Dictionnaire de l’administration française/AGRÉÉ

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AGRÉÉ. 1. Celui dont la profession est d’instruire et de plaider les affaires commerciales, et qui a obtenu, à cet effet, l’agrément du tribunal de commerce.

Cet agrément est une sorte de titre qui se conserve et se transmet sous certaines conditions.

Les agréés ont une chambre syndicale ; à Paris, leur nombre a été fixé à quinze.

2. Les agréés n’ont aucun caractère public, leur ministère n’est pas forcé et les parties sont toujours libres de choisir leurs défenseurs hors des agréés. Ils ne peuvent plaider devant les tribunaux de commerce si leur client, présent à l’audience, ne les autorise, ou s’ils ne sont munis d’un pouvoir spécial.

3. Le Code de procédure civile et le Code de commerce, en interdisant le ministère des avoués devant les tribunaux de commerce, ont amené la création des agréés, et limité, en même temps, leur intervention au rôle de simples mandataires. On ne pourrait, en effet, leur attribuer le caractère d’officiers ministériels, sans manquer au vœu de la loi et sans rétablir, sous une autre forme, l’institution des avoués.