Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/ASSUREMENT, ou ASSEUREMENT

La bibliothèque libre.
Jésuites et imprimeurs de Trévoux
(1p. 576).
ASSURER  ►

ASSUREMENT, ou ASSEUREMENT. s. m. Assurance. Fides. Donner assûrement, fidem dare. Voyez Asseurement. C’est un vieux mot qui se disoit pour assurance. S’il y arrivoit quelque démêlé entre le gentil’homme & le roturier, celui-ci requéroit assurement, qu’on ne pouvoit lui refuser, & alors la chose se vidoit par les voies ordinaires de la justice. P. Dan. dans Louis IX, T. II, p. 160. Il y avoit une troisième manière de finir la guerre, qui étoit par l’assurement, ce qui se faisoit de la sorte:une des parties qui se sentoit, par exemple, trop foible pour soutenir la guerre, s’adressoit à son Seigneur, ou à sa Justice, & requéroit que celui avec qui il étoit en guerre, eût à lui donner assurement, c’est-à-dire, assurance, qu’il ne l’attaqueroit ni en sa personne, ni en ses biens, ni en ses proches, se remettant pour le sujet de la guerre, à ce que la Justice de son Seigneur en décideroit. Le Seigneur étoit obligé de déférer à sa requête, & d’ordonner à la partie de donner assurement. L’assurement se demandoit au plus proche parent du mort, s’il y avoit eu meurtre. S’il n’y avoit que quelque blessure, ou des coups donnés, on le demandoit à celui-même qui avoit été blessé ou frappé. Que s’il s’absentoit exprès pour ne le pas donner, le Seigneur le faisoit citer à quinzaine, & cependant donnoit des gardes pour empêcher qu’on ne fit du mal au requérant. Que si après quelques citations & quelques délais de quinzaine, celui à qui on demandoit l’assurement ne vouloit pas comparoître à la cour de son Seigneur, il étoit condamné au bannissement, & alors on s’adressoit au plus proche parent ; que si celui-ci refusoit encore, le Seigneur faisoit défense aux uns & aux autres de se faire injure, à peine de confiscation de corps & de biens. L’assurement étoit une dépendance de la haute-Justice, & le bas-Justicier n’avoit pas le droit de l’exiger. Après l’assurement donné, s’il arrivoit quelque nouveau sujet de querelle entre les parties, il ne leur étoit pas permis d’entrer en guerre pour cela même; mais ils étoient obligés de se pourvoir par voie de justice. Id. au même endroit, p. 162 & 163.