Des inhumations précipitées

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DES
INHUMATIONS
PRÉCIPITÉES.



À PARIS,
de l’imprimerie royale.

m. dcc. xc.

AVERTISSEMENT.

CE Mémoire est le fruit d’observations longues & attentives, faites dans un Hôpital de malades, par une personne qui l’a gouverné pendant dix ans, & qui, malgré tous ses efforts, n’a jamais pu obtenir des Religieuses les plus compatissantes pour les vivans, assez de soin & de respect pour les morts. Si ce travail, dans lequel des sentimens d’humanité ont fait surmonter toutes les répugnances de l’imagination, fixe l’attention publique, on le présentera avec plus de confiance à la nouvelle Municipalité, dans l’espérance qu’elle l’adoptera en tout ou en partie, après avoir examiné & déterminé les modifications dont il paroîtra susceptible.

MÉMOIRE.

ON a beaucoup écrit sur les inhumations précipitées, mais aucune loi n’a réformé cet abus ; cependant nos devoirs envers les morts, ne consistent pas uniquement dans des marques extérieures de respect & de douleur. Les seules loix naturelles exigeroient d’autres soins moins appareils mais plus utiles, & nous ne pouvons les négliger sans nous rendre coupables. Les anciens, plus scrupuleux & plus vertueux que nous à cet égard, gardoient les corps long-temps, & tentoient tous les moyens possibles pour les rappeler à la vie. Les honneurs funèbres, qui ne paroissoient destinés qu’à consacrer la mémoire des grandes vertus, servoient en même temps à prolonger un dernier espoir, & à fixer l’attention & les regards sur le corps privé de vie, afin de ne laisser échapper aucun des signes qui pouvoient faire présumer que la mort n’étoit pas absolue. Les Romains portoient les morts sur des lits découverts, & pourquoi ne pas les imiter ? Ce spectacle sévère, en faisant naître des réflexions salutaires pour les vivans, a sauvé quelquefois des hommes qui sans cette précaution, auroient été dévorés par les flammes, supplice moins grand peut-être que celui d’être enterré tout vivant. Mais loin de suivre l’exemple des nations éclairées, nous n’écoutons pas même les leçons d’humanité qui nous ont été données par les peuples barbares. L’on connoît, dans les temps voisins de Clovis, des coutumes qui supposent des mœurs plus douces & des précautions plus attentives que les nôtres. Nous croyons donc devoir saisir ce moment de régénération pour proposer un changement désirable dans tous les temps.

Les devoirs envers ceux qui ne peuvent rien pour eux-mêmes, & qui sont abandonnés aux effets d’une compassion désintéressée, ont toujours été regardés comme les plus sacrés de tous, & les deux états de la vie où l’on a le moins d’appui, l’enfance & la vieillesse, sont sur-tout sous la sauvegarde de la loi. Elle doit donc veiller avec plus de soin sur cet instant terrible, & non moins inévitable, où l’homme dénué de tout, privé même de la puissance de l’ame sur le corps, & de la faculté d’émouvoir la sensibilité par quelque signe visible, lutte cependant encore avec la mort, & conserve qouvent assez de connoissance pour être le témoin caché des apprêts de son supplice. Qui peut réfléchir sur cet état affreux, & ne pas se regarder comme le protecteur des mourans, quels qu’ils puisent être ? D’ailleurs les engagemens que la loi nous feroit prendre envers les hommes même qui paroissent ne plus exiger les services & le respect qu’elle exigeroit pour leur dépouille mortelle, nous feroient sentir plus vivement encore la force des liens qui nous unissent aux vivans, & les efforts que nous devons faire pour les soustraire, autant qu’il dépend de nous, à l’empire de la mort & de la douleur. Car il faut que les hommes apprennent enfin que rendre un homme à l’existence, est la plus belle offrande, qu’ils puissent présenter à l’Etre suprême, & que le nom de Caïn est devenu une cruelle injure par le seul souvenir de cette parole barbare : Suis-je la garde de mon frère !

Nous tracerons quelques réflexions préliminaires, avant de proposer les articles d’une loi si importante.

