Dictionnaire de l’administration française/ACTE AUTHENTIQUE

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ACTE AUTHENTIQUE. C’est l’acte reçu par l’officier public (notaire) ou le fonctionnaire que la loi désigne à cet effet, et avec les solennités requises.

Les actes authentiques font foi de ce qu’ils contiennent, jusqu’à inscription de faux ; par suite ils sont exécutoires sans l’intervention des tribunaux, et les officiers ministériels, les fonctionnaires, les agents de la force publique doivent, à première réquisition et sur le vu de l’acte, prêter leur ministère à son exécution.

Les actes administratifs (voy.) ont le caractère et les effets de l’authenticité.