trouverent dans un tel concert, que je ne crois pas qu’il y ait eu sur la terre de gouvernement si bien tempéré que le fut celui de chaque partie de l’Europe dans le temps qu’il y subsista. Et il est admirable que la corruption du gouvernement d’un peuple conquérant ait formé la meilleure espece de gouvernement que les hommes aient pu imaginer.

CHAPITRE IX.

Maniere de penser d’Aristote.


L’EMBARRAS d’Aristote paroît visiblement, quand il traite de la monarchie[315]. Il en établit cinq especes : il ne les distingue pas par la forme de la constitution, mais par des choses d’accident, comme les vertus ou les vices du prince ; ou par des choses étrangeres, comme l’usurpation de la tyrannie, ou la succession à la tyrannie.

Aristote met au rang des monarchies, & l’empire des Perses & le royaume de Lacédémone. Mais qui ne voit que l’un étoit un état despotique, & l’autre une république ?

Les anciens, qui ne connoissoient pas la distribution des trois pouvoirs dans le gouvernement d’un seul, ne pouvoient se faire une idée juste de la monarchie.


CHAPITRE X.

Maniere de penser des autres politiques.


P OUR tempérer le gouvernement d’un seul, Arribas[316], roi d’Epire, n’imagina qu’une république. Les Molosses, ne sçachant comment borner le même pouvoir, firent deux rois[317] : par-là on affoiblissoit l’état plus que le commandement ; on vouloit des rivaux, & on avoit des ennemis.

Deux rois n’étoient tolérables qu’à Lacédémone ; ils n’y formoient pas la constitution, mais ils étoient la constitution.


CHAPITRE XI.

Des rois des temps héroïques, chez les Grecs.


CHEZ les Grecs, dans les temps héroïques, il s’établit une espece de monarchie qui ne subsista pas[318]. Ceux qui avoient inventé des arts, fait la guerre pour le peuple, assemblé des hommes dispersés, ou qui leur avoient donné des terres, obtenoient le royaume pour eux, & le transmettoient à leurs enfans. Ils étoient rois, prêtres & juges. C’est une des cinq especes de monarchies dont nous parle Aristote[319] ; & c’est la seule qui puisse réveiller l’idée de la constitution monarchique. Mais le plan de cette constitution est opposé à celui de nos monarchies d’aujourd’hui.

Les trois pouvoirs y étoient distribués de maniere que le peuple y avoit la puissance législative[320] ; & le roi, la puissance exécutrice, avec la puissance de juger : au-lieu que, dans les monarchies que nous connoissons, le prince a la puissance exécutrice & la législative, ou du moins une partie de la législative ; mais il ne juge pas.

Dans le gouvernement des rois des temps héroïques, les trois pouvoirs étoient mal distribués. Ces monarchies ne pouvoient subsister : car, dès que le peuple avoit la législation, il pouvoit, au moindre caprice, anéantir la royauté, comme il fit par-tout.

Chez un peuple libre, & qui avoit le pouvoir législatif, chez un peuple renfermé dans une ville, où tout ce qu’il y a d’odieux devient plus odieux encore, le chef-d’œuvre de la législation est de sçavoir bien placer la puissance de juger. Mais elle ne le pouvoit être plus mal que dans les mains de celui qui avoit déja la puissance exécutrice. Dès ce moment, le monarque devenoit terrible. Mais en ce même-temps, comme il n’avoit pas la législation, il ne pouvoit pas se défendre contre la législation ; il avoit trop de pouvoir, & il n’en avoit pas assez.

On n’avoit pas encore découvert que la vraie fonction du prince étoit d’établir des juges, & non pas de juger lui-même. La politique contraire rendit le gouvernement d’un seul insupportable. Tous ces rois furent chassés. Les Grecs n’imaginerent point la vraie distribution des trois pouvoirs dans le gouvernement d’un seul ; ils ne l’imaginerent que dans le gouvernement de plusieurs, & ils appellerent cette sorte de constitution, police[321].


CHAPITRE XII.

Du gouvernement des rois de Rome, & comment les trois pouvoirs y furent distribués.


LE gouvernement des rois de Rome avoit quelque rapport à celui des rois des temps héroïques chez les Grecs. Il tomba, comme les autres, par son vice général ; quoiqu’en lui-même, & dans sa nature particuliere, il fût très-bon.

Pour faire connoître, ce gouvernement, je distinguerai celui des cinq premiers rois, celui de Servius Tullius, & celui de Tarquin.

La couronne étoit élective : &, sous les cinq premiers rois, le sénat eut la plus grande part à l’élection.

Après la mort du roi, le sénat examinoit si l’on garderoit la forme du gouvernement qui étoit établie. S’il jugeoit à propos de la garder, il nommoit un magistrat[322], tiré de son corps, qui élisoit un roi : le sénat devoit approuver l’élection ; le peuple, la confirmer ; les auspices, la garantir. Si une de ces trois conditions manquoit, il falloit faire une autre élection.

La constitution étoit monarchique, aristocratique & populaire. Telle fut l’harmonie du pouvoir, qu’on ne vit ni jalousie, ni dispute, dans les premiers regnes. Le roi commandoit les armées, & avoir l’intendance des sacrifices ; il avoit la puissance de juger les affaires civiles[323] & criminelles[324] ; il convoquoit le sénat ; il assembloit le peuple ; il lui portoit de certaines affaires, & régloit les autres avec le sénat[325].

Le sénat avoir une grande autorité. Les rois prenoient souvent des sénateurs pour juger avec eux ; ils ne portoient point d’affaires au peuple, qu’elles n’eussent été délibérées[326] dans le sénat.

Le peuple avoit le droit d’élire[327] les magistrats, de consentir aux nouvelles loix, &, lorsque le roi le permettoit, celui de déclarer la guerre & de faire la paix. Il n’avoit point la puissance de juger. Quand Tullus Hostilius renvoya le jugement d’Horace au peuple, il eut des raisons particulieres, que l’on trouve dans Denys d’Halicarnasse[328].

La constitution changea sous[329] Servius Tullius. Le sénat n’eut point de part à son élection, il se fit proclamer par le peuple. Il se dépouilla des jugemens[330] civils, &, ne se réserva que les criminels ; il porta directement au peuple toutes les affaires : il le soulagea des taxes, & en mit tout le fardeau sur les patriciens. Ainsi, à mesure qu’il affoiblissoit la puissance royale & l’autorité du sénat, il augmentoit le pouvoir du peuple[331].

Tarquin ne se fit élire ni par le sénat ni par le peuple. Il regarda Servius Tullius comme un usurpateur, & prit la couronne comme un droit héréditaire ; il extermina la plupart des sénateurs ; il ne consulta plus ceux qui restoient, & ne les appella pas même à ses jugemens[332]. Sa puissance augmenta : mais ce qu’il y avoit d’odieux dans cette puissance devint plus odieux encore : il usurpa le pouvoir du peuple ; il fit des loix sans lui ; il en fit même contre lui[333]. Il auroit réuni les trois pouvoirs dans sa personne : mais le peuple se souvint un moment qu’il étoit législateur, & Tarquin ne fut plus.


CHAPITRE XIII.

Réflexion générales sur l’état de Rome, après l’expulsion des rois.


ON ne peut jamais quitter les Romains : c’est ainsi qu’encore aujourd’hui, dans leur capitale, on laisse les nouveaux palais pour aller chercher des ruines ; c’est ainsi que l’œil, qui s’est reposé sur l’émail des prairies, aime à voir les rochers, & les montagnes.
Les familles patriciennes avoient eu, de tout temps, de grandes prérogatives. Ces distinctions, grandes sous les rois, devinrent bien plus importantes après leur expulsion. Cela causa la jalousie des plébéiens, qui voulurent les abbaisser. Les contestations frappoient sur la constitution, sans affoiblir le gouvernement : car, pourvu que les magistratures conservassent leur autorité, il étoit assez indifférent de quelle famille étoient les magistrats.

Une monarchie élective, comme étoit Rome, suppose nécessairement un corps aristocratique puissant qui la soutienne ; sans quoi elle se change d’abord en tyrannie ou en état populaire. Mais un état populaire n’a pas besoin de cette distinction de familles, pour se maintenir. C’est ce qui fit que les patriciens, qui étoient des parties nécessaires de la constitution, du temps des rois, en devinrent une partie superflue, du temps des consuls ; le peuple put les abbaisser sans se détruire lui-même, & changer la constitution sans la corrompre.

Quand Servius Tullius eut avili les patriciens, Rome dut tomber, des mains des rois, dans celles du peuple. Mais le peuple, en abbaissant les patriciens, ne dut point craindre de retomber dans celles des rois.

Un état peut changer de deux manieres ; ou parce que la constitution se corrige, ou parce qu’elle se corrompt. S’il a conservé ses principes, & que la constitution change, c’est qu’elle se corrige : s’il a perdu ses principes, quand la constitution vient à changer, c’est qu’elle se corrompt.

Rome, après l’expulsion des rois, devoit être une démocratie. Le peuple avoit déja la puissance législative : c’étoit son suffrage unanime qui avoit chassé les rois ; &, s’il ne persistoit pas dans cette volonté, les Tarquins pouvoient, à tous les instans, revenir. Prétendre qu’il eût voulu les chasser, pour tomber dans l’esclavage de quelques familles, cela n’étoit pas raisonnable. La situation des choses demandoit donc que Rome fût une démocratie ; & cependant elle ne l’étoit pas. Il fallut tempérer le pouvoir des principaux, & que les loix inclinassent vers la démocratie.

Souvent les états fleurissent plus dans le passage insensible d’une constitution à une autre, qu’ils ne le faisoient dans l’une ou l’autre de ces constitutions. C’est pour lors que tous les ressorts du gouvernement sont tendus ; que tous les citoyens ont des prétentions, qu’on s’attaque, ou qu’on se caresse ; & qu’il y a une noble émulation entre ceux qui défendent la constitution qui décline, & ceux qui mettent en avant celle qui prévaut.


CHAPITRE XIV.

Comment la distribution des trois pouvoirs commença à changer, après l’expulsion des rois.


QUATRE choses choquoient principalement la liberté de Rome. Les patriciens obtenoient seuls tous les emplois sacrés, politiques, civils & militaires ; on avoit attaché au consulat un pouvoir exorbitant : on faisoit des outrages au peuple : enfin on ne lui laissoit presque aucune influence dans les suffrages. Ce furent ces quatre abus que le peuple corrigea.

1°. Il fit établir qu’il y auroit des magistratures où les plébéiens pourroient prétendre ; & il obtint, peu à peu, qu’il auroit part à toutes, excepté à celle d'entre-roi.

2°. On décomposa le consulat, & on en forma plusieurs magistratures. On créa des préteurs[334], à qui on donna la puissance de juger les affaires privées ; on nomma des questeurs[335], pour faire juger les crimes publics ; on établit des édiles, à qui on donna la police ; on fit des trésoriers[336], qui eurent l’administration des deniers publics : enfin, par la création des censeurs, on ôta aux consuls cette partie de la puissance législative qui regle les mœurs des citoyens, & la police momentanée des divers corps de l’état. Les principales prérogatives qui leur resterent furent de présider aux grands[337] états du peuple, d’assembler le sénat, & de commander les armées.

3°. Les loix sacrées établirent des tribuns qui pouvoient, à tous les instans, arrêter les entreprises des patriciens ; & n’empêchoient pas seulement les injures particulieres, mais encore les générales.

Enfin les plébéiens augmenterent leur influence dans les décisions publiques. Le peuple Romain étoit divisé de trois manieres, par centuries, par curies, & par tribus : &, quand il donnoit son suffrage, il étoit assemblé & formé d’une de ces trois manieres.

Dans la premiere, les patriciens, les principaux, les gens riches, le sénat, ce qui étoit à peu près la même chose, avoient presque toute l’autorité ; dans la seconde, ils en avoient moins ; dans la troisieme, encore moins.

La division par centuries étoit plutôt une division de cens & de moyens, qu’une division de personnes. Tout le peuple étoit partagé en cent quatre-vingt-treize centuries[338], qui avoient chacune une voix. Les patriciens & les principaux formoient les quatre-vingt-dix-huit premieres centuries ; le reste des citoyens étoit répandu dans les quatre-vingt-quinze autres. Les patriciens étoient donc, dans cette division, les maîtres des suffrages.

Dans la division par curies[339], les patriciens n’avoient pas les mêmes avantages. Ils en avoient pourtant. Il falloit consulter les auspices, dont les patriciens étoient les maitres : on n’y pouvoit faire de proposition au peuple, qui n’eût été auparavant portée au sénat, & approuvée par un sénatus-consulte. Mais, dans la division par tribus, il n’étoit question ni d’auspices, ni de sénatus-consulte, & les patriciens n’y étoient pas admis.

Or le peuple chercha toujours à faire par curies les assemblées qu’on avoit coutume de faire par centuries, & à faire par tribus les assemblées qui se faisoient par curies ; ce qui fit passer les affaires, des mains des patriciens, dans celles des plébéiens.

Ainsi, quand les plébéiens eurent obtenu le droit de juger les patriciens, ce qui commença lors de l’affaire de Coriolan[340], les plébéiens voulurent les juger assemblés par tribus[341], & non par centuries : &, lorsqu’on établit en faveur du peuple les nouvelles magistratures[342] de tribuns & d’édiles, le peuple obtint qu’il s’assembleroit par curies pour les nommer ; &, quand sa puissance fut affermie, il obtint[343] qu’ils seroient nommés dans une assemblée par tribus.


CHAPITRE XV.

Comment, dans l’état florissant de la république, Rome perdit tout à coup sa liberté.


DANS le feu des disputes entre les patriciens & les plébéiens, ceux-ci demanderent que l’on donnât des loix fixes, afin que les jugemens ne fussent plus l’effet d’une volonté capricieuse, ou d’un pouvoir arbitraire. Après bien des résistances, le sénat y acquiesça. Pour composer ces loix, on nomma des décemvirs. On crut qu’on devoit leur accorder un grand pouvoir, parce qu’ils avoient à donner des loix à des partis qui étoient presque incompatibles. On suspendit la nomination de tous les magistrats ; &, dans les comices, ils furent élus seuls administrateurs de la république. Ils se trouverent revêtus de la puissance consulaire & de la puissance tribunitienne. L’une leur donnoit le droit d’assembler le sénat ; l’autre, celui d’assembler le peuple : mais ils ne convoquerent ni le sénat ni le peuple. Dix hommes, dans la république, eurent seuls toute la puissance législative, toute la puissance exécutrice, toute la puissance des jugemens. Rome se vit soumise à une tyrannie aussi cruelle que celle de Tarquin. Quand Tarquin exerçoit ses vexations, Rome étoit indignée du pouvoir qu’il avoit usurpé : quand les décemvirs exercerent les leurs, elle fut étonnée du pouvoir qu’elle avoit donné.

Mais quel étoit ce systême de tyrannie, produit par des gens qui n’avoient obtenu le pouvoir politique & militaire que par la connoissance des affaires civiles ; & qui, dans les circonstances de ces temps-là, avoient besoin au dedans de la lâcheté des citoyens, pour qu’ils se laissassent gouverner, & de leur courage au dehors, pour les défendre ?

Le spectacle de la mort de Virginie, immolée par son pere à la pudeur & à la liberté, fit évanouir la puissance des décemvirs. Chacun se trouva libre, parce que chacun fut offensé : tout le monde devint citoyen, parce que tout le monde se trouva pere. Le sénat & le peuple rentrerent dans une liberté qui avoit été confiée à des tyrans ridicules.

Le peuple Romain, plus qu’un autre, s’émouvoit par les spectacles. Celui du corps sanglant de Lucrece fit finir la royauté. Le débiteur, qui parut sur la place couvert de plaies, fit changer la forme de la république. La vue de Virginie fit chasser les décemvirs. Pour faire condamner Manlius, il fallut ôter au peuple la vue du capitole. La robe sanglante de César remit Rome dans la servitude.


CHAPITRE XVI.

De la puissance législative, dans la république Romaine.


ON n’avoit point de droits à se disputer sous les décemvirs : mais, quand la liberté revint, on vit les jalousies renaître ; tant qu’il resta quelques privileges aux patriciens, les plébéiens les leur ôterent.

Il y auroit eu peu de mal, si les plébéiens s’étoient contentés de priver les patriciens de leurs prérogatives, & s’ils ne les avoient pas offensés dans leur qualité même de citoyens. Lorsque le peuple étoit assemblé par curies ou par centuries, il étoit composé de sénateurs, de patriciens & de plébéiens. Dans les disputes, les plébéiens gagnerent ce point[344], que seuls, sans les patriciens & sans le sénat, ils pourroient faire des loix qu’on appella plébiscites ; & les comices où on les fit s’appellerent comices par tribus. Ainsi il y eut des cas où les patriciens[345] n’eurent point de part à la puissance législative, &[346] où ils furent soumis à la puissance légillative d’un autre corps de l’état. Ce fut un délire de la liberté. Le peuple, pour établir la démocratie, choqua les principes mêmes de la démocratie. Il sembloit qu’une puissance aussi exorbitante auroit dû anéantir l’autorité du sénat : mais Rome avoit des institutions admirables. Elle en avoit deux sur-tout ; par l’une, la puissance législative du peuple étoit réglée ; par l’autre, elle étoit bornée.

Les censeurs, & avant eux les consuls[347], formoient & créoient, pour ainsi dire, tous les cinq ans, le corps du peuple ; ils exerçoient la législation sur le corps même qui avoit la puissance législative.

"Tiberius Gracchus, censeur, dit Cicéron, transféra les affranchis dans les tribus de la ville, non par la force de son éloquence, mais par une parole & par un geste : &, s’il ne l’eût pas fait, cette république, qu’aujourd’hui nous soutenons à peine, nous ne l’aurions plus."

D’un autre côté, le sénat avoit le pouvoir d’ôter, pour ainsi dire, la république des mains du peuple, par la création d’un dictateur, devant lequel le souverain baissoit la tête, & les loix les plus populaires restoient dans le silence[348].


CHAPITRE XVII.

De la puissance exécutrice, dans la même république


SI les peuple fut jaloux de sa puissance législative, il le fut moins de sa puissance exécutrice. Il la laissa presque toute entiere au sénat & aux consuls ; & il ne se réserva gueres que le droit d’élire les magistrats, & de confirmer les actes du sénat & des généraux.

Rome, dont la passion étoit de commander, dont l’ambition étoit de tout soumettre, qui avoit toujours usurpé, qui usurpoit encore, avoit continuellement de grandes affaires ; ses ennemis conjuroient contre elle, ou elle conjuroit contre ses ennemis.

Obligée de se conduire, d’un côté, avec un courage héroïque, & de l’autre avec une sagesse consommée, l’état des choses demandoit que le sénat eût la direction des affaires. Le peuple disputoit au sénat toutes les branches de la puissance législative, parce qu’il étoit jaloux de sa liberté ; il ne lui disputoit point les branches de la puissance exécutrice, parce qu’il étoit jaloux de sa gloire.

La part que le sénat prenoit à la puissance exécutrice étoit si grande, que Polybe[349] dit que les étrangers pensoient tous que Rome étoit une aristocratie. Le sénat disposoit des deniers publics, & donnoit les revenus à ferme ; il étoit l’arbitre des affaires des alliés ; il décidoit de la guerre & de la paix, & dirigeoit à cet égard les consuls ; il fixoit le nombre des troupes Romaines & des troupes alliées, distribuoit les provinces & les armées aux consuls ou aux prêteurs ; &, l’an du commandement expiré, il pouvoit leur donner un successeur ; il décernoit les triomphes ; il recevoit des ambassades, & en envoyoit ; il nommoit les rois, les récompensoit, les punissoit, les jugeoit, leur donnoit ou leur faisoit perdre le titre d’alliés du peuple Romain.

Les consuls faisoient la levée des troupes qu’ils devoient mener à la guerre ; ils commandoient les armées de terre ou de mer ; disposoient des alliés : ils avoient, dans les provinces, toute la puissance de la république : ils donnoient la paix aux peuples vaincus, leur en imposoient les conditions, ou les renvoyoient au sénat.

Dans les premiers temps, lorsque le peuple prenoit quelque part aux affaires de la guerre & de la paix, il exerçoit plutôt sa puissance législative que sa puissance exécutrice. Il ne faisoit gueres que confirmer ce que les rois, &, après eux, les consuls ou le sénat avoient fait. Bien loin que le peuple fût l’arbitre de la guerre, nous voyons que les consuls ou le sénat la faisoient souvent malgré l’opposition de ses tribuns. Ainsi[350] il créa lui-même les tribuns des légions, que les généraux avoient nommés jusqu’alors : &, quelque temps avant la premiere guerre punique, il régla qu’il auroit seul le droit de déclarer la guerre[351].


CHAPITRE XVIII.

De la puissance de juger, dans le gouvernement de Rome.


LA puissance de juger fut donnée au peuple, au sénat, aux magistrats, à de certains juges. Il faut voir comment elle fut distribuée. Je commence par les affaires civiles.

Les consuls[352] jugerent après les rois, comme les préteurs jugerent après les consuls. Servius Tullius s’étoit dépouillé du jugement des affaires civiles : les consuls ne les jugerent pas non plus, si ce n’est dans des cas très-rares[353], que l’on appella, pour cette raison, extraordinaires[354]. Ils se contenterent de nommer les juges, & de former les tribunaux qui devoient juger. Il paroît, par le discours d’Appius Claudius dans Denys d’Halicarnasse[355], que, dès l’an de Rome 259, ceci etoit regardé comme une coutume etablie chez les Romains ; & ce n’est pas la faire remonter bien haut, que de la rapporter à Servius Tullius.

Chaque année, le préteur formoit une liste[356] ou tableau de ceux qu’il choisissoit pour faire la fonction de juges pendant l’année de sa magistrature. On en prenoit le nombre suffisant pour chaque affaire. Cela se pratique à peu près de même en Angleterre. Et ce qui étoit très-favorable à la[357] liberté, c’est que le préteur prenoit les juges du contentement[358] des parties. Le grand nombre de récusations que l’on peut faire aujourd’hui en Angleterre, revient à peu près à cet usage.

Ces juges ne décidoient que des questions de fait[359] : par exemple, il une somme avoit été payée, ou non ; si une action avoit été commise, ou non. Mais, pour les questions de droit[360], comme elles demamdoient une certaine capacité, elles étoient portées au tribunal des centumvirs[361].

Les rois se réserverent le jugement des affaires criminelles, & les consuls leur succéderent en cela. Ce fut en conséquence de cette autorité, que le consul Brutus fit mourir ses enfans & tous ceux qui avoient conjuré pour les Tarquins. Ce pouvoir étoit exorbitant. Les consuls ayant déja la puissance militaire, ils en portoient l’exercice même dans les affaires de la ville ; & leurs procédés, dépouillés des formes de la justice, étoient des actions violentes, plutôt que des jugemens.

Cela fit faire la loi Valérienne, qui permit d’appeller au peuple de toutes les ordonnances des consuls qui mettoient en péril la vie d’un citoyen. Les consuls ne purent plus prononcer une peine capitale contre un citoyen Romain, que par la volonté du peuple[362].

On voit, dans la premiere conjuration pour le retour des Tarquins, que le consul Brutus juge les coupables : dans la seconde, on assemble le sénat & les comices pour juger[363].

Les loix qu’on appella sacrées donnerent aux plébéiens des tribuns, qui formerent un corps qui eut d’abord des prétentions immenses. On ne sçait quelle fut plus grande, ou dans les plébéiens la lâche hardiesse de demander, ou dans le sénat la condescendance & la facilité d’accorder. La loi Valérienne avoit permis les appels au peuple ; c’est-à-dire, au peuple composé de sénateurs, de patriciens & de plébéiens. Les plébéiens établirent que ce seroit devant eux que les appellations seroient portées. Bientôt on mit en question si les plébéiens pourroient juger un patricien : cela fut le sujet d’une dispute, que l’affaire de Coriolan fit naître, & qui finit avec cette affaire. Coriolan, accusé par les tribuns devant le peuple, soutenoit, contre l’esprit de la loi Valérienne, qu’étant patricien, il ne pouvoit être jugé que par les consuls : les plébéiens, contre l’esprit de la même loi, prétendirent qu’il ne devoit être jugé que par eux seuls ; & ils le jugerent.

La loi des douze-tables modifia ceci. Elle ordonna qu’on ne pourroit décider de la vie d’un citoyen, que dans les grands états du peuple[364]. Ainsi, le corps des plébéiens, ou, ce qui est la même chose ; les comices par tribus ne jugerent plus que les crimes dont la peine n’étoit qu’une amende pécuniaire. Il falloit une loi pour infliger une peine capitale : pour condamner à une peine pécuniaire, il ne falloit qu’un plébiscite.

Cette disposition de la loi des douze-tables fut très-sage. Elle forma une conciliation admirable entre le corps des plébéiens et le sénat. Car, comme la compétence des uns & des autres dépendit de la grandeur de la peine, & de la nature du crime, il fallut qu’ils se concertassent ensemble.

La loi Valérienne ôta tout ce qui restoit à Rome du gouvernement qui avoit du rapport à celui des rois Grecs des temps héroïques. Les consuls le trouverent sans pouvoir pour la punition des crimes. Quoique tous les crimes soient publics, il faut pourtant distinguer ceux qui intéressent plus les citoyens entre eux, de ceux qui intéressent plus l’état dans le rapport qu’il a avec un citoyen. Les premiers sont appellés privés ; les seconds, sont les crimes publics. Le peuple jugea lui-même les crimes publics ; &, à l’égard des privés, il nomma, pour chaque crime, par une commission particuliere, un questeur, pour en faire la poursuite. C’étoit souvent un des magistrats, quelquefois un homme privé, que le peuple choisissoit. On l’appelloit questeur du parricide. Il en est fait mention dans la loi des douze-tables[365].

Le questeur nommoit ce qu’on appelloit le juge de la question, qui tiroit au sort les juges, formoit le tribunal, & présidoit sous lui au jugement[366].

Il est bon de faire remarquer ici la part que prenoit le sénat dans la nomination du questeur, afin que l’on voie comment les puissances étoient, à cet égard, balancées. Quelquefois le sénat faisoit élire un dictateur, pour faire la fonction de questeur[367] ; quelquefois il ordonnoit que le peuple seroit convoqué par un tribun, pour qu’il nommât un questeur[368] ; enfin, le peuple nommoit quelquefois un magistrat, pour faire son rapport au sénat fur un certain crime, & lui demander qu’il donnât un questeur, comme on voit dans le jugement de Lucius Scipion[369], dans Tite Live[370].

L’an de Rome 604, quelques-unes de ces commissions furent rendues permanentes[371]. On divisa, peu à peu, toutes les matieres criminelles en diverses parties, qu’on appella des questions perpétuelles. On créa divers prêteurs, & on attribua à chacun d’eux quelqu’une de ces questions. On leur donna, pour un an, la puissance de juger les crimes qui en dépendoient ; & ensuite, ils alloient gouverner leur province.

A Carthage, le sénat de cent étoit composé de juges qui étoient pour la vie[372]. Mais, à Rome, les préteurs étoient annuels ; & les juges n’étoient pas même pour un an, puisqu’on les prenoit pour chaque affaire. On a vu, dans le chapitre VII de ce livre, combien, dans de certains gouvememens, cette disposition étoit favorable à la liberté.

Les juges furent pris dans l’ordre des sénateurs, jusqu’au temps des Grecques. Tiberius Gracchus fit ordonner qu’on les prendroit dans celui des chevaliers : changement si considérable, que le tribun se vanta d’avoir, par une seule rogation, coupé les nerfs de l’ordre des sénateurs.

Il faut remarquer que les trois pouvoirs peuvent être bien distribués par rapport à la liberté de la constitution, quoiqu’ils ne le soient pas si bien dans le rapport avec la liberté du citoyen. A Rome, le peuple ayant la plus grande partie de la puissance législative, une partie de la puissance exécutrice, & une partie de la puissance de juger, c’étoit un grand pouvoir qu’il falloit balancer par un autre. Le sénat avoit bien une partie de la puissance exécutrice ; il avoit quelque branche de la puissance législative[373] : mais cela ne suffisoit pas pour contrebalancer le peuple. Il falloit qu’il eût part à la puissance de juger ; & il y avoit part, lorsque les juges étoient choisis parmi les sénateurs. Quand les Gracques priverent les sénateurs de la puissance de juger[374], le sénat ne put plus résister au peuple. Ils choquerent donc la liberté de la constitution, pour favoriser la liberté du citoyen ; mais celle-ci se perdit avec celle-là.

Il en résulta des maux infinis. On changea la constitution dans un temps où, dans le feu des discordes civiles, il y avoit à peine une constitution. Les chevaliers ne furent plus cet ordre moyen qui unissoit le peuple au sénat ; & la chaîne de la constitution fut rompue.

Il y avoit même des raisons particulieres qui devoient empêcher de transporter les jugemens aux chevaliers. La constitution de Rome étoit fondée sur ce principe que ceux-là devoient être soldats, qui avoient assez de bien pour répondre de leur conduite à la république. Les chevaliers, comme les plus riches, formoient la cavalerie des légions. Lorsque leur dignité fut augmentée ils ne voulurent plus servir dans cette milice ; il fallut lever une autre cavalerie ; Marius prit toute sorte de gens dans les légions, & la république fut perdue[375].

De plus : les chevaliers étoient les traitans de la république ; ils étoient avides, ils semoient les malheurs dans les malheurs, & faisoient naître les besoins publics des besoins publics. Bien loin de donner à de telles gens la puissance de juger, il auroit fallu qu’ils eussent été sans cesse sous les yeux des juges. Il faut dire cela à la louange des anciennes loix Françoises : elles ont stipulé, avec les gens d’affaires, avec la méfiance que l’on garde à des ennemis. Lorsqu’à Rome les jugemens furent transportés aux traitans, il n’y eut plus de vertu, plus de police, plus de loix, plus de magistrature, plus de magistrats.

On trouve une peinture bien naïve de ceci, dans quelques fragments de Diodore de Sicile & de Dion. "Mutius Scévola, dit Diodore[376], voulut rappeller les anciennes mœurs, & vivre de son bien propre avec frugalité & intégrité. Car ses prédécesseurs ayant fait une société avec les traitans, qui avoient pour lors les jugemens à Rome, ils avoient rempli la province de toutes sortes de crimes. Mais Scévola fit justice des publicains, & fit mener en prison ceux qui y traînoient les autres."

Dion nous dit[377] que Publius Rutilius, son lieutenant, qui n’étoit pas moins odieux aux chevaliers, fut accusé à son retour d’avoir reçu des présens, & fut condamné à une amende. Il fit sur le champ cession de biens. Son innocence parut, en ce que l’on lui trouva beaucoup moins de bien qu’on ne l’accusoit d’en avoir volé, & il montroit les titres de sa propriété. Il ne voulut plus rester dans la ville avec de telles gens.

Les Italiens, dit encore Diodore[378], achetoient en Sicile des troupes d’esclaves pour labourer leurs champs, & avoir soin de leurs troupeaux ; ils leur refusoient la nourriture. Ces malheureux étoient obligés d’aller voler sur les grands chemins, armés de lances & de massues, couverts de peaux de bêtes, de grands chiens autour d’eux. Toute la province fut dévastée, & les gens du pays ne pouvoient dire avoir en propre que ce qui étoit dans l’enceinte des villes. Il n’y avoit ni proconsul, ni prêteur, qui pût ou voulût s’opposer à ce désordre, & qui osât punir ces esclaves, parce qu’ils appartenoient aux chevaliers qui avoient à Rome les jugemens[379]. Ce fut pourtant une des causes de la guerre des esclaves. Je ne dirai qu’un mot : une profession qui n’a, ni ne peut avoir d’objet que le gain ; une profession qui demandoit toujours, & à qui on ne demandoit rien ; une profession sourde & inexorable, qui appauvrissoit les richesles & la misere même, ne devoit point avoir à Rome les jugemens.


CHAPITRE XIX.

Du gouvernement des provinces Romaines.


C’EST ainsi que les trois pouvoirs furent distribués dans la ville : mais il s’en faut bien qu’ils le fussent de même dans les provinces. La liberté étoit dans le centre, & la tyrannie aux extrémités.

Pendant que Rome ne domina que dans l’Italie, les peuples furent gouvernés comme des confédérés : on suivoit les loix de chaque république. Mais, lorsqu’elle conquit plus loin, que le sénat n’eut pas immédiatement l’œil sur les provinces, que les magistrats qui étoient à Rome ne purent plus gouverner l’empire, il fallut envoyer des préteurs & des proconsuls. Pour lors, cette harmonie des trois pouvoirs ne fut plus. Ceux qu’on envoyoit avoient une puissance qui réunissoit celle de toutes les magistratures Romaines ; que dis-je ? celle même du sénat, celle même du peuple[380]. C’étoient des magistrats despotiques, qui convenoienr beaucoup à l’éloignement des lieux où ils étoient envoyés. Ils exerçoient les trois pouvoirs ; ils étoient, si j’ose me servir de ce terme, les bachas de la république.

Nous avons dit ailleurs[381] que les mêmes citoyens, dans la république, avoient, par la nature des choses, les emplois civils & militaires. Cela fait qu’une république qui conquiert ne peut gueres communiquer son gouvernement, & régir l’état conquis selon la forme de sa constitution. En effet, le magistrat qu’elle envoie pour gouverner, ayant la puissance exécutrice, civile & militaire, il faut bien qu’il ait aussi la puissance législative ; car, qui est-ce qui seroit des loix sans lui ? Il faut aussi qu’il ait la puissance de juger : car, qui est-ce qui jugeroit indépendamment de lui ? Il faut donc que le gouverneur qu’elle envoie ait les trois pouvoirs, comme cela fut dans les provinces Romaines.

Une monarchie peut plus aisément communiquer son gouvernement ; parce que les officiers qu’elle envoie ont, les uns la puissance exécutrice civile, & les autres la puissance exécutrice militaire ; ce qui n’entraîne pas après soi le despotisme.

C’étoit un privilege d’une grande conséquence pour un citoyen Romain, de ne pouvoir être jugé que par le peuple. Sans cela, il auroit été soumis, dans les provinces, au pouvoir arbitraire d’un proconsul ou d’un propréteur. La ville ne sentoit point la tyrannie qui ne s’exerçoit que sur les nations assujetties.

Ainsi, dans le monde Romain, comme à Lacédémone, ceux qui étoient libres étoient extrêmement libres, & ceux qui étoient esclaves étoient extrêmement esclaves.

Pendant que les citoyens payoient des tributs, ils étoient levés avec une équité très-grande On suivoit l’établissement de Servius Tullius, qui avoit distribué tous les citoyens en six classes, selon l’ordre de leurs richesses, & fixé la part de l’impôt à proportion de celle que chacun avoit dans le gouvernement. Il arrivoit de-là qu’on souffroit la grandeur du tribut, à cause de la grandeur du crédit ; & que l’on se consoloit de la petitesse du crédit, par la petitesse du tribut.

Il y avoit encore une chose admirable : c’est que la division de Servius Tullius par classe étant, pour ainsi dire, le principe fondamental de la constitution ; il arrivoit que l’équité, dans la levée des tributs, tenoit au principe fondamental du gouvernement, & ne pouvoit être ôtée qu’avec lui.

Mais, pendant que la ville payoit les tributs sans peine, ou n’en payoit point du tout[382], les provinces étoient désolées par les chevaliers, qui étoient les traitans de la république. Nous avons parlé de leurs vexations, & toute l’histoire en est pleine.

"Toute l’Asie m’attend comme son libérateur, disoit Mithridate[383], tant ont excité de haine contre les Romains les rapines des proconsuls[384], les exactions des gens d’affaires, & les calomnies des jugemens[385]."

Voilà ce qui fit que la force des provinces n’ajouta rien à la force de la république, & ne fit au contraire que l’affoiblir. Voilà ce qui fit que les provinces regarderent la perte de la liberté de Rome comme l’époque de l’établissement de la leur.


CHAPITRE XX.

Fin de ce livre.


JE voudrois rechercher, dans tous les gouvernemens modérés que nous connoissons, quelle est la distribution des trois pouvoirs, & calculer par-là les degrés de liberté dont chacun d’eux peut jouir. Mais il ne faut pas toujours tellement épuiser un sujet qu’on ne laisse rien à faire au lecteur. Il ne s’agit pas de faire lire, mais de faire penser.


LIVRE XII.

Des loix qui forment la liberté politique, dans son rapport avec le citoyen.


CHAPITRE PREMIER.

Idée de ce livre.


CE n’est pas assez d’avoir traité de la liberté politique dans son rapport avec la constitution ; il faut la faire voir dans le rapport qu’elle a avec le citoyen.

J’ai dit que, dans le premier cas, elle est formée par une certaine distribution des trois pouvoirs : mais, dans le second, il faut la considérer sous une autre idée. Elle consiste dans la sûreté, ou dans l’opinion que l’on a de sa sûreté.

Il pourra arriver que la constitution sera libre, & que le citoyen ne le sera point : le citoyen pourra être libre, & la constitution ne l’être pas. Dans ces cas, la constitution sera libre de droit, & non de fait ; le citoyen sera libre de fait, & non pas de droit.

Il n’y a que la disposition des loix, & même des loix, fondamentales, qui forme la liberté dans son rapport avec la constitution. Mais, dans le rapport avec le citoyen, des mœurs, des manieres, des exemples reçus peuvent la faire naître ; & de certaines loix civiles la favoriser, comme nous allons voir dans ce livre-ci.

De plus : dans la plupart des états, la liberté étant plus gênée, choquée ou abbattue, que leur constitution ne le demande ; il est bon de parler des loix particulieres qui, dans chaque constitution, peuvent aider ou choquer le principe de la liberté dont chacun d’eux peut être susceptible.


CHAPITRE II.

De la liberté du citoyen.


LA liberté philosophique consiste dans l’exercice de sa volonté, ou du moins (s’il faut parler dans tous les systêmes) dans l’opinion où l’on est que l’on exerce sa volonté. La liberté politique consiste dans la sûreté, ou du moins dans l’opinion que l’on a de sa sûreté.

Cette sûreté n’est jamais plus attaquée que dans les accusations publiques ou privées. C’est donc de la bonté des loix criminelles que dépend principalement la liberté du citoyen.

Les loix criminelles n’ont pas été perfectionnées tout d’un coup. Dans les lieux mêmes où l’on a le plus cherché la liberté, on ne l’a pas toujours trouvée. Aristote[386] nous dit qu’à Cumes, les parens de l’accusateur pouvoient être témoins. Sous les rois de Rome, la loi étoit si imparfaite, que Servius Tullius prononça la sentence contre les enfans d’Ancus Martius accusé d’avoir assassiné le roi son beau-pere[387]. Sous les rois des Francs, Clotaire fit une loi[388] pour qu’un accusé ne pût être condamné sans être oui ; ce qui prouve une pratique contraire dans quelque cas particulier, ou chez quelque peuple barbare. Ce fut Charondas qui introduisit les jugemens contre les faux témoignages[389]. Quand l’innocence des citoyens n’est pas assurée, la liberté ne l’est pas non plus.

Les connoissances que l’on a acquises dans quelques pays, & que l’on acquerra dans d’autres, sur les regles les plus sûres que l’on puisse tenir dans les jugemens criminels, intéressent le genre humain plus qu’aucune chose qu’il y ait au monde.

Ce n’est que sur la pratique de ces connoissances, que la liberté peut être fondée : &, dans un état qui auroit là-dessus les meilleures loix possibles, un homme à qui on feroit son procès, & qui devroit être pendu le lendemain, seroit plus libre qu’un bacha ne l’est en Turquie.


CHAPITRE III.

Continuation du même sujet.


LES loix qui font périr un homme sur la déposition d’un seul témoin, sont fatales à la liberté. La raison en exige deux ; parce qu’un témoin qui affirme, & un accusé qui nie, font un partage ; & il faut un tiers pour le vuider.

Les Grecs[390] & les Romains[391] exigeoient une voix de plus pour condamner. Nos loix Françoises en demandent deux. Les Grecs prétendoient que leur usage avoit été établi par les dieux[392] ; mais c’est le nôtre.


CHAPITRE IV.

Que la liberté est favorisée par la nature des peines, & leur proportion.


C’EST le triomphe de la liberté, lorsque les loix criminelles tirent chaque peine de la nature particuliere du crime. Tout l’arbitraire cesse ; la peine ne descend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose ; & ce n’est point l’homme qui fait violence à l’homme.

Il y a quatre sortes de crimes. Ceux de la premiere espece choquent la religion ; ceux de la seconde, les mœurs ; ceux de la troisieme, la tranquillité ; ceux de la quatrieme, la sûreté des citoyens. Les peines que l’on inflige, doivent dériver de la nature de chacune de ces especes.

Je ne mets dans la classe des crimes qui intéressent la religion, que ceux qui l’attaquent directement, comme sont tous les sacrileges simples. Car les crimes qui en troublent l’exercice sont de la nature de ceux qui choquent la tranquillité des citoyens ou leur sûreté, & doivent être renvoyés à ces classes.

Pour que la peine des sacrileges simples soit tirée de la nature[393] de la chose, elle doit consister dans la privation de tous les avantages que donne la religion ; l’expulsion hors des temples ; la privation de la société des fideles, pour un temps ou pour toujours ; la suite de leur présence, les exécrations, les détestations, les conjurations.

Dans les choses qui troublent la tranquillité ou la sûreté de l’état, les actions cachées sont du ressort de la justice humaine. Mais, dans celles qui blessent la divinité, là où il n’y a point d’action publique, il n’y a point de matiere de crime : tout s’y passe entre l’homme & dieu qui sçait la mesure & le temps de ses vengeances. Que si, confondant les choses, le magistrat recherche aussi le sacrilege caché, il porte une inquisition sur un genre d’action où elle n’est point nécessaire : il détruit la liberté des citoyens, en armant contre eux le zele des consciences timides, & celui des consciences hardies.

Le mal est venu de cette idée, qu’il faut venger la divinité. Mais il faut faire honorer la divinité, & ne la venger jamais. En effet, si l’on se conduisoit par cette derniere idée, quelle seroit la fin des supplices ? Si les loix des hommes sont à venger un être infini, elles se régleront sur son infinité, & non pas sur les foiblesses, sur les ignorances, sur les caprices de la nature humaine.

Un historien de Provence[394] rapporte un fait qui nous peint très-bien ce que peut produire, sur des esprits foibles, cette idée de venger la divinité. Un Juif, accusé d’avoir blasphêmé contre la sainte vierge, fut condamné à être écorché. Des chevaliers masqués, le couteau à la main, monterent sur l’échafaud, & en chasserent l’exécuteur, pour venger eux-mêmes l’honneur de la sainte vierge….. Je ne veux point prévenir les réflexions du lecteur.

La seconde classe est des crimes qui sont contre les mœurs : telles sont la violation de la continence publique ou particuliere, c’est-à-dire, de la police sur la maniere dont on doit jouir des plaisirs attachés à l’usage des sens & à l’union des corps. Les peines de ces crimes doivent encore être tirées de la nature de la chose. La privation des avantages que la société a attachés à la pureté des mœurs, les amendes, la honte, la contrainte de se cacher, l’infamie publique, l’expulsion hors de la ville & de la société, enfin toutes les peines qui sont de la jurisdiction correctionnelle, suffisent pour réprimer la témérité des deux sexes. En effet, ces choses sont moins fondées sur la méchanceté, que sur l’oubli ou le mépris de soi-même.

Il n’est ici question que des crimes qui intéressent uniquement les mœurs, non de ceux qui choquent aussi la sûreté publique, tels que l’enlevement & le viol, qui sont de la quatrieme espece.

Les crimes de la troisieme classe sont ceux qui choquent la tranquillité des citoyens : & les peines en doivent être tirées de la nature de la chose, & se rapporter à cette tranquillité ; comme la privation, l’exil, les corrections, & autres peines qui ramenent les esprits inquiets, & les font rentrer dans l’ordre établi.

Je restreins les crimes contre la tranquillité, aux choses qui contiennent une simple lésion de police : car celles qui, troublant la tranquillité, attaquent en même temps la sûreté, doivent être mises dans la quatrieme classe.

Les peines de ces derniers crimes sont ce qu’on appelle des supplices. C’est une espece de talion, qui fait que la société refuse la sûreté à un citoyen qui en a privé, ou qui a voulu en priver un autre. Cette peine est tirée de la nature de la chose, puisée dans la raison, & dans les sources du bien & du mal. Un citoyen mérite la mort, lorsqu’il a violé la sûreté au point qu’il a ôté la vie, ou qu’il a entrepris de l’ôter. Cette peine de mort est comme le remede de la société malade. Lorsqu’on viole la sûreté à l’égard des biens, il peut y avoir des raisons pour que la peine soit capitale : mais il vaudroit peut-être mieux, & il seroit plus de la nature, que la peine des crimes contre la sûreté des biens fût punie par la perte des biens. Et cela devroit être ainsi, si les fortunes étoient communes ou égales : mais, comme ce sont ceux qui n’ont point de biens qui attaquent plus volontiers celui des autres, il a fallu que la peine corporelle suppléât à la pécuniaire.

Tout ce que je dis est puisé dans la nature, & est très-favorable à la liberté du citoyen.


CHAPITRE V.

De certaines accusations qui ont particuliérement besoin de modération & de prudence.


MAXIME importante : il faut être très-circonspect dans la poursuite de la magie & de l’hérésie. L’accusation de ces deux crimes peut extrêmement choquer la liberté, & être la source d’une infinité de tyrannies, si le législateur ne sçait la borner. Car, comme elle ne porte pas directement sur les actions d’un citoyen, mais plutôt sur l’idée que l’on s’est faite de son caractere, elle devient dangereuse à proportion de l’ignorance du peuple : &, pour lors, un citoyen est toujours en danger ; parce que la meilleure conduite du monde, la morale la plus pure, la pratique de tous les devoirs, ne sont pas des garans contre les soupçons de ces crimes.

Sous Manuel Comnene, le protestator[395] fut accusé d’avoir conspiré contre l’empereur, & de s’être servi, pour cela, de certains secrets qui rendent les hommes invisibles. Il est dit, dans la vie de cet empereur[396], que l’on surprit Aaron lisant un livre de Salomon, dont la lecture faisoit paroître des légions de démons. Or, en supposant dans la magie une puissance qui arme l’enfer, & en partant de-là, on regarde celui que l’on appelle un magicien comme l’homme du monde le plus propre à troubler & à renverser la société, & l’on est porté à le punir sans mesure.

L’indignation croît, lorsque l’on met, dans la magie, le pouvoir de détruire la religion. L’histoire de Constantinople nous apprend[397] que, sur une révélation qu’avoit eue un évêque, qu’un miracle avoit cessé à cause de la magie d’un particulier, lui & son fils furent condamnés à mort. De combien de choses prodigieuses ce crime ne dépendoit-il pas ? Qu’il ne soit pas rare qu’il y ait des révélations ; que l’évêque en ait eu une ; qu’elle fût véritable ; qu’il y eût eu un miracle ; que ce miracle eût cessé ; qu’il y eût de la magie ; que la magie pût renverser la religion ; que ce particulier fût magicien ; qu’il eût fait enfin cet acte de magie.

L’empereur Théodore Lascaris attribuoit sa maladie à la magie. Ceux qui en étoient accusés n’avoient d’autre ressource que de manier un fer chaud sans se brûler. Il auroit été bon, chez les Grecs, d’être magicien, pour se justifier de la magie. Tel étoit l’excès de leur idiotisme, qu’au crime du monde le plus incertain, ils joignoient les preuves les plus incertaines.

Sous le regne de Philippe le long, les Juifs furent chassés de France, accusés d’avoir empoisonné les fontaines par le moyen des lépreux. Cette absurde accusation doit bien faire douter de toutes celles qui sont fondées sur la haine publique.

Je n’ai point dit ici qu’il ne falloit point punir l’hérésie ; je dis qu’il faut être très-circonspect à la punir.


CHAPITRE VI.

Du crime contre nature.


À DIEU ne plaise que je veuille diminuer l’horreur que l’on a pour un crime que la religion, la morale & la politique condamnent tour à tour. Il faudroit le proscrire, quand il ne feroit que donner à un sexe les foiblesses de l’autre ; & préparer à une vieillesse infame, par une jeunesse honteuse. Ce que j’en dirai lui laissera toutes ses flétrissures, & ne portera que contre la tyrannie qui peut abuser de l’horreur même que l’on en doit avoir.

Comme la nature de ce crime est d’être caché, il est souvent arrivé que des législateurs l’ont puni sur la déposition d’un enfant. C’étoit ouvrir une porte bien large à la calomnie. "Justinien, dit Procope[398], publia une loi contre ce crime ; il fit rechercher ceux qui en étoient coupables, non seulement depuis la loi, mais avant. La déposition d’un témoin, quelquefois d’un enfant, quelquefois d’un esclave, suffisoit ; sur-tout contre les riches, & contre ceux qui étoient de la faction des verds."

Il est singulier que, parmi nous, trois crimes, la magie, l’hérésie, & le crime contre la nature, dont on pourroit prouver, du premier, qu’il n’existe pas ; du second, qu’il est susceptible d’une infinité de distinctions, interprétations, limitations ; du troisieme, qu’il est très-souvent obscur, aient été tous trois punis de la peine du feu.

Je dirai bien que le crime contre nature ne fera jamais, dans une société, de grands progrès, si le peuple ne s’y trouve porté d’ailleurs par quelque coutume, comme chez les Grecs, où les jeunes gens faisoient tous leurs exercices nuds ; comme chez nous, ou l’éducation domestique est hors d’usage ; comme chez les Asiatiques, où des particuliers ont un grand nombre de femmes qu’ils méprisent, tandis que les autres n’en peuvent avoir. Que l’on ne prépare point ce crime ; qu’on le proscrive par une police exacte, comme toutes les violations des mœurs ; & l’on verra soudain la nature, ou défendre ses droits, ou les reprendre. Douce, aimable, charmante, elle a répandu les plaisirs d’une main libérale ; &, en nous comblant de délices, elle nous prépare, par des enfans qui nous font, pour ainsi dire, renaître, à des satisfactions plus grandes que ces délices mêmes.


CHAPITRE VII.

Du crime de lese-majesté.


LES loix de la Chine décident que quiconque manque de respect à l’empereur doit être puni de mort. Comme elles ne définissent pas ce que c’est que ce manquement de respect, tout peut fournir un prétexte pour ôter la vie à qui l’on veut, & exterminer la famille que l’on veut.

Deux personnes chargées de faire la gazette de la cour, ayant mis dans quelque fait des circonstances qui ne se trouverent pas vraies, on dit que, mentir dans une gazette de la cour, c’étoit manquer de respect à la cour ; & on les fit mourir[399]. Un prince du sang ayant mis quelque note, par mégarde, sur un mémorial signé du pinceau rouge par l’empereur, on décida qu’il avoit manqué de respect à l’empereur ; ce qui causa, contre cette famille, une des terribles persécutions dont l’histoire ait jamais parlé[400].

C’est assez que le crime de lese-majesté soit vague, pour que le gouvernement dégénere en despotisme. Je m’étendrai davantage là-dessus dans le livre de la composition des loix.


CHAPITRE VIII.

De la mauvaise application du nom de crime de sacrilege & de lese-majesté.


C’est encore un violent abus, de donner le nom de crime de lese-majesté à une action qui ne l’est pas. Une loi des empereurs[401] poursuivoit comme sacrileges ceux qui mettoient en question le jugement du prince, & doutoient du mérite de ceux qu’il avoit choisis pour quelque emploi[402]. Ce furent bien le cabinet & les favoris qui établirent ce crime. Une autre loi avoit declaré que ceux qui attentent contre les ministres & les officiers du prince sont criminels de lese-majesté, comme s’ils attentoient contre le prince même[403]. Nous devons cette loi à deux princes[404] dont la foiblesse est célebre dans l’histoire ; deux princes, qui furent menés par leurs ministres, comme les troupeaux sont conduits par les pasteurs ; deux princes esclaves dans le palais, enfans dans le conseil, étrangers aux armées ; qui ne conserverent l’empire, que parce qu’ils le donnerent tous les jours. Quelques-uns de ces favoris conspirerent contre leurs empereurs. Ils firent plus : ils conspirerent contre l’empire, ils y appellerent les barbares : &, quand on voulut les arrêter, l’état étoit si foible, qu’il fallut violer leur loi, & s’exposer au crime de lese-majesté pour les punir.

C’est pourtant sur cette loi que se fondoit le rapporteur de monsieur de Cinq-Mars[405], lorsque, voulant prouver qu’il étoit coupable du crime de lese-majesté pour avoir voulu chasser le cardinal de Richelieu des affaires, il dit : "Le crime qui touche la personne des ministres des princes est réputé, par les constitutions des empereurs, de pareil poids que celui qui touche leur personne. Un ministre sert bien son prince & son état ; on l’ôte à tous les deux ; c’est comme si l’on privoit le premier d’un bras[406], & le second d’une partie de sa puissance." Quand la servitude elle-même viendroit sur la terre, elle ne parleroit pas autrement.

Une autre loi de Valentinien, Théodose & Arcadius[407], déclare les faux monnoyeurs coupables du crime de lese-majesté. Mais, n’étoit-ce pas confondre les idées des choses ? Porter sur un autre crime le nom de lese-majesté, n’est-ce pas diminuer l’horreur du crime de lese-majesté ?


CHAPITRE IX.

Continuation du même sujet.


PAULIN ayant mandé à l’empereur Alexandre "qu’il se préparoit à poursuivre comme criminel de lese-majesté un juge qui avoit prononcé contre ses ordonnances ; l’empereur lui répondit que, dans un siecle comme le sien, les crimes de lese-majesté indirects n’avoient point de lieu[408]."

Faustinien ayant écrit au même empereur qu’ayant juré, par la vie du prince, qu’il ne pardonneroit jamais à son esclave, il se voyoit obligé de perpétuer sa colere, pour ne pas se rendre coupable du crime de lese-majesté : "Vous avez pris de vaines terreurs[409], lui repondit l’empereur ; & vous ne connoissez pas mes maximes."

Un sénatus-consulte[410] ordonna que celui qui avoit fondu des statues de l’empereur, qui auroient été réprouvées, ne seroit point coupable de lese-majesté. Les empereurs Sévere & Antonin ecrivirent à Pontius[411] que celui qui vendroit des statues de l’empereur non consacrées ne tomberoit point dans le crime de lese-majesté. Les mêmes empereurs écrivirent à Julius Cassianus que celui qui jetteroit, par hasard, une pierre contre une statue de l’empereur, ne devoit point être poursuivi comme criminel de lese-majesté[412]. La loi de Julie demandoit ces sortes de modifications : car elle avoit rendu coupable de lese-majesté, non-seulement ceux qui fondoient les statues des empereurs, mais ceux qui commettoient quelque action semblable[413] ; ce qui rendoit ce crime arbitraire. Quand on eut établi bien des crimes de lese-majesté, il fallut nécessairement distinguer ces crimes. Aussi le jurisconsulte Ulpien, après avoir dit que l’accusation du crime de lese-majesté ne s’éteignoit point par la mort du coupable, ajoute-t-il que cela ne regarde pas tous[414] les crimes de lese-majesté établis par la loi Julie ; mais seulement celui qui contient un attentat contre l’empire, ou contre la vie de l’empereur.


CHAPITRE X.

Continuation du même sujet.


UNE loi d’Angleterre, passée sous Henri VIII, déclaroit coupables de haute-trahison tous ceux qui prédiroient la mort du roi. Cette loi étoit bien vague. Le despotisme est si terrible, qu’il se tourne même contre ceux qui l’exercent. Dans la derniere maladie de ce roi, les médecins n’oserent jamais dire qu’il fût en danger ; & ils agirent, sans doute, en conséquence[415].


CHAPITRE XI.

Des pensées.


UN Marsias songea qu’il coupoit la gorge à Denys[416]}. Celui-ci le fit mourir, disant qu’il n’y auroit pas songé la nuit, s’il n’y eût pensé le jour. C’étoit une grande tyrannie : car, quand même il y auroit pensé, il n’avoit pas attenté[417]. Les loix ne se chargent de punir que les actions extérieures.


CHAPITRE XII.

Des paroles indiscrettes.


RIEN ne rend encore le crime de lese-majesté plus arbitraire, que quand des paroles indiscrettes en deviennent la matiere. Les discours sont si sujets à interprétation, il y a tant de différence entre l’indiscrétion & la malice, & il y en a si peu dans les expressions qu’elles emploient, que la loi ne peut gueres soumettre les paroles à une peine capitale, à moins qu’elle ne déclare expressément celles qu’elle y soumet[418].

Les paroles ne forment point un corps de délit ; elles ne restent que dans l’idée. La plupart du temps, elles ne signifient point par elles-mêmes, mais par le ton dont on les dit. Souvent, en redisant les mêmes paroles, on ne rend pas le même sens : ce sens dépend de la liaison qu’elles ont avec d’autres choses. Quelquefois le silence exprime plus que tous les discours. Il n’y a rien de si équivoque que tout cela. Comment donc en faire un crime de lese-majesté ? Par-tout où cette loi est établie, non-seulement la liberté n’est plus, mais son ombre même.

Dans le manifeste de la feue czarine, donné contre la famille d’Olgourouki[419], un de ces princes est condamné à mort, pour avoir proféré des paroles indécentes qui avoient du rapport à sa personne ; un autre, pour avoir malignement interprété ses sages dispositions pour l’empire, & offensé sa personne sacrée par des paroles peu respectueuses.

Je ne prétends point diminuer l’indignation que l’on doit avoir contre ceux qui veulent flétrir la gloire de leur prince : mais je dirai bien que, si l’on veut modérer le despotismne, une simple punition correctionnelle conviendra mieux, dans ces occasions, qu’une accusation de lese-majesté toujours terrible à l’innocence même[420].

Les actions ne sont pas de tous les jours ; bien des gens peuvent les remarquer : une fausse accusation sur des faits peut être aisément éclaircie. Les paroles, qui sont jointes à une action, prennent la nature de cette action. Ainsi un homme qui va dans la place publique exhorter les sujets à la révolte, devient coupable de lese-majesté ; parce que les paroles sont jointes à l’action, & y participent. Ce ne sont point les paroles que l’on punit ; mais une action commise, dans laquelle on emploie les paroles. Elles ne deviennent des crimes, que lorsqu’elles préparent, qu’elles accompagnent, ou qu’elles suivent une action criminelle. On renverse tout, si l’on fait des paroles un crime capital, au lieu de les regarder comme le signe d’un crime capital.

Les empereurs Théodose, Arcadius, & Honorius, écrivirent à Ruffin, préfet du prétoire : "Si quelqu’un parle mal de notre personne ou de notre gouvernement, nous ne voulons point le punir[421] : s’il a parlé par légèreté, il faut le mépriser ; si c’est par folie, il faut le plaindre ; si c’est une injure, il faut lui pardonner. Ainsi, laissant les choses dans leur entier, vous nous en donnerez connoissance ; afin que nous jugions des paroles par les personnes, & que nous pesions si nous devons les soumettre au jugement, ou les négliger."


CHAPITRE XIII.

Des écrits.


Les écrits contiennent quelque chose de plus permanent que les paroles : mais, lorsqu’ils ne préparent pas au crime de lese-majesté, ils ne sont point une matiere du crime de lese-majesté.

Auguste & Tibere y attacherent pourtant la peine de ce crime[422] ; Auguste, à l’occasion de certains écrits faits contre des hommes & des femmes illustres ; Tibere, à cause de ceux qu’il crut faits contre lui. Rien ne fut plus fatal à la liberté Romaine. Crémutins Cordus, fut accusé, parce que, dans ses annales, il avoit appellé Cassius le dernier des Romains[423].

Les écrits satiriques ne sont gueres connus dans les états despotiques, où l’abbattement d’un côté, & l’ignorance de l’autre, ne donnent ni le talent ni la volonté d’en faire. Dans la démocratie, on ne les empêche pas, par la raison même qui, dans le gouvernement d’un seul, les fait défendre. Comme ils sont ordinairement composés contre des gens puissans, ils flattent, dans la démocratie, la malignité du peuple qui gouverne. Dans la monarchie, on les défend ; mais ont en fait plutôt un sujet de police, que de crime. Ils peuvent amuser la malignité générale, consoler les mécontens, diminuer l’envie contre les places, donner au peuple la patience de souffrir, & le faire rire de ses souffrances.

L’aristocratie est le gouvernement qui proscrit le plus les ouvrages satiriques. Les magistrats y sont de petits souverains, qui ne sont pas assez grands pour mépriser les injures. Si, dans la monarchie, quelque trait va contre le monarque, il est si haut, que le trait n’arrive point jusqu’à lui. Un seigneur aristocratique en est percé de part en part. Aussi les décemvirs, qui formoient une aristocratie ; punirent-ils de mort les écrits satiriques[424].


CHAPITRE XIV.

Violation de la pudeur, dans la punition des crimes.


Il y a des regles de pudeur observées chez presque toutes les nations du monde : il seroit absurde de les violer dans la punition des crimes, qui doit toujours avoir pour objet le rétablissement de l’ordre.

Les orientaux, qui ont exposé des femmes à des éléphans dressés pour un abominable genre de supplice, ont-ils voulu faire violer la loi par la loi ?

Un ancien usage des Romains défendoit de faire mourir les filles qui n’étoient pas nubiles. Tibere trouva l’expédient de les faire violer par le bourreau, avant de les envoyer au supplice[425]. Tyran subtil & cruel ! il détruisit les mœurs pour conserver les coutumes.

Lorsque la magistrature Japonoise a fait exposer dans les places publiques les femmes nues, & les a obligées de marcher à la maniere des bêtes, elle a fait frémir la pudeur[426] : mais, lorsqu’elle a voulu contraindre une mere… lorsqu’elle a voulu contraindre un fils… je ne puis achever ; elle a fait frémir la nature même[427].


CHAPITRE XV.

De l’affranchissement de l’esclave, pour accuser le maître.


AUGUSTE établit que les esclaves de ceux qui auroient conspiré contre lui seroient vendus au public, afin qu’ils pussent déposer contre leur maître[428]. On ne doit rien négliger de ce qui mene à la découverte d’un grand crime. Ainsi, dans un état où il y a des esclaves, il est naturel qu’ils puissent être indicateurs : mais ils ne sçauroient être témoins.

Vindex indiqua la conspiration faite en faveur de Tarquin : mais il ne fut pas témoin contre les enfans de Brutus. Il étoit juste de donner la liberté à celui qui avoit rendu un si grand service à sa patrie : mais on ne la lui donna pas, afin qu’il rendit ce service a sa patrie.

Aussi l’empereur Tacite ordonna-t-il que les esclaves ne seroient point témoins contre leur maître, dans le crime même de lese-majesté[429] : loi qui n’a pas été mise dans la complication de Justinien.


