Dictionnaire de l’administration française/ARRONDISSEMENT

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ARRONDISSEMENT. Subdivision du département. Chaque département français est subdivisé en trois à sept arrondissements.

sommaire.

chap. i. historique., 1, 2.
chap.ii. attributions des sous-préfets, 3 à 15.
chap.iii. traitement et frais de bureau, 16 à 20.
chap.iv. organisation et attributions des conseils d’arrondissement, 21 à 32.
Administration comparée.


CHAP. I. — HISTORIQUE.

1. Le sous-préfet peut être considéré comme le successeur du subdélégué. Placé dans l’impossibilité de surveiller personnellement les intérêts des territoires souvent très-étendus placés sous sa juridiction, l’intendant avait été autorisé à subdéléguer tout ou partie de son autorité à des agents spéciaux choisis par lui et chargés, sous sa responsabilité, de le représenter dans les principales villes de la province. Le même besoin a fait instituer plus tard les sous-préfectures, dont le titulaire, fonctionnaire de l’État, dut être nommé par le chef du Gouvernement.

2. Le décret du 22 janvier 1790, relatif à la division administrative de la France, établit, en outre d’une administration de département, une administration de district, dont les membres, au nombre de douze, devaient être élus parmi les citoyens éligibles. Nommés pour quatre ans, ils étaient renouvelés par moitié tous les deux ans. Chaque administration de district se divisait en conseil et directoire de district, ce dernier composé de quatre membres.

La Constitution de 1793 prescrivit le renouvellement par moitié, tous les ans, des administrations de district, ainsi que la publicité de leurs séances.

La Constitution de l’an III supprima les districts, pour ne conserver que les départements, les cantons et les communes.

La Constitution de l’an VIII rétablit les districts sous le nom d’arrondissements, et la loi du 28 pluviôse de la même année (17 février 1800) en confia l’administration à un sous-préfet assisté d’un conseil d’arrondissement.

CHAP. II. — ATTRIBUTIONS DES SOUS-PRÉFETS.

3. Les art. 8 et 9 de la loi du 28 pluviôse sont ainsi conçus : « Art. 8. Dans chaque arrondissement communal il y aura un sous-préfet… Art. 9. Le sous-préfet remplira les fonctions exercées maintenant par les administrations municipales et les commissaires du canton, à la réserve de celles qui sont attribuées ci-après au conseil d’arrondissement et aux municipalités. »

4. Cette disposition nous oblige à rappeler que la Constitution de l’an III, en supprimant les districts, avait établi une administration municipale distincte pour les communes de 5,000 à 100,000 habitants, n’accordant aux communes d’une population inférieure qu’un agent et un adjoint. Dans chaque canton, la réunion des agents municipaux des communes de cette dernière catégorie formait le conseil municipal cantonal. Un commissaire du Gouvernement était attaché à chaque administration cantonale pour assurer l’exécution des lois. C’est ce commissaire, dont les attributions n’avaient été définies par aucune loi postérieure, que la loi de pluviôse an VIII a remplacé par le sous-préfet.

Les attributions du sous-préfet ne sont pas plus définies par cette loi que ne l’avaient été celles du commissaire cantonal. Nous allons donc chercher dans les diverses lois relatives à l’administration les fonctions que le législateur lui a conférées en quelque sorte incidemment, en signalant celles qu’il a reçues par le décret du 13 avril 1861 destiné à étendre ses attributions.

5. Et d’abord remarquons qu’en remettant au Gouvernement, par son art. 18, la nomination des sous-préfets, la loi de pluviôse n’a mis à cette nomination aucune condition d’âge, de capacité ni de noviciat. Peut-être est-il à regretter que cette lacune dans la loi organique n’ait pas été comblée ultérieurement. Nous verrons plus loin, en effet, que la nature des fonctions confiées à ces agents suppose des connaissances administratives aussi étendues que variées.

6. En cas d’absence ou de maladie des sous-préfets, il est pourvu à leur remplacement provisoire par le préfet, qui choisit ordinairement à cet effet un membre du conseil d’arrondissement. (O. 29 mars 1821, art. 3.)

Aucun congé ne peut leur être accordé par le préfet, sans l’autorisation du ministre de l’intérieur, sauf dans certaines circonstances extraordinaires et sous la condition d’en informer sur-le-champ le ministre.

7. Attributions politiques. Le sous-préfet relève immédiatement du préfet, qui est son supérieur direct, et ne peut se mettre en rapport avec l’autorité centrale que lorsqu’il y est provoqué exceptionnellement par cette autorité. Bien que diverses lois lui aient conféré des attributions spéciales qu’il remplit sous sa responsabilité, il n’est le plus généralement qu’un agent de transmission, d’information, de surveillance et d’exécution. À ce titre, il prépare l’instruction des affaires administratives qui doivent être soumises à la décision de l’autorité supérieure ; il assure l’exécution des instructions relatives à l’administration communale, ainsi que de toutes les mesures d’intérêt général prises, soit par le Gouvernement, soit par le préfet, dans la limite de sa compétence. Il prépare les rapports relatifs aux affaires sur lesquelles le conseil d’arrondissement est appelé à donner son avis. Il a mission de prendre, au point de vue de la sécurité publique, toutes les mesures d’ordre que la situation lui paraît comporter. Il peut à cet effet, dans les cas urgents, requérir des officiers commandant la gendarmerie de son arrondissement le rassemblement de plusieurs brigades, à charge d’en informer sur-le-champ le préfet. (Art. 117 du décret du 1er mars 1854, sur l’organisation et le service de la gendarmerie.)

