Dictionnaire de l’administration française/ACTE CONSERVATOIRE

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ACTE CONSERVATOIRE. 1. Mesure prise pour la conservation d’un droit. Les inventaires, les scellés, les oppositions rentrent essentiellement dans cette catégorie.

2. Souvent certaines mesures deviennent conservatoires pour une circonstance spéciale ou par la qualité de celui qui agit. Ainsi l’héritier qui, avant d’accepter la succession, vend des denrées qui se détériorent, fait un acte purement conservatoire. Ici la mesure tire son caractère d’une circonstance particulière : l’état de dépérissement des marchandises. Les agents d’une faillite qui, en exerçant la faculté de réméré, font rentrer dans la masse des biens du failli un immeuble aliéné à vil prix, accomplissent aussi un acte conservatoire. Dans ce cas, la nature de l’acte est déterminée par la qualité de ceux qui agissent.

3. Les conditions de l’acte conservatoire varient selon qu’il a pour objet des immeubles ou des meubles.

L’acte portant sur un immeuble n’est valable qu’autant qu’il ne trouble pas la jouissance du possesseur. En effet, les précautions que vous prenez doivent être calculées de manière à ne porter aucun préjudice à celui qui exploite l’immeuble.

S’il s agit de meubles, défense est faite de procéder la revendication avant d’avoir obtenu une ordonnance du président du tribunal de première instance ; la requête présentée à cet effet doit désigner sommairement les effets dont on craint le détournement.

4. Les maires, les receveurs des hospices et les autres représentants des établissements publics sont tenus, en attendant l’autorisation du Gouvernement, d’en accepter les dons et legs, de faire tous les actes conservatoires jugés nécessaires. Le maire doit agir sans autorisation préalable.