CHAPITRE XVI.

Calomnie dans le crime de lese-majesté.


Il faut rendre justice aux Césars ; ils n’imaginerent pas les premiers les tristes loix qu’ils firent. C’est Sylla[430], qui leur apprit qu’il ne falloit point punir les calomniateurs. Bientôt on alla jusqu’à les récompenser[431].


CHAPITRE XVII.

De la révélation des conspirations.


QUAND ton frere, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme bien-aimée, ou ton ami qui est comme ton ame, te diront en secret, Allons à d’autres dieux ; tu les lapideras : d’abord ta main sera sur lui, ensuite celle de tout le peuple." Cette loi du deutéronome[432] ne peut être une loi civile chez la plupart des peuples que nous connoissons, parce qu’elle y ouvriroit la porte à tous les crimes.

La loi qui ordonne dans plusieurs états, sous peine de la vie, de révéler les conspirations auxquelles même on n’a pas trempé, n’est gueres moins dure. Lorsqu’on la porte dans le gouvernement monarchique, il est très-convenable de la restreindre.

Elle n’y doit être appliquée, dans toute sa sévérité, qu’au crime de lese-majesté au premier chef. Dans ces états, il est très-important de ne point confondre les différens chefs de ce crime.

Au Japon, où les loix renversent toutes les idées de la raison humaine, le crime de non-révélation s’applique aux cas les plus ordinaires.

Une relation[433] nous parle de deux demoiselles qui furent enfermées jusqu’à la mort dans un coffre hérissé de pointes ; l’une, pour avoir eu quelque intrigue de galanterie ; l’autre, pour ne l’avoir pas révélée.


CHAPITRE XVIII.

Combien il est dangereux, dans les républiques, de trop punir le crime de lese-majesté.


QUAND une république est parvenue à détruire ceux qui vouloient la renverser, il faut se hâter de mettre fin aux vengeances, aux peines, & aux récompenses mêmes.

On ne peut faire de grandes punitions, & par conséquent de grands changemens, sans mettre dans les mains de quelques citoyens un grand pouvoir. Il vaut donc mieux, dans ce cas, pardonner beaucoup, que punir beaucoup ; exiler peu, qu’exiler beaucoup ; laisser les biens, que multiplier les confiscations. Sous prétexte de la vengeance de la république, on établiroit la tyrannie des vengeurs. Il n’est pas question de détruire celui qui domine, mais la domination. Il faut rentrer, le plutôt que l’on peut, dans ce train ordinaire du gouvernement où les loix protegent tout, & ne s’arment contre personne.

Les Grecs ne mirent point de bornes aux vengeances qu’ils prirent des tyrans ou de ceux qu’ils soupçonnerent de l’être. Ils firent mourir les enfans[434], quelquefois cinq des plus proches parens[435]. Ils chasserent une infinité de familles. Leurs républiques en furent ébranlées ; l’exil ou le retour des exilés furent toujours des époques qui marquerent le changement de la constitution.

Les Romains furent plus sages. Lorsque Cassius fut condamné pour avoir aspiré à la tyrannie, on mit en question si l’on feroit mourir ses enfans : ils ne furent condamnés à aucune peine. "Ceux qui ont voulu, dit Denys d’Halicarnasse[436], changer cette loi à la fin de la guerre des Marses & de la guerre civile, & exclure des charges les enfans des proscrits par Sylla, sont bien criminels."

On voit, dans les guerres de Marius & de Sylla, jusqu’à quel point les ames, chez les Romains, s’étoient peu à peu dépravées. Des choses si funestes firent croire qu’on ne les reverroit plus. Mais, sous les triumvirs, on voulut être plus cruel, & le paroître moins : on est désolé de voir les sophismes qu’employa la cruauté. On trouve, dans Appien[437], la formule des proscriptions. Vous diriez qu’on n’y a d’autre objet que le bien de la république, tant on y parle de sang-froid, tant on y montre d’avantages, tant les moyens que l’on prend sont préférables à d’autres, tant les riches seront en sûreté, tant le bas peuple sera tranquille, tant on craint de mettre en danger la vie des citoyens, tant on veut appaiser les soldats, tant enfin on sera heureux[438]. Rome étoit innondée de sang, quand Lepidus triompha de l’Espagne : &, par une absurdité sans exemple, sous peine d’être proscrit[439], il ordonna de se réjouir.


CHAPITRE XIX.

Comment on suspend l’usage de la liberté, dans la république.


IL y a, dans les états où l’on fait le plus de cas de la liberté, des loix qui la violent contre un seul, pour la garder à tous. Tels sont, en Angleterre, les bills appellés d’atteindre[440]. Ils se rapportent à ces loix d’Athenes, qui statuoient contre un particulier[441], pourvu qu’elles fussent faites par le suffrage de six mille citoyens. Ils se rapportent à ces loix qu’on faisoit à Rome contre des citoyens particuliers, & qu’on appelloit privileges[442]. Elles ne se faisoient que dans les grands états du peuple. Mais, de quelque maniere que le peuple les donne, Cicéron veut qu’on les abolisse, parce que la force de la loi ne consiste qu’en ce qu’elle statue sur tout le monde[443]. J’avoue pourtant que l’usage des peuples les plus libres qui aient jamais été sur la terre, me fait croire qu’il y a des cas où il faut mettre, pour un moment, un voile sur la liberté, comme l’on cache les statues des dieux.


CHAPITRE XX.

Des loix favorables à la liberté du citoyen, dans la république.


IL arrive souvent, dans les états populaires, que les accusations sont publiques, & qu’il est permis à tout homme d’accuser qui il veut. Cela a fait établir des loix propres à défendre l’innocence des citoyens. A Athenes, l’accusateur qui n’avoit point pour lui la cinquieme partie des suffrages, payoit une amende de mille dragmes. Eschines, qui avoit accusé Ctésiphon, y fut condamné[444]. A Rome, l’injuste accusateur étoit noté d’infamie[445] ; on lui imprimoit la lettre K sur le front. On donnoit des gardes à l’accusateur, pour qu’il fût hors d’état de corrompre les juges ou les témoins[446].

J’ai déja parlé de cette loi Athénienne & Romaine, qui permettoit à l’accusé de se retirer avant le jugement.


CHAPITRE XXI.

De la cruauté des loix envers les débiteurs, dans les république.


UN citoyen s’est déja donné une assez grande supériorité sur un citoyen, en lui prêtant un argent que celui-ci n’a emprunté que pour s’en défaire, & que par conséquent il n’a plus. Que sera-ce, dans une république, si les loix augmentent cette servitude encore davantage ?

A Athenes & à Rome[447], il fut d’abord permis de vendre les débiteurs qui n’étoient pas en état de payer. Solon corrigea cet usage à Athenes[448] : il ordonna que personne ne seroit obligé par corps pour dettes civiles. Mais les décemvirs[449] ne réformerent pas de même l’usage de Rome ; &, quoiqu’ils eussent devant les yeux le réglement de Solon, ils ne voulurent pas le suivre. Ce n’est pas le seul endroit de la loi des douze-tables où l’on voit le dessein des décemvirs de choquer l’esprit de la démocratie.

Ces loix cruelles contre les débiteurs mirent bien des fois en danger la république Romaine. Un homme couvert de plaies s’échappa de la maison de son créancier, & parut dans la place[450]. Le peuple s’émut à ce spectacle. D’autres citoyens, que leurs créanciers n’osoient plus retenir, sortirent de leurs cachots. On leur fit des promesses ; on y manqua : le peuple se retira sur le mont-sacré. Il n’obtint pas l’abrogation de ces loix, mais un magistrat pour le défendre. On sortoit de l’anarchie, on pensa tomber dans la tyrannie. Manlius, pour se rendre populaire, alloit retirer des mains des créanciers les citoyens qu’ils avoient réduits en esclavage[451]. On prévint les desseins de Manlius ; mais le mal restoit toujours. Des loix particulieres donnerent aux débiteurs des facilités de payer[452] ; &, l’an de Rome 428, les consuls porterent une loi[453] qui ôta aux créanciers le droit de tenir les débiteurs en servitude dans leurs maisons[454]. Un usurier nommé Papirius, avoit voulu corrompre la pudicité d’un jeune homme nommé Publius, qu’il tenoit dans les fers. Le crime de Sextus donna à Rome la liberté politique ; celui de Papirius y donna la liberté civile.

Ce fut le destin de cette ville, que des crimes nouveaux y confirmerent la liberté que des crimes anciens lui avoient procurée. L’attentat d’Appius sur Virgnie remit le peuple dans cette horreur contre les tyrans, que lui avoit donné le malheur de Lucrece. Trente-sept ans[455] après le crime de l’infame Papirius, un crime pareil,[456] fit que le peuple se retira sur le Janicule[457], & que la loi faite pour la sûreté des débiteurs reprit une nouvelle force.

Depuis ce temps, les créanciers furent plutôt poursuivis par les débiteurs pour avoir violé les loix faites contre les usures, que ceux-ci ne le furent pour ne les avoir pas payées.


CHAPITRE XXII.

Des choses qui attaquent la liberté, dans la monarchie.


La chose du monde la plus inutile au prince a souvent affoibli la liberté dans les monarchies : les commissaires nommés quelquefois pour juger un particulier.

Le prince tire si peu d’utilité des commissaires, qu’il ne vaut pas la peine qu’il change l’ordre des choses pour cela. Il est moralement sûr qu’il a plus l’esprit de probité & de justice que ses commissaires, qui se croient toujours assez justifiés par ses ordres, par un obscur intérêt de l’état, par le choix qu’on a fait d’eux, & par leurs craintes mêmes.

Sous Henri VIII, lorsqu’on faisoit le procès à un pair, on le faisoit juger par des commissaires tirés de la chambre des pairs : avec cette méthode, on fit mourir tous les pairs qu’on voulut.


CHAPITRE XXIII.

Des espions, dans la monarchie.


FAUT-IL des espions dans la monarchie ? Ce n’est pas la pratique ordinaire des bons princes. Quand un homme est fidele aux loix, il a satisfait à ce qu’il doit au prince. Il faut, au moins, qu’il ait sa maison pour asyle, & le reste de sa conduite en sûreté. L’espionnage seroit peut-être tolérable, s’il pouvoit être exercé par d’honnêtes gens ; mais l’infamie nécessaire de la personne peut faire juger de l’infamie de la chose. Un prince doit agir, avec ses sujets, avec candeur, avec franchise, avec confiance. Celui qui a tant d’inquiétudes, de soupçons & de craintes, est un acteur qui embarrassé à jouer son rôle. Quand il voit qu’en général les loix sont dans leur force, & qu’elles sont respectées, il peut se juger en sûreté. L’allure générale lui répond de celle de tous les particuliers. Qu’il n’ait aucune crainte, il ne sçauroit croire combien on est porté à l’aimer. Eh ! pourquoi ne l’aimeroit-on pas ? Il est la source de presque tout le bien qui se fait ; & quasi toutes les punitions sont sur le compte des loix. Il ne se montre jamais au peuple qu’avec un visage serein : sa gloire même se communique à nous, & sa puissance nous soutient. Une preuve qu’on l’aime, c’est que l’on a de la confiance en lui ; & que, lorsqu’un ministre refuse, on s’imagine toujours que le prince auroit accordé. Même dans les calamités publiques, on n’accuse point sa personne ; on se plaint de ce qu’il ignore, ou de ce qu’il est obsédé par des gens corrompus. Si le prince sçavoit ! dit le peuple. Ces paroles sont une espece d’invocation, & une preuve de la confiance qu’on a en lui.


CHAPITRE XXIV.

Des lettres anonymes.


LES Tartares sont obligés de mettre leur nom sur leurs fleches, afin que l’on connoisse la main dont elles partent. Philippe de Macédoine ayant été blessé au siege d’une ville, on trouva sur le javelot, Aster a porté ce coup mortel à Philippe[458]. Si ceux qui accusent un homme le faisoient en vue du bien public, ils ne l’accuseroient pas devant le prince, qui peut être aisément prévenu, mais devant les magistrats, qui ont des regles qui ne sont formidables qu’aux calomniateurs. Que s’ils ne veulent pas laisser les loix entre eux & l’accusé, c’est une preuve qu’ils ont sujet de les craindre ; & la moindre peine qu’on puisse leur infliger, c’est de ne les point croire. On ne peut y faire d’attention que dans les cas qui ne sçauroient souffrir les lenteurs de la justice ordinaire, & où il s’agit du salut du prince. Pour lors, on peut croire que celui qui accuse a fait un effort qui a délié sa langue, & l’a fait parler. Mais, dans les autres cas, il faut dire avec l’empereur Constance : "Nous ne sçaurions soupçonner celui à qui il a manqué un accusateur, lorsqu’il ne lui manquoit pas un ennemi[459]."


CHAPITRE XXV.

De la maniere de gouverner, dans la monarchie.


L’AUTORITÉ royale est un grand ressort, qui doit se mouvoir aisément & sans bruit. Les Chinois vantent un de leurs empereurs, qui gouverna, disent-ils, comme le ciel ; c’est-à-dire, par son exemple.

Il y a des cas où la puissance doit agir dans toute son étendue : il y en a où elle doit agir par ses limites. Le sublime de l’administration est de bien connoître quelle est la partie du pouvoir, grande ou petite, que l’on doit employer dans les diverses circonstances.

Dans nos monarchies, toute la félicité consiste dans l’opinion que le peuple a de la douceur du gouvernement. Un ministre mal-habile veut toujours vous avertir que vous êtes esclaves. Mais, si cela étoit, il devroit chercher à le faire ignorer. Il ne sçait vous dire ou vous écrire, si ce n’est que le prince est fâché ; qu’il est surpris ; qu’il mettra ordre. Il y a une certaine facilité dans le commandement : il faut que le prince encourage, & que ce soient les loix qui menacent[460].


CHAPITRE XXVI.

Que, dans la monarchie, le prince doit être accessible.


CELA le sentira beaucoup mieux par les contrastes.

"Le czar Pierre premier, dit le sieur Perry[461], a fait une nouvelle ordonnance, qui défend de lui présenter de requête, qu’après en avoir présenté deux à ses officiers. On peut, en cas de déni de justice, lui présenter la troisieme : mais celui qui a tort doit perdre la vie. Personne depuis n’a adressé de requête au czar."


CHAPITRE XXVII.

Des mœurs du monarque.


LES mœurs du prince contribuent autant à la liberté que les loix : il peut, comme elles, faire des hommes des bêtes, & des bêtes faire des hommes. S’il aime les ames libres, il aura des sujets ; s’il aime les ames basses, il aura des esclaves. Veut-il sçavoir le grand art de regner ? qu’il approche de lui l’honneur & la vertu, qu’il appelle le mérite personnel. Il peut même jetter quelquefois les yeux sur les talens. Qu’il ne craigne point ces rivaux qu’on appelle les hommes de mérite : il leur est égal, dès qu’il les aime. Qu’il gagne le cœur, mais qu’il ne captive point l’esprit. Qu’il le rende populaire. Il doit être flatté de l’amour du moindre de ses sujets ; ce sont toujours des hommes. Le peuple demande si peu d’égards, qu’il est juste de les lui accorder : l’infinie distance qui est entre le souverain, & lui, empêche bien qu’il ne le gêne. Qu’exorable à la priere, il soit ferme contre les demandes : & qu’il sçache que son peuple jouit de ses refus, & ses courtisans de ses graces.


CHAPITRE XXVIII.

Des égards que les monarques doivent à leurs sujets.


IL faut qu’ils soient extrêmement retenus sur la raillerie. Elle flatte lorsqu’elle est modérée, parce qu’elle donne les moyens d’entrer dans la familiarité : mais une raillerie piquante leur est bien moins permise qu’au dernier de leurs sujets, parce qu’ils sont les seuls qui blessent toujours mortellement.

Encore moins doivent-ils faire à un de leurs sujets une insulte marquée : ils sont établis pour pardonner, pour punir ; jamais pour insulter.

Lorsqu’ils insultent leurs sujets, ils les traitent bien plus cruellement que ne traite les siens le Turc ou le Moscovite. Quand ces derniers insultent ils humilient, & ne déshonorent point ; mais, pour eux, ils humilient & déshonorent.

Tel est le préjugé des Asiatiques, qu’ils regardent un affront fait par le prince comme l’effet d’une bonté paternelle ; & telle est notre maniere de penser, que nous joignons, au cruel sentiment de l’affront, le désespoir de ne pouvoir nous en laver jamais.

Ils doivent être charmés d’avoir des sujets à qui l’honneur est plus cher que la vie, & n’est pas moins un motif de fidélité que de courage.

On peut se souvenir des malheurs arrivés aux princes, pour avoir insulté leurs sujets ; des vengeances de Chéréas, de l’eunuque Narsès, & du comte Julien ; enfin, de la duchesse de Montpensier, qui, outrée contre Henri III qui avoit révélé quelqu’un de ses défauts secrets, le troubla pendant toute sa vie.


CHAPITRE XXIX.

Des loix civiles propres à mettre un peu de liberté dans le gouvernement despotique.


QUOIQUE le gouvernement despotique, dans sa nature, soit par-tout le même ; cependant, des circonstances, une opinion de religion, un préjugé, des exemples reçus, un tour d’esprit, des manieres, des mœurs, peuvent y mettre des différences considérables.

Il est bon que de certaines idées s’y soient établies. Ainsi, à la Chine, le prince est regardé comme le pere du peuple ; &, dans les commencemens de l’empire des Arabes, le prince en étoit le prédicateur[462].

Il convient qu’il y ait quelque livre sacré qui serve de regle, comme l’alcoran chez les Arabes, les livres de Zoroastre chez les Perses, le védam chez les Indiens, les livres classiques chez les Chinois. Le code religieux supplée au code civil, & fixe l’arbitraire.

Il n’est pas mal que, dans les cas douteux, les juges consultenr les ministres de la religion[463]. Aussi, en Turquie, les cadis interrogent-ils les mollachs. Que si le cas mérite la mort, il peut être convenable que le juge particulier, s’il y en a, prenne l’avis du gouverneur ; enfin que le pouvoir civil & l’ecclésiastique soient encore tempérés par l’autorité politique.


CHAPITRE XXX.

Continuation du même sujet.


C’EST la fureur despotique qui a établi que la disgrace du pere entraîneroit celle des enfans & des femmes. Ils sont déja malheureux, sans être criminels : & d’ailleurs, il faut que le prince laisse, entre l’accusé & lui, des supplians pour adoucir son courroux, ou pour éclairer sa justice.

C’est une bonne coutume des Maldives[464] que, lorsqu’un seigneur est disgracié, il va tous les jours faire sa cour au roi, jusqu’à ce qu’il rentre en grace : sa présence désarme le courroux du prince.

Il y a des états despotiques[465] où l’on pense que, de parler à un prince pour un disgracié, c’est manquer au respect qui lui est dû. Ces princes semblent faire tous leurs efforts pour se priver de la vertu de clémence.

Arcadius & Honorius, dans la loi[466] dont j’ai tant parlé[467], déclarent qu’ils ne feront point de grace à ceux qui oseront les supplier pour les coupables[468]. Cette loi étoit bien mauvaise, puisqu’elle est mauvaise dans le despotisme même.

La coutume de Perse, qui permet, à qui veut, de sortir du royaume, est très-bonne. Et, quoique l’usage contraire ait tiré son origine du despotisme, où l’on a regardé les sujets comme des[469] esclaves, & ceux qui sortent comme des esclaves fugitifs ; cependant, la pratique de Perse est très-bonne pour le despotisme, où la crainte de la fuite, ou de la retraite des redevables, arrête ou modere les persécutions des bachas & des exacteurs.


LIVRE XIII.

Des rapports que la levée des tributs, & la grandeur des revenus publics, ont avec la liberté.


CHAPITRE PREMIER.

Des revenus de l’état.


LES REVENUS de l’état sont une portion que chaque citoyen donne de son bien, pour avoir la sûreté de l’autre, ou pour en jouir agréablement.

Pour bien fixer ces REVENUS, il faut avoir égard & aux nécessités de l’état, & aux nécessités des citoyens. Il ne faut point prendre au peuple sur ses besoins réels, pour des besoins de l’état imaginaires.

Les besoins imaginaires sont ce que demandent les passions & les foiblesses de ceux qui gouvernent, le charme d’un projet extraordinaire, l’envie malade d’une vaine gloire, & une certaine impuissance d’esprit contre les fantaisies. Souvent ceux qui, avec un esprit inquiet, étoient sous le prince à la tête des affaires, ont pensé que les besoins de l’état étoient les besoins de leurs petites ames.

Il n’y a rien que la sagesse & la prudence doivent plus régler, que cette portion qu’on ôte, & cette portion qu’on laisse aux sujets.

Ce n’est point à ce que le peuple peut donner, qu’il faut mesurer les revenus publics ; mais à ce qu’il doit donner : &, si on les mesure à ce qu’il peut donner, il faut que ce soit du moins à ce qu’il peut toujours donner.


CHAPITRE II.

Que c’est mal raisonner, de dire que la grandeur des tributs soit bonne par elle-même.


ON a vu, dans de certaines monarchies, que de petits pays, exempts de tributs, étoient aussi misérables que les lieux qui, tout autour, en étoient accablés. La principale raison est, que le petit état entouré ne peut avoir d’industrie, d’arts, ni de manufactures ; parce qu’à cet égard il est gêné, de mille manieres, par le grand état dans lequel il est enclavé. Le grand état qui l’entoure a l’industrie, les manufactures & les arts ; & il fait des réglemens qui lui en procurent tous les avantages. Le petit état devient donc nécessairement pauvre, quelque peu d’impôts qu’on y leve.

On a pourtant conclu, de la pauvreté de ces petits pays, que, pour que le peuple fût industrieux, il falloit des charges pesantes. On auroit mieux fait d’en conclure qu’il n’en faut pas. Ce sont tous les misérables des environs qui se retirent dans ces lieux-là, pour ne rien faire : déja découragés par l’accablement du travail, ils font consister toute leur félicité dans leur paresse.

L’effet des richesses d’un pays, c’est de mettre de l’ambition dans tous les cœurs : l’effet de la pauvreté, est d’y faire naitre le désespoir. La premiere s’irrite par le travail ; l’autre se console par la paresse.

La nature est juste envers les hommes. Elle les récompense de leurs peines ; elle les rend laborieux, parce qu’à de plus grands travaux elle attache de plus grandes récompenses. Mais, si un pouvoir arbitraire ôte les récompenses de la nature, on reprend le dégoût pour le travail, & l’inaction paroît être le seul bien.


CHAPITRE III.

Des tributs, dans les pays où une partie du peuple est esclave de la glebe.


L’ESCLAVAGE de la glebe s’établit quelquefois après une conquête. Dans ce cas, l’esclave qui cultive doit être le colon-partiaire du maître. Il n’y a qu’une société de perte & de gain qui puisse réconcilier ceux qui sont destinés à travailler, avec ceux qui sont destinés à jouir.


CHAPITRE IV.

D’une république, en cas pareil.


LORSQU’UNE république a réduit une nation à cultiver les terres pour elle, on n’y doit point souffrir que le citoyen puisse augmenter le tribut de l’esclave. On ne le permettoit point à Lacédémone : on pensoit que les Elotes[470] cultiveroient mieux les terres, lorsqu’ils sçauroient que leur servitude n’augmenteroit pas ; on croyoit que les maîtres seroient meilleurs citoyens, lorsqu’ils ne desireroient que ce qu’ils avoient coutume d’avoir.


CHAPITRE V.

D’une monarchie, en cas pareil.


LORSQUE, dans une monarchie, la noblesse fait cultiver les terres à son profit par le peuple conquis, il faut encore que la redevance ne puisse augmenter[471]. De plus ; il est bon que le prince se contente de son domaine & du service militaire. Mais, s’il veut lever des tributs en argent sur les esclaves de sa noblesse, il faut que le seigneur soit garant[472] du tribut, qu’il le paie pour les esclaves, & le reprenne sur eux. Et, si l’on ne suit pas cette regle, le seigneur & ceux qui levent les revenus du prince vexeront l’esclave tour à tour, & le reprendront l’un après l’autre, jusqu’à ce qu’il périsse de misere, ou fuie dans les bois.


CHAPITRE VI.

D’un état despotique, en cas pareil.


CE que je viens de dire est encore plus indispensable dans l’état despotique. Le seigneur, qui peut à tous les instans être dépouillé de ses terres & de ses esclaves, n’est pas si porté à les conserver.

Pierre premier, voulant prendre la pratique d’Allemagne & lever ses tributs en argent, fit un réglement très-sage que l’on suit encore en Russie. Le gentilhomme leve la taxe sur les paysans, & la paie au czar. Si le nombre des paysans diminue, il paie tout de même ; si le nombre augmente, il ne paie pas davantage : il est donc intéressé à ne point vexer ses paysans. 055962


CHAPITRE VII.

Des tributs, dans les pays où l’esclavage de la glebe n’est point établi.


LORSQUE, dans un état, tous les particuliers sont citoyens, que chacun y possede par son domaine ce que le prince y possede par son empire, on peut mettre des impôts sur les personnes, sur les terres, ou sur les marchandises ; sur deux de ces choses, ou sur les trois ensemble.

Dans l’impôt de la personne, la proportion injuste seroit celle qui suivroit exactement la proportion des biens. On avoit divisé à Athenes[473] les citoyens en quatre classes. Ceux qui retiroient de leurs biens cinq cens mesures de fruits, liquides ou secs, payoient au public un talent ; ceux qui en retiroient trois cens mesures devoient un demi talent ; ceux qui avoient deux cens mesures payoient dix mines, ou la sixieme partie d’un talent ; ceux de la quatrieme classe ne donnoient rien. La taxe étoit juste, quoiqu’elle ne fût point proportionnelle : si elle ne suivoit pas la proportion des biens, elle suivoit la proportion des besoins. On jugea que chacun avoit un nécessaire physique égal ; que ce nécessaire physique ne devoit point être taxé ; que l’utile venoit ensuite, & qu’il devoit être taxé, mais moins que le superflu ; que la grandeur de la taxe fut le superflu empêchoit le superflu.

Dans la taxe sur, les terres, on fait des rôles ou l’on met les diverses classes des fonds. Mais il est très-difficile de connoître ces différences, & encore plus de trouver des gens qui ne soient point intéressés à les méconnoître. Il y a donc là deux sortes d’injustices ; l’injustice de l’homme, & l’injustice de la chose. Mais si, en général, la taxe n’est point excessive, si on laisse au peuple un nécessaire abondant, ces injustices particulieres ne seront rien. Que si, au contraire, on ne laisse au peuple que ce qu’il lui faut à la rigueur pour vivre, la moindre disproportion sera de la plus grande, conséquence.

Que quelques citoyens ne paient pas assez, le mal n’est pas grand ; leur aisance revient toujours au public : que quelques particuliers paient trop, leur ruine se tourne contre le public. Si l’état proportionne sa fortune à celle des particuliers, l’aisance des particuliers fera bientôt monter sa fortune. Tout dépend du moment. L’état commencera-t-il par appauvrir les sujets pour s’enrichir ? ou attendra-t-il que des sujets à leur aise l’enrichissent ? Aura-t-il le premier avantage ? ou le second ? Commencera-t-il par être riche ? ou finira-t-il par l’être ?

Les droits sur les marchandises sont ceux que les peuples sentent le moins, parce qu’on ne leur fait pas une demande formelle. Ils peuvent être si sagement ménagés, que le peuple ignorera presque qu’il les paie. Pour cela, il est d’une grande conséquence que ce soit celui qui vend la marchandise qui paie le droit. Il sçait bien qu’il ne paie pas pour lui ; & l’acheteur, qui dans le fond paie, le confond avec le prix. Quelques auteurs ont dit que Néron avoit ôté le droit du vingt-cinquieme des esclaves qui se vendoient[474] ; il n’avoit pourtant fait qu’ordonner que ce seroit le vendeur qui le paieroit, au lieu de l’acheteur : ce réglement, qui laissoit tout l’impôt, parut l’ôter.

Il y a deux royaumes en Europe où l’on a mis des impôts très-forts sur les boissons : dans l’un, le brasseur seul paie le droit ; dans l’autre, il est levé indifféremment sur tous les sujets qui consomment. Dans le premier, personne ne sent la rigueur de l’impôt ; dans le second, il est regardé comme onéreux : dans celui-là, le citoyen ne sent que la liberté qu’il a de ne pas payer ; dans celui-ci, il ne sent que la nécessité qui l’y oblige.

D’ailleurs, pour que le citoyens paie, il faut des recherches perpétuelles dans sa maison. Rien n’est plus contraire à la liberté ; & ceux qui établissent ces sortes d’impôts n’ont pas le bonheur d’avoir, à cet égard, rencontré la meilleure sorte d’administration.


CHAPITRE VIII.

Comment on conserve l’illusion.


POUR que le prix de la chose & le droit puissent se confondre dans la tête de celui qui paie, il faut qu’il y ait quelque rapport entre la marchandise & l’impôt ; & que, sur une denrée de peu de valeur, on ne mette pas un droit excessif. Il y a des pays où le droit excede de dix-sept fois la valeur de la marchandise. Pour lors, le prince ôte l’illusion à ses sujets : ils voient qu’ils sont conduits d’une maniere qui n’est pas raisonnable ; ce qui leur fait sentir leur servitude au dernier point.

D’ailleurs, pour que le prince puisse lever un droit si disproportionné à la valeur de la chose, il faut qu’il vende lui-même la marchandise, & que le peuple ne puisse l’aller acheter ailleurs ; ce qui est sujet à mille inconvéniens.

La fraude étant, dans ce cas, très-lucrative, la peine naturelle, celle que la raison demande, qui est la confiscation de la marchandise, devient incapable de l’arrêter ; d’autant plus que cette marchandise est, pour l’ordinaire, d’un prix très-vil. Il faut donc avoir recours à des peines extravagantes, & pareilles à celles que l’on inflige pour les plus grands crimes. Toute la proportion des peines est ôtée. Des gens qu’on ne sçauroit regarder comme des hommes méchans, sont punis comme des scélérats ; ce qui est la chose du monde la plus contraire à l’esprit du gouvernement modéré.
J’ajoute que, plus on met le peuple en occasion de frauder le traitant, plus on enrichit celui-ci, & on appauvrit celui-là. Pour arrêter la fraude, il faut donner au traitant des moyens de vexations extraordinaires, & tout est perdu.


CHAPITRE IX.

D’une mauvaise sorte d’impôt.


NOUS parlerons, en passant, d’un impôt établi, dans quelques états, sur les diverses clauses des contrats civils. Il faut, pour le défendre du traitant, de grandes connoissances, ces choses étant sujettes à des discussions subtiles. Pour lors, le traitant, interprête des, réglemens du prince, exerce un pouvoir arbitraire sur les fortunes. L’expérience a fait voir qu’un impôt sur le papier sur lequel le contrat doit s’écrire, vaudroit beaucoup mieux.


CHAPITRE X.

Que la grandeur des tributs dépend de la nature du gouvernement.


LES tributs doivent être très-légers dans le gouvernement despotique. Sans cela, qui est-ce qui voudroit prendre la peine d’y cultiver les terres ? & de plus, comment payer de gros tributs, dans un gouvernement qui ne supplée par rien à ce que le sujet a donné ?

Dans le pouvoir étonnant du prince, & l’étrange foiblesse du peuple, il faut qu’il ne puisse y avoir d’équivoques sur rien. Les tributs doivent être si faciles à percevoir, & si clairement établis, qu’ils ne puissent être augmentés ni diminués par ceux qui les levent. Une portion dans les fruits de la terre, une taxe par tête, un tribut de tant pour cent sur les marchandises, sont les seuls convenables.

Il est bon, dans le gouvernement despotique, que les marchands aient une sauve-garde personnelle, & que l’usage les fasse respecter : sans cela, ils seroient trop foibles dans les discussions qu’ils pourroient avoir avec les officiers du prince.


CHAPITRE XI.

Des peines fiscales.


C’EST une chose particuliere aux peines fiscales, que, contre la pratique générale, elles sont plus séveres en Europe qu’en Asie. En Europe, on confisque les marchandises, quelquefois même les vaisseaux & les voitures ; en Asie, on ne fait ni l’un ni l’autre. C’est qu’en Europe, le marchand a des juges qui peuvent le garantir de l’opposition ; en Asie, les juges despotiques seroient eux-mêmes les oppresseurs. Que feroit le marchand contre un bacha qui auroit résolu de confisquer les marchandises ?

C’est la vexation qui se surmonte elle-même, & se voit contrainte à une certaine douceur. En Turquie, on ne leve qu’un seul droit d’entrée ; après quoi, tout le pays est ouvert aux marchands. Les déclarations fausses n’emportent ni confiscation ni augmentation de droits. On n’ouvre[475] point, à la Chine, les balots des gens qui ne sont pas marchands. La fraude, chez le Mogol, n’est point punie par la confiscation, mais par le doublement du droit. Les princes[476] Tartares, qui habitent des villes dans l’Asie, ne levent presque rien sur les marchandises qui passent. Que si, au Japon, le crime de fraude dans le commerce est un crime capital, c’est qu’on a des raisons pour défendre toute communication avec les étrangers ; & que la fraude[477] y est plutôt une contravention aux loix faites pour la sûreté de l’état, qu’à des loix de commerce.


CHAPITRE XII.

Rapport à la grandeur des tributs avec la liberté.


REGLE GÉNÉRALE : on peut lever des tributs plus forts, à proportion de la liberté des sujets ; & l’on est forcé de les modérer, à mesure que la servitude augmente. Cela a toujours été, & cela sera toujours. C’est une regle tirée de la nature, qui ne varie point : on la trouve par tous les pays, en Angleterre, en Hollande, & dans tous les états où la liberté va se dégradant, jusqu’en Turquie. La Suisse semble y déroger, parce qu’on n’y paie point de tributs : mais on en sçait la raison particuliere, & même elle confirme ce que je dis. Dans ces montagnes stériles, les vivres sont si chers, & le pays est si peuplé, qu’un Suisse paie quatre fois plus à la nature, qu’un Turc ne paie au sultan.

Un peuple dominateur, tel qu’étoient les Athéniens & les Romains, peut s’affranchir de tout impôt, parce qu’il regne sur des nations sujettes. Il ne paie pas pour lors à proportion de sa liberté ; parce qu’à cet égard il n’est pas un peuple, mais un monarque.

Mais la regle générale reste toujours. Il y a, dans les états modérés, un dédommagement pour la pesanteur des tributs ; c’est la liberté. Il y a, dans les états[478] despotiques, un équivalent pour la liberté, c’est la modicité des tributs.

Dans de certaines monarchies en Europe, on voit des provinces[479] qui, par la nature de leur gouvernement politique, sont dans un meilleur état que les autres. On s’imagine toujours qu’elles ne paient pas assez ; parce que, par un effet de la bonté de leur gouvernement, elles pourroient payer davantage : & il vient toujours dans l’esprit de leur ôter ce gouvernement même qui produit ce bien qui se communique, qui se répand au loin, & dont il vaudroit bien mieux jouir.


CHAPITRE XIII.

Dans quels gouvernemens les tributs sont susceptibles d’augmentation.


ON peut augmenter les tributs dans la plupart des républiques ; parce que le citoyen, qui croit payer à lui-même, a la volonté de les payer, & en a ordinairement le pouvoir par l’effet de la nature du gouvernement.

Dans la monarchie, on peut augmenter les tributs ; parce que la modération du gouvernement y peut procurer des richesses : c’est comme la récompense du prince, à cause du respect qu’il a pour les loix.

Dans l’état despotique, on ne peut pas les augmenter, parce qu’on ne peut pas augmenter la servitude extrême.

CHAPITRE XIV.

Que la nature des tributs est relative au gouvernement.


L’IMPÔT par tête est plus naturel à la servitude ; l’impôt sur les marchandises est plus naturel à la liberté, parce qu’il se rapporte d’une maniere moins directe à la personne.

Il est naturel au gouvernement despotique, que le prince ne donne point d’argent à sa milice ou aux gens de la cour ; mais qu’il leur distribue des terres ; &, par conséquent, qu’on y leve peu de tributs. Que si le prince donne de l’argent, le tribut le plus naturel qu’il puisse lever est un tribut par tête. Ce tribut ne peut être que très-modique : car, comme on n’y peut pas faire diverses classes considérables, à cause des abus qui en résulteroient, vu l’injustice & la violence du gouvernement, il faut nécessairement se régler, sur le taux de ce que peuvent payer les plus misérables.

Le tribut naturel au gouvernement modéré, est l’impôt sur les marchandises. Cet impôt étant réellement payé par l’acheteur, quoique le marchand l’avance, est un prêt que le marchand a déja fait à l’acheteur : ainsi, il faut regarder le négociant, & comme le débiteur général de l’état, & comme le créancier de tous les particuliers. Il avance à l’état le droit que l’acheteur lui paiera quelque jour ; & il a payé, pour l’acheteur, le droit qu’il a payé pour la marchandise. On sent donc que plus le gouvernement est modéré, que plus l’esprit de liberté regne, que plus les fortunes ont de sûreté, plus il est facile au marchand d’avancer à l’état, & de prêter au particulier des droits considérables. En Angleterre, un marchand prête réellement à l’état cinquante ou soixante livres sterling à chaque tonneau de vin qu’il reçoit. Quel est le marchand qui oseroit faire une chose de cette espece dans un pays gouverné comme la Turquie ? & quand il l’oseroit faire, comment le pourroit-il, avec une fortune suspecte, incertaine, ruinée ?


CHAPITRE XV.

Abus de la liberté.


CES grands avantages de la liberté ont fait que l’on a abusé de la liberté même. Parce que le gouvernement modéré a produit d’admirables effets, on a quitté cette modération : parce qu’on a tiré de grands tributs, on en a voulu tirer d’excessifs : &, méconnoissant la main de la liberté qui faisoit ce présent, on s’est adressé à la servitude qui refuse tout.

La liberté a produit l’excès des tributs : mais l’effet de ces tributs excessifs est de produire, à leur tour, la servitude ; & l’effet de la servitude, de produire la diminution des tributs.

Les monarques de l’Asie ne font gueres d’édits que pour exempter, chaque année, de tributs quelque province de leur empire[480] : les manifestations de leur volonté sont des bienfaits. Mais, en Europe, les édits des princes affligent même avant qu’on les ait vus, parce qu’ils y parlent toujours de leurs besoins, & jamais des nôtres.

D’une impardonnable nonchalance que les ministres de ces pays-là tiennent du gouvernement & souvent du climat, les peuples tirent cet avantage, qu’ils ne sont point sans cesse accablés par de nouvelles demandes. Les dépenses n’y augmentent point, parce qu’on n’y fait point de projets nouveaux ; & si, par hazard, on y en fait, ce sont des projets dont on voit la fin, & non des projets commencés. Ceux qui gouvernent l’état ne le tourmentent pas, parce qu’ils ne se tourmentent pas sans cesse eux-mêmes. Mais, pour nous, il est impossible que nous ayions jamais de regle dans nos finances, parce que nous sçavons toujours que nous ferons quelque chose, & jamais ce que nous ferons.

On n’appelle plus, parmi nous, un grand ministre celui qui est le sage dispensateur des revenus publics ; mais celui qui est homme d’industrie, & qui trouve ce qu’on appelle des expédiens.


CHAPITRE XVI.

Des conquêtes des Mahométans.


CE furent ces tributs[481] excessifs qui donnerent lieu à cette étrange facilité que trouverent les Mahométans dans leurs conquêtes. Les peuples, au lieu de cette suite continuelle de vexations que l’avarice subtile des empereurs avoit imaginées, se virent soumis à un tribut simple, payé aisément, reçu de même ; plus heureux d’obéir à une nation barbare qu’à un gouvernement corrompu, dans lequel ils souffroient tous les inconvéniens d’une liberté qu’ils n’avoient plus, avec toutes les horreurs d’une servitude présente.


CHAPITRE XVII.

De l’augmentation des troupes.


UNE maladie nouvelle s’est répandue en Europe ; elle a saisi nos princes, & leur fait entretenir un nombre désordonné de troupes. Elle a ses redoublemens, & elle devient nécessairement contagieuse : car, sitôt qu’un état augmente ce qu’il appelle ses troupes, les autres soudain augmentent les leurs ; de façon qu’on ne gagne rien par-là, que la ruine commune. Chaque monarque tient sur pied toutes les armées qu’il pourroit avoir, si ses peuples étoient en danger d’être exterminés ; & on nomme paix cet état[482] d’effort de tous contre tous. Aussi l’Europe est-elle si ruinée, que les particuliers qui seroient dans la situation où sont les trois puissances de cette partie du monde les plus opulentes, n’auroient pas de quoi vivre. Nous sommes pauvres avec les richesses & le commerce de tout l’univers ; & bientôt, à force d’avoir des soldats, nous n’aurons plus que des soldats, & nous serons comme des Tartares[483].

Les grands princes, non contens d’acheter les troupes des plus petits, cherchent de tous côtés à payer des alliances ; c’est-à-dire, presque toujours à perdre leur argent.

La suite d’une telle situation est l’augmentation perpétuelle des tributs : &, ce qui prévient tous les remedes à venir, on ne compte plus sur les revenus, mais on fait la guerre avec son capitale. Il n’est pas inoui de voir des états hypothéquer leurs fonds pendant la paix même ; & employer, pour se ruiner, des moyens qu’ils appellent extraordinaires, & qui le sont si fort que le fils de famille le plus dérangé les imagine à peine.


CHAPITRE XVIII.

De la remise des tributs.


LA maxime des grands empires d’orient, de remettre les tributs aux provinces qui ont souffert, devroit bien être portée dans les états monarchiques. Il y en a bien où elle est établie : mais elle accable plus que si elle n’y étoit pas ; parce que le prince n’en levant ni plus ni moins, tout l’état devient solidaire. Pour soulager un village qui paie mal, on charge un autre qui paie mieux ; on ne rétablit point le premier, on détruit le second. Le peuple est désespéré entre la nécessité de payer de peur des exactions, & le danger de payer crainte des surcharges.

Un état bien gouverné doit mettre, pour le premier article de sa dépense, une somme réglée pour les cas fortuits. Il en est du public comme des particuliers, qui se ruinent lorsqu’ils dépensent exactement les revenus de leurs terres.

A l’égard de la solidité entre les habitans du même village, on a dit[484] qu’elle étoit raisonnable, parce qu’on pouvoit supposer un complot frauduleux de leur part : mais où a-t-on pris que, sur des suppositions, il faille établir une chose injuste par elle-même & ruineuse pour l’état ?


CHAPITRE XIX.

Qu’est-ce qui est plus convenable au prince & au peuple, de la ferme ou de la régie des tributs ?


LA régie est l’administration d’un bon pere de famille, qui leve lui-même, avec économie & avec ordre, ses revenus.

Par la régie, le prince est le maître de presser ou de retarder la levée des tributs, ou suivant ses besoins, ou suivant ceux de ses peuples. Par la régie, il épargne à l’état les profits immenses des fermiers, qui l’appauvrissent d’une infinité de manieres. Par la régie, il épargne au peuple le spectacle des fortunes subites qui l’affligent. Par la régie, l’argent levé passe par peu de mains ; il va directement au prince, par conséquent revient plus promptement au peuple. Par la régie, le prince épargne au peuple une infinité de mauvaises loix qu’exige toujours de lui l’avarice importunes des fermiers, qui montrent un avantage présent dans des réglemens funestes pour l’avenir.

Comme celui qui a l’argent est toujours le maître de l’autre, le traitant se rend despotique sur le prince même : il n’est pas législateur, mais il le force à donner des loix.

J’avoue qu’il est quelquefois utile de commencer par donner à ferme un droit nouvellement établi. Il y a un art & des inventions pour prévenir les fraudes, que l’intérêt des fermiers leur suggere, & que les régisseurs n’auroient sçu imaginer : or, le systême de la levée étant une fois fait par le fermier, on peut avec succès établir la régie. En Angleterre, l’administration de l’accise & du revenu des postes, telle qu’elle est aujourd’hui, a été empruntée des fermiers.

Dans les républiques, les revenus de l’état sont presque toujours en régie. L’établissement contraire fut un grand vice du gouvernement de Rome[485]. Dans les états despotiques, où la régie est établie, les peuples sont infiniment plus heureux ; témoin la Perse & la Chine[486]. Les plus malheureux sont ceux où le prince donne à ferme les ports de mer & les villes de commerce. L’histoire des monarchies est pleine des maux faits par les traitans.

Néron, indigné des vexations des publicains, forma le projet impossible & magnanime d’abolir tous les impôts. Il n’imagina point la régie : il fit[487] quatre ordonnances ; que les loix faites contre les publicains, qui avoient été jusques-là tenues secrettes, seroient publiées ; qu’ils ne pourroient plus exiger ce qu’ils avoient négligé de demander dans l’année ; qu’il y auroit un prêteur établi pour juger leurs prétentions sans formalité ; que les marchands ne paieroient rien pour les navires. Voilà les beaux jours de cet empereur.


CHAPITRE XX.

Des traitans.


TOUT est perdu, lorsque la profession lucrative des traitans parvient encore, par ses richesses, à être une profession honorée. Cela peut être bon dans les états despotiques, où souvent leur emploi est une partie des fonctions des gouverneurs eux-mêmes. Cela n’est pas bon dans la république ; & une chose pareille détruisit la république Romaine. Cela n’est pas meilleur dans la monarchie ; rien n’est plus contraire à l’esprit de ce gouvernement. Un dégoût saisit tous les autres états ; l’honneur y perd toute sa considération ; les moyens lents & naturels de se distinguer ne touchent plus ; & le gouvernement est frappé dans son principe.

On vit bien, dans les temps passés, des fortunes scandaleuses ; c’étoit une des calamités des guerres de cinquante ans : mais, pour lors, ces richesses furent regardées comme ridicules ; & nous les admirons.

Il y a un lot pour chaque profession. Le lot de ceux qui levent les tributs est les richesses ; & les récompenses de ces richesses, sont les richesses mêmes. La gloire & l’honneur sont pour cette noblesse qui ne connoît, qui ne voit, qui ne sent de vrai bien que l’honneur & la gloire. Le respect & la considération sont pour ces ministres & ces magistrats qui, ne trouvant que le travail après le travail, veillent nuit & jour pour le bonheur de l’empire.


LIVRE XIV.

Des loix, dans la rapport qu’elles ont avec la nature du climat.


CHAPITRE PREMIER.

Idée générale.


S’IL est vrai que le caractere de l’esprit & les passions du cœur soient extrêmement différentes dans les divers climats, les loix doivent être relatives & à la différence de ces passions, & à la différence de ces caracteres.


CHAPITRE II.

Combien les hommes sont différens dans les divers climats.


L’AIR froid[488] resserre les extrémités des fibres extérieures de notre corps ; cela augmente leur ressort, & favorise le retour du sang des extrémités vers le cœur. Il diminue la longueur[489] de ces mêmes fibres ; il augmente donc encore par-là leur force. L’air chaud, au contraire, relâche les extrémités des fibres, & les allonge ; il diminue donc leur force & leur ressort.

On a donc plus de vigueur dans les climats froids. L’action du cœur & la réaction des extrémités des fibres s’y font mieux, les liqueurs sont mieux en équilibre, le sang est plus déterminé vers le cœur, & réciproquement le cœur a plus de puissance. Cette force plus grande doit produire bien des effets : par exemple, plus de confiance en soi-même, c’est-à-dire, plus de courage ; plus de connoissance de sa supériorité, c’est-à-dire, moins de desir de la vengeance ; plus d’opinion de sa sûreté, c’est-à-dire, plus de franchise, moins de soupçons, de politique & de ruses. Enfin, cela doit faire des caracteres bien différens. Mettez un homme dans un lieu chaud & enfermé ; il souffrira, par les raisons que je viens de dire, une défaillance de cœur très-grande. Si, dans cette circonstance, on va lui proposer une action hardie, je crois qu’on l’y trouvera très-peu disposé ; sa foiblesse présente mettra un découragement dans son ame ; il craindra tout, parce qu’il sentira qu’il ne peut rien. Les peuples des pays chauds sont timides, comme les vieillards le sont ; ceux des pays froids sont courageux, comme le sont les jeunes gens. Si nous faisons attention aux dernieres[490] guerres, qui sont celles que nous avons le plus sous nos yeux, & dans lesquelles nous pouvons mieux voir de certains effets légers, imperceptibles de loin, nous sentirons bien que les peuples du nord, transportés dans les pays du midi[491], n’y ont pas fait d’aussi belles actions que leurs compatriotes qui, combattant dans leur propre climat, y jouissoient de tout leur courage.

La force des fibres des peuples du nord fait que les sucs les plus grossiers sont tirés des alimens. Il en résulte deux choses : l’une, que les parties du chyle, ou de la lymphe, sont plus propres, par leur grande surface, à être appliquées sur les fibres & à les nourrir : l’autre, qu’elles sont moins propres, par leur grossiéreté, à donner une certaine subtilité au suc nerveux. Ces peuples auront donc de grands corps, & peu de vivacité.

Les nerfs, qui aboutissent de tous côtés au tissu de notre peau, sont chacun un faisceau de nerfs. Ordinairement ce n’est pas tout le nerf qui est remué ; c’en est une partie infiniment petite. Dans les pays chauds, où le tissu de la peau est relâché, les bouts des nerfs sont épanouis, & exposés à la plus petite action des objets les plus foibles. Dans les pays froids, le tissu de la peau est resserré & les mammelons comprimés ; les petites houpes sont, en quelque façon, paralytiques ; la sensation ne passe gueres au cerveau, que lorsqu’elle est extrêmement forte, & qu’elle est de tout le nerf ensemble. Mais c’est d’un nombre infini de petites sensations que dépendent l’imagination, le goût, la sensibilité, la vivacité.

J’ai observé le tissu extérieur d’une langue de mouton, dans l’endroit où elle paroît, à la simple vue, couverte de mammelons. J’ai vu, avec un microscope, sur ces mammelons, de petits poils, ou une espece de duvet ; entre les mammelons, étoient des pyramides, qui formoient, par bout, comme de petits pinceaux. Il y a grande apparence que ces pyramides sont le principal organe du goût.

J’ai fait geler la moitié de cette langue : & j’ai trouvé, à la simple vue, les mammelons considérablement diminués ; quelques rangs même de mammelons s’étoient enfoncés dans leur gaîne : j’en ai examiné le tissu avec le microscope, je n’ai plus vu de pyramides. A mesure que la langue s’est dégelée, les mammelons, à la simple vue, ont paru se relever ; &, au microscope les petites houpes ont commencé à reparoître.

Cette observation confirme ce que j’ai dit, que, dans les pays froids, les houpes nerveuses sont moins épanouies : elles s’enfoncent dans leurs gaînes, où elles sont à couvert de l’action des objets extérieurs. Les sensations sont donc moins vives.

Dans les pays froids, on aura peu de sensibilité pour les plaisirs ; elle sera plus grande dans les pays tempérés ; dans les pays chauds, elle sera extrême. Comme on distingue les climats par les degrés de latitude, on pourroit les distinguer, pour ainsi dire, par les degrés de sensibilité. J’ai vu, les opéra d’Angleterre & d’Italie ; ce sont les mêmes pieces & les mêmes acteurs : mais la même musique produit des effets si différens sur les deux nations, l’une est si calme, & l’autre si transportée, que cela paroît inconcevable.

Il en sera de même de la douleur : elle est excitée en nous par le déchirement de quelque fibre de notre corps. L’auteur de la nature a établi que cette douleur seroit plus forte, à mesure que le dérangement seroit plus grand : or, il est évident que les grands corps & les fibres grossieres des peuples du nord sont moins capables de dérangement, que les fibres délicates des peuples des pays chauds ; l’ame y est donc moins sensible à la douleur. Il faut écorcher un Moscovite, pour lui donner du sentiment.

Avec cette délicatesse d’organes que l’on a dans les pays chauds, l’ame est souverainement émue par tout ce qui a du rapport à l’union des deux sexes ; tout conduit à cet objet.

Dans les climats du nord, à peine le physique de l’amour a-t-il la force de se rendre bien sensible : dans les climats tempérés, l’amour, accompagné de mille accessoires, se rend agréable par des choses qui d’abord semblent être lui-même, & ne sont pas encore lui : dans les climats plus chauds, on aime l’amour pour lui-même ; il est la cause unique du bonheur, il est la vie.

Dans les pays du midi, une machine délicate, foible, mais sensible, se livre à un amour qui, dans un serrail, naît & se calme sans cesse, ou bien à un amour qui, laissant les femmes dans une plus grande indépendance, est exposé à mille troubles. Dans les pays du nord, une machine saine & bien constituée, mais lourde, trouve ses plaisirs dans tout ce qui peut remettre les esprits en mouvement ; la chasse, les voyages, la guerre, le vin. Vous trouverez, dans les climats du nord, des peuples qui ont peu de vices, assez de vertus, beaucoup de sincérité & de franchise. Approchez des pays du midi, vous croirez vous éloigner de la morale même ; des passions plus vives multiplieront les crimes ; chacun cherchera à prendre sur les autres tous les avantages qui peuvent favoriser ces mêmes passions. Dans les pays tempérés, vous verrez des peuples inconstans dans leurs manieres, dans leurs vices mêmes, & dans leurs vertus : le climat n’y a pas une qualité assez déterminée pour les fixer eux-mêmes.

La chaleur du climat peut être si excessive, que le corps y sera absolument sans force. Pour lors, l’abbattement passera à l’esprit même ; aucune curiosité, aucune noble entreprise, aucun sentiment généreux ; les inclinations y seront toutes passives ; la paresse y sera le bonheur ; la plupart des châtimens y seront moins difficiles à soutenir, que l’action de l’ame ; & la servitude moins insupportable, que la force d’esprit qui est nécessaire pour se conduire soi-même.


CHAPITRE III.

Contradiction dans les caracteres de certains peuples du midi.


LES Indiens[492] sont naturellement sans courage ; les enfans[493] même des Européens nés aux Indes perdent celui de leur climat. Mais comment accorder cela avec leurs actions atroces, leurs coutumes, leurs pénitences barbares ? Les hommes s’y soumettent à des maux incroyables, les femmes s’y brûlent elles-mêmes : voilà bien de la force pour tant de foiblesse.

La nature, qui a donné à ces peuples une foiblesse qui les rend timides, leur a donné aussi une imagination si vive, que tout les frappe à l’excès. Cette même délicatesse d’organes, qui leur fait craindre la mort, sert aussi à leur faire redouter mille choses plus que la mort. C’est la même sensibilité, qui leur fait fuir tous les périls, & les leur fait tous braver.

Comme une bonne éducation est plus nécessaire aux enfans, qu’à ceux dont l’esprit est dans sa maturité ; de même, les peuples de ces climats ont plus besoin d’un législateur sage, que les peuples du nôtre. Plus on est aisément & fortement frappé, plus il importe de l’être d’une maniere convenable, de ne recevoir pas des préjugés, & d’être conduit par la raison.

Du temps des Romains, les peuples du nord de l’Europe vivoient sans art, sans éducation, presgue sans loix : & cependant, par le seul bon sens attaché aux fibres grossieres de ces climats, ils se maintinrent avec une sagesse admirable contre la puissance Romaine, jusqu’au moment où ils sortirent de leurs forêts pour la détruire.


CHAPITRE IV.

Cause de l’immutabilité de la religion, des mœurs, des manieres, des loix, dans les pays d’orient.


SI, avec cette foiblesse d’organes qui fait recevoir aux peuples d’orient les impressions du monde les plus fortes, vous joignez une certaine paresse dans l’esprit, naturellement liée avec celle du corps, qui fasse que cet esprit ne soit capable d’aucune action, d’aucun effort, d’aucune contention ; vous comprendrez que l’ame, qui a une fois reçu des impressions, ne peut plus en changer. C’est ce qui fait que les loix, les mœurs[494], & les manieres, même celles qui paroissent indifférentes, comme la façon de se vêtir, sont aujourd’hui en orient comme elles y étoient il y a mille ans.


CHAPITRE V.

Que les mauvais législateurs sont ceux qui ont favorisé les vices du climat, & les bons sont ceux qui s’y sont opposés.


LES Indiens croient que le repos & le néant sont le fondement de toutes choses, & la fin où elles aboutissent. Ils regardent donc l’entiere inaction comme l’état le plus parfait & l’objet de leurs desirs. Ils donnent au souverain-être[495] le surnom d’immobile. Les Siamois croient que la félicité[496] suprême consiste à n’être point obligé d’animer une machine & de faire agir un corps.

Dans ces pays, où la chaleur excessive énerve & accable, le repos est si délicieux, & le mouvement si pénible, que ce systême de métaphysique paroît naturel ; &[497] Foë, législateur des Indes, a suivi ce qu’il sentoit, lorsqu’il a mis les hommes dans un état extrêmement passif : mais sa doctrine, née de la paresse du climat, la favorisant à son tour, a causé mille maux.

Les législateurs de la Chine furent plus sensés, lorsque, considérant les hommes, non pas dans l’état paisible où ils seront quelque jour, mais dans l’action propre à leur faire remplir les devoirs de la vie, ils firent leur leur religion, leur philosophie & leurs loix toutes pratiques. Plus les causes physiques portent les hommes au repos, plus les causes morales les en doivent éloigner.


CHAPITRE VI.

De la culture des terres, dans les climats chauds.


LA culture des terres est le plus grand travail des hommes. Plus le climat les porte à fuir ce travail, plus la religion & les loix doivent y exciter. Ainsi les loix des Indes, qui donnent les terres aux princes, & ôtent aux particuliers l’esprit de propriété, augmentent les mauvais effets du climat, c’est-à-dire, la paresse naturelle.


CHAPITRE VII.

Du monachisme.


LE monachisme y fait les mêmes maux ; il est né dans les pays chauds d’orient, où l’on est moins porté à l’action qu’à la spéculation.

En Asie, le nombre des derviches ou moines semble augmenter avec la chaleur du climat ; les Indes, où elle est excessive, en sont remplies : on trouve en Europe cette même différence.

Pour vaincre la paresse du climat, il faudroit que les loix cherchassent à ôter tous les moyens de vivre sans travail : mais, dans le midi de l’Europe, elles font tout le contraire ; elles donnent à ceux qui veulent être oisifs des places propres à la vie spéculative, & y attachent des richesses immenses. Ces gens, qui vivent dans une abondance qui leur est à charge, donnent avec raison leur superflu au bas peuple : il a perdu la propriété des biens ; ils l’en dédommagent par l’oisiveté dont ils le font jouir ; & il parvient à aimer sa misere même.


CHAPITRE VIII.

Bonnes coutume de la Chine.


LES relations[498] de la Chine nous parlent de la cérémonie d’ouvrir les terres, que l’empereur fait tous les ans[499]. On a voulu exciter[500] les peuples au labourage par cet acte public & solemnel.

De plus : l’empereur est informé chaque année du laboureur qui s’est le plus distingué dans sa profession ; il le fait mandarin du huitieme ordre.

Chez les anciens Perses[501], le huitieme jour du mois nommé chorrem-ruz, les rois quittoient leur faste pour manger avec les laboureurs. Ces institutions sont admirables pour encourager l’agriculture.


CHAPITRE IX.

Moyens d’encourager l’industrie.


JE ferai voir, au livre XIX, que les nations paresseuses sonr ordinairement orgueilleuses. On pourroit tourner l’effet contre la cause, & détruire la paresse par l’orgueil. Dans le midi de l’Europe, où les peuples sont si frappés par le point d’honneur, il seroit bon de donner des prix aux laboureurs qui auroient le mieux cultivés leurs champs, ou aux ouvriers qui auroient porté plus loin leur industrie. Cette pratique réussira même par tout pays. Elle a servi de nos jours, en Irlande, à l’établissement d’une des plus importantes manufactures de toile qui soit en Europe.


CHAPITRE X.

Des loix qui ont rapport à la sobriété des peuples.


DANS les pays chauds, la partie aqueuse du sang se dissipe beaucoup par la transpiration[502] ; il y faut donc substituer un liquide pareil. L’eau y est d’un usage admirable : les liqueurs fortes y coaguleroient les globules[503] du sang qui restent après la dissipation de la partie aqueuse.

Dans les pays froids, la partie aqueuse du sang s’exhale peu par la transpiration ; elle reste en grande abondance : on y peut donc user de liqueurs spiritueuses, sans que le sang se coagule. On y est plein d’humeurs : les liqueurs fortes, qui donnent du mouvement au sang, y peuvent être convenables.

La loi de Mahomet, qui défend de boire du vin, est donc une loi du climat d’Arabie : aussi, avant Mahomet, l’eau étoit-elle la boisson commune des Arabes. La loi[504] qui défendoit aux Carthaginois de boire du vin étoit aussi une loi du climat ; effectivement le climat de ces deux pays est, à peu près, le même.

Une pareille loi ne seroit pas bonne dans les pays froids, où le climat semble forcer à une certaine ivrognerie de nation, bien différente de celle de la personne. L’ivrognerie se trouve établie par toute la terre, dans la proportion de la froideur & de l’humidité du climat. Passez de l’équateur jusqu’à notre pôle, vous y verrez l’ivrognerie augmenter avec les degrés de latitude. Passez du même équateur au pôle opposé, vous y trouverez l’ivrognerie aller vers le midi[505], comme de ce côté-ci elle avoit été vers le nord.

Il est naturel que, là où le vin est contraire au climat, & par conséquent à la santé, l’excès en soit plus sévérement puni, que dans les pays où l’ivrognerie a peu de mauvais effets pour la personne ; où elle en a peu pour la société ; où elle ne rend point les hommes furieux, mais seulement stupides. Ainsi les loix[506] qui ont puni un homme ivre, & pour la faute qu’il faisoit & pour l’ivresse, n’étoient appliquables qu’à l’ivrognerie de la personne, & non à l’ivrognerie de la nation. Un Allemand boit par coutume, un Espagnol par choix.

Dans les pays chauds, le relâchement des fibres produit une grande transpiration des liquides : mais les parties solides se dissipent moins. Les fibres, qui n’ont qu’une action très-foible & peu de ressort, ne s’usent gueres ; il faut peu de suc nourricier pour les réparer : on y mange donc très-peu.

Ce font les différens besoins, dans les différens climats, qui ont formé les différentes manieres de vivre ; & ces différentes manieres de vivre ont formé les diverses sortes de loix. Que, dans une nation, les hommes se communiquent beaucoup, il faut de certaines loix ; il en faut d’autres, chez un peuple où l’on ne se communique point.


CHAPITRE XI.

Des loix qui ont rapport aux maladies du climat.


HÉRODOTE[507] nous dit que les loix des juifs sur la lepre ont été tirées de la pratique des Egyptiens. En effet,les mêmes maladies demandoient les mêmes remedes. Ces loix furent inconnues aux Grecs & aux premiers Romains, aussi bien que le mal. Le climat de l’Égypte & de la Palestine les rendit nécessaires ; & la facilité qu’a cette maladie à se rendre populaire nous doit bien faire sentir la sagesse & la prévoyance de ces loix.

