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Dictionnaire de l’administration française/ARMÉE

La bibliothèque libre.
Berger-Levrault et Cie (p. 139-159).

ARMÉE. Nous ne parlons ici, bien entendu, que de l’armée de terre, renvoyant pour ce qui concerne l’armée de mer au mot Marine.

sommaire.

chap. i. introduction.
CSect. 1. Historique, 1 à 5.
CSect. 2. Organisation générale de l’armée, 6 à 15.
CSect. 3. Recrutement, voy. ce mot.
chap. ii. partie active.
CSect. 1. État-major général, 16 à 20.
CSect. 2. Corps d’état-major, 21 à 23.
CSect. 3. État-major des places, 24, 25.
CSect. 4. Gendarmerie, 26 à 34.
CSect. 5. Infanterie, 35 à 40.
CSect. 6. Cavalerie, 41 à 46.
CSect. 7. Artillerie, 47 à 50.
CSect. 8. Génie, 51 à 53.
CSect. 9. Armée territoriale, 54, 55.
chap. iii. partie administrative.
CSect. 1. Intendance militaire, 56 à 60.
CSect. 2. Corps d’inspection de l’administration de la guerre, 61.
CSect. 3. Troupes d’administration, équipages militaires, 62 à 64.
CSect. 4. Corps des officiers d’administration, 65.
CSect. 5. Service de santé, médecins militaires, 66 à 72.
CSect. 6. Subsistances militaires, chauffage, éclairage, 73 à 79.
CSect. 7. Habillement et campement, 80 à 83.
CSect. 8. Service de la solde, 84 à 99.
CSect. 9. Casernement et lits militaires, 100 à 103.
CSect. 10. Convois militaires et service de marche, 104, 105.
CSect. 11. Service de harnachement, des remontes, des vétérinaires militaires, 106 à 113.
CSect. 12. Dépenses du matériel de l’artillerie et du génie, 114, 115.
CSect. 13. Administration intérieure des corps de troupe, 116 à 127.
chap. iv. dispositions communes à toute l’armée.
CSect. 1. Avancement dans l’armée, 128 à 135.
CSect. 2. État des officiers, 136 à 143.
CSect. 3. Emplois civils réservés aux sous-officiers, 144.
chap. v. annexes au service de la guerre (Service de la trésorerie et des postes, service de la télégraphie militaire, service militaire des chemins de fer), 145 à 151.
Bibliographie.
Administration comparée.


CHAP. I. — INTRODUCTION.
Sect. 1. — Historique.

1. Si nous avions à donner une définition de l’armée, nous pourrions l’emprunter au général Lamarque, qui s’exprime ainsi : « On donne ce nom à l’universalité des forces soldées par un gouvernement, et à une réunion d’une partie de ces forces ayant une destination spéciale. »

Comme toutes les institutions humaines, l’armée, dans ses modes de recrutement et d’organisation, a subi successivement des modifications profondes, et à la même époque on constate des différences notables entre les divers peuples, selon les formes politiques, les mœurs, l’industrie, la densité de la population, et selon l’étendue et la configuration du pays.

2. Les magistrats de la Grèce et de Rome désignaient, parmi les citoyens en âge de porter les armes, ceux qui, d’après leur fortune et leur constitution physique, paraissaient les plus propres à entrer dans les armées. Chez les peuples barbares qui dévastèrent l’empire romain, tout ce qui avait la force de porter les armes était appelé à combattre.

Sous le régime féodal, la meilleure partie des armées se composait de combattants nobles, connus sous le nom de chevaliers et d’écuyers ; le reste, comprenant toute l’infanterie, ne fut pendant longtemps qu’une multitude confuse de paysans mal armés, mal vêtus, provenant du contingent des différents fiefs.

3. Cette prééminence de la cavalerie sur l’infanterie dura aussi longtemps que l’ignorance dans l’art de la guerre. Elle est ordinaire chez les peuples plus ou moins barbares, car toute la force de l’infanterie est dans l’ordre, la discipline et les mouvements d’ensemble qui exigent des calculs, des connaissances et des exercices auxquels ces peuples se livrent rarement ; au lieu que la cavalerie se rend redoutable par son courage seul et la rapidité de ses mouvements, quelque confuses et désordonnées que soient ses charges.

Les Suisses sont les premiers qui aient restitué à l’infanterie la considération qu’elle ne devait plus perdre. Ces montagnards, fatigués de la domination autrichienne, prirent les armes pour s’en affranchir. Privés de chevaux dans leur propre pays, et n’ayant pas l’argent nécessaire pour en acheter chez leurs voisins, ils eurent recours, peut-être sans s’en douter, à une ordonnance semblable à la phalange des Grecs et à la légion romaine : ils adoptèrent même des armes à peu près pareilles à celles de ces derniers. Leurs gros bataillons, serrés et compactes, pouvaient, en présentant les piques, non-seulement résister au choc de la cavalerie, mais encore la mettre en déroute. La liberté fut, pour la Suisse, le prix de cette nouvelle tactique, et telle fut alors la réputation des fantassins suisses, que la plupart des souverains voulurent avoir à leur solde un corps de cette infanterie.

4. Le recrutement de l’armée fut, en France, arbitraire, irrégulier, vexatoire même jusqu’à l’ordonnance d’Orléans (1439) rendue par le roi Charles VII, qui établit la première armée permanente. Ce fut pour la monarchie française une véritable conquête. Victoire de l’ordre sur l’anarchie, de l’intelligence sur la force brutale, elle assurait à la royauté la possession de l’avenir.

Ce n’est pas le chiffre même de cette armée à son origine, c’est-à-dire la création de quinze compagnies d’ordonnance, neuf mille hommes environ, qui pouvait être considéré comme l’indice d’une force matérielle imposante ; mais il y avait là tout une révolution : de féodale qu’elle était, l’armée devenait monarchique. Si les vieux souvenirs se conservaient encore sous le nom de convocation des bans et arrière-bans, le premier coup était porté à l’indépendance des nobles, et bientôt l’œuvre nouvelle allait se compléter par l’institution des francs-archers, choisis dans chaque paroisse, désignés à Paris, sous l’influence du roi, par le prévôt, et prêts à répondre au premier ordre.

L’invention de la poudre à canon, l’emploi général des armes à feu, le développement rapide de l’artillerie, la nomination des officiers par le roi, furent autant d’atteintes à la vieille constitution féodale. L’argent mis à la disposition du souverain, sous le titre de taille perpétuelle pour l’entretien des gens de guerre, consolida cette réforme radicale de notre organisation militaire.

Avec la permanence de l’armée, des levées régulières furent établies, et la durée du service fut fixée. Or, comme les besoins de cette armée ne réclamaient pas sous les drapeaux la présence de tous ceux que la loi atteignait annuellement, le sort décidait de ceux qui devaient s’y rendre. Ce fut en partie par ce mode de recrutement, connu sous le nom de milice, que Louis XIV créa et entretint ses nombreuses armées.

5. On comprend aisément les changements que dut apporter, dans l’organisation et la tactique des armées, l’introduction dans les troupes des armes à feu. Il paraît vraisemblable que les Anglais furent les premiers qui firent usage du canon à la bataille de Crécy, en 1346.

Les premières bouches à feu, nommées bombardes, furent construites avec de la tôle cerclée de fer ; mais leur défectuosité ayant bientôt été reconnue, on en fabriqua successivement en fer battu et en fer coulé. Celles-ci présentant encore des inconvénients, le fer fut remplacé par un alliage de cuivre et d’étain, connu dans les arts sous le nom de bronze. Les premiers boulets étaient de pierre. L’usage habituel des projectiles en fer ne remonte pas au delà du quinzième siècle. Les premiers canons portaient des noms d’animaux dont la figure était représentée sur les anses : il y eut des coulevrines, des basilics, des serpentines, des scorpions. En outre de cette grosse artillerie, l’on vit, dès le commencement du quinzième siècle, un assez grand nombre de bouches à feu d’un petit calibre et qu’un homme pouvait aisément porter et manœuvrer. Ces canons à main furent successivement remplacés par les arquebuses et les mousquets.

Des perfectionnements nombreux furent apportés à l’artillerie et aux autres armes depuis Charles VII jusqu’à l’époque actuelle. Vauban fut le créateur d’un nouvel élément militaire par l’invention des tranchées, des feux croisés, du système des parallèles, et surtout par les procédés merveilleux qu’il employa pour fortifier les places de guerre, et telle est la marche de l’esprit humain, surtout en matière de destruction, que ce qui paraissait, à une époque peu éloignée de nous, être le nec plus ultra de l’art militaire, est reconnu complétement insuffisant par le développement extraordinaire de la portée de l’artillerie nouvelle. Ainsi, à peine un pas est-il fait, qu’un second devient nécessaire. Aujourd’hui c’est l’arme qu’on améliore, demain c’est la tactique, une autre fois c’est l’administration, le mode de recrutement. Mais ce n’est pas de l’art militaire que nous avons à traiter ici, nous devons nous borner à exposer la législation qui se rapporte à l’armée.

Sect. 2. — Organisation générale de l’armée.

6. Le principe fondamental de la législation militaire française se résume en ces quelques mots : Tout Français valide doit le service militaire personnel depuis l’âge de 20 ans jusqu’à l’âge de 40 ans, soit dans l’armée active, soit dans la réserve, soit dans l’armée territoriale. (L. 27 juillet 1872, art. 1, 3 et 36). Nous traitons de la durée du service, de l’activité, de la réserve et de l’armée territoriale au mot Recrutement.

7. Aux termes de la loi du 24 juillet 1873, le territoire de la France est divisé, pour l’organisation de l’armée active, de la réserve de l’armée active, de l’armée territoriale et de sa réserve, en dix-huit régions et subdivisions de régions. Ces régions et leurs subdivisions, établies d’après les ressources du recrutement et les exigences de la mobilisation, sont déterminées par décret rendu dans la forme des règlements d’administration publique.

8. Chaque région est occupée par un corps d’armée organisé d’une manière permanente en divisions et en brigades, de manière à être prêt à effectuer, en cas de mobilisation, le mouvement prescrit.

On trouve dans la région des magasins généraux d’approvisionnement dans lesquels se trouvent les armes et munitions, les effets d’habillement, d’armement, de harnachement, d’équipement et de campement nécessaires aux diverses armes qui entrent dans la composition du corps d’armée.

Chaque subdivision possède également des magasins alimentés par les magasins généraux.

9. En cas de mobilisation, les effectifs des divers corps de troupes et les divers services qui entrent dans la composition de chaque corps d’armée, sont complétés avec les militaires de la disponibilité et de la réserve domiciliés dans la région, et qui ont été préalablement immatriculés dans ces corps, afin de savoir toujours où ils doivent rejoindre quand ils sont appelés.

10. La loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement (voy. ce mot) pose, et la loi du 24 juillet 1873 développe le principe d’une armée territoriale destinée à prolonger l’armée active, à la doubler, pour ainsi dire, de manière à ne plus laisser la France dégarnie de troupes à l’intérieur, dans le cas où l’armée active ferait campagne.

11. L’armée territoriale est formée au moyen des hommes domiciliés dans la région. Elle a, de tout temps, ses cadres entièrement constitués.

L’effectif permanent et soldé de l’armée territoriale ne comprend que le personnel nécessaire à l’administration, à la tenue du contrôle, à la comptabilité et à la préparation des mesures qui ont pour objet l’appel à l’activité des hommes de ladite armée. Les militaires de tous grades qui la composent restent dans leurs foyers et ne sont réunis ou appelés à l’activité que sur l’ordre de l’autorité militaire.

12. La réserve de l’armée territoriale n’est appelée à l’activité qu’en cas d’insuffisance des ressources fournies par l’armée territoriale. Dans ce cas, l’appel se fait par classe et en commençant par la moins ancienne.

13. La formation des divers corps de l’armée territoriale a lieu par subdivision de région pour l’infanterie, et sur l’ensemble de la région pour les autres armes.

14. En cas de mobilisation, les corps de troupes de l’armée territoriale peuvent être affectés à la garnison des places fortes, aux postes et lignes d’étapes, à la défense des côtes, des points stratégiques ; ils peuvent être aussi formés en brigades, divisions et corps d’armée destinés à tenir campagne. Enfin, ils peuvent être détachés pour faire partie de l’armée active.

15. L’armée française, telle qu’elle est constituée aujourd’hui, comporte les éléments ci-après, savoir :

1o Partie active. État-major général, corps d’état-major, état-major des places, gendarmerie, infanterie, cavalerie, artillerie, génie, armée territoriale, écoles militaires (voy. ce mot).

2o Partie administrative. Intendance militaire et service d’inspection, troupes d’administration, service de santé et hôpitaux militaires, aumôniers militaires (voy. l’article spécial), subsistances militaires, éclairage et chauffage, habillement et campement, recrutement (voy.), justice militaire (voy.), harnachement, remontes, vétérinaires militaires, service de la solde, casernement, logement et lits militaires, convois militaires, transports, chemins de fer, télégraphie militaire, service de marche, administration intérieure des troupes.

À l’une ou l’autre de ces parties se rattachent :

Le conseil supérieur de la guerre créé par décisions présidentielles des 27 juillet et 5 octobre 1872 ; le comité de défense (21 juillet 1872 et 11 juin 1873) ; le comité consultatif de l’artillerie ; le comité consultatif des fortifications ; la loi sur l’avancement et l’ordonnance du 16 mars 1838 ; la loi sur l’état des officiers ; la loi sur les pensions militaires (voy. Pensions militaires), la loi du 24 juillet 1873 sur les emplois réservés aux anciens sous-officiers de l’armée de terre et de mer, la loi du 10 juillet 1874 relative aux améliorations à apporter à la situation des sous-officiers.

Sect. 3. — Recrutement, voy. ce mot.
CHAP. II. — PARTIE ACTIVE.
Sect. 1. — État-major général.

16. Le cadre de l’état-major général de l’armée a été constitué par les lois des 4 août 1839 et 13 mars 1875. Il comprend les maréchaux de France, les généraux de division, les généraux de brigade, et, par extension, les intendants militaires et les inspecteurs du service de santé (ce dernier point arrêté en principe et non encore en vigueur au moment où nous mettons sous presse).

