Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/CHAMPART

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Jésuites et imprimeurs de Trévoux
(2p. 416).

CHAMPART. s. m. Terme de Coutumes. Droit qu’a un Seigneur de prendre sur le champ une certaine partie des blés ou d’autres fruits d’une terre labourable, avant que celui qui tient la terre en champart, enlève ce qui en doit rester pour lui. Jus agrarii solarii legendi. Ce droit est appellé champart, quasi pars vel partus agri quem sibi Dominus reservavit. On l’appelle aussi agries ou terrage, & il oblige celui qui tient une terre en champart, non-seulement à laisser la part du Seigneur ; mais aussi à le faire appeler avant que d’enlever ce qui doit rester pour lui, sous peine d’amende : la part du Seigneur est plus ou moins forte, suivant les différens endroits. Dans quelques-uns, c’est la dixième partie des fruits, dans d’autres la douzième ou la quinzième, suivant l’usage des lieux.

☞ La dixme, qui est la part que la terre doit à Dieu, doit être levée avant le champart qui équipole au cens. Ainsi le champart ne peut être pris que sur le restant des gerbes, après la dixme payée. Il y a des terres qui payent la dixme, d’autres le champart. Favin semble les confondre dans son Histoire de Navarre, Liv. VII, p. 401, où il dit que ces terres payoient le dixième, & que pour cela elles étoient appelées agri decumates. Le droit de champart emporte lods & ventes s’il est seigneurial, & tient lieu de chef-cens, autrement, & si ce n’est qu’un droit foncier constitué après le cens, il n’emporte point lods & ventes. Lange. On levé aussi le champart sur les légumes.