Quand tous les signes de vie sont disparus, l’expérience prouve que la mort intérieure n’est pas encore terminée. La cessation du mouvement, l’impassibilité totale, ne sont qu’une mort extérieure, & l’on est coupable d’homicide, si l’on ensevelit le corps avant d’être assuré que la mort intérieure & complette soit absolument consommée. Nos terribles usages semblent cependant propres à causer ou accélérer la mort intérieure. Le premier signal étant donné, on diroit que nous ne voulons pas en appeler, & que nous craignons même que le juge ne se laisse fléchir, & ne révoque sa sentence. Mais pour rendre nos idées plus sensibles, présentons les différens états par lesquels l’homme doit passer avant de terminer entièrement sa carrière.

La mort commencée se nomme agonie.

La mort apparente est encore un état de vie caché & insensible, qui succède à l’agonie, & il n’est pas rare que l’on en revienne.

La mort entièrement achevée, est l’état de cadavre ; mais il est un intervalle entre la mort apparente & qu’on croit certaine, & l’état de cadavre. Ce qu’on nomme la mort dans les premières heures, est la vie réduite au moindre degré possible ; c’est l’avant-dernier terme que doit parcourir la vie intérieure ; c’est enfin un état intermédiaire entre la mort commencée & la mort complette, & personne ne sait quelle sera sa durée de cet état incertain. Il dépend des circonstances, & si l’on pouvoit frapper les sens par le spectacle des effets funestes du défaut de soins dans ces instans précieux, l’on frémiroit d’horreur ; car ceux même qui ne font par cette négligence, qu’abréger les dernières minutes d’une vie impossible à conserver, sont encore extrêmement coupables. L’on ne peut trop le répéter, le premier des devoirs des hommes est de prolonger la vie des hommes. L’assassin ne fait souvent que hâter la mort de quelques heures.

C’est donc pour éviter cette barbare méprise qui confond la mort commencée avec la mort complette, que nous voudrions faire adopter un règlement populaire qui pût s’accorder avec les principes de la raison & de l’humanité.

Nous allons faire connoître les motifs de ce règlement, & en développer les détails, avant de le tracer plus briévement.

Il est essentiel de laisser le mort dans son lit, la tête médiocrement élevée, de ne le gêner par aucune ligature au cou ni ailleurs, de lui découvrir le visage, & de ne fermer aucune ouverture naturelle. Les usages contraires achèvent nécessairement la mort commencée.

Après douze heures, le corps peut être porté dans un autre lit, mais toujours en observant les mêmes précautions. Il faut le manier avec les ménagemens que l’on auroit pour un malade, & tenir le corps couvert & le visage découvert, comme celui des personnes qui dorment.

Il conviendroit de faire constater par deux témoins qui ne seroient pas héritiers, l’instant où le malade seroit expiré, ainsi que le genre & la durée de la maladie, & l’attestation seroit portée sans différer au Commissaire de police qui en tiendrait registre. À cette attestation seroit jointe celle du Chirurgien en exercice, comme nous le dirons ci-après, & le témoignage de l’homme de l’art qui auroit soigné le malade, si sa situation l’avoit mis à portée d’avoir un Médecin.

Il seroit bien important que le Commissaire de police se transportât dans les maisons de son quartier qui renfermeroient des morts, pour s’assurer de l’exécution des articles précédens : il faudroit que l’entrée des chambres lui fût ouverte, & que ces visites se fissent avec toute la réserve & la décence convenable.

Il est essentiel de nommer un Chirurgien dans chaque paroisse, qui ait une instruction imprimée & composée par un habile homme, dans laquelle on trouve l’indication détaillée de tous les moyens qu’il faut employer pour s’assurer de la mort absolue ; & ce Chirurgien seroit obligé de faire lui-même les épreuves sur le mort en présence de quelques témoins, & d’en délivrer un certificat aux parens, pour lequel il seroit payé par le Gouvernement ou la Municipalité.

Comme la viabilité ou la possibilité du retour à la vie diminue en raison de la longueur de la maladie qui précède la mort, il suffiroit de mettre un intervalle de deux fois vingt-quatre heures entre la mort & la sépulture, lorsque la maladie auroit duré plusieurs mois, en supposant toujours qu’on feroit les épreuves ordinaires ; mais il faudroit laisser écouler soixante heures pour les maladies aiguës, & trois fois vingt-quatre heures quand la mort seroit survenue en moins de sept jours, & à plus forte raison quand elle auroit été subite ; il faudroit même porter l’attention la plus scrupuleuse à un autre genre d’exception, à celle des maladies nerveuses, soporeuses, convulsives & même chroniques. Il n’y a point de terme connu alors pour garder les morts, tant que le visage ne se décompose pas, & que le corps n’exhale aucune mauvaise odeur, & c’est un devoir d’attendre ces funestes symptômes ; car l’on connoît l’exemple d’une personne chérie qui a recouvré la vie après quinze jours de mort apparente, parce qu’on n’avoit pas voulu s’en séparer, tant qu’elle ne présentoit rien de hideux à la vue, ni de dangereux par la corruption. Il faut encore observer que dans ce cas, le malade doit avoir toujours le visage exposé au grand air, quoique le corps soit couvert dans son lit.