En cas d’interruption des communications avec le chef-lieu du département, par suite d’un fait d’insurrection ou de guerre, il peut, il doit même exercer l’autorité préfectorale tout entière, et prendre, sous sa responsabilité, toutes les dispositions que le salut de l’arrondissement peut exiger.

8. Attributions en matières militaires. Le sous-préfet arrête, avec l’assistance des maires de chaque canton, les tableaux de recensement qui servent au recrutement annuel de l’armée de terre et préside les opérations du tirage au sort. Il a voix consultative au sein du conseil de révision dans son arrondissement (L. du 27 juillet 1872). Il est le suppléant légal du sous-intendant militaire au chef-lieu d’arrondissement lorsque ce chef-lieu n’est pas place de guerre. Il légalise, sans les faire certifier par le préfet, les signatures données en cas de libération du service militaire (D. 13 avril 1861) et sur les pièces destinées à constater l’état de soutien de famille (Idem).

9. Attributions en matière financière. Le sous-préfet vise les états de la répartition faite, chaque année, entre les communes, de la contribution foncière assignée à son arrondissement. Il nomme les commissaires-répartiteurs. Il transmet au préfet, avec son avis et celui des répartiteurs et contrôleurs, les réclamations des contribuables pour cause de surtaxe ou de cotisation sous un nom autre que celui du véritable propriétaire. En cas d’expertise, il donne son avis sur le règlement des frais de vérification et d’experts. Il transmet au préfet, avec son avis, les demandes en remise ou modération d’impôts formées par les particuliers ou les communes à la suite du sinistre. Il nomme, sous l’approbation du préfet, les porteurs de contraintes, se fait rendre compte de la manière dont ils remplissent leurs fonctions, et peut les révoquer, en cas de plainte grave, sauf recours au préfet. Il vise les contraintes et règle la taxe des bulletins dressés par les porteurs. Il taxe et rend exécutoire l’état des frais de poursuites dirigées contre les contribuables. En cas de divertissement de deniers, il règle les frais faits pour le recouvrement, sauf ceux auxquels peuvent donner lieu des poursuites judiciaires. Il fait apposer les scellés sur les papiers, titres et meubles d’un comptable public failli ou en fuite, et dresser inventaire de ces objets. Il vise et enregistre par ordre de date les récépissés des sommes versées par les percepteurs dans la caisse du receveur, et envoie directement les talons au ministre des finances. Il envoie également tous les dix jours au préfet le bordereau des sommes sorties sur les récépissés qui sont visés, avec la date. Il paraphe les registres des receveurs. Il accrédite, avec l’agrément du receveur particulier, le fondé de pouvoir qui remplace temporairement le percepteur ou le receveur spécial de la commune. Il désigne le gérant intérimaire, en cas de remplacement provisoire du percepteur, receveur de commune ou d’établissement de bienfaisance. Il fixe les jours du mois ou de la semaine où les percepteurs doivent se rendre, pour faire les recettes, dans les communes de leur circonscription.

10. Contributions indirectes. Le sous-préfet donne son avis sur toutes les contestations relatives au droit d’entrée sur les boissons. Il ordonne la destruction des tabacs plantés en contravention. Il statue sur les contestations relatives au paiement de l’octroi de navigation. Enfin il tient du décret du 13 avril 1861 le droit d’autoriser les débits temporaires de boissons et de nommer les simples préposés d’octroi.

11. Administration municipale. Le sous-préfet autorise ou prescrit les convocations extraordinaires des conseils municipaux. Il vérifie, tous les trois mois, les caisses des communes qui ont plus de 10,000 fr. de revenus. Il approuve l’emploi fait par le maire du crédit ouvert au budget pour dépenses imprévues. Il vise et rend exécutoires les états de recouvrement dressés par le maire pour toutes les recettes municipales autres que celles qui sont assujetties par les lois et règlements à un mode spécial de recouvrement. Il prépare l’instruction de toutes les affaires d’intérêt communal soumises à la décision du préfet, du Gouvernement ou du législateur. Il joint au dossier son avis motivé.

En cette matière, le décret du 13 avril 1861 a ajouté à ces attributions conférées aux sous-préfets par la législation antérieure, l’approbation des polices d’assurances contre l’incendie des édifices communaux ; l’homologation des tarifs de concessions dans les cimetières ; l’homologation des tarifs des droits de pesage, jaugeage et mesurage lorsqu’ils sont établis d’après les conditions fixées par arrêté préfectoral ; l’approbation des travaux ordinaires et de simple entretien des bâtiments communaux dont la dépense n’excède pas 1,000 fr. et dans la limite des crédits ouverts au budget.