Nous en avons nous-mêmes éprouvé les effets. Les croisades nous avoient apporté la lepre ; les réglemens sages que l’on fit l’empêcherent de gagner la masse du peuple.

On voit, par la loi[508] des Lombards, que cette maladie étoit répandue en Italie avant les croisades, & mérita l’attention des législateurs. Rotharis ordonna qu’un lépreux, chassé de sa maison, & relégué dans un endroit particulier, ne pourroit disposer de ses biens ; parce que, dès le moment qu’il avoit été tiré de la maison, il étoit censé mort. Pour empêcher toute communication avec les lépreux, on les rendoit incapables des effets civils.

Je pense que cette maladie fut apportée en Italie par les conquêtes des empereurs Grecs, dans les armées desquels il pouvoit y avoir des milices de la Palestine ou de l’Égypte. Quoi qu’il en soit, les progrès furent arrêtés jusqu’au temps des croisades.

On dit que les soldats de Pompée, revenant de Syrie, rapporterent une maladie à peu près pareille à la lepre. Aucun réglement, fait pour lors, n’est venu jusqu’à nous : mais il y a apparence qu’il y en eut, puisque ce mal fut suspendu jusqu’au temps des Lombards.

Il y a deux siecles qu’une maladie, inconnue à nos peres, passa du nouveau monde dans celui-ci, & vint attaquer la nature humaine jusques dans la source de la vie & des plaisirs. On vit la plupart des plus grandes familles du midi de l’Europe périr par un mal qui devint trop commun pour être honteux, & ne fut plus que funeste. Ce fut la soif de l’or qui perpétua cette maladie ; on alla sans cesse en Amérique, & on en rapporta toujours de nouveaux levains.

Des raisons pieuses voulurent demander qu’on laissât cette punition sur le crime : mais cette calamité étoit entrée dans le sein du mariage, & avoit déja corrompu l’enfance même.

Comme il est de la sagesse des législateurs de veiller à la santé des citoyens, il eût été très-censé d’arrêter cette communication par des loix faites sur le plan des loix Mosaïques.

La peste est un mal dont les ravages sont encore plus prompts & plus rapides. Son siege principal est en Égypte, d’où elle se répand par tout l’univers. On a fait, dans la plupart des états de l’Europe, de très-bons réglemens pour l’empêcher d’y pénétrer, & on a imaginé, de nos jours, un moyen admirable de l’arrêter : on forme une ligne de troupes autour du pays infecté, qui empêche toute communication.

Les[509] Turcs, qui n’ont à cet égard aucune police, voient les Chrétiens, dans la même ville, échapper au danger, & eux seuls périr. Ils achetent les habits des pestiférés, s’en vêtissent & vont leur train. La doctrine d’un destin rigide, qui regle tout, fait du magistrat un spectateur tranquille : il pense que dieu a déja fait, & que lui n’a rien à faire.


CHAPITRE XII.

Des loix contre ceux qui se tuent[510] eux-mêmes.


NOUS ne voyons point, dans les histoires, que les Romains se fissent mourir sans sujet : mais les Anglois se tuent, sans qu’on puisse imaginer aucune raison qui les y détermine ; ils se tuent dans le sein même du bonheur. Cette action, chez les Romains, étoit l’effet de l’éducation ; elle tenoit à leur maniere de penser & à leurs coutumes : chez les Anglois ; elle est l’effet d’une maladie[511] ; elle tient à l’état physique de la machine, & est indépendante de toute autre cause.

Il y a apparence que c’est un défaut de filtration du suc nerveux : la machine, dont les forces motrices se trouvent à tout moment sans action, est lasse d’elle-même ; l’ame ne sent point de douleur, mais une certaine difficulté de l’existence. La douleur est un mal local, qui nous porte au desir de voir cesser cette douleur ; le poids de la vie est un mal qui n’a point de lieu particulier, & qui nous porte au desir de voir finir cette vie.

Il est clair que les loix civiles de quelques pays ont eu des raisons pour flétrir l’homicide de soi-même : mais, en Angleterre, on ne peut pas plus le punir qu’on ne punit les effets de la démence.


CHAPITRE XIII.

Effets qui résultent du climat d’Angleterre.


DANS une nation à qui une maladie du climat affecte tellement l’ame, qu’elle pourroit porter le dégoût de toutes choses, jusqu’à celui de la vie, on voit bien que le gouvernement qui conviendroit le mieux à des gens à qui tout seroit insupportable, seroit celui où ils ne pourroient pas se prendre à un seul de ce qui causeroit leurs chagrins ; & où les loix gouvernant plutôt que les hommes, il faudroit, pour changer l’état, les renverser elles-mêmes.

Que si la même nation avoit encore reçu du climat un certain caractere d’impatience, qui ne lui permît pas de souffrir long-temps les mêmes choses ; on voit bien que le gouvernement dont nous venons de parler seroit encore le plus convenable.

Ce caractere d’impatience n’est pas grand par lui-même ; mais il peut le devenir beaucoup, quand il est joint avec le courage.

Il est différent de la légéreté, qui fait que l’on entreprend sans sujet, & que l’on abandonne de même. Il approche plus de l’opiniâtreté ; parce qu’il vient d’un sentiment des maux, si vif, qu’il ne s’affoiblit pas même par l’habitude de les souffrir.

Ce caractere, dans une nation libre, seroit très-propre à déconcerter les projets de la tyrannie[512], qui est toujours lente & foible dans ses commencemens, comme elle est prompte & vive dans sa fin ; qui ne montre d’abord qu’une main pour secourir, & opprime ensuite avec une infinité de bras.

La servitude commence toujours par le sommeil. Mais un peuple qui n’a de repos dans aucune situation, qui se tâte sans cesse, & trouve tous les endroits douloureux, ne pourroit gueres s’endormir.

La politique est une lime sourde, qui use & qui parvient lentement à sa fin. Or, les hommes dont nous venons de parler ne pourroient soutenir les lenteurs, les détails, le sang-froid des négociations, ils y réussiroient souvent moins que toute autre nation ; & ils perdroient, par leurs traités, ce qu’ils auroient obtenu par leurs armes.


CHAPITRE XIV.

Autres effets du climat.


NOS peres, les anciens Germains, habitoient un climat où les passions étoient très-calmes. Leurs loix ne trouvoient, dans les choses, que ce qu’elles voyoient, & n’imaginoient rien de plus. Et, comme elles jugeoient des insultes faites aux hommes par la grandeur des blessures, elles ne mettoient pas plus de rafinement dans les offenses faites aux femmes. La loi des Allemands[513] est là-dessus fort singuliere. Si l’on découvre une femme à la tête, on paiera une amende de six sols ; autant si c’est à la jambe jusqu’au genou ; le double depuis le genou. Il semble que la loi mesuroit la grandeur des outrages faits à la personne des femmes, comme on mesure une figure de géométrie ; elle ne punissoit point le crime de l’imagination, elle punissoit celui des yeux. Mais, lorsqu’une nation Germanique se fut transportée en Espagne, le climat trouva bien d’autres loix. La loi des Wisigoths défendit aux médecins de saigner une femme ingénue qu’en présence de son pere ou de sa mere, de son frere, de son fils, ou de son oncle. L’imagination des peuples s’alluma, celle des législateurs s’échauffa de meme ; la loi soupçonna tout, pour un peuple qui pouvoit tout soupçonner.

Ces loix eurent donc une extrême attention sur les deux sexes. Mais il semble que, dans les punitions qu’elles tirent, elles songerent plus à flatter la vengeance particuliere, qu’à exercer la vengeance publique. Ainsi, dans la plupart des cas, elles réduisoient les deux coupables dans la servitude des parens ou du mari offensé. Une femme[514] ingénue, qui s’étoit livrée à un homme marié, étoit remise dans la puissance de sa femme, pour en disposer à sa volonté. Elles obligeoient les esclaves[515] de lier & de présenter au mari sa femme qu’ils surprenoient en adultere : elles permettoient à ses enfans[516] de l’accuser, & de mettre à la question ses esclaves pour la convaincre. Aussi furent-elles plus propres à rafiner à l’excès un certain point d’honneur, qu’à former une bonne police. Et il ne faut pas être étonné si le comte Julien crut qu’un outrage de cette espece demandoit la perte de sa patrie & de son roi. On ne doit pas être surpris si les Maures, avec une telle conformité de mœurs, trouverent tant de facilité à s’établir en Espagne, à s’y maintenir, & à retarder la chûte de leur empire.


CHAPITRE XV.

De la différente confiance que les loix ont dans le peuple, selon les climats.


LE peuple Japonois a un caractere si atroce, que ses législateurs & ses magistrats n’ont pu avoir aucune confiance en lui : ils ne lui ont mis devant les yeux que des juges, des menaces & des châtimens : ils l’ont soumis, pour chaque démarche, à l’inquisition de la police. Ces loix qui, sur cinq chefs de famille, en établissent un comme magistrat sur les quatre autres ; ces loix qui, pour un seul crime, punissent toute une famille ou tout un quartier ; ces loix qui ne trouvent point d’innocens là où il peut y avoir un coupable, sont faites pour que tous les hommes se méfient les uns des autres, pour que chacun recherche la conduite de chacun, & qu’il en soit l’inspecteur, le témoin & le juge.

Le peuple des Indes, au contraire, est doux[517], tendre, compatissant. Aussi ses législateurs ont-ils eu une grande confiance en lui. Ils ont établi peu[518] de peines, & elles sont peu séveres ; elles ne sont pas même rigoureusemenr exécutées. Ils ont donné les neveux aux oncles, les orphelins aux tuteurs, comme on les donne ailleurs à leurs peres : ils ont réglé la succession par le mérite reconnu du successeur. Il semble qu’ils ont pensé que chaque citoyen devoit se reposer sur le bon naturel des autres.

Ils donnent aisément la liberté[519] à leurs esclaves ; ils les marient ; ils les traitent comme leurs enfans[520] : heureux climat, qui fait naître la candeur des mœurs, & produit la douceur des loix !


LIVRE XV.

Comment les loix de l’esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat.


CHAPITRE PREMIER.

De l’esclavage civil.


L’ESCLAVAGE proprement dit est l’établissement d’un droit qui rend un homme tellement propre à un autre homme, qu’il est le maître absolu de sa vie & de ses biens. Il n’est pas bon par sa nature : il n’est utile ni au maître, ni à l’esclave : à celui-ci, parce qu’il ne peut rien faire par vertu ; à celui-là, parce qu’il contracte avec ses esclaves toutes sortes de mauvaises habitudes, qu’il s’accoutume insensiblement à manquer à toutes les vertus morales, qu’il devient fier, prompt, dur, colere, voluptueux, cruel.

Dans les pays despotiques, où l’on est déja sous l’esclavage politique, l’esclavage civil est plus tolérable qu’ailleurs. Chacun y doit être assez content d’y avoir sa subsistance & la vie. Ainsi, la condition de l’esclave n’y est gueres plus à charge que la condition du sujet.

Mais, dans le gouvernement monarchique, où il est : souverainement important de ne point abbattre ou avilir la nature humaine, il ne faut point d’esclaves. Dans la démocratie où tout le monde est égal, & dans l’aristocratie où les loix doivent faire leurs efforts pour que tout le monde soit aussi égal que la nature du gouvernement peut le permettre, des esclaves sont contre l’esprit de la constitution ; ils ne servent qu’à donner aux citoyens une puissance & un luxe qu’ils ne doivent point avoir.


CHAPITRE II.

Origine du droit de l’esclavage, chez les jurisconsultes Romains.


ON ne croiroit jamais que c’eût été la pitié qui eût établi l’esclavage ; & que, pour cela, elle s’y fût prise de trois manieres[521].

Le droit des gens a voulu que les prisonniers fussent esclaves, pour qu’on ne les tuât pas. Le droit civil des Romains permit à des débiteurs, que leurs créanciers pouvoient maltraiter, de se vendre eux-mêmes : & le droit naturel a voulu que des enfans, qu’un pere esclave ne pouvoit plus nourrir, fussent dans l’esclavage comme leur pere.

Ces raisons des jurisconsultes ne sont point sensées. Il est faux qu’il soit permis de tuer dans la guerre, autrement que dans le cas de nécessité : mais, dès qu’un homme en a fait un autre esclave, on ne peut pas dire qu’il ait été dans la nécessité de le tuer, puisqu’il ne l’a pas fait. Tout le droit que la guerre peut donner sur les captifs, est de s’assurer tellement de leur personne, qu’ils ne puissent plus nuire. Les homicides faits de sang-froid par les soldats, & après la chaleur de l’action, sont rejettés de toutes les nations[522] du monde.

2°. Il n’est pas vrai qu’un homme libre puisse se vendre. La vente suppose un prix : l’esclave se vendant, tous ses biens entreroient dans la propriété du maître, le maître ne donneroit donc rien, & l’esclave ne recevroit rien. Il auroit un pécule, dira-t-on : mais le pécule est accessoire à la personne. S’il n’est pas permis de se tuer, parce qu’on se dérobe à sa patrie, il n’est pas plus permis de se vendre. La liberté de chaque citoyen est une partie de la liberté publique. Cette qualité, dans l’état populaire, est même une partie de la souveraineté. Vendre la qualité de citoyen est un[523] acte d’une extravagance, qu’on ne peut pas la supposer dans un homme. Si la liberté a un prix pour celui qui l’achete, elle est sans prix pour celui qui la vend. La loi civile, qui a permis aux hommes le partage des biens, n’a pu mettre au nombre des biens une partie des hommes qui devoient faire ce partage. La loi civile, qui restitue sur les contrats qui contiennent quelque lésion, ne peut s’empêcher de restituer contre un accord qui contient la lésion la plus énorme de toutes.

La troisieme maniere, c’est la naissance. Celle-ci tombe avec les deux autres. Car, si un homme n’a pu se vendre, encore moins a-t-il pu vendre son fils qui n’étoit pas né : si un prisonnier de guerre ne peut être réduit en servitude, encore moins ses enfans.

Ce qui fait que la mort d’un criminel est une chose licite, c’est que la loi qui le punit a été faite en sa faveur. Un meurtrier, par exemple, a joui de la loi qui le condamne ; elle lui a conservé la vie à tous les instans : il ne peut donc pas réclamer contre elle. Il n’en est pas de même de l’esclave : la loi de l’esclavage n’a jamais pu lui être utile ; elle est, dans tous les cas, contre lui, sans jamais être pour lui ; ce qui est contraire au principe fondamental de toutes les sociétés.

On dira qu’elle a pu lui être utile, parce que le maître lui a donné la nourriture. Il faudroit donc réduire l’esclavage aux personnes incapables de gagner leur vie. Mais on ne veut pas de ces esclaves-là. Quant aux enfans, la nature, qui a donné du lait aux meres, a pourvu à leur nourriture ; & le reste de leur enfance est si près de l’âge où est en eux la plus grande capacité de se rendre utiles, qu’on ne pourroit pas dire que celui qui les nourriroit pour être leur maître, donnât rien.

L’esclavage est d’ailleurs aussi opposé au droit civil qu’au droit naturel. Quelle loi civile pourroit empêcher un esclave de fuir, lui qui n’est point dans la société, & que par conséquent aucunes loix civiles ne concernent ? Il ne peut être retenu que par une loi de famille ; c’est-à-dire, par la loi du maître.


CHAPITRE III.

Autre origine du droit de l’esclavage.


J’AIMEROIS autant dire que le droit de l’esclavage vient du mépris qu’une nation conçoit pour une autre, fondé sur la différence des coutumes.

Lopès de Gama[524] dit, "que les Espagnols trouverent, près de sainte Marthe, des paniers où les habitans avoient des denrées ; c’étoient des cancres, des limaçons, des cigales, des sauterelles. Les vainqueurs en firent un crime aux vaincus." L’auteur avoue que c’est là-dessus qu’on fonda le droit qui rendoit les Américains esclaves des Espagnols ; outre qu’ils fumoient du tabac, & qu’ils ne se faisoient pas la barbe à l’Espagnole.

Les connoissances rendent les hommes doux ; la raison porte à l’humanité : il n’y a que les préjugés qui y fassent renoncer.


CHAPITRE IV.

Autre origine du droit de l’esclavage.


J’AIMEROIS autant dire que la religion donne à ceux qui la professent un droit de réduire en servitude ceux qui ne la professent pas, pour travailler plus aisément à sa propagation. Ce fut cette maniere de penser qui encouragea les destructeurs de l’Amérique dans les crimes[525]. C’est sur cette idée qu’ils fonderent le droit de rendre tant de peuples esclaves ; car ces brigands, qui vouloient absolument être brigands & chrétiens, étoient très-dévots.

Louis XIII[526] se fit une peine extrême de la loi qui rendoit esclaves les negres de ses colonies : mais, quand on lui eut bien mis dans l’esprit que c’étoit la voie la plus sûre pour les convertir, il y consentit.


CHAPITRE V.

De l’esclavage des negres.


SI j’avois à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les negres esclaves, voici ce que je dirois.

Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l’Afrique, pour s’en servir à défricher tant de terres.

Le sucre seroit trop cher, si l’on ne faisoit travailler la plante qui le produit par des esclaves.

Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds jusqu’à la tête ; & ils ont le nez si écrasé, qu’il est presque, impossible de les plaindre.

On ne peut se mettre dans l’esprit que dieu, qui est un être très-sage, ait mis une ame, sur-tout une ame bonne, dans un corps tout noir.

Il est si naturel de penser que c’est la couleur qui constitue l’essence de l’humanité, que les peuples d’Asie, qui font des eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu’ils ont avec nous d’une façon plus marquée.

On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Egyptiens, les meilleurs philosophes du monde, étoient d’une si grande conséquence, qu’ils faisoient mourir tous les hommes roux qui leur tomboient entre les mains.

Une preuve que les negres n’ont pas le sens commun, c’est qu’ils font plus de cas d’un collier de verre, que de l’or, qui, chez des nations policées, est d’une si grande conséquence.

Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes ; parce que, si nous les supposions des hommes, on commenceroit à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens.

De petits esprits exagerent trop l’injustice que l’on fait aux Africains. Car, si elle étoit telle qu’ils le disent, ne seroit-il pas venu dans la tête des princes d’Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d’en faire une générale en faveur de la miséricorde & de la pitié ?


CHAPITRE VI.

Véritable origine du droit de l’esclavage.


IL est temps de chercher la vraie origine du droit de l’esclavage. Il doit être fondé sur la nature des choses : voyons s’il y a des cas où il en dérive.

Dans tout gouvernement despotique, on a une grande facilité à se vendre : l’esclavage politique y anéantit, en quelque façon, la liberté civile.

M. Perry[527] dit que les Moscovites se vendent très-aisément : j’en sçais bien la raison ; c’est que leur liberté ne vaut rien.

A Achim, tout le monde cherche à se vendre. Quelques-uns des principaux seigneurs[528] n’ont pas moins de mille esclaves, qui sont des principaux marchands, qui ont aussi beaucoup d’esclaves sous eux ; & ceux-ci beaucoup d’autres : on en hérite, & on les fait trafiquer. Dans ces états, les hommes libres, trop foibles contre le gouvernement, cherchent à devenir les esclaves de ceux qui tyrannisent le gouvernement.

C’est là l’origine juste, & conforme à la raison, de ce droit d’esclavage très-doux que l’on trouve dans quelques pays : & il doit être doux, parce qu’il est fondé sur le choix libre qu’un homme, pour son utilité, se fait d’un maître ; ce qui forme une convention réciproque entre les deux parties.


CHAPITRE VII.

Autre origine du droit de l’esclavage.


VOICI une autre origine du droit de l’esclavage, & même de cet esclavage cruel que l’on voit parmi les hommes.

Il y a des pays où la chaleur énerve le corps, & affoiblit si fort le courage, que les hommes ne sont portés à un devoir pénible que par la crainte du châtiment : l’esclavage y choque donc moins la raison ; & le maître y étant aussi lâche à l’égard de son prince, que son esclave l’est à son égard, l’esclavage civil y est encore accompagné de l’esclavage politique.

Aristote[529] veut dire qu’il y a des esclaves par nature ; & ce qu’il dit ne le prouve gueres. Je crois que, s’il y en a de tels, ce sont ceux dont je viens de parler. Mais, comme tous les hommes naissent égaux, il faut dire que l’esclavage est contre la nature, quoique, dans certains pays, il soit fondé sur une raison naturelle ; & il faut bien distinguer ces pays d’avec ceux où les raisons naturelles mêmes le rejettent, comme les pays d’Europe où il a été si heureusement aboli.

Plutarque nous dit, dans la vie de Numa, que, du temps de Saturne, il n’y avoit ni maître, ni esclave. Dans nos climats, le christianisme a ramené cet âge.


CHAPITRE VIII.

Inutilité de l’esclavage parmi nous.


IL faut donc borner la servitude naturelle à de certains pays particuliers de la terre. Dans tous les autres, il me semble que, quelque pénibles que soient les travaux que la société y exige, on peut tout faire avec des hommes libres.

Ce qui me fait penser ainsi, c’est qu’avant que le christianisme eût aboli en Europe la servitude civile, on regardoit les travaux des mines comme si pénibles, qu’on croyoit qu’ils ne pouvoient être faits que par des esclaves ou par des criminels. Mais on sçait qu’aujourd’hui les hommes qui y sont employés vivent heureux[530]. On a, par de petits privileges, encouragé cette profession ; on a joint, à l’augmentation du travail, celle du gain ; & on est parvenu à leur faire aimer leur condition plus que toute autre qu’ils eussent pu prendre.

Il n’y a point de travail si pénible qu’on ne puisse proportionner à la force de celui qui le fait, pourvu que ce soit la raison & non pas l’avarice qui le regle. On peut, par la commodité des machines que l’art invente ou applique, suppléer au travail forcé qu’ailleurs on fait faire aux esclaves. Les mines des Turcs, dans le bannat de Témeswar, étoient plus riches que celles de Hongrie ; & elles ne produisoient pas tant, parce qu’ils n’imaginoient jamais que les bras de leurs esclaves.

Je ne sçais si c’est l’esprit ou le cœur qui me dicte cet article-ci. Il n’y a peut-être pas de climat sur la terre où l’on ne pût engager au travail des hommes libres. Parce que les loix étoient mal faites, on a trouvé des hommes paresseux ; parce que ces hommes étoient paresseux, on les a mis dans l’esclavage.


CHAPITRE IX.

Des nations chez lesquelles la liberté civile est généralement établie.


ON entend dire, tous les jours, qu’il seroit bon que, parmi nous, il y eût des esclaves.

Mais, pour bien juger de ceci, il ne faut pas examiner s’ils seroient utiles à la petite partie riche & voluptueuse de chaque nation ; sans doute qu’ils lui seroient utiles. Mais, prenant un autre point de vue, je ne crois pas qu’aucun de ceux qui la composent voulût tirer au sort, pour sçavoir qui devroit former la partie de la nation qui seroit libre, & celle qui seroit esclave. Ceux qui parlent le plus pour l’esclavage l’auroient le plus en horreur, & les hommes les plus misérables en auroient horreur de même. Le cri pour l’esclavage est donc le cri du luxe & de la volupté, & non pas celui de l’amour de la félicité publique. Qui peut douter que chaque homme, en particulier, ne fût très-content d’être le maitre des biens, de l’honneur & de la vie des autres ; & que toutes ses passions ne se réveillassent d’abord à cette idée ? Dans ces choses, voulez-vous sçavoir si les desirs de chacun sont légitimes ? examinez les desirs de tous.


CHAPITRE X.

Diverses especes d’esclavage.


IL y a deux sortes de servitude, la réelle & la personnelle. La réelle est celle qui attache l’esclavage aux fonds de terre. C’est ainsi qu’étoient les esclaves chez les Germains, au rapport de Tacite[531]. Ils n’avoient point d’office dans la maison ; ils rendoient à leur maître une certaine quantité de bled, de bétail ou d’étoffe : l’objet de leur esclavage n’alloit pas plus loin. Cette espece de servitude est encore établie en Hongrie, en Boheme, & dans plusieurs endroits de la basse-Allemagne.

La servitude personnelle regarde le ministere de la maison, & se rapporte plus à la personne du maître.

L’abus extrême de l’esclavage est lorsqu’il est, en même-temps, personnel & réel. Telle étoit la servitude des Ilotes chez les Lacédémoniens ; ils étoient soumis à tous les travaux hors de la maison, & à toutes sortes d’insultes dans la maison : cette ilotie est contre la nature des choses. Les peuples simples n’ont qu’un esclavage réel[532], parce que leurs femmes & leurs enfans font les travaux domestiques. Les peuples voluptueux ont un esclavage personnel, parce que le luxe demande le service des esclaves dans la maison. Or l’ilotie joint, dans les mêmes personnes, l’esclavage établi chez les peuples voluptueux, & celui qui est établi chez les peuples simples.


CHAPITRE XI.

Ce que les loix doivent faire par rapport à l’esclavage.


MAIS, de quelque nature que soit l’esclavage, il faut que les loix civiles cherchent à en ôter, d’un côte les abus, & de l’autre les dangers.


CHAPITRE XII.

Abus de l’esclavage.


DANS les états mahométans[533], on est non-seulement maître de la vie & des biens des femmes esclaves, mais encore de ce qu’on appelle leur vertu ou leur honneur. C’est un des malheurs de ces pays, que la plus grande partie de la nation n’y soit faite que pour servir à la volupté de l’autre. Cette servitude est récompensée par la paresse dont on fait jouir de pareils esclaves ; ce qui est encore, pour l’état, un nouveau malheur.

C’est cette paresse qui rend les serrails d’orient[534] des lieux de délices, pour ceux mêmes contre qui ils sont faits. Des gens qui ne craignent que le travail peuvent trouver leur bonheur dans ces lieux tranquilles. Mais on voit que par-là on choque même l’esprit de l’établissement de l’esclavage.

La raison veut que le pouvoir du maître ne s’étende point au-delà des choses qui sont de son service : il faut que l’esclavage soit pour l’utilité, & non pas pour la volupté. Les loix de la pudicité sont du droit naturel, & doivent être senties par toutes les nations du monde.

Que si la loi qui conserve la pudicité des esclaves est bonne dans les états où le pouvoir sans bornes se joue de tout, combien le sera-t-elle dans les monarchies ? combien le sera-t-elle dans les états républicains ?

Il y a une disposition de la loi[535] des Lombards, qui paroît bonne pour tous les gouvernemens. "Si un maître débauche la femme de son esclave, ceux-ci seront tous deux libres" : tempérament admirable pour prévenir & arrêter, sans trop de rigueur, l’incontinence des maîtres.

Je ne vois pas que les Romains aient eu, à cet égard, une bonne police. Ils lâcherent la bride à l’incontinence des maîtres, ils priverent même, en quelque façon, leurs esclaves du droit des mariages. C’étoit la partie de la nation la plus vile : mais, quelque vile qu’elle fût, il étoit bon qu’elle eût des mœurs : &, de plus, en lui ôtant les mariages, on corrompoit ceux des citoyens.


CHAPITRE XIII.

Danger du grand nombre d’esclaves.


LE grand nombre d’esclaves a des effets différens dans les divers gouvernemens. Il n’est point à charge dans le gouvernement despotique ; l’esclavage politique, établi dans le corps de l’état, fait que l’on sent peu l’esclavage civil. Ceux que l’on appelle hommes libres ne le sont gueres plus que ceux qui n’y ont pas ce titre ; &, ceux-ci, en qualité d’eunuques, d’affranchis, ou d’esclaves, payant en main presque toutes les affaires, la condition d’un homme libre & celle d’un esclave se touchent de fort près. Il est donc presque indifférent que peu ou beaucoup de gens y vivent dans l’esclavage.

Mais, dans les états modérés, il est très-important qu’il n’y ait point trop d’esclaves. La liberté politique y rend précieuse la liberté civile ; & celui qui est privé de cette derniere est encore privé de l’autre. Il voit une société heureuse, dont il n’est pas même partie ; il trouve la sûreté établie pour les autres, & non pas pour lui ; il sent que son maître a une ame qui peut s’aggrandir, & que la sienne est contrainte de s’abbaisser sans cesse. Rien ne met plus près de la condition des bêtes, que de voir toujours des hommes libres, & de ne l’être pas. De telles gens sont des ennemis naturels de la société ; & leur nombre seroit dangereux.

Il ne faut donc pas être étonné que, dans les gouvernemens modérés, l’état ait été si troublé par la révolte des esclaves, & que cela soit arrivé si rarement[536] dans les états despotiques.


CHAPITRE XIV.

Des esclaves armés.


IL est moins dangereux, dans la monarchie, d’armer les esclaves, que dans les républiques. Là, un peuple guerrier, un corps de noblesse, contiendront assez ces esclaves armés. Dans la république, des hommes uniquement citoyens ne pourront gueres contenir des gens qui, ayant les armes à la main, se trouveront égaux, aux citoyens.

Les Goths qui conquirent l’Espagne se répandirent dans le pays, & bientôt se trouverent très-foibles. Ils firent trois réglemens considérables : ils abolirent l’ancienne coutume qui leur défendoit de[537] s’allier par mariage avec les Romains ; ils établirent que tous les affranchis[538] du fisc iroient à la guerre, sous peine d’être réduits en servitude ; ils ordonnerent que chaque Goth meneroit à la guerre & armeroit la dixieme[539] partie de ses esclaves. Ce nombre étoit peu considérable en comparaison de ceux qui restoient. De plus : ces esclaves menés à la guerre par leur maître ne faisoient pas un corps séparé ; ils étoient dans l’armée, & restoient, pour ainsi dire, dans la famille.


CHAPITRE XV.

Continuation du même sujet.


QUAND toute la nation est guerriere, les esclaves armés sont encore moins à craindre.

Par la loi des Allemands, un esclave qui voloit[540] une chose qui avoit été déposée, étoit soumis à la peine qu’on auroit infligée à un homme libre : mais, s’il l’enlevoit par[541] violence, il n’étoit obligé qu’à la restitution de la chose enlevée. Chez les Allemands, les actions qui avoient pour principe le courage & la force n’étoient point odieuses. Ils se servoient de leurs esclaves dans leurs guerres. Dans la plupart des républiques, on a toujours cherché à abbattre le courage des esclaves : le peuple Allemand, sûr de lui-même, songeoit à augmenter l’audace des siens ; toujours armé, il ne craignoit rien d’eux ; c’étoient des instrumens de ses brigandages ou de sa gloire.


CHAPITRE XVI.

Précautions à prendre dans le gouvernement modéré.


L’HUMANITÉ que l’on aura pour les esclaves pourra prévenir, dans l’état modéré, les dangers que l’on pourroit craindre de leur trop grand nombre. Les hommes s’accoutument à tout, & à la servitude même, pourvu que le maître ne soit pas plus dur que la servitude. Les Athéniens traitoient leurs esclaves avec une grande douceur : on ne voit point qu’ils aient troublé l’état à Athenes, comme ils ébranlerent celui de Lacédémone.

On ne voit point que les premiers Romains aient eu des inquiétudes à l’occasion de leurs esclaves. Ce fut lorsqu’ils eurent perdu pour eux tous les sentimens de l’humanité, que l’on vit naître ces guerres civiles qu’on a comparées aux guerres Puniques[542].

Les nations simples, & qui s’attachent elles-mêmes au travail, ont ordinairement plus de douceur pour leurs esclaves, que celles qui y ont renoncé. Les premiers Romains vivoient, travailloient & mangeoient avec leurs esclaves : ils avoient pour eux beaucoup de douceur & d’équité ; la plus grande peine qu’ils leur infligeassent étoit de les faire passer devant leurs voisins avec un morceau de bois fourchu sur le dos. Les mœurs suffisoient pour maintenir la fidélité des esclaves ; il ne falloit point de loix.

Mais, lorsque les Romains se furent aggrandis ; que leurs esclaves ne furent plus les compagnons de leur travail, mais les instrumens de leur luxe & de leur orgueil ; comme il n’y avoit point de mœurs, on eut besoin de loix. Il en fallut même de terribles, pour établir la sûreté de ces maîtres cruels, qui vivoient au milieu de leurs esclaves comme au milieu de leurs ennemis.

On fit le sénatus-consulte Sillanien, & d’autres loix[543] qui établirent que, lorsqu’un maître seroit tué, tous les esclaves qui étoient sous le même toit, ou dans un lieu assez près de la maison pour qu’on pût entendre la voix d’un homme, seroient sans distinction condamnés à la mort. Ceux qui, dans ce cas, refugioient un esclave pour le sauver étoient punis comme meurtriers[544]. Celui-là même à qui son maître auroit ordonné[545] de le tuer, & qui lui auroit obéi, auroit été coupable ; celui qui ne l’auroit point empêché de se tuer lui-même auroit été puni[546]. Si un maître avoit été tué dans un voyage, on faisoit mourir[547] ceux qui étoient restés avec lui, & ceux qui s’étoient enfuis. Toutes ces loix avoient lieu contre ceux mêmes dont l’innocence étoit prouvée. Elles avoient pour objet de donner aux esclaves, pour leur maître, un respect prodigieux. Elles n’étoient pas dépendantes du gouvernement civil, mais d’un vice ou d’une imperfection du gouvernement civil. Elles ne dérivoient point de l’équité des loix civiles, puisqu’elles étoient contraires aux principes des loix civiles. Elles étoient proprement fondées sur le principe de la guerre ; à cela près que c’étoit dans le sein de l’état qu’étoient les ennemis. Le sénatus-consulte Sillanien dérivoit du droit des gens, qui veut qu’une société, même imparfaite, se conserve.

C’est un malheur du gouvernement, lorsque la magistrature se voit contrainte de faire ainsi des loix cruelles. C’est parce qu’on a rendu l’obéissance difficile, que l’on est obligé d’aggraver la peine de la désobéissance, ou de soupçonner la fidélité. Un législateur prudent prévient le malheur de devenir un législateur terrible. C’est parce que les esclaves ne purent avoir, chez les Romains, de confiance dans la loi, que la loi ne put avoir de confiance en eux.


CHAPITRE XVII.

Réglemens à faire entre les maîtres & les esclaves.


LE magistrat doit veiller à ce que l’esclave ait sa nourriture & son vêtement : cela doit être réglé par la loi.

Les loix doivent avoir attention qu’ils soient soignés dans leurs maladies & dans leur vieillesse. Claude[548] ordonna que les esclaves qui auroient été abandonnés par leurs maîtres étant malades, seroient libres s’ils échappoient. Cette loi assuroit leur liberté ; il auroit encore fallu assurer leur vie.

Quand la loi permet au maitre d’ôter la vie à son esclave, c’est un droit qu’il doit exercer comme juge, & non pas comme maître : il faut que la loi ordonne des formalités qui ôtent le soupçon d’une action violente.

Lorsqu’à Rome il ne fut plus permis aux peres de faire mourir leurs enfans, les magistrats infligerent[549] la peine que le pere vouloit prescrire. Un usage pareil entre le maître & les esclaves seroit raisonnable dans les pays où les maîtres ont droit de vie & de mort.

La loi de Moïse étoit bien rude. "Si quelqu’un frappe son esclave, & qu’il meure sous sa main, il sera puni : mais, s’il survit un jour ou deux, il ne le sera pas, parce que c’est son argent." Quel peuple, que celui où il falloit que la loi civile se relâchât de la loi naturelle !

Par une loi des Grecs[550], les esclaves trop rudement traités par leurs maîtres pouvoient demander d’être vendus à un autre. Dans les derniers temps, il y eut à Rome une pareille loi[551]. Un maître irrité contre son esclave, & un esclave irrité contre son maître, doivent être séparés.

Quand un citoyen maltraite l’esclave d’un autre, il faut que celui-ci puisse aller devant le juge. Les[552] loix de Platon & de la plupart des peuples ôtent aux esclaves la défense naturelle : il faut donc leur donner la défense civile.

A Lacédémone, les esclaves ne pouvoient avoir aucune justice contre les insultes, ni contre les injures. L’excès de leur malheur étoit tel, qu’ils n’étoient pas seulement esclaves d’un citoyen, mais encore du public ; ils appartenoient à tous & à un seul. A Rome, dans le tort fait à un esclave, on ne considéroit que[553] l’intérêt du maître. On confondoit, sous l’action de la loi Aquilienne, la blessure faite à une bête, & celle faite à un esclave ; on n’avoit attention qu’à la diminution de leur prix. A Athenes[554], on punissoit sévérement, quelquefois même de mort, celui qui avoit maltraité l’esclave d’un autre. La loi d’Athenes, avec raison, ne vouloit point ajouter la perte de la sûreté à celle de la liberté.


CHAPITRE XVIII.

Des affranchissemens.


ON sent bien que quand, dans le gouvernement républicain, on a beaucoup d’esclaves, il faut en affranchir beaucoup. Le mal est que, si on a trop d’esclaves, ils ne peuvent être contenus ; si l’on a trop d’affranchis, ils ne peuvent pas vivre, & ils deviennent à charge à la république : outre que celle-ci peut être également en danger de la part d’un trop grand nombre d’affranchis, & de la part d’un trop grand nombre d’esclaves. Il faut donc que les loix aient l’œil sur ces deux inconvéniens.

Les diverses loix & les sénatus-consultes qu’on fit à Rome pour & contre les esclaves, tantôt pour gêner, tantôt pour faciliter les affranchissemens, font bien voir l’embarras où l’on se trouva à cet égard. Il y eut même des temps où l’on n’osa pas faire des loix. Lorsque, sous Néron[555], on demanda au sénat qu’il fût permis aux patrons de remettre en servitude les affranchis ingrats, l’empereur écrivit qu’il falloit juger les affaires particulieres, & ne rien statuer de général.

Je ne sçaurois gueres dire quels sont les réglemens qu’une bonne république doit faire là-dessus ; cela dépend trop des circonstances. Voici quelques réflexions.

Il ne faut pas faire, tout-à-coup & par une loi générale, un nombre considérable d’affranchissemens. On sçait que, chez les Volsiniens[556], les affranchis, devenus maîtres des suffrages, firent une abominable loi, qui leur donnoit le droit de coucher les premiers avec les filles qui se marioient à des ingénus.

Il y a diverses manieres d’introduire-insensiblement de nouveaux citoyens dans la république. Les loix peuvent favoriser le pécule, & mettre les esclaves en état d’acheter leur liberté. Elles peuvent donner un terme à la servitude, comme celles de Moïse, qui avoient borné à six ans celle des esclaves Hébreux[557]. Il est aisé d’affranchir toutes les années un certain nombre d’esclaves, parmi ceux qui, par leur âge, leur santé, leur industrie, auront le moyen de vivre. On peut même guérir le mal dans sa racine : comme le grand nombre d’esclaves est lié aux divers emplois qu’on leur donne ; transporter aux ingénus une partie de ces emplois, par exemple, le commerce ou la navigation, c’est diminuer le nombre des esclaves.

Lorsqu’il y a beaucoup d’affranchis, il faut que les loix civiles fixent ce qu’ils doivent à leur patron, ou que le contrat d’affranchissement fixe ces devoirs pour elles.

On sent que leur condition doit être plus favorisée dans l’état civil que dans l’état politique ; parce que, dans le gouvernement même populaire, la puissance ne doit point tomber entre les mains du bas peuple.

A Rome, où il y avoit tant d’affranchis, les loix politiques furent admirables à leur égard. On leur donna peu, & on ne les exclut presque de rien. Ils eurent bien quelque part à la législation ; mais ils n’influoient presque point dans les résolutions qu’on pouvoit prendre. Ils pouvoient avoir part aux charges & au sacerdoce même[558] ; mais ce privilege étoit, en quelque façon, rendu vain par les désavantages qu’ils avoient dans les élections. Ils avoient droit d’entrer dans la milice ; mais, pour être soldat, il falloit un certain cens. Rien n’empêchoit les affranchis[559] de s’unir par mariage avec les familles ingénues ; mais il ne leur étoit pas permis de s’allier avec celles des sénateurs. Enfin, leurs enfans étoient ingénus, quoiqu’ils ne le fussent pas eux-mêmes.


CHAPITRE XIX.

Des affranchis, & des eunuques.


AINSI, dans le gouvernement de plusieurs, il est souvent utile que la condition des affranchis soit peu au-dessous de celle des inqénus, & que les loix travaillent à leur ôter le dégoût de leur condition. Mais, dans le gouvernement d’un seul, lorsque le luxe & le pouvoir arbitraire regnent, on n’a rien à faire à cet égard. Les affranchis se trouvent presque toujours au-dessus des hommes libres : ils dominent à la cour du prince & dans les palais des grands : &, comme ils ont étudié les foiblesses de leur maître, & non pas ses vertus, ils le font regner, non pas par ses vertus, mais par ses foiblesses. Tels étoient à Rome les affranchis, du temps des empereurs.

Lorsque les principaux esclaves sont eunuques, quelque privilege qu’on leur accorde, on ne peut gueres les regarder comme les affranchis. Car, comme ils ne peuvent avoir de famille, ils sont, par leur nature, attachés à une famille ; & ce n’est que par une espece de fiction qu’on peut les considérer comme citoyens.

Cependant, il y a des pays où on leur donne toutes les magistratures : "Au Tonquin, dit Dampierre[560], tous les mandarins civils & militaires sont eunuques[561]." Ils n’ont point de famille ; &, quoiqu’ils soient naturellement avares, le maître ou le prince profitent à la fin de leur avarice même.

Le même Dampierre[562] nous dit que, dans ce pays, les eunuques ne peuvent se passer de femmes, & qu’ils se marient. La loi qui leur permet le mariage ne peut être fondée, d’un côté, que sur la considération que l’on y a pour de pareilles gens ; & de l’autre, sur le mépris qu’on y a pour les femmes.

Ainsi l’on confie à ces gens-là les magistratures, parce qu’ils n’ont point de famille : &, d’un autre côté, on leur permet de se marier, parce qu’ils ont les magistratures.

C’est pour lors que les sens qui restent veulent obstinément suppléer à ceux que l’on a perdus ; & que les entreprises du désespoir sont une espece de jouissance. Ainsi, dans Milton, cet esprit à qui il ne reste que des desirs, pénétré de sa dégradation, veut faire usage de son impuissance même.

On voit, dans l’histoire de la Chine, un grand nombre de loix pour ôter aux eunuques tous les emplois civils & militaires : mais ils reviennent toujours. Il semble que les eunuques, en orient, soient un mal nécessaire.


LIVRE XVI.

Comment les loix de l’esclavage domestique ont du rapport avec la nature du climat.


CHAPITRE PREMIER.

De la servitude domestique.


LES esclaves sont plutôt établis pour la famille, qu’ils ne sont dans la famille. Ainsi je distinguerai leur servitude de celle où sont les femmes dans quelques pays, & que j’appellerai proprement la servitude domestique.


CHAPITRE II.

Que, dans les pays du midi, il y a, dans les deux sexes, une inégalité naturelle.


LES Femmes sont nubiles, dans les climats chauds, à huit, neuf & dix ans : ainsi l’enfance & le mariage y vont presque toujours ensemble[563]. Elles sont vieilles à vingt : la raison ne se trouve donc jamais chez elles avec la beauté. Quand la beauté demande l’empire, la raison le fait refuser ; quand la raison pourroit l’obtenir, la beauté n’est plus. Les femmes doivent être dans la dépendance : car la raison ne peut leur procurer, dans leur vieillesse, un empire que la beauté ne leur avoit pas donné dans la jeunesse même. Il est donc très-simple qu’un homme, lorsque la religion ne s’y oppose pas, quitte sa femme pour en prendre une autre, & que la polygamie s’introduise.

Dans les pays tempérés, où les agrémens des femmes se conservent mieux, où elles sont plus tard nubiles, & où elles ont des enfans dans un âge plus avancé, la vieillesse de leur mari suit, en quelque façon, la leur : &, comme elles y ont plus de raison & de connoissances quand elles se marient, ne fût-ce que parce qu’elles ont plus long-temps vécu, il a dû naturellement s’introduire une espece d’égalité dans les deux sexes, & par conséquent la loi d’une seule femme.

Dans les pays froids, l’usage presque nécessaire des boissons fortes établit l’intempérance parmi les hommes. Les femmes, qui ont à cet égard une retenue naturelle, parce qu’elles ont toujours à se défendre, ont donc encore l’avantage de la raison sur eux.

La nature qui a distingué les hommes par la force & par la raison, n’a mis à leur pouvoir de terme que celui de cette force & de cette raison. Elle a donné aux femmes les agrémens, & a voulu que leur ascendant finît avec ces agrémens : mais, dans les pays chauds, ils ne se trouvent que dans les commencemens, & jamais dans le cours de leur vie.

Ainsi la loi qui ne permet qu’une femme se rapporte plus au physique du climat de l’Europe, qu’au physique du climat de l’Asie. C’est une des raisons qui a fait que le mahométisme a trouvé tant de facilité à s’établir en Asie, & tant de difficulté à s’étendre en Europe, que le christianisme s’est maintenu en Europe, & a été détruit en Asie ; & qu’enfin les mahométans font tant de progrès à la Chine, & les chrétiens si peu. Les raisons humaines sont toujours subordonnées à cette cause suprême, qui fait tout ce qu’elle veut, & se sert de tout ce qu’elle veut. Quelques raisons, particulieres à Valentinien[564], lui firent permettre la polygamie dans l’empire. Cette loi, violente pour nos climats, fut ôtée[565] par Théodose, Arcadius & Honorius.


CHAPITRE III.

Que la pluralité des femmes dépend beaucoup de leur entretien.


QUOIQUE, dans les pays où la polygamie est une fois établie, le grand nombre des femmes dépende beaucoup des richesses du mari ; cependant on ne peut pas dire que ce soient les richesses qui fassent établir, dans un état, la polygamie : la pauvreté peut faire le même effet, comme je le dirai en parlant des sauvages.

La polygamie est moins un luxe, que l’occasion d’un grand luxe, chez des nations puissantes. Dans les climats chauds, on a moins de besoins[566] : il en coûte moins pour entretenir une femme & des enfans. On y peut donc avoir un plus grand nombre de femmes.


CHAPITRE IV.

De la polygamie. Ses diverses circonstances.


SUIVANT les calculs que l’on fait en divers endroits de l’Europe, il y naît plus de garçons que de filles[567] : au contraire, les relations de l’Asie[568] & de l’Afrique[569] nous disent qu’il y naît beaucoup plus de filles que de garçons. La loi d’une seule femme en Europe, & celle qui en permet plusieurs en Asie & en Afrique, ont donc un certain rapport au climat.

Dans les climats froids de l’Asie, il naît, comme en Europe, plus de garçons que de filles. C’est, disent les Lamas[570], la raison de la loi qui, chez eux, permet à une femme d’avoir plusieurs maris[571].

Mais je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de pays où la disproportion soit assez grande, pour qu’elle exige qu’on y introduise la loi de plusieurs femmes, ou la loi de plusieurs maris. Cela veut dire seulement que la pluralité des femmes, ou même la pluralité des hommes, s’éloigne moins de la nature dans de certains pays que dans d’autres.

J’avoue que, si ce que les relations nous disent étoit vrai, qu’à Bantam[572] il y a dix femmes pour un homme, ce seroit un cas bien particulier de la polygamie.

Dans tout ceci, je ne justifie pas les usages ; mais j’en rends les raisons.


CHAPITRE V.

Raison d’une loi du Malabar.


SUR la côte du Malabar, dans la caste des Naïres[573] ; les hommes ne peuvent avoir qu’une femme, & une femme au contraire peut avoir plusieurs maris. Je crois qu’on peut découvrir l’origine de cette coutume. Les Naïres sont la caste des nobles, qui sont les soldats de toutes ces nations. En Europe, on empêche les soldats de se marier : dans le Malabar, où le climat exige davantage, on s’est contenté de leur rendre le mariage aussi peu embarrassant qu’il est possible : on a donné une femme à plusieurs hommes ; ce qui diminue d’autant l’attachement pour une famille & les soins du ménage, & laisse à ces gens l’esprit militaire.


CHAPITRE VI.

De la polygamie en elle-même.


ÀREGARDER la polygamie en général, indépendamment des circonstances qui peuvent la faire un peu tolérer, elle n’est point utile au genre humain, ni à aucun des deux sexes, soit à celui qui abuse, soit à celui dont on abuse. Elle n’est pas non plus utile aux enfans ; & un de ses grands inconvéniens, est que le pere & la mere ne peuvent avoir la même affection pour leurs enfans ; un pere ne peut pas aimer vingt enfans, comme une mere en aime deux. C’est bien pis, quand une femme a plusieurs maris ; car, pour lors, l’amour paternel ne tient plus qu’à cette opinion, qu’un pere peut croire, s’il veut, ou que les autres peuvent croire, que de certains enfans lui appartiennent.

On dit que le roi de Maroc a, dans son serrail, des femmes blanches, des femmes noires, des femmes jaunes. Le malheureux ! à peine a-t-il besoin d’une couleur.

La possession de beaucoup de femmes ne prévient pas toujours les desirs[574] pour celle d’un autre : il en est de la luxure comme de l’avarice ; elle augmente sa soif par l’acquisition des trésors.

Du temps de Justinien, plusieurs philosophes, gênés par le christianisme, se retirerent en Perse auprès de Cosroës. Ce qui les frappa le plus, dit Agathias[575], ce fut que la polygamie étoit permise à des gens qui ne s’abstenoient pas même de l’adultere.

La pluralité des femmes, qui le diroit ! mene à cet amour que la nature désavoue : c’est qu’une dissolution en entraine toujours une autre. A la révolution qui arriva à Constantinople, lorsqu’on déposa le sultan Achmet, les relations disoient que le peuple ayant pillé la maison du chiaya, on n’y avoit pas trouvé une seule femme. On dit qu’à Alger[576] on est parvenu à ce point, qu’on n’en a pas dans la plupart des serrails.


CHAPITRE VII.

De l’égalité du traitement, dans le cas de la pluralité des femmes.


DE la loi de la pluralité des femmes, suit celle de l’égalité du traitement. Mahomet, qui en permet quatre, veut que tout soit égal entre elles ; nourriture, habits, devoir conjugal. Cette loi est aussi établie aux Maldives[577], où on peut épouser trois femmes.

La loi de Moïse[578] veut même que, si quelqu’un a marié son fils à une esclave, & qu’ensuite il épouse une femme libre, il ne lui ôte rien des vêtemens, de la nourriture & des devoirs. On pouvoit donner plus à la nouvelle épouse ; mais il falloit que la premiere n’eût pas moins.


CHAPITRE VIII.

De la séparation des femmes d’avec les hommes.


C’EST une conséquence de la polygamie, que, dans les nations voluptueuses & riches, on ait un très-grand nombre de femmes. Leur séparation d’avec les hommes, & leur clôture, suivent naturellement de ce grand nombre. L’ordre domestique le demande ainsi ; un débiteur insolvable cherche à se mettre à couvert des poursuites de ses créanciers. Il y a de tels climats où le physique a une telle force, que la morale n’y peut presque rien. Laissez un homme avec une femme ; les tentations seront des chûtes, l’attaque sûre, la résistance nulle. Dans ce pays, au lieu de préceptes, il faut des verroux.

Un livre classique de la Chine regarde comme un prodige de vertu de se trouver seul dans un appartement reculé avec une femme, sans lui faire violence[579].


CHAPITRE IX.

Liaison du gouvernement domestique avec le politique.


DANS une république, la condition des citoyens est bornée, égale, douce, modérée ; tout s’y ressent de la liberté publique. L’empire sur les femmes n’y pourroit pas être si bien exercé ; &, lorsque le climat a demandé cet empire, le gouvernement d’un seul a été le plus convenable. Voilà une des raisons qui a fait que le gouvernement populaire a toujours été difficile à établir en orient.

Au contraire, la servitude des femmes est très-conforme au génie du gouvernement despotique, qui aime à abuser de tout. Aussi a-t-on vu dans tous les temps, en Asie, marcher d’un pas égal la servitude domestique & le gouvernement despotique.

Dans un gouvernement où l’on demande sur-tout la tranquillité, & où la subordination extrême s’appelle la paix, il faut enfermer les femmes ; leurs intrigues seroient fatales au mari. Un gouvernement qui n’a pas le temps d’examiner la conduire des sujets, la tient pour suspecte, par cela seul qu’elle paroît & qu’elle se fait sentir.
Supposons un moment que la légèreté d’esprit & les indiscrétions, les goûts & les dégoûts de nos femmes, leurs passions grandes & petites, se trouvassent transportées dans un gouvernement d’orient, dans l’activité & dans cette liberté où elles sont parmi nous ; quel est le pere de famille qui pourroit être un moment tranquille ? Par-tout des gens suspects, par-tout des ennemis ; l’état seroit ébranlé, on verroit couler des flots de sang.


CHAPITRE X.

Principe de la morale de l’orient.


DANS le cas de la multiplicité des femmes, plus la famille cesse d’être une, plus les loix doivent réunir à un centre ces parties détachées ; & plus les intérêts sont divers, plus il est bon que les loix les ramenent à un intérêt.

Cela se fait sur-tout par la clôture. Les femmes ne doivent pas seulement être séparées des hommes par la clôture de la maison ; mais elles en doivent encore être séparées dans cette même clôture, en sorte qu’elles y fassent comme une famille particuliere dans la famille. De-là dérive, pour les femmes, toute la pratique de la morale, la pudeur, la chasteté, la retenue, le silence, la paix, la dépendance, le respect, l’amour ; enfin une direction générale de sentimens à la chose du monde la meilleure par sa nature, qui est l’attachement unique à sa famille.

Les femmes ont naturellement à remplir tant de devoirs qui leur sont propres, qu’on ne peut assez les séparer de tout ce qui pourroit leur donner d’autres idées de tout ce qu’on traite d’amusemens, & de tout ce qu’on appelle des affaires.

On trouve des mœurs plus pures dans les divers états d’orient, à proportion que la clôture des femmes y est plus exacte. Dans les grands états, il y a nécessairement des grands seigneurs. Plus ils ont de grands moyens, plus ils sont en état de tenir les femmes dans une exacte clôture, & de les empêcher de rentrer dans la société. C’est pour cela que, dans les empires du Turc, de Perse, du Mogol, de la Chine & du Japon, les mœurs des femmes sont admirables.

On ne peut pas dire la même chose des Indes, que le nombre infini d’isles, & la situation du terrein, ont divisées en une infinité de petits états, que le grand nombre des causes que je n’ai pas le temps de rapporter ici rendent despotiques.

Là, il n’y a que des misérables qui pillent, & des misérables qui sont pillés. Ceux qu’on appelle des grands n’ont que de très-petits moyens ; ceux que l’on appelle des gens riches, n’ont gueres que leur subsistance. La clôture des femmes n’y peut être aussi exacte ; l’on n’y peut pas prendre d’aussi grandes précautions pour les contenir ; la corruption de leurs mœurs y est inconcevable.

C’est-là qu’on voit jusqu’à quel point les vices du climat, laissés dans une grande liberté, peuvent porter le désordre. C’est-là que la nature a une force, & la pudeur une foiblesse qu’on ne peut comprendre. A Patane[580], la lubricité des femmes est si grande, que les hommes sont contraints de se faire de certaines garnitures pour se mettre à l’abri de leurs entreprises[581]. Selon M. Smith[582], les choses ne vont pas mieux dans les petits royaumes de Guinée. Il semble que, dans ces pays-là, les deux sexes perdent jusqu’à leurs propres loix.


CHAPITRE XI.

De la servitude domestique, indépendante de la polygamie.


CE n’est pas seulement la pluralité des femmes qui exige leur clôture dans de certains lieux d’orient ; c’est le climat. Ceux qui liront les horreurs, les crimes, les perfidies, les noirceurs, les poisons, les assassinats, que la liberté des femmes fait faire à Goa, & dans les établissemens des Portugais dans les Indes où la religion ne permet qu’une femme ; & qui les compareront à l’innocence & à la pureté des mœurs des femmes de Turquie, de Perse, du Mogol, de la Chine & du Japon, verront bien qu’il est souvent aussi nécessaire de les séparer des hommes, lorsqu’on n’en a qu’une, que quand on en a plusieurs.

C’est le climat qui doit décider de ces choses. Que serviroit d’enfermer les femmes dans nos pays du nord, ou leurs mœurs sont naturellement bonnes ; où toutes leurs passions sont calmes, peu actives, peu rafinées ; où l’amour a sur le cœur un empire si réglé, que la moindre police suffit pour les conduire ?

Il est heureux de vivre dans ces climats qui permettent qu’on se communique ; où le sexe qui a le plus d’agrémens semble parer la société ; & où les femmes, se réservant aux plaisirs d’un seul, servent encore à l’amusement de tous.


CHAPITRE XII.

De la pudeur naturelle.


TOUTES les nations se sont également accordées à attacher du mépris à l’incontinence des femmes ; c’est que la nature a parlé à toutes les nations. Elle a établi la défense, elle a établi l’attaque ; &, ayant mis des deux côtés des desirs, elle a placé dans l’un la témérité, & dans l’autre la honte. Elle a donné aux individus, pour se conserver, de longs espaces de temps ; & ne leur a donné, pour se perpétuer, que des momens.

Il n’est donc pas vrai que l’incontinence suive les loix de la nature ; elle les viole au contraire. C’est la modestie & la retenue qui suivent ces loix.

D’ailleurs, il est de la nature des êtres intelligens de sentir leurs imperfections : la nature a donc mis en nous la pudeur, c’est-à-dire, la honte de nos imperfections.

Quand donc la puissance physique de certains climats viole la loi naturelle des deux sexes & celle des êtres intelligens, c’est au législateur à faire des loix civiles qui forcent la nature du climat & rétablissent les loix primitives.


CHAPITRE XIII.

De la jalousie.


IL faut bien distinguer, chez les peuples, la jalousie de passion d’avec la jalousie de coutume, de mœurs, de loix. L’une est une fievre ardente qui dévore, l’autre, froide, mais quelquefois terrible, peut s’allier avec l’indifférence & le mépris.

L’une, qui est un abus de l’amour, tire sa naissance de l’amour même. L’autre tient uniquement aux mœurs, aux manieres de la nation, aux loix du pays, à la morale, & quelquefois même à la religion[583].

Elle est presque toujours l’effet de la force physique du climat, & elle est le remede de cette force physique.


CHAPITRE XIV.

Du gouvernement de la maison en orient.


ON change si souvent de femmes en orient, qu’elles ne peuvent avoir le gouvernement domestique. On en charge donc les eunuques ; on leur remet toutes les clefs, & ils ont la disposition des affaires de la maison.

"En Perse, dit M. Chardin, on donne aux femmes leurs habits, comme on feroit à des enfans." Ainsi, ce soin, qui semble leur convenir si bien ; ce soin qui, par-tout ailleurs, est le premier de leurs soins, ne les regarde pas.


CHAPITRE XV.

Du divorce & de la répudiation.


IL y a cette différence entre le divorce & la répudiation, que le divorce se fait par un consentement mutuel à l’occasion d’une incompatibilité mutuelle ; au lieu que la répudiation se fait par la volonté & pour l’avantage d’une des deux parties, indépendamment de la volonté & de l’avantage de l’autre.

Il est quelquefois si nécessaire aux femmes de répudier, & il leur est toujours si fâcheux de le faire, que la loi est dure, qui donne ce droit aux hommes, sans le donner aux femmes. Un mari est le maître de la maison ; il a mille moyens de tenir, ou de remettre les femmes dans le devoir : & il semble que, dans ses mains, la répudiation ne soit qu’un nouvel abus de sa puissance. Mais une femme qui répudie n’exerce qu’un triste remede. C’est toujours un grand malheur pour elle d’être contrainte d’aller chercher un second mari, lorsqu’elle a perdu la plupart de ses agrémens chez un autre. C’est un des avantages des charmes de la jeunesse dans les femmes, que, dans un âge avancé, un mari se porte à la bienveillance par le souvenir de ses plaisirs.

C’est donc une regle générale, que, dans tous les pays où la loi accorde aux hommes la faculté de répudier, elle doit aussi l’accorder aux femmes. Il y a plus : dans les climats où les femmes vivent sous un esclavage domestique, il semble que la loi doive permettre aux femmes la répudiation, & aux maris seulement le divorce.

Lorsque les femmes sont dans un serrail, le mari ne peut répudier pour cause d’incompatibilité de mœurs : c’est la faute du mari, si les mœurs sont incompatibles.

La répudiation pour raison de la stérilité de la femme ne sçauroit avoir lieu que dans le cas d’une femme unique[584] : lorsque l’on a plusieurs femmes, cette raison n’est, pour le mari, d’aucune importance.

La loi des Maldives[585] permet de reprendre une femme qu’on a répudiée. La loi du Mexique[586] défend de se réunir, sous peine de vie. La loi du Mexique étoit plus sensée que celle des Maldives ; dans le temps même de la dissolution, elle songeoit à l’éternité du mariage : au lieu que la loi des Maldives semble se jouer également du mariage & de la répudiation.

La loi du Mexique n’accordoit que le divorce. C’étoit une nouvelle raison pour ne point permettre à des gens qui s’étoient volontairement séparés, de se réunir. La répudiation semble plutôt tenir à la promptitude de l’esprit, & à quelque passion de l’ame ; le divorce semble être une affaire de conseil.

Le divorce a ordinairement une grande utilité politique ; & quant à l’utilité civile, il est établi pour le mari & pour la femme, & n’est pas toujours favorable aux enfans.


CHAPITRE XVI.

De la répudiation & du divorce chez les Romains.


ROMULUS permit au mari de répudier sa femme, si elle avoit commis un adultere, préparé du poison, ou falsifié les clefs. Il ne donna point aux femmes le droit de répudier leur mari. Plutarque[587] appelle cette loi, une loi très-dure.

Comme la loi d’Athenes[588] donnoit à la femme, aussi bien qu’au mari, la faculté de répudier ; & que l’on voit que les femmes obtinrent ce droit chez les premiers Romains, nonobstant la loi de Romulus ; il est clair que cette institution sur une de celles que les députés de Rome rapporterent d’Athenes, & quelle fut mise dans les loix des douze-tables.

Cicéron[589] dit que les causes de répudiation venoient de la loi des douze-tables. On ne peut donc pas douter que cette loi n’eût augmenté le nombre des causes de répudiation établies par Romulus.

La faculté du divorce fut encore une disposition, ou du moins une conséquence de la loi des douze-tables. Car, dès le moment que la femme ou le mari avoit séparément le droit de répudier, à plus forte raison pouvoient-ils se quitter de concert, & par une volonté mutuelle.

La loi ne demandoit point qu’on donnât des causes pour le divorce[590]. C’est que, par la nature de la chose, il faut des causes pour la répudiation, & qu’il n’en faut point pour le divorce ; parce que, là où la loi établit des causes qui peuvent rompre le mariage, l’incompatibilité mutuelle est la plus forte de toutes.