17. Le maréchalat n’est pas un grade (voy. n° 129), mais une dignité qui ne peut être conférée qu’aux généraux de division qui auront commandé en chef devant l’ennemi :

1o Une armée ou un corps d’armée composé de plusieurs divisions de différentes armes ;

2o Les armes de l’artillerie et du génie dans une armée composée de plusieurs corps d’armée.

18. Les généraux de division et les généraux de brigade forment un cadre qui se divise en deux sections : la 1re section comprend l’activité et la disponibilité ; la 2e section comprend la réserve.

19. En temps de paix, les emplois d’activité dévolus aux officiers généraux sont exclusivement conférés aux officiers généraux faisant partie de la 1re section. En temps de guerre, les officiers généraux de la 2e section peuvent être employés.

Les généraux de division à 65 ans, et les généraux de brigade à 62 ans, cessent d’appartenir à la 1re section pour passer dans la 2e.

20. Le 3e paragraphe de l’art. 5 de la loi du 4 août 1839 porte que les généraux de division remplissant les conditions ci-dessus spécifiées pour être aptes à être élevés à la dignité de maréchal de France, seront maintenus de droit, sans limite d’âge, dans la 1re section du cadre. Toutefois, une décision impériale du 15 mai 1863 autorise le remplacement, dans leurs fonctions, de ces officiers généraux ayant accompli leur 70e année.

La tenue des officiers généraux de la réserve est absolument la même que celle des officiers généraux de la 1re section.

Sect. 2. — Corps d’état-major.

21. Le corps d’état-major a été institué par les ordonnances des 6 mai 1818, 10 décembre 1826, 22 février 1831 et 23 février 1863, et par les décrets des 28 juin 1860 et 19 juillet 1869.

Le cadre comporte des officiers depuis le grade de colonel jusqu’à celui de lieutenant.

Les colonels et les lieutenants-colonels sont employés comme chefs d’état-major des divisions actives et territoriales ; les chefs d’escadron et les capitaines sont employés dans ces divisions.

Des officiers de ce corps sont attachés au dépôt de la guerre pour les travaux de cet établissement, pour la confection de la carte de France et pour toutes autres opérations analogues.

Les lieutenants d’état-major sont détachés, comme officiers à la suite, deux ans dans la cavalerie et deux ans dans l’infanterie, où ils sont employés à faire le service dans les compagnies ou escadrons pendant la première année, et celui d’adjudant-major pendant la 2e. Après ce stage régimentaire, ils peuvent encore être envoyés à la suite, pendant un an, dans les régiments d’artillerie ou du génie.

Des officiers d’état-major peuvent être mis à la disposition du ministre des affaires étrangères pour être attachés aux ambassades ou employés à des missions diplomatiques.

Les aides de camp des officiers généraux sont pris exclusivement parmi les officiers du corps d’état-major.

Le nombre et le grade des officiers que les maréchaux et officiers généraux peuvent avoir comme aides de camp, soit sur le pied de guerre, soit sur le pied de paix, sont réglés par l’ordonnance du 5 février 1823.

22. Le recrutement des officiers du corps d’état-major s’opère de la manière suivante :

1o Les élèves sortants de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr sont admis directement à l’école d’application d’état-major sur leur demande et dans l’ordre de leur classement de sortie, jusqu’à concurrence du nombre de places de sous-lieutenant-élève attribué, chaque année, par le ministre de la guerre, aux élèves de Saint-Cyr dans la promotion de l’école d’état-major ;

2o Deux ou trois élèves de l’école polytechnique, ayant satisfait aux examens de sortie, sont admis à l’école d’état-major dans les mêmes conditions que les élèves de Saint-Cyr ;

3o Les sous-lieutenants de l’armée, ayant au moins un an de grade et ne dépassant pas 25 ans, concourent entre eux pour le nombre de places à l’école d’état-major que le ministre met chaque année à leur disposition.

Après deux années d’études, les sous-lieutenants-élèves de l’école d’application d’état-major qui ont satisfait aux examens de sortie, sont appelés immédiatement, dans l’ordre de leur numéro de mérite, à remplir les emplois de lieutenant vacants dans le corps.

23. Les lieutenants d’état-major détachés dans les corps de troupes et investis des fonctions d’adjudant-major, en vertu de l’avis motivé d’un inspecteur général, doivent avoir, dans ces fonctions, quelle que soit leur ancienneté de grade, le commandement sur tous les lieutenants du corps.

Sect. 3. — État-major des places.

24. L’ordonnance du 31 mai 1829, modifiée par les décrets des 19 mars 1850, 3 février 1854 et 26 juin 1867, avait constitué l’état-major des places.

Un décret en date du 5 avril 1872 a supprimé le cadre des officiers de cet état-major, en ajoutant que cette suppression s’effectuerait par voie d’extinction.

Le service dans les places de guerre sera assuré, au fur et à mesure des extinctions dans le cadre des officiers de l’état-major des places, de la même manière que dans les villes ouvertes.

Par dérogation au principe posé par ce décret, et pour assurer le bon ordre dans les archives des divisions et des places importantes, on a conservé 50 secrétaires-archivistes, dont 25 capitaines, 19 lieutenants et 6 sous-lieutenants.

25. À ce personnel d’officiers de l’état-major des places, il convient d’ajouter les portiers-consignes et les bateliers aides-portiers.

Les emplois de portier-consigne sont donnés à des sous-officiers remplissant des conditions déterminées de temps de service et d’aptitude ; ceux de batelier aide-portier sont accordés à des caporaux et brigadiers. Les uns et les autres doivent être proposés pour ces emplois par les inspecteurs généraux.

Dans les places pourvues d’adjudants de place, les portiers-consignes secondent ces officiers pour tous les détails de leur service. Quand il n’y a ni adjudant de place, ni secrétaire-archiviste, les portiers-consignes en remplissent les fonctions.

Sect. 4. — Gendarmerie.

26. Le corps de la gendarmerie a été réorganisé par le décret constitutif du 1er mars 1854, modifié par une décision impériale du 24 avril 1858, par les décrets des 2 juin 1871, 23 juin 1871 et 21 juillet 1872.

Par la nature de ses attributions complexes et les services qu’elle est appelée à rendre à l’ordre public, la gendarmerie dépend, tout à la fois, et de l’autorité civile et de l’autorité militaire. Aussi a-t-elle été l’objet d’un article spécial (voy. Gendarmerie) auquel le lecteur devra se référer pour se former une idée complète de ce corps dont nous ne nous occuperons ici qu’au point de vue exclusivement militaire.

Le corps de la gendarmerie est une des parties intégrantes de l’armée ; les dispositions générales des lois militaires lui sont applicables. Il prend rang, dans l’armée, à la droite de toutes les troupes de ligne.

Les militaires de la gendarmerie, avant d’entrer en fonctions, sont tenus de prêter serment. Ce serment est reçu par les présidents des tribunaux de première instance, siégeant en audience publique.

27. La gendarmerie est répartie par brigades sur tout le territoire de la France, de l’Algérie et des colonies. Ces brigades sont à pied ou à cheval. L’effectif des brigades à cheval est de 5 ou 6 hommes, y compris le chef de poste. Les brigades de 5 hommes sont commandées par un brigadier ; celles de 6 hommes par un sous-officier. Les brigades à pied sont toutes de 5 hommes commandées soit par un brigadier, soit par un sous-officier.

Le commandement et la direction du service de la gendarmerie appartiennent, dans chaque département administratif, à un officier du grade de capitaine ou de lieutenant ; dans chaque département, à un officier du grade de chef d’escadron. La gendarmerie d’un département forme une compagnie qui prend le nom de ce département. Plusieurs compagnies, selon l’importance du service et de l’effectif, forment une légion.

Par exception, la gendarmerie du département de la Corse forme une légion.

28. Le corps de la gendarmerie se compose :

1o De 27 légions pour le service des départements et de l’Algérie ;

2o De la gendarmerie coloniale ;

3o De la garde républicaine, chargée spécialement du service de surveillance de la capitale ;

4o D’une légion de gendarmerie mobile.

Aux termes de l’art. 32 de la loi du 13 mars 1875, les cadres de la gendarmerie peuvent être modifiés, dans la limite des crédits ouverts, suivant les besoins du service.

L’organisation de la gendarmerie comporte des enfants de troupe. Leur nombre et les conditions de leur admission sont déterminés par des décisions spéciales.

Une légion est commandée par un colonel ou par un lieutenant-colonel.

Un capitaine-trésorier est affecté à la compagnie où se trouve le chef-lieu de la légion.

29. Les emplois de gendarmes sont donnés à des militaires en activité, ou appartenant à la réserve, ou libérés définitivement du service, lorsqu’ils réunissent d’ailleurs les conditions d’âge, de taille, d’instruction et de bonne conduite, déterminées par le décret d organisation.

Les gendarmes sont commissionnés par le ministre de la guerre. Ceux qui ne sont plus liés au service, c’est-à-dire qui ont satisfait à la loi du recrutement, peuvent donner leur démission, qui est toujours acceptée, à moins qu’ils ne se trouvent débiteurs envers la caisse du corps auquel ils appartiennent.

30. L’avancement aux grades de brigadier et de sous-officier est exclusivement réservé aux militaires de l’arme et roule par légion et par corps.

L’organisation de la gendarmerie ne comportant pas d’emplois de sous-lieutenant, la moitié des lieutenances vacantes est donnée à l’avancement des sous-officiers de l’arme à pied ou à cheval, qui n’ont d’abord que le grade de sous-lieutenant et sont promus à celui de lieutenant après deux ans d’exercice dans leurs fonctions. (D. 16 mars 1870.)

L’autre moitié des lieutenances vacantes est donnée à des lieutenants des corps de troupes à cheval âgés de plus de 25 ans, ayant au moins un an de grade. Les lieutenants d’infanterie ne peuvent être admis dans la gendarmerie qu’autant qu’ils ont précédemment servi deux ans dans un corps de troupes à cheval. Cette condition n’est pas imposée à ceux qui seraient exclusivement proposés pour l’infanterie de la garde républicaine ou la légion mobile.

Les emplois de chef d’escadron et de lieutenant-colonel sont donnés, en totalité, à l’avancement des officiers de l’arme. Ceux de colonel leur sont dévolus également par suite du décret du 21 juillet 1873.

31. Lorsqu’une armée se trouve sur le territoire étranger, le commandant supérieur de la gendarmerie y reçoit le titre de grand prévôt, et le commandant de la gendarmerie de chaque division ou détachement celui de prévôt. Le grand prévôt exerce sa juridiction sur toute l’armée, le prévôt sur la division ou le détachement auquel il appartient.

La gendarmerie remplit à l’armée des fonctions analogues à celles qu’elle exerce à l’intérieur : la constatation des délits, la rédaction des procès-verbaux, la poursuite et l’arrestation des coupables, la police, le maintien de l’ordre sont de sa compétence et constituent ses devoirs.

Les officiers et les sous-officiers de troupe sont tenus de déférer aux réquisitions de la gendarmerie lorsqu’elle croit avoir besoin d’appui.

32. Le mode d’administration du corps de la gendarmerie est entièrement distinct de celui en vigueur dans les autres armes. Il est réglé par le décret du 18 février 1863.

Aucune prestation en nature n’est faite par l’État aux militaires de la gendarmerie, à moins qu’ils ne soient employés aux armées en détachements qui y constituent la force publique. À l’intérieur et dans une situation normale, ils pourvoient eux-mêmes à leur nourriture au moyen de la solde spéciale qui leur est allouée.

Des fournisseurs, titulaires de marchés consentis aux compagnies à la suite d’adjudications publiques déterminées par un cahier des charges ad hoc et approuvées par le ministre de la guerre, distribuent aux militaires de la gendarmerie, par l’intermédiaire des magasins de chaque compagnie, les effets d’habillement et d’équipement qui leur sont nécessaires. Les conseils d’administration des compagnies se remboursent de la valeur de ces effets sur les fonds qui existent à la caisse de la compagnie, et qui portent le nom de masse individuelle.

33. Les sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats encore au service et qui sont admis dans la gendarmerie, ont droit à la première mise d’équipement fixée par le tarif. Il en est de même à l’égard des militaires libérés du service qui sont admis dans le corps, si leur demande a été faite dans le délai de deux années à partir de la date de leur congé définitif. L’allocation de cette première mise forme le premier fonds de la masse individuelle.

La masse individuelle est la propriété des sous-officiers, brigadiers et gendarmes, et chaque homme a droit, lorsqu’il quitte l’arme, au paiement de la somme qu’il a en dépôt à la caisse ; celui dont la masse est en débet est tenu de rembourser ce débet.

Parallèlement à la masse individuelle existe une autre masse dite d’entretien et de remonte, destinée spécialement à indemniser en commun les sous-officiers, brigadiers et gendarmes, de la perte ou du remplacement de leurs chevaux et effets. Elle est alimentée au moyen d’une allocation faite à titre d’abonnement à chaque homme, d’après les fixations du tarif, et bénéficie en outre de diverses sommes énumérées dans le décret du 18 février 1863.

Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes sont propriétaires de leurs chevaux, dont ils ont été tenus de se pourvoir à leurs frais en entrant dans l’arme. Les hommes de chaque brigade à cheval se concertent pour former leur approvisionnement de fourrages dans la localité où ils résident. La somme qui leur est allouée pour les couvrir de cette dépense est fixée annuellement par le ministre, à l’aide des renseignements qui lui sont fournis par les fonctionnaires de l’intendance militaire.

34. Indépendamment de leur solde proprement dite, les militaires de la gendarmerie ont droit à certaines autres allocations sous le nom d’indemnités, gratifications, primes accordées par les différents départements ministériels, pour arrestation de déserteurs ou de malfaiteurs, répression de délits de chasse, de roulage, contrebande, infractions postales, etc.

Lorsque les masses individuelles sont en débet, il est opéré des retenues, non-seulement sur la solde, mais encore sur les indemnités, gratifications et primes de toute nature, jusqu’à ce que les masses soient au complet.

