CHARGES, ſ. f. pl. C’eſt, ſelon la Coutume de Paris, (article 197.) l’obligation de payer & rembourſer par celui qui ſe loge & s’heberge ſur & contre le mur mitoyen de ſix toiſes l’une, de ce qu’il bâtit au-deſſus de dix pieds depuis le rez de chauſſée, & au-deſſous de quatre pieds dans la fondation. C’eſt-à-dire, que celui qui élevera, pour ſon utilité particuliere, au-deſſus d’un mur mitoyen de ſon voiſin, ſoit au droit de clôture, ou au-deſſus des endroits où le mur mitoyen ſépare les logemens, paye la ſixiéme partie de la valeur du rehauſſement. Et comme les murs mitoyens ne se refont pas toujours également chacun par moitié des propriétaires, les Charges ſe comptent ſelon la contribution que celui qui la reçoit y a faite : ſçavoir, le ſixiéme pour la moitié, le neuviéme pour le tiers, ainſi à proportion. Car ſi le mur avoit été entierement fait par celui qui hauſſe, il ne devroit aucune Charge ſuivant l’article 196. (On trouve ces articles avec des explications, dans l’Architecture moderne, ou l’Art de bâtir pour toutes ſortes de perſonnes ; à Paris, chez Jombert, rue Dauphine.)
Dictionnaire d’architecture civile et hydraulique/Charges
Apparence