Dictionnaire apologétique de la foi catholique/Vœux

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Dictionnaire apologétique de la foi catholique
Texte établi par Adhémar d’AlèsG. Beauchesne (Tome 4 – de « Persécutions » à « Zoroastre »p. 968-978).

VŒUX. — Nous n’avons à traiter ici que très sobrement du vœu au point de vue thkologiqub ou ascktiqub, historique, canonique ; quelques rappels et références sufliront (Première partie). — On insistera sur les attaques contre les vœux (Deuxième partie) ; c’est le point de vue apologétique.

Première Partib. I. Nature du vœu. — Promesse librement faite à Dieu de poser un acte ou une série d’actes de vertu, sous peine de péché (mortel ou véniel selon la portée de l’engagement), en cas de non-accomplissement. On peut s’obliger à des actes déjà commandés : l’obligation du vœu s’ajoute alors à celle du précepte ; double mérite dans l’observation, double faute en cas de transgression. — Le Code (c. 1307, § 1) délinit le vœu : « promissio deliberata ac libéra Deo jacta de bono possibili et meliore ». Il ajoute : ex virtute religionis implèri débet ; la transgression d’un vœu proprement dit est un sacrilège. — D’après la délinilion donnée, il est clair qu’une promesse ou un vœu d’une chose mauvaise ou moins bonne, n’oblige pas. Cas fort curieux d’Elisabeth Galitsyne, apprenant vers 13 ou 14 ans que sa mère s’est convertie au catholicisme, et, pour se prémunir contre ce danger par un antidote, s’engageant par un serment écrit à ne jamais changer de religion. Durant quatre ans, soir et matin, elle le formule avec ponctualité. L’annonce de la conversion de sa cousine, Sophie Rostopchine (plus tard mariée au comte de Ségur), la remue ; son vœu la retient, jusqu’au jour où elle se convainc qu’il n’a aucune force : « Si j’avais juré de tuer quelqu’un, c’eût été un premier péché, le deuxième eût été de commettre l’assassinat. J’ai fait le premier péché, je ne commettrai pas le second. » Elle se convertit, et peu après (27 déc. 18a6) entre chez les religieuses du Sacré-Cœur. (L’Union des Eglises, 10 janv.fév. 1926, pp. 28-3 1).

IL Différentes catégories. — Public, « si nomme Ecclesiæ a legitimo Superiore ecclesiastico acceptetur » ; si non, privé. Solennel », si ab Eeclesia uti taie fuerit agnitum » ; si non, simple. Personnel,

« quo actio vo cutis promittitur <n ; réel, « quo promiltilur

res aliqua. » (c. 1308). — Question qui divise les théoriciens : Quelle est la difléi ence essentielle entre les vœux solennels et les vœux simples ?

Vœux

privés (toujours simples)

… % i, simples (temporaires ou perpétuels) P ( solennels (loujours perpétuels). 1925

VŒUX

1926

Le code se contente d’une réponse tellement sommaire (c. 1308, §a)que certains commentateurs continuent à chercher plus loin. La réponse la plus vraisemblable semble être celle du P. Vkrmki et de quelques autres : solennité juridique (comme celle par exemple d’un contrat solennel de donation en droit français) : les voeux solennels, soumis à des formalités plus spéciales, seraient pris plus spécialement sous la protection de l’Eglise (donc, aussi, généralement ; >lus difficiles à rompre). — Les vœux solennels ont généralement un effet que n’ont pas les vœux i-imples (c. "'79), mais, comme ce principe comporte des exceptions, il n’est pas essentiel ni de droit divin, mais de droit ecclésiastique. (Sur cette question, Vkumbersch : De religiosis. II (1902), pp. Il et 18 ; Creusen : Religieux et religieuses (19 ai), p. 182 (3 lignes) ; Epitome juris canonici, ll, p. 639, a). La solennité des vœux est de droit purement ecclésiastique. Dans un texte souvent cité, Bonipace VIII le disait déjà très clairement : exsola constilutione Ecclesiæ estinventa. D’après le Gode, le pape peut dispenser même des vœux solennels, en donnant un induit de sécularisation (c. G38et640, §2), Certains auteurs, par désir d’absolue Cdélitéà saint Thomas, s’arrêtent à une conception différente {Revue Thomiste, juin 1923 ànov. 1924 sous le titre ; A propos des vœux so’ennels de religion : S. Thomas et le Code).

III. Règles pratiques. — Il est hautement conseillé de ne pas émettre de vœu sans avis d’un guide sage. Pour les questions de cessation ou suspension des vœux par l’autorité légitime, voir canonistes et moralistes. Voici les numéros du Code ; cessation « ab intrinseco » (c. 1311) ; « irritation » (c. 131a) ; dispense(c. 1313) ; commutation (c. 131/|) ; commutation (équivalente) de tous les autres vœux en les vœux de religion (c. 1315). — Intéressante question du rôle de l’Eglise dans la résiliation des vœux. Quand il s’agit des vœux de religion, aucune difficulté : il n’y a pas seulement contrat entre Dieu et l'âme, mais un tiers est en question, l’Institut auquel on est soumis ; on comprend que l’Eglise intervienne. Quand le vœu est uniquement entre Dieu et l'âme, d’où vient à l’Eglise la raison et le droit d’intervenir ? — (Voir pertinente réponse de Mgr d’Hulst dans la note 25 à sa ive conférence du carême 1893, à partir de la p. 262 en bas jusqu'à 261).

IV. Les vœux de religion. — Parmi les différentes sortes de vœux, il en est trois (vœux de pauvreté, de chasteté, d’obéissance) dont l’Eglise a consacré et codifié l’usage en les donnant comme constitutifs de la vie religieuse (c. 487-672. — Voir Saint Thomas, II » II » e, q. 2$ ; a. 9 ; q. 183, a. 1-/1 ; q. 1 8-1- 1 S(i : Scarez, de Religione, Lib. vii, t. XV, éd. Paris, 1809). Par le vœu de pauvreté, on renonce aux biens extérieurs possédés ou à acquérir ; si le vœu est solennel, on renonce au droit de propriété lui-même (tout acte de propriété dans ce eas serait invalide, c. 579) ; si le vœu est simple, on renonce, non au droit, mais à l’usage, dans la mesure tracée par les supérieurs. Le vœu de chasteté impose la vie virginale. Le vœu d’obéissance oblige le religieux à accepter les ordres des supérieurs légitimes en tout ce qui a trait aux observances de l’Institut où il est entré ; pour qu’il y ait faute, il faut qu’il y ait ordre formel ; pour que le précepte soit valable au for externe, il doit être intimé par écrit ou devant deux témoins (c. 24). — Bref résumé dans Tanqubrby : Précis de Théologie ascétique et mystique, n ' 368-372. Etude plus longue dans Gautrelit-Choupijî : Nature et obligaiijns de l'état religieux, 1923, pp. 1 1 1-1 35 ; J.-P. Mo thon : Traité sur l'état religieux ; nja.'l ; Cotbl-Jombart : Le catéchisme des vœux et Les principes de la

vie religieuse ou l’explication du catéchisme des vaux. L’excellence de ces vœux (Brouillard : Revue des Communautés religieuses, 1926, pp. 54 et 80 ; Valuy : Les vertus religieuses, 19e éd., revue par Yullihz-Skrmkt) ressort de la triple considération suivante : a) c’est l’usage le plus splendide que la créature libre puisse faire de sa liberté : la liberté n’est pas le pouvoir de faire le mal, mais d’atteindre, sous la direction de la raison et de la vérité, la lin qu’on se propose ; or, s’obliger à tendre à la perfection est le moyen le plus eflicace d’accomplir sa destinée ; b) c’est l’hommage le plus parfait que la créature raisonnable puisse rendre à Dieu : par la consécration religieuse, on se retire de tout usage profane pour se réserver à l’usage exclusif du Seigneur ; c) c’est la donation la plus entière que nous puissions faire à Dieu, l’holocauste le plus plénier.

« Si la seule pratique de la pauvreté, de la chasteté

virginale et de l’obéissance avant la profession religieuse et au milieu du monde, ou bien dans le noviciat d’un ordre régulier, suppose que chaque jour un grand nombre d’actes de vertu sont offerts à Dieu, il est néanmoins certain que, sans les vœux, ces actes ne sauraient avoir le mérite et l’etlicacité de l’holocauste. Outre que la vertu de religion ne les anime pas de son souffle, ils laissent à l’homme ce qu’il a de plus cher et de plus personnel, son être, ses puissances, sa liberté, et conséquemment la possibilité de se retourner vers les biens terrestres, de goûter les plaisirs sensibles et de se gouverner à sa guise. La victime n’est pas encore frappée au cœur. La flamme ne l’a pas entièrement consumée. » (Didiot : L'état religieux, 1* éd., p. 130131). Saint THoMas dit à ce sujet, commentant le mot de saint Anselme : « Donner un arbre avec les fruits, c’est assurément plus que de donner uniquement les fruits. » llle qui vovet aliquid et facit, plus se Deo subjicit quam ille qui soin m facit : subjicit enim se Deo non solum quantum ad actum sed etiam quantum ad potestalem… sicut plus daret homini qui daret ei arborent cum fructibus quam qui daret eifructus tantum, ut ait Anselmus (I De similitud., C. lxxxiv). — Summa theol., II » II » « , q.88, a. 6. — Les auteurs appellent la profession religieuse un second baptême, non parce qu’elle est, comme le baptême, un sacrement, mais parce qu’elle suppose et inclut un acte de la charité la plus parfaite.