Chaque compagnie de gendarmerie est administrée par un conseil que préside le commandant. Un sous-officier et un gendarme faisaient autrefois partie du conseil d’administration ; le décret du 18 février 1863 n’admet plus que des officiers dans ce conseil.

Sect. 5. — Infanterie.

35. L’organisation des corps d’infanterie est réglée par la loi du 13 mars 1875 et se compose des corps ci-après :

144 régiments de ligne à 4 bataillons de 4 compagnies, plus 2 compagnies de dépôt ;

30 bataillons de chasseurs à pied ;

4 régiments de zouaves ;

3 régiments de tirailleurs algériens ;

1 légion étrangère ;

3 bataillons d’infanterie légère d’Afrique ;

5 compagnies de fusiliers de discipline, dont 1 de pionniers et 4 de fusiliers ;

1 régiment de sapeurs-pompiers de Paris.

36. Jusqu’à l’adoption pour tous les corps de l’infanterie du fusil modèle 1866, les bataillons de chasseurs à pied pouvaient être considérés comme infanterie légère, et il en était de même des régiments de zouaves, mais l’armement et les écoles de tir étant aujourd’hui les mêmes pour tous les corps, et les manœuvres étant identiques, on peut dire que l’infanterie est tout entière façonnée aussi bien à l’action en ligne qu’à celle en tirailleurs.

37. Les régiments, de zouaves, les régiments de tirailleurs, la légion étrangère et les bataillons d’infanterie légère sont des troupes permanentes en Algérie.

L’uniforme des zouaves et celui des tirailleurs diffère essentiellement de celui des autres corps d’infanterie et rappelle la tenue des troupes orientales. Chez les zouaves, les tambours sont remplacés par des clairons ; il n’y a point de musique, mais seulement des fanfares dans ces corps.

Les régiments de tirailleurs sont exclusivement composés d’indigènes, quant aux soldats. Les emplois de l’état-major et ceux du petit état-major sont dévolus aux militaires français ; il en est de même des emplois de capitaine, de sergent-major et de fourrier. La moitié des emplois de lieutenant et de sous-lieutenant est affectée aux Français ; l’autre moitié demeure réservée aux indigènes. Le commandement, même par intérim, d’une compagnie, ne peut jamais être exercé que par un officier français. Dans les compagnies, les sergents, les caporaux, les tambours ou clairons sont indigènes.

38. La légion étrangère, composée de 2 régiments créés par la loi du 9 mars 1831, est réduite aujourd’hui à un seul corps, qui a la même organisation que les autres régiments d’infanterie. Il est exclusivement composé d’étrangers sans distinction de nationalité. Il ne peut être commandé que par un colonel français, mais un certain nombre d’officiers y servent au titre étranger.

39. Les compagnies de discipline ont été formées par ordonnance du 1er avril 1816. Elles sont composées de soldats qui, sans avoir commis des délits qui les rendent justiciables des conseils de guerre, portent le trouble et le mauvais exemple dans les corps dont ils font partie.

Ces compagnies sont divisées en deux classes :

1° Les compagnies de fusiliers, destinées à recevoir ceux des militaires qui, par la nature de leurs fautes ou par leur bonne conduite dans la compagnie de pionniers, sont susceptibles d’être renvoyés prochainement dans les corps de la ligne ;

2° La compagnie de pionniers, destinée à recevoir ceux desdits militaires qui, par la nature de leurs fautes ou par leur mauvaise conduite dans les compagnies de fusiliers, devront être soumis à un régime plus sévère.

Il est interdit aux militaires des compagnies de discipline de porter la moustache.

Pour le régiment de sapeurs-pompiers de la villede Paris voy., Sapeurs-Pompiers.

40. L’ordonnance du 2 novembre 1833 sur le service intérieur des troupes d’infanterie, modifiée par des décrets et décisions ultérieures, règle tout ce qui est relatif à la subordination, aux fonctions de chaque grade, au service de semaine, à l’instruction théorique et pratique, à l’assiette du logement et du casernement, et généralement à tous les détails qui constituent le service de l’arme.

Sect. 6. Cavalerie.

41. L’art. 4 de la loi du 13 mars 1875 règle la composition et l’organisation des corps de cavalerie comprenant, savoir :

1° 12 régiments de cuirassiers ;

26 régiments de dragons ;

20 régiments de chasseurs ;

12 régiments de hussards ;

4 régiments de chasseurs d’Afrique ;

3 régiments de spahis.

2° 19 escadrons d’éclaireurs volontaires.

Ces escadrons, constitués en tout temps, ne sont appelés à l’activité qu’au moment de la mobilisation et des manœuvres. Ils sont rattachés pour l’administration à l’un des régiments de cavalerie du corps d’armée.

3° 8 compagnies de cavaliers de remonte.

Une école de cavalerie est établie à Saumur.

42. Sous le rapport du recrutement, du service, de l’organisation, rien ne différencie les chasseurs d’Afrique des autres régiments de cavalerie légère. Seulement ils restent en permanence en Algérie, et sont à 6 escadrons au lieu de 5.

Le corps des spahis, créé par une ordonnance du 7 décembre 1841, a reçu une nouvelle organisation par décret du 6 janvier 1874, qui en a formé 3 régiments dont le recrutement s’effectue parmi les Français et les indigènes.

Dans ces 3 régiments, les emplois d’officier supérieur sont exclusivement réservés aux Français.

Tout officier indigène peut être appelé à occuper dans son régiment un emploi de capitaine commandant, de trésorier et d’officier d’habillement s’il satisfait aux conditions déterminées et possède l’instruction générale et l’aptitude nécessaires.

43. À l’exception des cavaliers élèves-brigadiers et des ordonnances des officiers français, qui sont tous Français, et des cavaliers de rang, qui sont tous indigènes, tous les emplois du cadre (officiers et troupe), peuvent être indifféremment remplis par des Français ou des indigènes.

L’administration de ces corps ne diffère qu’en quelques points de celle qui est en vigueur dans le reste de l’armée.

44. Les compagnies de cavaliers de remonte sont spécialement affectées au service de conduite, de pansage, de préparation au service militaire et de dressage des chevaux de l’armée dans les établissements de remonte et les écoles de dressage.

Les officiers des 8 compagnies concourent entre eux pour l’avancement : les emplois vacants de sous-officier et de brigadier sont conférés, pour les deux tiers, aux brigadiers et aux cavaliers de remonte ; le troisième tiers est réservé aux maréchaux des logis et brigadiers des corps de cavalerie.

45. Enfin, une décision ministérielle du 25 juin 1860 a institué des cavaliers de manége spécialement chargés de panser et de soigner les chevaux, tant à l’école de cavalerie de Saumur (voy. Écoles militaires) qu’à la section de cavalerie de l’école de Saint-Cyr et à l’école d’état-major. Ces cavaliers sont choisis parmi d’anciens militaires de l’arme de la cavalerie âgés de 32 ans au plus, et qui sont commissionnés par le ministre. Leur solde est payée sur le budget particulier de chaque établissement. À proprement parler, ces cavaliers ne comptent que pour mémoire dans les troupes actives dont elles ne font pas partie intégrante.

46. Une ordonnance du 2 novembre 1833, sur le service intérieur des troupes de cavalerie, règle tout ce qui est relatif au service de cette arme. (Voy n° 40.)

Sect. 7. — Artillerie.

47. L’artillerie a une double mission : combattre comme tous les autres corps de troupes et produire tous les objets d’armement qui lui sont nécessaires à elle-même, ainsi qu’au reste de l’armée active. Elle doit construire elle-même ses propres établissements et les batteries où ses pièces doivent être postées.

De là deux divisions dans l’artillerie : le personnel et le matériel ou les établissements. L’officier d’artillerie doit donc être un ingénieur militaire et posséder toutes les connaissances étendues et variées que comporte sa spécialité.

48. Le personnel de l’artillerie comprend un état-major particulier et différents corps ci-après indiqués, savoir :

38 régiments, n° 1 à 38, comportant des batteries à pied, montées et à cheval ;

2 de pontonniers ;

10 compagnies d’ouvriers chargés de la construction de la partie du matériel d’artillerie, du génie et du train des équipages militaires, dont la confection ne serait pas confiée à l’industrie civile ;

3 compagnies d’artificiers ;

57 compagnies du train d’artillerie.

Il convient de mentionner encore, dans le personnel de l’artillerie, les employés ci-après : gardes d’artillerie, contrôleurs d’armes, ouvriers d’État, gardiens de batterie et chefs armuriers.

49. Un comité consultatif, composé d’officiers généraux de l’arme, exerce une action permanente sur tout le personnel de l’artillerie et une autorité constante sur les établissements.

Les établissements de l’artillerie sont :

1° Le dépôt central comprenant : les ateliers de précision, de construction et des armes portatives ; les inspections des poudreries militaires, des manufactures d’armes, des forges ; la vérification de la comptabilité des arsenaux ; les musées, la bibliothèque et les archives.

2° Les commandements d’artillerie, comprenant les écoles d’artillerie situées dans les places affectées aux garnisons de l’artillerie et où se trouvent les emplacements et établissements du service de l’arme. Chaque école d’artillerie est dirigée par un officier supérieur de l’arme, sous l’autorité supérieure du général commandant l’artillerie du corps d’armée.

Directions d’artillerie, au nombre de 25, dont 6 avec un arsenal de construction. Elles ont à leur tête un colonel ou lieutenant-colonel qui centralise tout le service matériel opéré dans sa circonscription.

Poudreries militaires, au nombre de 3. Avant le décret du 17 juin 1865, le service de l’artillerie comportait une direction des poudres et salpêtres qui était chargée de la fabrication des poudres de guerre et de celles du commerce. Depuis ce décret, les opérations, dont cette direction était chargée, ont été partagées entre le ministère des finances et le ministère de la guerre, qui ne fait plus fabriquer que la poudre de guerre. Le colonel qui centralise ce service a le nom d’inspecteur des poudreries.

Manufactures d’armes, au nombre de 3, avec un colonel inspecteur.

Forges, au nombre de 5, avec un colonel inspecteur et un officier supérieur sous-inspecteur par chaque établissement.

7° Une fonderie, à Bourges, dirigée par un colonel.

Un atelier de construction de l’artillerie, à Tarbes, dirigé par un colonel.

50. Les établissements de l’artillerie ne sont pas tous exploités directement par ce service ; l’industrie privée en possède ou en administre un certain nombre, et ce sont ceux où les colonels ont le titre d’inspecteur et la mission de surveiller minutieusement l’outillage et les travaux. Un entrepreneur, au compte duquel se fait la fabrication, traite directement avec l’administration de la guerre.

Sect. 8. — Génie militaire.

51. Les attributions du corps du génie, en temps de paix, sont :

L’inspection générale des frontières, ainsi que des troupes de l’arme, la direction des travaux d’entretien et d’augmentation des places fortes, des batteries ou du casernement, tant des places et postes de guerre que des départements de l’intérieur, et la surveillance des canaux qui intéressent la défense des frontières.

Aux armées, le corps du génie est chargé :

Des travaux de fortification permanente ; des travaux pour l’attaque et la défense des places, et des reconnaissances qui se rattachent à ces travaux.

Il peut être chargé aussi des travaux de fortification passagère, tels qu’épaulements, tranchées, redoutes, fortins, blockhaus, têtes de pont, lignes et camps retranchés, digues d’inondation, etc.

52. De même que l’artillerie, le génie militaire comporte deux divisions : le personnel et le matériel.

L’organisation du corps du génie est réglée par la loi du 13 mars 1875 et par les décrets des 20 mars 1861, 17 février 1864 et 15 novembre 1865. Outre un état-major particulier, il comprend :

4 régiments de sapeurs-mineurs attachés aux 4 écoles de l’arme.

Chaque régiment comprend 5 bataillons à 4 compagnies ; une compagnie de dépôt, une compagnie d’ouvriers de chemins de fer, une compagnie de sapeurs-conducteurs.

Les compagnies de sapeurs-mineurs non employées aux corps d’armée sont, en cas de mobilisation, attachées soit aux grands parcs du génie des armées, soit à l’intérieur au service des forteresses.

En campagne, les troupes du génie prennent part au combat comme les troupes d’infanterie dont elles ont l’équipement et l’armement.

Un comité consultatif, dit des fortifications, composé d’officiers généraux de l’arme, est chargé de l’examen de toutes les questions relatives au service du génie : il examine et discute les inventions et les découvertes dont l’objet se rapporte à la spécialité de l’arme et du service.

53. Les établissements du génie sont :

1° Le dépôt des fortifications, institué par la loi du 10 juillet 1791. Il a pour mission de réunir tous les mémoires, plans, cartes et autres objets provenant des travaux du corps du génie, relatifs aux places de guerre, aux établissements militaires autres que ceux de l’artillerie, ou à la défense des frontières. Il est placé sous la direction et la surveillance immédiate du comité.

2° L’hôtel des Invalides, pour la collection des plans-reliefs des principales places de guerre.

3° La brigade topographique, créée par un décret du 21 mars 1813, et chargée de l’exécution des principaux levers qui intéressent le service du génie. La brigade n’a pas de résidence fixe ; elle est répartie par section dans les diverses localités où il est nécessaire de faire des levers.

Elle est placée sous l’autorité du président du comité des fortifications et commandée par un capitaine ou un chef de bataillon du génie.

4° Les écoles régimentaires du génie, dans les villes affectées à la résidence des 4 régiments de l’arme. Chacune de ces écoles est commandée par un chef de bataillon.

Pour l’école d’application de l’artillerie et du génie, commune à ces deux armes, voir l’article spécialement consacré aux Écoles militaires.

5° Les directions des fortifications, au nombre de 31 ; savoir : 27 à l’intérieur, 3 en Algérie et 1 pour les colonies. Elles sont sous l’autorité de colonels ou de lieutenants-colonels.

Ces directions se divisent en différentes chefferies, nom donné aux places de résidence des officiers chargés, comme commandants du génie, des détails du service dans leurs arrondissements respectifs. Ces détails se centralisent au chef-lieu de la direction.

Sect. 9. — Armée territoriale.

54. Le principe de l’armée territoriale a été posé par la loi de 1872 sur le recrutement (voy.), développé dans la loi du 24 juillet 1873 et définitivement consacré par la loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres.

