Dictionnaire de l’administration française/ANNEXE

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ANNEXE. 1. On appelle ainsi une église située dans la circonscription d’une cure ou d’une succursale dont elle dépend, et légalement ouverte à l’exercice du culte sur la demande de souscripteurs particuliers qui prennent l’engagement d’en payer seuls tous les frais.

sommaire.

chap. i. caractères de l’annexe, 2 à 4.
chap. ii. conditions et conséquences de l’érection d’une annexe, 5 à 9.
chap. iii. formalités à remplir pour l’obtenir, 10 à 12.


CHAP. I. — CARACTÈRES DE L’ANNEXE.

2. Sous l’ancien régime, les annexes étaient pareillement des églises dépendantes d’une paroisse. Il y avait alors une similitude presque complète entre elles et les succursales telles qu’on les avait instituées avant la Révolution. (Voy. Durand de Maillane, Dict. de Droit canonique, aux mots Annexe et Succursale.)

La loi du 12 juillet-24 août 1790 (titre Ier, art. 17 ; titre III, art. 2) permit de conserver les annexes et les succursales qui seraient reconnues nécessaires.

Après le Concordat de 1801, le Gouvernement accorda, par des décisions spéciales, un certain nombre d’annexes ; mais ce fut par le décret du 30 septembre 1807 qu’il régla d’une manière générale les conditions de leur érection. L’art. 11 de ce décret porte : « Il pourra être érigé une annexe sur la demande des principaux contribuables d’une commune et sur l’obligation personnelle qu’ils souscriront de payer le vicaire, laquelle sera rendue exécutoire par l’homologation et à la diligence du préfet, après l’érection de l’annexe. »

3. Ainsi l’annexe diffère essentiellement des établissements paroissiaux. Elle n’est créée que dans l’intérêt et pour la commodité de ceux qui prennent à leur charge toutes les dépenses de la célébration du culte ; tandis que les établissements paroissiaux sont fondés dans un intérêt général et collectif, et que leurs dépenses, notamment les traitements des titulaires ecclésiastiques, sont acquittés, soit par l’État, soit par les fabriques ou les communes.

4. En raison même de son caractère distinctif, la desserte de l’annexe est subordonnée à la durée des engagements des souscripteurs. Ces engagements, qui ne peuvent être moindres de trois ans (Circ. 21 août 1833), doivent être constatés par un acte notarié. (Avis du C. 12 mars, 4 août et 5 nov. 1840.)

Les annexes sont le plus souvent érigées dans une section de commune. Rien ne s’oppose à ce qu’elles le soient dans une commune entière. (D. 30 sept. 1807, art. 11.)

CHAP. II. — CONDITIONS ET CONSÉQUENCES DE L’ÉRECTION D’UNE ANNEXE.

5. L’érection d’une annexe a pour effet de conférer à une église un titre légal et d’y autoriser l’exercice du culte, d’en assurer la conservation et l’entretien, et de la rendre habile à profiter des libéralités qui lui seraient faites ; mais ces avantages sont soumis aux conditions suivantes :

D’après l’art. 13 du décret du 30 septembre 1807, les annexes restent sous la dépendance des cures ou succursales dans la circonscription desquelles elles sont placées ; le culte y est célébré sous la surveillance des curés ou desservants, et le prêtre, qui y est attaché, n’exerce qu’en qualité de vicaire. Ainsi les annexes n’ont point le droit d’avoir un conseil de fabrique. (Décis. min. 17 mai 1831 et 26 mars 1845.)

Les circulaires ministérielles des 4 juillet 1810, 11 octobre 1811 et 21 août 1833 avaient prescrit de produire un projet de circonscription de leur territoire. Elles ont été modifiées sur ce point par la jurisprudence du Conseil d’État ; suivant ses avis des 4 août, 12 novembre et 11 décembre 1840, on ne doit pas assigner une circonscription à l’annexe, parce qu’elle ne constitue pas une paroisse.

6. Les communes ou sections de commune qui obtiennent ce titre, ne sont pas dispensées de concourir aux frais d’entretien de l’église et du presbytère et aux autres dépenses du culte du chef-lieu de la cure ou succursale. (Avis du C. 14 déc. 1810.) On ne fait même pas d’exception à ce sujet en faveur des habitants qui se sont obligés à supporter toutes les conséquences pécuniaires de l’annexe. (Arr. du C. 12 nov. 1840.)