V. Vœu du parfait, de victime, d’abandon, etc. — Hors de la vie religieuse ou dans la vie religieuse, des âmes aspirent au don le plus plénier d’elles-mêmes selon leur état ; d’où ces différentes sortes de vœux. — Voir : R Plus, L’Idée Réparatrice, dernier chapitre (Beauchesne) ; Le Christ dans nos frères, dern. chap. ; La Folie de la Croix, dern. partie (Apostolat de la Prière, Toulouse).

Vœu du parfait. — On peut le comprendre de deux manières : ou bien comme l’engagement général de ne rien refusera Dieu de ce que l’on voit clairement lui être agréable (pour le religieux, cela inclura le vœu des règles) ; ou b’en comme l’engagement plus spécialisé de toujours choisir, en face de deux actions bonnes mais dontl’une plaît davanlageà Dieu, celle qui plaît davantage à Dieu. Sur le vœu de perfection, ou, comme l’on dit, du plu* parfait, nature, conditions, obligations, excellentes pages du P De Smet : Notre vie surnaturelle (3e éd., De-wit, Bruxelles, 1920, t. II, 106-1 1 1). Il donne la vraie note : ni sévérité excessive dans l’interdiction, ni imprudence dans l’autorisation. Voir également et dans le même sens, Saidreau : Degrés de la vie spirituelle, t. II 1927

VŒUX

1928

nn. 153-iô6 (pp. 27Ô-278). L’Eglise, tout en marquant la difficulté de ce genre de promesses, loue certains de ses enfants de les avoir faites, p. ex. saint André Avellin, sainte Thérèse : « Sur les conseils de N.-S., elle lit le vœu si difficile de faire toujours ce qu’elle croirait le plus parfait. » — Quelques modèles plus particulièrement expressifs : vœu du plus parfait émis par le P. de la Colombière Jurant sa retraite de trente jours, avant d’entrer dans le ministère, son cycle d’études terminé ; « vœu de perfection », rie sainte Marguerite-Marie (31 oct. 1686 ; texte intégral dans lesEludes el documents du P. "’atkigant, Collection de la Bibliothèque des Exercices, ou C.B.E., n° 67, pp. 30-33 ; ou Vie par les contemporaines, éd. de Paray 1876, t. I, pp. 276 à 280) ;

— plus récemment, outre les PP. Sengler, Lyonnard (voir notice biographique servant d’introduction à L’Apostolat de la Souffrance, dern. éd., pp. xxm), Ginhac (voir sa Vie, par le P. Calvet), Calot, (biographie à l’Apostolat de la Prière, g, rue Montplaisir, Toulouse), — la carmélite Marie-Aimée de Jésus qui répondit à la Vie de Jésus de Renan par une Histoire de Notre-Seigneur et dont les notes spirituelles (a vol. préfacés par Mgr Chollet) portent (T. I, 332) : « Au lieu de dire : Je fais vœu de pratiquer ce que je croirai être d’une plus grande perfection, c’est la formule de sainte Thérèse, je préférai celle-ci : Je fais vœu défaire ce que je croirai le plus agréable à N.-S. J’ai expérimenté que la certitude, moins que cela, l’espoir de faire plaisir à mon Bien-Aimé, a beaucoup plus d’empire sur la volonté que la connaissance du plus parfait, si elle se présente seule à l’esprit, ou même avec l’obligation du vœu ». Dans les notes de Consummata (Marie- Antoinette de Geuser ; voir sa Vie et le volume : Jusqu’aux sommets de l’Union divine, pp. 79-80. Apostolat de la Prière, Toulouse), très bel exemple, et où la prudence p ir faite se mêle à une entière générosité.

Vœu de victime ou d’hostie. — Pour plusieurs, il n’est rien autre chose que le vœu du parfait, avec cette caractéristique particulière qu’il est émis dans une pensée d’expiation, de réparation, d’amende honorable (holocauste à l’amour miséricordieux, de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, par exemple et offrandes de Xavérine de Maistre, Thérèse Couderc, Marie-Lucie Vrau, Sœur Marie-Saint- Anselme, Emilie d’Ouitremont, etc., voir Folie de la Croix, loc. cit.) Dans sa teneur rigoureuse, il serait plutôt l’engagement de solliciter de Dieu qu’il envoie, en dehors même, s’il le désire, des dispositions ordinaires de sa Providence, un contingent supplémentaire de souffrances du corps, de lame, de l’esprit ou du cœur, voire une mort prématurée (Théodore Wibaux, le P. Linteïo, le P. Auffroy, le P. Doyle). — Parlant de cette dernière forme, l’abbé Sauvk dit avec grande sagesse dans une préface à la Vie de la Mère Marie- Véronique du Cauir de Jésus, fondatrice des Sœurs Victimes du Cœur de Jésus, par le II. P. Prévôt, S. C. J. (Caslerman, 1907) : « Quant au vœu de désirer les souffrances… on se montrera extrêmement sévère. On trouverait difficilement ce vœu dans la vie des Siiuls. Aux âmes généreuses qui s’égarent dans ces raffinements, aux âmes moins généreuses qui les recherchent par enthousiasme, par engoûment, nous dirons : Comme vous feriez mieux de vous nourrir d’abord de doctrine., élu liée non plus seulement dans ses subtilités troublantes et énervantes, mais dans toutes ses richesses et dans toute son ampleur. » (Introduction générale sur l’idée, l’état, le va Il de victime, pp. xvn). — Gilotkaux : Les âmes hosties, les âmes victimes, Téqui, pp. to5-20a ; Max ScnMiD, S. J. : Les Ames victimes, Ap. de la Prière, Toulouse.

Vceu d’abandon. — Plus accessible et peut-être non moins parfait, l’engagement de se remettre pleinement à Dieu el pour le passé et pour l’avenir ; de ne consentir jamais volontairement à une préoccupation inutile relativement aux fautes ou négligences commises, aux épreuves de la vie quotidienne, aux perspectives de plus tard. Intéressants exemples dans les vies de Dom Pie de Hemptinne, Sophie de Claye, Elisabeth Leseur, etc. — Une forme de ces engagements d’abandon est ce que l’on appelle d’une expression un peu haute en couleur, « le vœu héroïque » ; il consiste dans la remise entière et désintéressée entre les mains de Dieu de tous les mérites satisfactoires que l’on pourrait gagner, cl cela pour qu’il en soit disposé en faveur des âmes du Purgatoire.

VI. Lea vœux dans l’Histoire. — a) Chez les Juifs (voiries Dictionnaires de la liible), l’A. T. témoigne que ce genre de promesses était en hon1 neur et que Dieu les agréait. Jacob, pour obtenir J aide et protection dans son voyage, fait un vœu au Seigneur (Gen., xxviii, 20), et Dieu le lui rappelle avec complaisance au moment où il l’exauce (Gen., xxxi, 1 3). Anne, l’épouse affligée d’Elcana, demande au Très-Haut la naissance de Samuel, en le vouant d’avance au Seigneur (l lleg., 1, 11) ; Moyse et l’EccIésiaste en parlent (Dcul., xxiii, 21-a3 ; Eccles, v., 3). Les Psaumes les conseillent. Les Nombres font allusion aux Nazaréens : Vir aut mulier, cum fecerint vol um ut sanctificentur et se voluerint Deoconsecrare (Num., vi). Leur nom signifiait séparés, ceux qui sont purs et comme la Heur de la nation. Ils s’abstenaient de breuvages enivrants, gardaient une tenue sévère ; leur vœu n’avait le plus souvent qu’une durée temporaire et avait une valeur plus légale qu’intérieure. Saint Paul ne dédaignera pas de se réunir à eux plusieurs fois (Act., xviii, 18 ; xxi, 26) et même de leur emprunter coutumes et rites.

b) Pour le monde classique ancien, voir Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, de Daremberg et Saglio, art. Votum.

c) Pour les autres religions, voir art. Vous, dans Encyclopœdia of Religion and Ethics.

d) Quanta l’histoire des vœux dans le monde chrétien, elle n’est pas des plus faciles. Au début du Christianisme, des vœux en général il n’y a rien à dire ; ils ne sont pas une innovation de la religion nouvelle. Mgr d’Hulst note fort bien que le vœu n’est qu’une forme, très parfaite d’ailleurs, du sacrifice, et que le sacrifice est un besoin et un geste normal de l’humanité devant son Dieu (Couf. de N.-D. : Carême de 1893, ive conférence, le respect du nom divin, 3e point). Quant aux vœux de religion, en attendant que nous soit donnée une histoire bien faite de la profession monastique, voici quelques indications. Saint Paul, écrivant à Timothée, condamne les veuves qui violent la foi donnée au Seigneur par le’vœu de virginité (l Tint., v, n). Le vœu de chasteté a existé avant le monachisme, chez les ascètes et les vierges du IIIe siècle. On trouverait facilement des indications chez saint Cyprien (v. g. Rp., iv, éd. Hartel) et chez Oui gène (v. g. P. G., XII, 761). Certains même veulent qu’il en soit question chez Teutullien et Clkmknt d’Auîxandhik (cf. Martinrz -.L’ascétisme chrétien pendant les trois pie miers siècles, Paris, 19 13). L’histoire des deux autres vœux est moins nette dans ses débuts. Mais ils sont implicitement compris dans la profession religieuse, qui existe depuis les origines du monachisme (débuts du iv c siècle). Cf. Rothbniiaùskh, die Anfànge der Klôsterlicken Profession, dans la revue Benediktinische Monatschrift, 1922). — Vraie dans son ensem1929