L’armée territoriale est formée par les hommes qui ont accompli 5 ans de service dans l’armée active et 4 ans dans la réserve de cette armée.

Elle comprend des troupes de toutes armes.

55. Chaque subdivision de région fournit un régiment d’infanterie commandé par un lieutenant-colonel.

Chaque région fournit 1 régiment d’artillerie et des compagnies du train d’artillerie, 1 bataillon du génie, 1 escadron du train des équipages militaires.

Le nombre des escadrons de cavalerie est déterminé, pour chaque région, par les ressources en chevaux qu’offre le territoire de la région.

Les cadres de l’armée territoriale ne sont soldés qu’en cas d’appel aux grandes manœuvres ou de mobilisation.

Toutefois, les officiers et sous-officiers pourvus d’emplois administratifs qui exigent un travail permanent, reçoivent un traitement fixe.

Après cinq ans de présence dans les rangs de l’armée territoriale, les hommes passent, pour six années encore, dans la réserve de cette armée. Ils ne sont susceptibles d’être appelés à l’activité qu’en cas d’insuffisance de ladite armée, en temps de mobilisation.

CHAP. III. — PARTIE ADMINISTRATIVE.
Sect. 1. — Intendance militaire.

56. Le corps de l’intendance militaire a été constitué par une ordonnance royale du 29 juillet 1817, à laquelle de nombreuses ordonnances ont apporté successivement d’importantes modifications. Il convient de signaler notamment le décret du 12 juin 1856 qui a créé des intendants généraux inspecteurs, assimilés, pour le grade, aux généraux de division.

Ce corps se compose de 264 fonctionnaires, savoir : Intendants généraux inspecteurs, 8 ; intendants militaires, 26 ; sous-intendants militaires de 1re classe, 50 ; idem de 2e classe, 100 ; Adjoints à l’intendance de 1re classe, 56 ; idem de 2e classe, 24.

57. Le décret du 26 décembre 1852 ayant rendu applicables aux intendants militaires les dispositions de la loi du 4 août 1839, relatives à la 2e section de l’état-major général de l’armée (réserve), il en résulte que le cadre des intendants se divise en deux sections comme celui des officiers généraux. Les limites d’âge sont les mêmes.

58. Le corps de l’intendance militaire se recrute parmi les officiers des divers corps de l’armée proposés pour l’intendance par les inspecteurs généraux, et qui ont à subir un examen spécial devant une commission nommée ad hoc et présidée par un général de division.

Les capitaines admis à l’examen concourent pour les emplois d’adjoint de 2e classe.

Les chefs de bataillon, d’escadron et les majors, ainsi que les capitaines proposés pour l’avancement, concourent pour les emplois d’adjoint de 1re classe.

Les lieutenants-colonels, ainsi que les chefs de bataillon, d’escadron et majors, proposés pour l’avancement, concourent pour les emplois de sous-intendant militaire de 2e classe.

Les colonels concourent pour les emplois de sous-intendant militaire de 1re classe.

Les fonctionnaires de l’intendance sont chargés spécialement de contrôler toutes les dépenses de l’armée, notamment celles qui concernent le personnel. Ils doivent donc avoir et ils ont en effet une indépendance complète vis-à-vis du commandement. Quel que soit son rang hiérarchique, le fonctionnaire de ce corps représente le ministre dans l’accomplissement de sa mission administrative.

59. Les fonctionnaires de l’intendance ont sous leur autorité ceux des officiers de santé militaires qui sont employés dans le service hospitalier, en ce qui concerne l’exécution régulière du service, la police et la discipline. Leur autorité s’exerce d’une manière plus complète sur les officiers d’administration affectés aux travaux de leurs bureaux, ainsi que sur les officiers d’administration des services des hôpitaux militaires, de l’habillement et du campement, et des subsistances militaires. Ils dirigent l’exécution de ces divers services et en contrôlent les dépenses, dont la responsabilité incombe aux comptables chargés de leur gestion. L’intendant divisionnaire vérifie et arrête les comptes, déjà contrôlés et visés par les sous-intendants militaires de sa circonscription, et la liquidation définitive en est faite par l’administration centrale de la guerre. Ces comptabilités sont, d’ailleurs, soumises à la sanction de la Cour des comptes.

60. Les intendants généraux inspecteurs sont chargés du contrôle de l’inspection administrative, et forment, auprès du ministre de la guerre, un comité permanent d’administration dont l’action supérieure et complétement étrangère à l’exécution locale et journalière des services, est exercée au moyen de tournées d’inspection successives, toujours inopinées et pour ainsi dire permanentes.

Sect. 2. — Corps d’inspection de l’administration de la guerre.

61. L’article 10 de la loi du 13 mars 1875, sur les cadres, porte que les attributions, le recrutement et le cadre des inspecteurs de l’administration de la guerre seront déterminés par la loi à intervenir sur l’administration de l’armée. (Nous la donnerons dans nos suppléments.)

Sect. 3. Troupes d’administration.

62. Par leur organisation, les troupes d’administration pourraient être comprises au nombre des corps actifs, mais comme elles n’ont été instituées qu’en vue de l’accomplissement des divers services administratifs, nous avons trouvé plus rationnel de les comprendre dans la partie administrative de l’armée.

63. L’organisation des troupes d’administration a été modifiée par un décret du 2 août 1874 qui a créé 25 sections de commis et ouvriers militaires d’administration et 25 sections d’infirmiers militaires.

Chaque section de commis et ouvriers d’administration se divise en trois catégories ; savoir : commis aux écritures des bureaux de l’intendance ; ouvriers du service des subsistances ; ouvriers du service de l’habillement et du campement. Chaque section est commandée, en principe, par l’officier d’administration comptable de l’établissement auquel est attachée la portion centrale de la section. Cet officier est assisté dé deux ou trois adjudants d’administration.

Un décret de la même date a créé 20 sections de commis aux écritures des bureaux des états-majors et des bureaux du recrutement, dans le but d’affranchir les corps combattants du prélèvement qu’opérait sur eux le service de ces bureaux.

La loi du 13 mars 1875 porte à 22 le nombre de ces sections.

64. Équipages militaires. Ce corps est chargé, outre la confection du matériel nécessaire à son service, dans les parcs de construction de Vernon, Châteauroux et Alger, du service des transports de l’armée, en ce qui touche les hôpitaux, les subsistances militaires, l’habillement et le campement.

L’article 7 de la loi du 13 mars 1875 porte que le train des équipages militaires comprend 20 escadrons à 3 compagnies, tous stationnés à l’intérieur.

Le service de l’Algérie est assuré par un certain nombre de compagnies mixtes rattachées, pour l’administration, aux escadrons de l’intérieur.

Trente-trois gardes des équipages militaires, divisés comme ceux de l’artillerie et du génie, en gardes principaux et gardes de 1re et de 2e classe, sont employés à la direction centrale des parcs et des divers parcs de construction.

Sect. 4. — Corps des officiers d’administration.

65. Ce corps a été créé par ordonnance du 28 février 1838. Il est chargé, sous les ordres directs des fonctionnaires de l’intendance, de la gestion et de l’exécution du service des hôpitaux, des subsistances militaires, de l’habillement et du campement, tant à l’intérieur qu’aux armées.

La hiérarchie des grades comprend :

Adjudant en 2e, adjudant en 1er, comptable de 2e et de 1re classe, principal.

Des sous-officiers de toutes armes, en activité, sont admis comme élèves dans le corps des officiers d’administration. Les officiers d’administration, nommés par le chef de l’État, se recrutent exclusivement parmi les élèves d’administration.

La loi à intervenir sur l’administration de l’armée doit fixer à nouveau les cadres de ce corps. (Cette loi sera analysée ou reproduite dans les suppléments.)

Sect. 5. — Service de santé et corps des officiers de santé.

66. Le service de santé se fait, à l’intérieur, dans un certain nombre d’hôpitaux militaires organisés pour les grands centres de garnison, et dans des hospices civils pour les places moins importantes, et au moyen de conventions particulières avec les administrations locales.

À l’armée, le service de santé s’exécute au moyen des ambulances établies à la suite de chaque corps d’armée, et d’hôpitaux mobiles sur lesquels les ambulances évacuent les malades et les blessés après leur avoir donné les premiers soins.

Dans chaque caserne, à l’intérieur, se trouve une infirmerie régimentaire où sont soignés les militaires atteints de maladies ou de blessures légères qui n’exigent pas l’envoi à l’hôpital.

67. L’administration des hôpitaux militaires, tant à l’intérieur qu’à l’armée, est placée dans les attributions des fonctionnaires de l’intendance, secondés par des officiers d’administration spécialement attachés au service hospitalier.

68. Les soins médicaux sont donnés par le corps des officiers de santé militaires. Toutes les prescriptions pharmaceutiques et alimentaires du médecin traitant sont souverainement exécutées, à la seule condition de ne pas excéder les tarifs. Le pharmacien militaire pourvoit aux besoins de la médication, et l’officier d’administration comptable pourvoit à l’alimentation et aux besoins matériels.

69. Le corps de santé de l’armée de terre a été organisé par les décrets des 23 mars 1852 et 23 avril 1859. Le cadre comporte :

TABLE médecins. pharmaciens. Inspecteurs 7 1 Principaux de 1re classe 40 5 Principaux de 2e classe 40 5 Majors de 1re classe 260 36 Majors de 2e classe 300 42 Aides-majors de 1re classe 400 55 de 2e classe 100 15 1147 159

La loi à intervenir sur l’administration de l’armée doit déterminer à nouveau les cadres du corps de santé. (Voy. les suppléments.)

70. Un décret du 18 juin 1860 a assimilé, comme il est dit ci-après, les officiers du corps de santé aux officiers de l’armée :

TABLE Inspecteur, général de brigade. Principal de 1re classe, colonel. de 2e classe, lieutenant-colonel. Major de 1re classe, chef de bataillon. de 2e classe, capitaine. Aide-majors de 1re classe, lieutenant. de 2e classe, sous-lieutenant.

71. Un conseil de santé, siégeant au ministère de la guerre et composé, sous la présidence du plus ancien de grade d’entre eux, d’inspecteurs du corps de santé, est chargé d’éclairer le ministre sur toutes les questions relatives à l’hygiène, aux prescriptions pharmaceutiques, etc.

72. Une école du service de santé militaire a été établie par décret du 12 juin 1856, modifié par décrets ultérieurs, pour servir au recrutement du corps des officiers de santé. Sont admis à cette école, par voie de concours seulement, les jeunes Français ou naturalisés Français âgés de 17 ans au moins et de 20 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. La candidature est prolongée jusqu’à l’âge de 21 ans pour ceux qui se destinent à la pharmacie.

Des bourses, demi-bourses avec trousseau ou demi-trousseau, peuvent être accordées aux élèves dont l’insuffisance de fortune a été constatée.

La durée des études est de 4 ans pour les élèves médecins et de 8 ans pour les élèves pharmaciens.

Tout élève du service de santé militaire reçu docteur ou pharmacien de 1re classe, cet admis de plein droit à l’école d’application de médecine et de pharmacie militaires du Val-de-Grâce. Après une année d’études dans cet établissement, les élèves qui ont satisfait aux examens de sortie sont envoyés dans les hôpitaux militaires avec le grade d’aide-major de 2e classe.

Sect. 6. — Subsistances militaires.

73. Le service des subsistances militaires comprend les vivres, les fourrages, le chauffage et l’éclairage. (Voy. aussi la section suivante.)

74. Vivres. Sur le pied de paix, la troupe ne reçoit des magasins de l’État que le pain. Il est fabriqué par les manutention militaires, dans les places de garnison considérables ; dans les localités qui ne comportent pas un établissement de ce genre, le pain est fourni à la ration par un boulanger civil, moyennant un traité passé à cet effet.

Le pain, dit de munition, doit provenir d’unefarine de pur froment blutée à 20 p. 100 de son. Les officiers comptables de ce service sont pourvus des instruments nécessaires pour vérifier l’exactitude du blutage réglementaire. (Voy. n° 91.)

75. Les vivres, en campagne, comprennent, outre le pain ou le biscuit, la viande, le sel, le riz, les légumes secs, et les liquides, vin ou eau-de-vie, auxquels on a substitué en Afrique le café et le sucre, plus faciles à transporter.

76. Les denrées nécessaires à l’approvisionnement des magasins de la guerre proviennent, soit de marchés passés à la suite d’adjudications publiques, soit de marchés de gré à gré, sous l’autorisation du ministre.

On doit comprendre qu’en temps de guerre, et sur le territoire ennemi, le système des adjudications n’étant plus aisément praticable, c’est par des marchés de gré à gré, des réquisition et des contributions en nature que l’on parvient à assurer l’alimentation de l’armée.

77. Fourrages. Les chevaux de l’armée sont nourris au moyen de distributions de foin, de paille, d’avoine ou d’orge, selon les localités. Les rations sont naturellement proportionnées à la taille des chevaux et au genre de service qu’ils ont à faire.

78. Chauffage. Le chauffage est fourni par l’État pour deux destinations distinctes : pour la cuisson des aliments et pour le chauffage des chambres et des corps de garde.

79. Éclairage. Le service des subsistances ne pourvoit qu’à l’éclairage des corps de garde et des établissements militaires, au moyen d’appliques ou de réverbères. Quant à l’éclairage des casernes, des corridors, des salles d’écoles régimentaires et des écuries, il est supporté par la masse générale d’entretien. Pour l’éclairage de l’intérieur des chambres, il est à la charge du soldat ou du sous-officier.

Sect. 7. — Habillement et campement.

80. L’administration de la guerre met en adjudication publique la fabrication des étoffes et tissus nécessaires tant à la confection des vêtements de la troupe qu’à celle des tentes qui doivent abriter les hommes, soit dans les camps, à l’intérieur, soit aux armées.

Pour être admis comme adjudicataire, il faut justifier préalablement qu’on fabrique soi-même les matières à fournir, et que cette fabrication s’effectue dans des établissements disposés de manière à satisfaire aux conditions de bonne confection imposées par le cahier des charges. L’administration se réserve le droit de faire surveiller par ses agents la fabrication, la qualité des matières employées, et les vérificateurs du service de l’habillement peuvent encore rejeter, après la fabrication, les tissus qui ne paraissent pas être de bonne qualité.

