Dictionnaire de l’administration française/ARRÉRAGES

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ARRÉRAGES. Ce mot s’emploie pour désigner les sommes qui doivent être payées à des termes périodiques, à titre de redevance, et qui proviennent d’une rente, d’une ferme ou d’un loyer.

Quoiqu’on entende ordinairement par arrérages ce qui est échu, arriéré, néanmoins ce mot désigne aussi quelquefois ce qui est à échoir. (C. civ., art. 1409, 1983.)

Les arrérages sont considérés comme fruits civils et peuvent s’acquérir jour par jour. (C. civ., art. 586.)

Les arrérages échus produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention (C. civ., art. 1155). Ils sont soumis à la prescription de cinq ans. (C. civ., art. 2277.) (Voy. Dettes de l’État.)