VŒUX

1930

ble, cette affirmation a pcul-être besoin d’être atlonuée. à cause du prologue de l’Bistoiie Lausiaque, de PAi.i..vr>R, qui semble défavorable aux vœux. — Sur les ais des Pères relativement aux vœux, on

trouverait nombre île textes et références dans le De voti natura, obligatione, honestate, du D* Kirchbbro, prêtre de Paderborn (Munster, Aschendorff, in-8°,

pages). Voir par ex. l’audace de saint Auc.usiiN à recommander le vœu, s’appuyant notamment sur le texte : Vovete et reddite Domino Deo vestro [Ps. t lxxv, 13). — Les formules de profession du iècle, eu Occident du moins, ne mentionnent explicitement que l’obéissance et les conciles du nièiue temps parlent, au singulier, du votum monasticum. Cela tient à ce que tous les moines ou à peu près procédaient de saint Benoît et qu’encore aujourd’hui, dans la profession bénédictine, il n’est p.. s question de pauvreté et de chasteté, mais seulement d’obéissance, de stabilité et de conversion des mœurs (quelques détails dans Montai.embert : Moine

  • d’Occident). Les Chartreux ont repris la formule

bénédictine. Bt même chez tout un groupe de monastères, l’obéissance n’était pas explicitement contenue dans la formule de profession qui ne mentionnait que la stabilité et la conversion des mœurs. Dans la profession des Dominicains, l’obéissance seule est mentionnée, mais chez les ermites de saint Augustin, qui remontent à la même époque, les trois vieux de pauvreté, chasteté, obéissance, sont explicites.

Plus tard, il faut mentionner les tentatives essayées, sans succès par saint François de Sales, victorieusement par saint Vincent db Paul, pour, dans les instituts qu’ils voulaient fonder, substituer aux vœux solennels (emportant alors, d’après les lois de l’Eglise et les constitutions du royaume, l’entière clôture), des vœux exempts de cette clause rigoureuse. François de Sales dut rédiger un traité pour l< ; itirær ses projets ; le manuscrit est perdu, mais V Histoire inédite de la fondation d’Annecy, p. 20, en donne le contenu. Le saint (lettre du 10 juillet 161 5) voulut avoir l’avis de Bellarmin, qui lui répondit (a5 déc. 1616) : « Avant Boniface Vlll, il y avait des religieuses [qui] n’étaient pas tellement enfermées dans leurs monastères qu’elles ne sortissent dehors quand il était nécessaire. Et votre R me Seigneurie n’ignore point que les vœux simples n’obligent pas moins et n’ont pas de moindre mérite devant Dieu que les vœux solennels, puisque la solennité, aussi bien que la clôture, a commencé depuis le décret ecclésiastique de ce même pape » Malgré cette réponse, devant la difficulté que (it valoir avec insistance l’archevêque de Lyon, Mgr de Marque11 ; rit (Archives d’Annecy : Mémoires de Denys de M nquemont, archevêque de Lyon, sur les inconvénients de laisser la Visitation en forme de simple congrégation), quant aux risques d’alors au cas de vœux non solennels (notamment l’absence de protection du pouvoir civil et la crainte que « les vœux simples ne soient pas des liens assez forts pour arrêter le penchant naturel vers le changement »), le saint préféra renoncer à son idée de religieuses appliquées au -<>in des pauvres (Archives d’Annecy : Réponse de l’évêque de Genève à un mémoire à lui présenté par Denys de Marquemont sur les changements éi fane A la Congrégation de la Visitation), Il modifia sou plan malgré les instances, au début, de sainte Chantai (Sur toute cette question, voir, p. ex. Bougaud : Sainte Chantai. 8e éd., Poussielgue, 18^4. t- I, chap. xvi, pp. 562-580). — Vincent de Paul, qui devait reprendre l’idée primitive de François de Sales, tint bon dans ses projets et ne voulut exiger des Pilles de la Charité que des vœux d’un an (Bou oaud : S. Vincent de Paul, >.’éd., Poussielgue, 1891, t. I, liv. iii, ch. iii, pp. 3/|2-347).

Actuellement la difficulté à laquelle se heurta François de Sales n’existe plus. La formule (lésine par le saint et sanctionnée par Bellarmin, a trouvé maintes applications. Nombre d’instituts ont les vœux simples (voir dans Genicot-Saxsmans, lib, cit., 11, n° 85, le régime actuel des vœux solennels).

IIe Partie

Points or vus. Apologétiques

Réponses aux objeclions des américanistes, des protestants, des rationalistes et laïcistes modernes.

I. Théories américanistes (ou s’en approchant).

— Le vœu, a-ton dit, est une gêne pour la pratique de la vertu. Il enlève cette belle spontanéité del’àme qui lui permet de poser les actes qu’elle aime, au gré des poussées du Saint-Esprit (ama et fac quod vis), etnonen vertu d’une sorte de servitude obligée, résultant d’un engagement pris et qui s’impose même quand « le cœur n’y est pas ». Et l’on tend à conclure qu’une association sans engagements fixes l’emporte sur un Institut qui en exige, que les vœux temporaires sont à préférer aux vœux solennels.

Réfutation. — o)Notonsbien d’abord qu’ilne s’agit nullement de rabaisser ou de critiquer les associations’et groupements qui n’ont pas cru devoir adopter les vœux, ou bien la perpétuité des vœux. Leurs fondateurs ont été souvent de grands amis de Dieu, et si les âmes se sentent plus à l’aise pour combattre sous cette armure simpliliée, si l’Esprit de Dieu les y pousse et si l’Eglise approuve, on ne peut qu’applaudir. Intéressantes initiatives, par exemple, de vie commune en vue du ministère paroissial, soit dans la Somme (Un essai de vie commune en pays dévasté ; théorie, pratique, objections, — chez les missionnaires de Ham), soit dans le diocèse d’Aix (Documentation catholique, 7 oet. 192a, col. 53g553) — et judicieuses remarques du P. Cavallera à leur sujet (Revue d’Ascétique et de Mystique, avril 1923, pp. 212-215). Formule également à connaître, celle de l’abbé Chaumont (Voir sa Fie parLAVEiLLR), et celle de Madame Carré de Malberg. D’ailleurs, texte formel de Léon XIII dans sa lettre Testent l.enovolentiae, 22 janv. 1899, au card. Gibbons, sur l’Américanisme :

« Si quelques-uns préfèrent se réunir

sans se lier par aucun vœu, qu’ils le fassent ; ce ne sera pas une institution nouvelle dans l’Eglise ni à improuver. Prendre garde cependant de ne pas vanter ce régime comme préférable à celui des ordres religieux. » Ce qui est en question serait donc uniquement la prétention d’ériger la pratique des organisations et associations sans vœux comme la meilleure qui soit et de déclarer périmée l’institution monastique. (Voir au long les textes dans l’article Américanisme du D.T.C.). Lechan. Dioiot(/oc. cit., p. 188) dit fort bien : « Les principes fondamentaux que sainte Thérèse a fixés et enseignés pour l’état régulier proprement ditdoivent s’appliquer à toutes les compagnies religieuses dans la mesure où elles se rapprochent du type absolu de la vie monastique ; toutes ensemble elles y trouveront la lumière et la force qui leur conviennent, en sauvegardant leurs propriétés distinctives, la doctrine de saint Thomas les réunira dans un même et parfait amour de leur but commun, dans une même et solide pratique des vertus essentielles à leur condition. L’unité de l’être, dans la variété des formes, n’est-elle pas l’origine de la force et de la beauté ? »

t) Autre observation : il faut se garder, quand on compare vie avec vœux et vie sans vœux, de 1931