81. La livraison des étoffes et tissus s’opère dans les magasins centraux d’habillement et dans les magasins particuliers des corps de troupes. Les magasins reçoivent de la même manière les effets de coiffure, de grand équipement et de campement nouvellement fabriqués et ceux qui, ayant servi, mais n’ayant pas d’emploi actuel, sont versés, par ordre du ministre, dans les magasins centraux.

82. La confection des effets, avec les étoffes et tissus fournis par l’État, s’effectue, soit dans les ateliers des corps de troupes, soit dans des ateliers civils soumissionnaires de ces confections. Dans les corps de troupes, cette confection a lieu par les maîtres ouvriers autorisés à disposer un certain nombre de soldats ouvriers existant à la compagnie hors rang. Les conseils d’administration, les majors et les officiers d’habillement ont à exercer, sur ce point, une grande surveillance.

Dans les ateliers civils soumissionnaires, l’administration de la guerre est représentée, pour la surveillance, par des officiers d’administration du service.

83. Une certaine durée réglementaire est assignée aux effets. En cas de perte ou de dégradation par force majeure, le remplacement ou la réparation en sont faits au compte de l’État. Hors de là, ils sont imputés à la masse individuelle des hommes.

Sect. 8. — Service de la solde.

84. Le service de la solde est réglé par l’ordonnance du 25 décembre 1837, qui a subi depuis cette époque de nombreuses modifications. Il est absolument nécessaire de se reporter à cette ordonnance et aux tarifs qui l’accompagnent, pour comprendre le mécanisme compliqué en vertu duquel s’opère la solde, dans chacune des positions générales ou particulières indiquées ci-après : solde de paix, de rassemblement, de guerre ; d’activité, en état de disponibilité, de présence, soit en station, soit en marche ; d’absence, en congé, à l’hôpital, en détention ou en captivité à l’ennemi ; en non-activité et en réforme.

85. Des tarifs différents existent pour chaque arme, et pour les agents des divers services, selon les grades des parties prenantes ; il existe encore des suppléments de solde, des hautes-paies, des indemnités et des gratifications attribués à certaines positions et à des cas déterminés. Enfin, la solde se paie par mois et à terme échu pour les officiers ; par quinzaine et d’avance pour les hommes de la troupe.

Nous ne pouvons qu’indiquer très-sommairement les points les plus importants du service dont il s’agit.

86. Les officiers ont la libre et entière disposition de leur solde : leurs dépenses d’entretien et d’alimentation ne sont soumises à aucun contrôle ni justification. La solde des sous-officiers, caporaux et soldats subit, au contraire, les imputations jugées nécessaires pour assurer leur alimentation. À la solde fixe, s’ajoutent les accessoires, soit à titre de suppléments de solde, soit à titre d’indemnités ou de gratifications.

87. Les suppléments de solde sont attribués à certaines fonctions, telles que celles d’instructeur dans les corps de cavalerie et d’artillerie, d’officier de tir dans les troupes à pied, et à celles des militaires employés dans les écoles militaires, au service du recrutement et à celui dès remontes ; à l’ancienneté de grade pour les officiers des bataillons d infanterie légère d’Afrique, des tirailleurs indigènes, des zouaves, ou bien enfin aux militaires en garnison à Paris et dans certaines autres places où la cherté de la vie nécessite ce supplément.

Les hommes de troupe qui ont contracté un ou plusieurs rengagements ont droit à une haute-paie journalière proportionnelle au nombre de chevrons constatant l’ancienneté de leurs services.

88. Les indemnités sont accordées :

Pour frais de représentation, aux officiers généraux pourvus de commandements et aux chefs de corps ; en temps de guerre, il peut en être attribué aux différents chefs de service de l’armée ;

Pour remplacement de fourrages, à tous les officiers tenus d’être montés, et qui ne reçoivent pas les fourrages en nature ;

Pour logement et ameublement, à tous les officiers en activité, en temps de paix, selon qu’ils se logent à leurs frais, ou qu’étant logés dans les bâtiments militaires, ils se fournissent de meubles ;

Pour frais de bureau, aux fonctionnaires de l’intendance, aux chefs d’état-major, aux commandants de place, aux directeurs de l’artillerie et du génie, aux majors et officiers comptables des corps de troupes ;

Pour remplacement de vivres, en campagne, toutes les fois que les vivres de campagne sont dus, mais ne sont pas fournis en nature aux ayants droit ;

Pour cas de rassemblement de troupes ; cette indemnité varie selon le renchérissement que le rassemblement a occasionné dans le prix des denrées ;

Pour pertes d’effets et de chevaux, et seulement dans les cas de force majeure ;

Pour le service des vaguemestres dans les corps.

89. Les gratifications sont allouées dans les cas ci-après :

Première mise d’équipement, aux sous-officiers promus adjudants et sous-lieutenants ;

Entrée en campagne, à tout officier qui rejoint une armée active ou qui y retourne après un séjour de plus d’un an dans l’intérieur, motivé par toute autre cause qu’un congé ou une mission.

90. La solde des officiers généraux, des intendants généraux et des intendants militaires, de, certains employés de l’artillerie, des officiers de santé et des officiers d’administration des différents services, est augmentée en temps de guerre. Les officiers des corps de troupes et les officiers sans troupe ou employés militaires non désignés ci-dessus, ne jouissent, non plus que la troupe, d’aucun accroissement de solde sur le pied de guerre : ils reçoivent seulement les vivres de campagne ou l’indemnité qui en tient lieu.

91. Nous avons dit ( 86) que des retenues sont faites sur la solde de la troupe. Ces retenues sont destinées, en temps de paix, à couvrir les dépenses d’alimentation du soldat, auquel l’État ne fournit en nature que le pain et le combustible nécessaire à la cuisson des aliments. Le prélèvement opéré à cet effet est versé à l’ordinaire.

L’ordinaire est administré par l’officier qui commande la compagnie. Un caporal, dit d’ordinaire, est chargé de l’achat journalier de la viande, du pain de soupe, des légumes et des condiments nécessaires à la cuisine. Les quittances des fournisseurs sont inscrites au livret spécial de l’ordinaire.

Indépendamment du prélèvement fait sur la solde des hommes de troupe, l’ordinaire profite de certains produits ou versements qui le bonifient.

En temps de guerre, l’État fournissant aux hommes les vivres de campagne, l’ordinaire n’a plus à supporter que de légères dépenses.

92. Les sous-officiers ne sont pas au régime de l’ordinaire : ils vivent à une pension qui est tenue par l’une des cantinières du corps, et à laquelle ils versent une certaine somme par jour.

93. Ce qui reste de la solde de la troupe, après le prélèvement, est distribué tous les cinq jours aux caporaux, brigadiers et soldats, à titre de centimes de poche.

94. Des masses. On donne ce nom à des fonds que le budget de la guerre met à la disposition des corps ou des hommes de troupe individuellement, dans le but de les mettre à même de pourvoir à des dépenses de certaine nature, dont il ne pourrait pas se charger directement sans de grandes difficultés d’exécution. Ces masses se divisent en masse générale d’entretien, en masse d’entretien de harnachement et ferrage des chevaux de troupe ou des mulets de bât, et en masse individuelle.

95. La masse générale d’entretien, dans les régiments d’infanterie, se divise en deux portions, dont la première pourvoit exclusivement aux dépenses de la musique : achat et entretien des instruments et indemnités personnelles accordées aux exécutants.

La 2e portion de cette masse et la totalité dans les corps qui ne comportent pas de musique, est consacrée à l’entretien de l’habillement et de la coiffure, pour toutes les dégradations qui, ne provenant pas de la faute de l’homme, ne peuvent être mises au compte de la masse individuelle.

Par extension, la masse générale d’entretien est chargée de subvenir à une foule d’autres dépenses afférentes aux écoles d’escrime, de natation, des tambours et clairons, de tir, à l’achat de théories, aux dépenses d’infirmerie, à l’éclairage des escaliers et corridors des casernes, etc., etc.

96. La masse du harnachement et ferrage dans les corps de troupes à cheval se constitue par un abonnement annuellement payé par l’État. Cette masse s’accroît considérablement du produit des fumiers et des animaux morts, qui sont vendus à son profit par le conseil d’administration, sous la sanction du fonctionnaire de l’intendance.

97. La masse individuelle est spéciale à chaque homme de troupe et fait pour lui l’objet d’un compte ouvert sur le registre de détail de sa compagnie. Cette masse est destinée à fournir à l’homme tous les effets de petit équipement (linge, chaussure, etc.) qui lui sont nécessaires. Elle se compose : 1o d’une allocation primitive, une fois payée, sous le nom de première mise de petit équipement, dont le chiffre varie selon l’arme, en raison de la nature et du prix des effets dont le militaire doit être pourvu ; 2o d’une allocation journalière, qui s’ordonnance avec la solde, varie également, selon l’arme, et, est dite prime journalière d’entretien.

98. Dans le compte qui lui est ouvert, chaque homme est crédité de la première mise qui lui est attribuée lors de son incorporation, des versements volontaires qu’il fait à sa masse, et du montant de la prime journalière. Il est débité, par contre, du prix de tous les effets de linge et chaussure, de petit équipement et de petite monture qui lui sont délivrés des magasins des corps, sur les bons signés du commandant de la compagnie. Il est débité également du prix des réparations faites à son habillement, à sa coiffure, à son armement et à ses effets de grand équipement, pour les dégradations provenant de son fait, du prix de remplacement des effets perdus par sa faute, et de sa part proportionnelle dans les dégâts commis au casernement ou aux effets de literie.

99. La balance du doit et de l’avoir du compte individuel est établie trimestriellement, et le double en est inscrit sur le livret de chaque homme. Lorsque cette balance constate un excédant sur la somme déterminée formant le complet de la masse, cet excédant est remis à l’homme comme décompte.

Sect. 9. — Casernement et lits militaires.

100. Casernement. Le service du casernement a été réorganisé par le règlement du 30 juin 1856, auquel des décisions ministérielles ultérieures ont apporté quelques modifications de détail. Tout ce qui est relatif à la construction et à l’entretien des bâtiments et à l’appropriation des locaux, dépend des services du génie.

101. Le logement est dû, en principe, à tous les militaires. L’homme de troupe le reçoit en nature ; l’officier, quand il ne peut en jouir en nature, reçoit une indemnité et est tenu alors de se loger à ses frais.

À l’intérieur et en temps de paix, le logement est établi dans les bâtiments militaires ou dans des bâtiments loués par l’État, ou enfin chez l’habitant, conformément à la loi du 10 juillet 1791. Dans les camps de l’intérieur, les troupes sont logées sous la tente ou dans des baraques construites par le service du génie militaire. Il en est de même en campagne.

102. Dans toutes les villes de garnison, et pour tous les bâtiments militaires, une commission dite de casernement, composée du sous-intendant militaire, du commandant de la place et du commandant du génie, est chargée de répartir les logements selon les besoins du service :c’est ce que l’on appelle l’assiette du logement.

103. Lits militaires. Lorsque la troupe occupe les bâtiments des casernes, le mobilier nécessaire lui est fourni par l’État qui passe, soit avec un particulier, soit avec une compagnie, un marché en vertu duquel les casernes sont garnies de tout le mobilier réglementaire relatif à la literie, et comprenant : la couchette en fer, le sommier, le matelas, le traversin, la couverture en laine, le couvre-pied en hiver, et les draps de lit périodiquement remplacés par des draps blanchis aux frais de l’adjudicataire du marché.

Les préposés des lits militaires sont des agents de l’adjudicataire du marché, agréés par l’administration de la guerre et qui sont chargés des détails du service des lits militaires dans les casernes.

Les planches nécessaires pour le placement des bagages des hommes, les tables et bancs qui garnissent les chambres, les chevilles, crochets ou boutons pour porter l’armement et l’équipement et les râteliers d’armes sont fournis par le service du génie.

Sect. 10. — Convois militaires et service de marche.

104. Convois militaires. (Voy. ce mot.)

105. Service de marche. Les troupes voyageant en corps, ou par détachements de 6 hommes au moins, ont droit à une solde spéciale, solde de route, cumulativement avec le pain de munition. Lorsque les détachements atteignent une force déterminée, ils ont droit, en outre, à une ou plusieurs voitures de convois, pour le transport des menus bagages voyageant avec la troupe, et pour celui des hommes qui, pour une cause quelconque, sont dans l’impossibilité de marcher.

Les militaires voyageant isolément reçoivent une indemnité de route qui leur permet de subvenir à leur nourriture, puisqu’ils n’ont droit, dans cette position, qu’à la solde sans vivres. Ils ont le logement chez l’habitant, et s’ils se trouvent momentanément dans l’impossibilité de poursuivre leur route à pied, peuvent se faire transporter par les convois de la guerre.

L’établissement des chemins de fer a apporté nécessairement de grandes simplifications à l’exécution du service de marche.

Sect. 11. — Service du harnachement, — des remontes, — des vétérinaires militaires.

106. Le service du harnachement, dans les corps de troupes à cheval, s’exécute de la même manière que celui de habillement et des effets de grand équipement. La fabrication des effets de harnachement s’opère par les soins des adjudicataires de marchés, et ces effets, après vérification et réception, sont versés dans les magasins centraux et répartis entre les corps, suivant leurs besoins.

107. Remontes. L’État pourvoit à la remonte des troupes à cheval au moyen d’un certain nombre d’établissements auxquels on donne le nom de dépôts de remonte, ou de succursales de ces mêmes dépôts. Ils sont placés à proximité des localités de production de chevaux, et leur circonscription s’étend à un certain nombre de départements.

Ces établissements sont dirigés par des officiers supérieurs de cavalerie, placés hors cadre, et qui sont secondés par des officiers de grades inférieurs temporairement détachés de leurs régiments. Parmi ces officiers il en est qui, comme explorateurs, font dans l’arrondissement du dépôt ou de la succursale, des tournées pour découvrir les jeunes chevaux propres à être achetés, ou bien encore pour encourager les éleveurs et leur donner d’utiles conseils.