Denys d’Halicarnasse[591], Valere Maxime[592], & Aulugelle[593], rapportent un fait qui ne me paroît pas vraisemblable : ils disent que, quoiqu’on eût à Rome la faculté de répudier sa femme, on eut tant de respect pour les auspices, que personne, pendant cinq cens vingt ans[594], n’usa de ce droit jusqu’à Carvilius Ruga, qui répudia la sienne pour cause de stérilité. Mais il suffit de connoître la nature de l’esprit humain, pour sentir quel prodige ce seroit que, la loi donnant à tout un peuple un droit pareil, personne n’en usât. Coriolan, partant pour son exil, conseilla[595] à sa femme de se marier à un homme plus heureux que lui. Nous venons de voir que la loi des douze-tables, & les mœurs des Romains, étendirent beaucoup la loi de Romulus. Pourquoi ces extensions, si on n’avoit jamais fait usage de la faculté de répudier ? De plus : si les citoyens eurent un tel respect pour les auspices, qu’ils ne répudierent jamais, pourquoi les législateurs de Rome en eurent-ils moins ? Comment la loi corrompit-elle sans cesse les mœurs ?

En rapprochant deux passages de Plutarque, on verra disparoître le merveilleux du fait en question. La loi royale[596] permettoit au mari de répudier dans les trois cas dont nous avons parlé. "Et elle vouloit, dit Plutarque[597], que celui qui répudieroit dans d’autres cas fût obligé de donner la moitié de ses biens à sa femme, & que l’autre moitié fût consacrée à Cérès." On pouvoit donc répudier dans tous les cas, en se soumettant à la peine. Personne ne le fit avant Carvilius Ruga[598], qui, comme dit encore Plutarque[599], répudia sa femme pour cause de stérilité, deux cens trente ans après Romulus ; " c’est-à-dire, qu’il la répudia soixante & onze ans avant la loi des douze-tables, qui étendit le pouvoir de répudier, & les causes de répudiation.

Les auteurs que j’ai cités disent que Carvilius Ruga aimoit sa femme ; mais qu’à cause de sa stérilité, les censeurs lui firent faire serment qu’il la répudieroit, afin qu’il pût donner des enfans à la république ; & que cela le rendit odieux au peuple. Il faut connoître le génie du peuple Romain, pour découvrir la vraie cause de la haine qu’il conçut pour Carvilius. Ce n’est point parce que Carvilius répudia sa femme, qu’il tomba dans la disgrace du peuple : c’est une chose dont le peuple ne s’embarrassoit pas. Mais Carvilius avoit fait un serment aux censeurs qu’attendu la stérilité de sa femme, il la répudieroit pour donner des enfans à la république : c’étoit un joug que le peuple voyoit que les censeurs alloient mettre sur lui. Je ferai voir, dans la suite[600]} de cet ouvrage, les répugnances qu’il eut toujours pour des réglemens pareils. Mais d’où peut venir une telle contradiction entre ces auteurs ? Le voici : Plutarque a examiné un fait, & les autres ont raconté une merveille.


LIVRE XVII.

Comment les loix de la servitude politique ont du rapport avec la nature du climat.


CHAPITRE PREMIER.

De la servitude politique.


LA servitude politique ne dépend pas moins de la nature du climat, que la civile & la domestique, comme on va le faire voir.


CHAPITRE II.

Différence des peuples par rapport au courage


NOUS avons déja dit que la grande chaleur énervoit la force & le courage des hommes ; & qu’il y avoit, dans les climats froids, une certaine force de corps & d’esprit, qui rendoit les hommes capables des actions longues, pénibles, grandes & hardies. Cela se remarque non-seulement de nation à nation, mais encore dans le même pays d’une partie à une autre. Les peuples du nord de la Chine[601] sont plus courageux que ceux du midi ; les peuples du midi de la Corée[602] ne le sont pas tant que ceux du nord.

Il ne faut donc pas être étonné que la lâcheté des peuples des climats chauds les ait presque toujours rendus esclaves, & que le courage des peuples des climats froids les ait maintenus libres. C’est un effet qui dérive de sa cause naturelle.

Ceci s’est encore trouvé vrai dans l’Amérique ; les empires despotiques du Mexique & du Pérou étoient vers la ligne, & presque tous les petits peuples libres étoient & sont encore vers les poles.


CHAPITRE III.

Du climat de l’Asie.


LES relations nous disent[603] "que le nord de l’Asie, ce vaste continent qui va du quarantieme degré ou environ jusques au pole, & des frontieres de Moscovie jusqu’à la mer orientale, est dans un climat très-froid : que ce terrein immense est divisé, de l’ouest à l’est, par une chaîne de montagnes, qui laissent au nord la Sibérie, & au midi la grande Tartarie : que le climat de la Sibérie est si froid, qu’à la réserve de quelques endroits, elle ne peut être cultivée ; & que, quoique les Russes aient des établissemens tout le long de l’Irtis, ils n’y cultivent rien ; qu’il ne vient, dans ce pays, que quelques petits sapins & arbrisseaux ; que les naturels du pays sont divisés en de misérables peuplades, qui sont comme celles du Canada : que la raison de cette froidure vient, d’un côté, de la hauteur du terrein ; & de l’autre, de ce qu’à mesure que l’on va du midi au nord, les montagnes s’applanissent ; de sorte que le vent du nord souffle par-tout sans trouver d’obstacles : que ce vent qui rend la nouvelle Zemble inhabitable, soufflant dans la Sibérie, la rend inculte. Qu’en Europe, au contraire, les montagnes de Norwege & de Laponie sont des boulevards admirables, qui couvrent de ce vent les pays du nord : que cela fait qu’à Stockholm, qui est à cinquante-neuf degrés de latitude ou environ, le terrein produit des fruits, des grains, des plantes ; & qu’autour d’Abo qui est au soixante-unieme degré, de même que vers les soixante-trois & soixante-quatre, il y a des mines d’argent & que le terrein est assez fertile."

Nous voyons encore, dans les relations, "que la grande Tartarie, qui est au midi de la Sibérie, est aussi très-froide ; que le pays ne se cultive point ; qu’on n’y trouve que des pâturages pour les troupeaux ; qu’il n’y croît point d’arbres, mais quelques broussailles, comme en Islande : qu’il y a, auprès de la Chine & du Mogol, quelques pays où il croît une espece de millet, mais que le bled ni le riz n’y peuvent mûrir : qu’il n’y a gueres d’endroits dans la Tartarie Chinoise, aux 43, 44 & 45me. degrés, où il ne gele sept ou huit mois de l’année ; de sorte qu’elle est aussi froide que l’Islande, quoiqu’elle dût être plus chaude que le midi de la France ; qu’il n’y a point de villes, excepté quatre ou cinq vers la mer orientale, & quelques-unes que les Chinois, par des raisons de politique, ont bâties près de la Chine ; que, dans le reste de la grande Tartarie, il n’y en a que quelques-unes placées dans les Boucharies, Turkestan & Charisine : que la raison de cette extrême froidure vient de la nature du terrein nîtreux, plein de salpêtre, & sabloneux ; &, de plus, de la hauteur du terrein. Le P. Verbiest avoit trouvé qu’un certain endroit, à 80 lieues au nord de la grande muraille, vers la source de Kavamhuram, excédoit la hauteur du rivage de la mer près de Pekin de 3000 pas géométriques ; que cette hauteur[604] est cause que, quoique quasi toutes les grandes rivieres de l’Asie aient leur source dans le pays, il manque cependant d’eau, de façon qu’il ne peut être habité qu’auprès des rivieres & des lacs." Ces faits posés, je raisonne ainsi : L’Asie n’a point proprement de zone tempérée ; & les lieux situés dans un climat très-froid y touchent immédiatement ceux qui sont dans un climat très-chaud, c’est-à-dire, la Turquie, la Perse, le Mogol, la Chine, la Corée & le Japon.

En Europe, au contraire, la zone tempérée est très-étendue, quoiqu’elle soit située dans des climats très-différens entre eux, n’y ayant point de rapport entre les climats d’Espagne & d’Italie, & ceux de Norwege & de Suede. Mais, comme le climat y devient insensiblement froid en allant du midi au nord, à peu près à proportion de la latitude de chaque pays ; il y arrive que chaque pays est, à peu près, semblable à celui qui en est voisin ; qu’il n’y a pas une notable différence ; & que, comme je viens de le dire, la zone tempérée y est très-étendue.

De-là il suit qu’en Asie, les nations sont opposées aux nations du fort au foible ; les peuples guerriers, braves & actifs, touchent immédiatement des peuples efféminés, paresseux, timides : il faut donc que l’un soit conquis, & l’autre conquérant. En Europe, au contraire, les nations sont opposées du fort au fort ; celles qui se touchent ont, à peu près, le même courage. C’est la grande raison de la foiblesse de l’Asie & de la force de l’Europe, de la liberté de l’Europe & de la servitude de l’Asie ; cause que je ne sçache pas que l’on ait encore remarquée. C’est ce qui fait qu’en Asie il n’arrive jamais que la liberté augmente ; au lieu qu’en Europe elle augmente ou diminue, selon les circonstances.

Que la noblesse Moscovite ait été réduite en servitude par un de ses princes, on y verra toujours des traits d’impatience que les climats du midi ne donnent point. N’y avons-nous pas vu le gouvernement aristocratique établi pendant quelques jours ? Qu’un autre royaume du nord ait perdu ses loix ; on peut s’en fier au climat, il ne les a pas perdues d’une maniere irrévocable.


CHAPITRE IV.

Conséquence de ceci.


Ce que nous venons de dire s’accorde avec les événemens de l’histoire. L’Asie a été subjuguée treize fois ; onze fois par les peuples du nord, deux fois par ceux du midi. Dans les temps reculés, les Scythes la conquirent trois fois, ensuite les Medes & les Perses chacun une ; les Grecs, les Arabes, les Mogols, les Turcs, les Tartares, les Persans & les Aguans. Je ne parle que de la haute Asie ; & je ne dis rien des invasions faites dans le reste du midi de cette partie du monde, qui a continuellement souffert de très-grandes révolutions.

En Europe, au contraire, nous ne connoissons, depuis l’établissement des colonies Grecques & Phéniciennes, que quatre changemens ; le premier causé par les conquêtes des Romains ; le second, par les inondations des barbares qui détruisirent ces mêmes Romains ; le troisieme, par les victoires de Charlemagne ; & le dernier, par les invasions des Normands. Et, si l’on examine bien ceci, on trouvera, dans ces changemens mêmes, une force générale répandue dans toutes les parties de l’Europe. On sait la difficulté que les Romains trouverent à conquérir en Europe, & la facilité qu’ils eurent à envahir l’Asie. On connoît les peines que les peuples du nord eurent à renverser l’empire Romain, les guerres & les travaux de Charlemagne, les diverses entreprises des Normands. Les destructeurs étoient sans cesse détruits.


CHAPITRE V.

Que, quand les peuple du nord de l’Asie, & ceux du nord de l’Europe ont conquis, les effets de la conquête n’étoient pas les mêmes.


LES peuples du nord de l’Europe l’ont conquise en hommes libres ; les peuples du nord de l’Asie l’ont conquise en esclaves, & n’ont vaincu que pour un maître.

La raison en est que le peuple Tartare, conquérant naturel de l’Asie, est devenu esclave lui-même. Il conquiert sans cesse dans le midi de l’Asie ; il forme des empires ; mais la partie de la nation qui reste dans le pays se trouve soumise à un grand maître, qui, despotique dans le midi, veut encore l’être dans le nord ; &, avec un pouvoir arbitraire sur les sujets conquis, le prétend encore sur les sujets conquérans. Cela se voit bien aujourd’hui dans ce vaste pays qu’on appelle la Tartarie Chinoise, que l’empereur gouverne presque aussi despotiquement que la Chine même, & qu’il étend tous les jours par ses conquêtes.

On peut voir encore, dans l’histoire de la Chine, que les empereurs[605] ont envoyé des colonies Chinoises dans la Tartarie. Ces Chinois sont devenus Tartares & mortels ennemis de la Chine : mais cela n’empêche pas qu’ils n’aient porté dans la Tartarie l’esprit du gouvernement Chinois.

Souvent une partie de la nation Tartare qui a conquis, est chassée elle-même ; & elle rapporte dans ses déserts un esprit de servitude qu’elle a acquis dans le climat de l’esclavage. L’histoire de la Chine nous en fournit de grands exemples, & notre histoire ancienne aussi[606].

C’est ce qui a fait que le génie de la nation Tartare ou Gétique a toujours été semblable : celui des empires de l’Asie. Les peuples, dans ceux-ci, sont gouvernés par le bâton ; les peuples Tartares, par les longs fouets. L’esprit de l’Europe a toujours été contraire à ces mœurs : &, dans tous les temps, ce que les peuples d’Asie ont appellé punition, les peuples d’Europe l’ont appellé outrage[607].

Les Tartares, détruisant l’empire Grec, établirent dans les pays conquis la servitude & le despotisme : les Goths, conquérant l’empire Romain, fonderent par-tout la monarchie & la liberté.

Je ne sçais si le fameux Rudbeck, qui, dans son Atlantique, a tant loué la Scandinavie, a parlé de cette grande prérogative qui doit mettre les nations qui l’habitent au-dessus de tous les peuples du monde ; c’est qu’elles ont été la source de la liberté de l’Europe, c’est-à-dire, de presque toute celle qui est aujourd’hui parmi les hommes.

Le Goth Jornandez a appellé le nord de l’Europe la fabrique du genre humain[608] : je l’appellerai plutôt la fabrique des instrumens qui brisent les fers forgés au midi. C’est là que se forment ces nations vaillantes, qui sortent de leur pays pour détruire les tyrans & les esclaves ; & apprendre aux hommes que, la nature les ayant faits égaux, la raison n’a pu les rendre dépendans que pour leur bonheur.


CHAPITRE VI.

Nouvelle cause physique de la servitude de l’Asie & de la liberté de l’Europe.


EN Asie, on a toujours vu de grands empires : en Europe, ils n’ont jamais pu subsister. C’est que l’Asie que nous connoissons a de plus grandes plaines ; elle est coupée en plus grands morceaux par les mers ; &, comme elle est plus au midi, les sources y sont plus aisément taries, les montagnes y sont moins couvertes de neiges, & les fleuves[609] moins grossis y forment de moindres barrieres.

La puissance doit donc être toujours despotique en Asie. Car, si la servitude n’y étoit pas extrême, il se seroit d’abord un partage que la nature du pays ne peut pas souffrir.

En Europe, le partage naturel forme plusieurs états d’une étendue médiocre, dans lesquels le gouvernement des loix n’est pas incompatible avec le maintien de l’état : au contraire, il y est si favorable, que, sans elles, cet état tombe dans la décadence, & devient inférieur à tous les autres.

C’est ce qui y a formé un génie de liberté, qui rend chaque partie très-difficile à être subjugée & soumise à une force étrangere, autrement que par les loix & l’utilité de son commerce.

Au contraire, il regne en Asie un esprit de servitude qui ne l’a jamais quittée ; &, dans toutes les histoires de ce pays, il n’est pas possible de trouver un seul trait qui marque une ame libre : on n’y verra jamais que l’héroïsme de la servitude.


CHAPITRE VII.

De l’Afrique & de l’Amérique.


VOILA ce que je puis dire sur l’Asie & sur l’Europe. L’Afrique est dans un climat pareil à celui du midi de l’Asie, & elle est dans une même servitude. L’Amérique[610] détruite & nouvellement repeuplée par les nations de l’Europe & de l’Afrique, ne peut gueres aujourd’hui montrer son propre génie : mais ce que nous sçavons de son ancienne histoire est très-conforme à nos principes.


CHAPITRE VIII.

De la capitale de l’empire.


UNE des conséquences de ce que nous venons de dire, c’est qu’il est important à un très-grand prince de bien choisir le siege de son empire. Celui qui le placera au midi courra risque de perdre le nord ; & celui qui le placera au nord conservera aisément le midi. Je ne parle pas des cas particuliers : la méchanique a bien ses frottemens, qui souvent changent ou arrêtent les effets de la théorie : la politique a aussi les siens.


LIVRE XVIII.

Des loix, dans le rapport qu’elles ont avec la nature du terrein.


CHAPITRE PREMIER.

Comment la nature du terrein influe sur les loix.


LA bonté des terres d’un pays y établit naturellement la dépendance. Les gens de la campagne, qui y sont la principale partie du peuple, ne sont pas si jaloux de leur liberté : ils sont trop occupés, & trop pleins de leurs affaires particulieres. Une campagne qui regorge de biens craint le pillage, elle craint une armée. « Qui est-ce qui forme le bon parti, disoit Cicéron à Atticus[611] ? Seront-ce les gens de commerce & de la campagne ? à moins que nous n’imaginions qu’ils sont opposés à la monarchie, eux à qui tous les gouvernemens sont égaux, dès-lors qu’ils sont tranquilles. »

Ainsi le gouvernement d’un seul se trouve plus souvent dans les pays fertiles, & le gouvernement de plusieurs dans les pays qui ne le sont pas ; ce qui est quelquefois un dédommagement.

La stérilité du terrein de l’Attique y établit le gouvernement populaire ; & la fertilité de celui de Lacédémone, le gouvernement aristocratique. Car, dans ces temps-là, on ne vouloit point, dans la Grece, du gouvernement d’un seul : or, le gouvernement aristocratique a plus de rapport avec le gouvernement d’un seul. Plutarque[612] nous dit que la sédition Cilonienne ayant été appaisée à Athenes, la ville retomba dans ses anciennes dissensions, & se divisa en autant de partis qu’il y avoit de sortes de territoires dans le pays de l’Attique. Les gens de la montagne vouloient, à toute force, le gouvernement populaire ; ceux de la plaine demandoient le gouvernement des principaux ; ceux qui étoient près de la mer étoient pour un gouvernement mêlé des deux.


CHAPITRE II.

Continuation du même sujet.


CES pays fertiles sont des plaines, où l’on ne peut rien disputer au plus fort : on se soumet donc à lui ; &, quand on lui est soumis, l’esprit de liberté n’y sçauroit revenir ; les biens de la campagne sont un gage de la fidélité. Mais, dans les pays de montagnes, on peut conserver ce que l’on a, & l’on a peu à conserver. La liberté, c’est-à-dire, le gouvernement dont on jouit, est le seul bien qui mérite qu’on le défende. Elle regne donc plus dans les pays montagneux & difficiles, que dans ceux que la nature sembloit avoir plus favorisés.

Les montagnards conservent un gouvernement plus modéré, parce qu’ils ne sont pas si fort exposés à la conquête. Ils se défendent aisément, ils sont attaqués difficilement ; les munitions de guerre & de bouche sont assemblées & portées contre eux avec beaucoup de dépense ; le pays n’en fournit point. Il est donc plus difficile de leur faire la guerre, plus dangereux de l’entreprendre ; & toutes les loix que l’on fait pour la sûreté du peuple y ont moins de lieu.


CHAPITRE III.

Quels sont les pays les plus cultivés.


LES pays ne sont pas cultivés en raison de leur fertilité, mais en raison de leur liberté : &, si l’on divise la terre par la pensée, on sera étonné de voir, la plupart du temps, des déserts dans ses parties les plus fertiles, & de grands peuples dans celles où le terrein semble refuser tout.

Il est naturel qu’un peuple quitte un mauvais pays pour en chercher un meilleur, & non pas qu’il quitte un bon pays pour en chercher un pire. La plupart des invasions se font donc dans les pays que la nature avoit faits pour être heureux : &, comme rien n’est plus près de la dévastation que l’invasion, les meilleurs pays sont le plus souvent dépeuplés, tandis que l’affreux pays du nord reste toujours habité, par la raison qu’il est presque inhabitable.

On voit, par ce que les historiens nous disent du passage des peuples de la Scandinavie sur les bords du Danube, que ce n’étoit point une conquête, mais seulement une transmigration dans des terres désertes.

Ces climats heureux avoient donc été dépeuplés par d’autres transmigrations, & nous ne sçavons pas les choses tragiques qui s’y sont passées.

"Il paroît par plusieurs monumens, dit Aristote[613], que la Sardaigne est une colonie Grecque. Elle étoit autrefois très-riche : & Aristée, dont on a tant vanté l’amour pour l’agriculture, lui donna des loix. Mais elle a bien déchu depuis ; car les Carthaginois s’en étant rendus les maîtres, ils y détruisirent tout ce qui pouvoit la rendre propre à la nourriture des hommes, & défendirent, sous peine de la vie, d’y cultiver la terre." La Sardaigne n’étoit point rétablie du temps d’Aristote ; elle ne l’est point encore aujourd’hui.

Les parties les plus tempérées de la Perse, de la Turquie, de la Moscovie & de la Pologne, n’ont pu se rétablir des dévastations des grands & petits Tartares.


CHAPITRE IV.

Nouveaux effets de fertilité & de la stérilité du pays.


LA stérilité des terres rend les hommes industrieux, sobres, endurcis au travail, courageux, propres à la guerre ; il faut bien qu’ils se procurent ce que le terrein leur refuse. La fertilité d’un pays donne, avec l’aisance, la mollesse & un certain amour pour la conservation de la vie.

On a remarqué que les troupes d’Allemagne levées dans des lieux où les paysans sont riches, comme en Saxe, ne sont pas si bonnes que les autres. Les loix militaires pourront pourvoir à cet inconvénient, par une plus sévere discipline.


CHAPITRE V.

Des peuples des isles.


LES peuples des isles sont plus portés à la liberté que les peuples du continent. Les isles sont ordinairement d’une petite étendue[614] ; une partie du peuple ne peut pas être si bien employée à opprimer l’autre ; la mer les sépare des grands empires, & la tyrannie ne peut pas s’y prêter la main ; les conquérans sont arrêtés par la mer ; les insulaires ne sont pas enveloppés dans la conquête, & ils conservent plus aisément leurs loix.


CHAPITRE VI.

Des pays formés par l’industrie des hommes.


LES pays que l’industrie des hommes a rendus habitables, & qui ont besoin, pour exister, de la même industrie, appellent à eux le gouvernement modéré. Il y en a principalement trois de cette espece ; les deux belles provinces de Kiangnan & Tche-kiang à la Chine, l’Égypte & la Hollande.

Les anciens empereurs de la Chine n’étoient point conquérans. La premiere chose qu’ils firent pour s’aggrandir, fut celle qui prouva le plus leur sagesse. On vit sortir de dessous les eaux les deux plus belles provinces de l’empire ; elles furent faites par les hommes. C’est la fertilité inexprimable de ces deux provinces, qui a donné à l’Europe les idées de la félicité de cette vaste contrée. Mais un soin continuel & nécessaire pour garantir de la destruction une partie si considérable de l’empire, demandoit plutôt les mœurs d’un peuple sage, que celles d’un peuple voluptueux ; plutôt le pouvoir légitime d’un monarque, que la puissance tyrannique d’un despote. Il falloit que le pouvoir y fût modéré, comme il l’étoit autrefois en Égypte. Il falloit que le pouvoir y fût modéré, comme il l’est en Hollande, que la nature a faite pour avoir attention sur elle-même, & non pas pour être abandonnée à la nonchalance ou au caprice.

Ainsi, malgré le climat de la Chine, où l’on est naturellement porté à l’obéissance servile ; malgré les horreurs qui suivent la trop grande étendue d’un empire, les premiers législateurs de la Chine furent obligés de faire de très-bonnes loix ; & le gouvernement fut souvent obligé de les suivre.


CHAPITRE VII.

Des ouvrages des hommes.


LES hommes, par leurs soins & par de bonnes loix, ont rendu la terre plus propre à être leur demeure. Nous voyons couler les rivieres là où étoient des lacs & des marais : c’est un bien que la nature n’a point fait, mais qui est entretenu par la nature. Lorsque les Perses[615] étoient les maîtres de l’Asie, ils permettoient à ceux qui ameneroient de l’eau de fontaine en quelque lieu qui n’auroit point été encore arrosé, d’en jouir pendant cinq générations ; &, comme il sort quantité de ruisseaux du mont Taurus, ils n’épargnerent aucune dépense pour en faire venir de l’eau. Aujourd’hui, sans sçavoir d’où elle peut venir, on la trouve dans ses champs & dans ses jardins.

Ainsi, comme les nations destructrices font des maux qui durent plus qu’elles, il y a des nations industrieuses qui font des biens qui ne finissent pas même avec elles.


CHAPITRE VIII.

Explication d’un paradoxe des anciens, par rapport aux mœurs.


LES loix ont un très-grand rapport avec la façon dont les divers peuples se procurent la subsistance. Il faut un code de loix plus étendu pour un peuple qui s’attache au commerce & à la mer, que pour un peuple qui se contente de cultiver les terres. Il en faut un plus grand pour celui-ci, que pour un peuple qui vit de ses troupeaux. Il en faut un plus grand pour ce dernier, que pour un peuple qui vit de sa chasse.


CHAPITRE IX.

Du terrein de l’Amérique.


CE qui fait qu’il y a tant de nations sauvages en Amérique, c’est que la terre y produit d’elle-même beaucoup de fruits dont on peut se nourrir. Si les femmes y cultivent autour de la cabane un morceau de terre, le maïs y vient d’abord. La chasse & la pêche achevent de mettre les hommes dans l’abondance. De plus : les animaux qui paissent, comme les bœufs, les buffles, &c., y réussissent mieux que les bêtes carnacieres. Celles-ci ont eu de tout temps l’empire de l’Afrique.

Je crois qu’on n’auroit point tous ces avantages en Europe, si l’on y laissoit la terre inculte ; il n’y viendroit gueres que des forêts, des chênes & autres arbres stériles.


CHAPITRE X.

Du nombre des hommes, dans le rapport avec la maniere dont ils se procurent la subsistance.


QUAND les nations ne cultivent pas les terres, voici dans quelle proportion le nombre des hommes s’y trouve. Comme le produit d’un terrein inculte est au produit d’un terrein cultivé ; de même le nombre des sauvages, dans un pays, est au nombre des laboureurs dans un autre : &, quand le peuple qui cultive les terres cultive aussi les arts, cela suit des proportions qui demanderoient bien des détails. Ils ne peuvent gueres former une grande nation. S’ils sont pasteurs, ils ont besoin d’un grand pays, pour qu’ils puissent subsister en certain nombre : s’ils sont chasseurs, ils sont encore en plus petit nombre ; & forment, pour vivre, une plus petite nation.

Leur pays est ordinairement plein de forêts ; &, comme les hommes n’y ont point donné de cours aux eaux, il est rempli de marécages, où chaque troupe se cantonne & forme une petite nation.


CHAPITRE XI.

Des peuples sauvages, & des peuples barbares.


IL y a cette différence entre les peuples sauvages & les peuples barbares, que les premiers sont de petites nations dispersées, qui, par quelques raisons particulieres, ne peuvent pas se réunir ; au lieu que les barbares sont ordinairement de petites nations qui peuvent se réunir. Les premiers sont ordinairement des peuples chasseurs ; les seconds, des peuples pasteurs. Cela se voit bien dans le nord de l’Asie. Les peuples de la Sibérie ne sçauroient vivre en corps, parce qu’ils ne pourroient se nourrir ; les Tartares peuvent vivre en corps pendant quelque temps, parce que leurs troupeaux peuvent être rassemblés pendant quelque temps. Toutes les hordes peuvent donc se réunir ; & cela se fait lorsqu’un chef en a soumis beaucoup d’autres : après quoi, il faut qu’elles fassent de deux choses l’une, qu’elles se séparent, ou qu’elles aillent faire quelque grande conquête dans quelque empire du midi.


CHAPITRE XII.

Du droit des gens, chez les peuples qui ne cultivent point les terres.


CES peuples ne vivant pas dans un terrein limité & circonscrit, auront entre eux bien des sujets de querelle ; ils se disputeront la terre inculte, comme parmi nous les citoyens se disputent les héritages. Ainsi ils trouveront de fréquentes occasions de guerre pour leurs chasses, pour leurs pêches, pour la nourriture de leurs bestiaux, pour l’enlévement de leurs esclaves ; &, n’ayant point de territoire, ils auront autant de choses à régler par le droit des gens, qu’ils en auront peu à décider par le droit civil.


CHAPITRE XIII.

Des loix civiles, chez les peuples qui ne cultivent point les terres.


C’EST le partage des terres qui grossit principalement le code civil. Chez les nations où l’on n’aura pas fait ce partage, il y aura très-peu de loix civiles.

On peut appeller les institutions de ces peuples, des mœurs, plutôt que des loix.

Chez de pareilles nations, les vieillards, qui se souviennent des choses passées, ont une grande autorité : on n’y peut être distingué par les biens, mais par la main & par les conseils.

Ces peuples errent & se dispersent dans les pâturages ou dans les forêts. Le mariage n’y sera pas aussi assuré que parmi nous, où il est fixé par la demeure, & où la femme tient à une maison : ils peuvent donc plus aisément changer de femmes, en avoir plusieurs, & quelquefois se mêler indifféremment comme les bêtes.

Les peuples pasteurs ne peuvent se séparer de leurs troupeaux, qui font leur subsistance ; ils ne sçauroient non plus se séparer de leurs femmes, qui en ont soin. Tout cela doit donc marcher ensemble ; d’autant plus que, vivant ordinairement dans de grandes plaines, où il y a peu de lieux forts d’assiette, leurs femmes, leurs enfans, leurs troupeaux, deviendroient la proie de leurs ennemis.

Leurs loix régleront le partage du butin ; & auront, comme nos loix saliques, une attention particuliere sur les vols.


CHAPITRE XIV.

De l’état politique des peuples qui ne cultivent point les terres.


CES peuples jouissent d’une grande liberté : car, comme ils ne cultivent point les terres, ils n’y sont point attachés ; ils sont errans, vagabonds ; &, si un chef vouloit leur ôter leur liberté, ils l’iroient d’abord chercher chez un autre, ou se retireroient dans les bois pour y vivre avec leur famille. Chez ces peuples, la liberté de l’homme est si grande, qu’elle entraîne nécessairement la liberté du citoyen.


CHAPITRE XV.

Des peuples qui connoissent l’usage de la monnoie.


ARISTIPE, ayant fait naufrage, nagea & aborda au rivage prochain ; il vit qu’on avoit tracé sur le sable des figures de géométrie : il se sentit ému de joie, jugeant qu’il étoit arrivé chez un peuple Grec, & non pas chez un peuple barbare.

Soyez seul, & arrivez par quelque accident chez un peuple inconnu ; si vous voyez une piece de monnoie, comptez que vous êtes arrivé chez une nation policée.

La culture des terres demande l’usage de la monnoie. Cette culture suppose beaucoup d’arts & de connoissances ; & l’on voit toujours marcher d’un pas égal les arts, les connoissances & les besoins. Tout cela conduit à l’établissement d’un signe de valeurs.

Les torrens & les incendies nous ont fait découvrir que les terres contenoient des métaux[616]. Quand ils en ont été une fois séparés, il a été aisé de les employer.


CHAPITRE XVI.

Des loix civiles, chez les peuples qui ne connoissent point l’usage de la monnoie.


QUAND un peuple n’a pas l’usage de la monnoie, on ne connoît gueres, chez lui, que les injustices qui viennent de la violence ; & les gens foibles, en s’unissant, se défendent contre la violence. Il n’y a gueres là que des arrangemens politiques. Mais, chez un peuple où la monnoie est établie, on est sujet aux injustices qui viennent de la ruse ; & ces injustices peuvent être exercées de mille façons. On y est donc forcé d’avoir de bonnes loix civiles ; elles naissent avec les nouveaux moyens & les diverses manieres d’être méchant.

Dans les pays où il n’y a point de monnoie, le ravisseur n’enleve que des choses ; & les choses ne se ressemblent jamais. Dans les pays où il y a de la monnoie, le ravisseur enleve des signes ; & les signes se ressemblent toujours. Dans les premiers pays, rien ne peut être caché, parce que le ravisseur porte toujours avec lui des preuves de sa conviction : cela n’est pas de même dans les autres.


CHAPITRE XVII.

Des loix politiques, chez les peuples qui n’ont point l’usage de la monnoie.


CE qui assure le plus la liberté des peuples qui ne cultivent point les terres, c’est que la monnoie leur est inconnue. Les fruits de la chasse, de la pêche, ou des troupeaux, ne peuvent s’assembler en assez grande quantité, ni le garder assez, pour qu’un homme se trouve en état de corrompre tous les autres : au lieu que, lorsqu’on a des signes de richesses, on peut faire un amas de ces signes, & les distribuer à qui l’on veut.

Chez les peuples qui n’ont point de monnaie, chacun a peu de besoins, & les satisfait aisément & également. L’égalité est donc forcée : aussi leurs chefs ne sont-ils point despotiques.


CHAPITRE XVIII.

Force de la superstition.


Si ce que les relations nous disent est vrai, la constitution d’un peuple de la Louisiane, nommé les Natchés, déroge à ceci. Leur chef[617] dispose des biens de tous ses sujets, & les fait travailler à sa fantaisie ; ils ne peuvent lui refuser leur tête ; il est comme le grand-seigneur. Lorsque l’héritier présomptif vient à naître, on lui donne tous les enfans à la mammelle, pour le servir pendant sa vie. Vous diriez que c’est le grand Sésostris. Ce chef est traité dans sa cabane avec les cérémonies qu’on feroit à un empereur du Japon ou de la Chine.

Les préjugés de la superstition sont supérieurs à tous les autres préjugés, & ses raisons à toutes les autres raisons. Ainsi, quoique les peuples sauvages ne connoissent point naturellement le despotisme, ce peuple-ci le connoît. Ils adorent le soleil : &, si leur chef n’avoit pas imaginé qu’il étoit le frere du soleil, ils n’auroient trouvé en lui qu’un misérable comme eux.


CHAPITRE XIX.

De la liberté des Arabes, & de la servitude des Tartares.


LES Arabes & les Tartares sont des peuples pasteurs. Les Arabes se trouvent dans les cas généraux dont nous avons parlé, & sont libres : au lieu que les Tartares (peuple le plus singulier de la terre) se trouvent dans l’esclavage politique[618]. J’ai déja[619] donné quelques raisons de ce dernier fait : en voici de nouvelles.

Ils n’ont point de villes, ils n’ont point de forêts, ils ont peu de marais ; leurs rivieres sont presque toujours glacées, ils habitent une immense plaine, ils ont des pâturages & des troupeaux, & par conséquent des biens : mais ils n’ont aucune espece de retraite ni de défense. Si-tôt qu’un kan est convaincu, on lui coupe la tête[620] ; on traite de la même maniere ses enfans ; & tous ses sujets appartiennent au vainqueur. On ne les condamne pas à un esclavage civil ; ils seroient à charge à une nation simple, qui n’a point de terres à cultiver, & n’a besoin d’aucun service domestique. Ils augmentent donc la nation. Mais, au lieu de l’esclavage civil, on conçoit que l’esclavage politique a dû s’introduire.

En effet, dans un pays où les diverses hordes se font continuellement la guerre, & se conquierent sans cesse les unes les autres ; dans un pays où, par la mort du chef, le corps politique de chaque horde vaincue est toujours détruit, la nation en général ne peut gueres être libre ; car il n’y en a pas une seule partie qui ne doive avoir été un très-grand nombre de fois subjugée.

Les peuples vaincus peuvent conserver quelque liberté, lorsque, par la force de leur situation, ils sont en état de faire des traités après leur défaite. Mais les Tartares, toujours sans défense, vaincus une fois, n’ont jamais pu faire des conditions.

J’ai dit, au chapitre II, que les habitans des plaines cultivées n’étoient gueres libres : des circonstances sont que les Tartares, habitant une terre inculte, sont dans le même cas.


CHAPITRE XX.

Du droit des gens des Tartares.


LES Tartares paroissent entre eux doux & humains ; & ils sont des conquérans très-cruels : ils passent au fil de l’épée les habitans des villes qu’ils prennent ; ils croient leur faire grace, lorsqu’ils les vendent ou les distribuent à leurs soldats. Ils ont détruit l’Asie depuis les Indes jusqu’à la Méditerranée ; tout le pays, qui forme l’orient de la Perse, en est resté désert.

Voici ce qui me paroît avoir produit un pareil droit des gens. Ces peuples n’avoient point de villes ; toutes leurs guerres se faisoient avec promptitude & avec impétuosité. Quand ils espéroient de vaincre, ils combattoient ; ils augmentoient l’armée des plus forts, quand ils ne l’espéroient pas. Avec de pareilles coutumes, ils trouvoient qu’il étoit contre leur droit des gens qu’une ville, qui ne pouvoit leur résister, les arrêtât : ils ne regardoient pas les villes comme une assemblée d’habitans, mais comme des lieux propres à se soustraire à leur puissance. Ils n’avoient aucun art pour les assiéger, & ils s’exposoient beaucoup en les assiégeant ; ils vengeoient par le sang tout celui qu’ils venoient de répandre.


CHAPITRE XXI.

Loi civile des Tartares.


LE pere du Halde dit que, chez les Tartares, c’est toujours le dernier des mâles qui est l’héritier ; par la raison qu’à mesure que les ainés sont en état de mener la vie pastorale, ils sortent de la maison avec une certaine quantité de bétail que le pere leur donne, & vont former une nouvelle habitation. Le dernier des mâles, qui reste dans la maison avec son pere, est donc son héritier naturel.

J’ai oui dire qu’une pareille coutume étoit observée dans quelques petits districts d’Angleterre : & on la trouve encore en Bretagne, dans le duché de Rohan, où elle a lieu pour les rotures. C’est, sans doute, une loi pastorale venue de quelque petit peuple Breton, ou portée par quelque peuple Germain. On sçait, par César & Tacite, que ces derniers cultivoient peu les terres.


CHAPITRE XXII.

D’une loi civile des peuples Germains.


J’EXPLIQUERAI ici comment ce texte particulier de la loi salique, que l’on appelle ordinairement la loi salique, tient aux institutions d’un peuple qui ne cultivoit point les terres, ou du moins qui les cultivoit peu.

La loi salique[621] veut que, lorsqu’un homme laisse des enfans, les mâles succedent à la terre salique, au préjudice des filles.

Pour sçavoir ce que c’étoit que les terres saliques, il faut chercher ce que c’étoit que les propriétés ou l’usage des terres chez les Francs, avant qu’ils fussent sortis de la Germanie.

M. Echard a très-bien prouvé que le mot salique vient du mot sala, qui signifie maison ; & qu’ainsi la terre salique étoit la terre de la maison. J’irai plus loin ; & j’examinerai ce que c’étoit que la maison, & la terre de la maison, chez les Germains.

"Ils n’habitent point de villes, dit Tacite[622], & ils ne peuvent souffrir que leurs maisons se touchent les unes les autres ; chacun laisse autour de sa maison un petit terrein ou espace, qui est clos & fermé." Tacite parloit exactement. Car plusieurs loix des codes[623] barbares ont des dispositions différentes contre ceux qui renversoient cette enceinte, & ceux qui pénétroient dans la maison même.

Nous sçavons par Tacite & César, que les terres que les Germains cultivoient ne leur étoient données que pour un an ; après quoi, elles redevenoient publiques. Ils n’avoient de patrimoine que la maison, & un morceau de terre dans l’enceinte autour de la maison[624]. C’est ce patrimoine particulier qui appartenoit aux mâles. En effet, pourquoi auroit-il appartenu aux filles ? Elles passoient dans une autre maison.

La terre salique étoit donc cette enceinte qui dépendoit de la maison du Germain ; c’étoit la seule propriété qu’il eût. Les Francs, après la conquête, acquirent de nouvelles propriétés, & on continua à les appeller des terres saliques.

Lorsque les Francs vivoient dans la Germanie, leurs biens étoient des esclaves, des troupeaux, des chevaux, des armes, &c. La maison, & la petite portion de terre qui y étoit jointe, étoient naturellement données aux enfans mâles qui devoient y habiter. Mais, lorsque après la conquête, les Francs eurent acquis de grandes terres, on trouva dur que les filles & leurs enfans ne pussent y avoir de part. Il s’introduisit un usage, qui permettoit au pere de rappeller sa fille & les enfans de sa fille. On fit taire la loi ; & il falloit bien que ces sortes de rappels fussent communs, puisqu’on en fit des formules[625].

Parmi toutes ces formules, j’en trouve une singuliere[626]. Un aïeul rappelle ses petits-enfans pour succéder avec ses fils & avec ses filles. Que devenoit donc la loi salique ? Il falloit que, dans ces temps-là même, elle ne fût plus observée ; ou que l’usage continuel de rappeller les filles eût fait regarder leur capacité de succéder comme le cas le plus ordinaire.

La loi salique n’ayant point pour objet une certaine préférence d’un sexe sur un autre, elle avoit encore moins celui d’une perpétuité de famille, de nom, ou de transmission de terre : tout cela n’entroit point dans la tête des Germains. C’étoit une loi purement économique, qui donnoit la maison, & la terre dépendante de la maison, aux mâles qui devoient l’habiter, & à qui, par conséquent elle convenoit le mieux.

Il n’y a qu’à transcrire ici le titre des aleux de la loi salique ; ce texte si fameux, dont tant de gens ont parlé, & que si peu de gens ont lu :

1°. "Si un homme meurt sans enfans, son pere ou sa mere lui succéderont. 2°. S’il n’a ni pere ni mere, son frere ou sa sœur lui succéderont. 3°. S’il n’a ni frere ni sœur, la sœur de sa mere lui succédera. 4°. Si sa mere n’a point de sœur, la sœur de son pere lui succédera. 5°. Si son pere n’a point de sœur, le plus proche parent par mâle lui succédera. 6°. Aucune portion[627] de la terre salique ne passera aux fémelles ; mais elle appartiendra aux mâles, c’est-à-dire, que les enfans mâles succéderont à leur pere."

Il est clair que les cinq premiers articles concernent la succession de celui qui meurt sans enfans ; & le sixieme, la succession de celui qui a des enfans.

Lorsqu’un homme mouroit sans enfans, la loi vouloit qu’un des deux sexes n’eût de préférence sur l’autre que dans de certains cas. Dans les deux premiers degrés de succession, les avantages des mâles & des fémelles étoient les mêmes ; dans le troisieme & le quatrieme, les femmes avoient la préférence ; & les mâles l’avoient dans le cinquieme.

Je trouve les semences de ces bizarreries dans Tacite. Les enfans[628] des sœurs, dit-il, sont chéris de leur oncle "comme de leur propre pere. Il y a des gens qui regardent ce lien comme plus étroit & même plus saint ; ils le préferent, quand ils reçoivent des otages." C’est pour cela que nos premiers historiens[629] nous parlent tant de l’amour des rois Francs pour leur sœur & pour les enfans de leur sœur. Que si les enfans des sœurs étoient regardés dans la maison comme les enfans mêmes, il étoit naturel que les enfans regardassent leur tante comme leur propre mere.

La sœur de la mere étoit préférée à la sœur du pere ; cela s’explique par d’autres textes de la loi salique : lorsqu’une femme étoit veuve[630], elle tomboit sous la tutelle des parens de son mari ; la loi préféroit, pour cette tutelle, les parens par femmes aux parens par mâles. En effet, une femme qui entroit dans une famille, s’unissant avec les personnes de son sexe, elle étoit plus liée avec les parens par femmes, qu’avec les parens par mâles. De plus : quand un[631] homme en avoit tué un autre, & qu’il n’avoit pas de quoi satisfaire à la peine pécuniaire qu’il avoit encourue, la loi lui permettoit de céder ses biens, & les parens devoient suppléer à ce qui manquoit. Après le pere, la mere & le frere, c’étoit la sœur de la mere qui payoit, comme si ce lien avoit quelque chose de plus tendre : or la parenté, qui donne les charges, devoit de même donner les avantages.

La loi salique vouloit qu’après la sœur du pere, le plus proche parent par mâle eût la succession : mais, s’il étoit parent au-delà du cinquieme degré, il ne succédoit pas. Ainsi une femme au cinquieme degré auroit succédé au préjudice d’un mâle du sixieme : & cela se voit dans la loi[632] des Francs Ripuaires, fidele interprete de la loi salique dans le titre des aleux, où elle suit pas à pas le même titre de la loi salique.

Si le pere laissoit des enfans, la loi salique vouloit que les filles fussent exclues de la succession à la terre salique, & qu’elle appartint aux enfans mâles.

Il me sera aisé de prouver que la loi salique n’exclut pas indistinctement les filles de la terre salique, mais dans le cas seulement où des freres les excluroient. Cela se voit dans la loi salique même, qui, après avoir dit que les femmes ne posséderont rien de la terre salique, mais seulement les mâles, s’interprete & se restreint elle-même ; "c’est-à-dire, dit-elle, que le fils succédera à l’hérédité du pere."

2°. Le texte de la loi salique est éclairé par la loi des Francs Ripuaires, qui a aussi un titre[633] des aleux très-conforme à celui de la loi salique.

3°. Les loix de ces peuples barbares, tous originaires de la Germanie, s’interpretent les unes les autres, d’autant plus qu’elles ont toutes, à peu près, le même esprit. La loi des Saxons[634] veut que le pere & la mere laissent leur hérédité à leur fils, & non pas à leur fille ; mais que, s’il n’y a que des filles, elles aient toute l’hérédité.

4°. Nous avons deux anciennes formules[635] qui posent le cas où, suivant la loi salique, les filles sont exclues par les mâles ; c’est lorsqu’elles concourent avec leur frere.

5°. Une autre formule[636] prouve que la fille succédoit au préjudice du petit-fils ; elle n’étoit donc exclue que par le fils.

6°. Si les filles, par la loi salique, avoient été généralement exclues de la succession des terres, il seroit impossible d’expliquer les histoires, les formules & les chartres, qui parlent continuellement des terres & des biens des femmes dans la premiere race.

On a eu tort de dire[637] que les terres saliques étoient des fiefs. 1°. Ce titre est intitulé des aleux. 2°. Dans les commencemens, les fiefs n’étoient point héréditaires. 3°. Si les terres saliques avoient été des fiefs, comment Marculfe, auroit-il traité d’impie la coutume qui excluoient les femmes d’y succéder, puisque les mâles mêmes ne succédoient pas aux fiefs ? 4°. Les chartres que l’on cite pour prouver que les terres saliques étoient des fiefs, prouvent seulement qu’elles étoient des terres franches. 5°. Les fiefs ne furent établis qu’après la conquête ; & les usages saliques existoient avant que les Francs partissent de la Germanie. 6°. Ce ne fut point la loi salique qui, en bornant la succession des femmes, forma l’établissement des fiefs ; mais ce fut l’établissement des fiefs qui mit des limites à la succession des femmes & aux dispositions de la loi salique.

Après ce que nous venons de dire, on ne croiroit pas que la succession personnelle des mâles à la couronne de France pût venir de la loi salique. Il est pourtant indubitable qu’elle en vient. Je le prouve par les divers codes des peuples barbares. La loi salique[638] & la loi des Bourguignons[639] ne donnerent point aux filles le droit de succéder à la terre avec leurs freres ; elles ne succéderent pas non plus à la couronne. La loi des Wisigoths[640], au contraire, admit les filles[641] à succéder aux terres avec leurs freres ; les femmes furent capables de succéder à la couronne. Chez ces peuples, la disposition de la loi civile força[642] la loi politique.

Ce ne fut pas le seul cas où la loi politique, chez les Francs, céda à la loi civile. Par la disposition de la loi salique, tous les freres succédoient également à la terre ; & c’étoit aussi la disposition de la loi des Bourguignons. Aussi, dans la monarchie des Francs & dans celle des Bourguignons, tous les freres succéderent-ils à la couronne, à quelques violences, meurtres & usurpations près, chez les Bourguignons.


CHAPITRE XXIII.

De la longue chevelure des rois Francs.


LES peuples qui ne cultivent point les terres n’ont pas même l’idée du luxe. Il faut voir, dans Tacite, l’admirable simplicité des peuples Germains : les arts ne travailloient point à leurs ornemens ; ils les trouvoient dans la nature. Si la famille de leur chef devoit être remarquée par quelque signe, c’étoit dans cette même nature qu’ils devoient le chercher : les rois des Francs, des Bourguignons, & des Wisigoths, avoient pour diadême leur longue chevelure.


CHAPITRE XXIV.

Des mariages des rois Francs.


J’AI dit ci-dessus que, chez les peuples qui ne cultivent point les terres, les mariages étoient beaucoup, moins fixes, & qu’on y prenoit ordinairement plusieurs femmes. "Les Germains étoient presque les seuls[643] de tous les barbares qui se contentassent d’une seule femme, si l’on en excepte[644], dit Tacite, quelques personnes qui, non par dissolution, mais à cause de leur noblesse, en avoient plusieurs."

Cela explique comment les rois de la premiere race eurent un si grand nombre de femmes. Ces mariages étaient moins un témoignage d’incontinence, qu’un attribut de dignité : c’eût été les blesser dans un endroit bien tendre, que de leur faire perdre une telle prérogative[645]. Cela explique comment l’exemple des rois ne fut pas suivi par les sujets.


CHAPITRE XXV.

CHILDÉRIC.


"LES mariages chez les Germains sont séveres[646], dit Tacite : les vices n’y sont point un sujet de ridicule : corrompre ou être corrompu, ne s’appelle point un usage ou une maniere de vivre : il y a peu d’exemples[647], dans une nation si nombreuse, de la violation de la foi conjugale."

Cela explique l’expulsion de Childéric : il choquoit des mœurs rigides, que la conquête n’avoit pas eu le temps de changer.


CHAPITRE XXVI.

De la majorité des rois Francs.


LES peuples barbares qui ne cultivent point les terres n’ont point proprement de territoire ; & sont, comme nous avons dit, plutôt gouvernés par le droit des gens que par le droit civil. Ils sont donc presque toujours armés. Aussi Tacite dit-il "que les Germains ne faisoient aucune affaire publique ni particuliere sans être armés[648]. "Ils donnoient leur avis par un signe qu’ils faisoient avec leurs armes[649]. Sitôt qu’ils pouvoient les porter, ils étoient présentés à l’assemblée[650] ; on leur mettoit dans les mains un javelot[651] : dès ce moment, ils sortoient de l’enfance[652] ; ils étoient une partie de la famille, ils en devenoient une de la république.

"Les aigles, disoit[653] le roi des Ostrogoths, cessent de donner la nourriture à leurs petits, sitôt que leurs plumes & leurs ongles sont formés ; ceux-ci n’ont plus besoin du secours d’autrui, quand ils vont eux-mêmes chercher une proie. Il seroit indigne que nos jeunes gens qui sont dans nos armés fussent censés être dans un âge trop foible pour régir leur bien, & pour régler la conduite de leur vie. C’est la vertu qui fait la majorité chez les Goths."

Childebert II avoit quinze[654] ans, lorsque Gontran, son oncle, le déclara majeur, & capable de gouverner par lui-même. On voit, dans la loi des Ripuaires, cet âge de quinze ans, la capacité de porter les armes, & la majorité marcher ensemble. "Si un Ripuaire est mort ou a été tué, y est-il dit[655], & qu’il ait laissé un fils, il ne pourra poursuivre, ni être poursuivi en jugement, qu’il n’ait quinze ans complets ; pour lors il répondra lui-même ou choisira un champion." Il falloit que l’esprit fût assez formé pour se défendre dans le jugement, & que le corps le fût assez pour se défendre dans le combat. Chez les Bourguignons[656], qui avoient aussi l’usage du combat dans les actions judiciaires, la majorité étoit encore à quinze ans.

Agathias nous dit que les armes des Francs étoient légeres, ils pouvoient donc être majeurs à quinze ans. Dans la suite, les armes devinrent pesantes ; & elles l’étoient déja beaucoup du temps de Charlemagne, comme il paroît par nos capitulaires & par nos romans. Ceux qui[657] avoient des fiefs, & qui par conséquent devoient faire le service militaire, ne furent plus majeurs qu’à vingt-un ans[658].


CHAPITRE XXVII.

Continuation du même sujet.


ON a vu que, chez les Germains, on n’alloit point à l’assemblée avant la majorité ; on étoit partie de la famille, & non pas de la république. Cela fit que les enfans de Clodomir, roi d’Orléans & conquérant de la Bourgogne, ne furent point déclarés rois ; parce que dans l’âge tendre où ils étoient, ils ne pouvoient pas être présentés à l’assemblée. Ils n’étoient pas rois encore, mais ils devoient l’être lorsqu’ils seroient capables de porter les armes ; & cependant Clotilde, leur aïeule, gouvernoit l’état[659]. Leurs oncles Clotaire & Childebert les égorgerent, & partagerent leur royaume. Cet exemple fut cause que, dans la suite, les princes pupiles furent déclarés rois, d’abord après la mort de leurs peres. Ainsi le duc Gondovalde sauva Childebert II de la cruauté de Chilpéric, & le fit déclarer roi[660] à l’âge de cinq ans.

Mais, dans ce changement même, on suivit le premier esprit de la nation, de sorte que les actes ne se passoient pas même au nom des rois pupiles. Aussi y eut-il, chez les Francs une double administration ; l’une, qui regardoit la personne du roi pupile ; & l’autre, qui regardoit le royaume : &, dans les fiefs, il y eut une différence entre la tutelle & la baillie.


CHAPITRE XXVIII.

De l’adoption, chez les Germains.


COMME, chez les Germains, on devenoit majeur en recevant les armes ; on étoit adopté par le même signe. Ainsi Gontran voulant déclarer majeur son neveu Childebert, & de plus l’adopter, il lui dit : "J’ai mis[661] ce javelot dans tes mains, comme un signe que je t’ai donné mon royaume." Et se tournant vers l’assemblée : "Vous voyez que mon fils Childebert est devenu un homme ; obéissez-lui." Théodoric, roi des Ostrogoths, voulant adopter le roi des Hérules, lui écrivit[662] : "C’est une belle chose, parmi nous, de pouvoir être adopté par les armes : car les hommes courageux sont les seuls qui méritent de devenir nos enfans. Il y a une telle force dans cet acte, que celui qui en est l’objet aimera toujours mieux mourir, que de souffrir quelque chose de honteux. Ainsi, par la coutume des nations, & parce que vous êtes un homme, nous vous adoptons par ces boucliers, ces épées, ces chevaux que nous vous envoyons."


CHAPITRE XXIX.

Esprit sanguinaire des rois Francs.


Clovis n’avoit pas été le seul des princes, chez les Francs, qui eût entrepris des expéditions dans les Gaules ; plusieurs de les parens y avoient mené des tribus particulieres : &, comme il y eut de plus grands succès, & qu’il put donner des établissemens considérables à ceux qui l’avoient suivi, les Francs accoururent à lui de toutes les tribus, & les autres chefs se trouverent trop foibles pour lui résister. Il forma le dessein d’exterminer toute sa maison, & il y réussit[663]. Il craignoit, dit Grégoire de Tours[664] ; que les Francs ne prissent un autre chef. Ses enfans & ses successeurs suivirent cette pratique autant qu’ils purent : on vit sans cesse le frere, l’oncle, le neveu ; que dis-je ? le fils, le pere, conspirer contre toute la famille. La loi séparoit sans cesse la monarchie ; la crainte, l’ambition & la cruauté vouloient la réunir.


CHAPITRE XXX.

Des assemblées de la nation, chez les Francs.


ON a dit, ci-dessus, que les peuples qui ne cultivent point les terres jouissoient d’une grande liberté. Les Germains furent dans ce cas. Tacite dit qu’ils ne donnaient à leurs rois ou chefs qu’un pouvoir très-modéré[665] : & César[666], qu’ils n’avoient point de magistrat commun pendant la paix ; mais que, dans chaque village, les princes rendaient la justice entre les leurs. Aussi les Francs, dans la Germanie, n’avoient-ils point de roi, comme Grégoire de Tours[667] le prouve très-bien. "Les princes[668] dit Tacite, déliberent sur les petites choses, toute la nation sur les grandes ; de sorte pourtant que les affaires dont le peuple prend connoissance sont portées de même devant les princes." Cet usage se conserva après la conquête, comme[669] on le voit dans tous les monumens.

Tacite[670] dit que les crimes capitaux pouvoient être portés devant l’assemblée. Il en fut de même après la conquête, & les grands vassaux y furent jugés.


CHAPITRE XXXI.

De l’autorité du clergé, dans la premiere race.


CHEZ les peuples barbares, les prêtres ont ordinairement du pouvoir, parce qu’ils ont & l’autorité qu’ils doivent tenir de la religion, & la puissance que chez des peuples pareils donne la superstition. Aussi voyons-nous, dans Tacite, que les prêtres étoient fort accrédités chez les Germains, qu’ils mettoient la police[671] dans l’Assemblée du peuple. Il n’étoit permis qu’à[672] eux de châtier, de lier, de frapper : ce qu’ils faisoient, non par un ordre du prince, ni pour infliger une peine ; mais comme par une inspiration de la divinité, toujours présente à ceux qui font la guerre.

Il ne faut pas être étonné si, dès le commencement de la premiere race, on voit les évêques arbitres[673] des jugemens, si on les voit paroître dans les assemblées de la nation, s’ils influent si fort dans les résolutions des rois & si on leur donne tant de biens.


LIVRE XIX.

Des loix, dans le rapport qu’elles ont avec les principes qui forment l’esprit général, les mœurs & les manieres d’une nation.


CHAPITRE PREMIER.

Du sujet de ce livre.


CETTE matiere est d’une grande étendue. Dans cette foule d’idées qui se présentent à mon esprit, je serai plus attentif à l’ordre des choses, qu’aux choses mêmes. Il faut que j’écarte à droite & à gauche, que je perce, & que je me fasse jour.


CHAPITRE II.

Combien, pour les meilleures loix, il est nécessaire que les esprit soient préparés.


RIEN ne parut plus insupportable aux Germains[674] que le tribunal de Varus. Celui que Justinien érigea[675] chez les Laziens, pour faire le procès au meurtrier de leur roi, leur parut une chose horrible & barbare. Mithridate[676] harangant contre les Romains, leur reproche sur-tout les formalités[677] de leur justice. Les Parthes ne purent supporter ce roi qui, ayant été élevé à Rome, se rendit affable[678] & accessible à tout le monde. La liberté même a paru insupportable à des peuples qui n’étoient pas accoutumés à en jouir. C’est ainsi qu’un air pur est quelquefois nuisible à ceux qui ont vécu dans des pays marécageux.

Un Vénitien, nommé Balby, étant au[679] Pégu, fut introduit chez le roi. Quand celui-ci apprit qu’il n’y avoit point de roi à Venise, il fit un si grand éclat de rire, qu’une toux le prit, & qu’il eut beaucoup de peine à parler à ses courtisans. Quel est le législateur qui pourroit proposer le gouvernement populaire à des peuples pareils ?


CHAPITRE III.

De la tyrannie.


IL y a deux sortes de tyrannie ; une réelle, qui consiste dans la violence du gouvernement ; & une d’opinion, qui se fait sentir lorsque ceux qui gouvernent établissent des choses qui choquent la maniere de penser d’une nation.

Dion dit qu’Auguste voulut se faire appeller Romulus ; mais qu’ayant appris que le peuple craignoit qu’il ne voulût se faire roi, il changea de dessein. Les premiers Romains ne vouloient point de roi, parce qu’ils n’en pouvoient souffrir la puissance : les Romains d’alors ne vouloient point de roi, pour n’en point souffrir les manieres. Car, quoique César, les triumvirs, Auguste, fussent de véritables rois, ils avoient gardé tout l’extérieur de l’égalité, & leur vie privée contenoit une espece d’opposition avec le faste des rois d’alors : &, quand ils ne vouloient point de roi, cela signifioit qu’ils vouloient garder leurs manieres, & ne pas prendre celles des peuples d’Afrique & d’Orient.

Dion[680] nous dit que le peuple Romain étoit indigné contre Auguste, à cause de certaines loix trop dures qu’il avoit faites : mais que, sitôt qu’il eut fait revenir le comédien Pylade, que les factions avoient chassé de la ville, le mécontentement cessa. Un peuple pareil sentoit plus vivement la tyrannie lorsqu’on chassoit un baladin, que lorsqu’on lui ôtoit toutes ses loix.


CHAPITRE IV.

Ce que c’est que l’esprit général.


PLUSIEURS choses gouvernent les hommes, le climat, la religion, les loix, les maximes du gouvernement, les exemples des choses passées, les mœurs, les manieres ; d’où il se forme un esprit général qui en résulte.

A mesure que, dans chaque nation, une de ces causes agit avec plus de force, les autres lui cedent d’autant. La nature & le climat dominent presque seuls sur les sauvages ; les manieres gouvernent les Chinois ; les loix tyrannisent le Japon ; les mœurs donnoient autrefois le ton dans Lacédémone ; les maximes du gouvernement & les mœurs anciennes le donnoient dans Rome.


CHAPITRE V.

Combien il faut être attentif à ne point changer l’esprit général d’une nation.


S’IL y avoit dans le monde une nation qui eût une humeur sociable, une ouverture de cœur, une joie dans la vie, un goût, une facilité à communiquer ses pensées ; qui fût vive, agréable, enjouée, quelquefois imprudente, souvent indiscrete ; & qui eût avec cela du courage, de la générosité, de la franchise, un certain point d’honneur ; il ne faudroit point chercher à gêner par des loix ses manieres, pour ne point gêner ses vertus. Si, en général, le caractere est bon, qu’importe de quelques défauts qui s’y trouvent.

On y pourroit contenir les femmes, faire des loix pour corriger leurs mœurs, & borner leur luxe : mais qui sçait si on n’y perdroit pas un certain goût, qui seroit la source des richesses de la nation, & une politesse qui attire chez elle les étrangers ?

C’est au législateur à suivre l’esprit de la nation, lors-qu’il n’est pas contraire aux principes du gouvernement ; car nous ne faisons rien de mieux que ce que nous faisons librement, en suivant notre génie naturel.

Qu’on donne un esprit de pédanterie à une nation naturellement gaie, l’état n’y gagnera rien, ni pour le dedans, ni pour le dehors. Laissez-lui faire les choses frivoles sérieusement, & gaiement les choses sérieuses.


CHAPITRE VI.

Qu’il ne faut pas tout corriger.


QU’ON nous laisse comme nous sommes, disoit un gentilhomme d’une nation qui ressemble beaucoup à celle dont nous venons de donner une idée. La nature répare tout. Elle nous a donné une vivacité capable d’offenser, & propre à nous faire manquer à tous les égards ; cette même vivacité est corrigée par la politesse qu’elle nous procure, en nous inspirant du goût pour le monde, & sur-tout pour le commerce des femmes.

Qu’on nous laisse tels que nous sommes. Nos qualités indiscretes, jointes à notre peu de malice, font que les loix qui gêneroient l’humeur sociable parmi nous ne seroient point convenables.


CHAPITRE VII.

Des Athéniens & des Lacédémoniens.