Aucun secours n’est accordé sur les fonds du budget des cultes pour les réparations, que les souscripteurs doivent payer, d’une église érigée en annexe. (Circ. 29 juin 1841.)

7. Du principe que l’annexe est une dépendance d’une paroisse, il suit qu’elle est administrée, ainsi que ses biens et revenus, par la fabrique de la cure ou de la succursale dont elle relève (Décis. min. 17 mai 1831 et 26 mars 1845), et que cette fabrique demeure propriétaire des biens qui appartenaient autrefois à l’église érigée en annexe. (Avis du C. 28 déc. 1819.) Cependant les souscripteurs ont droit à l’usage gratuit de l’église et du presbytère existant dans la commune ou section de commune où l’annexe est établie ; la fabrique paroissiale ne conserve, dans ce cas, que la nue propriété de ces deux édifices. (Circ. 11 mars 1809 ; décis. min. 12 août 1812.)

8. Par conséquent l’annexe ne forme pas un établissement public apte à posséder et à acquérir par lui-même (avis du C. 28 déc. 1819) ; elle est représentée dans tous les actes de la vie civile par la fabrique paroissiale, qui doit néanmoins employer les revenus de l’annexe aux dépenses et à l’avantage de cette église. (Décis. min. 17 mai 1831.)

9. C’est également à la fabrique paroissiale qu’il appartient d’accepter les dons et les legs faits en faveur des annexes érigées, ou dont l’érection n’aurait pas encore été autorisée, mais à la charge de les affecter à la destination fixée par le donateur ou testateur. (O. roy. 19 janv. 1820.)

CHAP. III. — FORMALITÉS À REMPLIR POUR OBTENIR UNE ANNEXE.

10. Il résulte de la combinaison des art. 8 et 11 du décret du 30 septembre 1807 qu’il y a lieu d’ériger une annexe dans les paroisses ou succursales trop étendues, et lorsque la difficulté des communications l’exige. L’instruction de l’affaire doit donc avoir pour but de constater l’importance de la population, l’état des chemins, la superficie du territoire et la distance de l’église paroissiale.

11. Les pièces à produire à cet effet sont :

1o Une demande adressée à l’évêque diocésain, indiquant les motifs de l’érection de l’annexe, le montant du traitement proposé pour le vicaire, et l’évaluation de la dépense annuelle de l’entretien de l’église et du presbytère ;

2o Le rôle, dressé par acte notarié, des souscriptions volontaires des habitants qui contractent l’engagement de payer, pendant un certain nombre d’années et de leurs propres deniers, le traitement du vicaire et les autres dépenses du culte. En regard de chaque souscription, qui doit être appuyée de la signature du souscripteur ou de sa marque ordinaire, s’il est illettré, on désigne la quotité de ses contributions ordinaires dans la commune ou ailleurs ;

3o L’inventaire des meubles, linge et ornements existant dans l’église. Les souscripteurs peuvent faire la réserve que les objets qu’ils achèteront, demeureront leur propriété ;

4o Les délibérations du conseil municipal de la commune et du conseil de fabrique de la paroisse sur le projet d’érection de l’annexe ;

5o L’état de la population, certifié par le sous-préfet ;

6o Le certificat de l’ingénieur des ponts et chaussées constatant l’état des chemins et la distance entre la localité qui sollicite l’annexe et l’église paroissiale ;

7o L’avis motivé de l’évêque diocésain ;

8o L’avis du préfet en forme d arrêté. (Circ. 21 août 1833.)

Lorsque le dossier, composé des pièces ci-dessus désignées, a été adressé par le préfet au ministre des cultes, il est renvoyé, avec un rapport, à l’examen du Conseil d’État. Après son avis, l’annexe est érigée, s’il y a lieu, par un décret du chef de l’État.

12. On donne, dans la pratique, le nom d’annexe à une église supprimée et réunie à une cure ou succursale lors de la circonscription générale des paroisses fixée par le décret du 28 août 1808 ; cette dénomination, adoptée dans l’usage, a le grave inconvénient de faire confondre ces églises sans titre avec celles qui possèdent régulièrement le titre d’annexe ; elle n’est d’ailleurs fondée sur aucune disposition législative. N. de Berty.