Le service de garde, d’entretien et de conduite des chevaux achetés est confié aux sous-officiers, brigadiers et cavaliers de remonte. (Voy. n° 44.)

108. Outre les dépôts et succursales, il y a encore des annexes, destinées à recevoir le trop-plein des chevaux des autres établissements, mais où il ne se fait pas d’achats.

109. Le commandant de chaque dépôt de remonte, qui a le grade de colonel ou de lieutenant-colonel, exerce l’autorité du chef de corps sur les succursales ou annexes qui en dépendent ; il doit les visiter au moins une fois par an pour en vérifier la tenue et le mode d’opérations.

110. Les fonctionnaires de l’intendance constatent par des procès-verbaux les opérations des dépôts de remonte, ainsi que les mouvements d’entrée et de sortie des chevaux achetés. Ils exercent, d’ailleurs, sur les dépenses de ces établissements, la surveillance et le contrôle qui leur sont attribués sur toutes les dépenses de la guerre.

L’ordonnance du 11 avril 1831, constitutive du service des remontes, indique le mode d’opérations des dépôts. Une décision impériale du 15 novembre 1869 a arrêté le tableau des circonscriptions de remonte à l’intérieur. Quant aux établissements de remonte de l’Algérie, ils ont été fixés par une décision ministérielle du 22 mars 1852.

111. Vétérinaires militaires. Les décrets des 14 janvier 1860 et 15 novembre 1865, la décision impériale du 31 mars 1866, et enfin la loi du 13 mars 1875, ont fixé, ainsi qu’il suit, le cadre constitutif des vétérinaires militaires :

TABLE Vétérinaires principaux de 1re classe 5 de 2e classe 5 Vétérinaires en 1er 143 en 2e 151 Aides-vétérinaires 115 stagiaires, en nombre proportionné aux besoins du recrutement du service. 419

112. Les aides-vétérinaires stagiaires sont choisis parmi les vétérinaires diplômés des écoles vétérinaires qui, âgés de moins de 30 ans, ont satisfait à un examen d’admission devant une commission spéciale. Ils sont ensuite envoyés à l’école de cavalerie pour y recevoir, pendant un an au plus, des principes d’équitation et être initiés à la pratique de la médecine vétérinaire militaire et au service régimentaire.

Les emplois d’aide-vétérinaire sont dévolus aux aides-vétérinaires stagiaires qui, à l’expiration de leur stage, ont subi d’une manière satisfaisante un examen d’aptitude.

113. Tous les vétérinaires de l’armée concourent entre eux pour l’avancement, d’après les règles établies par le décret du 14 janvier 1860. Ils sont répartis entre les corps de troupes à cheval, les dépôts de remonte et établissements hippiques.

Les vétérinaires principaux peuvent être attachés, comme chefs du service vétérinaire, aux états-majors des corps d’armée en campagne ; ils sont chargés annuellement de missions ayant pour but de propager les bonnes méthodes d’hygiène et de traitement, et d’éclairer l’administration de la guerre sur des points généraux de médecine vétérinaire, ainsi que sur le mérite scientifique des vétérinaires employés dans les corps et établissements.

Ils forment une commission consultative.

Sect. 12. — Dépenses du matériel de l’artillerie et du génie.

114. Les directeurs d’artillerie sont ordonnateurs secondaires des dépenses pour le matériel de leur arme, et les soldent directement. L’intendance militaire n’intervient que pour l’adjudication des fournitures, et n’exerce qu’un contrôle de simple vérification pour cette sorte de dépenses faites sans son concours.

Il en est de même pour le service du matériel du génie.

115. Les directeurs des fortifications sont même complétement indépendants de tout contrôle en ce qui concerne le règlement des dépenses qu’ils dirigent et surveillent. L’intendance militaire n’y intervient que pour l’adjudication des travaux à effectuer par les entrepreneurs d’après les devis et les limites arrêtés par le chef du génie. C’est encore elle qui intervient pour l’adjudication des récoltes en foin sur les terrains compris dans l’enceinte des fortifications, et pour la régularisation des actes d’acquisition immobilière faits par les officiers du génie pour le compte de l’État.

Sect. 13. — Administration intérieure des corps de troupe.

116. Les ordonnances du 2 novembre 1833 sur le service intérieur des troupes d’infanterie et de cavalerie, et celle du 10 mai 1844 sur l’administration et la comptabilité des corps de troupes, contiennent toutes les dispositions qui se rapportent à cette section.

L’administration intérieure des corps de troupes comporte des détails à l’infini, nous nous bornerons à signaler les points fondamentaux.

117. Dans chaque corps de troupes existe un conseil d’administration présidé par le chef de corps, et dont font partie un certain nombre d’officiers.

En cas de détachements composés d’un ou de plusieurs bataillons ou escadrons, il est formé un conseil d’administration éventuel.

118. Ces conseils, sous le contrôle du fonctionnaire de l’intendance ayant la surveillance administrative, administrent les finances et les matières, surveillent l’administration particulière des compagnies, escadrons ou batteries, dont la direction spéciale est confiée aux capitaines commandants ; ils passent les marchés ou abonnements pour les fournitures de petit équipement, et pour les travaux dont les dépenses sont imputables aux masses générales d’entretien. Ils autorisent le paiement des sommes dues aux fournisseurs et aux maîtres ouvriers. Ils tiennent la caisse générale du corps.

119. Les agents du conseil d’administration sont le major ou l’officier qui en remplit les fonctions, le trésorier ou l’officier payeur dans les détachements, et l’officier d’habillement. Les officiers comptables sont respectivement responsables envers le conseil des fonds et matières qui leur sont confiés ; le conseil est collectivement responsable envers l’État.

120. Le trésorier établit les états de solde à percevoir par le corps, les soumet à la signature du conseil, et, après ordonnancement par le sous-intendant militaire, en touche le montant chez le payeur. Il paie toutes les dépenses autorisées par le conseil, et remet tous les cinq jours aux commandants des compagnies, escadrons ou batteries, la somme nécessaire pour le prêt de la troupe.

121. L’officier d’habillement reçoit des magasins de l’État, ou des fournisseurs, les matières et les effets nécessaires à l’habillement, à la coiffure, à l’équipement et au harnachement. Il livre aux chefs ouvriers les matières qui doivent être confectionnées par leurs soins et reçoit d’eux les effets qui en proviennent. C’est encore lui qui est chargé de faire à la troupe la distribution de ces effets, d’après certaines règles dont il ne doit se départir sous aucun prétexte.

122. Il y a dans chaque régiment un maître tailleur, un maître cordonnier ou bottier, un maître armurier, et de plus, dans les troupes à cheval, un maître sellier.

123. Le maître tailleur peut être chargé de la confection des effets d’habillement dont les matières lui sont fournies par les magasins du corps, en se conformant aux devis ministériels, tant pour la coupe que pour le prix de la façon. Moyennant un abonnement fixe, par homme et par année, il est chargé des réparations ordinaires. Celles qui sont occasionnées par la faute des hommes sont payées sur leur masse individuelle.

Les ouvriers nécessaires à ces travaux sont pris parmi les militaires de la compagnie hors rang de la profession de tailleur.

124. Le maître cordonnier ou bottier a la fourniture et l’entretien des effets de chaussure, à des conditions déterminées par la commission des capitaines, sous la sanction du sous-intendant militaire. Le maître ouvrier achète directement à son compte les matières premières.

À propos du maître tailleur et du maître cordonnier ou bottier, nous devons mentionner que leurs travaux ont subi une notable diminution depuis que l’administration de la guerre s’adresse à l’industrie civile pour l’approvisionnement des magasins centraux.

125. Le maître armurier, au moyen d’un abonnement fixe, par arme et par année, se charge de l’entretien de l’armement de la troupe. Les réparations nécessitées par la faute des hommes lui sont payées sur la masse individuelle.

126. Le maître sellier des corps de troupes à cheval est chargé, au moyen d’un abonnement, de l’entretien du harnachement. Il entreprend aussi la fourniture des effets neufs quand il devient adjudicataire d’un marché.

Tout ce qui se rapporte aux maîtres ouvriers des corps pourra être modifié par la loi à intervenir sur l’administration de l’armée, et dont on trouvera les dispositions dans nos suppléments.

127. Toutes les écritures auxquelles donnent lieu les opérations complexes de la comptabilité des corps de troupes sont vérifiées trimestriellement par les sous-intendants militaires, et elles sont soumises, pour l’exercice expiré, à la contre-vérification des intendants militaires inspecteurs, et à l’approbation de l’inspecteur général d’arme, qui en arrête définitivement les résultats.

Avec la création, arrêtée en principe, du corps des inspecteurs de l’administration de la guerre, la vérification se fera évidemment de la même manière, mais par d’autres fonctionnaires.

CHAP. IV. — DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTE L’ARMÉE.
Sect. 1. — Avancement dans l’armée.

128. Les conditions de l’avancement sont fixées par la loi du 14 avril 1832, et les règles d’exécution de cette même loi sont déterminées par l’ordonnance du 16 mars 1838.

La hiérarchie militaire commence par le simple soldat, pour lequel il existe déjà deux échelons distinctifs : la 2e et la 1re classe.

129. Les divers grades dans l’armée sont les suivants :

Caporal (infanterie), brigadier (troupes à cheval), caporal-fourrier ou brigadier-fourrier.

Sous-officier, comprenant : sergent (infanterie), maréchal des logis (cavalerie), fourrier, sergent-major ou maréchal des logis chef, adjudant.

Sous-lieutenant de compagnie, porte-drapeau (infanterie), porte-étendard (cavalerie), adjoint au trésorier.

Lieutenant.

Capitaine, capitaine-major dans les bataillons formant corps ; capitaine adjudant-major, capitaine instructeur (cavalerie), capitaine de tir, trésorier, officier d’habillement.

Chef de bataillon, d’escadron ou major.

Lieutenant-colonel.

Colonel.

Général de brigade.

Général de division.

Quant au titre de maréchal de France, il ne donne pas, à proprement parler, un grade supérieur à celui de général de division, puisque ce dernier peut exercer les mêmes fonctions que le maréchal de France. Le maréchalat est une dignité. (L. 4 août 1839.)

130. La loi posent les conditions de temps de service que le militaire doit avoir accompli dans le grade inférieur pour être apte à concourir pour l’obtention du grade supérieur.

Nul ne peut être caporal ou brigadier s’il n’a servi activement au moins six mois comme soldat dans un des corps de l’armée.

Nul ne peut être sous-officier s’il n’a servi activement au moins six mois comme caporal ou brigadier.

Nul ne peut être sous-lieutenant s’il n’est âgé au moins de 18 ans, s’il n’a servi au moins deux ans comme sous-officier dans un des corps de l’armée, ou s’il n’a été pendant deux ans élève des écoles militaire ou polytechnique, et s’il n’a satisfait aux examens de sortie desdites écoles.

Nul ne peut être lieutenant s’il n’a servi au moins deux ans dans le grade de sous-lieutenant.

Nul ne peut être capitaine s’il n’a servi au moins deux ans dans le grade de lieutenant.

Nul ne peut être chef de bataillon, chef d’escadron ou major, s’il n’a servi au moins quatre ans dans le grade de capitaine.

Nul ne peut être lieutenant-colonel s’il n’a servi au moins trois ans dans le grade de chef de bataillon, de chef d’escadron ou de major.

Nul ne peut être colonel s’il n’a servi au moins deux ans dans le grade de lieutenant-colonel.

Nul ne peut être promu à un des grades supérieurs à celui de colonel s’il n’a servi au moins trois ans dans le grade immédiatement inférieur.

131. Toutefois, le temps de service exigé pour passer d’un grade à l’autre peut être réduit de moitié à la guerre ou dans les colonies, et il pourra même être dérogé à cette dernière condition en faveur du militaire signalé pour une action d’éclat dûment justifiée et mise à l’ordre du jour de l’armée, et lorsqu’il ne sera pas possible de pourvoir au remplacement des vacances dans les corps en présence de l’ennemi.

La loi du 5 janvier 1872 dispose que, jusqu’à la promulgation de la loi sur la réorganisation de l’armée, l’avancement aux grades de capitaine, de lieutenant et de sous-lieutenant dans l’infanterie et la cavalerie sera donné sur la totalité de l’arme.

132. L’avancement est donné partie au choix, partie à l’ancienneté, de la manière et dans les proportions ci-après :

Les caporaux ou brigadiers et les sous-officiers sont nommés au choix, d’après un tableau sur lequel sont portés les sujets proposés pour l’avancement.

Un tiers des grades de sous-lieutenant vacants est donné aux sous-officiers ; les deux autres tiers sont réservés aux élèves sortant des écoles militaires.

Les lieutenants et capitaines sont nommés, deux tiers à l’ancienneté et l’autre tiers au choix, et tous sont choisis parmi les officiers du grade immédiatement inférieur.

Les vacances dans le grade de chef de bataillon ou de chef d’escadron sont remplies, moitié au choix, moitié à l’ancienneté, par des capitaines.

L’avancement roule sur toute l’arme.

Les emplois de major sont au choix du chef de l’État parmi les officiers proposés pour le grade de chef de bataillon ou d’escadron et qui ont subi un examen spécial.

Les nominations dans les grades supérieurs à celui de chef de bataillon, d’escadron ou major, sont toutes faites au choix.

Les officiers qui cessent momentanément de faire partie des cadres de l’armée par suite de suppression d’emploi ou de licenciement, y sont replacés au fur et à mesure des vacances qui viennent à se produire et dans des proportions que détermine l’ordonnance du 16 mars 1838.

La loi du 23 juillet 1847 a réglé les conditions particulières d’avancement des lieutenants nommés aux fonctions spéciales d’adjudant-major, de trésorier, d’officier d’habillement et d’officier instructeur.

133. L’ordonnance du 16 mars 1838 a réglé le mode d’établissement des tableaux d’avancement au choix. Elle établit un certain ordre de tours pour déterminer, dans chaque arme, l’ordre dans lequel ont lieu les nominations qui reviennent à l’ancienneté et au choix, et, dans cette dernière catégorie, celles qui reviennent à la non-activité ou aux différentes positions qui donnent droit à l’avancement et aux nominations. Aucune promotion ne peut avoir lieu qu’en raison de vacance dans les cadres de l’armée.