LES Athéniens, continuoit ce gentilhomme, étoient un peuple qui avoit quelque rapport avec le nôtre. Il mettoit de la gaieté dans les affaires ; un trait de raillerie lui plaisoit sur la tribune, comme sur le théâtre. Cette vivacité qu’il mettoit dans les conseils, il la portoit dans l’exécution. Le caractere des Lacédémoniens étoit grave, sérieux, sec, taciturne. On n’auroit pas plus tiré parti d’un Athénien en l’ennuyant, que d’un Lacédémonien en le divertissant.


CHAPITRE VIII.

Effets de l’humeur sociable.


PLUS les peuples se communiquent, plus ils changent aisément de manieres, parce que chacun est plus un spectacle pour un autre ; on voit mieux les singularités des individus. Le climat qui fait qu’une nation aime à se communiquer fait aussi qu’elle aime à changer ; & ce qui fait qu’une nation aime à changer fait aussi qu’elle se forme le goût.
La société des femmes gâte les mœurs, & forme le goût : l’envie de plaire plus que les autres établit les parures ; & l’envie de plaire plus que soi-même établit les modes. Les modes sont un objet important : à force de se rendre l’esprit frivole, on augmente sans cesse les branches de son commerce[681].


CHAPITRE IX.

De la vanité & de l’orgueil des nations.


LA vanité est un aussi bon ressort pour un gouvernement, que l’orgueil en est un dangereux. Il n’y a pour cela qu’à le représenter, d’un côté, les biens sans nombre qui résultent de la vanité ; de-là le luxe, l’industrie, les arts, les modes, la politesse, le goût : &, d’un autre côté, les maux infinis qui naissent de l’orgueil de certaines nations ; la paresse, la pauvreté, l’abandon de tout, la destruction des nations que le hasard a fait tomber entre leurs mains, & de la leur même. La paresse[682] est l’effet de l’orgueil ; le travail est une suite de la vanité : l’orgueil d’un Espagnol le portera à ne pas travailler ; la vanité d’un François le portera à sçavoir travailler mieux que les autres.

Toute nation paresseuse est grave ; car ceux qui ne travaillent pas se regardent comme souverains de ceux qui travaillent.

Examinez toutes les nations ; & vous verrez que, dans la plupart, la gravité, l’orgueil & la paresse marchent du même pas.

Les peuples d’Achim[683] sont fiers & paresseux : ceux qui n’ont point d’esclaves en louent un, ne fût-ce que pour faire cent pas, & porter deux pintes de riz ; ils se croiroient déshonorés s’ils le portoient eux-mêmes.

Il y a plusieurs endroits de la terre où l’on se laisse croître les ongles, pour marquer que l’on ne travaille point.

Les femmes des Indes[684] croient qu’il est honteux pour elles d’apprendre à lire : c’est l’affaire, disent-elles, des esclaves qui chantent des cantiques dans les pagodes. Dans une caste, elles ne filent point ; dans une autre, elles ne font que des paniers & des nattes, elles ne doivent pas même piler le riz ; dans d’autres, il ne faut pas qu’elles aillent quérir de l’eau. L’orgueil y a établi ses regles, & il les fait suivre. Il n’est pas nécessaire de dite que les qualités morales ont des effets différens, selon qu’elles sont unies à d’autres : ainsi l’orgueil, joint à une vaste ambition, à la grandeur des idées, &c. produisit chez les Romains les effets que l’on sçait.


CHAPITRE X.

Du caractere des Espagnols, & de celui des Chinois.


LES divers caracteres des nations sont mêlés de vertus & de vices, de bonnes & de mauvaises qualités. Les heureux mêlanges sont ceux dont il résulte de grands biens ; & souvent on ne les soupçonneroit pas : il y en a dont il résulte de grands maux, & qu’on ne soupçonneroit pas non plus.

La bonne foi des Espagnols a été fameuse dans tous les temps. Justin[685] nous parle de leur fidélité à garder les dépôts ; ils ont souvent souffert la mort pour les tenir secrets. Cette fidélité qu’ils avoient autrefois, ils l’ont encore aujourd’hui. Toutes les nations qui commercent à Cadix confient leur fortune aux Espagnols ; elles ne s’en sont jamais repenties. Mais cette qualité admirable, jointe à leur paresse, forme un mélange dont il résulte des effets qui leur sont pernicieux : les peuples de l’Europe font, sous leurs yeux, tout le commerce de leur monarchie.

Le caractere des Chinois forme un autre mêlange, qui est en contraste avec le caractere des Espagnols ; Leur vie précaire[686] fait qu’ils ont une activité prodigieuse, & un desir si excessif du gain, qu’aucune nation commerçante ne peut se fier à eux[687]. Cette infidélité reconnue leur a conservé le commerce du Japon ; aucun négociant d’Europe n’a osé entreprendre de le faire sous leur nom, quelque facilité qu’il y eût eu à l’entreprendre par leurs provinces maritimes du nord.


CHAPITRE XI.

Réflexion.


JE n’ai point dit ceci pour diminuer rien de la distance infinie qu’il y a entre les vices & les vertus : à dieu ne plaise ! J’ai seulement voulu faire comprendre que tous les vices politiques ne sont pas des vices moraux, & que les vices moraux ne sont pas des vices politiques ; & c’est ce que ne doivent point ignorer ceux qui font des loix qui choquent l’esprit général.


CHAPITRE XII.

Des manieres & des mœurs, dans l’état despotique.


C’EST une maxime capitale, qu’il ne faut jamais changer les mœurs & les manieres dans l’état despotique ; rien ne seroit plus promptement suivi d’une révolution. C’est que, dans ces états, il n’y a point de loix, pour ainsi dire ; il n’y a que des mœurs & des manieres : &, si vous renversez cela, vous renversez tout.

Les loix sont établies, les mœurs sont inspirées ; celles-ci tiennent plus à l’esprit général, celles-là tiennent plus à une institution particuliere : or, il est aussi dangereux, & plus, de renverser l’esprit général, que de changer une institution particuliere.

On se communique moins dans les pays ou chacun, & comme supérieur & comme inférieur, exerce & souffre un pouvoir arbitraire, que dans ceux où la liberté regne dans toutes les conditions. On y change donc moins de manieres & de mœurs ; les manieres plus fixes approchent plus des loix : ainsi il faut qu’un prince ou un législateur y choque moins les mœurs & les manieres que dans aucun pays du monde.

Les femmes y sont ordinairement enfermées, & n’ont point de ton à donner. Dans les autres pays où elles vivent avec les hommes, l’envie qu’elles ont de plaire, & le desir que l’on a de leur plaire aussi, font que l’on change continuellement de manieres. Les deux sexes se gâtent, ils perdent l’un & l’autre leur qualité distinctive & essentielle ; il se met un arbitraire dans ce qui étoit absolu, & les manieres changent tous les jours.


CHAPITRE XIII.

Des manieres, chez les Chinois.


MAIS c’est à la Chine que les manieres sont indestructibles. Outre que les femmes y sont absolument séparées des hommes, on enseigne, dans les écoles, les manieres comme les mœurs. On connoît un lettré[688] à la façon aisée dont il fait la révérence. Ces choses une fois données en préceptes & par de graves docteurs, s’y fixent comme des principes de morale, & ne changent plus.


CHAPITRE XIV.

Quels sont les moyens naturels de changer les mœurs & les manieres d’une nation.


NOUS avons dit que les loix étoient des institutions particulieres & précises du législateur, & les mœurs & les manieres des institutions de la nation en général. De-là il suit que, lorsque l’on veut changer les mœurs & les manieres, il ne faut pas les changer par les loix ; cela paroîtroit trop tyrannique : il vaut mieux les changer par d’autres mœurs & d’autres manieres.

Ainsi, lorsqu’un prince veut faire de grands changemens dans sa nation, il faut qu’il réforme par les loix ce qui est établi par les loix, & qu’il change par les manieres ce qui est établi par les manieres : & c’est une très-mauvaise politique, de changer par les loix ce qui doit être changé par les manieres.

La loi qui obligeoit les Moscovites à se faire couper la barbe & les habits, & la violence de Pierre I, qui faisoit tailler jusqu’aux genoux les longues robes de ceux qui entroient dans les villes, étoient tyranniques. Il y a des moyens pour empêcher les crimes ; ce sont les peines : il y en a pour faire changer les manieres ; ce sont les exemples.

La facilité & la promptitude avec laquelle cette nation s’est policée, a bien montré que ce prince avoit trop mauvaise opinion d’elle ; & que ces peuples n’étoient pas des bêtes, comme il le disoit. Les moyens violens qu’il employa étoient inutiles ; il seroit arrivé tout de même à son but par la douceur.

Il éprouva lui-même la facilité de ces changemens : les femmes étoient renfermées, & en quelque façon esclaves ; il les appella à la cour, il les fit habiller à l’Allemande, il leur envoyoit des étoffes : ce sexe goûta d’abord une façon de vivre qui flattoit si fort son goût, sa vanité & ses passions, & la fit goûter aux hommes.

Ce qui rendit le changement plus aisé, c’est que les mœurs d’alors étoient étrangeres au climat, & y avoient été apportées par le mélange des nations & par les conquêtes. Pierre I donnant les mœurs & les manieres de l’Europe à une nation d’Europe, trouva des facilités qu’il n’attendoit pas lui-même. L’empire du climat est le premier de tous les empires. Il n’avoit donc pas besoin de loix pour changer les mœurs & les manieres de sa nation ; il lui eût suffi d’inspirer d’autres mœurs & d’autres manieres.

En général, les peuples sont très-attachés à leurs coutumes ; les leur ôter violemment, c’est les rendre malheureux : il ne faut donc pas les changer, mais les engager à les changer eux-mêmes.

Toute peine qui ne dérive pas de la nécessité est tyrannique. La loi n’est pas un pur acte de puissance : les choses indifférentes par leur nature ne sont pas de son ressort.


CHAPITRE XV.

Influence du gouvernement domestique sur le politique.


CE changement des mœurs des femmes influera sans doute beaucoup dans le gouvernement de Moscovie. Tout est extrêmement lié : le despotisme du prince s’unit naturellement avec la servitude des femmes ; la liberté des femmes avec l’esprit de la monarchie.


CHAPITRE XVI.

Comment quelques législateurs ont confondu les principes qui gouvernent les hommes.


LES mœurs & les manieres sont des usages que les loix n’ont point établis, ou n’ont pas pu, ou n’ont pas voulu établir.

Il y a cette différence entre les loix & les mœurs, que les loix reglent plus les actions du citoyen, & que les mœurs reglent plus les actions de l’homme. Il y a cette différence entre les mœurs & les manieres, que les premieres regardent plus la conduite intérieure, les autres l’extérieure.

Quelquefois, dans un état, ces choses se confondent[689]. Lycurgue fit un même code pour les loix, les mœurs & les manieres ; & les législateurs de la Chine en firent de même.

Il ne faut pas être étonné si les législateurs de Lacédémone & de la Chine confondirent les loix, les mœurs & les manieres : c’est que les mœurs représentent les loix, & les manieres représentent les mœurs.

Les législateurs de la Chine avoient pour principal objet de faire vivre leur peuple tranquille. Ils voulurent que les hommes se respectassent beaucoup ; que chacun sentît à tous les instans qu’il devoit beaucoup aux autres ; qu’il n’y avoit point de citoyen qui ne dépendît, à quelque égard, d’un autre citoyen. Ils donnerent donc aux regles de la civilité la plus grande étendue.

Ainsi, chez les peuples Chinois, on vit les gens[690] de village observer entre eux des cérémonies comme les gens d’une condition relevée : moyen très-propre à inspirer la douceur, à maintenir parmi le peuple la paix & le bon ordre, & à ôter tous les vices qui viennent d’un esprit dur. En effet, s’affranchir des regles de la civilité, n’est-ce pas chercher le moyen de mettre ses défauts plus à l’aise ?

La civilité vaut mieux, à cet égard, que la politesse. La politesse flatte les vices des autres, & la civilité nous empêche de mettre les nôtres au jour : c’est une barriere que les hommes mettent entre eux pour s’empêcher de se corrompre.

Lycurgue, dont les institutions étoient dures, n’eut point la civilité pour objet lorsqu’il forma les manieres ; il eut en vue cet esprit belliqueux qu’il vouloit donner à son peuple. Des gens toujours corrigeant, ou toujours corrigés, qui instruisoient toujours, & étoient toujours instruits, également simples & rigides, exerçoient plutôt entre eux des vertus qu’ils n’avoient des égards.


CHAPITRE XVII.

Propriété particuliere au gouvernement de la Chine.


LES législateurs de la Chine firent plus[691] : ils confondirent la religion, les loix, les mœurs & les manieres ; tout cela fut la morale, tout cela fut la vertu. Les préceptes qui regardaient ces quatre points, furent ce que l’on appella les rites. Ce fut dans l’observation exacte de ces rites, que le gouvernement Chinois triompha. On passa toute sa jeunesse à les apprendre, toute sa vie à les pratiquer. Les lettrés les enseignerent, les magistrats les prêcherent. Et, comme ils enveloppoient toutes les petites actions de la vie, lorsqu’on trouva moyen de les faire observer exactement, la Chine fut bien gouvernée.

Deux choses ont pu aisément graver les rites dans le cœur & l’esprit des Chinois ; l’une, leur maniere d’écrire extrêmement composée, qui a fait que, pendant une très-grande partie de la vie, l’esprit a été uniquement[692] occupé de ces rites, parce qu’il a fallu apprendre à lire dans les livres, & pour les livres qui les contenoient ; l’autre, que les préceptes des rites n’ayant rien de spirituel, mais simplement des regles d’une pratique commune, il est plus aisé d’en convaincre & d’en frapper les esprits, que d’une chose intellectuelle.

Les princes qui, au-lieu de gouverner par les rites, gouvernerent par la force des supplices, voulurent faire faire aux supplices ce qui n’est pas dans leur pouvoir, qui est de donner des mœurs. Les supplices retrancheront bien de la société un citoyen qui, ayant perdu ses mœurs, viole les loix : mais si tout le monde a perdu ses mœurs, les rétabliront-ils ? Les supplices arrêteront bien plusieurs conséquences du mal général, mais ils ne corrigeront pas ce mal. Aussi, quand on abandonna les principes du gouvernement Chinois, quand la morale fut perdue, l’état tomba-t-il dans l’anarchie, & on vit des révolutions.


CHAPITRE XVIII.

Conséquence du chapitre précédent.


IL résulte de-là que la Chine ne perd point ses loix par la conquête. Les manieres, les mœurs, les loix, la religion y étant la même chose, on ne peut changer tout cela à la fois. Et, comme il faut que le vainqueur ou le vaincu changent, il a toujours fallu à la Chine que ce fût le vainqueur : car ses mœurs n’étant point ses manieres, ses manieres ses loix, ses loix sa religion, il a été plus aisé qu’il se pliât peu à peu au peuple vaincu, que le peuple vaincu à lui.

Il suit encore de-là une chose bien triste : c’est qu’il n’est presque pas possible que le christianisme s’établisse jamais à la Chine[693]. Les vœux de virginité, les assemblées des femmes dans les églises, leur communication nécessaire avec les ministres de la religion, leur participation aux sacremens, la confession auriculaire, l’extrême-onction, le mariage d’une seule femme ; tout cela renverse les mœurs & les manieres du pays, & frappe encore du même coup sur la religion & sur les loix.

La religion chrétienne, par l’établissement de la charité, par un culte public, par la participation aux mêmes sacremens, semble demander que tout s’unisse : les rites des Chinois semblent ordonner que tout se sépare.

Et, comme on a vu que cette séparation[694] tient en général à l’esprit du despotisme, on trouvera, dans ceci, une des raisons qui sont que le gouvernement monarchique & tout gouvernement modéré s’allient mieux[695] avec la religion chrétienne.


CHAPITRE XIX.

Comment s’est faite cette union de la religion, des loix, des mœurs & des manieres, chez les Chinois.


LES législateurs de la Chine eurent pour principal objet du gouvernement la tranquillité de l’empire. La subordination leur parut le moyen le plus propre à la maintenir. Dans cette idée, ils crurent devoir inspirer le respect pour les peres : & ils rassemblerent toutes leurs forces pour cela ; ils établirent une infinité de rites & de cérémonies, pour les honorer pendant leur vie & après leur mort. Il étoit impossible de tant honorer les peres morts, sans être porté à les honorer vivans. Les cérémonies pour les peres morts avoient plus de rapport à la religion ; celles pour les peres vivans avoient plus de rapport aux loix, aux mœurs & aux manieres : mais ce n’étoit que les parties d’un même code, & ce code étoit très-étendu.

Le respect pour les peres étoit nécessairement lié avec tout ce qui représentoit les peres, les vieillards, les maîtres, les magistrats, l’empereur. Ce respect pour les peres supposoit un retour d’amour pour les enfans ; &, par conséquent, le même retour des vieillards aux jeunes gens, des magistrats à ceux qui leur étoient soumis, de l’empereur à ses sujets. Tout cela formoit les rites, & ces rites l’esprit général de la nation.

On va sentir le rapport que peuvent avoir, avec la constitution fondamentale de la Chine, les choses qui paroissent les plus indifférentes. Cet empire est formé sur l’idée du gouvernement d’une famille. Si vous diminuez l’autorité paternelle, ou même si vous retranchez les cérémonies qui expriment le respect que l’on a pour elle, vous affoiblissez le respect pour les magistrats qu’on regarde comme des peres ; les magistrats n’auront plus le même soin pour les peuples qu’ils doivent considérer comme des enfans ; ce rapport d’amour qui est entre le prince & les sujets se perdra aussi peu à peu. Retranchez une de ces pratiques, & vous ébranlez l’état. Il est fort indifférent en soi que tous les matins une belle-fille se leve pour aller rendre tels & tels devoirs à sa belle-mere : mais si l’on fait attention que ces pratiques extérieures rappellent sans cesse à un sentiment qu’il est nécessaire d’imprimer dans tous les cœurs, & qui va de tous les cœurs former l’esprit qui gouverne l’empire, l’on verra qu’il est nécessaire qu’une telle ou une telle action particuliere se fasse.


CHAPITRE XX.

Explication d’un paradoxe sur les Chinois.


CE qu’il y a de singulier, c’est que les Chinois, dont la vie est entiérement dirigée par les rites, sont néanmoins le peuple le plus fourbe de la terre. Cela paroît sur-tout dans le commerce, qui n’a jamais pu leur inspirer la bonne foi qui lui est naturelle. Celui qui achete doit porter[696] sa propre balance ; chaque marchaud en ayant trois, une forte pour acheter, une légere pour vendre, & une juste pour ceux qui sont sur leurs gardes. Je crois pouvoir expliquer cette contradiction.

Les législateurs de la Chine ont eu deux objets : ils ont voulu que le peuple fût soumis & tranquille, & qu’il fût laborieux & industrieux. Par la nature du climat & du terrein, il a une vie précaire ; on n’y est assuré de la vie qu’à force d’industrie & de travail.

Quand tout le monde obéit, & que tout le monde travaille, l’état est dans une heureuse situation. C’est la nécessité, & peut-être la nature du climat, qui ont donné à tous les Chinois une avidité inconcevable pour le gain ; & les loix n’ont pas songé à l’arrêter. Tout a été défendu, quand il a été question d’acquérir par violence ; tout a été permis, quand il s’est agi d’obtenir par artifice ou par industrie. Ne comparons donc pas la morale des Chinois avec celle de l’Europe. Chacun à la Chine a dû être attentif à ce qui lui étoit utile : si le frippon a veillé à ses intérêts, celui qui est duppe devoit penser aux siens. A Lacédémone, il étoit permis voler ; à la Chine, il est permis de tromper.


CHAPITRE XXI.

Comment les loix doivent être relatives aux mœurs & aux manieres.


IL n’y a que des institutions singulieres qui confondent ainsi des choses naturellement séparées, les loix, les mœurs & les manieres : mais, quoiqu’elles soient séparées, elles ne laissent point d’avoir entre elles de grands rapports.

On demanda à Solon si les loix qu’il avoit données aux Athéniens étoient les meilleures. "Je leur ai donné, répondit-il, les meilleures de celles qu’ils pouvoient souffrir : " belle parole, qui devroit être entendue de tous les législateurs. Quand la sagesse divine dit au peuple juif, "je vous ai donné des préceptes qui ne sont pas bons", cela signifie qu’ils n’avoient qu’une bonté relative ; ce qui est l’éponge de toutes les difficultés que l’on peut faire sur les loix de Moïse.


CHAPITRE XXII.

Continuation du même sujet.


QUAND un peuple a de bonnes mœurs, les loix deviennent simples. Platon[697] dit que Radamante, qui gouvernoit un peuple extrêmement religieux, expédioit tous les procés avec célérité, déférant seulement le serment sur chaque chef. Mais, dit le même Platon[698], quand un peuple n’est pas religieux, on ne peut faire usage du serment que dans les occasions où celui qui jure est sans intérêt, comme un juge & des témoins.


CHAPITRE XXIII.

Comment les loix suivent les mœurs.


DANS le temps que les mœurs des Romains étoient pures, il n’y avoit point de loi particuliere contre le péculat. Quand ce crime commença paroître, il fut trouvé si infame, que d’être condamné à restituer ce qu’on avoit pris[699], fut regardé comme une grande peine ; témoin le jugement de L. Scipion[700]


CHAPITRE XXIV.

Continuation du même sujet.


LES loix qui donnent la tutelle à la mere, ont plus d’attention à la conservation de la personne du pupille ; celles qui la donnent au plus proche héritier, ont plus d’attention à la conservation des biens. Chez les peuples dont les mœurs sont corrompues, il vaut mieux donner la tutelle à la mere. Chez ceux où les loix doivent avoir de la confiance dans les mœurs des citoyens, on donne la tutelle à l’héritier des biens, ou à la mere, quelquefois à tous les deux.

Si l’on réfléchit sur les loix Romaines, on trouvera que leur esprit est conforme à ce que je dis. Dans le temps où l’on fit la loi des douze-tables, les mœurs à Rome étoient admirables. On déféra la tutelle au plus proche parent du pupille, pensant que celui-là devoit avoir la charge de la tutelle, qui pouvoit avoir l’avantage de la succession. On ne crut point la vie du pupille en danger, quoiqu’elle fût mise entre les mains de celui à qui sa mort devoit être utile. Mais, lorsque les mœurs changerent à Rome, on vit les législateurs changer aussi de façon de penser. Si, dans la substitution pupillaire, disent Caïus[701] & Justinien[702], le testateur craint que le substitué ne dresse des embûches au pupille, il peut laisser à découvert la substitution vulgaire[703], & mettre la pupillaire dans une partie du testament qu’on ne pourra ouvrir qu’après un certain temps. Voilà des craintes & des précautions inconnues aux premiers Romains.


CHAPITRE XXV.

Continuation du même sujet.


LA loi Romaine donnoit la liberté de se faire des dons avant le mariage ; après le mariage elle ne le permettoit plus. Cela étoit fondé sur les mœurs des Romains, qui n’étoient portés au mariage que par la fragilité, la simplicité & la modestie ; mais qui pouvoient se laisser séduire par les soins domestiques, les complaisances & le bonheur de toute une vie.

La loi des Wisigoths[704] vouloit que l’époux ne pût donner à celle qu’il devoit épouser au-delà du dixieme de ses biens ; & qu’il ne pût lui rien donner la premiere année de son mariage. Cela venoit encore des mœurs du pays : les législateurs vouloient arrêter cette jactance Espagnole, uniquement portée à faire des libéralités excessives dans une action d’éclat.

Les Romains, par leurs loix, arrêterent quelques inconveniens de l’empire du monde le plus durable, qui est celui de la vertu : les Espagnols, par les leurs, vouloient empêcher les mauvais effets de la tyrannie du monde la plus fragile, qui est celle de la beauté.


CHAPITRE XXVI.

Continuation du même sujet.


LA loi de Théodose & de Valentinien[705] tira les causes de répudiation des anciennes mœurs[706] & des manieres des Romains. Elle mit au nombre de ces causes, l’action d’un mari[707] qui châtieroit sa femme d’une maniere indigne d’une personne ingénue. Cette cause fut omise dans les loix suivantes[708] : c’est que les mœurs avoient changé à cet égard ; les usages d’orient avoient pris la place de ceux d’Europe. Le premier eunuque de l’impératrice, femme de Justinien II, la menaça, dit l’histoire, de ce châtiment dont on punit les enfans dans les écoles. Il n’y a que des mœurs établies, ou ces mœurs qui cherchent à s’établir qui puissent faire imaginer une pareille chose.

Nous avons vu comment les loix suivent les mœurs : voyons à présent comment les mœurs suivent les loix.


CHAPITRE XXVII.

Comment les loix peuvent contribuer à former les mœurs, les manieres & le caractere d’une nation.


Les coutumes d’un peuple esclave sont une partie de sa servitude : celles d’un peuple libre sont une partie de sa liberté.

J’ai parlé, au livre XI[709], d’un peuple libre ; j’ai donné les principes de sa constitution : voyons les effets qui ont dû suivre, le caractere qui a pu s’en former, & les manieres qui en résultent.

Je ne dis point que le climat n’ait produit, en grande partie, les loix, les mœurs & les manieres dans cette nation ; mais je dis que les mœurs & les manieres de cette nation devroient avoir un grand rapport à ses loix.

Comme il y auroit dans cet état deux pouvoirs visibles, la puissance législative & l’exécutrice ; & que tout citoyen y auroit sa volonté propre, & feroit valoir à son gré son indépendance ; la plupart des gens auroient plus d’affection pour une de ces puissances que pour l’autre ; le grand nombre n’ayant pas ordinairement assez d’équité ni de sens pour les affectionner également toutes les deux.

Et, comme la puissance exécutrice, disposant de tous les emplois, pourroit donner de grandes espérances & jamais de craintes ; tous ceux qui obtiendroient d’elle seroient portés à se tourner de son côté, & elle pourroit être attaquée par tous ceux qui n’en espéreroient rien.

Toutes les passions y étant libres, la haine, l’envie, la jalousie, l’ardeur de s’enrichir & de se distinguer, paroîtroient dans toute leur étendue ; & si cela étoit autrement, l’état seroit comme un homme abbatu par la maladie, qui n’a point de passions, parce qu’il n’a point de forces.

La haine qui seroit entre les deux partis dureroit, parce qu’elle seroit toujours impuissante.

Ces partis étant composés d’hommes libres, si l’un prenoit trop le dessus, l’effet de la liberté seroit que celui-ci seroit abbaissé, tandis que les citoyens, comme les mains qui secourent le corps, viendroient relever l’autre.

Comme chaque particulier, toujours indépendant, suivroit beaucoup ses caprices & ses fantaisies, on changeroit souvent de parti ; on en abandonneroit un où l’on laisserait tous ses amis, pour se lier à un autre dans lequel on trouverait tous ses ennemis ; & souvent, dans cette nation, on pourrait oublier les loix de l’amitié & celles de la haine.

Le monarque seroit dans le cas des particuliers ; &, contre les maximes ordinaires de la prudence, il seroit souvent obligé de donner sa confiance à ceux qui l’auraient le plus choqué, & de disgracier ceux qui l’auraient le mieux servi, faisant par nécessité ce que les autres princes font par choix.

On craint de voir échapper un bien que l’on sent ; que l’on ne connoît gueres, & qu’on peut nous déguiser ; & la crainte grossit toujours les objets. Le peuple seroit inquiet sur sa situation, & croirait être en danger dans les momens même les plus sûrs.

D’autant mieux que ceux qui s’opposeroient le plus vivement à la puissance exécutrice, ne pouvant avouer les motifs intéressés de leur opposition, ils augmenteraient les terreurs du peuple, qui ne sçauroit jamais au juste s’il seroit en danger ou non. Mais cela même contribuerait à lui faire éviter les vrais périls où il pourroit dans la suite être exposé.

Mais le corps législatif ayant la confiance du peuple ; & étant plus éclairé que lui, il pourroit le faire revenir des mauvaises impressions qu’on lui aurait données, & calmer ses mouvemens.

C’est le grand avantage qu’auroit ce gouvernement sur les démocraties anciennes, dans lesquelles le peuple avoit une puissance immédiate ; car, lorsque des orateurs l’agitoient, ces agitations avoient toujours leur effet.

Ainsi, quand les terreurs imprimées n’auroient point d’objet certain, elles ne produiroient que de vaines clameurs & des injures : & elles auraient même ce bon effet, qu’elles tendroient tous les ressorts du gouvernement, & rendroient tous les citoyens attentifs. Mais, si elles naissoient à l’occasion du renversement des loix fondamentales, elles seroient sourdes, funestes, atroces, & produiroient des catastrophes.

Bientôt on verroit un calme affreux, pendant lequel tout se réuniroit contre la puissance violatrice des loix.

Si, dans le cas où les inquiétudes n’ont pas d’objet certain, quelque puissance étrangere menaçoit l’état, & le mettoit en danger de sa fortune ou de sa gloire ; pour lors, les petits intérêts cédant aux plus grands, tout se réuniroit en faveur de la puissance exécutrice.

Que si les disputes étoient formées à l’occasion de la violation des loix fondamentales, & qu’une puissance étrangere parût ; il y auroit une révolution qui ne changeroit pas la forme du gouvernement, ni la constitution : car les révolutions que forme la liberté ne sont qu’une confirmation de la liberté.

Une nation libre peut avoir un libérateur ; une nation subjuguée ne peut avoir qu’un autre oppresseur.

Car tout homme qui a assez de force pour chasser celui qui est déja le maître absolu dans un état, en a assez pour le devenir lui-même.

Comme, pour jouir de la liberté, il faut que chacun puisse dire ce qu’il pense ; & que, pour la conserver, il faut encore que chacun puisse dire ce qu’il pense ; un citoyen, dans cet état, diroit & écriroit tout ce que les loix ne lui ont pas défendu expressément de dire, ou d’écrire.

Cette nation, toujours échauffée, pourroit plus aisément être conduite par ses passions que par la raison, qui ne produit jamais de grands effets sur l’esprit des hommes ; & il seroit facile à ceux qui la gouverneroient de lui faire faire des entreprises contre ses véritables intérêts.

Cette nation aimeroit prodigieusement sa liberté, parce que cette liberté seroit vraie : & il pourroit arriver que, pour la défendre, elle sacrifieroit son bien, son aisance, ses intérêts ; qu’elle se chargeroit des impôts les plus durs, & tels que le prince le plus absolu n’oseroit les faire supporter à ses sujets.

Mais, comme elle auroit une connoissance certaine de la nécessité de s’y soumettre, qu’elle paieroit dans l’espérance bien fondée de ne payer plus ; les charges y seroient plus pesantes que le sentiment de ces charges : au lieu qu’il y des états où le sentiment est infiniment au-dessus du mal.

Elle auroit un crédit sûr, parce qu’elle emprunteroit à elle-même, & se paieroit elle-même. Il pourroit arriver qu’elle entreprendroit au-dessus de ses forces naturelles, & feroit valoir contre ses ennemis des immenses richesses de fiction, que la confiance & la nature de son gouvernement rendroient réelles.

Pour conserver sa liberté, elle emprunteroit de ses sujets ; & ses sujets, qui verroient que son crédit seroit perdu si elle étoit conquise, auroient un nouveau motif de faire des efforts pour défendre sa liberté.

Si cette nation habitoit une isle, elle ne seroit point conquérante, parce que des conquêtes séparées l’affoibliroient. Si le terrein de cette isle étoit bon, elle le seroit encore moins, parce qu’elle n’auroit pas besoin de la guerre pour s’enrichir. Et, comme aucun citoyen ne dépendroit d’un autre citoyen, chacun seroit plus de cas de sa liberté, que de la gloire de quelques citoyens, ou d’un seul.

Là, on regarderoit les hommes de guerre comme des gens d’un métier qui peut être utile & souvent dangereux, comme des gens dont les services sont laborieux pour la nation même ; & les qualités civiles y seroient plus considérables.

Cette nation, que la paix & la liberté rendroient aisée, affranchie des préjugés destructeurs, seroit portée à devenir commerçante. Si elle avoit quelqu’une de ces marchandises primitives qui servent à faire de ces choses auxquelles la main de l’ouvrier donne un grand prix, elle pourroit faire des établissemens propres à se procurer la jouissance de ce don du ciel dans toute son étendue.

Si cette nation étoit située vers le nord, & qu’elle eût un grand nombre de denrées superflues ; comme elle manqueroit aussi d’un grand nombre de marchandises que son climat lui refuseroit, elle seroit un commerce nécessaire, mais grand, avec les peuples du midi : &, choisissant les états qu’elle favoriseroit d’un commerce avantageux, elle seroit des traités réciproquement utiles avec la nation qu’elle auroit choisie.

Dans un état où d’un côté l’opulence seroit extrême ; & de l’autre les impôts excessifs, on ne pourroit gueres vivre sans industrie avec une fortune bornée. Bien des gens, sous prétexte de voyage ou de santé, s’exileroient de chez eux, & iroient chercher l’abondance dans les pays de la servitude même.

Une nation commerçante a un nombre prodigieux de petits intérêts particuliers ; elle peut donc choquer & être choquée d’une infinité de manieres. Celle-ci deviendroit souverainement jalouse ; & elle s’affligeroit plus de la prospérité des autres, qu’elle ne jouiroit de la sienne.

Et ses loix, d’ailleurs douces & faciles, pourroient être si rigides à l’égard du commerce & de la navigation qu’on seroit chez elle, qu’elle sembleroit ne négocier qu’avec des ennemis.

Si cette nation envoyoit au loin des colonies, elle le feroit plus pour étendre son commerce que sa domination.

Comme on aime à établir ailleurs ce qu’on trouve établi chez soi, elle donneroit aux peuples de ses colonies la forme de son gouvernement propre : & ce gouvernement portant avec lui la prospérité, on verroit se former de grands peuples dans les forêts même qu’elle enverroit habiter.

Il pourroit être qu’elle auroit autrefois subjugué une nation voisine, qui, par sa situation, la bonté de ses ports, la nature de ses richesses, lui donneroit de la jalousie : ainsi, quoiqu’elle lui eût donné les propres loix, elle la tiendroit dans une grande dépendance ; de façon que les citoyens y seroient libres, & que l’état lui-même seroit esclave.

L’état conquis auroit un très-bon gouvernement civil ; mais il seroit accablé par le droit des gens : & on lui imposeroit des loix de nation à nation, qui seroient telles, que sa prospérité ne seroit que précaire, & seulement en dépôt pour un maître.

La nation dominante habitant une grande isle, & étant en possession d’un grand commerce, auroit toutes sortes de facilités pour avoir des forces de mer : &, comme la conservarion de sa liberté demanderoit qu’elle n’eût ni places, ni forteresses, ni armées de terre, elle auroit besoin d’une armée de mer qui la garantit des invasions ; & sa marine seroit supérieure à celle de toutes les autres puissances, qui, ayant besoin d’employer leurs finances pour la guerre de terre, n’en auroient plus assez pour la guerre de mer.

L’empire de la mer a toujours donné aux peuples qui l’ont possédé une fierté naturelle ; parce que, se sentant capables d’insulter par-tout, ils croient que leur pouvoir n’a pas plus de bornes que l’Océan.

Cette nation pourroit avoir une grande influence dans les affaires de ses voisins. Car, comme elle n’emploieroit pas sa puissance à conquérir, on rechercheroit plus son amitié, & l’on craindroit plus sa haine, que l’inconstance de son gouvernement & son agitation intérieure ne sembleroient le promettre.

Ainsi, ce seroit le destin de la puissance exécutrice, d’être presque toujours inquiétée au dedans, & respectée au dehors.

S’il arrivoit que cette nation devînt en quelques occasions le centre des négociations de l’Europe, elle y porteroit un peu plus de probité & de bonne foi que les autres ; parce que ses ministres étant souvent obligés de justifier leur conduite devant un conseil populaire, leurs négociations ne pourroient être secrettes, & ils seroient forcés d’être, à cet égard, un peu plus honnêtes-gens.

De plus : comme ils seroient, en quelque façon, garans des événemens qu’une conduire détournée pourroit faire naître, le plus sûr pour eux seroit de prendre le plus droit chemin.

Si les nobles avoient eu, dans de certains temps, un pouvoir immodéré dans la nation, & que le monarque eût trouvé le moyen de les abaisser en élevant le peuple ; le point de l’extrême servitude auroit été entre le moment de l’abaissement des grands, & celui où le peuple auroit commencé à sentir son pouvoir.

Il pourroit être que cette nation ayant été autrefois soumise à un pouvoir arbitraire, en auroit, en plusieurs occasions, conservé le style ; de maniere que, sur le fonds d’un gouvernement libre, on verroit souvent la forme d’un gouvernement absolu.

A l’égard de la religion, comme dans cet état chaque citoyen auroit sa volonté propre, & seroit par conséquent conduit par ses propres lumieres, ou ses fantaisies ; il arriveroit, ou que chacun auroit beaucoup d’indifférence pour toutes sortes de religions de quelque espece qu’elles fussent, moyennant quoi tout le monde seroit porté à embrasser la religion dominante ; ou que l’on seroit zélé pour la religion en général : moyennant quoi les sectes se multiplieroient.

Il ne seroit pas impossible qu’il y eût dans cette nation des gens qui n’auroient point de religion, & qui ne voudroient pas cependant souffrir qu’on les obligeât à changer celle qu’ils auroient, s’ils en avoient une : car ils sentiroient d’abord que la vie & les biens ne sont pas plus à eux que leur maniere de penser ; & que qui peut ravir l’un, peut encore mieux ôter l’autre.

Si, parmi les différentes religions, il y en avoit une à l’établissement de laquelle on eût tenté de parvenir par la voie de l’esclavage, elle y seroit odieuse, parce que, comme nous jugeons des choses par les liaisons & les accessoires que nous y mettons, celle-ci ne se présenteroit jamais à l’esprit avec l’idée de liberté.

Les loix contre ceux qui professeroient cette religion ne seroient point sanguinaires ; car la liberté n’imagine point ces sortes de peines : mais elles seroient si réprimantes, qu’elles seroient tout le mal qui peut se faire de sang-froid.

Il pourroit arriver de mille manieres, que le clergé auroit si peu de crédit, que les autres citoyens en auroient davantage. Ainsi, au lieu de se séparer, il aimeroit mieux supporter les mêmes charges que les laïques, & ne faire à cet égard qu’un même corps : mais, comme il chercheroit toujours à s’attirer le respect du peuple, il se distingueroit par une vie plus retirée, une conduite plus réservée, & des mœurs plus pures.

Ce clergé ne pouvant protéger la religion, ni être protégé par elle, sans force, pour contraindre, chercheroit à persuader : on verroit sortir de sa plume de très-bons ouvrages, pour prouver la révélation & la providence du grand être.

Il pourroit arriver qu’on éluderoit ses assemblées, & qu’on ne voudroit pas lui permettre de corriger ses abus même ; & que, par un délire de la liberté, on aimeroit mieux laisser sa réforme imparfaite, que de souffrir qu’il fût réformateur.

Les dignités, faisant partie de la constitution fondamentale, seroient plus fixes qu’ailleurs : mais, d’un autre côté, les grands, dans ce pays de liberté, s’approcheroient plus du peuple ; les rangs seroient donc plus séparés, & les personnes plus confondues.

Ceux qui gouvernent ayant une puissance qui se remonte, pour ainsi dire, & se refait tous les jours, auroient plus d’égard pour ceux qui leur sont utiles, que pour ceux qui les divertissent : ainsi on y verroit peu de courtisans, de flatteurs, de complaisans, enfin de toutes ces sortes de gens qui font payer aux grands le vuide même de leur esprit.

On n’y estimeroit gueres les hommes par des talens ou des attributs frivoles, mais par des qualités réelles ; & de ce genre, il n’y en a que deux, les richesses & le mérite personnel.

Il y auroit un luxe solide, fondé, non pas sur le rafinement de la vanité, mais sur celui des besoins réels ; & l’on ne chercheroit gueres, dans les choses, que les plaisirs que la nature y a mis.

On y jouiroit d’un grand superflu, & cependant les choses frivoles y seroient proscrites : ainsi plusieurs ayant plus de bien que d’occasions de dépense, l’emploieroient d’une maniere bizarre : &, dans cette nation, il y auroit plus d’esprit que de goût.

Comme on seroit toujours occupé de ses intérêts, on n’auroit point cette politesse qui est fondée sur l’oisiveté ; & réellement on n’en auroit pas le temps.

L’époque de la politesse des Romains est la même que celle de l’établissement du pouvoir arbitraire. Le gouvernement absolu produit l’oisiveté ; & l’oisiveté fait naître la politesse.

Plus il y a de gens dans une nation qui ont besoin d’avoir des ménagemens entre eux & de ne pas déplaire, plus il y a de politesse. Mais c’est plus la politesse des mœurs que celle des manieres, qui doit nous distinguer des peuples barbares.

Dans une nation où tout homme à sa maniere prendroit part à l’administration de l’état, les femmes ne devroient gueres vivre avec les hommes. Elles seroient donc modestes, c’est-à-dire, timides : cette timidité seroit leur vertu ; tandis que les hommes, sans galanterie, se jetteroient dans une débauche qui leur laisseroit toute leur liberté & leur loisir.

Les loix n’y étant pas faites pour un particulier plus que pour un autre, chacun se regarderoit comme monarque ; & les hommes, dans cette nation, seroient plutôt des confédérés, que des concitoyens.

Si le climat avoit donné à bien des gens un esprit inquiet & des vues étendues, dans un pays où la constitution donneroit à tout le monde une part au gouvernement & des intérêts politiques, on parleroit beaucoup de politique ; on verroit des gens qui passeroient leur vie à calculer des événemens, qui, vu la nature des choses & le caprice de la fortune, c’est-à-dire des hommes, ne sont gueres soumis au calcul.

Dans une nation libre, il est très-souvent indifférent que les particuliers raisonnent bien ou mal ; il suffit qu’ils raisonnent : de-là sort la liberté, qui garantit des effets de ces mêmes raisonnemens.

De même : dans un gouvernement despotique, il est également pernicieux qu’on raisonne bien ou mal ; il suffit qu’on raisonne, pour que le principe du gouvernement soit choqué.

Bien des gens, qui ne soucieroient de plaire à personne, s’abandonneroient à leur humeur. La plupart, avec de l’esprit, seroient tourmentés par leur esprit même : dans le dédain ou le dégoût de toutes choses, ils seroient malheureux avec tant de sujets de ne l’être pas.

Aucun citoyen ne craignant aucun citoyen, cette nation seroit fiere ; car la fierté des rois n’est fondée que sur leur indépendance.

Les nations libres sont superbes, les autres peuvent plus aisément être vaines.

Mais ces hommes si fiers vivant beaucoup avec eux-mêmes, se trouveroient souvent au milieu de gens inconnus ; ils seroient timides ; & l’on verroit en eux, la plupart du temps, un mêlange bizarre de mauvaise honte & de fierté.

Le caractere de la nation paroîtroit sur-tout dans leurs ouvrages d’esprit, dans lesquels on verroit des gens recueillis, & qui auroient pensé tout seuls.

La société nous apprend à sentir les ridicules ; la retraite nous rend plus propres à sentir les vices. Leurs écrits satyriques seroient sanglans ; & l’on verroit bien des Juvénals chez eux, avant d’avoir trouvé un Horace.

Dans les monarchies extrêmement absolues, les historiens trahissent la vérité, parce qu’ils n’ont pas la liberté de la dire : dans les états extrêmement libres, ils trahissent la vérité, à cause de leur liberté même, qui produisant toujours des divisions, chacun devient aussi esclave des préjugés de sa faction, qu’il le seroit d’un despote.

Leurs poëtes auroient plus souvent cette rudesse originale de l’invention, qu’une certaine délicatesse que donne le goût ; on y trouveroit quelque chose qui approcheroit plus de la force de Michel-Ange, que de la grace de Raphaël.


LIVRE XX.

Des loix, dans le rapport qu’elles ont avec le commerce, considéré dans sa nature & ses distinctions.

Docuit quæ maximus Atlas.
Virgil. Æneid.

CHAPITRE PREMIER.

Du commerce.


LES matieres qui suivent demanderoient d’être traitées avec plus d’étendue ; mais la nature de cet ouvrage ne le permet pas. Je voudrois couler sur une riviere tranquille ; je suis entraîné par un torrent.

Le commerce guérit des préjugés destructeurs : & c’est presque une regle générale que, par-tout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce ; & que, par-tout où il y a du commerce, il y a des mœurs douces.

Qu’on ne s’étonne donc point si nos mœurs sont moins féroces qu’elles ne l’étoient autrefois. Le commerce a fait que la connoissance des mœurs de toutes les nations a pénétré par-tout : on les a comparées entre elles, & il en a résulté de grands biens.

On peut dire que les loix du commerce perfectionnent les mœurs ; par la même raison que ces mêmes loix perdent les mœurs. Le commerce corrompt les mœurs pures[710] ; c’étoit le sujet des plaintes de Platon : il polit & adoucit les mœurs barbares, comme nous les voyons tous les jours.


CHAPITRE II.

De l’esprit du commerce.


L’EFFET naturel du commerce est de porter à la paix. Deux nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes : si l’une a intérêt d’acheter, l’autre a intérêt de vendre ; & toutes les unions sont fondées sur des besoins mutuels.

Mais, si l’esprit de commerce unit les nations, il n’unit pas de même les particuliers. Nous voyons que, dans les pays[711] où l’on n’est affecté que de l’esprit de commerce, on trafique de toutes les actions humaines, & de toutes les vertus morales : les plus petites choses, celles que l’humanité demande, s’y font, ou s’y donnent pour de l’argent.

L’esprit de commerce produit, dans les hommes, un certain sentiment de justice exacte, opposé d’un côté au brigandage, & de l’autre à ces vertus morales qui font qu’on ne discute pas toujours ses intérêts avec rigidité, & qu’on peut les négliger pour ceux des autres.

La privation totale du commerce produit, au contraire, le brigandage, qu’Aristote met au nombre des manieres d’acquérir. L’esprit n’en est point opposé à de certaines vertus, morales : par exemple, l’hospitalité, très-rare dans les pays de commerce, se trouve admirablement parmi les peuples brigands.

C’est un sacrilege chez les Germains, dit Tacite, de fermer sa maison à quelqu’homme que ce soit, connu ou inconnu. Celui qui a exercé[712] l’hospitalité envers un étranger, va lui montrer une autre maison où on l’exerce encore, & il y est reçu avec la même humanité. Mais, lorsque les Germains eurent fondé des royaumes, l’hospitalité leur devint à charge. Cela paroît par deux loix du code[713] des Bourguignons, dont l’une inflige une peine à tout barbare qui iroit montrer à un étranger la maison d’un Romain ; & l’autre regle que celui qui recevra un étranger sera dédommagé par les habitans, chacun pour sa quote-part.


CHAPITRE III.

De la pauvreté des peuples.


IL y a deux sortes de peuples pauvres : ceux que la dureté du gouvernement a rendu tels ; & ces gens-là sont incapables de presque aucune vertu, parce que leur pauvreté fait une partie de leur servitude : les autre ne sont pauvres que parce qu’ils ont dédaigné, ou parce qu’ils n’ont pas connu les commodités de la vie ; & ceux-ci peuvent faire de grandes choses, parce que cette pauvreté fait une partie de leur liberté.


CHAPITRE IV.

Du commerce, dans les divers gouvernemens.


LE commerce a du rapport avec la constitution. Dans le gouvernement d’un seul, il est ordinairement fondé sur le luxe ; &, quoiqu’il le soit aussi sur les besoins réels, son objet principal est de procurer à la nation qui le fait tout ce qui peut servir à son orgueil, a ses délices & à ses fantaisies. Dans le gouvernement de plusieurs, il est plus souvent fondé sur l’économie. Les négocians ayant l’œil sur toutes les nations de la terre, portent à l’une ce qu’ils tirent de l’autre. C’est ainsi que les républiques de Tyr, de Carthage, d’Athenes, de Marseille, de Florence, de Venise & de Hollande ont fait le commerce.

Cette espece de trafic regarde le gouvernement de plusieurs par sa nature, & le monarchique par occasion. Car, comme il n’est fondé que sur la pratique de gagner peu, & même de gagner moins qu’aucune autre nation, & de ne se dédommager qu’en gagnant continuellement, il n’est gueres possible qu’il puisse être fait par un seul peuple chez qui le luxe est établi, qui dépense beaucoup, & qui ne voit que de grands objets.

C’est dans ces idées que Cicéron[714] disoit si bien : "Je n’aime point qu’un même peuple soit, en même temps, le dominateur & le facteur de l’univers." En effet, il faudroit supposer que chaque particulier dans cet état, & tout l’état même, eussent toujours la tête pleine de grands projets, & cette même tête remplie de petits : ce qui est contradictoire.

Ce n’est pas que, dans ces états qui subsistent par le commerce d’économie, on ne fasse aussi les plus grandes entreprises, & que l’on n’y ait une hardiesse qui ne se trouve pas dans les monarchies : en voici la raison.

Un commerce mene à l’autre, le petit au médiocre, le médiocre au grand : & celui qui a eu tant d’envie de gagner peu, se met dans une situation ou il n’en a pas moins de gagner beaucoup.

De plus : les grandes entreprises des négocians sont toujours nécessairement mêlées avec les affaires publiques. Mais, dans les monarchies, les affaires publiques sont, la plupart du temps, aussi suspectes aux marchands, qu’elles leur paroissent sûres dans les états républicains. Les grandes entreprises de commerce ne sont donc pas pour les monarchies, mais pour le gouvernement de plusieurs.

En un mot, une plus grande certitude de sa prospérité, que l’on croit avoir dans ces états, fait tout entreprendre ; &, parce qu’on croit être sûr de ce que l’on a acquis, on ose l’exposer pour acquérir davantage ; on ne court de risque que sur les moyens d’acquérir : or, les hommes esperent beaucoup de leur fortune.

Je ne veux pas dire qu’il y ait aucune monarchie qui soit totalement exclue du commerce d’économie ; mais elle y est moins portée par sa nature. Je ne veux pas dire que les républiques que nous connoissons soient entiérement privées du commerce de luxe ; mais il a moins de rapport à leur constitution.

Quant à l’état despotique, il est inutile d’en parler. Regle générale : dans une nation qui est dans la servitude, on travaille plus à conserver qu’à acquérir ; dans une nation libre, on travaille plus à acquérir qu’à conserver.


CHAPITRE V.

Des peuples qui ont fait le commerce d’économie.


MARSEILLE, retraite nécessaire au milieu d’une mer orageuse ; Marseille, ce lieu où tous les vents, les bancs de la mer, la disposition des côtes ordonnent de toucher, fut fréquentée par les gens de mer. La stérilité[715] de son territoire détermina ses citoyens au commerce d’économie. Il fallut qu’ils fussent laborieux, pour suppléer à la nature qui se refusoit ; qu’ils fussent justes, pour vivre parmi les nations barbares qui devoient faire leur prospérité ; qu’ils fussent modérés, pour que leur gouvernement fût toujours tranquille ; enfin, qu’ils eussent des mœurs frugales, pour qu’ils pussent toujours vivre d’un commerce qu’ils conserveroient plus sûrement lorsqu’il seroit moins avantageux.

On a vu par-tout la violence & la vexation donner naissance au commerce d’économie, lorsque les hommes sont contraints de se réfugier dans les marais, dans les isles, les bas fonds de la mer, & ses écueils même. C’est ainsi que Tyr, Venise & les villes de Hollande furent fondées ; les fugitifs y trouverent leur sûreté. Il fallut subsister ; ils tirerent leur subsistance de tout l’univers.



CHAPITRE VI.

Quelques effets d’une grande navigation.


IL arrive quelquefois qu’une nation qui fait le commerce d’économie, ayant besoin d’une marchandise d’un pays qui lui serve de fonds pour se procurer les marchandises d’un autre, se contente de gagner très-peu, & quelquefois rien, sur les unes ; dans l’espérance ou la certitude de gagner beaucoup sur les autres. Ainsi, lorsque la Hollande faisoit presque seule le commerce du midi au nord de l’Europe, les vins de France, qu’elle portoit au nord, ne lui servoient, en quelque maniere, que de fonds pour faire son commerce dans le nord.

On sçait que souvent, en Hollande, de certains genres de marchandise venue de loin ne s’y vendent pas plus cher qu’ils n’ont coûté sur les lieux même. Voici la raison qu’on en donne : un capitaine, qui a besoin de lester son vaisseau, prendra du marbre ; il a besoin de bois pour l’arrimage, il en achetera : &, pourvu qu’il n’y perde rien, il croira avoir beaucoup fait. C’est ainsi que la Hollande a aussi ses carrieres & ses forêts.

Non-seulement un commerce qui ne donne rien peut être utile ; un commerce même désavantageux peut l’être. J’ai oui dire, en Hollande, que la pêche de la baleine, en général, ne rend presque jamais ce qu’elle coûte : mais ceux qui ont été employés à la construction du vaisseau, ceux qui ont fourni les agrêts, les appareaux, les vivres, sont aussi ceux qui prennent le principal intérêt à cette pêche. Perdissent-ils sur la pêche, ils ont gagné sur les fournitures. Ce commerce est une espece de loterie, & chacun est séduit par l’espérance d’un billet noir. Tout le monde aime à jouer ; & les gens les plus sages jouent volontiers, lorsqu’ils ne voient point les apparences du jeu, ses égaremens, ses violences, ses dissipations, la perte du temps, & même de toute la vie.


CHAPITRE VII.

Esprit de l’Angleterre sur le commerce.


L’ANGLETERRE n’a gueres de tarif réglé avec les autres nations ; son tarif change, pour ainsi dire, à chaque parlement, par les droits particuliers qu’elle ôte, ou qu’elle impose. Elle a voulu encore conserver sur cela son indépendance. Souverainement jalouse du commerce qu’on fait chez elle, elle se lie peu par des traités, & ne dépend que de ses loix.

D’autres nations ont fait céder des intérêts du commerce à des intérêts politiques : celle-ci a toujours fait céder ses intérêts politiques aux intérêts de son commerce.

C’est le peuple du monde qui a le mieux sçu se prévaloir à la fois de ces trois grandes choses ; la religion, le commerce & la liberté.


CHAPITRE VIII.

Comment on a gêné quelquefois le commerce d’économie.


ON a fait dans certaines monarchies, des loix très-propres à abaisser les états qui font le commerce d’économie. On leur a défendu d’apporter d’autres marchandises que celles du crû de leur pays : on ne leur a permis de venir trafiquer qu’avec des navires de la fabrique du pays où ils viennent.

Il faut que l’état qui impose ces loix puisse aisément faire lui-même le commerce : sans cela, il se fera, pour le moins, un tort égal. Il vaut mieux avoir affaire à une nation qui exige peu, & que les besoins du commerce rendent en quelque façon dépendante ; à une nation qui, par l’étendue de ses vues ou de ses affaires, sçait où placer toutes les marchandises superflues ; qui est riche, & peut se charger de beaucoup de denrées ; qui les paiera promptement ; qui a, pour ainsi dire, des nécessités d’être fidelle ; qui est pacifique par principe ; qui cherche à gagner, & non pas à conquérir. Il vaut mieux, dis-je, avoir affaire à cette nation, qu’à d’autres toujours rivales, & qui ne donneroient pas tous ces avantages


CHAPITRE IX.

De l’exclusion en fait de commerce.


LA vraie maxime est de n’exclure aucune nation de son commerce, sans de grandes raisons. Les Japonois ne commercent qu’avec deux nations, la Chinoise & la Hollandoise. Les Chinois[716] gagnent mille pour cent sur le sucre, & quelquefois autant sur les retours. Les Hollandois font des profits à peu près pareils. Toute nation qui se conduira sur les maximes Japonoises sera nécessairement trompée. C’est la concurrence qui met un prix juste aux marchandises, & qui établit les vrais rapports entre elles.

Encore moins un état doit-il s’assujettir à ne vendre ses marchandises qu’à une seule nation, sous prétexte qu’elle les prendra toutes à un certain prix. Les Polonois ont fait, pour leur bled, ce marché avec la ville de Dantzik ; plusieurs rois des Indes ont de pareils contrats, pour les épiceries, avec les Hollandois[717]. Ces conventions ne sont propres qu’à une nation pauvre, qui veut bien perdre l’espérance de s’enrichir, pourvu qu’elle ait une subsistance assurée ; ou à des nations dont la servitude consiste à renoncer à l’usage des choses que la nature leur avoit données, ou à faire sur ces choses un commerce désavantageux.


CHAPITRE X.

Etablissement propre au commerce d’économie.


DANS les états qui font le commerce d’économie, on a heureusement établi des banques, qui, par leur crédit, ont formé de nouveaux signes des valeurs. Mais on auroit tort de les transporter dans les états qui font le commerce de luxe. Les mettre dans des pays gouvernés par un seul, c’est supposer l’argent d’un côté ; & de l’autre la puissance : c’est-à-dire, d’un côté, la faculté de tout avoir sans aucun pouvoir, &, de l’autre, le pouvoir avec la faculté de rien du tout. Dans un gouvernement pareil, il n’y a jamais eu que le prince qui ait eu, ou qui ait pu avoir un trésor ; &, par-tout où il y en a un, dès qu’il est excessif, il devient d’abord le trésor du prince.

Par la même raison, les compagnies de négocians, qui s’associent pour un certain commerce, conviennent rarement au gouvernement d’un seul. La nature de ces compagnies est de donner aux richesses particulieres la force des richesses publiques. Mais, dans ces états, cette force ne peut se trouver que dans les mains du prince. Je dis plus : elles ne conviennent pas toujours dans les états où l’on fait le commerce d’économie ; &, si les affaires ne sont si grandes qu’elles soient au-dessus de la portée des particuliers, on fera encore mieux de ne point gêner, par des privileges exclusifs, la liberté du commerce.


CHAPITRE XI.

Continuation du même sujet.


DANS les états qui font le commerce d’économie, on peut établir un port franc. L’économie de l’état, qui suit toujours la frugalité des particuliers, donne, pour ainsi dire, l’ame à son commerce d’économie. Ce qu’il perd de tributs par l’établissement dont nous parlons, est compensé par ce qu’il peut tirer de la richesse industrieuse de la république. Mais, dans le gouvernement monarchique, de pareils établissemens seroient contre la raison ; ils n’auroient d’autre effet que de soulager le luxe du poids des impôts. On se priveroit de l’unique bien que ce luxe peut procurer, & du seul frein que, dans une constitution pareille, il puisse recevoir.


CHAPITRE XII.

De la liberté du commerce.


La liberté du commerce n’est pas une faculté accordée aux négocians de faire ce qu’ils veulent ; ce seroit bien plutôt sa servitude. Ce qui gêne le commerçant ne gêne pas pour cela le commerce. C’est dans les pays de la liberté que le négociant trouve des contradictions sans nombre ; & il n’est jamais moins croisé par les loix ; que dans les pays de la servitude.

L’Angleterre défend de faire sortir ses laines ; elle veut que le charbon soit transporté par mer dans la capitale ; elle ne permet point la sortie de ses chevaux, s’ils ne sont coupés ; les vaisseaux[718] de ses colonies qui commercent en Europe, doivent mouiller en Angleterre. Elle gêne le négociant ; mais c’est en faveur du commerce.


CHAPITRE XIII.

Ce qui détruit cette liberté.


LÀ où il y a du commerce, il y a des douanes. L’objet du commerce est l’exportation & l’importation des marchandises en faveur de l’état ; & l’objet des douanes est un certain droit sur cette même exportation, aussi en faveur de l’état. Il faut donc que l’état soit neutre entre sa douane & son commerce, & qu’il fasse ensorte que ces deux choses ne se croisent point ; & alors on y jouit de la liberté du commerce.

La finance détruit le commerce par ses injustices, par ses vexations, par l’excès de ce qu’elle impose : mais elle le détruit encore, indépendamment de cela, par les difficultés qu’elle fait naître, & les formalités qu’elle exige. En Angleterre, où les douanes sont en régie, il y a une facilité de négocier singuliere : un mot d’écriture fait les plus grandes affaires ; il ne faut point que le marchand perde un temps infini, & qu’il ait des commis exprès, pour faire cesser toutes les difficultés des fermiers, ou pour s’y soumettre.


CHAPITRE XIV.

Des loix du commerce qui emportent la confiscation des marchandises.


LA grande chartre des Anglois défend de saisir & de confisquer, en cas de guerre, les marchandises des négocians étrangers, à moins que ce ne soit par représailles. Il est beau que la nation Angloise ait fait de cela un des articles de sa liberté.

Dans la guerre que l’Espagne eut avec les Anglois en 1740, elle fit une loi[719] qui punissoit de mort ceux qui introduiroient dans les états d’Espagne des marchandises d’Angleterre ; elle infligeoit la même peine à ceux qui porteroient dans les états d’Angleterre des marchandises d’Espagne. Une ordonnance pareille ne peut, je crois, trouver de modele que dans les loix du Japon. Elle choque nos mœurs, l’esprit du commerce, & l’harmonie qui doit être dans la proportion des peines : elle confond toutes les idées, faisant un crime d’état de ce qui n’est qu’une violation de police.


CHAPITRE XV.

De la contrainte par corps.


SOLON[720] ordonna à Athenes qu’on n’obligeroit plus le corps pour dettes civiles. Il tira cette loi d’Égypte[721] ; Boccoris l’avoit faite, & Sesostris l’avoit renouvellée.

Cette loi est très-bonne pour les affaires[722] civiles ordinaires ; mais nous avons raison de ne point l’observer dans celles du commerce. Car les négocians étant obligés de confier de grandes sommes pour des temps souvent fort courts, de les donner & de les reprendre, il faut que le débiteur remplisse toujours au temps fixé ses engagemens ; ce qui suppose la contrainte par corps.

Dans les affaires qui dérivent des contrats civils ordinaires, la loi ne doit point donner la contrainte par corps ; parce qu’elle fait plus de cas de la liberté d’un citoyen, que de l’aisance d’un autre. Mais, dans les conventions qui dérivent du commerce, la loi doit faire plus de cas de l’aisance publique, que de la liberté d’un citoyen ; ce qui n’empêche pas les restrictions & les limitations que peuvent demander l’humanité & la bonne police.


CHAPITRE XVI.

Belle loi.


LA loi de Geneve qui exclut des magistratures, & même de l’entrée dans le grand conseil, les enfans de ceux qui ont vécu ou qui sont morts insolvables, à moins qu’ils n’acquittent les dettes de leur pere, est très-bonne. Elle a cet effet, qu’elle donne de la confiance pour les négocians ; elle en donne pour les magistrats ; elle en donne pour la cité même. La foi particuliere y a encore la force de la foi publique.


CHAPITRE XVII.

Loi de Rhodes.