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mettre en parallèle un religieux de seconde zone et un séculier enivré d’amour pur. La question, comme le fait bien remorquer Bklangbr (Etudes, t. LXXV11, p.^i : Pela valeur du voeu en général et des vaux de religion en partici lier), n’est pas de savoir si l’homme agissant par un motif de charité, mais sans les vœux, l’emporte sur un relighux mù par la crainte ou même par la vertu de religion. On cherche si, faisant tous deux une œuvre identique avec un égal amour, leurs mérites sont égaux ou inégaux. La doctrine générale de l’Eglise est formelle (voir I). T. C., art : Américanisme, § iv). Saint Thomas est là-dessus péremptoire ; voir parmi ses opuscules thcologiques, ceux qui sont intitulés : Contra impugnanles Dei cultum et religionem ; — Contra pestiferam doctrinam retraheutium homines a religionis ingressu ; et surtout ; De per/ectione vitæ spiritualis, notamment ch. xi-xiii. Au chapitre xn, après avoir rappelé les attaques de Vigilantius et de Jovinianus contre la virginité, saint Thomas continue : His autem antiquis insidiis diabolus non contentw, temporibus nostris quosdam dicitur incitasse, vi-tum obedienliæ ac alia vota communiter impugnantes, , dicendo laudabilius esse bona opéra virtutum facere sine voto vel obedientia, quasi ad liæc facienda homo per votum et vbedientiani constringatur. Après avoir réfuté l’objection que le vœu diminuerait la liberté et par suite le mérite des bonnes œuvres, il conclut : Patet igitur hujusmodi positionem repugnare ei quod communiter Ecclcsia tenet et sentit ; unde et tanquam hacretica reprobanda est. Dans la Somme (II a H æ, q. 88, art. 6) : Respondeo dicendum quod triplici ratione facere idem opus cum voto est melius et magit merilorium quant facere sine voto. A signaler également saint Bonavknturb -.Quae.stiones disputa tæ : l)e perfectione evangelica, surtout Quæst. iv, art. 3 : Ulrum sit consonum evangelicæ perfectioniquod unus se obslringat voto ad obediendum alteri (Ed. Quaracchi, t. V, pp. 183-189). " -foule œuvre bonne a une valeur propre. A cette valeur intrinsèque s’ajoute, quand cette œuvre est vouée, une valeur supplémentaire, surérogato’re. Le vœu, en effet, promesse faite à Dieu, est un acte de religion ; et cette vertu, la plus parfaite des vertus morales, communique à l'œuvre qu’elle inspire sa propre excellence… Si, à la place d’un acte transitoire et isolé, nous imaginons, comme dans la vie religieuse, des promesses qui saisissent dans son ensemble toute une existence et relèvent, pourainsidire.à la hauteurd’un culteperpétutl rendu à la divine Majesté, qui ne voit la valeur que prend cette existence ? » (J.Besson : f.es vœux de religion et la communauté libre, pp. 83-84 ; excellent article des Etudes, t. LXXVII, pp. 81-92). Suarbz traite le cas des communautés libres, De religione,. 1, c. xii, n. 1 1- 1 3 (éd. V : vès), t. XV, p. 09-60. Il affirme avec tous les scolastiques la supériorité de valeur et de mérite d’une action vouée (De voto, 1. i, cap. xvii, 3, 10. lb, t. XIV, 820-824). Tout ce qui peut à la rigueur s’accorder est ce que concède Mgr d’HcLST dans sa note 23, iv c Conférence ? 1893, pp. 2/18-249, en se ralliant d’ailleurs à l’opinion commune : en hypothèse, dit-il, et dans tel cas particulier, le vœu pourrait n'être qu’un aveu de débilité : <r c’est la béquille du boiteux, elle l’aide à marcher droit, mais en même temps témoigne de son infirmité » ; sans le vœu, il ne s’exécuterait pas. ♦ Celui qui serait assez fort pour fournir sans vœu une longue suite d’oeuvres parfaites, dépenserait probablement plus de générosité et d’amour que celui qui aurait cherche dans un engagement de conscience une sorte de nécessité de persévérer ». Mais immédiatement Mgr dllulst ajoute : « On peut

douter qu’un pareil cas se rencontre. » De fait, on ne voit pas, dans une vie, curieuse entre toutes sur le point présent, comment les multiples vœux du P. William Doj h ( Vie, par O’RAHiLLY.Lelhielleux, 1927) étaient pour lui cause d’un moindre amour et d’une moindre générosité.

<) Si le vœu affaiblissait l’amour, pourquoi l’Eglise latine le réclamerait-elle de ses prêtres, en leur demandant l’engagement perpétuel du célibat. Et puis, — argument dont il faut user avec discrétion mais qui a son prix — la proportion des saints authentiqués par l’Eglise est beaucoup plus grande parmi ceux qui ont fait des vœux. Sur 109 saints et bienheureux morts aux xvi', xvir’el xvni' siècles (avant du moins les canonisations récentes), 85 appartiennent à l'état religieux ; 9 à divers tiers-ordies ; 15 étaient séculiers ; encore parmi ces derniers rencontre-t-on S. François de Sales, S. Vincent dePaul, le Bienheureux Grignion de Montfoi t, fondateurs de congrégations à vœux, et, les deux derniers au moins, probablement liés eux-mêmes comme leurs disciples. Quanta la perpétuité, S. PierreClaver, par exemple, est-il moins saint pour avoir sanctionné son héroïsme par un engagement irrévocable :

« Pierre, esclavedes nègrespour toujours ! ?

d) Si le vœu introduit dans une sorted’immobililé, c’est une immobilité calquée en quelque manière sur l’immutabilité de Dieu. C’est le privilège de Dieu que ses actes, ou plutôt son acte unique, ne participe point du changement. Pour échapper, pro modulo, à la servitude du successif, la volonté cherche à s’immobiliser dans le bien, à se garantir contre la terrible inconstance, à se priver de la possibilité de n'être pas vertueuse. Et quand fatigue, ennui, distractions, inviteront au relâchement, que l’attention aux devoirs sera détendue, le vœu viendra stimuler et inspirer ces actions sans grande vie peut-être, et leur donner, parle bénéfice de l’engagementde jadis, un vrai mérite qui ne sera pas négligeable. Rien là d’ailleurs qui invite à l’inertie ; mais un enseignement qui rassure contre les envahissements de la routine et le refroidissement des premières ferveurs.

e) Si le vœu introduit dans nos vies de la nécessité, oe n’est point une nécessité qui alourdit, mais une nécessité qui dégage ; ce n’est point une nécessité qui diminue notre élan vital, mais qui l’exalte en nous acculant au parfait, en nous obligeant à monter, « Bienheureuse nécessité, s'écrie saii.t Augustin, qui nous force à être meilleurs. Félix est nécessitas quæ in meliora compellil » (F p., cxxvii, ad Armeutariam et Paulinam, n. 8). Excellentes explications dans saint Thomas : Contr. Gent., III, 138, et aussi II a II æ, q. 186, a. 6, ad I m : Ad perfectionem vitæ Pominus pertinere dixit quod aliquis cum sequalur non qual’tercumque sed ut ulterius rétro non abiret. l’nde et ipse dicit (lue., îx, 6a) :

« Nemo mille.ns manum suam ad aratrum, et respiciens rétro, aptus est regno Dei ».. liæc autem immobil’lus ieqvelæ Christi formatur per votum. Et ideo

votum requiritur ad perfectione m religionis. Sur l’excellence de cette iixation dans le bien, par le moyen du vœu, saint Thomas dit encore : De même que le péché d’obstination est le plus coupable de tous, de même l’action qui émane de la volonté stabilisée dans la résolution du bien, est le c< mble de la perfection : Per vi tain, immobilité/- voluntas fîrmatur in bitnum. Facere autem aliquid ex voluntate firmata in bonum, [ ertinet ad perfeitionem viitutis. Sicui eliam peccare mente obstinata aggravât peccatum et dicitur peccatum in Spiritum Sanctum (q. 88, a. 6). Si l’on insiste : « Une volonté ferme n’a pas besoin ch vu u », l’on peut répondre d’abord que le vœu n’a 1933

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pas pour premier objet d’affermir la volonté, mais de prouver plus d’amour ; là où on se donne possibilité de revenir en arrière, il n’y a pas perfection de la charité. Kt puis, n’est-il pas bonde se garantir soi-même contre les tentations, toujours possibles, d’instabilité. Les plus énergiques peuvent connaître de durs assauts. — Mais, reprend-on encore, et tous ceux qui, contraints, ayant perdu le feu sacré, en sont réduits à subir, comme un carcan, l'état < ù ils se sont imprudemment engagés ! — Nous répondons : Pour ceux qui vraiment, et de l’aveu de leurs supérieurs, ne peuvent plus « tenir », le Saint-Siège se réserve d’intervenir par de sages dispenses et l’octroi, dans les cas prévus et selon les dispositions du droit, de relèves ou de c dimissoires ».

II. Les thèses protestantes. — Les objections de Wiclbf et de Luther neseront pas à proprement parler une innovation, puisque déjà au 1111e siècle, Guillaumi ; dk St-A.mouh faisait le procès des vœux et de l'état religieux dans son De periculis novissimvrum iemptiium (édité à Constance, idii), contre les mendiants de l’Université de Paris. Les traités, cités plus haut, de S. Thomas, avaient pour but de le réfuter, lui surtout (Voir les Hegulac de Matthias db Janow et le volume de Max Bierbalm : Rettelorden und Weltgeistlichkeit an der Universitât, Paris, (1920), où l’on trouvera l’histoire de la querelle).

Le principal argument de YVielef (1324-J 38^) contre les mendiants était qu’il était indigne, sous le prétexte de pauvreté, de réunir lant d’argent pour tant de constructions et de dépenses contraires à l’Evangile (Spéculum Ecclesiæ militantis, cap. 19) : les « frères * abandonnent la liberté du Christ, leur nombre est trop grand, leurs maisons trop riches, leurs pratiqui s inutiles (cap. 25). Il déunissait le moine mendiant : pseudo-f rater degens in seculo est diabolus incarnatus cum adinventis suis signis sensibilibus, d> sponsatus ad seminanJum discordias in militante ecclesia, ex summa cautela Satanae machinatus.) Descriptio fratris, dans les Polemical Works, éd. Buddensig, Londres, 1883, t. II, p. / » o8). Un très grand nombre de ses œuvres polémiques sont dirigées contre les moines : De religionibtis vanis monachorum ; De perfectione statuum ; De rcligione privata ; le chap. iv du De quatuor sectis novellis porte : « Quarts autem secta (celles des frères) fundatur… super isto mendacio blasphemo quod Christus taliter mendicavit ; et cum utudmendacium sitquasi vitæorum, superaddunt aliud blasphemum mendacium quod religio et vita eorum sit perfectior quam religio apostolorum… »

De Wiclef à Luther (1483-1546) il n’y a pas loin : les vœux monastiques sont, pour ce dernier, contraires à la parole de Dieu, contraires à la foi, contraires à la liberté évangélique, contraires aux commandements de Dieu, contraires à la charité, contraires à la raison. Voici la marche des idées de Luther relativement aux vœux (pour un exposé copieux, voir : DBNiFLB, O. P., Luther vnd Lutherthuin, Mainz 190^, traduit par le chanoine Paquier : Luiher et Luthéranisme, l vol., surtout le r ; r ; ou le Luther du P. Hartmann Grisar, S. J.). — Dans les Dutala in Psalteriiim, l’un de ses premiers travaux, il fait, en iô13 (il a 30 ans), l'éloge de l’obéissance. L’année suivante : « Sans l’obéissance, tout est souillé ». Sur la pauvreté : « Je n’aurais pas pris un liard sans l’assentiment de mon prieur. » Vers 14'5, il recommande la vie religieuse. Dans son Commentaire de VE pitre aux Romains (1516) :