La liste d’ancienneté, établie par les contrôles tenus dans les corps et au ministère de la guerre, comprend tous les officiers du corps. Ils y sont placés par grade et par rang d’ancienneté dans chaque grade, quelles que soient les fonctions qu’ils exercent.

134. L’emploi est distinct du grade. (Voy. nos 136 et suivants.)

135. Nul officier admis à la retraite ne peut être replacé dans les cadres de l’armée.

Sect. 2. — État des officiers.

'136. De toutes les fonctions publiques, il n’en est pas que la loi ait entouré de plus de garanties que celle de l’officier. C’était une nécessité et même une justice pour une profession où la vie du titulaire est constamment en jeu, et à laquelle manque la sécurité que l’on trouve dans les autres.

Le principe posé dans la loi sur l’avancement, que l’emploi est distinct du grade, a pour conséquence que le grade est la propriété de l’officier ; l’emploi est seul à la disposition du gouvernement.

137. Aux termes de la loi du 19 mai 1834 sur l’état des officiers, le grade ne peut être perdu que pour l’une des causes ci-après :

1° Démission acceptée par le chef de l’État ;

2° Perte de la qualité de Français, prononcée par jugement ;

3° Condamnation à une peine afflictive ou infamante ;

4° Condamnation à une peine correctionnelle pour délits prévus par les art. 402, 403, 405, 406 et 407 du Code pénal, ou à une peine correctionnelle d’emprisonnement, qui place le condamné sous la surveillance de la haute police et l’interdit des droits civiques, civils et de famille ;

5° Destitution prononcée par un conseil de guerre.

La destitution peut encore avoir lieu pour les causes ci-après déterminées : à l’égard de l’officier en activité, pour absence illégale de son corps après trois mois ; à l’égard de l’officier en activité, en disponibilité ou en non-activité, pour résidence à l’étranger, non autorisée, après quinze jours d’absence.

138. Les positions de l’officier sont : l’activité et la disponibilité, la non-activité, la réforme, la retraite.

139. Dans l’activité, l’officier est pourvu d’un emploi, même hors cadre ; la disponibilité est la position de l’officier général ou d’état-major en activité, et momentanément sans emploi.

140. La non-activité place l’officier hors cadre et sans emploi ; elle ne peut être motivée que par l’une des causes suivantes : licenciement de corps ; suppression d’emploi ; rentrée de captivité à l’ennemi, lorsque l’officier prisonnier de guerre a été remplacé dans son emploi ; infirmités temporaires ; retrait ou suspension d’emploi.

Le temps passé en non-activité, dans les trois premiers cas, est compté comme service effectif pour les droits à l’avancement, au commandement, à la réforme et à la retraite; dans les deux derniers cas, ce temps n’est compté que pour la réforme et pour la retraite.

L’officier en non-activité peut être rappelé à l’activité.

141. La réforme est la position de l’officier sans emploi, qui, n’étant plus susceptible d’être rappelé à l’activité, n’a pas de droits acquis à la pension de retraite. Elle peut être prononcée pour infirmités incurables et par mesure de discipline. L’inconduite habituelle, les fautes graves dans le service et les fautes contre l’honneur, la prolongation au delà de trois ans de la non-activité, peuvent entraîner la mise en réforme par mesure de discipline.

La réforme par mesure disciplinaire ne peut être prononcée que par le chef de l’État, sur le rapport du ministre de la guerre, d’après l’avis d’un conseil d’enquête devant lequel l’officier doit être entendu. Les avis de ce conseil ne peuvent être modifiés qu’en faveur de l’officier.

142. La retraite est la position définitive de l’officier rendu à la vie civile et admis à la jouissance d’une pension. (Voy. Pensions militaires.)

La loi du 19 mai 1834 est applicable au corps de l’intendance militaire, à celui des officiers de santé et aux officiers d’administration des hôpitaux militaires, de l’habillement et du campement, etc.

143. Il est une autre position de l’officier, la réserve, qui concerne exclusivement les officiers généraux, les intendants généraux et les intendants militaires. (Voy. la 1re section du chapitre III.)

Sect. 3. — Emplois civils réservés aux sous-officiers.

144. Un décret impérial du 24 octobre 1868, contre-signé par tous les ministres, voulant assurer aux militaires qui, après avoir satisfait aux obligations de la loi du recrutement, auront contracté un rengagement de cinq ans, des avantages spéciaux qui soient une récompense de services rendus volontairement au pays, et en même temps un encouragement pour les grades inférieurs de l’armée, particulièrement pour les sous-officiers, à prolonger jusqu’à l’accomplissement de la dixième année la durée effective de leur présence sous les drapeaux, met à la disposition de ces militaires un grand nombre d’emplois civils tels que : garçons de bureau dans les administrations centrales, commissaires de police cantonaux, gardiens de prisons et de maisons centrales, employés d’octroi, employés des lignes télégraphiques, perceptions inférieures, facteurs des postes, etc., etc.

Une loi spéciale du 24 juillet 1873 et un décret du 28 octobre 1874, portant règlement d’administration publique pour l’application de cette loi, ont donné une consécration nouvelle et plus impérative aux prescriptions ci-dessus.

Une autre loi du 10 juillet 1874 a apporté, sous le rapport de la solde, de notables améliorations dans la situation des sous-officiers.

CHAP. V. — ANNEXES AU SERVICE DE LA GUERRE.

145. Pour les trois services nouveaux qui sont mentionnés ci-dessous, nous reproduisons les dispositions essentielles de la loi du 13 mars 1875.

146. Service de la trésorerie et des postes. Le service de la trésorerie et des postes est déterminé par un règlement d’administration publique. (Voy. ces mots, nous y analyserons les règlements qui paraîtront pendant l’impression du Dictionnaire ; sinon on les trouvera dans les suppléments.)

147. Service de la télégraphie militaire. Le service de la télégraphie militaire comprend, en temps de guerre, un service de marche ou de première ligne, un service d’étapes ou de deuxième ligne, et un service territorial ou de troisième ligne.

Le personnel des services de première et de deuxième ligne se recrute parmi les fonctionnaires et employés ou agents de l’administration des télégraphes volontaires ou assujettis, en raison de leur âge, aux obligations du service militaire.

Tous les employés et agents à rappeler, en cas de mobilisation générale, pour assurer les services de première et de deuxième ligne des armées, sont désignés d’avance et organisés en tout temps en sections correspondant, autant que possible, aux circonscriptions des corps d’armée. Toutefois, ces sections ne sont mobilisées qu’en cas de guerre, ou par ordre du ministre de la guerre, pour concourir aux grandes manœuvres de corps d’armée.

Le service de troisième ligne ou de l’intérieur, comprenant celui des réseaux des forteresses ou autres établissements militaires, continue à être assuré en temps de guerre par les ressources et les moyens ordinaires de l’administration des télégraphes.

148. La télégraphie militaire est placée aux armées sous les ordres des chefs d’état-major des armées, corps d’armée et divisions.

149. Service militaire des chemins de fer. Le service militaire des chemins de fer comprend en temps de guerre :

1° Le service en deçà de la base d’opérations sur laquelle l’armée se réunit ;

2° Le service au delà de cette base.

Le service en deçà de la base d’opérations est assuré, en exécution de l’article 26 de la loi du 24 juillet 1873, par les ressources et les moyens ordinaires des compagnies de chemins de fer requises à cet effet.

Ce service est préparé, dirigé et surveillé par une commission militaire supérieure des chemins de fer, instituée d’une manière permanente sous l’autorité du ministre de la guerre, et sous les ordres de laquelle fonctionnent des commissions de ligne et des commissions d’étapes.

La commission militaire supérieure des chemins de fer est composée de membres civils, dont deux présentés par les six grandes compagnies de chemins de fer, et de membres militaires. Elle est présidée par un général de division.

Les membres civils sont nommés par le ministre des travaux publics, les membres militaires par les ministres de la guerre et de la marine.

Le service au delà de la base d’opérations est dirigé par une commission placée à l’état-major général de chaque armée, laquelle prend le nom de direction militaire des chemins de fer de campagne.

L’exécution du service est confiée à des commissions militaires de chemins de fer de campagne, autant que possible en nombre égal à celui des voies ferrées principales utilisées par les armées ; les présidents de ces commissions ont sous leurs ordres : 1o les commandants militaires d’étapes établis sur les vois ferrées conformément à l’article 26 de la loi du 24 juillet 1873 ; 2o un personnel d’exécution.

150. Le personnel d’exécution comprend :

1o Les compagnies d’ouvriers de chemins de fer du génie mentionnées en l’article 6 de la présente loi : les cadres et les effectifs de ces compagnies sont complétés, au moment de la mobilisation, avec les militaires de la disponibilité et de la réserve employés dans les compagnies ou au service du contrôle des chemins de fer ;

2o Des sections d’ouvriers de chemins de fer, organisés en tout temps et d’une manière distincte par les soins et avec les ressources des diverses compagnies de chemins de fer. Le personnel de ces sections est recruté parmi les ingénieurs et employés attachés au service des compagnies, soit volontaires, soit assujettis au service militaire en exécution de l’article 36 de la loi du 27 juillet 1872.

Dans le but d’assurer le recrutement, en cas de mobilisation, des compagnies d’ouvriers de chemins de fer du génie, un certain nombre de militaires ayant accompli, dans l’arme du génie, une année de service effectif sous les drapeaux, sont détachés dans les compagnies de chemins de fer, pour y compléter leur instruction professionnelle. Une convention entre l’État et les compagnies déterminera les conditions dans lesquelles sera donnée cette instruction.

151. Les nominations relatives aux cadres des sections mentionnées en l’article précédent sont faites : pour les officiers, dans les formes déterminées pour la nomination des officiers au titre auxiliaire ; pour les autres grades, par le ministre de la guerre ; les unes et les autres, sur les propositions des compagnies approuvées par le ministre des travaux publics.

Le contrôle de ces sections est constamment tenu à jour ; un état des mutations survenues est adressé tous les six mois au ministre de la guerre.

Émile Chevalet.
bibliographie.

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De la magistrature administrative exercée par l’intendance militaire. In-8o. Paris, Levrault, Anselin et Pochard ; Ponthieu. 1826.

Hiérarchie militaire, ou Recueil des lois, etc. In-32. Paris, Amelin et Pochard. 1826.

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Cours abrégé d’administration militaire, à l’usage de MM. les officiers et sous-officiers de cavalerie commandants de détachements, par M, Bernier. In-18. Paris, Anselin. 1835.

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Précis sur la législation militaire, par A. Joubert. In-8o. Bordeaux, Lavigne jeune. 1836.

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Table alphabétique de toutes les dispositions en vigueur insérées au Journal militaire officiel et autres recueils, depuis l’époque la plus reculée jusqu’au 1er janvier 1850, par M. Gonvot, suivie d’un appendice jusqu’au 1er janvier 1851. Grand in-8o. Paris, Dumaine. 1851.

État du corps du génie, suivi des principales dispositions des lois, décrets, arrêtés et ordonnances concernant les officiers et les gardes du génie en 1851. In-8o. Paris, Ladrange. 1851.

Recueil des dispositions relatives aux conseils d’enquête des officiers et sous-officiers. In-8o. Paris, Dumaine. 1852.

Ordonnance du 16 mars 1838 sur l’avancement de l’armée, précédée des lois des 9 mars 1831, 14 avril 1832, 19 mai 1834, 2 août 1839 et 23 juillet 1847. Nouvelle rédaction, conforme au texte des lois, ordonnances, décrets et décisions qui ont modifié ou interprété cette ordonnance,’ par Al. Garrel. In-8o. Paris, Dumaine. 1852.

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Réorganisation des musiques régimentaires en France, par A. Perrin. 2e édit. In-12. Mézières, impr. de Lelourin-Martinet. 1852. Paris, Dumaine.

Nouvelle organisation des musiques de cavalerie, par M. d’Elbée. In-8o. Arras, impr. de Brissy. 1852.

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Histoire sommaire de l’infanterie, par Ed. de Labarre-Duparcq. In-8o. Paris, Ch. Tanera. 1853.

Essai historique sur l’organisation de la cavalerie légère, et principalement sur l’arme des chasseurs à cheval, suivi d’une notice historique sur le 8e de chasseurs, publié Jules Gay de Vernon. In-8o. Paris, Dumaine. 1853.

Aperçu du corps impérial d’état-major français et de son école d’application, par Georges-Hubert de Castex. In-8o. Paris, Bossange. 1853.

Extrait des décrets, circulaires, lettres et ordres, réunis par M. le général de division Marey-Monge, pour servir à l’établissement des troupes, pour leur emploi, par suite des réquisitions de l’autorité civile, et pour les marches. In-8o. Metz, Verronnais. 1853.

Histoire de l’ancienne infanterie française, par Louis Susane. 3 vol in-8o. Paris, Corréard. 1853.

Manuel d’administration et de comptabilité, à

l’usage des officiers et sous-officiers des corps d’infanterie et de cavalerie, par demandes et par réponses, par M. Rufin. Un vol. in-8o. Paris et Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils. 1853.

Manuel de l’administration intérieure des compagnies, escadrons, batteries et détachements des corps de troupes de toutes armes, par MM. Gonvot et Blot. 2 vol. in-12. Paris, Blot. 1853.

Appendice pour faire suite à l’étude des musiques régimentaires en France, par A. Perrin. In-12. Paris, Dumaine. 1853.

Législation sanitaire de l’armée de terre, contenant les lois, décrets, ordonnances, etc., recueillis, mis en ordre et publiés par V. Rozier, 2 vol. in-8o. Paris, Rozier. 1853.

Tables chronologiques et alphabétiques des lois, ordonnances, instructions et décisions qui ont été publiées sur le service des hôpitaux militaires, rédigées par F. G. A. de Piis. In-12. Senlis, impr. Duriez.

Recueil des dispositions des lois, etc., sur l’état civil, applicables aux militaires de toutes armes, par Garrel. In-18. Paris, Dumaine.

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Ordonnance sur le service des armées en campagne du 3 mai 1832, avec les modifications apportées par celles du 8 avril 1837 et du 3 décembre 1840. In-32. Paris et Strasbourg, Ve Berger-Levrault et fils. 1855. Idem, Extrait de cette ordonnance.

