Dictionnaire de l’administration française/AGENT VOYER

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AGENT VOYER. 1. Agent chargé de la construction, de la réparation et de l’entretien des chemins vicinaux.

2. La loi du 21 mai 1836 porte, art. 11 :

« Le préfet pourra nommer des agents voyers.

« Leur traitement sera fixé par le conseil général.

« Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux.

« Les agents voyers prêteront serment ; ils auront le droit de constater les contraventions et délits, et d’en dresser des procès-verbaux. »

3. Tel est le point de départ de l’organisation actuelle. La création de ce service, purement facultative aux termes de la loi, s’est généralisée, et les agents voyers forment aujourd’hui, dans chaque département, sous l’autorité du préfet, une administration complète, ayant ses attributions, son budget, sa hiérarchie, son mode de recrutement et ses chances d’avancement.

4. Il y a d’ordinaire par département un agent voyer en chef, qui réside au chef-lieu, et qui a la direction des travaux pour tout le département, des agents voyers d’arrondissement, et des agents voyers de canton.

5. Les agents voyers doivent être citoyens français et avoir 21 ans accomplis, sans quoi ils n’auraient pas qualité pour constater les contraventions et délits.

6. Leurs procès-verbaux n’ont pas besoin d’être affirmés (voy. Affirmation) ; mais ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire.

7. Ils sont tenus, quelles que soient leurs fonctions, de conserver la dénomination spéciale d’agents voyers, titre pour lequel ils ont prêté serment et qui seul leur confère le droit de rédiger légalement des procès-verbaux.

8. Leur traitement est fixe et sans remise sur le montant des travaux qu’ils dirigent.

9. Il leur est interdit de se mettre en rapport avec le génie militaire au sujet des chemins vicinaux ayant une importance stratégique. (Voy. Chemins vicinaux.)

bibliographie.

Manuel des agents voyers, experts, etc., en matière de subventions industrielles, par Cavrois, in-8o. Arras, Lacroix. 1861.