« Il est permis de se lier par vœu ». En 1 5 1 S 7 dans

/ i-s dix commandements : « C’est un sacrilège, chez les prêtres et les religieux, de violer le célibat. »

C’est vers 1 5 1 1) qu’il commence à s'élever contre a cette institution ecclésiastique du célibat », mais cependant approuve formellement le vœu de chasteté et préfère la virginité au mariage. En 15ao il n’ose pas encore condamner les vœux de religion et la chasteté, bien qu’il ait fait alors les pas décisifs. Ce n’est qu’en ifiai (il a 38 ans) qu’il écrit de la Warlbourg, 1" nov. : « Il y a une puissante conjuration entre Philippe (Mélanolithon, alors âgé de 24 ans) et moi, pour supplanter et annihiler le. ; vœux de religion. » Son De voti* mnnusticis judicium est de cette époque (lin 1521). Pour condamner plus facilement les vœux, il invente contre eux mille sophismes : — il imagine que ceux qui émettent des vœux le font par crainte : « II n’y en u pas une sur mille, parmi les sœurs, qui porte l’habit et exécute leur service divin sans le faire par crainte ». (Avril iÔ23, dans son livre : Preuve qut les vierges peuvent quitter leur monastère sans désobéir à Dieu) ; — les conseils évangéliques sont des conseils : en faire, par des vœux, des préceptes, c’est altérer l’Evangile ; — et surtout : l’impossible n’oblige pas, or la chasteté (car c’est elle surtout qu’il attaque) est impossible, il est donc immoral de l’exiger et de la laisser vouer. « Le vœu de chasteté est nul, écrit-il en iÔ25 ; c’est comme si tu voulais faire vœu de ne plus vouloir être homme ou femme. > Déjà dans un Sermon sur la vie conjugale : « De même qu’il n’est pas en mon pouvoir de n'être pas un homme, de même il n’est pas en mon pouvoir de rester sans femme. Et vice versa ». Encore : « Il n’est pas de vœu, pas de loi humaine qui puisse l’emporter sur la vive et naturelle inclination qui nous entraîne vers la femme. Que celui qui veut vivre seul se fasse rayer de la liste des hommes et nous prouve qu’il est un ange ou un pur esprit ; car, de faire ainsi, Dieu ne l’accordera jamais à un homme revêtu de chair et d’os. » « Quiconque ne contracte point mariage, ne peut manquer de tomber dans le désordre. » Argula de Grumbach, disciple zélée de Luther, écrit de son côté en 1523 :

« Prononcer le vœu de chasteté, c’est comme si l’on

faisait le vœu de toucher le ciel du doigt, ou bien de voler, cela n’est pas au pouvoir de l’homme. » — Une dernière objection, reprise par nombre de manuels protestants, voire par Haknack (Das Mônc/i/ « iii, Giessen, 1901, p. 6 : pour les catholiques, « le moine est le vrai et très parfait chrétien », et le monachisme est la vraie vie chrétienne), est ainsi formulée par Luther (1521) : « Un autre principe de leur periidie (des moines) est la distinction qu’ils font de la vie chrétienne en état de perfection et état d’imperfection. A la masse du peuple, ils donnent l'état d’imperfection et à eux-mêmes l'état de perfection. » Le réformateur oublie qu’il est demandé à chacun la charité ; à tous une mesure au moins suffisante ; à ceux qui sont épris d’un plus grand idéal, une mesure plus large. L'état religieux ne s’oppose pas à l'état commun ; il l’inclut en le dépassant, par l’addition des conseils, selon l’offre du Maître (Math., xix, 21). L’Eglise, en élevant, après N.-S. lui-même, et après saint Paul, la virginité audessus du mariage, n’a nullement fait de ce dernier quelque chose d'à peine toléré, et mis son seul idéal dans la continence. (Sur toutes ces positions de Luther, voir L. Cristiam ; Luther et le Luthéranisme^, la sixième étude, pp. 207-258.)

Le monde protestant actuel suit deux courants^ : certains gardent la pensée de Luther, mais beaucoup ne font aucune diiliculté d’admettre les vœux privés. L’anglicanii-me, au moins la high-church (ritualisrae), n’est point du tout opposé même aux vœux de religion et il a ses congrégations religieu 1935

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ses (Doc. catJi. 1925, p. 1000-1001 et 1926, p. 55a) On peut dire avec vérité qu’il y a aujourd’hui à peu près autant de religieux et de religieuses dans l’Eglise anglicane qu’au temps delà Réforme. R. Bann, dans Fils de l’Eglise, & raconté sous le titre : L’attrait de l’antique discipline, le passage à la vie religieuse catholique, des moines anglais de Caldey et des moniales de West Mailing (Reproduit dans la Doc. cath. du 28 mai 1927, col. 1379 à 1408).

Réfutation : a) par les documents : 1. Condamnation de Wiclef par les bulles « lnter cunctas* et

« In eminentisi, succédant au concile de Constance

(14 it- 1418) sous Martin V. La session vin du concile (’1 mai 14’5) proscrit notamment les propositions suivantes, n° 21 : « Si aliquis ingreditur religionem privatam qualemcumque… redditurineptior et inhabiliorad observationem mandatorum Dei » ; n° 22 : « Sancti, instituentes religiones privatas, sic instiluendo peccaverunt » ; n° 23 : « Religiosi viventes in religionibus privatis non sunt de religione chrisliana » ; n° 31 : « Peccant fundantes claustra, et ingredientes sunt viri diabolici » ; n° 34 : « Omnes de ordine mendicantium sunt liæretiei » ; n° 35 : < Ingredientes religionem aut aliquem ordinem eo ipso inhabiles sunt ad observandadivina praf-cepta, el per consequens ad perveniendum ad regnum cælorum, nisi apostataverint ab iisdem » ; n" 44 :

« Augustinus, Benedictus et Bernardus damnati

sunt, nisi poeniluerint de hoc, quod habuerunt possessiones et instituerunt et intraverunt religiones : et sic, a Papa usque ad ultimum religiosum, omnes sunt hæretici » (D. B., 601, 602, 603, 611, 614, 615, 624). — 2. Condamnation de Luther et de ses adeptes par le concile de Trente, sess.vn(3mars 1547), Can. 9 de sacr. baptismi : « Si quis dixerit, ita revocandos esse homines ad baptismi suscepti mémoriam, ut vota omnia, quæ post baptismum fiunt, vi promissionis in baptismo ipso jam factæ irrita esse intelligant, quasi per ea et fidei, quam professi sunt, detrahatur, et ipsi baptismo : A. S. » (D.-B., 865) ; sess. xxiv (Il nov. 1 563), can. 9 de sacr. matrimonii :

« Si quis dixerit clericos in sacris

ordinibus constitutos vel regulares castitalem solemniter professos posse matrimonium contrahere, contractumque validum esse nonobstante… voto ; … posseque omnes contrahere matrimonium, qui non sentiunt se castitatis, etiamsi eam voverint, habere donum : A. S. » (D. B., 979, 980). — 3. Condamnation par Innocent XI, le 19 nov. 1687, de la 3e proposition deMolinos : « Vota de aliquo faciendo sunt perfectionis impeditiva)>(/). H., 1223). — 4- Condamnation par Pib Vides thèses joséphistes et jansénistes du synode de Pistoie (dont les actes ont été publics in extenso par Mgr Petit dans la continuation de Mansi, tome XXXVIII) : « Volum perpetuae stabilitatis nunquam tolerandum ; vota castitatis et obedientiæ non admittenlur instar communis et stabilis regulae. Si quis ea vota, aut omnia, aut aliqua facere voluerit, consilium el veniam ab episcopo postulabit, qui tamen nunquam permittet ut perpétua sint, nec anni fines excédent ; tantummodo facultas dabitur ea renovandi sub iisdem condilionibus ». (D. B., 158g) ; « Vota perpétua usque ad annum 40 a » t 45 non admittenda » (D. B., 1592).