La seule difficulté qui se présente contre les précautions que nous venons d’indiquer pour la garde des morts, est la répugnance qu’aura le peuple de rendre de longs soins, dont l’utilité ne frappe pas ses sens, & qui contrarient ses occupations habituelles. Pour faciliter donc l’exécution des nouveaux règlemens, il conviendroit de construire près des églises paroissiales, un bâtiment suffisamment aéré, nommé Loge d’attente, qui serviroit de lieu de dépôt pour ceux qui ne voudroient pas garder les morts plus de douze heures. Ces lieux consisteroient en un logement double couvert & fermé ; la grandeur en seroit proportionnée à l’étendue de la paroisse. Dans l’un seroient déposés les hommes, & dans l’autre les femmes : il y auroit des lits dans chaque loge, une cheminée commune aux deux divisions ; le bâtiment seroit grillé, & avec un modique salaire, on y entretiendroit une garde. Là, le Chirurgien préposé dans cette intention, employeroit la conclamation, les frictions, l’insufflation, l’application d’un fer chaud, & enfin toutes les épreuves que l’art peut indiquer, & le Gouvernement accorderoit une récompense de 200 liv. à tout homme qui auroit rappelé un mort à la vie.

La précipitation avec laquelle on ensevelit les morts dans les Hôpitaux, l’usage dangereux de les mettre promptement dans une chambre éloignée ; étendus, sans couverture, sur une banquette, & le cou ferré avec l’extrémité du linge qui les enveloppe ; toutes ces pratiques d’une funeste ignorance doivent obliger aussi à prendre de nouvelles précautions, & à former de nouveaux règlemens. Il faudroit disposer sans délai, dans chaque maison de charité, une salle uniquement destinée à l’exposition des morts ; on la garniroit d’un nombre de lits suffisans. Cette salle seroit aérée & échauffée pendant l’hiver, on l’ouvriroit au public ; l’Adminidrateur de garde feroit les fonctions que nous avons attribuées aux Commissaires du quartier, & le Chirurgien de l’Hôpital seroit chargé de tous les examens qui peuvent constater la mort absolue.

La nécessité d’ouvrir quelques corps pour les progrès de l’anatomie & de la médecine, exige aussi la plus grande prudence. On ne doit y procéder que vingt-quatre heures après les signes ordinaires de la mort, & après toutes les épreuves connues, entre lesquelles il ne faut pas négliger des frictions générales faites avec un mélange tiède de vinaigre & d’eau : une cuillerée d’esprit de sel ammoniac a produit quelquefois des effets surprenans. On doit insister sur de pareils essais, & principalement pour les corps délicats & sensibles ; l’on ne commencera jamais l’ouverture par les parties nobles, & il faut la faire avec de tels ménagemens, qu’au plus léger signe de vie, il fût possible de s’arrêter, sans que le malade éprouvât aucune suite fâcheuse de sa blessure. On s’abstiendra de toute ouverture dans les loges d’attente.

À ces moyens d’éviter les inconvéniens des inhumations précipitées, nous croyons devoir joindre ici le projet des articles d’une loi qui pourra servir de base à des règlemens plus étendus & mieux combinés.


Article premier.

Dans l’instant où l’on croira un malade expiré, on en fera le rapport au Commissaire de police ; le rapport sera signé de deux témoins qui certifieront le genre & la durée de la maladie. Le Chirurgien du quartier, nommé dans ce but, signera ce rapport après avoir fait lui-même toutes les épreuves qui peuvent donner les certitudes de la mort. Si le malade avoit eu un Médecin, sa signature seroit aussi exigée.


II.

Le Commissaire de police inscrira sur un registre la déclaration ci-dessus mentionnée, & sera chargé de faire exécuter la loi rigoureusement sans exception. Il veillera aussi sur toutes les personnes qui louent des hôtels garnis ou chambres particulières ; & si elles ont manqué à aucune de ces formalités envers leurs morts, elles payeront une amende de 300 liv. au profit des pauvres de la paroisse.