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Dictionnaire de l’administration militaire. Recueil des lois, décrets, etc., qui régissent l’armée de terre, par Saussine et Chevalet. In-8o. Paris, Berger-Levrault et Cie, 1869-1875.

Annuaire militaire ou Annuaire de l’armée française. (Voy. l’article qui lui est consacré.)

administration comparée.

Au point de vue administratif, c’est le recrutement qui est la partie la plus importante de la législation militaire : il touche à de nombreux et souvent très-graves intérêts, et il est en grande partie de la compétence de l’administration. Or, nous consacrons un article spécial au recrutement ; il ne nous reste donc ici qu’à donner une vue d’ensemble des divers systèmes militaires en vigueur et d’en indiquer plus spécialement les points caractéristiques. Faisons d’abord connaître les principes communs.

Tous les États du continent de l’Europe ont adopté le principe du service militaire obligatoire ; nous pourrions ajouter, même l’Angleterre, mais cette dernière n’applique cette obligation qu’à la milice. (Voy. entre autres la loi 34 et 35 Vict. c. 86, 17 août 1871.) Chaque comté doit fournir un certain nombre d’hommes déterminé de temps à autre par le Parlement, et s’il ne se présente pas volontairement le nombre voulu, il doit être complété par voie de tirage au sort parmi les habitants. La loi est loin d’entrer dans des détails suffisants ; elle n’est pour ainsi dire qu’un jalon posé là pour marquer la route à suivre en cas de besoin. Si une guerre éclatait, on verrait la Grande-Bretagne — comme l’ont fait les États-Unis — enjoindre à ses citoyens de s’armer pour la défense de la patrie. Mais l’Angleterre est un État insulaire qui se croit suffisamment protégé par les murs de bois et de fer de ses nombreux vaisseaux. Les États du continent sentent les coudes de leurs voisins, et éprouvent le besoin d’organiser et d’entretenir une puissante armée.

Le premier principe dominant commun à tous est donc l’obligation, seulement ce principe a besoin de tempéraments, à cause de l’impossibilité de l’appliquer d’une manière absolue : 1° il est des infirmes ou des hommes de constitution faible qui sont matériellement hors d’état de servir ; 2° si l’on mettait tous les jeunes gens sous les drapeaux, une trop grande portion du travail national s’arrêterait ; la production serait sensiblement amoindrie et l’on s’exposerait à un mal présent et certain pour échapper à un mal possible et incertain ; 3° l’application rigoureuse de la loi imposerait des charges inégales aux diverses catégories de citoyens, de là l’exemption du fils aîné de la veuve et « d’autres soutiens de famille » ; de là aussi les faveurs accordées aux aspirants à diverses carrières libérales ; 4° enfin, il y a encore une raison pour ne pas prendre l’obligation dans le sens absolu, c’est la question financière. L’armée est partout la plus grosse des dépenses… quand le chiffre n’en est pas dépassé par le montant des intérêts de la dette publique.

Nous venons de constater deux principes presque contradictoires : a) le service obligatoire universel et b) la nécessité de tempérer cette obligation par des exemptions ou autrement.

La double question industrielle (no 2) et financière (no 4) aurait suffi pour motiver la création de ce que nous pouvons considérer aujourd’hui comme le troisième principe commun : l’organisation des réserves militaires. Toutefois, ce n’est pas à un développement logique de l’institution, mais à des circonstances particulières qu’est due la création du réserves militaires, comme nous allons le montrer un peu plus loin.

Le quatrième principe général du service consiste à n’admettre que des nationaux (des indigènes) dans l’armée nationale, sauf pour certains corps étrangers (légion étrangère).

Le cinquième principe est relatif à l’avancement. Partout les lois ont établi une hiérarchie fixe, dans laquelle on entre par le degré le plus bas pour s’élever d’après des règles arrêtées ; ces règles se fondent d’une part sur l’ancienneté, et de l’autre sur le mérite réel ou présumé (le « choix »), et assurent aux officiers un droit déterminé à leur grade et à une pension de retraite.

Il y a encore d’autres principes généralement admis, mais d’un ordre secondaire, comme la distinction entre les combattants et les non-combattants, etc., mais nous ne pouvons pas avoir la prétention d’épuiser ici la matière, nous devons nous borner à signaler les points saillants. Nous allons maintenant consacrer quelques lignes à chacun des États qui offrent des particularités dignes d’être relevées.

Allemagne. Le service obligatoire date, en Prusse, de la loi du 22 février 1792, et l’on peut même le faire remonter à l’année 1733, où l’on organisa un système de recrutement par canton. Cette législation a été depuis lors développée et souvent confirmée ; actuellement l’obligation repose, pour toute l’Allemagne, sur l’art. 57 de la constitution fédérale et sur les lois organiques des 9 novembre 1867 et 2 mai 1872. La réserve, notamment celle qui porte le nom de landwehr qui répond à notre armée territoriale, a été créée par suite de la paix de Tilsitt, qui imposa à la Prusse l’obligation de ne pas entretenir plus de 42,000 hommes à la fois. Pour tourner cette stipulation du traité, l’ordonnance royale du 6 août 1808 établit un système d’après lequel les régiments actifs renvoyaient de temps en temps un certain nombre de soldats bien exercés et les remplaçaient par d’autres qui furent à leur tour exercés et remplacés, de manière à fournir une réserve de 150,000 hommes. C’est en 1813 que le nom de landwehr semble avoir été adopté. C’est la loi organique du 3 septembre 1814 qui créa le système militaire prussien, système encore en vigueur dans ses traits généraux, et dans sa forme actuelle applicable à toute l’Allemagne.

Nous n’avons pas à décrire ici l’organisation technique de la landwehr ; disons seulement que, d’après la constitution fédérale, chacun doit le service pour sa propre personne, sans privilége ni remplacement, qu’il doit servir 3 ans dans l’année active, 4 ans dans la réserve et 5 ans dans la landwehr. (L. 9 nov. 1867 et 2 mai 1874.) La loi du 12 février 1875 a réglé ce qui est relatif au landsturm, c’est-à-dire à la levée en masse, prévu dans la loi de 1867 (art. 2 et autres) et comprenant tous les hommes non enrôlés et âgés de 17 à 42 ans. Les jeunes gens que leur numéro élevé exempte du service actif sont inscrits dans la réserve de remplacement et ils ne doivent le service qu’en cas de guerre. Ils ne sont pas exercés avant ce moment.

Nous relevons quelques dispositions de la loi du 9 mai 1874. L’art, (ou §) 38 énumère les fonctionnaires qui doivent être considérés comme faisant partie de l’armée active : l’art. 39 détermine le tribunal qui a juridiction sur eux. L’art. 40 impose aux officiers, au personnel de santé et d’administration, etc., l’obligation de ne se marier qu’avec l’assentiment de leurs supérieurs. D’après l’art. 41, le personnel de l’armée active ne peut accepter de tutelle qu’avec l’autorisation de ses supérieurs. L’art. 44 dispense les militaires, en temps de guerre, de certaines formalités nécessaires pour rendre valable un testament. L’art. 47 veut qu’un membre de l’armée n’accepte aucune fonction communale (conseiller municipal) ou religieuse (marguillier) sans une autorisation spéciale. Les droits électoraux des militaires en activité de service sont suspendus, dit l’art. 49, et ces militaires ne peuvent pas prendre part à des associations ou des réunions politiques.

L’instituteur diplômé peut, après avoir été exercé au maniement des armes, être dispensé du service ; mais s’il abandonne la carrière de l’enseignement avant l’âge de 25 ans, il peut être rappelé sous les drapeaux. Cet art. 51 est plus rigoureux que la pratique, car on dispense universellement l’instituteur d’un exercice qui ne servirait à rien. L’article 66 garantit leurs places aux fonctionnaires faisant partie de la réserve ou de la landwehr et qu’on aurait été dans la nécessité de mobiliser. Enfin, l’art. 69 impose aux jeunes gens de la réserve de remplacement (voy. plus haut) le devoir de faire connaître leurs déplacements, afin que l’autorité militaire connaisse toujours leur domicile.

Nous devons nous borner, pour terminer ces courtes indications, à mentionner 1° les lois et règlements relatifs au logement des militaires chez les habitants et sur les prestations en temps de paix et de guerre : lois des 11 mai 1851 (pour la guerre), 12 septembre 1855 et 25 juin 1868 (pour la paix), puis des 13 juin 1873 et 15 février 1875, instructions des 17 mars 1810 (réimprimée en 1867 avec des modifications), 3 mars 1860, et la déclaration du 29 novembre 1859 ; 2° les lois des 27 février 1850, 7 novembre 1867 et 8 avril 1868 relatives aux secours aux familles des hommes de la landwehr appelés sous les drapeaux ;

3° le Code pénal militaire du 21 juillet 1857 ; 4° le règlement du 20 juin 1867 amendé par la décision du 1er août 1874 sur les fonctions à conférer aux militaires qui ont acquis un droit à ces fonctions par la durée de leur service dans l’armée active. Les lois antérieures à 1667 concernent la Prusse seule ; elles ont été pour la plupart fondues dans les lois postérieures s’appliquant à l’ensemble de l’empire.

Royaume-Uni. Ce qui caractérise surtout l’organisation militaire anglaise, c’est l’enrôlement volontaire qui remplace la conscription nous en parlons au mot Recrutement. La force militaire de la Grande-Bretagne se compose de l’armée et de sa réserve, d’une milice, dont la cavalerie s’appelle yeomanry, des volontaires, et d’une force coloniale qui est organisée sur un pied imposant aux Indes. Nous ne parlerons pas de cette dernière. L’armée proprement dite est surtout régie par le Mutiny Act, qu’on peut traduire par Code de la discipline, bien que cette loi comprenne encore d’autres dispositions. Cette loi est votée annuellement depuis 1689, avec de légères modifications inspirées par le changement des mœurs ou des nécessités politiques. C’est cet act (loi) qui donne au gouvernement pouvoir sur l’armée. Il renferme naturellement un code pénal autorisant dans certains cas une cour martiale (conseil de guerre) à prononcer la peine de mort, mais interdit depuis 1868 la peine du fouet en temps de paix. Les crimes de droit commun sont punis par les tribunaux civils. La loi prévoit le logement chez l’habitant, mais il a été jugé que l’habitant n’a pas besoin de recevoir chez lui le soldat ; il peut le loger ailleurs, à ses frais. Le militaire ne peut être poursuivi, pendant qu’il est sous les drapeaux, pour dettes inférieures à 30 livres ; jusqu’en 1872, il n’était pas tenu non plus de payer la pension alimentaire due aux membres de sa famille. Les soldats actifs peuvent disposer par testament verbal de leur propriété mobilière. La durée dit service est actuellement de 12 ans. (Voy. Recrutement.)

Jusqu’en 1871, les officiers pouvaient vendre leur commission. Ce mode de promotion a été supprimé (O. roy. 20 juillet), et une indemnité fixée par cette ordonnance est accordée aux officiers actuellement sous les drapeaux.

La réserve se compose de soldats ayant déjà servi ; la durée du service dans la milice est au minimum de 6 ans.

La milice a été organisée par la loi 15 et 16 Victoria, chapitre 50 (1852). Lorsque les 80,000 hommes (ou 120,000 au maximum) n’ont pu être réunis par l’enrôlement volontaire, le nombre peut en être complété par voie de tirage au sort. Sur un ordre en conseil (règlement d’adm. publique), on attribue à chaque comté et à chaque paroisse son contingent ; on tient compte à chaque localité du nombre des miliciens qui se sont fait enrôler volontairement, et le nombre est complété en tirant au sort entre tous les hommes valides âgés de moins de 35 ans, à l’exception du personnel enseignant. Les hommes sont exercés aux armes pendant 21 jours tous les ans, au maximum. Le gouvernement peut mobiliser la milice, qui est soumise au Mutiny Act et reçoit la solde et les prestations quand elle est de service.

L’armée des volontaires est comparable à ce qu’était en France la garde nationale. Elle se compose de personnes qui s’offrent de servir, de se charger de leur équipement, etc., et de se battre en cas d’invasion. La loi de 1863 (26 et 27 Vict., c. 65) a organisé cette force, lui a donné un état-major permanent et l’a placée — quand elle se réunit pour l’exercice, l’inspection ou les manœuvres annuelles — sous le Mutiny Act. Un nouveau Code pénal militaire (Mutiny in the army) a été promulgué le 24 avril 1873. (36-37 Vict,, c. 10.)

Suisse. La Suisse a également un système militaire spécial ; son point caractéristique est qu’il n’y a pas d’armée permanente. L’art. 13 de la constitution fédérale révisée en 1874 (29 mai) interdit à la Confédération l’entretien d’une armée, et aucun canton ne peut avoir sur pied plus de 300 hommes sans l’autorisation du gouvernement fédéral. Les art. 14 et suivants règlent tout ce qui est relatif à l’organisation militaire, et les dispositions constitutionnelles ont été complétées par la loi spéciale de 1875. Cette organisation est particulière à un pays neutre composé de petits États mi-souverains, mais ayant conservé une grande autonomie.

Autres pays. Les autres pays de l’Europe tendent de plus en plus à adopter un système analogue à celui qui est en vigueur en Allemagne et en France : une armée permanente et des réserves à divers degrés embrassant l’ensemble des hommes valides que la loi astreint au service. Ce n’est que dans un ouvrage spécial qu’on pourrait relever les nuances de la législation. Déjà l’Autriche a fait rentrer les « confins militaires » sous le régime civil ; la Suède s’occupe (1875) de supprimer le corps de ses soldats-laboureurs (indelta) ; les cosaques de la Russie sont devenus des troupes régulières, et s’il reste dans ce pays, ainsi qu’en Turquie, encore des troupes irrégulières, elles ont une importance trop secondaire pour que nous ayons à nous en occuper ici.

États-Unis. Les États-Unis ne connaissent en temps ordinaire que l’enrôlement volontaire, mais la guerre civile a prouvé que, s’il le fallait, on saurait établir le service obligatoire.

Maurice Block.