b) Les raisons invoquées plus haut pour justilirr les vœux seraient à apporter ici ; on ne peut entrer dans une critique doctrinale et historique complète. Les abus signalés par les objectants — ou encore par Erasmk (1467-1536), qui ne garda de son passage au couvent de Sleyn qu’une âpre rancune et l’hostilité contre lesmoines, et dont on a réédité, dans la collection Sci ij/tanianenl, rue de Beaune, à Paris, les inop portuns Colloques choisis : pénibles sous-entendus p. ex. dans L’Amour du cloitrr, le dégoût du cloître, etc.) — necondamnent pas l’usage légitime et saint de ce grand moyen de perfection qu’est l’état religieux. Le vœu est aussi facile à défendre que toute promesse solennelle de faire mieux ; il est aussi légitime que le serment, que quelques protestants exaltés ont seuls attaqué. Existant dans toutes les religions, il correspond parfaitement à la nature humaine. Psychologiquement, c’est pour la volonté un cran d’arrêt : on peut appliquer très exactement aux vœux ce que J. Pavot a dit des résolutions dans son Education de la volonté. El puis, surtout, il fournit aux âmes désireuses de donner à Dieu, en fait d’amour et de service, plus que la mesure normale (voir entretien du jeune homme avec le Christ sur ses ambitions de vie parfaite), un moyen magnifique, sanctionné par l’Eglise, et dont on a souvent fait l’éloge ; par ex. L. Bertrand : Sainte Thérèse ; vi, l’action thérésienne : « En brûlant les monastères (et combattant moines et religieux), les protestants s’acharnent à rendre impossible un type supérieur d’humanité — pour ne pas dire ce qu’il y a de plus parfait dans Tordre humain. Qu’on songe, en effet, à ce que doit être le moine accompli, et au long et véritablement héroïque labeur qui l’amène peu à peu à la perfection : maîtrise de ses sens et maîtrise de soi-même (comparés à l’idéal du moine, tous les autres hommes sont mal élevés, ils n’ont pas reçu l’éducation véritable, celle qui transforme complètement la nature et qui la rend opte à se transcender elle-même) ; avec cela, culture de l’àme, culture de toute une variété de sentiments inconnus du commun, depuis les plus tendres et les plus délicats jusqu’aux plus intenses et aux plus sublimes ; culture de l’esprit, enfin, grâce à des méthodes qui lui permettent de pénétrer dans des régions intellectuelles fermées au plus grand nombre. En réalité, le moine parfait est le chef d’œuvre de l’humanité. »

A propos du mot de sainte Thérèse, que lui aurait dit N.-S. : « Que deviendrait le monde s’il n’y avait pas de religieux ? » Bertrand continue : « La vie du monde n’est possible que par l’effort surhumain de quelques-uns, qui donnent aux hommes l’exemple de mépriser ce pourquoi ils s’entretuent, de nier ce qu’ils croient être l’unique raison de vivre et qui les rend si durs les uns aux autres. Ainsi, en s’efforçant de maintenir le christianisme intégral, Thérèse a travaillé, en même temps, dans le sens du plus humain. »

Quant à l’objection d’HAUNACK et des ouvrages de propagande protestante (p. ex. Manuel du protestant disséminé, par A. Barhéry, pasteur, Paris, Grassart, 1898, p. 16 : « Nous croyons que la vie chrétienne consiste dans la consécration de nousmême à Dieu et l’accomplissement des devoirs…, qu’il n’y en a pas de supérieure et que tout ce que les hommes ont inventé pour s’élever au-dessus des devoirs vulgaires accessibles à tous, comme… le célibat, la retraite dans les couvents… n’est que vanité et mensonge » ; p. 22 : « Lisez la Bible ; vous n’y trouverez pas ces ordres religieux de moines el de nonnes, qu’un écrivain a appelés « la vermine du corps social. ») — à savoir : il ne convient pas de créer parmi les disciples du Christ deux catégories, ceux de première et ceux de seconde zone, il est facile de répondre, d’abord que la perfection des deux états n’inclut pas nécessairement la moindre perfection pour les membres de l’état inférieur ; ensuite, que la distinction est dans l’Evangile ; enfin que, pour avoir émis des vœux, les religieux ne se croient pas, pour autant, d’une espèce supérieure et 1937

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ne so nt pas infatués à ce point de leur propre excellence, qu’ils en viennent à mésest inier ceux quinepartagent pas leur bonheur. Ils savent que l’état où ils sont entrés est l’état, non des parfaits, mais de ceux qui tendent à la perfection, et sesentent loin de compte. Sans doute ils ont plus de secours que leurs frères restés dans la vie coniniui e. Mais aussi, quelle occasion de modestie quand ils voient des séculiers privés des moyens qu’ils possèdent, les devancer, et parfois de beaucoup, dans le chemin de la perfection !


III. Objection du rationalisme moderne et des gouvernements persécuteurs. — Les vœux de religion diminuent la personne humaine. Ce thème, popularisé de nos jours par les pontifes du laïcisme (par ex. Ferdinand Buisson : La foi laïque, Hachette, igia, préf. de R. Poincaré), a servi de prétexte, — jadis, aux décrets de la Convention. Voici un texte du 13 février 1790. « Article premier : l’Assemblée nationale décrète, comme article constitutionnel, que la loi ne reconnaîtra plus de vœux monastiques solennels de l’un et l’autre sexe ; déclare en conséquence que les Ordres, dans lesquels on fait de pareils vœux, sont et demeureront supprimés en France, sans qu’il puisse en être établis de semblables à l’avenir. — Article 2 : tous les individus de l’un et l’autre sexe existant dans les maisons religieuses pourront en sortir en faisant leur déclaration devant la municipalité du lieu. » — Un peu plus tard : « L’Assemblée législative, considérant qu’un Etat vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui sont vouées uniquement au service des hôpitaux et au soulagement des malades, supprime toutes les congrégations, confréries, associations d’hommes ou de femmes, laïques ou ecclésiastiques. » (Loi du 18 août 1793). — En juillet 1879, Jcles Fbrry dépose un projet dont l’article 7 sera repris par Waldeck-Rousseau, d’après lequel les vœux rendent inapte à enseigner. Le Sénat refuse de voter la loi. Le 29 mars 1880, le ministre n’en signe pas moins les tristes décrets : le premier portant dissolution de la Compagnie de Jésus, le deuxième enjoignant aux congrégations non autorisées de déposer dans les trois mois, sous peine de dissolution, une demande d’autorisation. On résista : plus de 6.000 religieux furent expulsés.

On arrive à la loi Waldeck Rousseau (/. O., 2 juillet 1901), bientôt aggravée par les décrets Combes 190a, igo3, 1904. Bref rappel de cette navrante page d’histoire : déjà en 1882, Waldeck soutenait :

« Notre droit public proscrit tout ce qui constituerait

une abnégationdesdroitsdel’individu, une renonciation à l’exercice des facultés naturelles à tous les citoyens : droit de se marier, d’acheter, de vendre, de faire le commerce, d’exercer une profession quelconque, de posséder ; en un mot, tout ce qui ressemblerait à une servitude personnelle. De là vient que tout engagement personnel doit être temporaire et que, même pour un temps, il ne peut être absolu, porter sur l’ensemble des facultés ou des droits de la personne. Autrement, loin de tourner au profit de chacun de ses membres, il le diminue ou l’anéantit. Tel est le vice de la Congrégation. Elle n’est pas une association formée pour développer l’individu, elle le supprime ; il n’en profite pas, il s’y absorbe. » En 1 90 1, Waldeck reprend le même refrain : t Quand, de la personnalité humaine, on vous retranche ce qui fait qu’on possède (vœu de pauvreté), ce qui fait qu’on raisonne (vœu d’obéissance), ce qui fait qu’on se survit (vœu de chasteté), je demande ce qui reste de la personnalité ? » —

D’ailleurs, par un rare illogisme ( — Comment quelque chose d’illicite pouvait-il être déclaré légal ? —) Waldeck permettait à certains de ces congréganistes de subsister moyennant autorisation île l’Etat. Scmbat, Clemenceau, lui firent remarquer que bien vite il serait débordé. Il le fut et rapidement, tant par la logique des principes que par la frénésie haineuse des metteurs en œuvre. Combes, serviteur des Loges, refusa en bloc les demandes d’autorisation (circulaire du 23 décembre 1903), même où il ne s’agissait que d’œuvres d’assistance et de dévouement ou de vie contemplative, combattant partout ce qu’il appelait « l’obédience monacale ». — Mais ce que poursuit surtout le « petit père », ce sont les Instituts enseignants. Enfin, le 28 mars 1904, par 306 voix contre a4> à la Chambre et 166 voix contre io5 au Sénat, tout enseignement congréganiste se trouve supprimé ! — Voir sur toute cette lamentable histoire quelques bonnes pages de L. Mahcellin : Politique et politiciens d’avantguerre, 4e volume, à la Renaissance du livre, pp. 27 à 83 ; la Vie du Comte de M un, par M. Piou, ch. vu et viii, pp. 197-223, ainsi que les discours du vaillant député de Saint-Pol-de-Léon et des autres champions catholiques à cette époque (coll. des Questions actuelles, 1901-1904).

Les événements qui suivent sont connus : rentrée des religieux à la guerre et circulaire du ministre de l’intérieur, Malvy, le 2 août 1914 » accordant généreusement ( !) suspension de la loi de J901 ; nouvelles menaces avec le Cartel (déclaration ministérielle d’Herriot, 17 juin 192^), sans d’ailleurs que l’on s’embarrasse d’arguments nouveaux. Ce sont toujours ceux de la Révolution, rajeunis par Waldeck-Rousseau.