III.

Les personnes qui ne voudront garder leurs morts que pendant douze heures, pourront (après avoir pris les précautions recommandées au commencement de ce Mémoire) les faire transporter dans les dépôts des paroisses, soit chapelles grillées, où ils resteront exposés pendant le terme fixé par le règlement.


IV.

Il ne sera jamais permis d’ensevelir un mort qu’après quarante-huit heures pour les maladies ordinaires qui auront été de longue durée, soixante heures pour les maladies aiguës, & trois fois vingt-quatre heures quand la mort sera survenue en moins de sept jours ; mais ce temps doit être fort prolongé, si la maladie étoit du genre de celles que l’on nomme soporeuses ou convulsives. Il ne doit être permis alors d’ensevelir qu’à l’instant de la décomposition des traits, & lorsque la corruption se manifestera d’une manière dangereuse pour les vivans.


V.

Les morts seront conduits à leurs paroisses dans des bières larges, ouvertes ; ils seront revêtus décemment de linge ou d’habits, la face découverte, &c.

VI.

Les personnes défigurées par quelque cause que ce soit, auront la face couverte d’un voile de gaze.


VII.

Les personnes mortes de la petite vérole ou de maladies contagieuses, seront portées à la sépulture dans des cercueils fermés, mais non cloués, coutume barbare qu’on doit abolir absolument : & il faudra même, pour se servir d’un cercueil couvert, obtenir une permission par écrit, qui sera donnée sans frais. Les corps qui seroient dans un état de corruption dangereux pour les vivans, seront simplement exposés en un lieu différent des dépôts ouverts, ou chez les parens du mort, ou dans quelque bâtiment éloigné, disposé exprès dans chaque paroisse ; & c’est d’après un certificat des Officiers de police & de santé qu’ils seront enterrés plus ou moins promptement.


VIII.

Il fera jeté du vinaigre sur le corps & dans les bières de tous ceux qui seront conduits aux dépôts de leurs paroisses : on pourra couvrir les bières de rameaux frais, d’herbes aromatiques, &c.


IX.

Tous les Hôpitaux se conformeront au présent règlement. Il leur sera expressément défendu de coudre les morts dans des sacs, quoique la mort apparente soit manifestée, & ils exposeront leurs morts, sans aucune ligature, dans des salles disposées pour cela, ainsi que nous venons de le dire.


X.

Les corps morts qui seront livrés aux Chirurgiens pour les progrès de l’anatomie, ne seront ouverts, même sur la demande des parens, qu’après vingt-quatre heures, & avec les précautions nécessaires pour prévenir le danger des premières blessures, & après avoir tenté les moyens de les rappeler à la vie, indiqués sommairement dans ce Mémoire.


XI.

Il sera pourvu par un règlement particulier, à l’ouverture des femmes enceintes, ou soupçonnées de l’être.

XII.

IL sera nommé par une ou plusieurs paroisses, un Chirurgien expert, ayant un brevet d’Inspecteur funéraire dont les fonctions consisteront à visiter toutes les personnes mortes dans le district qui leur est confié, à faire les épreuves pour s’assurer de la mort absolue, & à viser les certificats qui constatent le genre de mort & la durée de la maladie, & qui doivent être fournis par les deux témoins. On observera que ces deux témoins ne soient pas héritiers.

Le Chirurgien délivrera un ordre pour fixer l’intervalle qui doit s’écouler entre l’exposition dans les chapelles grillées & l’enterrement. Nulle personne ne sera ouverte, sans qu’il ait fait les épreuves d’usage pour la rappeler à la vie ; aucune femme enceinte ne sera ouverte que par lui ou en sa présence.

Il recevra des honoraires pour cet objet, soit du Gouvernement, soit de la Municipalité, & la moindre négligence connue suffira pour le priver de cette place, sans qu’il soit jamais permis de la lui rendre. Ces honoraires lui seront attribués seulement pour le service des pauvres, mais il lui sera fixé des appointemens pour les personnes aisées, afin que la pension qu’il tiendra du Gouvernement, puisse être modique.


XIII.

Il sera pourvu dans les campagnes, à l’exécution du présent règlement ; & l’on fera parvenir à chaque Municipalité une instruction écrite simplement & à la portée des gens les moins éclairés.


FIN.