Dictionnaire de l’Académie française/1re éd., 1694/Privilege

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Académie française
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PRIVILEGE DU ROY

LOUIS par la grace de Dieu, Roy de France et de Navarre, A nos amez et feaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Baillifs, Seneschaux, Prevosts, leurs Lieutenans, et à tous autres nos Officiers et Justiciers qu’il appartiendra, Salut. Le feu Roy de glorieuse memoire, nostre tres-honoré Seigneur et Pere, ayant estably dans nostre bonne Ville de Paris une Compagnie de gens doctes et recommandables pour la connoissance des belles Lettres, sous le titre de l’Académie Françoise, pour avoir soin de polir et de perfectionner la Langue Françoise, et la mettre en estat de traiter de toute sorte d’Arts et de Sciences, Il auroit specialement preposé le Cardinal de Richelieu pour élire les Personnes dignes de remplir les places de cette Compagnie, et pour concerter avec eux les Reglemens qu’ils devoient suivre, et le travail où ils se devoient appliquer. Ensuite dequoy, aprés plusieurs propositions, ils seroient demeurez d’accord de plusieurs Statuts pour la discipline de leur Compagnie, et auroient resolu, avant toute autre chose, de s’appliquer à la composition d’un Dictionnaire François, qui par son abondance et par le choix exact des mots et des façons de parler les plus élegantes, fixeroit le bon usage de la Langue, en s’opposant à la licence des nouveautez et à la rudesse de l’antiquité. Aprés quoy cette Compagnie s’y estant occupée avec beaucoup d’assiduité et de perseverance depuis l’année 1635. jusqu’à present, il se trouveroit qu’elle auroit conduit ce grand travail proche de sa perfection, et qu’elle seroit sur le point de le mettre en lumiere. Mais comme l’impression de ce Dictionnaire sera de tres-grands frais, et qu’il y auroit à craindre, lors qu’il sera achevé, que le desir du gain ne portast d’autres personnes à le contrefaire, soit en changeant le titre ou l’ordre, soit en y ajoustant ou retranchant, soit en le reduisant en epitome ou en quelque autre maniere que ce soit, ce qui seroit de tres-notable prejudice à ceux qui se seroient chargez des frais de l'impression. Mesme comme il n'est pas impossible que depuis le long temps que cet Ouvrage est commencé, plusieurs gens de Lettres n'ayent eu connoissance de la methode et de l'exactitude avec laquelle les mots de la Langue y sont examinez, veu les differentes personnes, comme Escrivains et Copistes, qui ont esté employez pour le mettre au net, et qu'il n'est pas juste que si cette connoissance est parvenuë à d'autres, ils se puissent prevaloir de l'industrie et du travail de cette Compagnie en prevenant par la publication de quelques nouveaux Dictionnaires, celuy qu'elle est sur le point de donner au public. Outre que les Dictionnaires contrefaits ne pourroient pas avoir l'authorité ny estre de la consideration que merite le travail d'une Compagnie choisie pour ce sujet par les ordres du feu Roy, et qui depuis si long-temps y a donné ses soins ; Nous aurions esté suppliez par ceux qui la composent, de leur accorder nos Lettres sur ce necessaires. A ces causes, voulant traiter favorablement ladite Académie Françoise, tant pour luy donner des marques de la protection speciale que nous luy avons accordée, en voulant bien nous en declarer le Chef et le Protecteur, qu'en consideration du merite et de la capacité des personnes qui en sont, et de l'importance de leur travail, qui tournera à l'avantage du Public et à la gloire de la France parmy les Nations estrangeres : Nous leur avons par ces presentes signées de nostre main, permis et permettons de faire imprimer, vendre et debiter en tous les lieux de nostre obeïssance le Livre intitulé le Dictionnaire de l'Académie Françoise, en un ou plusieurs volumes, conjointement ou separément, en