« La Congrégation, expliquait

C.Chautemps à Tours le 5 octobre 1924, a pour effet et même pour but d’anéantir la personnalité humaine. »

Réfutation : a) Argument ad hominem. — N’est-il pas singulier de voir que ceux qui mènent le train contre les congrégations, ce sont des gens liés par d’étroites promesses, qui n’ont rien à envier, chez les plus hauts dignitaires, à la rigidité des vœux les plus stricts, et affiliés à un corps extrêmement compact dont les initiatives, concertées dans le mystère, exigent dévouement et abnégation aveugles ? Le compte rendu des Congrès des Loges, en 1899, pour la région parisienne, renferme cette rubrique : « Des moyens d’obliger les frères maçons du Parlement à se conformer aux décisions du convent », et Lerolle leur jetait à la figure, en pleine Chambre, cettedéclaration d’un des leurs, le fr. Blatin : « Nous sommes obligés de nous soumettre à une discipline volontairement conseniie, par laquelle, lorsque les uns et les autres nous recevons l’initiation, nous faisons l’abandon d’un certain nombre de nos droits et de notre initiative individuelle, au point de vue des choses qui touchent à la maçonnerie. »

b) Mieux que des théories, les faits prouvent que les vœux n’enlèvent rien à la vigueur de la personnalité. Qu’il suffise d’énumérer S. Bernard et S. François d’Assise, S. Jean de la Croix et S. Ignate, François-Xavier et Thomas d’Aquin, sainte uertrude, sainte Claire ou sainte Thérèse, Madeleine de Pazzi ou Marguerite-Marie. — D’ailleurs, serait-on si acharné contre les vœux s’ils n’aboutissaient qu’à fabriquer des êtres diminués ? On ne se bat pas contre des ombres.

c) Preuve de raison. — On dit : l’homme se diminue en consentant à aliéner sa liberté. Réponse : s’il’agit d’une aliénation libre, partielle, pour une chose bonne et moyennant une utilité proportionnée, c’est 1939

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1940

absolument faux, libre : Quel plus bel exercice de sa maîtrise que de se lier de son plein gré ; ce n’est pas esclavage, mais marque de souveraineté. Partielle. On conçoit que la remise absolue desoi au prochain ne respecte pas suffisamment la dignité humaine, et c est au nom île ce principe que l’Eglise réprouve la suggestion immorale. Mais le religieux ne se remet à autrui que sur des points nets, fixés par son Institut, et même sur ces points, s’il est obligénioralement, il reste libre physiquement. D’ailleurs, est-ce que tout contrat ne comporte pas aliénation de la liberté, sur le point du moins qui fait l’objet de l’accord ? Pour une chose bonne. S’engager envers autrui pour un but mauvais, détrousser le prochain, ruiner l’Etat, etc…, est une œuvre immorale ; mais s’engager à une entreprise louable, enseigner la jeunesse, soigner les malades, où est le mal ? Moyennant une utilité proportionnée : par exemple, pour l’ouvrier, recevoir un salaire lui permettant de vivre ; ici, pouvoir suivre un bel idéal, vaquer à la prière, se dévouer à une grande œure, satisfaire la soif de se doiiner à Dieu.

Le Gouvernement s’appuyait, pour justifier la loi de 1901, sur 3 arguments :

i" Ce n’est que la réédition, non seulement des édits de la Convention, mais des règles d’Ancien Régime (édil de 17^9. interdisant à tous corps et communautés de s’établir, même dans un but religieux, sans lettres patentes du roi).

Rép. : a) Sous l’Ancien Régime, aucune association n’était libre : les congrégations étaient soumises au droit commun. Actuellement, toutes les associations sont libres : seules les congrégations sont mises hors du droit commun.

//) Sous l’Ancien Régime, le législateur demeurait sympathique aux idées religieuses : la loi n’avait aucun caractère hostile. Actuellement, la loi sur les congrégations est pure machine de guerre.

2 Par la mainmorte, les congrégations vont multiplier les bieiis improductifs.

Rép. : a) Ne sont pas seuls productifs les biens corporels. N’est-ce pas jeter dans le commerce de grandes richesses, que de semer les idées de chasteté, renoncement, pauvreté ?

b) Beaucoup de ces biens de mainmorte servaient à des établissements d’utilité générale (hôpitaux, écoles…) ; donc, large compensation.

c) Qu’est-ce que cette perle pour l’Etat, en face des sommes énormes qu’il prodigue à des fonctionnaires inutiles — tels, les instituteurs sans élèves, — et des sr.mmes énormes qu’immobilise la mainmorte financière ?

3° Les moines sont un danger pour la société.

Rép. : A cause de leur pauvreté ? — Comment cela ? Voir dans W. Jambk, L’expérience religieuse, trad. Abauzit, p. 3 16, l’avantage social de la pauvreté.

A cause de leur chasteté ! — C’est la débauche qui est un danger, non la continence. Loi de l’espèce, l’œuvre de chair n’est pas obligation individuelle. Et quelle plus belle invitation à savoir se modérer quelquefois, que l’exemple des continents perpétuels (voir article Vocation), « C’est la fonction ( r<>pre des hommes et des femmes qui ont prononcé le vœu de chasteté, que de rappeler à leurs frères en humanité cette nécessité de l’ascétisme et de la mortification, qu’il faudrait bien plutôt appeler vivificalion. » (P. Bureau : L’indiscipline des mœurs, p. 330).

A cause de leur obéissance ? En réalité, c’est de cela que les adversaires des religieux ont peur. Le re6te est prétexte Si chaque religieux s’est remis entièrement à ses supérieurs perinde ac cudaver, n’y a-t-il pas danger que les dils supérieurs n’uti lisent, pour des buts attentatoires à la sûreté de l’Elut, toutes ces volontés enchaînées ? — Ce raisonnement pèche par la base. Les ordres religieux ne sont en aucune, manière des groupements politiques. S’il sont amenés parfois à s’opposer uux gouvernements établis, ce n’est nullement pour changer le régime ou faire triompher une faction, c’est pour combattre, au nom de l’honneur ou du droit, l’oppression des consciences.

A cause de la perpétuité’ ! — Le fait de s’engager à poser une bonne action n’est pas mal. En quoi le fait de s’engager à toujours la poser, à ne jamais revenir en arrière, serait-il un mal ? Je prends un engagement de 5 ans pour être soldat, c’est bien. En quoi le fuit de m’engager à suivre toute ma vie cette belle carrière srait-il un mal ?

A cause de la vie en commun ! — Sile but poursuivi par ceux qui émettent les vœux était attentatoire au bien de l’Etat, ou une chose mauvaise en soi, oui, ce serait immoral ; niais se réunir sous un chef élu ou approuvé, pour soigner des malades, enseigner la doctrine chrétienne, en quoi serait-ce à proscrire ? Cela n’empêchait pas Ferdinand Buisson, rapporteur de la loi de 1904, de déclarer : « Vous demandez la liberté d’être moine. Individuellement, " vous l’avez. Collectivement, l’Etat doit vous la refuser. »

En bref, la loi de 1901 constitue pour le pays une honte et pour le code un texte sans valeur juridique véritable, parce que

a) au point de vue légal, elle est viciée dans sa forme même : le débat devant le Sénat a été éludé ; alors que, pour former une congrégation, il faut une loi, il suffit d’un décret pour la dissoudre, ce qui est antijuridique ; de plus, il n’a jamais été précisé clairement enquoiconsisle le délit decongrégation : Waldeck-Rousseau appelait congrégation « une association de personnes qui ont renoncé à des droits qui ne sont pas dans le commerce », définition qui fut écartée au moment de la discussion et jamais remplacée par une autre (Mestre : Du statut légal des religieux en France, dans Ta France et les religieux, 1926, pp. 99- loi) ; enfin, l’Etat, d’après la Constitution de 1791, ne reconnaissant pas les vœux, engagement d’ordre purement intime, comment peut-il poursuivre ceux qui les ont émis ?’(Ibid., p. 108) ;

b) elle consacre une injustice (voir Riquft : Sa Majesté la Loi, Spes, 1920). c La loi, dit Aristote, c’est la raison dégagée de toute passion ». Rien de semblable ici, au contraire ; et un maître du droit, d’ai Heurs non-croyant, Duguit, qualifie cette mise hors du droit commun parlestalut de 1901, de « rigoureux régime de police », de régime de suspects ;

c) elle est attentatoire au droit légitime de Dieu dans le monde et de l’Eglise de Dieu ; constitue donc un acte d’irréligion. Trmmllot, le rapporteur, s’en vantait avec candeur ; « L’idéal essentielle ment religieux, le caractère purement confessionnel des congTégationsneleur permettent pas deconcevoirlelien hors de l’Eglise… Il faut des sanctions efficaces pour résister à leurs envahissements, à leur puissance d’absorption des hommes > tdes fortunes, pour maintenir la suprématie de la société laïque ». — Par avance, Léon XIII avait répondu dans sa lettre au

(1) Autre ror.tradict’on analogue dans le Code français, A propos du mariage. L’Assemblée constituante, le 3 déc. 1791 décida que « la loi ne considère le mariage que comme un contrat civil » ; c’est dire qu’on ignorera le mariage religieux. Or, pur une bizarrerie curieuse, le mariage religieux devient un délit, s’il est célébré avant le mariage ci il. Le Code pénal (art. 189 et 200) frappe d amende, prison (détention en cas de récidive), le prêti e contrevenant. Il faudrait s’entendre : ou connaître, 00 ignorer ; mais pas les deux à la fois. 1941

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cardinal Richard, a3 déc. 1900 : « Pris sous l’action de l’Eglise, dont l’autorité sanctionne leur gouvernement et leur discipline, les Ordres religieux forment une portion choisie du troupeau de Jésus-Christ… Vivant sous ces règles qui n’ont rien de contraire à une forme quelconque de gouvernement civil, ils coopèrent grandement à la mission de l’Eglise. Entraver leurs desseins, ce serait attenter à la liberté même île l’Eglise, car tout ce qui empêche de mener les âmes à la perfection nuit au libre exercice de sa mission divine. 1

— Interrogé sur les vaux, leur licéité et la vraie raison pour laquelle on voulait Jes supprimer, l’académicien B. Roue SB répondit : « C’est l’esprit prèpre, l’esprit moine qu ils veulent atteindre ; pour parler plus franchement, c’est l’idée catholique, c’est l’idée religieuse, pour tout dire, enfin et d’un seul mot, qu’ils veulent saisir et détruire. Je ne sais s’ils en ont la force ; je sais qu’ils n’en ont pas le droit… Il faut être bien sûr de soi pour régler sur sa propre raison la raison du plus humble d’entre nom, pour décréter d’incapacité civile et d’imbécillité des hommes qui mettent leur gloire à ne changer jamais ; et pour croire que, dussent- ils s’appeler Bourdaloue, Lacordaire ou Ravignan, des moines ne pensent pas, parce qu’ils ne pensent pas comme nous. » (Questions A< tuelles, 1900, t. LVI,

p. 266 et suiv., stt p. 304) ;

d) elle fait deux classes parmi les citoyens, alors que la Déclaration des Droits de 1789 édicté : c La loi doit être la même pour tous. » Le statut de 1901 est, de ce chef, en rupture avec le droit fondamental de l’Etat français ;

e) elle assimile les religieux, citoyens honorables, à des repris de justice et des criminels de droit commun, en les condamnant à des peines identiques ; elle constitue donc un crime de lèse-humanité.