LES Rhodiens allerent plus loin. Sextus Empiricus[723] dit que, chez eux, un fils ne pouvoit se dispenser de payer les dettes de son pere, en renonçant à sa succession. La loi de Rhodes étoit donnée à une république fondée sur le commerce : or, je crois que la raison du commerce même y devoit mettre cette limitation, que les dettes contractées par le pere depuis que le fils avoit commencé à faire le commerce, n’affecteroient point les biens acquis par celui-ci. Un négociant doit toujours connoître ses obligations, & se conduire à chaque instant suivant l’état de sa fortune.


CHAPITRE XVIII.

Des juges pour le commerce.



XÉNOPHON, au livre des revenus, voudroit qu’on donnât des récompenses à ceux des préfets du commerce qui expédient le plus vite les procès. Il sentoit le besoin de notre jurisdiction consulaire.

Les affaires du commerce sont très-peu susceptibles de formalités. Ce sont des actions de chaque jour, que d’autres de même nature doivent suivre chaque jour. Il en est autrement des actions de la vie qui influent beaucoup sur l’avenir, mais qui arrivent rarement. On ne se marie gueres qu’une fois ; on ne fait pas tous les jours des donations ou des testamens, on n’est majeur qu’une fois.

Platon[724] dit que, dans une ville où il n’y a point de commerce maritime, il faut la moitié moins de loix civiles ; & cela est très-vrai. Le commerce introduit dans le même pays différentes sortes de peuples, un grand nombre de conventions, d’especes de biens, & de manieres d’acquérir.

Ainsi, dans une ville commerçante, il y a moins de juges, & plus de loix.


CHAPITRE XIX.

Que le prince ne doit point faire le commerce.


THÉOPHILE[725] voyant un vaisseau où il y avoit des marchandises pour sa femme Théodora, le fit brûler. "Je suis empereur, lui dit-il, & vous me faites patron de galere. En quoi les pauvres gens pourront-ils gagner leur vie, si nous faisons encore leur métier ? " Il auroit pu ajouter : Qui pourra nous réprimer, si nous faisons des monopoles ? Qui nous obligera de remplir nos engagemens ? Ce commerce que nous faisons, les courtisans voudront le faire ; ils seront plus avides & plus injustes que nous. Le peuple a de la confiance en notre justice ; il n’en a point en notreo pulence : tant d’impôts, qui sont sa misere, sont des preuves certaines de la nôtre.


CHAPITRE XX.

Continuation du même sujet.


LORSQUE les Portugais & les Castillans dominoient dans les Indes orientales, le commerce avoit des branches si riches, que leurs princes ne manquerent pas de s’en saisir. Cela ruina leurs établissemens dans ces parties-là.

Le vice-roi de Goa accordoit à des particuliers des privileges exclusifs. On n’a point de confiance en de pareilles gens ; le commerce est discontinué par le changement perpétuel de ceux à qui on le confie ; personne ne ménage ce commerce, & ne se soucie de le laisser perdu à son successeur ; le profit reste dans des mains particulieres, & ne s’étend pas assez.


CHAPITRE XXI.

Du commerce de la noblesse, dans la monarchie.


IL est contre l’esprit du commerce que la noblesse le fasse dans la monarchie. "Cela seroit pernicieux aux villes, disent[726] les empereurs Honorius & Théodose, & ôteroit entre les marchands & les plébéiens la facilité d’acheter & de vendre."

Il est contre l’esprit de la monarchie que la noblesse y fasse le commerce. L’usage, qui a permis en Angleterre le commerce à la noblesse, est une des choses qui ont le plus contribué à affoiblir le gouvernement monarchique.


CHAPITRE XXII.

Réflexion particuliere.


DES gens frappés de ce qui se pratique dans quelques états, pensent qu’il faudroit qu’en France il y eût des loix qui engageassent les nobles à faire le commerce. Ce seroit le moyen d’y détruire la noblesse, sans aucune utilité pour le commerce. La pratique de ce pays est très sage : les négocians n’y sont pas nobles ; mais ils peuvent le devenir. Ils ont l’espérance d’obtenir la noblesse, sans en avoir l’inconvénient actuel. Ils n’ont pas de moyen plus sûr de sortir de leur profession que de la bien faire, ou de la faire avec honneur ; chose qui est ordinairement attachée à la suffisance.

Les loix qui ordonnent que chacun reste dans sa profession, & la fasse passer à ses enfans, ne sont & ne peuvent être utiles que dans les états[727] despotiques, où personne ne peut, ni ne doit avoir d’émulation.

Qu’on ne dise pas que chacun fera mieux sa profession lorsqu’on ne pourra pas la quitter pour une autre. Je dis qu’on fera mieux la profession, lorsque ceux qui y auront excellé, espéreront de parvenir à une autre.

L’acquisition qu’on peut faire de la noblesse à prix d’argent encourage beaucoup les négocians à se mettre en état d’y parvenir. Je n’examine pas si l’on fait bien de donner ainsi aux richesses le prix de la vertu : il y a tel gouvernement où cela peut être très-utile.

En France, cet état de la robe qui se trouve entre la grande noblesse & le peuple ; qui, sans avoir le brillant de celle-là, en a tous les privileges ; cet état qui laisse les particuliers dans la médiocrité, tandis que le corps dépositaire des loix est dans la gloire ; cet état encore dans lequel on n’a de moyen de se distinguer que par la suffisance & par la vertu ; profession honorable, mais qui en laisse toujours voir une plus distinguée : cette noblesse toute guerriere, qui pense qu’en quelque degré de richesses que l’on soit, il faut faire sa fortune ; mais qu’il est honteux d’augmenter son bien, si on ne commence par le dissiper ; cette partie de la nation, qui sert toujours avec le capital de son bien ; qui, quand elle est ruinée, donne sa place à une autre qui servira avec son capital encore ; qui va à la guerre pour que personne n’ose dire qu’elle n’y a pas été ; qui, quand elle ne peut espérer les richesses, espere les honneurs ; & lorsqu’elle ne les obtient pas, se console, parce qu’elle a acquis de l’honneur : toutes ces choses ont nécessairement contribué à la grandeur de ce royaume. Et si, depuis deux ou trois siecles, il a augmenté sans cesse sa puissance, il faut attribuer cela à la bonté de ses loix, non pas à la fortune, qui n’a pas ces sortes de constance.


CHAPITRE XXIII.

A quelles nations il est désavantageux de faire le commerce.


LES richesses consistent en fonds de terre, ou en effets mobiliers : les fonds de terre de chaque pays sont ordinairement possédés par ses habitans. La plupart des états ont des loix qui dégoûtent les étrangers de l’acquisition de leurs terres ; il n’y a même que la présence du maître qui les fasse valoir : ce genre de richesses appartient donc à chaque état en particulier. Mais les effets mobiliers, comme l’argent, les billets, les lettres de change, les actions sur les compagnies, les vaisseaux, toutes les marchandises, appartiennent au monde entier, qui, dans ce rapport, ne compose qu’un seul état, dont toutes les sociétés sont les membres : le peuple qui possede le plus de ces effets mobiliers de l’univers, est le plus riche. Quelques états en ont une immense quantité : ils les acquierent chacun part leurs denrées, par le travail de leurs ouvriers, par leur industrie, par leurs découvertes, par le hasard même. L’avarice des nations se dispute les meubles de tout l’univers. Il peut se trouver un état si malheureux, qu’il sera privé des effets des autres pays, & même encore de presque tous les siens : les propriétaires des fonds de terre n’y seront que les colons des étrangers. Cet état manquera de tout, & ne pourra rien acquérir ; il vaudroit bien mieux qu’il n’eût de commerce avec aucune nation du monde : c’est le commerce qui, dans les circonstances où il se trouvoit, l’a conduit à la pauvreté.

Un pays qui envoie toujours moins de marchandises ou de denrées qu’il n’en reçoit, se met lui-même en équilibre en s’appauvrissant : il recevra toujours moins, jusqu’à ce que, dans une pauvreté extrême, il ne reçoive plus rien.

Dans les pays de commerce, l’argent qui s’est tout-à-coup évanoui, revient, parce que les états qui l’ont reçu le doivent : dans les états dont nous parlons, l’argent ne revient jamais, parce que ceux qui l’ont pris ne doivent rien.

La Pologne servira ici d’exemple. Elle n’a presqu’aucune des choses que nous appellons les effets mobiliers de l’univers, si ce n’est le bled de ses terres. Quelques seigneurs possedent des provinces entieres ; ils pressent le laboureur pour avoir une plus grande quantité de bled qu’ils puissent envoyer aux étrangers, & se procurer les choses que demande leur luxe. Si la Pologne ne commerçoit avec aucune nation, ses peuples seroient plus heureux. Ses grands, qui n’auroient que leur bled, le donneroient à leurs paysans pour vivre ; de trop grands domaines leur seroient à charge, ils les partageroient à leurs paysans ; tout le monde, trouvant des peaux ou des laines dans ses troupeaux, il n’y auroit plus une dépense immense à faire pour les habits ; les grands, qui aiment toujours le luxe, & qui ne le pourroient trouver que dans leur pays, encourageroient les pauvres au travail. Je dis que cette nation seroit plus florissante, à moins qu’elle ne devint barbare : chose que les loix pourroient prévenir.

Considérons à présent le Japon. La quantité excessive de ce qu’il peut recevoir produit la quantité excessive de ce qu’il peut envoyer : les choses seront en équilibre, comme si l’importation & l’exportation étoient modérées ; & d’ailleurs cette espece d’enflure produira à l’état mille avantages : il y aura plus de consommation, plus de choses sur lesquelles les arts peuvent s’exercer, plus d’hommes employés, plus de moyens d’acquérir de la puissance. Il peut arriver des cas où l’on ait besoin d’un secours prompt, qu’un état si plein peut donner plutôt qu’un autre. Il est difficile qu’un pays n’ait des choses superflues : mais c’est la nature du commerce de rendre les choses superflues utiles, & les utiles nécessaires. L’état pourra donc donner les choses nécessaires à un plus grand nombre de sujets.

Disons donc que ce ne sont point les nations qui n’ont besoin de rien qui perdent à faire le commerce ; ce sont celles qui ont besoin de tout. Ce ne sont point les peuples qui se suffisent à eux-mêmes, mais ceux qui n’ont rien chez eux, qui trouvent de l’avantage à ne trafiquer avec personne.


LIVRE XXI.

Des loix, dans le rapport qu’elles ont avec le commerce, considéré dans les révolutions qu’il a eues dans le monde.


CHAPITRE PREMIER.

Quelques considérations générales.


QUOIQUE le commerce soit sujet à de grandes révolutions, il peut arriver que de certaines causes physiques, la qualité du terrein ou du climat, fixent pour jamais sa nature.

Nous ne faisons aujourd’hui le commerce des Indes que par l’argent que nous y envoyons. Les Romains[728] y portoient toutes les années environ cinquante millions de sesterces. Cet argent, comme le nôtre aujourd’hui, étoit converti en marchandises qu’ils rapportoient en occident. Tous les peuples qui ont négocié aux Indes y ont toujours porté des métaux, & en ont rapporté des marchandises.

C’est la nature même qui produit cet effet. Les Indiens ont leurs arts, qui sont adaptés à leur maniere de vivre. Notre luxe ne sçauroit être le leur, ni nos besoins être leurs besoins. Leur climat ne leur demande, ni ne leur permet presque rien de ce qui vient de chez nous. Ils vont en grande partie nuds ; les vêtements qu’ils ont, le pays les leur fournit convenables ; & leur religion, qui a sur eux tant d’empire, leur donne de la répugnance pour les choses qui nous servent de nourriture. Ils n’ont donc besoin que de nos métaux qui sont les signes des valeurs, & pour lesquels ils donnent des marchandises, que leur frugalité & la nature de leur pays leur procurent en grande abondance. Les auteurs anciens qui nous ont parlé des Indes, nous les dépeignent[729] telles que nous les voyons aujourd’hui, quant à la police, aux manieres & aux mœurs. Les Indes ont été ; les Indes seront ce qu’elles sont à présent ; &, dans tous les temps, ceux qui négocieront aux Inde y porteront de l’argent, & n’en rapporteront pas.


CHAPITRE II.

Des peuples d’Afrique.


LA plupart des peuples des côtes de l’Afrique sont sauvages ou barbares. Je crois que cela vient beaucoup de ce que des pays presque inhabitables séparent de petits pays qui peuvent être habités. Ils sont sans industrie ; ils n’ont point d’arts ; ils ont en abondance des métaux précieux qu’ils tiennent immédiatement des main de la nature. Tous les peuples policés sont donc en état de négocier avec eux avec avantage ; ils peuvent leur faire estimer beaucoup des choses de nulle valeur, & en recevoir un très-grand prix.


CHAPITRE III.

Que les besoins des peuples du midi sont différens de ceux des peuples du nord.


IL y a, dans l’Europe, une espece de balancement entre les nations du midi & celles du nord. Les premieres ont toutes sortes de commodités pour la vie, & peu de besoins ; les secondes ont beaucoup de besoins, & peu de commodités pour la vie. Aux unes, la nature a donné beaucoup, & elles ne lui demandent que peu ; aux autres, la nature donne peu, & elles lui demandent beaucoup. L’équilibre se maintient par la paresse qu’elle a donné aux nations du midi, & par l’industrie & l’activité qu’elle a donnée à celles du nord. Ces dernieres sont obligées de travailler beaucoup ; sans quoi, elles manqueroient de tout, & deviendroient barbares. C’est ce qui a naturalisé la servitude chez les peuples du midi : comme il peuvent aisément se passer de richesses, ils peuvent encore mieux se passer de liberté. Mais les peuples du nord ont besoin de la liberté, qui leur procure plus de moyens de satisfaire tous les besoins que la nature leur a donnés. Les peuples du nord sont donc dans un état forcé, s’ils ne sont libres ou barbares : presque tous les peuples du midi sont, en quelque façon, dans un état violent, s’ils ne sont esclaves.


CHAPITRE IV.

Principale différence du commerce des anciens, d’avec celui d’aujourd’hui.


Le monde se met, de temps en temps, dans des situations qui changent le commerce. Aujourd’hui le commerce de l’Europe se fait principalement du nord au midi. Pour lors la différence des climats fait que les peuples ont un grand besoin des marchandises les uns des autres. Par exemple, les boissons du midi portées au nord forment une espece de commerce que les anciens n’avoient gueres. Aussi la capacité des vaisseaux, qui se mesuroit autrefois par muids de bled, se mesure-t-elle aujourd’hui par tonneaux de liqueurs.

Le commerce ancien que nous connoissons se faisant d’un port de la méditerranée à l’autre, étoit presque tout dans le midi. Or, les peuples du même climat ayant chez eux à peu près les mêmes choses, n’ont pas tant de besoin de commercer entre eux, que ceux d’un climat différent. Le commerce en Europe étoit donc autrefois moins étendu qu’il ne l’est à présent.

Ceci n’est point contradictoire avec ce que j’ai dit de notre commerce des Indes : la différence excessive du climat fait que les besoins relatifs sont nuls.


CHAPITRE V.

Autres différences.


LE commerce, tantôt détruit par les conquérans, tantôt gêné par les monarques, parcourt la terre, fuit d’où il est opprimé, se repose où on le laisse respirer : il regne aujourd’hui où l’on ne voyoit que des déserts, des mers & des rochers ; là où il regnoit, il n’y a que des déserts.

A voir aujourd’hui la Colchide, qui n’est plus qu’une vaste forêt, où le peuple, qui diminue tous les jours, ne défend sa liberté que pour se vendre en détail aux Turcs & aux Persans ; on ne diroit jamais que cette contrée eût été, du temps des Romains, pleine de villes où le commerce appelloit toutes les nations du monde. On n’en trouve aucun monument dans le pays ; il n’y en a de traces que dans Pline[730] & Strabon[731].

L’histoire du commerce est celle de la communication des peuples. Leurs destructions diverses, & de certains flux & reflux de populations & de dévastations, en forment les plus grands événemens.


CHAPITRE VI.

Du commerce des anciens.


LES trésors immenses de[732] Sémiramis, qui ne pouvoient avoir été acquis en un jour, nous font penser que les Assyriens avoient eux-mêmes pillé d’autres nations riches, comme les autres nations les pillerent après.

L’effet du commerce sont les richesses ; la fuite des richesses, le luxe ; celle du luxe, la perfection des arts. Les arts portés au point où on les trouve du temps de Sémiramis[733], nous marquent un grand commerce déja établi.

Il y avoit un grand commerce de luxe dans les empires d’Asie. Ce seroit une belle partie de l’histoire du commerce que l’histoire du luxe ; le luxe des Perses étoit celui des Medes, comme celui des Medes étoit celui des Assyriens.

Il est arrivé de grands changemens en Asie. La partie de la Perse qui est au nord-est, l’Hyrcanie, la Margiane, la Bactriane, &c. étoient autrefois pleines de villes florissantes[734] qui ne sont plus ; & le nord[735] de cet empire, c’est-à-dire, l’isthme qui sépare la mer Caspienne du Pont-Euxin, étoit couvert de villes & de nations, qui ne sont plus encore.

Eratosthene[736] & Aristobule tenoient de Patrocle[737], que les marchandises des Indes passoient par l’Oxus dans la mer du Pont. Marc Varron[738] nous dit que l’on apprit, du temps de Pompée dans la guerre contre Mithridate, que l’on alloit en sept jours de l’Inde dans le pays des Bactriens, & au fleuve Icarus qui se jette dans l’Oxus ; que par-là les marchandises de l’Inde pouvoient traverser la mer Caspienne, entrer de-là dans l’embouchure du Cyrus ; que, de ce fleuve, il ne falloit qu’un trajet par terre de cinq jours pour aller au Phase qui conduisoit dans le Pont-Euxin. C’est sans doute par les nations qui peuploient ces divers pays, que les grands empires des Assyriens, des Medes & des Perses, avoient une communication avec les parties de l’orient & de l’occident les plus reculées.

Cette communication n’est plus. Tous ces pays ont été dévastés par les Tartares[739], & cette nation destructrice les habite encore pour les infester. L’Oxus ne va plus à la mer Caspienne ; les Tartares l’ont détourné pour des raisons particulieres[740] ; il se perd dans des sables arides.

Le Jaxarte, qui formoit autrefois une barriere entre les nations policées & les nations barbares, a été tout de même détournée[741] par les Tartares, & ne va plus jusqu’à la mer.

Séleucus Nicator forma le projet[742] de joindre le Pont-Euxin à la mer Caspienne. Ce dessein, qui eût donné bien des facilités au commerce qui se faisoit dans ce temps-là, s’évanouit à sa mort[743]. On ne sçait s’il auroit pu l’exécuter dans l’isthme qui sépare les deux mers. Ce pays est aujourd’hui très-peu connu ; il est dépeuplé & plein de forêts. Les eaux n’y manquent pas, car une infinité de rivieres y descendent du mont Caucase : mais ce Caucase, qui forme le nord de l’isthme, & qui étend des especes de bras[744] au midi, auroit été un grand obstacle, sur-tout dans ces temps-là, où l’on n’avoit point l’art de faire des écluses.

On pourroit croire que Séleucus vouloit faire la jonction des deux mers dans le lieu même où le czar Pierre I l’a faite depuis, c’est-à-dire, dans cette langue de terre où le Tanaïs s’approche du Volga : mais le nord de la mer Caspienne n’étoit pas encore découvert.

Pendant que, dans les empires d’Asie, il y avoit un commerce de luxe ; les Tyriens faisoient par toute la terre un commerce d’économie. Bochard a employé le premier livre de son Chanaan à faire l’énumération des colonies qu’ils envoyerent dans tous les pays qui sont près de la mer ; ils passerent les colonnes d’Hercule, & firent des établissemens[745] sur les côtes de l’océan.

Dans ces temps-là, les navigateurs étoient obligés de suivre les côtes, qui étoient, pour ainsi dire, leur boussole. Les voyages étoient longs & pénibles. Les travaux de la navigation d’Ulysse ont été un sujet fertile pour le plus beau poëme du monde, après celui qui est le premier de tous.

Le peu de connoissance que la plupart des peuples avoient de ceux qui étoient éloignés d’eux, favorisoit les nations qui faisoient le commerce d’économie. Elles mettoient dans leur négoce les obscurités qu’elles vouloient : elles avoient tous les avantages que les nations intelligentes prennent sur les peuples ignorans.

L’Égypte éloignée, par la religion & par les mœurs, de toute communication avec les étrangers, ne faisoit gueres de commerce au-dehors : elle jouissoit d’un terrein fertile & d’une extrême abondance. C’étoit le Japon de ces temps-là : elle se suffisoit à elle-même.

Les Egyptiens furent si peu jaloux du commerce du dehors, qu’ils laisserent celui de la mer rouge à toutes les petites nations qui y eurent quelque port. Ils souffrirent que les Iduméens, les Juifs & les Syriens y eussent des flottes. Salomon[746] employa à cette navigation des Tyriens qui connoissoient ces mers.

Josephe[747] dit que sa nation, uniquement occupée de l’agriculture, connoissoit peu la mer : aussi ne fut-ce que par occasion que les Juifs négocierent dans la mer rouge. Ils conquirent, sur les Iduméens, Elath & Asiongaber qui leur donnerent ce commerce : ils perdirent ces deux villes, & perdirent ce commerce aussi.

Il n’en fut pas de même des Phéniciens : ils ne faisoient pas un commerce de luxe ; ils ne négocioient point par la conquête : leur frugalité, leur habileté, leur industrie, leurs périls, leurs fatigues, les rendoient nécessaires à toutes les nations du monde.

Les nations voisines de la mer rouge ne négocioient que dans cette mer & celle d’Afrique. L’étonnement de l’univers à la découverte de la mer des Indes, faite sous Alexandre, le prouve assez. Nous avons dit[748] qu’on porte toujours aux Indes des métaux précieux, & que l’on n’en rapporte point[749] : les flottes Juives, qui rapportoient par la mer rouge de l’or & de l’argent, revenoient d’Afrique, & non pas des Indes.

Je dis plus : cette navigation se faisoit sur la côte orientale de l’Afrique : & l’état où étoit la marine pour lors, prouve assez qu’on n’alloit pas dans des lieux bien reculés.

Je sçais que les flottes de Salomon & de Jozaphat ne revenoient que la troisieme année : mais je ne vois pas que la longueur du voyage prouve la grandeur de l’éloignement.

Pline & Strabon nous disent que le chemin qu’un navire des Indes & de la mer rouge, fabriqué de joncs, faisoit en vingt jours, un navire Grec ou Romain le faisoit en sept[750]. Dans cette proportion, un voyage d’un an pour les flottes Grecques & Romaines étoit à peu près de trois pour celles de Salomon.

Deux navires d’une vitesse inégale ne font pas leur voyage dans un temps proportionné à leur vitesse : la lenteur produit souvent une plus grande lenteur. Quand il s’agit de suivre les côtes, & qu’on se trouve sans cesse dans une différente position ; qu’il faut attendre un bon vent pour sortir d’un golfe, en avoir un autre pour aller en avant, un navire bon voilier profite de tous les temps favorables ; tandis que l’autre reste dans un endroit difficile, & attend plusieurs jours un autre changement.

Cette lenteur des navires des Indes qui, dans un temps égal, ne pouvoient faire que le tiers du chemin que faisoient les vaisseaux Grecs & Romains, peut s’expliquer par ce que nous voyons aujourd’hui dans notre marine. Les navires des Indes, qui étoient de joncs, tiroient moins d’eau que les vaisseaux Grecs & Romains, qui étoient de bois, & joints avec du fer.

On peut comparer ces navires des Indes à ceux de quelques nations d’aujourd’hui, dont les ports ont peu de fond : tels sont ceux de Venise, & même en général de l’Italie[751], de la mer Baltique, & de la province de Hollande[752]. Leurs navires, qui doivent en sortir & y rentrer, sont d’une fabrique ronde & large de fond ; au lieu que les navires d’autres nations qui ont de bons ports sont, par le bas, d’une forme qui les fait entrer profondément dans l’eau. Cette méchanique fait que ces derniers navires navigent plus près du vent, & que les premiers ne navigent presque que quand ils ont le vent en poupe. Un navire qui entre beaucoup dans l’eau navige vers le même côté à presque tous les vents : ce qui vient de la résistance que trouve dans l’eau le vaisseau poussé par le vent, qui fait un point d’appui ; & de la forme longue du vaisseau qui est présenté au vent par son côté, pendant que, par l’effet de la figure du gouvernail, on tourne la proue vers le côté que l’on se propose ; en sorte qu’on peut aller très-près du vent, c’est-à-dire, très-près du côté d’où vient le vent. Mais, quand le navire est d’une figure ronde & large de fond, & que par conséquent il enfonce peu dans l’eau, il n’y a plus de point d’appui ; le vent chasse le vaisseau, qui ne peut résister, ni gueres aller que du côté opposé au vent. D’où il suit que les vaisseaux d’une construction ronde de fond sont plus lents dans leurs voyages : 1°. ils perdent beaucoup de temps à attendre le vent, sur-tout s’ils sont obligés de changer souvent de direction ; 2°. ils vont plus lentement ; parce que, n’ayant pas de point d’appui, ils ne sçauroient porter autant de voiles que les autres. Que si, dans un temps où la marine s’est si fort perfectionnée ; dans un temps où les arts se communiquent ; dans un temps où l’on corrige, par l’art, & les défauts de la nature, & les défauts de l’art même, on sent ces différences, que devoit-ce être dans la marine des anciens ?

Je ne sçaurois quitter ce sujet. Les navires des Indes étoient petits, & ceux des Grecs & des Romains, si l’on en excepte ces machines que l’ostentation fit faire, étoient moins grands que les nôtres. Or, plus un navire est petit, plus il est en danger dans les gros temps. Telle tempête submerge un navire, qui ne seroit que le tourmenter, s’il étoit plus grand. Plus un corps en surpasse un autre en grandeur, plus sa surface est relativement petite : d’où il suit que, dans un petit navire, il y a une moindre raison, c’est-à-dire, une plus grande différence de la surface du navire au poids ou à la charge qu’il peut porter, que dans un grand. On sçait que, par une pratique à peu près générale, on met dans un navire une charge d’un poids égal à celui de la moitié, de l’eau qu’il pourroit contenir. Supposons qu’un navire tînt huit cens tonneaux d’eau, sa charge seroit de quatre cens tonneaux ; celle d’un navire qui ne tiendroit que quatre cens tonneaux d’eau seroit de deux cens tonneaux. Ainsi la grandeur du premier navire seroit, au poids qu’il porteroit, comme 8 est à 4 ; & celle du second, comme 4 est à 2. Supposons que la surface du grand soit, à la surface du petit, comme 8 est à 6 ; la surface[753] de celui-ci sera, à son poids, comme 6 est à 2 ; tandis que la surface de celui-là ne sera, à son poids, que comme 8 est à 4 ; & les vents & les flots n’agissant que sur la surface, le grand vaisseau résistera plus, par son poids, à leur impétuosité, que le petit.


CHAPITRE VII.

Du commerce des Grecs.


LES premiers Grecs étoient tous pirates. Minos, qui avoit eu l’empire de la mer, n’avoit eu peut-être que de plus grands succès dans les brigandages : son empire etoit borné aux environs de son isle. Mais, lorsque les Grecs devinrent un grand peuple, les Athéniens obtinrent le véritable empire de la mer ; parce que cette nation commerçante & victorieuse donna la loi au monarque[754] le plus puissant d’alors, & abbatit les forces maritimes de la Syrie, de l’isle de Chypre & de la Phénicie.

Il faut que je parle de cet empire de la mer qu’eut Athenes. "Athenes, dit Xénophon[755], a l’empire de la mer : mais, comme l’Attique tient à la terre, les ennemis la ravagent, tandis qu’elle fait ses expéditions au loin. Les principaux laissent détruire leurs terres, & mettent leurs biens en sûreté dans quelque isle : la populace, qui n’a point de terres, vit sans aucune inquiétude. Mais, si les Athéniens habitoient une isle, & avoient outre cela l’empire de la mer, ils auroient le pouvoir de nuire aux autres, sans qu’on pût leur nuire, tandis qu’ils seroient les maîtres de la mer." Vous diriez que Xénophon a voulu parler de l’Angleterre.

Athenes remplie de projets de gloire ; Athenes qui augmentoit la jalousie, au lieu d’augmenter l’influence ; plus attentive à éteindre son empire maritime, qu’à en jouir ; avec un tel gouvernement politique, que le bas-peuple se distribuoit les revenus publics, tandis que les riches étoient dans l’oppression ; ne fit point ce grand commerce que lui promettoient le travail des ses mines, la multitude de ses esclaves, le nombre de ses gens de mer, son autorité sur les villes Grecques, &, plus que tout cela, les belles institutions de Solon. Son négoce fut presque borné à la Grece & au Pont-Euxin, d’où elle tira sa subsistance.

Corinthe fut admirablement bien située : elle sépara deux mers, ouvrit & ferma le Péloponese, & ouvrit & ferma la Grece. Elle fut une ville de la plus grande importance, dans un temps où le peuple Grec étoit un monde, & les villes Grecques des nations. Elle fit un plus grand commerce qu’Athenes. Elle avoit un port pour recevoir les marchandises d’Asie ; elle en avoit un autre pour recevoir celles d’Italie : car, comme il y avoit de grandes difficultés à tourner le promontoire Malée, où des vents[756] opposés se rencontrent & causent des naufrages, on aimoit mieux aller à Corinthe, & l’on pouvoit même faire passer par terre les vaisseaux d’une mer à l’autre. Dans aucune ville on ne porta si loin les ouvrages de l’art. La religion acheva de corrompre ce que son opulence lui avoit laissé de mœurs. Elle érigea un temple à Vénus, où plus de mille courtisanes furent consacrées. C’est de ce séminaire que sortirent la plupart de ces beautés célebres dont Athénée a osé écrire l’histoire.

Il paroît que, du temps d’Homere, l’opulence de la Grece étoit à Rhodes, à Corinthe & à Orcomene. "Jupiter, dit-il[757], aima les Rhodiens, & leur donna des grandes richesses." Il donne à Corinthe[758] l’épithete de riche.

De même, quand il veut parler des villes qui ont beaucoup d’or, il cite Orcomene[759], qu’il joint à Thebes d’Égypte. Rhodes & Corinthe conserverent leur puissance, & Orcomene la perdit. La position d’Orcomene, près de l’Hellespont, de la Propontide & du Pont-Euxin, fait naturellement penser qu’elle tiroit ses richesses d’un commerce sur les côtes de ces mers, qui avoient donné lieu à la Bible de la toison d’or. Et effectivement le nom de Miniares est donné à Orcomene[760] & encore aux Argonautes. Mais, comme dans la suite ces mers devinrent plus connues ; que les Grecs y établirent un très-grand nombre de colonies ; que ces colonies négocierent avec les peuples barbares ; qu’elles communiquerent avec leur métropole ; Orcomene commença à décheoir, & elle rentra dans la foule des autres villes Grecques.

Les Grecs, avant Homere, n’avoient gueres négocié qu’entre eux, & chez quelque peuple barbare ; mais ils étendirent leur domination, à mesure qu’ils formerent de nouveaux peuples. La Grece étoit une grande péninsule dont les caps sembloient avoir fait reculer les mers, & les golfes s’ouvrir de tous côtés, comme pour les recevoir encore. Si l’on jette les yeux sur la Grece, on verra, dans un pays assez resserré, une vaste étendue de côtes. Ses colonies innombrables faisoient une immense circonférence autour d’elle ; & elle y voyoit, pour ainsi dire, tout le monde qui n’étoit pas barbare. Pénétra-t-elle en Sicile & en Italie ? elle y forma des nations. Navigea-t-elle vers les mers du pont, vers les côtes de l’Asie mineure, vers celles d’Afrique ? elle en fit de même. Ses villes acquirent de la prospérité, à mesure qu’elles se trouverent près de nouveaux peuples. Et, ce qu’il y avoit d’admirable, des isles sans nombre, situées comme en premiere ligne, l’entouroient encore.

Quelles causes de prospérité pour la Grece, que des jeux qu’elle donnoit, pour ainsi dire, à l’univers ; des temples, où tous les rois envoyoient des offrandes ; des fêtes, où l’on s’assembloit de toutes parts ; des oracles, qui faisoient l’attention de toute la curiosité humaine ; enfin, le goût & les arts portés à un point, que de croire les surpasser, sera toujours ne les pas connoître ?


CHAPITRE VIII.

D’Alexandre. Sa conquête.


QUATRE événemens arrivés sous Alexandre firent, dans le commerce, une grande révolution ; la prise de Tyr, la conquête de l’Égypte, celle des Indes, & la découverte de la mer qui est au midi de ce pays.

L’empire des Perses s’étendoit jusqu’à l’Indus[761]. Long-temps avant Alexandre, Darius[762] avoit envoyé des navigateurs qui descendirent ce fleuve, & allerent jusqu’à la mer Rouge. Comment donc les Grecs furent-ils les premiers qui firent par le midi le commerce des Indes ? Comment les Perses ne l’avoient-ils pas fait auparavant ? Que leur servoient des mers qui étoient si proches d’eux, des mers qui baignoient leur empire ? Il est vrai qu’Alexandre conquit les Indes : mais faut-il conquérir un pays pour y négocier ? J’examinerai ceci.

L’Ariane[763], qui s’étendoit depuis le golfe Persique jusqu’à l’Indus, & de la mer du midi jusqu’aux montagnes des Paropamisades, dépendoit bien en quelque façon de l’empire des Perses : mais, dans sa partie méridionale, elle étoit aride, brûlée, inculte & barbare. La tradition[764] portoit que les armées de Sémiramis & de Cyrus avoient péri dans ces déserts : & Alexandre, qui se fit suivre par sa flotte, ne laissa pas d’y perdre une grande partie de son armée. Les Perses laissoient toute la côte au pouvoir des Icthyophages[765], des Orittes, & autres peuples barbares. D’ailleurs, les Perses n’étoient pas navigateurs, & leur religion même leur ôtoit toute idée de commerce maritime[766]. La navigation que Darius fit faire sur l’Indus & la mer des Indes, fut plutôt une fantaisie d’un prince qui veut montrer sa puissance, que le projet réglé d’un monarque qui veut l’employer. Elle n’eut de suite, ni pour le commerce, ni pour la marine ; &, si l’on sortit de l’ignorance, ce fut pour y retomber.

Il y a plus : il étoit reçu[767], avant l’expédition d’Alexandre, que la partie méridionale des Indes étoit inhabitable[768] : ce qui suivoit de la tradition que Sémiramis[769] n’en avoit ramené que vingt hommes, & Cyrus que sept.

Alexandre entra par le nord. Son dessein étoit de marcher vers l’orient : mais, ayant trouvé la partie du midi pleine de grandes nations, de villes & de rivieres, il en tenta la conquête & la fit. Pour lors, il forma le dessein d’unir les Indes avec l’occident par un commerce maritime, comme il les avoit unies par des colonies qu’il avoit établies dans les terres.

Il fit conduire une flotte sur l’Hydaspe, descendit cette riviere, entra dans l’Indus, & navigea jusqu’à son embouchure. Il laissa son armée & sa flotte à Patale ; alla lui-même avec quelques vaisseaux reconnoître la mer ; marqua les lieux où il voulut que l’on construisît des ports, des havres, des arcenaux. De retour à Patale il se sépara de sa flotte, & prit la route de terre, pour lui donner du secours, & en recevoir. La flotte suivi la côte depuis l’embouchure de l’Indus, le long du rivage des pays des Orittes, des Icthyophages, de la Caramanie & de la Perse. Il fit creuser des puits, bâtir des villes ; il défendit aux Ichtyophages[770] de vivre de poisson ; il vouloit que les bords de cette mer fussent habités par des nations civilisées. Néarque & Onésicrite ont fait le journal de cette navigation, qui fut de dix mois. Ils arriverent à Suse ; ils y trouverent Alexandre qui donnoit des fêtes à son armée.

Ce conquérant avoit fondé Alexandrie, dans la vue de s’assurer de l’Égypte : c’étoit une clef pour l’ouvrir, dans le lieu même où les rois ses prédécesseurs avoient une clef pour la fermer[771] : & il ne songeoit point à un commerce dont la découverte de la mer des Indes pouvoit seule lui faire naître la pensée.

Il paroît même qu’après cette découverte, il n’eut aucune vue nouvelle sur Alexandrie. Il avoit bien, en général, le projet d’établir un commerce entre les Indes & les parties occidentales de son empire : mais, pour le projet de faire le commerce par l’Égypte, il lui manquoit trop de connoissances pour pouvoir le former. Il avoit vu l’Indus, il avoit vu le Nil ; mais ne connoissoit point les mers d’Arabie, qui sont entre deux. A peine fut-il arrivé des Indes, qu’il fit construire de nouvelles flottes, navigea[772] sur l’Euléus, le Tigre, l’Euphrate & la mer : il ôta les cataractes que les Perses avoient mises sur ces fleuves : il découvrit que le sein Persique étoit un golfe de l’océan. Comme il alla reconnoître[773] cette mer, ainsi qu’il avoit reconnu celle des Indes ; comme il fit construire un port à Babylone pour mille vaisseaux, & des arcenaux ; comme il envoya cinq cens talens en Phénicie & en Syrie, pour en faire venir des nautoniers, qu’il vouloit placer dans les colonies qu’il répandoit sur les côtes ; comme enfin il fit des travaux immenses sur l’Euphrate les autres fleuves de l’Assyrie, on ne peut douter que son dessein ne fût de faire le commerce des Indes par Babylone & le golfe Persique.

Quelques gens, sous prétexte qu’Alexandre vouloit conquérir l’Arabie[774], ont dit qu’il avoit formé le dessein d’y mettre le siege de son empire : mais, comment auroit-il choisi un lieu qu’il ne connoissoit pas[775] ? D’ailleurs, c’étoit le pays du monde le plus incommode : il se seroit séparé de son empire. Les Califes, qui conquirent au loin, quitterent d’abord l’Arabie, pour s’établir ailleurs.


CHAPITRE IX.

Du commerce des rois Grecs, après Alexandre.


Lorsque Alexandre conquit l’Égypte, on connoissoit très-peu la mer Rouge, & rien de cette partie de l’océan qui se joint à cette mer, & qui baigne d’un côté la côte d’Afrique, & de l’autre celle de l’Arabie : on crut même depuis qu’il étoit impossible de faire le tour de la presqu’isle d’Arabie. Ceux qui l’avoient tenté de chaque côté, avoient abandonné leur entreprise. On disoit[776] : « comment seroit-il possible de naviguer au midi des côtes de l’Arabie, puisque l’armée de Cambyse, qui la traversa du côté du nord, périt presque toute ; & que celle de Ptolomée, fils de Lagus, envoya au secours de Séleucus Nicator à Babylone, souffrit de maux incroyables, &, à cause de la chaleur, ne put marcher que la nuit ? »

Les Perses n’avoient aucune sorte de navigation. Quand ils conquirent l’Égypte, ils y apporterent le même esprit qu’ils avoient eu de chez eux : & la négligence fut si extraordinaire, que les rois Grecs trouverent que non-seulement les navigations des Tyriens, des Iduméens & des Juifs dans l’océan étoient ignorées ; mais que celles même de la mer Rouge l’étoient. Je crois que la destruction de la premiere Tyr par Nabuchodonosor, & celle de plusieurs petites nations & villes voisines de la mer Rouge, firent perdre les connoissances que l’on avoit acquises.

L’Égypte, du temps des Perses, ne confrontoit point à la mer Rouge : elle ne contenoit[777] que cette lisiere de terre longue et étroite que le Nil couvre par ses inondations, & qui est resserrée des deux côtés par des chaînes de montagnes. Il fallut donc découvrir la mer Rouge une seconde fois, & l’océan une seconde fois ; & cette découverte appartint à la curiosité des rois Grecs.

On remonta le Nil ; on fit la chasse des éléphans dans les pays qui sont entre le Nil & la mer ; on découvrit les bords de cette mer par les terres : &, comme cette découverte se fit sous les Grecs, les noms en sont grecs, & les temples sont consacrés[778] à des divinités Grecques.

Les Grecs d’Égypte purent faire un commerce très-étendu : ils étoient maîtres des ports de la mer Rouge ; Tyr, rivale de toute nation commerçante, n’étoit plus ; ils n’étoient point gênés par les anciennes[779] superstitions du pays ; l’Égypte étoit devenue le centre de l’univers.

Les rois de Syrie laisserent à ceux d’Égypte le commerce méridional des Indes, & ne s’attacherent qu’à ce commerce septentrional qui se faisoit par l’Oxus & la mer Caspienne. On croyoit dans ces temps-là, que cette mer étoit une partie de l’océan septentrional[780] : & Alexandre, quelque temps avant sa mort, avoit fait construire[781] une flotte, pour découvrir si elle communiquoit à l’océan par le Pont-Euxin, ou par quelqu’autre mer orientale vers les Indes. Après lui, Séleucus & Antiochus eurent une attention particuliere à la reconnoître : ils y entretinrent des flottes[782]. Ce que Séleucus reconnut fut appellé mer Séleucide : ce qu’Antiochus découvrit fut appellé mer Antiochide. Attentifs aux projets qu’ils pouvoient avoir de ce côté-là, ils négligerent les mers du midi ; soit que les Ptolomée, par leurs flottes sur la mer Rouge, s’en fussent déja procuré l’empire ; soit qu’ils eussent découvert dans les Perses un éloignement invincible pour la marine. La côte du midi de la Perse ne fournissoit point de matelots ; on n’y en avoit vu que dans les derniers momens de la vie d’Alexandre. Mais les rois d’Égypte, maîtres de l’isle de Chypre, de la Phénicie, & d’un grand nombre de places sur les côtes de l’Asie mineure, avoient toutes sortes de moyens pour faire des entreprises de mer. Ils n’avoient point à contraindre le génie de leurs sujets ; ils n’avoient qu’à le suivre.

On a de la peine à comprendre l’obstination des anciens à croire que la mer Caspienne étoit une partie de l’océan. Les expéditions d’Alexandre, des rois de Syrie, des Parthes & des Romains, ne purent leur faire changer de pensée : c’est qu’on revient de ses erreurs le plus tard qu’on peut. D’abord on ne connut que le midi de la Caspienne ; on la prit pour l’océan : à mesure que l’on avança le long de ses bords, du côté du nord, on crut encore que c’étoit l’océan qui entroit dans les terres. En suivant les côtes, on n’avoit reconnu, du côté de l’est, que jusqu’au Jaxarte ; &, du côté de l’ouest, que jusqu’aux extrémités de l’Albanie. La mer, du côté du nord, étoit vaseuse[783], & par conséquent très-peu propre à la navigation. Tout cela fit que l’on ne vit jamais que l’océan.

L’armée d’Alexandre n’avoit été, du côté de l’orient, que jusqu’à l’Hypanis, qui est la derniere des rivieres qui se jettent dans l’Indus. Ainsi, le premier commerce que les Grecs eurent aux Indes se fit dans une très-petite partie du pays. Séleucus Nicator pénétra jusqu’au Gange[784] ; & par-là on découvrit la mer où ce fleuve se jette, c’est-à-dire, le golfe de Bengale. Aujourd’hui l’on découvre les terres par les voyages de mer ; autrefois on découvroit les mers par la conquête des terres.

Strabon[785], malgré le témoignage d’Apollodore, paroît douter que les rois[786] Grecs de Bactriane soient allés plus loin que Séleucus & Alexandre. Quand il seroit vrai qu’ils n’auroient pas été plus loin vers l’orient que Séleucus, ils allerent plus loin vers le midi : ils découvrirent[787] Siger & des ports dans le Malabar, qui donnerent lieu à la navigation dont je vais parler.

Pline[788] nous apprend qu’on prit successivement trois routes pour faire la navigation des Indes. D’abord, on alla, du promontoire de Siagre, à l’isle de Patalene, qui est à l’embouchure de l’Indus : on voit que c’étoit la route qu’avoit tenue la flotte d’Alexandre. On prit ensuite un chemin plus court[789] & plus sûr ; & on alla, du même promontoire, à Siger. Ce Siger ne peut être que le Royaume de Siger dont parle Strabon[790] que les rois Grecs de Bactriane découvrirent. Pline ne peut dire que ce chemin fût plus court, que parce qu’on le faisoit en moins de temps ; car Siger devoit être plus reculé que l’Indus, puisque les rois de Bactriane le découvrirent. Il falloit donc que l’on évitât par-là le détour de certaines côtes, & que l’on profitât de certains vents. Enfin, les marchands prirent une troisieme route : ils se rendoient a Canes ou a Océlis, ports situés à l’embouchure de la mer rouge, d’où, par un vent d’ouest, on arrivoit à Muziris, premiere étape des Indes, & de-là à d’autres ports. On voit qu’au lieu d’aller de l’embouchure de la mer Rouge jusqu’à Siagre en remontant la côte de l’Arabie-heureuse au nord-est, on alla directement de l’ouest à l’est, d’un côté à l’autre, par le moyen des mouçons, dont on decouvrit les changemens en navigeant dans ces parages. Les anciens ne quitterent les côtes, que quand ils se servirent des mouçons[791] & des vents alisés, qui étoient une espece de boussole pour eux. Pline[792] dit qu’on partoit pour les Indes au milieu de l’été, & qu’on en revenoit vers la fin de décembre & au commencement de janvier. Ceci est entiérement conforme aux journaux de nos navigateurs. Dans cette partie de la mer des Indes qui est entre la presqu’isle d’Afrique & celle de deçà le Gange, il y a deux mouçons : la premiere, pendant laquelle les vents vont de l’ouest à l’est, commence au mois d’août & de septembre ; la deuxieme, pendant laquelle les vents vont de l’est à l’ouest, commence en janvier. Ainsi, nous partons d’Afrique pour le Malabar dans le temps que partoient les flottes de Ptolomée, & nous en revenons dans le même temps.

La flotte d’Alexandre mit sept mois pour aller de Patale à Suze. Elle partit dans le mois de juillet, c’est-à-dire, dans un temps ou aujourd’hui aucun navire n’ose se mettre en mer pour revenir des Indes. Entre l’une & l’autre mouçon, il y a un intervalle de temps pendant lequel les vents varient ; & où un vent de nord, se mêlant avec les vents ordinaires, cause, sur-tout auprès des côtes, d’horribles tempêtes. Cela dure les mois de juin, de juillet & d’août. La flotte d’Alexandre, partant de Patale au mois de juillet, essuya bien des tempêtes, & le voyage fut long, parce qu’elle navigea dans une mouçon contraire.

Pline dit qu’on partoit pour les Indes à la fin de l’été : ainsi on employoit le temps de la variation de la mouçon à faire le trajet d’Alexandrie à la mer Rouge.

Voyez, je vous prie, comment on se perfectionna peu à peu dans la navigation. Celle que Darius fit faire, pour descendre l’Indus & aller a la mer Rouge, fut de deux ans & demi[793]. La flotte d’Alexandre[794], descendant l’Indus, arriva à Suze dix mois après, ayant navigé trois mois sur l’Indus, & sept sur la mer des Indes. Dans la suite, le trajet de la côte de Malabar à la mer Rouge se fit en quarante jours[795].

Strabon, qui rend raison de l’ignorance où l’on étoit des pays qui sont entre l’Hypanis & le Gange, dit que, parmi les navigateurs qui vont de l’Égypte aux Indes, il y en a peu qui aillent jusqu’au Gange. Effectivement, on voit que les flottes n’y alloient pas ; elles alloient, par les mouçons de l’ouest à l’est, de l’embouchure de la mer Rouge à la côte de Malabar. Elles s’arrêtoient dans les étapes qui y étoient, & n’alloient point faire le tour de la presqu’isle deçà le Gange par le cap de Comorin & de la côte de Coromandel. Le plan de la navigation des rois d’Égypte & des Romains étoit de revenir la même année[796].

Ainsi il s’en faut bien que le commerce des Grecs & des Romains aux Indes ait été aussi étendu que le nôtre ; nous qui connoissons des pays immenses qu’ils ne connoissoient pas ; nous qui faisons notre commerce avec toutes les nations Indiennes, & qui commerçons même pour elles & navigeons pour elles.

Mais ils faisoient ce commerce avec plus de facilité la côte du Guzarat & du Malabar ; & que, sans aller chercher les isles du midi, on se contentât des marchandises que les insulaires viendroient apporter, il faudroit préférer la route de l’Égypte à celle du cap de Bonne-Espérance. Strabon[797] dit que l’on négocioit ainsi avec les peuples de la Taprobane.


CHAPITRE X.

Du tour de l’Afrique.


ON trouve, dans l’histoire, qu’avant la découverte de la boussole, on tenta quatre fois de faire le tour de l’Afrique. Des Phéniciens envoyés par Nécho[798] & Eudoxe[799] fuyant la colere de Ptolomée Lature, partirent de la mer Rouge, & réussirent. Sataspe[800] sous Xercès, & Hannon qui fut envoyé par les Carthaginois, sortirent des colonnes d’Hercule, & ne réussirent pas.

Le point capital pour faire le tour de l’Afrique étoit de découvrir & de doubler le cap de Bonne-Espérance. Mais, si l’on partoit de la mer Rouge, on trouvoit ce cap de la moitié du chemin plus près qu’en partant de la méditerranée. La côte qui va de la mer Rouge au cap est plus saine que[801] celle qui va du cap aux colonnes d’Hercule. Pour que ceux qui partoient des colonnes d’Hercule aient pu découvrir le cap, il a fallu l’invention de la boussole, qui a fait que l’on a quitté la côte d’Afrique & qu’on a navigé dans le vaste océan[802] pour aller vers l’isle de sainte Hélene ou vers la côte du Brésil. Il étoit donc très-possible qu’on fût allé de la mer Rouge dans la méditerranée, sans qu’on fût revenu de la méditerranée à la mer Rouge.

Ainsi, sans faire ce grand circuit, après lequel on ne pouvoit plus revenir, il étoit plus naturel de faire le commerce de l’Afrique orientale par la mer Rouge, & celui de la côte occidentale par les colonnes d’Hercule.

Les rois Grecs d’Égypte découvrirent d’abord, dans la mer Rouge, la partie de la côte d’Afrique qui va depuis le fond du golfe où est la cité d’Heroum, jusqu’à Dira, c’est-à-dire, jusqu’au détroit appellé aujourd’hui de Babelmandel. De-là, jusqu’au promontoire des Aromates situé à l’entrée de la mer Rouge[803], la côte n’avoit point été reconnue par les navigateurs : & cela est clair par ce que nous dit Artémidore[804], que, l’on connoissoit les lieux de cette côte, mais qu’on en ignoroit les distances ; ce qui venoit de ce qu’on avoit successivement connu ces ports par les terres, & sans aller de l’un à l’autre.

Au-delà de ce promontoire ou commence la côte de l’océan, on ne connoissoit rien, comme nous[805] l’apprenons d’Eratosthene & d’Artémidore.

Telles étoient les connoissances que l’on avoit des côtes d’Afrique du temps de Strabon, c’est-à-dire, du temps d’Auguste. Mais, depuis Auguste, les Romains découvrirent le promontoire Raptum & le promontoire Prassum, dont Strabon ne parle pas, parce qu’ils n’étoient pas encore connus. On voit que ces deux noms sont Romains.

Ptolomée le géographe vivoit sous Adrien & Antonin Pie ; & l’auteur du Périple de la mer Erythrée, quel qu’il soit, vécut peu de temps après. Cependant le premier borne l’Afrique[806] connue au promontoire Prassum, qui est environ au quatorzieme degré de latitude sud : & l’auteur du Périple[807] au promontoire Raptum, qui est à peu près au dixieme degré de cette latitude. Il y a apparence que celui-ci prenoit pour limite un lieu où l’on alloit, & Ptolomée un lieu où l’on n’alloit plus.

Ce qui me confirme dans cette idée, c’est que les peuples autour du Prassum étoient antropophages[808]. Ptolomée, qui[809] nous parle d’un grand nombre de lieux entre le port des Aromates & le promontoire Raptum, laisse un vuide total depuis le Raptum jusqu’au Prassum. Les grands profits de la navigation des Indes durent faire négliger celle d’Afrique. Enfin les Romains n’eurent jamais sur cette côte de navigation réglée : ils avoient découvert ces ports par les terres, & par des navires jettés par la tempête : &, comme aujourd’hui on connoît assez bien les côtes de l’Afrique, & très-mal l’intérieur[810], les anciens connoissoient assez bien l’intérieur, & très-mal les côtes.

J’ai dit que des Phéniciens, envoyés par Nécho & Eudoxe sous Ptolomée Lazure, avoient fait le tour de l’Afrique : il faut bien que, du temps de Ptolomée le géographe, ces deux navigations fussent regardées comme fabuleuses, puisqu’il place[811], depuis le sinus magnus, qui est, je crois, le golfe de Siam, une terre inconnue, qui va d’Asie en Afrique, aboutir au promontoire Prassum ; de sorte que la mer des Indes n’auroit été qu’un lac. Les anciens, qui reconnurent les Indes par le nord, s’étant avancés vers l’orient, placerent vers le midi cette terre inconnue.


CHAPITRE XI.

Carthage & Marseille.


CARTHAGE avoit un singulier droit des gens ; elle faisoit noyer[812] tous les étrangers qui trafiquoient en Sardaigne & vers les colonnes d’Hercule. Son droit politique n’étoit pas moins extraordianaire ; elle défendit aux Sardes de cultiver la terre, sous peine de la vie. Elle accrut sa puissance par ses richesses, & ensuite ses richesses par sa puissance. Maîtresse des côtes d’Afrique que baigne la méditerranée, elle s’étendit le long de celle de l’océan. Hannon, par ordre du sénat de Carthage, répandit trente mille Carthaginois depuis les colonne d’Hercule jusqu’à Cerné. Il dit que ce lieu est aussi éloigné des colonnes d’Hercule, que les colonnes d’Hercules le sont de Carthage. Cette position est très-remarquable ; elle fait voir qu’Hannon borna ses établissemens au vingt-cinquième degré de latitude nord, c’est-à-dire, deux ou trois degrés au-delà des isles Canaries, vers le sud.

Hannon, étant à Cerné, fit une autre navigation, dont l’effet étoit de faire des découvertes plus avant vers le midi. Il ne prit presque aucune connoissance du continent. L’étendue des côtes qu’il suivit fut de vingt-six jours de navigation, & il fut obligé de revenir faute de vivres. Il paroît que les Carthaginois ne firent aucun usage de cette entreprise d’Hannon. Scylax[813] dit qu’au-delà de Cerné, la mer n’est pas navigeable[814], parce qu’elle y est basse, pleine de limon & d’herbes marines : effectivement il y en a beaucoup dans ces parages[815]. Les marchands Carthaginois dont parle Scylax, pouvoient trouver des obstacles qu’Hannon, qui avoit soixante navires de cinquante rames chacun, avoit vaincus. Les difficultés sont relatives ; & de plus, on ne doit pas confondre une entreprise qui a la hardiesse & la témérité pour objet, avec ce qui est l’effet d’une conduite ordinaire.

C’est un beau morceau de l’antiquité que la relation d’Hannon : le même homme, qui a exécuté, a écrit : il ne met aucune ostentation dans ses récits. Les grands capitaines écrivent leurs actions avec simplicité, parce qu’ils sont plus glorieux de qu’ils ont fait, que de ce qu’ils ont dit.

Les choses sont comme le style. Il ne donne point dans le merveilleux : tout ce qu’il dit du climat, du terrein, des mœurs, des manières des habitans, se rapporte à ce qu’on voit aujourd’hui dans cette côte d’Afrique : il semble que c’est le journal d’un de nos navigateurs.

Hannon remarque sur sa flotte, que, le jour, il regnoit dans le continent un vaste silence ; que, la nuit, on entendoit les sons de divers instruments de musique ; & qu’on voyoit par-tout des feux, les uns plus grands, les autres moindres[816]. Nos relations confirment ceci : on y trouve que, le jour, ces sauvages, pour éviter l’ardeur du soleil, se retirent dans les forêts ; que, la nuit, ils font de grands feux, pour écarter les bêtes féroces ; & qu’ils aiment passionnément la danse & les instrumens de musique. Hannon nous décrit un volcan avec tous les phénomenes que fait voir aujourd’hui le Vésuve ; & le récit qu’il fait de ces deux femmes velues, qui se laisserent plutôt tuer que de suivre les Carthaginois, & dont il fit porter les peaux à Carthage, n’est pas, comme on l’a dit, hors de vraisemblance.

Cette relation est d’autant plus précieuse, qu’elle est un monument punique ; & c’est parce qu’elle est un monument punique, qu’elle a été regardée comme fabuleuse. Car les Romains conserverent leur haine contre les Carthaginois, même après les avoir détruits. Mais ce ne fut que la victoire qui décida s’il falloit dire la foi punique, ou la foi romaine.

Des modernes[817] ont suivi ce préjugé. Que sont devenues, disent-ils, les villes qu’Hannon nous décrit, & dont, même du temps de Pline, il ne restoit pas le moindre vestige ? Le merveilleux seroit qu’il en fût resté. Etoit-ce Corinthe ou Athenes, qu’Hannon alloit bâtir sur ces côtes ? Il laissoit, dans les endroits propres au commerce, des familles Carthaginoises ; &, à la hâte, il les mettoit en sûreté contre les hommes sauvages & les bêtes féroces. Les calamités des Carthaginois firent cesser la navigation d’Afrique ; il fallut bien que ces familles périssent, ou devinssent sauvages. Je dis plus : quand les ruines de ces villes subsisteroient encore, qui est-ce qui auroit été en faire la découverte dans les bois & dans les marais ? On trouve pourtant, dans Scylax & dans Polybe, que les Carthaginois avoient de grands établissemens sur ces côtes. Voilà les vestiges des villes d’Hannon ; il n’y en a point d’autres, parce qu’à peine y en a-t-il d’autres de Carthage même.

Les Carthaginois étoient sur le chemin des richesses : &, s’ils avoient été jusqu’au quatrieme degré de latitude nord, & au quinzieme de longitude, ils auroient découvert la côte d’Or & les côtes voisines. Ils y auroient fait un commerce de toute autre importance que celui qu’on y fait aujourd’hui, que l’Amérique semble avoir avili les richesses de tous les autres pays : il y auroient trouvé des trésors qui ne pouvoient être enlevés par les Romains.

On a dit des choses bien surprenantes des richesses de l’Espagne. Si l’on en croit Aristote[818], les Phéniciens, qui aborderent à Tartese, y trouverent tant d’argent, que leur navires ne pouvoient le contenir ; & ils firent faire, de ce métal, leurs plus vils ustensiles. Les Carthaginois, au rapport de Diodore[819], trouverent tant d’or & d’argent dans les Pyrénées, qu’ils en mirent aux ancres de leurs navires. Il ne faut point faire de fond sur des récits populaires : voici des faits précis.

On voit, dans un fragment de Polype cité par Strabon[820], que les mines d’argent qui étoient à la source du Bétis, où quarante mille hommes étoient employés, donnoient au peuple Romain vingt-cinq mille dragmes par jour : cela peut faire environ cinq millions de livres par an, à cinquante francs le marc. On appelloit les montagnes où étoient ces mines, les montagnes d’argent[821] ; ce qui fait voir que c’étoit le Potosi de ces temps-là. Aujourd’hui les mines d’Hanover n’ont pas le quart des ouvriers qu’on employoit dans celles d’Espagne, & elles donnent plus : mais les Romains n’ayant gueres que des mines de cuivre, & peu de mines d’argent ; & les Grecs ne connoissant que les mines d’Attique très-peu riches, ils durent être étonnés de l’abondance de celles-là.

Dans la guerre pour la succession d’Espagne, un homme appellé le marquis de Rhodes, de qui on disoit qu’il s’étoit ruiné dans les mines d’or, & enrichi dans les hôpitaux[822], proposa à la cour de France d’ouvrir les mines des Pyrénées. Il cita les Tyriens, les Carthaginois & les Romains ; on lui permit de chercher : il chercha, il fouilla par-tout ; il citoit toujours, & ne trouvoit rien. Les Carthaginois, maîtres du commerce de l’or & de l’argent, voulurent l’être encore de celui du plomb & de l’étain. Ces métaux étoient voiturés par terre, depuis les ports de la Gaule sur l’océan, jusqu’à ceux de la méditerranée. Les Carthaginois voulurent les recevoir de la premiere main ; ils envoyerent Himilcon, pour former[823] des établissemens dans les isles Cassitérides, qu’on croit être celles de Silley.

Ces voyages, de la Bétique en Angleterre, ont fait penser à quelques gens que les Carthaginois avoient la boussole : mais il est clair qu’ils suivoient les côtes. Je n’en veux d’autre preuve que ce que dit Himilcon, qui demeura quatre mois à aller de l’embouchure du Bétis en Angleterre : outre que la fameuse histoire[824] de ce pilote Carthaginois, qui voyant venir un vaisseau Romain, se fit échouer pour ne lui pas apprendre la route d’Angleterre[825], fait voir que ces vaisseaux étoient très-près des côtes lorsqu’ils se rencontrerent.

Les anciens pourroient avoir fait des voyages de mer qui feroient penser qu’ils avoient la boussole, quoiqu’ils ne l’eussent pas. Si un pilote s’étoit éloigné des côtes, & que, pendant son voyage, il eût un temps serein ; que, la nuit, il eût toujours vu une étoile polaire, &, le jour, le lever & le coucher du soleil ; il est clair qu’il auroit pu se conduire comme on fait aujourd’hui par la boussole : mais ce seroit un cas fortuit, & non pas une navigation réglée.

On voit, dans le traité qui finit la premiere guerre punique, que Carthage fut principalement attentive à se conserver l’empire de la mer, & Rome à garder celui de la terre. Hannon[826], dans la négociation avec les Romains, déclara qu’il ne souffriroit pas seulement qu’ils se lavassent les mains dans les mers de Sicile ; il ne leur fut pas permis de naviger au-delà du beau Promontoire ; il leur fut défendu[827] de trafiquer en Sicile[828], en Sardaigne, en Afrique, excepté à Carthage : exception qui fait voir qu’on ne leur y préparoit pas un commerce avantageux.

Il y eut, dans les premiers temps, de grandes guerres entre Carthage & Marseille[829] au sujet de la pêche.

Après la paix, ils firent concurremment le commerce d’économie. Marseille fut d’autant plus jalouse, qu’égalant sa rivale en industrie, elle lui étoit devenue inférieure en puissance : voilà la raison de cette grande fidélité pour les Romains. La guerre que ceux-ci firent contre les Carthaginois en Espagne, fut une source de richesse pour Marseille, qui servoit d’entrepôt. La ruine de Carthage & de Corinthe augmenta encore la gloire de Marseille : &, sans les guerres civiles, où il falloit fermer les yeux, & prendre un parti, elle auroit été heureuse sous la protection des Romains, qui n’avoient aucune jalousie de son commerce.


CHAPITRE XII.

Isle de Délos. Mithridate.


