Dictionnaire de Trévoux/6e édition, 1771/CODICILLE

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Jésuites et imprimeurs de Trévoux
(2p. 663).
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CODICILLE, s. m. est une dernière volonté moins solemnelle qu’un testament, ou un écrit par lequel on ajoute ou l’on change quelque chose à un testament, soit sous seing privé, soit devant des personnes publiques. Codicillus. Il y a cette différence entre un testament & un codicille ; c’est que le codicille ne peut contenir d’institution d’héritier, & qu’on n’est pas obligé d’y observer rigoureusement toutes les formalités que le droit romain prescrit pour les testamens solemnels. Dans les pays coutumiers, les testamens ne sont, à proprement parler, que des codicilles, parce que c’est la coutume elle-même qui nomme les héritiers, & qu’elle ne permet point d’institution d’héritiers testamentaires. Les codicilles furent mis en usage au temps d’Auguste par Lucius Lentulus. Les codicilles dans le commencement devoient suivre les testamens qui leur servoient de base. Dans la suite, les codicilles ne laissèrent pas d’avoir leur effet, quoiqu’ils eussent été faits avant le testament, pourvu qu’ils s’y trouvassent confirmés ; il fut même permis de faire des codicilles sans testament, & de les adresser aux légitimes héritiers. La présence de cinq témoins suffit pour un codicille, soit qu’ils aient été appelés, soit qu’ils se soient rencontrés fortuitement. Un codicille postérieur ne détruit pas le premier, à moins qu’on ne connoisse que la volonté du défunt a été de détruire le premier codicille par un autre postérieur. Inst. du droit, &c.

Il y a un livre de Raymond Lulle, qu’on appelle codicille, où l’on prétend qu’il a laissé le secret de la pierre philosophale à ses disciples qui le pourront entendre.