/") elle refuse dereconnr.ilre les services éminents procurés par des citoyens qu’il faut classer parmi les plus méiitants(et à qui la guerre n’a pas donné l’occasion de démériter). C’est une suprême inconvenance et une goujaterie.

— Combien plus vrai, Victor Hugo, dans sa tirade fameuse : « Des hommes se réunissent et habitent en commun, en vertu de quel droit ? En vertu du droit d’association. Ils s’enferment chez eux, en vertu de quel droit ? En vertu du droit qu’a tout homme d’ouvrir ou de fermer sa porte. Ils ne sortent pas, en vertu de quel droit ? En vertu du droit d’aller et de venir, qui implique le droit de rester chez soi.

« Là, chez eux, que font-ils ? Ils parlent bas ; ils

baissent les yeux ; ils travaillent ; ils renoncent au monde, aux villes, aux sensualités, aux plaisirs, aux vanités, aux orgueils, aux intérêts. Ils sont vêtus de grosse laine ou de grosse toile. Pas un d’eux ne possède, en propriété, quoi que ce soit. En entrant là, celui qui était riche se fait pauvre. Ce qu’il a, il le donne à tous.

« Celui qui était ce qu’on appelle noble, gentilhomme ou seigneur, est l'égal de celui qui était

paysan. La cellule est identique pour tous. Tous subissent la même tonsure, ' portent le même froc, mangent le même pain noir, dorment sur la même, paille, meurent sur la même cendre. Ils ont le même sac <-ur le dos, la même corde autour des reins.

« Si le parti pris est d’aller pieds nus, tous vont

pieds nus. Il peut y avoir là un prince, ce prince, est la même ombre que les autres ; plus de titre. Les noms de famille même ont disparu. Ils ne portent que des prénoms. Tous sont courbés sous l'égalité des noms de baptême. Us ont dissous la

famille charnelle, et constitué, dans la communauté, la famille spirituelle.

« Ils n’ont d’autres parents que tous les hommes.

Ils secourent les pauvres, ils soignent les malades. Ils élisent ceux auxquels ils obéissent. Ils se disent l’un à l’autre : « Mon frère ».

« Ils prient. Qui ? Dieu.

<r Les esprits irréfléchis, rapides, disent :

( — A quoi bon ces figures immobiles du côté du mystère ? A quoi servent-elles ? »

« Qu’est-ce qu’elles font ?
« Il n’y a pas d'œuvre plus sublime peut-être que

celle que font ces âmes. Il n’y a peut-être pas de travail plus utile. Ils font bien, ceux qui prient toujours pour ceux qui ne prient jamais ».

— Voir, à l’article Vocation, les textes émouvants de Montalembkrt sur les vrais motifs de l’entrée en religion, et d'ÀLBUK dk Mcn (21 mars 1901, réponse à un discours sectaire de Viviani).

— Comment modifier la loi de 1901, voir II. Toussaint : Du statut légal des religieux, ce qu’il doit être, dans le volume : La France et les religieux, p. 1 30- 34- Sur les initiatives récentes prises par les catholiques pour obtenir satisfaction, voir H. Toussaint : La proposition de loi Croassait et le congrès de la liberté d’Association. — Correspondant, 10 août 1927, surtout p. 333. Que cette modification s impose, il n’est que trop évident.

En 1882, au Sénat, Jules Simon disait à M. Dufaure : « Oui, libres-penseurs, il se formera des associations religieuses ; vous n’avez pas le dro’t de vous y opposer si vous fondez l’Etat, la République, sur la liberté. Nous avons l’exemple de tous les peuples libres ; serons-nous toujours les premiers à réclamer la liberté, les derniers à en faire usage ? »

IV. Attitude des différents pays devant les vœux — (Bon résumé dans La France et les religieux, conférence de M. Toussaint, 12.3-130).

Allemagne : — En 1872 et après, Bismarck et Kulturkampf (voir les belles études de G. Goyau : L’Allemagne religieuse). Au terme de la persécution violente, en 1879, on compte 496 couvents supprimés, 1.181 religieux et 2.276 religieuses réduits à se séculariser ou s’expatrier. — Le 18 août 1896, promulgation d’un nouveau code civil allemand : toute association acquiert la personnalité civile, du fait de son inscription au tribunal de bailliage. — En 1917, l’interdiction spéciale, jadis portée contre les Jésuites, est levée. — En août igig, constitution de Weimar avec son art. 12^ : « Tcus les Allemands ont le droit de former des associations ; la capacité civile ne peut être refusée à une association pour le motif qu’elle poursuit un but religieux. » Aujourd’hui, chaque Etat du Reich a ses modalités législatives particulières, mais la tendance est vers la liberté. —La Germania (12. 5. 2 ; , i rc édition) donne incidemment le chiffre des membres des congrégations allemandes (cité par le théologien protestant MiRBT, en argument contrele Concordai). Le nombre des religieux a passé, entre 1 91 3 et 1925, de 6.430 à 1 1.ia5 ; celui des religieuses, de 03. 078 à 77.646 (Hulletin périodique de la presse allemande du min stère des.(//'. élr., n » 351—, cité par Doc.cath., i « oct. 1927, col. 47a.)

Hollande : — En 1855, loi sur les Associations : les congrégations sont sous le droit commun. Si elles se constituent sous le régime de cette loi, elles sont tenues à l’autorisation, jusqu’ici jamais refusée. Elles peuvent préférer le régime plus libre encore de « Fondation ».

Angleterre : — Les anciennes lois de proscription 1943

VULGATE LATINE ET S. JEROME

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contre les congrégations catholiques restent inscrites dans le code, mais inappliquées.

Belgique : — Loi du 27Juin 1901 sur les associations. Droit commun, très large d’ailleurs.

Italie : — Statut nouveau en préparation : la personnalité juridique serait accordée à tout établissement pouvant justifier qu’il est approuvé par le Pape et qu’il est composé des deux tiers de nationaux.

En /longue, toute congrégation autorisée par l’Evêque est en règle avec l’autorité civile. En Pologne, droit commun. En Suisse, depuis 1907. le dépôt des statuts suffit ; l’article 50 de la Constitution de 1874 proscrivant les Jésuites, subsiste, mais appliqué avec grande modération.

Etats-Unis : — Pour l’Etat de New-York, par exemple, la simple incorporation (indication de l’objet, titre, siège) suffit à donner la personnalité civile à une Congrégation, qui doit seulement veiller à ne pas posséder un avoir dépassant 3 millions de dollars en capital.

Bibliographie. — Outre les ouvrages et articles signalés au cours du travail, consulter :

Dans le Dictionnaire des connaissances religieuses (Letouzey), art. Association et Congrégation (Lucien Crouzil), notamment col. ! <) à 46a ; ait. Enseignement (J. Bricout), notamment col. 12081 2 10 ; art. Perfection, obligation émanant des vœux (Tanquerey), col. 514, 516 et 517 ; art. Religieux, religieuses, pour l’histoire delà persécution récente (Camille Risser), col. 1078- 1087, et pour la partie canonique (F. Cimetier) col. 1101, 1102, 1 106-1 1 10.

Au point de vue oratoire, Janvier : Conférences de N.-D.

Au point de vue juridique : A. Mestre, P. Cuche, G. Blonde ! , II. Toussaint, A. llivet, L. Duguit : La liberté d’Association. Congrès du 25 janvier 1927 (Spes).

Au point de vue historique, P. Rimbault : Histoire politique des Congrégations religieuses en France, 1791-1914, Letouzey, 1926, 320 p.

Pour documentation de propagande, à signaler, entre beaucoup : Dans la coll. Peuple de France, Tliellier de Poncheville : Des Congrégations religieuses en France, pourquoi pas ? R. du Ponceau : , 4 quoi servent les Congrégations. Dans les publications dhac, A. Théry : Hors la loi 10 fois. Chez Altinger, 30, boulevard Saint-Michel, D r Clément : Pour les mieux connaître (3ao p.). A Spes, de Bonnières, Des moines, à quoi bon ? Dans le Petit Messager du Cœur de Marie (A. de la P., Toulouse), février 1926, réédition de la très jolie pièce de vers du P. Boubée, « Vœux illicites ». — La brochure du P. Hugon, O. P. : Les vœux de religion contre les attaques actuelles (Lethielleux, igoo, 81 p.) qui n’a pas vieilli, montre avec autorité et simplicité que les vœux i° bien loin d'être un outrage à la raison, répondent à une conception et à un idéal sublimes ; i° qu’ils ne sont contraires ni à la liberté, ni à la nature, ni aux droits de l’homme, ni à l’exercice des facultés naturelles ; î" qu’ils ont une très riche portée sociale.

Raoul Plus.