CORINTHE ayant été détruite par les Romains, les marchands se retirerent à Délos. La religion & la vénération des peuples faisoient regarder cette isle comme un lieu de sûreté[830] : de plus elle étoit très-bien située pour le commerce de l’Italie & de l’Asie, qui, depuis l’anéantissement de la Grece, étoit devenu plus important.

Dès les premiers temps, les Grecs envoyerent, comme nous avons dit, des colonies sur la Propontide & le Pont-Euxin : elles conserverent, sous les Perses, leurs loix & leur liberté. Alexandre, qui n’étoit parti que contre les barbares, ne les attaqua pas[831]. Il ne paroît pas même que les rois de Pont, qui en occuperent plusieurs, leur eussent[832] ôté leur gouvernement politique.

La puissance[833] de ces rois augmenta, sitôt qu’ils les eurent soumises. Mithridate se trouva en état d’acheter par-tout des troupes ; de réparer[834] continuellement ses pertes ; d’avoir des ouvriers, des vaisseaux, des machines de guerre ; de se procurer des alliés ; de corrompre ceux des Romains & les Romains même ; de soudoyer[835] les barbares de l’Asie & de l’Europe ; de faire la guerre long-temps, &, par conséquent de discipliner ses troupes : il put les armer, & les instruire dans l’art militaire[836] des Romains, & former des corps considérables de leurs transfuges : enfin, il put faire de grandes pertes, & souffrir de grands échecs, sans périr : & il n’auroit point péri, si, dans les prospérités, le roi voluptueux & barbare n’avoit pas détruit ce que, dans la mauvaise fortune, avoit fait le grand prince.

C’est ainsi que, dans le temps que les Romains étoient, au comble de la grandeur, & qu’ils sembloient n’avoir à craindre qu’eux-mêmes, Mithridate remit en question ce que la prise de Carthage, les défaites de Philippe, d’Antiochus & de Persée, avoient décidé. Jamais guerre ne fut plus funeste : & les deux partis ayant une grande puissance & des avantages mutuels, les peuples de la Grece & de l’Asie furent détruits, ou comme amis de Mithridate, ou comme ses ennemis. Délos fut enveloppée dans le malheur commun. Le commerce tomba de toutes parts : il falloit bien qu’il fût détruit ; les peuples l’étoient.

Les Romains, suivant un systême dont j’ai parlé ailleurs[837], destructeurs pour ne pas paroître conquérans, ruinerent Carthage & Corinthe : &, par une telle pratique, ils se seroient peut-être perdus, s’ils n’avoient pas conquis toute la terre. Quand les rois de Pont se rendirent maîtres des colonies Grecques du Pont-Euxin, ils n’eurent garde de détruire ce qui devoit être la cause leur grandeur.


CHAPITRE XIII.

Du génie des Romains pour la marine.


Les Romains ne faisoient cas que des troupes de terre, dont l’esprit étoit de rester toujours ferme, de combattre au même lieu, & d’y mourir. Ils ne pouvoient estimer la pratique des gens de mer, qui se présentent au combat, fuient, reviennent, évitent toujours le danger, emploient la ruse, rarement la force. Tout cela n’étoit point du génie des Grecs[838], & étoit encore moins de celui des Romains.

Ils ne destinoient donc à la marine que ceux qui n’étoient pas des citoyens assez considérables[839] pour avoir place dans les légions : les gens de mer étoient ordinairement des affranchis.

Nous n’avons aujourd’hui ni la même estime pour les troupes de terre, ni le même mépris pour celles des mer. Chez les premieres[840], l’art est diminué ; chez les secondes[841], il est augmenté : or, on estime les choses à proportion du degré de suffisance qui est requis pour les bien faire.


CHAPITRE XIV.

Du génie des Romains pour le commerce.


ON n’a jamais remarqué aux Romains de jalousie sur le commerce. Ce fut comme nation rivale, & non comme nation commerçante, qu’ils attaquerent Carthage. Ils favoriserent les villes qui faisoient le commerce, quoiqu’elles ne fussent pas sujettes : ainsi ils augmenterent, par la cession de plusieurs pays, la puissance de Marseille. Ils craignoient tout des barbares, & rien d’un peuple négociant. D’ailleurs, leur génie, leur gloire, leur éducation militaire, la forme de leur gouvernement, les éloignoient du commerce.

Dans la ville, on n’étoit occupé que de guerres, d’élections, de brigues & de procès ; à la campagne, que d’agriculture ; &, dans les provinces, un gouvernement dur & tyrannique étoit incompatible avec le commerce.

Que si leur constitution politique y étoit opposée, leur droit des gens n’y répugnoit pas moins. "les peuples, dit le jurisconsulte Pomponius[842], avec lesquels nous n’avons ni amitié, ni hospitalité, ni alliance, ne sont point nos ennemis : cependant, si une chose qui nous appartient, tombe entre leurs mains, ils en sont propriétaires, les hommes libres deviennent leurs esclaves ; & ils sont dans les mêmes termes à notre égard."

Leur droit civil n’étoit pas moins accablant. La loi de Constantin, après avoir déclaré batards les enfans des personnes viles qui se sont mariées avec celles d’une condition relevée, confond les femmes qui ont une boutique[843] de marchandises avec les esclaves, les cabaretieres, les femmes de théâtre, les filles d’un homme qui tient un lieu de prostitution, ou qui a été condamné de combattre sur l’arêne : ceci descendoit des anciennes institutions des Romains.

Je sçais bien que des gens pleins de ces deux idées ; l’une, que le commerce est la chose du monde la plus utile à un état ; & l’autre, que les Romains avoient la meilleure police du monde, ont cru qu’ils avoient beaucoup encouragé & honoré le commerce : mais la vérité est qu’ils y ont rarement pensé.


CHAPITRE XV.

Commerce des Romains avec les barbares.


LES Romains avoient fait, de l’Europe, de l’Asie & de l’Afrique, un vaste empire : la foiblesse des peuples & la tyrannie du commandement unirent toutes les parties de ce corps immense. Pour lors, la politique Romaine fut de se séparer de toutes les nations qui n’avoient pas été assujetties : la crainte de leur porter l’art de vaincre, fit négliger l’art de s’enrichir. Ils firent des loix pour empêcher tout commerce avec les barbares. "Que personne, disent Valens & Gratien[844], n’envoie du vin, de l’huile ou d’autres liqueurs aux barbares, même pour en goûter. Qu’on ne leur porte point de l’or, ajoutent Gratien, Valentinien & Théodose[845] ; & que même ce qu’ils en ont, on le leur ôte avec finesse." Le transport du fer fut défendu sous peine de la vie[846].

Domitien, prince timide, fit arracher les vignes dans la Gaule[847] ; de crainte, sans doute, que cette liqueur n’y attirât les barbares, comme elle les avoit autrefois attirés en Italie. Probus & Julien, qui ne les redouterent jamais, en rétablirent la plantation.

Je sçais bien que, dans la foiblesse de l’empire, les barbares obligerent les Romains d’établir des étapes[848], & de commercer avec eux. Mais cela même prouve que l’esprit des Romains étoit de ne pas commercer.


CHAPITRE XVI.

Du commerce des Romains avec l’Arabie & les Indes.


LE négoce de l’Arabie-heureuse & celui des Indes furent les deux branches, & presque les seules, du commerce extérieur. Les Arabes avoient de grandes richesses : ils les tiroient de leurs mers & de leurs forêts ; &, comme ils achetoient peu, & vendoient beaucoup, ils attiroient[849] à eux l’or & l’argent de leurs voisins. Auguste[850] connut leur opulence, & il résolut de les avoir pour amis, ou pour ennemis. Il fit passer Elius Gallus d’Égypte en Arabie. Celui-ci trouva des peuples oisifs, tranquilles & peu aguerris. Il donna des batailles, fit des sieges, & ne perdit que sept soldats : mais la perfidie de ses guides, les marches, le climat, la faim, la soif, les maladies, des mesures mal prises, lui firent perdre son armée.

Il fallut donc se contenter de négocier avec les Arabes, comme les autres peuples avoient fait, c’est-à-dire, de leur porter de l’or & de l’argent pour leurs marchandises. On commerce encore avec eux de la même maniere ; la caravane d’Alep & le vaisseau royal de Suez y portent des sommes immenses[851].

La nature avoit destiné les Arabes au commerce ; elle ne les avoit pas destinés à la guerre : mais, lorsque ces peuples tranquilles se trouverent sur les frontieres des Parthes & des Romains, ils devinrent auxiliaires des uns & des autres. Elius Gallus les avoit trouvés commerçans ; Mahomet les trouva guerriers : il leur donna de l’enthousiasme, & les voilà conquérans.

Le commerce des Romains aux Indes étoit considérable. Strabon[852] avoit appris en Égypte qu’ils y employoient cent vingt navires : ce commerce ne se soutenoit encore que par leur argent. Ils y envoyoient, tous les ans, cinquante millions de sesterces. Pline[853] dit que les marchandises qu’on en rapportoit se vendoient à Rome le centuple. Je crois qu’il parle trop généralement : ce profit, fait une fois, tout le monde aura voulu le faire ; &, dès ce moment, personne ne l’aura fait.

On peut mettre en question s’il fut avantageux aux Romains de faire le commerce de l’Arabie & des Indes. Il falloit qu’ils y envoyassent leur argent ; & ils n’avoient pas, comme nous, la ressource de l’Amérique, qui supplée à ce que nous envoyons. Je suis persuadé qu’une des raisons qui fit augmenter chez eux la valeur numéraire des monnoies, c’est-à-dire, établir le billon, fut la rareté de l’argent, causée par le transport continuel qui s’en faisoit aux Indes. Que si les marchandises de ce pays se vendoient à Rome le centuple, ce profit des Romains se faisoit sur les Romains mêmes, & n’enrichissoit point l’empire.

On pourra dire, d’un autre côté, que ce commerce procuroit aux Romains une grande navigation, c’est-à-dire, une grande puissance ; que des marchandises nouvelles augmentoient le commerce intérieur, favorisoient les arts, entretenoient l’industrie ; que le nombre des citoyens se multiplioit à proportion des nouveaux moyens qu’on avoit de vivre ; que ce nouveau commerce produisoit le luxe, que nous avons prouvé être aussi favorable au gouvernement d’un seul, que fatal à celui de plusieurs ; que cet établissement fut de même date que la chûte de leur république ; que le luxe à Rome étoit nécessaire ; & qu’il falloit bien qu’une ville qui attiroit à elle toutes les richesses de l’univers, les rendit par son luxe.

Strabon[854] dit que le commerce des Romains aux Indes étoit beaucoup plus considérable que celui des rois d’Égypte : & il est singulier que les Romains, qui connoissoient peu le commerce, aient eu, pour celui des Indes, plus d’attention que n’en eurent les rois d’Égypte, qui l’avoient, pour ainsi dire, sous les yeux. Il faut expliquer ceci.

Après la mort d’Alexandre, les rois d’Égypte établirent aux Indes un commerce maritime ; & les rois de Syrie, qui eurent les provinces les plus orientales de l’empire, & par conséquent les Indes, maintinrent ce commerce dont nous avons parlé au chapitre VI, qui se faisoit par les terres & par les fleuves, & qui avoit reçu de nouvelles facilités par l’établissement des colonies Macédoniennes : de sorte que l’Europe communiquoit avec les Indes, & par l’Égypte, & par le royaume de Syrie. Le démembrement qui se fit du royaume de Syrie, d’où se forma celui de Bactriane, ne fit aucun tort à ce commerce. Marin Tyrien, cité par Ptolomée[855], parle des découvertes faites aux Indes par le moyen de quelques marchands Macédoniens. Celles que les expéditions des rois n’avoient pas faites, les marchands les firent. Nous voyons, dans Ptolomée[856], qu’ils allerent depuis la tour de Pierre[857] jusqu’à Séra : & la découverte faite par les marchands d’une étape si reculée, située dans la partie orientale & septentrionale de la Chine, fut une espece de prodige. Ainsi, sous les rois de Syrie & de Bactriane, les marchandises du midi de l’Inde passoient, par l’Indus, l’Oxus & la mer Caspienne, en occident ; & celles des contrées plus orientales & plus septentrionales étoient portées, depuis Séra, la tour de Pierre, & autres étapes, jusqu’à l’Euphrate. Ces marchands faisoient leur route, tenant, à peu près, le quarantieme degré de latitude nord, par des pays qui sont au couchant de la Chine, plus policés qu’ils ne sont aujourd’hui, parce que les Tartares ne les avoient pas encore infestés.

Or, pendant que l’empire de Syrie étendoit si fort son commerce du côté des terres, l’Égypte n’augmenta pas beaucoup son commerce maritime.

Les Parthes parurent, & fonderent leur empire : &, lorsque l’Égypte tomba sous la puissance des Romains, cet empire étoit dans sa force, & avoit reçu son extension.

Les Romains & les Parthes furent deux puissances rivales, qui combattirent, non pas pour sçavoir qui devoit regner, mais exister. Entre les deux empires, il se forma des déserts ; entre les deux empires, on fut toujours sous les armes ; bien loin qu’il y eût de commerce, il n’y eut pas même de communication. L’ambition, la jalousie, la religion, la haine, les mœurs, séparent tout. Ainsi, le commerce entre l’occident & l’orient, qui avoit eu plusieurs routes, n’en eut plus qu’une ; & Alexandrie étant devenue la seule étape, cette étape grossit.

Je ne dirai qu’un mot du commerce intérieur. Sa branche principale fut celle des bleds qu’on faisoit venir pour la subsistance du peuple de Rome : ce qui étoit une matiere de police, plutôt qu’un objet de commerce. A cette occasion, les nautoniers reçurent quelques privileges[858], parce que le salut de l’empire dépendoit de leur vigilance.


CHAPITRE XVII.

Du commerce, après la destruction des Romains en occident.


L’EMPIRE Romain fut envahi ; & l’un des effets de la calamité générale, fut la destruction du commerce. Les barbares ne le regarderent d’abord que comme un objet de leurs brigandages ; &, quand ils furent établis, ils ne l’honorerent pas plus que l’agriculture & les autres professions du peuple vaincu.

Bientôt il n’y eut presque plus de commerce en Europe ; la noblesse qui regnoit par-tout, ne s’en mettoit point en peine.

La loi des Wisigoths[859] permettoit aux particuliers d’occuper la moitié du lit des grands fleuves, pourvu que l’autre restât libre pour les filets & pour les bateaux ; il falloit qu’il y eût bien peu de commerce dans les pays qu’ils avoient conquis.

Dans ces temps-là, s’établirent les droits insensés d’aubaine & de naufrage : les hommes penserent que les étrangers ne leur étant unis par aucune communication du droit civil, ils ne leur devoient, d’un côté, aucune sorte de justice ; &, de l’autre, aucune sorte de pitié.

Dans les bornes étroites où se trouvoient les peuples du nord, tout leur étoit étranger : dans leur pauvreté tout étoit pour eux un objet de richesses. Etablis avant leurs conquêtes sur les côtes d’une mer resserrée & pleine d’écueils, ils avoient tiré parti de ces écueils même.

Mais les Romains, qui faisoient des loix pour tout l’univers, en avoient fait de très-humaines sur les naufrages[860] : ils réprimerent, à cet égard, les brigandages de ceux qui habitoient les côtes, &, ce qui étoit plus encore, la rapacité de leur fisc[861].


CHAPITRE XVIII.

Réglement particulier.


LA loi des Wisigoths[862] fit pourtant une disposition favorable au commerce : elle ordonna que les marchands qui venoient de de-là la mer seroient jugés, dans les différends qui naissoient entre eux, par les loix & par des juges de leur nation. Ceci étoit fondé sur l’usage établi chez tous ces peuples mêlés, que chaque homme vécût sous sa propre loi ; chose dont je parlerai beaucoup dans la suite.


CHAPITRE XIX.

Du commerce, depuis l’affoiblissement des Romains en orient.


LES Mahométans parurent, conquirent, & se diviserent. L’Égypte eut ses souverains particuliers : elle continua de faire le commerce des Indes. Maîtresse des marchandises de ce pays, elle attira les richesses de tous les autres. Ses soudans furent les plus puissans princes de ces temps-là : on peut voir dans l’histoire comment, avec une force constante & bien ménagée, ils arrêterent l’ardeur, la fougue & l’impétuosité des croisés.


CHAPITRE XX.

Comment le commerce se fit jour en Europe, à travers la barbarie.


LA philosophie d’Aristote ayant été portée en occident, elle plut beaucoup aux esprits subtils, qui, dans les temps d’ignorance, sont les beaux esprits. Des scholastiques s’en infatuerent, & prirent de ce philosophe[863] bien des explications sur le prêt à intérêt, au lieu que la source en étoit si naturelle dans l’évangile ; ils le condamnerent indistinctement & dans tous les cas. Par-là, le commerce, qui n’étoit que la profession, des gens vils, devint encore celle des mal-honnêtes gens : car toutes les fois que l’on défend une chose naturellement permise ou nécessaire, on ne fait que rendre mal-honnêtes gens ceux qui la font.

Le commerce passa à une nation pour lors couverte d’infamie ; & bientôt il ne fut plus distingué des usures les plus affreuses, des monopoles, de la levée des subsides, & de tous les moyens mal-honnêtes d’acquérir de l’argent.

Les Juifs[864], enrichis par leurs exactions, étoient pillés par les princes avec la même tyrannie : chose qui consoloit les peuples, & ne les soulageoit pas.

Ce qui se passa en Angleterre donnera une idée de ce qu’on fit dans les autres pays. Le roi Jean[865] ayant fait emprisonner les Juifs pour avoir leur bien, il y en eut peu qui n’eussent au moins quelqu’œil crevé : ce roi faisoit ainsi sa chambre de justice. Un d’eux, à qui on arracha sept dents, une chaque jour, donna dix mille marcs d’argent à la huitieme. Henri III tira d’Aaron, juif d’York, quatorze mille marcs d’argent, & dix mille pour la reine. Dans ces temps-là, on faisoit violemment ce qu’on fait aujourd’hui en Pologne avec quelque mesure. Les rois, ne pouvant fouiller dans la bourse de leurs sujets à cause de leurs privileges, mettoient à la torture les Juifs, qu’on ne regardoit pas comme citoyens. Enfin, il s’introduisit une coutume, qui confisqua tous les biens des Juifs qui embrassoient le christianisme. Cette coutume si bizarre, nous la sçavons par la loi[866] qui l’abroge. On en a donné des raisons bien vaines ; on a dit qu’on vouloit les éprouver, & faire en sorte qu’il ne restât rien de l’esclavage du démon. Mais il est visible que cette confiscation étoit une espece de droit[867] d’amortissement, pour le prince ou pour les seigneurs, des taxes qu’ils levoient sur les Juifs, & dont ils étoient frustrés lorsque ceux-ci embrassoient le christianisme. Dans ces temps-là, on regardoit les hommes comme des terres. Et je remarquerai, en passant, combien on s’est joué de cette nation d’un siecle à l’autre. On confisquoit leurs biens lorsqu’ils vouloient être chrétiens ; &, bientôt après, on les fit brûler lorsqu’ils ne voulurent pas l’être.

Cependant on vit le commerce sortir du sein de la vexation & du désespoir. Les Juifs, proscrits tour-à-tour de chaque pays, trouverent le moyen de sauver leurs effets. Par-là ils rendirent pour jamais leurs retraites fixes ; car tel prince, qui voudroit bien se défaire d’eux, ne seroit pas pour cela d’humeur à se défaire de leur argent.

Ils[868] inventerent les lettres de change : &, par ce moyen, le commerce put éluder la violence, & se maintenir par-tout ; le négociant le plus riche n’ayant que des biens invisibles, qui pouvoient être envoyés, par-tout, & ne laissoient de trace nulle part.

Les théologiens furent obligés de restreindre leurs principes ; & le commerce, qu’on avoit violemment lié avec la mauvaise foi, rentra, pour ainsi dire, dans le sein de la probité.

Ainsi nous devons, aux spéculations des scholastiques, tous les malheurs[869] qui ont accompagné la destruction du commerce ; &, à l’avarice des princes, l’établissement d’une chose qui le met en quelque façon hors de leur pouvoir.

Il a fallu, depuis ce temps, que les princes se gouvernassent avec plus de sagesse qu’ils n’auroient eux-mêmes pensé : car, par l’événement, les grands coups d’autorité se sont trouvés si mal-adroits, que c’est une expérience reconnue, qu’il n’y a plus que la bonté du gouvernement qui donne de la prospérité.

On a commencé à se guérir du Machiavélisme, & on s’en guérira tous les jours. Il faut plus de modération dans les conseils : ce qu’on appelloit autrefois des coups d’état ne seroit aujourd’hui, indépendamment de l’horreur, que des imprudences.

Et il est heureux pour les hommes d’être dans une situation, où, pendant que leurs passions leur inspirent la pensée d’être méchans, ils ont pourtant intérêt de ne pas l’être.


CHAPITRE XXI.

Découverte de deux nouveaux mondes : état de l’Europe à cet égard.


LA boussole ouvrit, pour ainsi dire, l’univers. On trouva l’Asie & l’Afrique, dont on ne connoissoit que quelques bords ; & l’Amérique, dont on ne connoissoit rien du tout.

Les Portugais, navigeant sur l’Océan atlantique, découvrirent la pointe la plus méridionale de l’Afrique : ils virent une vaste mer ; elle les porta aux Indes orientales. Leurs périls sur cette mer, & la découverte de Mozambique, de Mélinde & de Calicut, ont été chantés par les Camoëns, dont le poëme fait sentir quelque chose des charmes de l’Odyssée & de la magnificence de l’Enéide.

Les Vénitiens avoient fait jusques-là le commerce des Indes par les pays des Turcs, & l’avoient poursuivi au milieu des avanies & des outrages. Par la découverte du cap de Bonne-Espérance, & celles qu’on fit quelque temps après, l’Italie ne fut plus au centre du monde commerçant ; elle fut, pour ainsi dire, dans un coin de l’univers, & elle y est encore. Le commerce même du levant dépendant aujourd’hui de celui que les grandes nations font aux deux Indes, l’Italie ne le fait plus qu’accessoirement.

Les Portugais trafiquerent aux Indes en conquérans. Les loix gênantes[870] que les Hollandois imposent aujourd’hui aux petits princes Indiens sur le commerce, les Portugais les avoient établies avant eux.

La fortune de la maison d’Autriche fut prodigieuse. Charles-Quint recueillit la succession de Bourgogne, de Castille & d’Arragon ; il parvint à l’empire ; &, pour lui procurer un nouveau genre de grandeur, l’univers s’étendit, & l’on vit paroître un monde nouveau sous son obéissance.

Christophe Colomb découvrit l’Amérique ; &, quoi-que l’Espagne n’y envoyât point de forces qu’un petit prince de l’Europe n’eût pu y envoyer tout de même, elle fournit deux grands empires & d’autres grands états.

Pendant que les Espagnols découvroient & conquéroient du côté de l’occident, les Portugais poussoient leurs conquêtes & leurs découvertes du côté de l’orient : ces deux nations se rencontrerent ; elles eurent recours au pape Alexandre VI, qui fit la célebre ligne de démarquation, & jugea un grand procès.

Mais les autres nations de l’Europe ne les laisserent pas jouir tranquillement de leur partage : les Hollandois chasserent les Portugais de presque toutes les Indes orientales, & diverses nations firent en Amérique des établissemens.

Les Espagnols regarderent d’abord les terres découvertes comme des objets de conquête : des peuples plus rafinés qu’eux trouverent qu’elles étoient des objets de commerce, & c’est là-dessus qu’ils dirigerent leurs vues. Plusieurs peuples se sont conduits avec tant de sagesse, qu’ils ont donné l’empire à des compagnies de négocians, qui, gouvernant ces états éloignés uniquement pour le négoce, ont fait une grande puissance accessoire, sans embarrasser l’état principal.

Les colonies qu’on y a formées sont sous un genre de dépendance dont on ne trouve que peu d’exemples dans les colonies anciennes, soit que celles d’aujourd’hui relevent de l’état même, ou de quelque compagnie commerçante établie dans cet état.

L’objet de ces colonies est de faire le commerce à de meilleures conditions qu’on ne le fait avec les peuples voisins, avec lesquels tous les avantages sont réciproques. On a établi que la métropole seule pourroit négocier dans la colonie ; & cela avec grande raison, parce que le but de l’établissement a été l’extention du commerce, non la fondation d’une ville ou d’un nouvel empire.

Ainsi, c’est encore une loi fondamentale de l’Europe, que tout commerce avec une colonie étrangere est regardé comme un pur monopole punissable par les loix du pays : & il ne faut pas juger de cela par les loix & les exemples des anciens[871] peuples qui n’y sont gueres applicables.

Il est encore reçu que le commerce établi entre les métropoles n’entraîne point une permission pour les colonies, qui restent toujours en état de prohibition.

Le désavantage des colonies, qui perdent la liberté du commerce, est visiblement compensé par la protection de la métropole[872], qui la défend par ses armes, ou la maintient par ses loix.

De-là suit une troisième loi de l’Europe, que, quand le commerce étranger est défendu avec la colonie, on peut naviger dans ses mers, que dans les cas établis par les traités.

Les nations, qui sont à l’égard de tout l’univers ce que les particuliers sont dans un état, se gouvernent, comme eux, par le droit naturel & par les loix qu’elles se sont faites. Un peuple peut céder à un autre la mer ; comme il peut céder la terre. Les Carthaginois exigerent[873] des Romains qu’ils ne navigeroient pas au-delà de certaines limites, comme les Grecs avoient exigé du roi de Perse qu’il se tiendroit toujours éloigné des côtes de la mer[874] de la carriere d’un cheval.

L’extrême éloignement de nos colonies n’est point un inconvénient pour leur sûreté : car, si la métropole est éloignée pour les défendre, les nations rivales de la métropole ne sont pas moins éloignées pour les conquérir.

De plus, cet éloignement fait que ceux qui vont s’y établir ne peuvent prendre la maniere de vivre d’un climat si différent ; ils sont obligés de tirer toutes les commodités de la vie du pays d’où ils sont venus. Les Carthaginois[875], pour rendre les Sardes & les Corses plus dépendans, leur avoient défendu, sous peine de la vie, de planter, de semer, & de rien faire de semblable ; ils leur envoyoient d’Afrique des vivres. Nous sommes parvenus au même point, sans faire des loix si dures. Nos colonies des isles Antilles sont admirables ; elles ont des objets de commerce que nous n’avons ni ne pouvons avoir ; elles manquent de ce qui fait l’objet du nôtre.

L’effet de la découverte de l’Amérique fut de lier à l’Europe l’Asie & l’Afrique. L’Amérique fournit à l’Europe la matiere de son commerce avec cette vaste partie de l’Asie, qu’on appella les Indes orientales. L’argent, ce métal si utile au commerce, comme signe, fut encore la base du plus grand commerce de l’univers, comme marchandise. Enfin, la navigation d’Afrique devint nécessaire ; elle fournissoit des hommes pour le travail des mines & des terres de l’Amérique.

L’Europe est parvenue à un si haut degré de puissance, que l’histoire n’a rien à comparer là-dessus ; si l’on considere l’immensité des dépenses, la grandeur des engagemens, le nombre des troupes, & la continuité de leur entretien, même lorsqu’elles sont le plus inutiles, & qu’on ne les a que pour l’ostentation.

Le pere du Halde[876] dit que le commerce intérieur de la Chine est plus grand que celui de toute l’Europe. Cela pourroit être, si notre commerce extérieur n’augmentoit pas l’intérieur. L’Europe fait le commerce & la navigation des trois autres parties du monde ; comme la France, l’Angleterre & la Hollande sont, à peu près, la navigation & le commerce de l’Europe.


CHAPITRE XXII.

Des richesses que l’Espagne tira de l’Amérique.


SI l’Europe[877] a trouvé tant d’avantages dans le commerce de l’Amérique, il seroit naturel de croire que l’Espagne en auroit reçu de plus grands. Elle tira du monde nouvellement découvert une quantité d’or & d’argent si prodigieuse, que ce que l’on en avoit eu jusqu’alors ne pouvoit y être comparé.

Mais (ce qu’on n’auroit jamais soupçonné) la misere la fit échouer presque par-tout. Philippe II, qui succéda à Charles-Quint, fut obligé de faire la célebre banqueroute que tout le monde sçait ; & il n’y a gueres jamais eu de prince qui ait plus souffert que lui les murmures de l’insolence & de la révolte de ses troupes toujours mal payées.

Depuis ce temps, la monarchie d’Espagne déclina sans cesse. C’est qu’il y avoit un vice intérieur & physique dans la nature de ces richesses, qui les rendoit vaines ; & ce vice augmenta tous les jours.

L’or & l’argent sont une richesse de fiction ou de signes. Ces signes sont très-durables & se détruisent peu, comme il convient à leur nature. Plus ils se multiplient, plus ils perdent de leur prix, parce qu’ils représentent moins de choses.

Lors de la conquête du Mexique & du Pérou, les Espagnols abandonnerent les richesses naturelles, pour avoir des richesses de signe qui s’avilissoient par elles-mêmes. L’or & l’argent étoient très-rares en Europe ; & l’Espagne, maitresse tout-à-coup d’une très-grande quantité de ces métaux, conçut des espérances qu’elle n’avoit jamais eues. Les richesses que l’on trouva dans les pays conquis, n’étoient pourtant pas proportionnées à celles de leurs mines. Les Indiens en cacherent une partie : &, de plus, ces peuples, qui ne faisoient servir l’or & l’argent qu’à la magnificence des temples des dieux & des palais des rois, ne les cherchoient pas avec la même avarice que nous : enfin, ils n’avoient pas le secret de tirer les métaux de toutes les mines, mais seulement de celles dans lesquelles la séparation se fait par le feu, ne connoissant pas la maniere d’employer le mercure, ni peut-être le mercure même.

Cependant l’argent ne laissa pas de doubler bientôt en Europe ; ce qui parut en ce que le prix de tout ce qui s’acheta fut environ du double.

Les Espagnols fouillerent les mines, creuserent les montagnes, inventerent des machines pour tirer les eaux, briser le minerai & le séparer ; &, comme ils se jouoient de la vie des Indiens, ils les firent travailler sans ménagement. L’argent doubla bientôt en Europe, & le profit diminua toujours de moitié pour l’Espagne, qui n’avoit, chaque année, que la même quantité d’un métal qui étoit devenu la moitié moins précieux.

Dans le double du temps, l’argent doubla encore ; & le profit diminua encore de la moitié.

Il diminua même de plus de la moitié : voici comment.

Pour tirer l’or des mines, pour lui donner les préparations requises, & le transporter en Europe, il falloit une dépense quelconque. Je suppose qu’elle fût comme 1 est à 64 : quand l’argent fut doublé une fois, & par conséquent la moitié moins précieux, la dépense fut comme 2 sont à 64. Ainsi les flottes qui porterent en Espagne la même quantité d’or, porterent une chose qui réellement valoit la moitié moins, & coûtoit la moitié plus.

Si l’on suit la chose de doublement en doublement ; on trouvera la progression de la cause de l’impuissance des richesses de l’Espagne.

Il y a environ deux cens ans que l’on travaille les mines des Indes. Je suppose que la quantité d’argent qui est à présent dans le monde qui commerce, soit, à celle qui étoit avant la découverte, comme 37 est à 1, c’est-à-dire, qu’elle ait doublé cinq fois : dans deux cens ans encore, la même quantité sera, à celle qui étoit avant la découverte, comme 64 est à 1, c’est-à-dire, qu’elle doublera encore. Or, à présent, cinquante[878] quintaux de minerai pour l’or, donnent quatre, cinq & six onces d’or ; &, quand il n’y en a que deux, le mineur ne retire que ses fraix. Dans deux cens ans, lorsqu’il n’y en aura que quatre, le mineur ne tirera aussi que ses fraix. Il y aura donc peu de profit à tirer sur l’or. Même raisonnement sur l’argent, excepté que le travail des mines d’argent est un peu plus avantageux que celui des mines or.

Que si l’on découvre des mines si abondantes qu’elles donnent plus de profit ; plus elles seront abondantes, plutôt le profit finira.

Les Portugais ont trouvé tant d’or dans le Brésil[879], qu’il faudra nécessairement que le profit des Espagnols diminue bientôt considérablement, & le leur aussi.

J’ai oui plusieurs fois déplorer l’aveuglement du conseil de François premier, qui rebuta Christophe Colomb qui lui proposoit les Indes. En vérité, on fit, peut-être par imprudence, une chose bien sage. L’Espagne a fait comme ce roi insensé qui demanda que tout ce qu’il toucheroit se convertît en or, & qui fut obligé de revenir aux dieux pour les prier de finir sa misere.

Les compagnies & les banques, que plusieurs nations établirent, acheverent d’avilir l’or & l’argent dans leur qualité de signe : car, par de nouvelles fictions, ils multiplierent tellement les signes des denrées, que l’or & l’argent ne firent plus cet office qu’en partie, & en devinrent moins précieux.

Ainsi le crédit public leur tint lieu de mines, & diminua encore le profit que les Espagnols tiroient des leurs.

Il est vrai que, par le commerce que les Hollandois firent dans les Indes orientales, ils donnerent quelque prix à la marchandise des Espagnols : car, comme ils porterent de l’argent pour troquer contre les marchandises de l’orient, ils soulagerent en Europe les Espagnols d’une partie de leurs denrées qui y abondoient trop.

Et ce commerce, qui ne semble regarder qu’indirectement l’Espagne, lui est avantageux comme aux nations mêmes qui le font.

Par tout ce qui vient d’être dit ; on peut juger des ordonnances du conseil d’Espagne, qui défendent d’employer l’or & l’argent en dorures & autres superfluités : décret pareil à celui que feroient les états de Hollande, s’ils défendoient la consommation de la cannelle.

Mon raisonnement ne porte pas sur toutes les mines : celles d’Allemagne & de Hongrie, d’où l’on ne retire que peu de chose au-delà des fraix, sont très-utiles. Elles se trouvent dans l’état principal ; elles y occupent plusieurs milliers d’hommes, qui y consomment les denrées surabondantes ; elles sont proprement une manufacture du pays.

Les mines d’Allemagne & de Hongrie font valoir la culture des terres ; & le travail de celles du Mexique & du Pérou la détruit.

Les Indes & l’Espagne sont deux puissances sous un même maître : mais les Indes sont le principal, l’Espagne n’est que l’accessoire. C’est en vain que la politique veut ramener le principal à l’accessoire ; les Indes attirent toujours l’Espagne à elles.

D’environ cinquante millions de marchandise qui vont toutes les années aux Indes, l’Espagne ne fournit que deux millions & demi : les Indes font donc un commerce de cinquante millions, & l’Espagne de deux millions & demi.

C’est une mauvaise espece de richesses qu’un tribut d’accident & qui ne dépend pas de l’industrie de la nation, du nombre de ses habitans, ni de la culture de ses terres. Le roi d’Espagne, qui reçoit de grandes sommes de sa douane de Cadix, n’est, à cet égard, qu’un particulier très-riche dans un état très-pauvre. Tout se passe des étrangers à lui, sans que ses sujets y prennent presque de part : ce commerce est indépendant de la bonne & de la mauvaise fortune de son royaume.

Si quelques provinces dans la Castille lui donnoient une somme pareille à celle de la douane de Cadix, sa puissance seroit bien plus grande : ses richesses ne pourroient être que l’effet de celles du pays ; ces provinces animeroient toutes les autres ; & elles seroient toutes ensemble plus en état de soutenir les charges respectives ; au lieu d’un grand trésor, on auroit un grand peuple.


CHAPITRE XXIII.

Problême.


CE n’est point à moi à prononcer sur la question, si l’Espagne ne pouvant faire le commerce des Indes par elle-même, il ne vaudrait pas mieux qu’elle le rendit libre aux étrangers. Je dirai seulement qu’il lui convient, de mettre à ce commerce le moins d’obstacles que sa politique pourra lui permettre. Quand les marchandises que les diverses nations portent aux Indes y sont cheres, les Indes donnent beaucoup de leur marchandise, qui est l’or & l’argent, pour peu de marchandises étrangeres : le contraire arrive lorsque celles-ci sont à vil prix. Il seroit peut-être utile que ces nations se nuisissent les unes les autres, afin que les marchandises qu’elles portent aux Indes y fussent toujours à bon marché. Voilà des principes qu’il faut examiner, sans les séparer pourtant des autres considérations ; la sûreté des Indes ; l’utilité d’une douane unique ; les dangers d’un grand changement ; les inconvéniens qu’on prévoit, & qui souvent sont moins dangereux que ceux qu’on ne peut pas prévoir.


Notes :