telles marges, tels caractères et autant de fois que bon leur semblera, soit en son entier, soit en epitome ou abregé, pendant l'espace de vingt ans, à compter du jour qu'il sera achevé d'imprimer pour la premiere fois. Et faisons tres-expresses défenses à toutes autres personnes, de quelque qualité ou condition qu'elles soient, d'imprimer vendre ny distribuer en pas un lieu de nostre obeïssance, le Dictionnaire de l'Académie Françoise, sans son consentement, ou de ceux qui auront son droit, sous pretexte d'augmentation, de correction, de reduction en epitome, de changement de titre, fausses marques ou autre déguisement, en quelque maniere que ce soit, à peine de quinze mille livres d'amende, payable sans deport par chacun des contrevenans, et applicable un tiers à Nous, un tiers à l'Hostel-Dieu de Paris, et l'autre tiers à l'Académie ou aux Libraires dont elle se sera servie, de confiscation des exemplaires contrefaits, et de tous dépens, dommages et interests. Mesme faisons défenses à tous Imprimeurs et Libraires dans tous les lieux de nostre obeïssance, d'imprimer cy-aprés aucun Dictionnaire nouveau de la Langue Françoise, soit sous le titre de Dictionnaire, soit sous un autre titre tel qu'il puisse estre, avant la publication de celuy de l'Académie Françoise, ny pendant toute l'estenduë des vingt années du present Privilege. Voulant que durant tout ce temps il ne soit imprimé aucun autre Dictionnaire nouveau de la Langue Françoise, que celuy de l'Académie, sous les mesmes peines de quinze mille livres d'amende, applicable comme dessus, et payable moitié par les Libraires qui auront vendu les Dictionnaires nouveaux autres que ceux de l'Académie, moitié par ceux qui en seront les Autheurs ; confiscation des exemplaires, et autres peines si le cas y échet : à condition qu'il sera mis deux exemplaires du Dictionnaire de l'Académie Françoise en nostre Bibliotheque publique, un en celle de nostre Chasteau du Louvre, et un en celle de nostre tres-cher et feal le sieur Daligre Chancelier de France, avant que de l'exposer en vente. Si vous mandons et enjoignons à chacun de vous, ainsi qu'il appartiendra, que de tout le contenu cy-dessus, vous fassiez joüir pleinement et paisiblement l'Académie Françoise, et ceux qui auront droit d'elle, sans souffrir qu'elle reçoive aucun trouble ny empeschement. Voulons qu'en mettant au commencement ou à la fin du Livre un extrait des presentes, elles soient tenuës pour duëment signifiées, et que foy y soit ajoustée, et aux copies collationnées par l'un de nos amez et feaux Conseillers et Secretaires, comme à l'Original. Commandons au premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis de faire pour l'execution d'icelles tous actes et exploits necessaires, sans demander autre permission. Car tel est notre plaisir, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans prejudice d'icelles ; pour lesquelles nous ne voulons qu'il soit differé, et dont nous avons retenu la connoissance à Nous et à nostre Conseil nonobstant aussi Clameur de Haro, Chartre Normande, prise à partie, Privileges obtenus ou à obtenir, et autres Lettres à ce contraires, qui ne pourront nuire à l'Académie Françoise, et auxquelles nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard seulement. Donné à Fontainebleau le vingt-huitiéme jour du mois de juin l'an de grace mil six cens soixante et quatorze, et de nostre Regne le trente-uniéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roy, Colbert.

Registré sur le Livre de la Communauté des Imprimeurs et Libraires de Paris le premier d'Aoust 1674. suivant l'Arrest du Parlement des 8. Avril 1653. et celuy du Conseil Privé du Roy, du 27. Février 1665. Signé, Thierry, Syndic.

L'Académie Françoise a cedé et transporté le present Privilege à Jean Baptiste Coignard, son Imprimeur.

Achevé d'imprimer pour la premiere fois le 21. jour d'Aoust 1694.