  1. La loi, dit Plutarque, est la reine de tous mortels & immortels. Au traité, Qu’il est requis qu’un prince soit sçavant.
  2. Témoin le sauvage qui fut trouvé dans les forêts de Hanover, & que l’on vit en Angleterre sous le regne de Georges I.
  3. Déclamations 17 & 18.
  4. Voyez les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains & de leur décadence, Chap. IX.
  5. Page 691 & 692, édition de Wechelius, de l’an 1596.
  6. Liv. I.
  7. Liv. IV, art. 15 & suiv.
  8. Voyez dans les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains & de leur décadence, ch. IX, comment cet esprit de Servius Tullius se conserva dans la république.
  9. Denys d’Halicarnasse, éloge d’Isocrate, p. 97, t. 2. édition de Weehelius. Pollux, liv. VIII, ch. X, art. 130.
  10. Voyez l’oraison de Démosthene, de falsa legat. & l’oraison contre Timarque.
  11. On tiroit même, pour chaque place, deux billets ; l’un qui donnoit la place, l’autre qui nommoit celui qui devoit succéder, en cas que le premier fût rejetté.
  12. Liv. I & III des Loix.
  13. Elles s’appelloient loix tabulaires. On donnoit à chaque citoyen deux tables ; la premiere, marquée d’un A, pour dire antiquo ; l’autre d’un U & d’un R, uti rogas.
  14. A Athenes, on levoit les mains.
  15. Comme à Venise.
  16. Les trente tyrans d’Athenes voulurent que les suffrages des Aréopagites fussent publics, pour les diriger à leur fantaisie. Lysias, orat. contrà Agorat. cap. VIII.
  17. Voyez Denys d’Halicarnasse, liv. IV & IX.
  18. Voyez M. Addisson, voyages d’Italie, page 16.
  19. Ils le furent d’abord par les consuls.
  20. C’est ce qui renversa la république Romaine. Voyez les Considérations sur les causes de la grandeur des Romains & leur décadence.
  21. Voyages de Tournefort.
  22. A Luques, les magistrats ne sont établis que pour deux mois.
  23. Diodore, liv. XVIII, page 601, édition de Rhodoman.
  24. Ferdinand, roi d’Aragon, se fit grand-maître des ordres ; & cela seul altéra la constitution.
  25. Les rois d’orient ont toujours des vizirs, dit M. Chardin.
  26. Cette distinction est très-importante, & j’en tirerai bien des conséquences : elle est la clef d’une infinité de loix.
  27. Cromwel.
  28. Plutarque, in Pericle. Platon, in Critiâ.
  29. Il s’y trouva vingt-un mille citoyens, dix mille étrangers, quatre cens mille esclaves. Voyez Athénée, liv. VI.
  30. Elle avoit vingt mille citoyens. Voyez Démosthene, in Aristog.
  31. Ils avoient fait une loi pour punir de mort celui qui proposeroit de convertir aux usages de la guerre l’argent destiné pour les théâtres.
  32. Cette guerre dura trois ans.
  33. Les crimes publics y pourront être punis, parce que c’est l’affaire de tous ; les crimes particuliers n’y seront pas punis parce que l’affaire de tous est de ne les pas punir.
  34. Je parle ici de la vertu politique, qui est la vertu morale, dans le sens qu’elle se dirige au bien général ; fort peu des vertus morales particulieres ; & point du tout de cette vertu qui a du rapport aux vérités révélèes. On verra bien ceci au liv. V, ch. II
  35. Entendez ceci dans le sens de la note précédente.
  36. Il ne faut pas, y est-il dit, se servir de gens de bas lieu ; ils sont trop austeres & trop difficiles.
  37. Ce mot, homme de bien, ne s’entend ici que dans un sens politique.
  38. Voyez la note (a) de la page 28.
  39. Voyez Perry, page 447.
  40. Comme il arrive souvent dans l’aristocratie militaire.
  41. Ricault, de l’empire Ottoman.
  42. Voyez l’hist. de cette révolution, par le pere Ducerceau.
  43. Son gouvernement étoit militaire ; ce qui est une des especes du gouvernement despotique.
  44. Voyez Chardin.
  45. Ibid.
  46. Voyez l’hist. de d’Aubigné.
  47. On dit ici ce qui est, & non pas ce qui doit être : l’honneur est un préjugé, que la religion travaille tantôt à détruite, tantôt à régler.
  48. Politiq. liv. I.
  49. Philopœmem contraignit les Lacédémoniens d’abandonner la maniere de nourrir leurs enfans, sçachant bien que, sans cela, ils auroient toujours une ame grande, & le cœur haut. Plutarq. vie de Philopœmen. Voyez Tite Live, liv. XXXVIII.
  50. Elle défendit pendant trois ans ses loix & sa liberté. Voyez les liv. XCVIII, XCIX & C. de Tite Live, dans l’épitome de Florus. Elle fit plus de résistance que les plus grands rois.
  51. Florus, liv. I.
  52. In fece Romuli. Cicéron.
  53. Les Indiens du Paraguay ne dépendent point d’un seigneur particulier, ne paient qu’un cinquieme des tributs, & ont des armes à feu pour se défendre.
  54. Plutarque, Demande des choses Grecques.
  55. Comme étoient les villes de la Grece.
  56. Vie de Pélopidas.
  57. Liv. I.
  58. Platon, liv. IV des loix dit, que les préfectures de la musique & de la gymnastique sont les plus importans emplois de la cité ; &, dans sa république, liv. III, Damon vous dira, dit-il, quels sont les sons capables de faire naître la bassesse de l’ame, l’insolence, & les vertus contraires.
  59. Liv. V. Dits mémorables.
  60. Politiq. liv. III, chap. IV.
  61. Diophante, dit Aristote, polit. ch. VI, établit autrefois, à Athenes, que les artisans seroient esclaves du public.
  62. Aussi Platon & Aristote veulent-ils que les esclaves cultivent les terres, loix, liv. VII ; polit. liv. VII, chap. X. Il est vrai que l’agriculture n’étoit pas par-tout exercée par des esclaves : au contraire, comme dit Aristote, les meilleures républiques étoient celles où les citoyens s’y attachoient. Mais cela n’arriva que par la corruption des anciens gouvernemens, devenus démocratiques ; car, dans les premiers temps, les ville de Grece vivoient dans l’aristocratie.
  63. Cauponatio.
  64. Lib. II.
  65. Aristote, politiq. lib. X.
  66. Ars corporum exercendorum, gymmastica ; variis certaminibus terendorum. pœdotribica. Arist. polit. lib. VIII, ch. III.
  67. Aristote dit que les enfans des Lacédémoniens, qui commençoient ces exercices dés l’âge le plus tendre, en contractoient trop de férocité. Polit. liv. VIII, chap. IV.
  68. Vie de Pélopidas.
  69. Plutarque, vie de Solon.
  70. Ibid.
  71. Philolaüs de Corinthe établit, à Athenes, que le nombre des portions de terre, & celui des hérédités, seroit toujours le même. Aristote, polit. liv. II, chap. XII.
  72. République, liv. VIII.
  73. Cornelius Nepos, in præfat. Cet usage étoit des premiers temps. Aussi Abraham dit-il de Sara : Elle est ma sœur, fille de mon pere, & non de ma mere. Les mêmes raisons avoient fait établir une même loi chez différens peuples.
  74. De specialibus legibus quæ pertinent ad præcepta decalogi.
  75. Lib. X.
  76. Athenis dimidium licet, Alexandrie totum. Séneque, de morte Claudii.
  77. Platon fait une pareille loi, liv. III des loix.
  78. Aristote, politique, liv. II, chap. VII.
  79. Solon fit quatre classes ; la premiere, de ceux qui avoient cinq cens mines de revenu, tant en grains, qu’en fruits liquides ; la seconde, de ceux qui en avoient trois cens, & pouvoit entretenir un cheval ; la troisieme, de ceux qui n’en avoient que deux cens, la quatrieme, de tous ceux qui vivoient de leurs bras. Plutargue, vie de Solon.
  80. Solon exclut des charges tous ceux du quatrieme cens.
  81. Ils demandoient une plus grande portion de la terre conquise. Plutarque, œuvres morales, vies des anciens rois & capitaines.
  82. On y doit borner beaucoup les dots des femmes.
  83. Les magistrats y étoient annuels, & les sénateurs pour la vie.
  84. Lycurgue, dit Xénophon, de republ. Lacœd. voulut qu’on élût les sénateurs parmi les vieillards, pour qu’ils ne se négligeassent pas, même à la fin de la vie : &, en les établissant juges du courage des jeunes gens, il a rendu la vieillesse de ceux-là plus honorable que la force de ceux-ci.
  85. L’aréopage lui-même étoit soumis à la censure.
  86. Republique de Lacédémone.
  87. On peut voir, dans l’histoire Romaine, avec quel avantage pour la république on se servit de cette puissance. Je ne parlerai que du temps de la plus grande corruption. Aulus Fulvius s’étoit mis en chemin pour aller trouver Catilina ; son pere le rappella, & le fit mourir. Salluste, de bello Catil. Plusieurs autres citoyens firent de même, Dion, liv. XXXVII.
  88. De nos jours, les Vénitiens, qui, à bien des égards, se sont conduits três-sagement, déciderent, sur une dispute entre un noble Vénitien & un gentilhomme de Terre-ferme, pour une préséance dans une église, que, hors de Venise, un noble Vénitien n’avoit point de prééminence sur un autre citoyen.
  89. Elle fut mise, par les décemvirs, dans les deux dernieres tables. Voyez Denys d’Halicarnasse, liv. X.
  90. Comme dans quelques aristocraties de nos jours. Rien n’affoiblit tant l’état.
  91. Voyez, dans Strabon, liv. XIV, comment les Rhodiens se conduisirent à cet égard.
  92. Amelot de la Houssaye, du gouvernement de Venise, partie III. La loi Claudia défendoit aux senateuts d’avoir en mer aucun vaisseau qui tînt plus de quarante muids. Tite Live, liv. XXI.
  93. Les délateurs y jettent leurs billets.
  94. Voyez Tite Liv. l. XLIX. Un censeur ne pouvoît pas même être troublé par un censeur : chacun faisoit sa note, sans prendre l’avis de son collegue ; &, quand on fit autrement, la censure fut, pour ainsi dire, renversée.
  95. A Athenes, les logistes, qui faisoient rendre compte à tous les magistrats, ne rendaient point compte eux-mêmes.
  96. Cela est ainsi établi à Venise. Amelot de la Houssaye, Pag. 30 & 31.
  97. il semble que l’objet de quelques aristocraties soit moins de maintenir l’état, que ce qu’elles appellent leur noblesse.
  98. Elle ne le permet qu’au peuple. Voyez la loi troisieme, au code de comm. & mercatoribus, qui est pleine de bon sens.
  99. Testament politique.
  100. Barbaris cunctatio servilis ; statim exequi regium videtur. Tacite, annal. liv. V.
  101. Livre III des loix.
  102. Voyez ci-dessus la premiere note du livre. II, chapitre IV.
  103. Mémoires du cardinal de Retz, & autres histoires.
  104. Testament politique.
  105. Lettres édifiantes, recueil II, page 315.
  106. Suite de Pufendorff, histoire universelle, au traité de la Suede, chap. X.
  107. Selon M. Chardin, il n’y a point de conseil d’état en Perse.
  108. Voyez Ricaut, état de l’empîre Ottoman, page 196.
  109. Voyez, sur les successions des Turcs, Lacedémone ancienne & moderne. Voyez aussi Ricaut, de l’empîre Ottoman.
  110. Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome premier. La loi de Pégu est moins cruelle ; si l’on a des enfans, le roi ne succede qu’au deux tiers. Ibid, tome III, page I.
  111. Voyez les différentes constitutions, sur-tout celle de 1722.
  112. Voyez Justin.
  113. Voyez le livre des loix, dans le rapport avec la nature du climat.
  114. La Guilletiere, Lacédémone ancienne & nouvelle, page 463.
  115. Il en est de même des atermoiemens dans les banque-routes de bonne foi.
  116. Elle ne fut établie que par la loi Julie, de cessione honorum. On évitoit la prison, & la section ignominieuse des biens.
  117. Il me semble qu’on aimoit trop les confiscations dans la république d’Athenes.
  118. Authent. Bona dammatorum. Cod. de bon. proscript. seu damn.
  119. Livre V. chapitre III.
  120. Ut esse Phœbi dulcius lumen folet
    Jamjam cadentis……..
  121. Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome premier, page 80.
  122. Livre XII des loix.
  123. Leg. 6, §. 2, dig. ad leg. Jul. repet.
  124. Munuscula.
  125. Platon, dans sa republique, liv. VIII, met ces refus au nombre des marques de la corruption de la république. Dans ses loix, liv. VI, il veut qu’on les punisse par une amende. A Venise, on les punit par l’exil.
  126. Victor-Amédée.
  127. Quelques centurions ayant appellé au peuple, pour demander l’emploi qu’ils avoient eu : Il est juste, mes compagnons, dit un Centurion , que vous regardiez comrne honorables tous les postes où vous défendrez la république. Tite Live, l. XLII.
  128. Ne imperium ad optimos nobilium transferretur, senatum militid vetuit Gallienus ; etiam adire exercitum. Aurelius Victor, de viris illustribus.
  129. Auguste ôta aux sénateurs, proconsuls & gouverneurs, le droit de porter les armes. Dion, liv. XXXIII.
  130. Constantin. Voyez Zozime, liv. II.
  131. Ammian Marcellin, livre XXVI. More veterum & bella recturo.
  132. Fragmens tirés des ambassades de Constantin Porphyrogénete.
  133. Républ. liv. VIII.
  134. Paresse de l’Espagne ; on y donne tous les emplois.
  135. Au Mazulipatan, on n’a pu découvrir qu’il y eût de loi écrite. Voyez le recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome IV, partie premiere, page 391. Les Indiens ne se reglent, dans les jugemens, que sur de certaines coutumes. Le Védan, & autres livres pareils, ne contiennent point de loix civiles, mais des préceptes religieux. Voyez lettres édifiantes, quatorzieme recueil.
  136. César, Cromwel, & tant d’autres.
  137. Non liquet.
  138. Quas actiones ne populus, proùt vellet, institueret, certas solemnesque esse voluerunt. Leg. 2, §. 6. dig. de orig. jur.
  139. Dans lesquelles on mettoit ces mots : Ex bonâ fide.
  140. On y condamne aux dépens celui-là même à qui on demande plus qu’il ne doit, s’il n’a offert & consigné ce qu’il doit.
  141. Discours sur la premiere décade de Tite Liv. liv.I, ch. VII.
  142. Cela est bien expliqué dans l’oraison de Cicéron pro Cœcinnâ, à la fin.
  143. C’étoit une loi d’Athenes, comme il paroît par Démosthene. Socrate refusa de s’en servir.
  144. Démosthene, sur la couronne, page 494, édition de Francfort, de l’an 1604.
  145. Voyez Philocrate, vie des sophistes, liv. I, vie d’Æchines.
  146. Platon ne pense pas que les rois, qui sont, dit-il, prêtres, puissent assister au jugement où l’on condamne à la mort, à l’exil, à la prison.
  147. Voyez la relation du procès fait à M. le duc de la Valette. Elle est imprimée dans les mémoires de Montresor, tome II, page 62.
  148. Cela fut changé dans la suite. Voyez la même relation.
  149. Annal. livre XI.
  150. Ibid. livre XIII.
  151. Hist. livre V.
  152. Même désordre sous Théodose le jeune.
  153. Histoire secrette.
  154. Voyez la loi II, §. 24, ff. de orig. jur.
  155. Quod pater puellœ abesset, locum injuriæ esse ratus. Tite Live, decade premiere, livre III.
  156. Et dans bien dautres cités.
  157. Voyez, dans Tacite, les récompenses accordées à ces délateurs.
  158. Livre IX.
  159. Je ferai voir, dans la suite, que la Chine, à cet égard, est dans le cas d’une république, ou d’une monarchie.
  160. Si comme pour briser un arrêt, les non-nobles doivent une amende de quarante sous, & les nobles de soixante livres. Somme rurale, liv. II. pag. 198, édit. goth. de l’an 1512 ; & Beaumanoir, chap. 61, pag. 309.
  161. Voyez le conseil de Pierre Desfontaines, chap. XIII, surtout l’article 22.
  162. Elle fut faite par Valerius Publicola, bientôt après l’expulsion des rois : elle fut renouvellée deux fois, toujours par des magistrats de la même famille, comme le dit Tite Live, liv. X. Il n’étoit pas question de lui donner plus de force, mais d’en perfectionner les dispositions. Diligentius sanctum, dit Tite Live, ibid.
  163. Lex Porcia pro tergo civium lata. Elle fut faite en 454 de la fondation de Rome.
  164. Nihil ultrà quàm improbe factum adjecit. Tite Live.
  165. On fendoit le nez, on coupoît les oreilles.
  166. Xénophon, hist. liv. II.
  167. Œuvres morales, de ceux qui manient les affaires d’état.
  168. Voyez Kempfer.
  169. Recueil des voyages qui ont servi a l’établissement de la compagnie des Indes, tom. III, part. 2, pag. 428.
  170. Remarquez bien ceci, comme une maxime de pratique, dans les cas où les esprits ont été gàtés par des peines trop rigoureuses.
  171. Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, t. V, p. 2.
  172. Ibid.
  173. Les coupables étoient condamnés à une amende ; ils ne pouvoient plus être admis dans l’ordre des sénateurs, & nommés à aucune magistrature. Dion, liv. XXXVI.
  174. Ibid.
  175. Liv. I.
  176. On y trouve le supplice du feu ; des peines presque toujours capitales, le vol puni de mort, &c.
  177. Sylla animé du même esprit que les décemvirs, augmenta, comme eux, les peines contre les écrivains satyriques.
  178. Liv. I.
  179. Pœnas facinorum auxit, cùm locupletes co faciliùs scelere se obligarent, quod integris patrimoniis, exularent. Suétone, in Julio Cæsare.
  180. Voyez la loi 3, §. Legis, ad leg. Cornell. de sicariis ; & un très-grand nombre d’autres, au digeste & au code.
  181. Sublimiores.
  182. Medios.
  183. Infimos. Leg. 3, §. Legis, ad leg. Cornell. de sicariis.
  184. Jul. Cap. Maximini duo.
  185. Hist. de Nicéphore, patriarche de Constantinople.
  186. Hist. de Nicéphore.
  187. Pere du Halde, tom. I, pag. 6.
  188. État présent de la grande Russie par Perry.
  189. La nation Angloise.
  190. Les citoyens d’Athenes ne pouvoient être mis à la question, (Lysias, orat. in Argorat), excepté dans le crime de lese-majesté. On donnoit la question trente jours après la condamnation.(Curius Fortunatus, rethor. schol. liv. II.) Il n’y avoit pas de question préparatoire. Quant aux Romains, la loi 3 & 4 ad leg. Juliam majest. fait voir que la naissance, la dignité, la profession de la milice, garantissoient de la question, si ce n’est dans le cas de crime de lese-majesté. Voyez les sages restriction que les loix des Wisigoths mettoient à cette pratique.
  191. Voyez Kempfer.
  192. Elle est établie dans l’Alcoran. Voyez le ch. de la vache.
  193. Si membrum rupit, ni cùm eo pacit, talio esto, Aulu-Gelle, livre XX, ch. I.
  194. Ibid.
  195. Voyez aussi la loi des Wisigoths, livre VI. tit. 4. §. 3. & 5.
  196. Voyez Garcilasso, histoire des guerres civiles des Espagnols.
  197. Au lieu de les punir, disoit Platon, il faut les louer de ne pas ressembler à leur pere. Liv. IX. des loix.
  198. Evagre, hist.
  199. Fragm. de Suidas, dans Constant. Porphyrog.
  200. Le premier cens étoit le sort héréditaire en terre ; & Platon ne vouloit pas qu’on pût avoir, en autres effets, plus du triple du sort héréditaire. Voyez ses loix, liv. IV.
  201. Dans une grande ville, dit l’auteur de la fable des abeilles, tom. I. pag. 133, on s’habille au-dessus de sa qualité, pour être estimé plus qu’on n’est par la multitude. C’est un plaisir pour un esprit foible, presque aussi grand que celui de l’accomplissement de ses desirs.
  202. Chapitres III & IV.
  203. Fragment du l. 365 de Diodore, rapporté par Const. Porph. extrait des vertus & des vices.
  204. Cùm maximus onmium impetus ad luxuriam effet, ibid.
  205. De morib German.
  206. Dion Cassius, lib. LIV.
  207. Tacite, ann. liv. III.
  208. Multa duritiei veterum meliùs & lætiùs mutata. Tacit. ann. liv. III.
  209. Opulentia paritura mox egestatem. Florus, liv. III.
  210. Constitution de Jacques I, de l’an 1234, art. 6, dans Marca Hisp. pag. 1429.
  211. On y a défendu les vins exquis, & autres marchandises précieuses.
  212. Voyez tom. II, liv. XX. chap. XX.
  213. Le luxe y a toujours été arrêté.
  214. Dans une ordonnance rapportée par le P. du Halde, tom. II, pag. 497.
  215. Hist. de la Chine, vingt-unieme dynastie, dans l’ouvrage du P. du Halde, tom. I.
  216. Dans un discours rapporté par le P.du Halde, t. II, p.418.
  217. Quand au vrai amour, dit Plutarque, les femmes n’y ont aucune part. Œuvres morales, traité de l’amour, p. 600. Il parloit comme son siecle. Voyez Xénophon, au dialogue intitulé, Hieron.
  218. A Athenes, il y avoit un magistrat particulier, qui veilloit sur la conduite des femmes.
  219. Romulus institua ce tribunal, comme il paroît par Denys d’Halicarnasse, livre II, pag. 96.
  220. Voyez, dans Tïte Live, liv. XXXIX, l’usage que l’on fit de ce tribunal, lors de la conjuration des bacchanales : on appella conjuration contre la république, des assemblées où l’on corrompoit les mœurs des femmes & des jeunes gens.
  221. Il paroît, par Denys d’Halicarnasse, liv. II, que, par l’institution de Romulus, le mari, dans les cas ordinaires, jugeoit seul devant les parens de la femme ; &, que, dans les grands crimes, il la jugeoit avec cinq d’entre eux. Aussi Ulpien, au titre 6, §. 9, 12 & 13, distingue-t-il, dans les jugemens des mœurs, celles qu’il appelle graves, d’avec celles qui l’étoient moins : Mores graviores, mores leviores.
  222. Judicio de moribus (quod antea quidem in antiquis legibus positum erat, non autem frequentabatur) penitus abolito. Leg. XI, §. 2 cod. de repub.
  223. Judicia extraordinaria.
  224. Constantin l’ôta entiérement. C’est une chose indigne, disoit-il, que des mariages tranquilles soient troublés par l’audace des étrangers.
  225. Sixte V ordonna qu’un mari qui n’iroit point se plaindre à lui des débauches de sa femme, seroit puni de mort. Voyez Leti.
  226. Nifi convenissent in manum viri.
  227. Ni fis mihi patruus oro.
  228. La loi papienne ordonna, sous Auguste, que les femmes qui auroient eu trois enfans seroient hors de cette tutelle.
  229. Cette tutelle s’appelloit, chez les Germains, mundeburdium.
  230. Comme on lui eut amené un jeune homme qui avoit epousé une femme avec laquelle il avoit eu auparavant un mauvais commerce, il hésita longtemps ; n’osant ni approuver, ni punir ces choses. Enfin, reprenant ses esprits, Les séditions ont été cause de grands maux, dit-il ; oublions-les. Dion, liv. LIV. Les sénateurs lui ayant demandé des réglemens sur les mœurs des femmes, il éluda cette demande, en leur disant, qu’ils corrigeassent leurs femmes, comme il corrigeoit la sienne. Sur quoi ils le prierent de leur dire comment il en usoit avec sa femme : question, ce me semble, fort indiscrette.
  231. Culpam inter viros & fœminas vulgatam gravi nomine læsarum religionum appellando, clementiam majorum suasque ipse leges egredichatur. Tacite, annal. liv. III.
  232. Cette loi est rapportée au digeste ; mais on n’y a pas mis la peine. On juge qu’elle n’étoit que la relégation, puisque celle de l’inceste n’étoit que la deportation. Leg. si quis viduam, ff. de quest.
  233. Proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis verbis obtegere. Tacite.
  234. Adulterii graviorem pœnam deprecatus, ut, exemplo majorum, propinquis suis ultrà ducentesimum lapidem removeretur, suafit, Adultero Manlio Italia atque Africa interdictum est. Tacite, annal. livre II.
  235. Décade IV, liv. IV.
  236. Marseille fut la plus sage des républiques de son temps, les dots ne pouvoient passer cent écus en argent, & cinq en habits ; dit Strabon, liv. IV.
  237. Fragm. de Nicolas de Damas, tiré de Stobée, dans le recueil de Const. Porphyr.
  238. Il leur permet même de se voir plus fréquemment.
  239. Lettres édifiantes, recueil XIV.
  240. Voyage de Guinée, seconde partie, page 165 de la traduction, sur le royaume d'Angona, sur la Côte-d’or.
  241. Voyez Plutarque, dans les vies de Timoléon & de Dion.
  242. C’est celui des six cens, dont parle Diodore.
  243. Ayant chassé les tyrans, ils firent citoyens des étrangers & des soldats mercénaires ; ce qui causa des guerres civiles : Aristote, polit. liv. V,chap. III. Le peuple ayant été cause de la victoire sur les Athéniens, la république fut changée : ibid. chapitre IV. La passion de deux jeunes magistrats, dont l’un enleva à l’autre un jeune garçon, & celui-ci lui débaucha sa femme, fit changer la forme de cette république : ibid. liv. VII. chap. IV.
  244. Arist. polit. liv. V, ch. IV.
  245. Ibid.
  246. L’aristocratie se change en oligarchie.
  247. Venise est une des républiques qui a le mieux corrigé, par ses loix, les inconvéniens de l’aristocratie héréditaire.
  248. Justin attribue à la mort d'Epaminondas l’extinction de la vertu à Athenes. N’ayant plus d’émulation, ils dépenserent leurs revenus en fêtes : Frequentiùs cœnam quàm castra visentes. Pour lors, les Macédoniens sortirent de l’obscurité : liv. VI.
  249. Compilation d’ouvrages faits sous les Ming, rapportés par le pere du Halde.
  250. Sous le regne de Tibere, on éleva des statues, & l’on donna les ornemens triomphaux aux délateurs ; ce qui avilit tellement ces hommes, que ceux qui les avoient mérités, les dédaignerent. Fragm. de Dion, liv. LVIII, tiré de l’extrait des vertus & des vices de Const. Porphyrog. Voyez, dans Tacite, comment Néron, sur la découverte & la punition d’une prétendue conjuration, donna à Petronius Turpilianus, à Nerva, à Tigellinus, les ornemens triomphaux. Annal. liv. XIV. Voyez aussi comment les généraux dédaignerent de faire la guerre, parce qu’ils en méprisoient les honneurs, pervulgatis triumphi insignibus. Tacite, annal. liv. XIII.
  251. Dans cet état, le prince sçavoit bien quel étoit le principe de son gouvernement.
  252. Hérodien.
  253. Aristote, polit. liv. II, chap. X.
  254. On se réunissoit toujours d’abord contre les ennemis du dehors, ce qui s’appelloit syncrétisme. Plutarque, Moral. p. 88.
  255. Républiq. liv. IX.
  256. Plutarqne, Morales, au traité, si l’homme d’âge doit se mêler des affaires publiques.
  257. Républiq. liv. V.
  258. La gymnastique se divisoit en deux parties, la danse & la lutte. On voyoit, en Crete, les danses armées des Curettes ; à Lacédémone, celles de Castor & de Pollux ; à Athenes, les danses armées de Pallas, très-propres pour ceux qui ne sont pas encore en âge d’aller à la guerre. La lutte est l’image de la guerre, dit Platon, des loix, liv. VII. Il loue l’antiquité, de n’avoir établi que deux danses, la pacifique & la pyrrhique. Voyez comment cette derniere danse s’appliquoit à l’art militaire. Platon, ibid.
  259. …….. Aut libidinosœ Ledœas Lacedœmonis palœstras.
    Martial, lib. IV, epig. 55.
  260. Œuvres morales, au traité des dermandes des choses Romaines.
  261. Plutarque, ibid.
  262. Plutarque, Morales, propos de table, liv. II.
  263. Liv. I.
  264. Tite Live, liv. III.
  265. Idem, liv. II.
  266. Environ cent ans après.
  267. Voyez Dion, l. XXXVIII : la vie de Cicéron dans Plutarque : Cicéron à Atticus, liv. IV, lettres 10 & 15 : Asconius, sur Cicéron de divinatione.
  268. Comme quand un petit souverain se maintient entre deux grands états, par leur jalousie mutuelle : mais il n’existe que précairement.
  269. Voyez l’histoire des Provinces-Unies, par M. le Clerc.
  270. C’est le bâton qui gouverne la Chine, dit le P. du Halde.
  271. Voyez, entre autres, la relation de Lange.
  272. De la famille de Sourniama, lettres édifiantes, recueil XVIII.
  273. Voyez, dans le pere du Halde, comment les missionnaires se servirent de l’autorité de Canhi pour faire taire les mandarins, qui disoient toujours que, par les loix du pays, un culte étranger ne pouvoit être établi dans l’empire.
  274. Voy. ci-dessous, l. XXIII, chap. XIV.
  275. Voyez le mémoire d’un Tsongtou, pour qu’on defriche. Lettres édifiantes, recueil XXI.
  276. Elle est formée par environ cinquante républiques, toutes différentes les unes des autres. État des Provinces-Unies, par M. Janisson.
  277. Liberté civile, biens, femmes, enfans, temples & sépultures même.
  278. Strabon, liv. XIV.
  279. Ibid.
  280. Strabon, liv. XIV.
  281. Voyez le code des loix des barbares, & le liv. XXVIII, ci-dessous.
  282. Voyez l’auteur incertain de la vie de Louis le débonnaire, dans le recueil de Duchesne, tome II, page 296.
  283. Voyez le recueil de M. de Barbeyrac, art. 112.
  284. Strabon, liv. II.
  285. Pour le Tockembourg.
  286. Il étoit à la tête d’une faction.
  287. Hannon vouloit livrer Annibal aux Romains, comme Caton vouloit qu’on livrât César aux Gaulois.
  288. Du 18 octobre 1738, imprimé à Gênes, chez Franchelli. Vietiamo al nostro general-governatore in detta isola di condanare in avenire solamente ex informatà conscientià persona alcuna nazionale in pena afflittiva. Potrà ben si far arrestare ed incarcerare le persone che gli saranno sospette ; salvo di renderne poi à noi sollecitamente. Article VI.
  289. Parcourez l’histoire de l’univers, par M. Pufendorff.
  290. Denys d’Halicarnasse, liv. VII.
  291. Voyez Arrien, de exped, Alexand. lib. I.
  292. Ibid.
  293. Ibid.
  294. Ibid. lib. III.
  295. C’étoit le conseil d’Aristote. Plutarque, œuvres morales : de la fortune d’Alexandre.
  296. Voyez Arrien, de exped. Alexand. lib. VII.
  297. Voyez la loi des Bourguignons, titre XII, art. 5.
  298. Voyez la loi des Wisigoths, liv. III, tit. V, §. 1, qui abroge la loi ancienne, qui avoit plus d’égards, y est-il dit, à la différence des nations, que des conditions.
  299. Voyez la loi des lombards, liv. II, tit. VII, §. 1 & 2.
  300. Les rois de Syrie, abandonnant le plan des fondateurs de l’empire, voulurent obliger les Juifs à prendre les mœurs des Grecs ; ce qui donna à leur état de terribles secousses.
  301. Voyez Arrien, de exped. Alexand. lib. III. & autres.
  302. Ibid.
  303. Voyez Arrien, de exped. Alexand. lib. VII.
  304. Ut haberent instrumenta servitutis & reges.
  305. J’ai, dit Cicéron, copié l’édit de Scévola, qui permet aux Grecs de terminer entre eux leurs différends, selon leurs loix, ce qui fait qu’ils se regardent comme des peuples libres.
  306. Les Moscovites ne pouvoient souffrir que le czar Pierre la leur fit couper.
  307. Les Cappadociens refuserent l’état républicain, que leur offrirent les Romains.
  308. Objet naturel d’un état qui n’a point d’ennemis au dehors, ou qui croit les avoir arrêtés par des barrieres.
  309. Inconvénient du Liberum veto.
  310. A Venise.
  311. Comme à Athenes.
  312. C’étoient des magistrats que le peuple élisoit tous les ans. Voyez Etienne de Bysance.
  313. On pouvoit accuser les magistrats Romains après leur magistrature. Voyez, dans Denys d’Halicarnasse, livre IX, l’affaire du tribun Genutius.
  314. De minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes ; ità tamen ùt ea quoque, quorum penès plebem arbitrium est, apud principes pertractentur.
  315. Politiq. liv. III, chap. XIV
  316. Voyez Justin, liv. XVII.
  317. Aristote, polit. liv. V, chap. IX.
  318. Aristote, polit. liv, III, chap. XIV.
  319. Ibid.
  320. Voyez ce que dit Plutarque, vie de Thésée. Voyez aussi Thucydide, liv. I.
  321. Voyez Aristote, polit. liv. IV, chap. VIII.
  322. Denys d’Halicarnasse, liv. II, pag. 120 ; & liv. IV, pag. 242 & 243.
  323. Voyez le discours de Tanaquil, dans Tite Live, liv. I, décade I ; & le réglement de Servius Tullius, dans Denys d’Halicarnasse, liv. IV, pag. 229.
  324. Voyez Denys d’Halicarnasse, liv. II, p. 118 ; & liv. III, pag. 171.
  325. Ce fut par un sénatus-consulte, que Tullus Hostilius envoya détruire Albe. Denys d’Halicarnasse, liv. III, p. 167 & 172.
  326. Ibid. liv. IV, pag. 276.
  327. Ibid. l. II. Il falloit pourtant qu’il ne nommât pas à toutes les charges, puisque Valérius Publicola fit la fameuse loi qui défendoit à tout citoyen d’exercer aucun emploi, s’il ne l’avoit obtenu par le suffrage du peuple.
  328. Liv. III, pag. 159.
  329. Liv. IV.
  330. Il se priva de la moitié de sa puissance royale, dit Denys d’Halicarnasse, liv. IV, p. 229.
  331. On croyoit que, s’il n’avoit pas été prévenu par Tarquln, il auroit établi le gouvernement populaire. Denys d’Halicarnasse, liv. IV, pag. 243.
  332. Denys d’Halicarnasse, liv. IV.
  333. Ibid.
  334. Tite Live, decade I, liv. VI.
  335. Quæstores parricidii, Pomponius, leg. 2, §. 23, ff. de orig. jur.
  336. Plutarq. vie de Publicola
  337. Comitiis centuriatis.
  338. Voyez là-dessus Tite Live, liv. I ; & Denys d’Halicarnasse, liv. IV & VII.
  339. Denys d’Halicarnasse, liv. IX, pag. 598.
  340. Denys d’Halicarnasse, liv. VII.
  341. Contre l’ancien usage, comme on le voit dans Denys d’Halicarnasse, livre V, page 320.
  342. Liv. VI, p. 410 & 411.
  343. Liv. IX, pag. 605.
  344. Denys d’Halicarnasse, liv. XI, pag. 725.
  345. Par les loix sacrées, les plébéiens purent faire des plébiscites, seuls, & sans que les patriciens fussent admis dans leur assemblée. Denys d’Halicarnasse, liv. VI, p. 410 ; & liv. VII, pag. 430.
  346. Par la loi faite après l’expulsion des décemvirs, les patriciens furent soumis aux plébiscites, quoiqu’ils n’eussent pu y donner leur voix. Tite Live, livre III ; & Denys d’Halicarnasse, livre XI, page 725. Et cette loi fut confirmée par celle de Publius Philo, dictateur, l’an de Rome 416. Tite Live, liv. VIII.
  347. L’an 312 de Rome, les consuls faisoient encore le cens, comme il paroît par Denys d’Halicarnasse, liv. XI.
  348. Comme celles qui permettoient d’appeller au peuple des ordonnances de tous les magistrats.
  349. Liv. VI.
  350. L’an de Rome 444. Tite Live, premiere decade, liv. IX. La guerre contre Persée paroissant périlleuse, un sénatus-consulte ordonna que cette loi seroit suspendue ; & le peuple y consentit. Tite Live, cinquieme décade, liv. II.
  351. Il l’arracha du sénat, dit Freinshemius, deuxieme décade, liv. VI.
  352. On ne peut douter que les consuls, avant la création des préteurs, n’eussent eu les jugemens civils. Voyez Tite Live, premiere décade, liv. II, p. 19 ; Denys d’Halicarnasse, liv. X, p. 627 ; & même livre, p. 645.
  353. Souvent les tribuns jugerent seuls ; rien ne les rendit plus odieux. Denys d’Halicarnasse, liv. XI, pag. 709.
  354. Judicia extraordinaria. Voyez les institutes, liv. IV.
  355. Liv. VI, pag. 360.
  356. Album judicium.
  357. Nos ancêtres n’ont pas voulu, dit Cicéron, pro Cluentio, qu’un homme, dont les parties ne seroient pas convenues, pût être juge, non seulement de la réputation d’un citoyen, mais même de la moindre affaire pécuniaire.
  358. Voyez, dans les fragmens de la loi Servilienne, de la Cornélienne, & autres, de quelle maniere ces loix donnoient des juges dans les crimes qu’elles se proposoient de punir. Souvent ils étoient pris par le choix, quelquefois par le sort, ou enfin par le sort mêlé avec le choix
  359. Séneque, de benef. livre III, chap. VII, in fine.
  360. Voyez Quintilien, livre IV. page 54, in-folio, édit. de Paris, l541.
  361. Leg. 2, §. 24, ff. de orig. jur. Des magistrats, appellés décemvirs, présidoient au jugement, le tout sous la direction d’un prêteur.
  362. Quoniàm de capite civis Romani, in jussu populi Romani, non erat permissum consulibus jus dicere. Voyez Pomponius leg. 2, §. 16, ff. de orig. jur.
  363. Denys d’Halicarnasse, liv. V, pag. 322.
  364. Les comices par centuries. Aussi Manlius Capitolinus fut-il jugé dans ces comices. Tite Live, decade premiere, liv. VI, pag. 68.
  365. Dit Pomponius, dans la loi 2, au digeste de orig. jur.
  366. Voyez un fragment d’Ulpien, qui en rapporte un autre de la loi Cornélienne : on le trouve dans la collation des loix Mosaïques & Romaines. tit. I, de sicariis & homicidiis.
  367. Cela avoit sur-tout lieu dans les crimes commis en Italie, où le sénat avoit une principale inspection. Voyez Tite Live, premiere décade, liv. IX, sur les conjurations de Capoue.
  368. Cela fut ainsi dans la poursuite de la mort de Posthumius, l’an 340 de Rome. Voyez Tite Live.
  369. Ce jugement fut rendu l’an de Rome 567.
  370. Liv. VIII.
  371. Cicéron, in Bruto.
  372. Cela se prouve par Tite Live, liv. XLIII, qui dit qu’Annibal rendit leur magistrature annuelle.
  373. Les sénatus-consultes avoient force pendant un an, quoiqu’ils ne fussent pas confirmés par le peuple. Denys d’Halicarnasse, liv. IX, page 595 ; & liv. XI, page 535.
  374. En l’an 630.
  375. Capite censos plerosque. Salluste, guerre de Jugurtha.
  376. Fragment de cet auteur, liv. XXXVI, dans le recueil de Constantin Porphyrogénete, des vertus & des vices.
  377. Fragment de son histoire, tiré de l’extrait des vertus & des vices.
  378. Fragment du liv.XXXIV, dans l’extrait des vertus & des vices.
  379. Penès quos Romæ cùm judicia erant, atque ex equestri ordine solerent sortitò judices eligi in caussà prætorum & proconsulum, quibus, post administratam provinciam, dies dicta erat.
  380. Ils faisoient leurs édits en entrant dans les provinces.
  381. Liv. V, ch. XIX. Voyez aussi les livres II, III, IV & V.
  382. Après la conquête de la Macédoine, les tributs cesserent à Rome.
  383. Harangue tirée de Trogue Pompée, rapportée par Justin, liv. XXXVIII.
  384. Voyez les oraisons contre Verrès.
  385. On sçait que ce fut le tribunal de Varrus qui fit révolter les Germains.
  386. Politique, liv. II.
  387. Tarquinius Priscus. Voyez Denys d’Halicarnasse, liv. IV.
  388. De l’an 560.
  389. Aristote, polit. liv. II, chapitre XII. Il donna ses loix à Thurium, dans la quatre-vingt-quatrieme olympiade.
  390. Voyez Aristide, orat. in Minervam.
  391. Denys d’Halicarnasse, sur le jugement de Coriolan, liv. VII.
  392. Minervæ calculus.
  393. Saint Louis fit des loix si outrées contre ceux qui juroient, que le pape se crut obligé de l’en avertir. Ce prince modéra son zele, & adoucit ses loix. Voyez ses ordonnances.
  394. Le pere Bougerel.
  395. Nicétas, vie de Manuel Comnene, liv. IV.
  396. Nicétas, vie de Manuel Comnene, liv. IV.
  397. Hist. de l’empereur Maurice, par Théophylacte, chap. XI.
  398. Histoire secrette.
  399. Le pere du Halde, tome premier, pag. 43.
  400. Lettres du pere Parennin, dans les lettres édifiantes.
  401. Gratien, Valentinien & Théodose. C’est la troisieme au code de crimin. sacril.
  402. Sacrilegii instar est dubitare an is dignus sit quem elegerit imperator, ibid. Cette loi a servi de modele à celle de Roger, dans les constitutions de Naples, tit. 4.
  403. La loi cinquieme, au code, ad leg. Jul. maj.
  404. Arcadius & Honorius.
  405. Mémoires de Montrésor, tom. I.
  406. Nàm ipsi pars corporis nostri sunt. Même loi, au code ad leg. Jul. maj.
  407. C’est la neuvieme au code Théod. de falsà monetà.
  408. Etiàm ex aliis caussis majestatis crimina cessant meo sæculo. Leg. 1, cod. ad leg. Jul. maj.
  409. Alienam sectæ meæ solicitudinem concepisti. Leg. 2, cod. ad leg. Jul. maj.
  410. Voyez la loi 4, §. 1, ff. ad leg. Jul. maj.
  411. Ibid. loi 5, §. 2.
  412. Ibid. §. 1.
  413. Aliudve quid simile admiserint. Leg. 6. ff. ad leg Jul. maj.
  414. Dans la loi derniere, ff. ad leg. Jul. de adulteriis.
  415. Voyez l’histoire de la réformatîon, par M. Burnet.
  416. Plutarque, vie de Denys.
  417. Il faut que la pensée soit jointe à quelque sorte d’action.
  418. Si non tale sit delictum, in quod vel scriptura legis descendit, vel ad exemplum legis vindicandum est, dit Modestinus dans la loi 7, §. 3, in fin. ff. ad. leg. Jul. maj.
  419. En 1740.
  420. Nec lubricum linguæ ad pœnam facilè trabendum est. Modestin, dans la loi 7, §. 3, ff. ad leg. Jul. maj.
  421. Si id ex levitate processerit, contemnendum est ; si ex insanid, miseratione dignissimum ; si ab injuriâ, remittendum. Leg. unicà, cod. si quis imperat. maled.
  422. Tacite, annales, liv. I. Cela continua sous les regnes suivans. Voyez la loi unique, au code de famosis libellis.
  423. Idem, liv. IV.
  424. La loi des douze-tables.
  425. Suetonius, in Tiberio.
  426. Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome V, partie II.
  427. Ibid. pag. 496.
  428. Dion, dans Xiphilin.
  429. Flavius Vopiscus, dans sa vie.
  430. Sylla fit une loi de majesté, dont il est parlé dans les oraisons de Cicéron, pro Cluentio, art. 3 ; in Pisonem, art. 21 ; deuxieme contre Verrès, art. 5 ; épitres familieres, l. III, lett. II. César & Auguste les insérerent dans les loix Julies ; d’autres y ajouterent.
  431. Et quò quis distinctior accusator, eò magis honores assequebatur1, acveluti sacrosanctus erat. Tacite.
  432. Chap. XIII, vers. 6, 7, 8 & 9.
  433. Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, pag. 423, liv. V, part. 2.
  434. Denys d’Halicarnasse, antiquités Romaines, liv. VIII.
  435. Tiranno occiso, quinque ejus proximos cognatione magistratus necato. Cicéron, de inventione, lib. II.
  436. Liv. VIII, pag. 547.
  437. Des guerres civiles, l. IV.
  438. Quod felix faustumque sit.
  439. Sacris epulis dent hunc diem : qui secùs faxit, inter proscriptos esto.
  440. Il ne suffit pas, dans les tribunaux du royaume, qu’il y ait une preuve telle que les juges soient convaincus : il faut encore que cette preuve soit formelle, c’est-à-dire, légale : & la loi demande qu’il y ait deux témoins contre l’accusé : une autre preuve ne suffiroit pas. Or, si un homme, présumé coupable de ce qu’on appelle haut-crime, avoit trouvé le moyen d’écarter les témoins, de sorte qu’il fût impossible de le faire condamner par la loi, on pourroit porter contre lui un bill particulier d’atteindre ; c’est-à-dire, faire une loi singuliere sur sa personne. On y procede comme pour tous les autres bills : il faut qu’il passe dans deux chambres, & que le roi y donne son consentement ; sans quoi, il n’y a point de bill, c’est—à-dire, de jugement. L’accusé peut faire parler ses avocats contre le bill ; & on peut parler dans la chambre pour le bill.
  441. Legem de singulari aliquo ne rogato, nisi sex millibus ità visum. Ex Andocide, de misteriis : c’est l’ostracisme.
  442. De privis hominibus latæ. Cicéron de leg. liv. III.
  443. Scitum est jussum in omnes. Cicéron, ibid.
  444. Voyez Philostrate, liv. I, vie des Sophistes, vie d’Eschines. Voyez aussi Plutarque & Phocius.
  445. Par la loi Remnia.
  446. Plutarque, au traité, comment on pourrait recevoir de l’utilité de ses ennemis.
  447. Plusieurs vendoient leurs enfans pour payer leurs dettes. Plutarque, vie de Solon.
  448. Ibid.
  449. Il paroît, par l’histoire, que cet usage étoit établi chez les Romains, avant la loi des douze-tables, Tite Live, premiere décade, livre II.
  450. Denys d’Halicarnasse, antiquités Romaines, liv. VI.
  451. Plutarque, vie de Furius Camillus.
  452. Voyez ci-dessous, le chap. XXIV, liv. XXII.
  453. Cent vingt ans après la loi des douze-tables. Eo anno plebi Romanæ, velut aliud initium libertatis, factum est quòd necti desierunt. Tite Live, livre VIII.
  454. Bona debitoris, non corpus obnoxium esset. Ibid.
  455. L’an de Rome 465.
  456. Celui de Plautius, qui attenta contre la pudicité de Véturius. Valere Maxime, liv. VI, art. IX. On ne doit point confondre ces deux événemens ; ce ne sont, ni les mêmes personnes, ni les mêmes temps.
  457. Voyez un fragment de Denys d’Halicarnasse, dans l’extrait des vertus & des vices ; l’épitome de Tite Live, liv. XI ; & Freinshemius, liv. XI.
  458. Plutarque, œuvres morales, collat. de quelques histoires Romaines & Grecques, tome II, pag. 487.
  459. Leg. VI, cod. Théod. de famosis libell.
  460. Nerva, dit Tacite, augmenta la facilité de l’empire.
  461. État de la grande-Russie, pag. 173, édit. de Paris, 1717.
  462. Les Caliphes.
  463. Histoire des Tattars, troisieme partie, pag. 227, dans les remarques.
  464. Voyez François Pirard.
  465. Comme aujourd’hui en Perse, au rapport de M. Chardin : cet usage est bien ancien. On mit Cavade, dit Procope, dans le château de l’oubli : il y a une loi qui défend de parler de ceux qui y sont enfermés, & même de prononcer leur nom.
  466. La loi 5, au cod. ad leg. Jul. maj.
  467. Au chapitre VIII de ce livre.
  468. Fridéric copia cette loi dans les constitutions de Naples, livre I.
  469. Dans les monarchies, il y a ordinairement une loi qui défend à ceux qui ont des emplois publics de sortir du royaume sans la permission du prince. Cette loi doit être encore établie dans les républiques. Mais, dans celles qui ont des institutions singulieres, la défense doit être générale, pour qu’on n’y rapporte pas les mœurs étrangeres.
  470. Plutarque.
  471. C’est ce qui fit faire à Charlemagne ces belles institutions là-dessus. Voyez le livre cinquieme des capitulaires, article 303.
  472. Cela se pratique aussi en Allemagne.
  473. Pollux, liv. VIII, chap. X, art. 130.
  474. Vectizal quintæ & vicesimæ venalium mancipiorun remissum specie magis quàm vi ; quià cùm venditor pendere juberetur, in partem pretii emptoribus accrescebat. Tacite, annales, livre XIII.
  475. Du Halde, tome II, page 37.
  476. Histoire des Tattars, troisieme partie, pag. 290.
  477. Voulant avoir un commerce avec les étrangers, sans se communiquer avec eux, ils ont choisi deux nations ; la Hollandoise, pour le commerce de l’Europe ; & la Chinoise, pour celui de l’Asie : ils tiennent dans une espece de prison les facteurs & les matelots, & les gênent jusqu’à faire perdre patience.
  478. En Russie, les tributs sont médiocres : on les a augmentés depuis que le despotisme y est plus modéré. Voyez l’histoire des Tattars, deuxieme partie.
  479. Les pays d’états.
  480. C’est l’usage des empereurs de la Chine.
  481. Voyez, dans l’histoire, la grandeur, la bizarrerie, & même la folie de ces tributs. Anastase en imagina un pour respirer l’air : ut quisque pro haustu aëris penderet.
  482. Il est vrai que c’est cet état d’effort qui maintient principalement l’équilibre, parce qu’il erreinte les grandes puissances.
  483. Il ne faut, pour cela, que faire valoir la nouvelle invention des milices établies dans presque toute l’Europe, & les porter au même excès que l’on a fait les troupes réglées.
  484. Voyez le traité des finances des Romains, chap. II, imprimé à Paris, chez Briasson, 1740.
  485. César fut obligé d’ôter les publicains de la province d’Asie, & d’y établir une autre sorte d’administration, comme nous l’apprenons de Dion. Et Tacite nous dit que la Macédoine & l’Achaïe, provinces qu’Auguste avoit laissées au peuple Romain, & qui, par conséquent, étoient gouvernées sur l’ancien plan, obtinrent d’être du nombre de celles que l’empereur gouvernoit par ses officiers.
  486. Voyez Chardin, voyage de Perse, tome VI.
  487. Tacite, annales, l. XIII.
  488. Cela paroît même à la vue : dans le froid, on paroît plus maigre.
  489. On sçait qu’il raccourcit le fer.
  490. Celles pour la succession d’Espagne.
  491. En Espagne, par exemple.
  492. Cent soldats d’Europe, dit Tavernier, n’auroient pas grand peine à battre mille soldats Indiens.
  493. Les Persans mêmes, qui s`établissent aux Indes, prennent, à la troisième génération, la nonchalance & la lâcheté Indienne. Voyez Bernier, sur le Mogol, tome I, pag. 282.
  494. On voit, par un fragment de Nicolas de Damas, recueilli par Constantin Porphyrogénete, que la coutume étoit ancienne en orient d’envoyer étrangler un gouverneur qui déplaisoit ; elle étoit du temps des Medes.
  495. Panamanack. Voyez Kircher.
  496. La Loubere, relation de Siam, pag. 446.
  497. Foë veut réduire le cœur au pur vuide. Nous avons des yeux & des oreilles ; mais la perfection est de ne voir ni entendre : une bouche, des mains, &c. la perfection est que ces membres soient dans l’inaction. Ceci est tiré du dialogue d’un philosophe Chinois, rapporté par le pere du Halde, tome III.
  498. Le pere du Halde, histoire de la Chine, tom. II, p. 72.
  499. Plusieurs rois des Indes font de même. Relation du royaume de Siam, par la Loubere, pag. 69.
  500. Veuty, troisieme empereur de la troisieme dynastie, cultiva la terre de ses propres mains ; & fit travailler à la soie, dans son palais, l’impératrice & ses femmes. Histoire de la Chine.
  501. M. Hyde, religion des Perses.
  502. M. Bernier faisant un voyage de Lahor à Cachemir, écrivoit : Mon corps est un crible ; à peine ai-je avalé une pinte d’eau, que je la vois sortir comme une rosée de tous mes membres jusqu’au bout des doigts. J’en bois dix pintes par jour, & cela ne me fait point de mal. Voyage de Bernier, tome II, pag. 261.
  503. Il y a, dans le sang, des globules rouges, des parties fibreuses, des globules blancs, & de l’eau dans laquelle nage tout cela.
  504. Platon, liv. II des loix : Aristote, du soin des affaires domestiques : Eusebe, prép. évang. livre XII, chapitre XVII.
  505. Cela se voit dans les Hottentots & les peuples de la pointe de Chily, qui sont plus près du sud.
  506. Comme fit Pittacus, selon Aristote, politiq. l. II, chap. III. Il vivoit dans un climat où l’ivrognerie n’est pas vice de nation.
  507. Liv. II.
  508. Liv. II, tit. 1, §. 3, & tit. 18, §. 1.
  509. Ricaut, de l’empire Ottoman, pag. 284.
  510. L’action de ceux qui se tuent eux-mêmes est contraire à la loi naturelle, & à la religion révélée.
  511. Elle pourroit bien être compliquée avec le scorbut, qui, sur-tout dans quelques pays, rend un homme bizarre & insupportable à lui-même. Voyage de François Pyrard, part. II, chap. XXI.
  512. Je prends ici ce mot pour le dessein de renverser le pouvoir établi, & sur-tout la démocratie. C’est la signification que lui donnoient les Grecs & les Romains.
  513. Chap. LVIII, §. 1 & 2.
  514. Loi des Wisigoths, liv. III, tit. 4, §. 9.
  515. Ibid. liv. III, tit. 4. §. 6.
  516. Ibid. liv. III, tit. 4, §. 13.
  517. Voyez Bernier, tome II, page 140.
  518. Voyez, dans le quatorzieme recueil des lettres édifiantes, pag. 403, les principales loix ou coutumes des peuples de l’Inde de la presqu’isle deçà le Gange.
  519. Lettres édifiantes, neuvieme recueil, pag. 378.
  520. J’avois pensé que la douceur de l’esclavage aux Indes avoit fait dire à Diodore qu’il n’y avoit, dans ce pays, ni maître, ni esclave : mais Diodore a attribué à toute l’Inde ce qui, selon Strabon, liv. XV, n’étoit propre qu’à une nation particuliere.
  521. Instit. de Justinien, liv. I.
  522. Si l’on ne veut citer celles qui mangent leurs prisonniers.
  523. Je parle de l’esclavage pris à la rigueur, tel qu’il étoit chez les Romains, & qu’il est établi dans nos colonies.
  524. Biblioth. Angl. tome XIII, deuxieme partie, art. 3.
  525. Voyez l’histoire de la conquête du Mexique, par Salis ; & celle du Pérou, par Garcilasso de la Vega.
  526. Le pere Labat, nouveau voyage aux isles de l’Amérique, tom. IV, pag. 114, 1722, in-12.
  527. État présent de la grande-Russie, par Jean Perry, Paris, 1717, in-12.
  528. Nouveau voyage autour du monde, par Guillaume Dampierre, tom. III, Amsterdam, 1712.
  529. Polit. liv. I. chap. 1.
  530. On peut se faire instruire de ce qui se passe, à cet égard, dans les mines du Hartz dans la basse-Allemagne, & dans celles de Hongrie.
  531. De moribus German.
  532. Vous ne pourriez, dit Tacite sur les mœurs des Germains, distinguer le maître de l’esclave, par les délices de la vie.
  533. Voyez Chardin, voyage de Perse.
  534. Idem, tome II, dans sa description du marché d’Izagour.
  535. Liv. I, tit. 32, §. 5.
  536. La révolte des Mammelus étoit un cas particulier ; c’étoit un corps de milice qui usurpa l’empire.
  537. Loi des Wisigoths, livre III, tit. 1, §. 1.
  538. Ibid. liv.V, tit.7. §.20.
  539. Ibid. liv. IX, tit. 1, §.9.
  540. Loi des Allemands, chap. V. §. 3.
  541. Ibid. chap. V, §. 5, per virtutem.
  542. La Sicile, dit Florus, fut plus cruellement dévastée par la guerre servile, que par la guerre Punique. Liv. III.
  543. Voyez tout le titre de senat. consult. Sillan., ff.
  544. Leg. si quis, §. 12, ff. de senat. consult. Sillan.
  545. Quand Antoine commanda à Eros de le tuer, ce n’étoit point lui commander de le tuer, mais de se tuer lui-même ; puisque, s’il lui eût obéi, il auroit été puni comme meurtrier de son maître.
  546. Leg. 1, §. 22, ff. de senat. consult, Sillan.
  547. Leg. 1, §. 31, ff. ibid.
  548. Xiphilin, in Claudio.
  549. Voyez la loi III, au code de patrid potestate, qui est de l’empereur Alexandre.
  550. Plutarque, de la superstition.
  551. Voyez la constitution d’Antonin Pie, inslit. l. I, tit. 7.
  552. Liv. IX.
  553. Ce fut encore souvent l’esprit des loix des peuples qui sortirent de la Germanie, comme on le peut voir dans leurs codes.
  554. Démosthenes, orat. contrà Mediam, pag.610, édition de Francfort, de l’an 1604.
  555. Tacite, annal. liv. XIII.
  556. Supplément de Freinshemins, deuxieme décade, liv. V.
  557. Exod. chap. XXI.
  558. Tacite, annal. liv. III.
  559. Harangue d’Auguste, dans Dion, liv. LVI.
  560. Tome III, page 91.
  561. C’étoit autrefois de même à la Chine. les deux Arabes Mahométans qui y voyagerent au neuvieme siecle, disent l’eunuque, quand ils veulent parler du gouvernement d’une ville.
  562. Tome III, pag. 94.
  563. Mahometh épousa Cadhisja à cinq ans, coucha avec elle à huit. Dans les pays chauds d’Arabie & des Indes, les filles y sont nubiles à huit ans, & accouchent l’année d’après. Prideaux, vie de Mahomet. On voit des femmes, dans les royaumes d’Alger, enfanter à neuf, dix & onze ans. Logier de Tassis, histoire du royaume d’Alger, page 61.
  564. Voyez Jornandes de regno & tempor. Succes. & les historiens ecclésiastiques.
  565. Voyez la loi VII, au code de Judæis & cœlicolis ; & la novelle 18, chap. 5.
  566. A Ceylan, un homme vit pour dix fois par mois ; on n’y mange que du riz & du poisson. Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome II, parue premiere.
  567. M. Arbutnot trouve qu’en Angleterre le nombre des garçons excede celui des filles : on a eu tort d’en conclure que ce fût la même chose dans tous les climats.
  568. Voyez Kempfer, qui nous rapporte un dénombrement de Méaco, où l’on trouve 182072 mâles, & 223573 femelles.
  569. Voyez le voyage de Guinée de M. Smith, partie seconde, sur le pays d’Anté.
  570. Du Halde, mémoires de la Chine, tom. IV, pag. 46.
  571. Albuzeïr-el-hassen, un des deux mahométans Arabes qui allerent aux Indes & à la Chine au neuvieme siecle, prend cet usage pour une prostitution. C’est que rien ne choquoit tant les idées mahométanes.
  572. Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tom. I.
  573. Voyage de François Pyrard, chap. XXVII. Lettres édifiantes, troisieme & dixieme recueils, sur le Malleami dans la côte du Malabar. Cela est regardé comme un abus de la profession militaire : &, comme dit Pyrard, une femme de la caste des Bramines n’épouseroit jamais plusieurs maris.
  574. C’est ce qui fait que l’on cache avec tant de soin les femmes en orient.
  575. De la vie & des actions de Justinien, pag. 403.
  576. Log. de Tassis, hist. d’Alger.
  577. Voyages de François Pyrard, chap. XII.
  578. Exod. ch. XXI, vers. 10 & 11.
  579. Trouver à l’écart un trésor dont on soit le maître ; ou une belle femme seule dans un appartement reculé ; entendre la voix de son ennemi, qui va périr si on ne le secourt : admirable pierre de touche. Traduction d’un ouvrage Chinois sur la morale dans le P. du Halde, tom. III, pag. 151.
  580. Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tom. II, part. II, pag. 196.
  581. Aux Maldives, les peres marient les filles à dix & onze ans ; parce que c’est un grand péché, disent-ils, de leur laisser endurer la nécessité d’hommes. Voyages de François Pirard, chap. XII. A Bantam, sitôt qu’une fille a treize ou quatorze ans, il faut la marier, si l’on ne veut qu’elle mene une vie débordée. Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, pag. 348.
  582. Voyage de Guinée, partie II, pag. 192 de la traduction. Quand les femmes, dit-il, rencontre un homme, elles le saisissent, & le menace de le dénoncer à leur mari, s’il les méprise. Elles se glissent dans le lit d’un homme, elles le réveillent ; &, s’il les refuse, elles le menacent de se laisser prendre sur le fait.
  583. Mahomet recommanda à ses sectateurs de garder leurs femmes : un certain imam dit, en mourant, la même chose ; & Confucius n’a pas moins prêché cette doctrine.
  584. Cela ne signifie pas que la répudiation pour raison de la stérilité soit permise dans le christianisme.
  585. Voyage de Fr. Pyrard. On la reprend plutôt qu’une autre ; parce que, dans ce cas, il faut moins de depenses.
  586. Histoire de la conquête, par Solis, pag. 499.
  587. Vie de Romulus.
  588. C’etoit une loi de Solon.
  589. Mimam res suas sibi habere jussit, ex duodecim-tabulis caussam addidit. Phil. II.
  590. Justinien changea cela, novel. 117, chap. X.
  591. Liv. II.
  592. Liv. II, chap. IV.
  593. Liv. IV, chap. III.
  594. Selon Denys d’Halicarnasse & Valere Maxime ; & 523, selon Aulugelle. Aussi ne mettent-ils pas les mêmes consuls.
  595. Voyez le discours de Véturie, dans Denys d’Halicarnasse, livre VIII.
  596. Plutarque, vie de Romulus.
  597. Id. Ibid.
  598. Effectivement, la cause de stérilité n’est point portée par la loi de Romulus. Il y a apparence qu’il ne fut point sujet à la confiscation, puisqu’il suivoit l’ordre des censeurs.
  599. Dans la comparaison de Thésée & de Romulus.
  600. Au liv. XXIII, ch. XXI.
  601. Le pere du Halde, tome I, pag. 112.
  602. Les livres Chinois le disent ainsi : Ibid. tom. IV, p. 448.
  603. Voyez les voyages du nord, tome VIII ; l’histoire des Tattars, & le quatrieme volume de la Chine du pere du Halde.
  604. La Tartarie est donc comme une espece de montagne plate.
  605. Comme Veuti, cinquieme empereur de la cinquieme dynastie.
  606. Les Scythes conquirent trois fois l’Asie, & en furent trois fois chassés. Justin, liv. II.
  607. Ceci n’est point contraire à ce que je dirai au liv. XXVIII, chap. XX, sur la maniere de penser des peuples Germains sur le bâton. Quelque instrument que ce fût, ils regarderent toujours comme un affront le pouvoir ou l’action arbitraire de battre.
  608. Humani generis officinam.
  609. Les eaux se perdent ou s’évaporent, avant de se ramasser, ou après s’être ramassées.
  610. Les petits peuples barbares de l’Amérique sont appellés Indios bravos, par les Espagnols : bien plus difficiles à soumettre, que les grands empires du Mexique & du Pérou.
  611. Liv. VII.
  612. Vie de Solon.
  613. Ou celui qui a écrit le livre de mirabilibus.
  614. Le Japon déroge à ceci, par sa grandeur & par sa servitude.
  615. Polybe, liv. X.
  616. C’est ainsi que Diodore nous dit que des bergers trouverent l’or des Pyrenées.
  617. Lettres édifiantes, vingtieme recueil.
  618. Lorsqu’on proclame un kan, tout le peuple s’écrie : Que sa parole lui serve de glaive.
  619. Liv. XXVII, chap. V.
  620. Ainsi, il ne faut pas être étonné si Mirivéis, s’étant rendu maître d’Ispahan, fit tuer tous les princes du sang.
  621. Tit. 62.
  622. Nullas Germanorum populis urbes habitari notum est, ne pati quidem inter se junctas sedes ; colunt discreti, ut nemuns placuit. Vicos locant, non in nostrum morem connexis & coherentibus ædificiis ; suam quisque domum spatio circumdat. De morib. Gem.
  623. La loi des Allemands, chap. X ; & la loi des Bavarois, tit. 10, §. l & 2.
  624. Cette enceinte s’appelle curtis, dans les chartes.
  625. Voyez Marculfe, liv. II, form. 10 & 11 ; l’appendice de Marculfe, form. 49 ; & les formules anciennes, appellées de Sirmond, form. 22.
  626. Form. 55, dans le recueil de Lindembroch.
  627. De terrâ verò salicâ in mulierem nulla portio hæreditatis transit, sed hoc virilis sensus acquirit, hoc est, filii in ipsâ hæreditate succedunt. Tit. 62, §. 6.
  628. Sororum filiis idem apud avunculum quam apud patrem honor. Quidam sanctiorem arctioremque hunc nexum sanguinis arbitrantur, & in accipiendis obsidibus magis exigunt, tanquàm ii & animum firmiùs & donum latius teneant. De morib. Germ.
  629. Voyez, dans Gregoire de Tours, liv. VIII, ch. XVIII & XX ; liv. IX, chap. XVI & XX, les fureurs de Gontran sur les mauvais traitemens faits à Ingunde, sa niece, par Leuvigilde : & comme Childebert, son frere, fit la guerre pour la venger.
  630. Loi salique, tit. 47.
  631. Loi salique, tit. 61, §. 1.
  632. Et deinceps usque ad quintum genuculum qui proximus fuerit in hæreditatem succedat, tit. 56, §. 6.
  633. Tit. 56.
  634. Tit. 7, §. 1. Pater aut mater defuncti, filio, non filiæ, hæreditatem relinquant, §. 4 Qui defunctus, non filios, sed filias reliquerit, ad eas onmis hæreditas pertineat.
  635. Dans Marculfe, liv. II, form. 12 ; & dans l’appendice de Marculfe, form. 49.
  636. Dans le recueil de Lindembroch, form. 55.
  637. Du Cange, Pithou, &c.
  638. Tit. 62.
  639. Tit. 1, §. 3 ; tit. 14, §. 1 ; & tit. 51.
  640. Liv. 4, tit. 2, §. 1.
  641. Les nations Germaines, dit Tacite, avoient des usages communs ; elles en avoient aussi de particuliers.
  642. La couronne, chez les Ostrogoths, passa deux fois par les femmes aux mâles ; l’une, par Amalasunthe, dans la personne d’Athalaric ; & l’autre, par Amalafrede, dans la personne de Théodat. Ce n’est pas que, chez eux, les femmes ne pussent regner par elles-mêmes : Amalasunthe, après la mort d’Athalaric, regna, & regna même après l’élection de Théodat, & concurrement avec lui. Voyez les lettres d’Amalasunthe & de Théodat, dans Cassiodore, livre X.
  643. Propè soli barbarorum singulis uxoribus contenti sunt. De morib. Germ.
  644. Exceptis admodùm paucis qui, non libidine, sed ob nobilitatem, plurimis nuptiis ambiuntur. Ibid.
  645. Voyez la chronique de Frédégaire, sur l’an 628.
  646. Severa matrinmonia….. Nemo illic vitia ridet ; nec corrumpere, & corrumpi sæculum vocatur. De moribus Germanorum.
  647. Paucissima in tàm numerosà gente adulteria. Ibid.
  648. Nihil, neque publicæ, neque privatæ rei, nisi armati agunt. Tacite, de morib. Germ.
  649. Si displicuit sententia aspernantur ; sin placuit, frameas concutiunt. Ibid.
  650. Sed arma sumere non ante cuiquam moris quàm civitas suffecturum probaverit.
  651. Tùm in ipso concilio, vel principum aliquis, vel pater, vel propinquis, scuto framcâque juvenem ornant.
  652. Hæc apud illos toga, hic primus juvente honos : ante hoc domùs pars videntur, mox reipublicæ.
  653. Théodoric, dans Cassiodore, liv. 1, lettre 38.
  654. Il avoit à peine cinq ans dit Grégoire de Tours, liv. V, chap. I, lorsqu’il succéda à son pere, en l’an 575 ; c’est-à-dire, qu’il avoit cinq ans. Gontran le déclara majeur en l’an 585 : il avoit donc quinze ans.
  655. Tit. 81.
  656. Tit. 87.
  657. Il n’y eut point de changement pour les roturiers.
  658. Saint Louis ne fut majeur qu’à cet âge. Cela changea par un dit de Charles V, de l’an 1374.
  659. Il paroît, par Grégoire de Tours, liv. III, qu’elle choisit deux hommes de Bourgogne, qui étoit une conquête de Clodomir, pour les élever au siege de Tours, qui étoit aussi du royaume de Clodomir.
  660. Grégoire de Tours, livre V. chap. 1. Vix lustro etatis uno jàm peracto, qui, die dominicæ natalis, regnare cœpit.
  661. Voyez Grégoire de Tours, liv. VII, chap. XXIII.
  662. Dans Cassiodore, liv. IV, lett. 2.
  663. Grégoire de Tours, liv. II.
  664. Ibid.
  665. Nec regibus libera aut infinita potestas. Cætvterùm neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, &c., De morib. Germ.
  666. In pace nullus est communis magistratus ; sed principes regiomum atque pagorum inter suos jus dicunt. De bel.o Gall. liv. VI.
  667. Liv. II.
  668. De minoribus principes consultant, de majoribus omnes ; ità tamen ut ea quorum penès plebem arbitrium est, apud principes quoque pertractentur. De morib. Germ.
  669. Lex consensu populi fit & constitutione regis. Capitulaires de Charles le Chauve, an. 864. art. 6.
  670. Licèt apud concilium accusare, & discrimen capitis intendere. De moribus Germanorum.
  671. Silentium per facerdotes, quibus & coercendi jus est, imperatur. De morib. Germ.
  672. Nec regibus libera aut infinita potestas. Cæterùm neque animadvertere, neque vincire, neque verberare, visi sacerdotibus est permissum ; non quasi in pœnam, nec ducis jussu, sed velut deo imperante, quem adesse bellatoribus credunt. Ibid.
  673. Voyez la constitution de Clotaire, de l’an 560 art. 6
  674. Ils coupoient la langue aux avocats, & disoient : Vipere, cesse de siffler. Tacite.
  675. Agathias, liv. IV.
  676. Justin, liv. XXXVIII.
  677. Calumnias litium. Ibid.
  678. Prompt aditus, nova comitas, ignotæ Parthis virtutes nova vitia. Tacite.
  679. Il en a fait la description en 1596, Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, tome III, part. I, pag. 33.
  680. Liv. LIV, pag. 532.
  681. Voyez la fable des abeilles.
  682. Les peuples qui suivent le kan de Malacamber, ceux de Camataca & de Coromandel, sont des peuples orgueilleux & paresseux ; ils consomment peu, parce qu’ils sont misérables au lieu que les Mogols & les peuples de l’Indostan s’occupent & jouissent des commodités de la vie, comme les Européens. Recueil des voyages qui ont servi a l’établissement de la compagnie des Indes, tome I, pag. 54.
  683. Voyez Dampierre, tome III.
  684. Lettres édifiantes, douzieme recueil, pag. 80.
  685. Liv. XLIII.
  686. Par la nature du climat & du terrein.
  687. Le pere du Halde ; tome II.
  688. Dit le pere du Halde.
  689. Moïse fit un même code pour les loix & la religion. Les premiers Romains confondirent les coutumes anciennes avec les loix.
  690. Voyez le pere du Halde.
  691. Voyez les livres classiques, dont le pere du Halde nous a donné de si beaux morceaux.
  692. C’est ce qui a établi l’émulation, la fuite de l’oisiveté, & l’estime pour le sçavoir.
  693. Voyez les raisons données par les magistrats Chinois, dans les décrets par lesquels ils proscrivent la religion chrétienne. Lett. édif. dix-septieme recueil.
  694. Voyez le livre IV, chapitre III ; & le livre XIX, chapitre XII.
  695. Voyez ci-dessous, le livre XXIV, chap. III.
  696. Journal de Lange, en 1721 & 1722 ; tome VIII des voyages du nord, page 363.
  697. Des loix, liv. XII.
  698. Ibid.
  699. In simplum
  700. Tite Liv. liv. XXXVIII.
  701. Instit. liv. II, tit.6, §.2 ; la compilation d’Ozet, à Leyde, 1658.
  702. Instit. liv. II, de pupil. substit. §. 3.
  703. La substitution vulgaire est : Si un tel ne prend pas l’hérédité, je lui substitue, &c. La pupillaire est : Si un tel meurt, avant sa puberté, je lui substitue, &c.
  704. Liv. III, tit. 1, §. 5.
  705. Leg. 8. cod. de repudiis.
  706. Et de la loi des douze-tables. Voyez Cicéron, seconde Philippique.
  707. Si verberibus, quæ ingenuis alienæ sunt, afficientem probaverit.
  708. Dans la nov. 117, ch. XIV.
  709. Chapitre VI.
  710. César dit des Gaulois, que le voisinage & le commerce de Marseille les avoit gâtés de façon, qu’eux, qui autrefois avoient toujours vaincu les Germains, leur étoient devenus inférieurs. Guerre des Gaules, liv. VI.
  711. La Hollande.
  712. Et qui modò hospes fuerat, monstrator hospitti. De moribus Germanorum. Voyez aussi César, Guerres des Gaules, liv. VI.
  713. Tit. 38.
  714. Nolo eumdem populum imperatorem & portitorem esse terrarum.
  715. Justin, liv. XLIII, chap. III.
  716. Le pere du Halde, tome II, page 170.
  717. Cela fut premiérement établi par les Portugais. Voyages de François Pirard, chap. XV, part. II.
  718. Acte de navigation de 1660. Ce n’a été qu’en temps de guerre, que ceux de Boston & de Philadelphie ont envoyé leurs vaisseaux en droiture, jusques dans la Méditerranée, porter leurs denrées.
  719. Publiée à Cadix au mois de mars 1740.
  720. Plutarque, au traité : qu’il ne faut point emprunter à usure.
  721. Diodore, liv. I, part. II, chap. III.
  722. Les législateurs Grecs étoient blâmables, qui avoient défendu de prendre en gage les armes & la charrue d’un homme, & permettoient de prendre l’homme même. Diodore, liv. I, part. II, chap. III.
  723. Hippotiposes, liv. I, chap. XIV.
  724. Des loix, liv. VIII.
  725. Zouare.
  726. Leg. Nobiliores, cod. de commerc. & leg. ult. cod. de rescind. vendii.
  727. Effectivement cela y est souvent ainsi établi.
  728. Pline, liv. VI, chap. XXIII.
  729. Voyez Pline, liv. VI, chap. XIX ; & Strabon, & liv. XV.
  730. Liv. VI.
  731. Liv. II.
  732. Diodore, liv. II.
  733. Ibid.
  734. Voyez Pline, liv. VI, chap. XVI ; & Strabon, liv. XI.
  735. Ibid.
  736. Ibid.
  737. L’autorité de Patrocle est considérable, comme il paroît par un récit de Strabon, livre II.
  738. Dans Pline, liv. VI, chap. XVII. Voyez aussi Strabon, liv. XI, sur le trajet des marchandises du Phase au Cyrus.
  739. Il faut que, depuis le temps de Ptolomée, qui nous décrit tant de rivieres qui se jettent dans la partie orientale de la mer Caspienne, il y ait eu de grands changemens dans ce pays. La carte du czar ne met, de ce côté-là, que la riviere d’Astrabat ; & celle de M. Bathalsi, rien du tout.
  740. Voyez la relation de Genkinson, dans le recueil des voyages du nord, tome IV.
  741. Je crois que delà s’est formé le lac Aral.
  742. Claude César, dans Pline, liv. VI, chap. II.
  743. Il fut tué par Ptolomée Céranus.
  744. Voyez Strabon, liv. XI.
  745. Ils fonderent Tartese, & s’établirent à Cadix.
  746. Liv. III des rois, chap. IX ; Paralip. liv. II, chap. VIII.
  747. Contre Appion.
  748. Au chap. I. de ce livre.
  749. La proportion établie en Europe entre l’or & l’argent peut quelquefois faire trouver du profit à prendre dans les Indes de l’or pour de l’argent ; mais c’est peu de chose.
  750. Voyez Pline, liv. VI, chap. XXII ; & Strabon, liv. XV.
  751. Elle n’a presque que des rades : mais la Sicile a de très-bons ports.
  752. Je dis de la province de Hollande ; car les ports de celle de Zélande sont assez profonds.
  753. C’est-à-dire, pour comparer les grandeurs de même genre ; l’action ou la prise du fluide sur le navire sera, à la résistance du même navire, comme, &c.
  754. Le roi de Perse.
  755. De republ. Athen.
  756. Voyez Strabon, liv. VIII.
  757. Iliade, liv. II.
  758. Ibid.
  759. Ibid. liv. I, vers. 381. Voyez Strabon, liv. IX, p. 414, édition de 1620.
  760. Strabon, liv. IX, p.414.
  761. Strabon, liv. XV.
  762. Hérodote, in Melpomene.
  763. Strabon, liv. XV.
  764. Ibid.
  765. Pline, liv. VI, ch. XXIII ; Strabon, liv. XV.
  766. Pour ne point souiller les élémens, ils ne navigeoient pas sur les fleuves. M. Hidde, religion des Perses. Encore aujourd’hui ils n’ont point de commerce maritime, & ils traitent d’athées ceux qui vont sur mer.
  767. Strabon, liv. XV.
  768. Hérodote, in Melpomene, dit que Darius conquit les Indes. Cela ne peut être entendu que de l’Ariane : encore ne fut-ce qu’une conquête en idée.
  769. Strabon, liv. XV.
  770. Ceci ne sçauroit s’entendre de tous les icthyophages, qui habitoient une côte de dix mille stades. Comment Alexandre auroit-il pu leur donner la subsistance ? Comment se seroit-il fait obéir ? Il ne peut être ici question que de quelques peuples particuliers. Néarque, dans le livre rerum indicarum, dit qu’à l’extrémité de cette côte, du côte de la Perse, il avoit trouvé les peuples moins icthyophages. Je croirois que l’ordre d’Alexandre regardoit cette contrée, ou quelque autre encore plus voisine de la Perse.
  771. Alexandrie fut fondée dans une plage appellée Racotis. Les anciens rois y tenoient une garnison, pour défendre l’entrée du pays aux étrangers, & surtout aux Grecs, qui étoient, comme on sçait, de grands pyrates. Voyez Pline, liv. VI, chap. X ; & Strabon, liv. XVIII.
  772. Arrien, de expeditione Alexandri, lib. VII.
  773. Ibid.
  774. Strabon, livre XVI, à la fin.
  775. Voyant la Babylonie inondée, il regardoit l’Arabie, qui en est proche, comme une isle. Aristobule, dans Strabon, liv. XVI.
  776. Voyez le livre rerum indicarum.
  777. Strabon, liv. XVI.
  778. Ibid.
  779. Elles leur donnoient de l’horreur pour les étrangers.
  780. Pline, liv. II, ch. LXVIII ; & livre VI, chap. IX & XII ; Strabon, livre XI ; Arrien, de l’expédition d’Alexandre ; livre III, page 74 ; & livre V, page 104.
  781. Arrien, de l’expédition d’Alexandre, liv. VII.
  782. Pline, liv. II, ch. LXIV.
  783. Voyez la carte du czar.
  784. Pline, liv. VI, ch. XVII.
  785. Liv. XV.
  786. Les Macédoniens de la Bactriane, des Indes & de l’Ariane, s’étant séparés du royaume de Syrie, formerent un grand état.
  787. Apollonius Adramittin, dans Strabon, liv. XI.
  788. Liv. VI. chap. XXIII.
  789. Pline, liv. VI, ch. XXIII.
  790. Liv. XI, Sigertidis regnum.
  791. Les mouçons soufflent une partie de l’année d’un côté, & une partie de l’année de l’autre ; & les vents alisés soufflent du même côté toute l’année.
  792. Liv. VI, chap. XXIII.
  793. Hérodote, in Melpomene.
  794. Pline, liv. VI, ch. XXIII.
  795. Ibid.
  796. Ibid.
  797. Liv. XV.
  798. Hérodote, liv. IV. Il vouloit conquérir.
  799. Pline, liv. II, chap. LXVII. Pomponius Mela, liv. III, ch. IX.
  800. Hérodote, in Melpomene.
  801. Joignez à ceci, ce que je dis au chap. XI de ce livre, sur la navigation d’Hannon.
  802. On trouve dans l’océan Atlantique, aux mois d’Octobre, novembre, décembre & janvier, un vent de nord-est. On passe la ligne ; &, pour éluder le vent général d’est, on dirige sa route vers le sud : ou bien on entre dans la zone torride, dans les lieux ou le vent souffle de l’ouest à l’est.
  803. Ce golfe, auquel nous donnons aujourd’hui ce nom, étoit appellé, par les anciens, le sein Arabique : ils appelloient mer Rouge la partie de l’océan voisine de ce golfe.
  804. Strabon, liv. XVI.
  805. Strabon, liv. XVI. Artémidore bornoit la côte connue au lieu appellé Austricornu ; & Eratosthene, ad Cinnamomferam.
  806. Liv. I, ch. VII ; liv. IV, chap. IX ; table IV de l’Afrique.
  807. On a attribué ce périple à Arrien.
  808. Ptolomée, livre IV, chapitre IX.
  809. Liv. IV, ch. VII & VIII.
  810. Voyez avec quelle exactitude Strabon & Ptolomée nous décrivent les diverses parties de l’Afrique. Ces connoissances venoient des diverses guerres que les deux plus puissantes nations du monde, les Carthaginois & les Romains, avoient eues avec les peuples d’Afrique, des alliances qu’ils avoient contractées, du commerce qu’ils avoient fait dans les terres.
  811. Liv. VII, chap. III.
  812. Eratosthene, dans Strabon, liv. XVII, pag. 802.
  813. Voyez son Périple, article de Carthage.
  814. Voyez Hérodote, in Melpomene, sur les obstacles que Sataspe trouva.
  815. Voyez les cartez & les relations, le premier volume des voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, part. 1, pag. 201. Cette herbe couvre tellement la surface de la mer, qu’on a de la peine à voir l’eau, & les vaisseaux ne peuvent passer au travers que par un vent frais.
  816. Pline nous dit la même chose, en parlant du mont Atlas : Noctibus micare crebris ignibus, tibiarum cantu timpanorumque sonitu strepere, neminem interdiù cerni.
  817. M. Dodwel ; voyez sa dissertation sur le Périple d’Hannon.
  818. Des choses merveilleuses.
  819. Liv. VI.
  820. Liv. III.
  821. Mons Argentarius.
  822. Il en avoit eu quelque part la direction.
  823. Voyez Festus Avienus.
  824. Strabon, liv. III, sur la fin.
  825. Il en fut récompensé par le sénat de Carthage.
  826. Tite-Live, supplément de Frenshemius, seconde décade, liv. VI.
  827. Polybe, lib. III.
  828. Dans le partie sujette aux Carthaginois.
  829. Justin, liv. XLIII, chapitre V.
  830. Voyez Strabon, liv. X.
  831. Il confirma la liberté de la ville d’Amise, colonie Athénienne, qui avoit joui de l’état populaire, même sous les rois de Perse. Lucullus, qui prit Synope & Amise, leur rendit la liberté, & rappella les habitans, qui s’étoient enfuis sur leurs vaisseaux.
  832. Voyez ce qu’écrit Appien sur les Phanagoréens, les Amisiens, les Synopiens, dans son livre de la guerre contre Mithridate.
  833. Voyez Appien, sur les trésors immenses que Mithridate employa dans ses guerres, ceux qu’il avoit cachés, ceux qu’il perdit si souvent par la trahison des siens, ceux qu’on trouva après sa mort.
  834. Il perdit une fois 170000 hommes, & de nouvelles armées reparurent d’abord.
  835. Voyez Appien, de la guerre contre Mithridate.
  836. Ibid.
  837. Dans les considérations sur les causes de la grandeur des Romains.
  838. Comme l’a remarqué Platon, liv. IV. des loix.
  839. Polybe, liv. V.
  840. Voyez les considérations sur les causes de la grandeur des Romains, &c.
  841. Ibid.
  842. Leg. 5, §. 2, ff. de captivis.
  843. Quæ mercimoniis publicè prœsuit. Leg. I. cod. de natural. liberis.
  844. Leg. ad Barbaricum, cod. quæe res exportari non debeant.
  845. Leg. 2, cod. de commerc. & mercator.
  846. Leg. 2, quæe res exportari non debeant.
  847. Procope, guerre des Perses, liv. I.
  848. Voyez les considérations sur les causes de la grandeur des Romains, & de leur décadence.
  849. Pline, liv. VII, chap. XXVIII ; & Strabon, liv. XVI.
  850. Ibid.
  851. Les caravanes d’Alep & de Suez y portent deux millions de notre monnoie, & il en passe autant en fraude ; le vaisseau royal de Suez y porte aussi deux millions.
  852. Liv. II, pag. 81.
  853. Liv. VI, chap. XXIII.
  854. Il dit, au liv. XII, que les Romains y employoient cent vingt navires ; &, au liv. XVII, que les rois Grecs y en envoyoient à peine vingt.
  855. Liv. I, chap. II.
  856. Liv. VI, chap. XIII.
  857. Nos meilleures cartes placent la tour de Pierre au centieme degré de longitude, & environ le quarantieme de latitude.
  858. Suet. in Claudio. Leg 7, cod. Théodos. de naviculariis.
  859. Liv. VIII, tit 4, §. 9.
  860. Toto titulo, ff. de incend. ruin. naufrag. & cod. de naufragiis ; & leg. 3, ff. de leg. Comel. de sicariis.
  861. Leg. I, cod. de naufragiis.
  862. Liv. XI, tit. III, §. 2.
  863. Voyez Aristote, polit. livre I, chap. IX & X.
  864. Voyez, dans Marca Hispanica, les constitutions d’Arragon, des années 1228 & 1231 ; &, dans Brussel, l’accord de l’année 1206, passé entre le roi, la comtesse de Champagne, & Gui de Dampierre.
  865. Slowe, in his survey of London, liv. III, page 54.
  866. Edit donné à Baville, le 4 avril 1392.
  867. En France, les juifs étoient serfs, main-mortables ; & les seigneurs leur succédoient. M. Brussel rapporte un accord de l’an 1206, entre le roi & Thibaut, comte de Champagne, par lequel il étoit convenu que les juifs de l’un, ne prêteroient point dans les terres de l’autre.
  868. On sçait que, sous Philippe auguste, & sous Philippe le long, les juifs, chassés de France, se refugierent en Lombardie ; & que, là, ils donnerent aux négociants étrangers & aux voyageurs des lettres secrettes sur ceux à qui ils avoient, confié leurs effets en France, qui furent acquittées.
  869. Voyez, dans le corps du droit, la quatre-vingt-troisieme novelle de Léon, qui révoque la loi de Basile, son pere. Cette loi de Basile est dans Herménopule, sous le nom de Léon, liv. III, tit. 7, §. 27.
  870. Voyez la relation de François Pyrard, deuxieme partie, chap. XV.
  871. Excepté les Carthaginois, comme on voit par le traité qui termina la premiere guerre punique.
  872. Métropole est, dans le langage des anciens, l’état qui a fondé la colonie.
  873. Polybe, liv. III.
  874. Le roi de Perse s’obligea, par un traité, de ne naviger avec aucun vaisseau de guerre au de-là des roches Scyanées, & des isles Chélidoniennes. Plutarque, vie de Cimon.
  875. Aristote, des choses merveilleuses. Tite Live, liv. VII de la seconde décade.
  876. Tome II, page 170.
  877. Ceci parut, il y a plus de vingt ans, dans un petit ouvrage manuscrit de l’auteur, qui a été presque fondu dans celui-ci.
  878. Voyez les voyages de Frezier.
  879. Suivant Mylord Anson, l’Europe reçoit du Brésil, tous les ans, pour deux millions sterling en or, que l’on trouve dans le sable au pied des montagnes, ou dans le lit des rivieres. Lorsque je fis le petit ouvrage dont j’ai parlé dans la premiere note de ce chapitre, il s’en falloit bien que les retours du Bresil fussent un objet aussi important qu’il l’est aujourd’hui.