12. Matières administratives diverses. Le sous-préfet autorise l’établissement des manufactures et ateliers compris dans la 3e classe d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Il prend les mesures nécessaires, en cas de contravention en matière de grande voirie, pour faire cesser le dommage. En matière de contravention aux lois et règlements sur le roulage, il reçoit le procès-verbal dressé par l’autorité compétente, et le transmet, dans les deux jours de sa réception, au préfet, s’il s’agit d’une contravention de la compétence des conseils de préfecture, ou au procureur de la République, si elle doit être jugée par les tribunaux. Il reçoit et renvoie immédiatement au préfet les pièces qui doivent être produites aux directeurs des établissements publics ou privés d’aliénés préalablement à la réception d’une personne atteinte d’aliénation mentale. Il nomme les jurisconsultes qui, d’après l’arrêté du 7 messidor an IX, doivent composer le comité consultatif formé dans chaque arrondissement pour donner son avis sur les actions judiciaires que les commissions administratives des hospices croient devoir intenter. Il assiste, s’il y a lieu, à l’assemblée du synode protestant établi dans son arrondissement ; aux assemblées des consistoires généraux. Il autorise les assemblées extraordinaires des consistoires des églises réformées, et les réunions des chefs de famille nécessaires pour former des consistoires là où il n’y en a point. Il surveille immédiatement la conservation des travaux de desséchement, des digues, des travaux exécutés sur les bords des lacs et de la mer, l’exploitation des carrières à galeries souterraines etc. Il assure l’exécution des formalités prescrites relativement à la saisie des marchandises circulant en contrebande.

Le décret du 13 avril 1861 ajoute les attributions suivantes :

I. Légalisation, sans les faire ratifier par les préfets, des signatures données dans les cas suivants :

1° Actes de l’état civil chaque fois que la légalisation du sous-préfet est requise ;

2° Certificats d’indigence ;

3° Certificats de bonne vie et mœurs ;

4° Certificats de vie.

II. Délivrance des passe-ports, des permis de chasse. — III. Autorisation de mise en circulation des voitures publiques. — IV. Autorisation des loteries de bienfaisance jusqu’à concurrence de 2,000 fr. — V. Autorisation des battues pour la destruction des animaux nuisibles dans les bois des communes et des établissements de bienfaisance. — VI. Vérification des budgets et comptes des bureaux de bienfaisance, approbation des délibérations desdits bureaux relatives aux baux à ferme lorsque la durée n’excède pas dix-huit ans ; aux placements des fonds, aux acquisitions, ventes et échanges d’objets mobiliers, au règlement du service intérieur, à l’acceptation des dons et legs d’objets mobiliers ou de sommes d’argent lorsque leur valeur n’excède pas 3,000 fr.

13. La commission de statistique permanente de chaque chef-lieu d’arrondissement est présidée par le sous-préfet. Il reçoit, avec un double du tableau statistique rempli annuellement, conformément aux indications de l’autorité supérieure, par les commissions de statistique de chaque canton de l’arrondissement, une copie des procès-verbaux de leurs délibérations. Il transmet au préfet un état récapitulatif pour l’arrondissement des tableaux statistiques cantonaux. Il peut dissoudre, avec l’approbation du préfet, les commissions qui s’occuperaient de questions étrangères au but de leur institution. (D. 1er juill. 1852, art. 3, 4, 11, 14 et 21.)

14. Dans tous les cas où le sous-préfet fait un acte d’autorité qui lui est propre, il rend à cet effet un arrêté. Cet arrêté peut toujours être infirmé par le préfet, sur la demande des intéressés, ou par le ministre, si le préfet n’usait pas de son droit. Le pourvoi contre un arrêté sous-préfectoral n’est soumis à aucun délai, à aucune condition de déchéance.

15. Un décret impérial, du 26 décembre 1809, avait placé près le préfet de chaque département un auditeur, ayant le titre et faisant les fonctions de sous-préfet de l’arrondissement du chef-lieu. Cette institution, supprimée pour cause d’économie par l’ordonnance du 9 avril 1817, et rétablie par le décret du 2 juillet 1852, dans les huit préfectures de premier ordre, a été supprimée de nouveau par celui du 29 décembre 1854, aux termes duquel les secrétaires généraux, en outre des fonctions qui leur sont attribuées par les lois et règlements, peuvent être chargés, par délégation du préfet et sous l’autorisation du ministre, d’une partie de l’administration départementale. La loi du 21 juin 1865, en étendant à toutes les préfectures le rétablissement des secrétaires généraux titulaires, ne leur a pas conféré les fonctions de sous-préfet de l’arrondissement chef-lieu. Aujourd’hui, dans tous les départements, l’administration de cet arrondissement est donc réunie à celle du département.

CHAP. III. — TRAITEMENT ET FRAIS DE BUREAU.

16. Il existe pour les sous-préfets trois classes de traitements, déterminées en grande partie par la population de la ville chef-lieu d’arrondissement. Ces traitements avaient été fixés par le décret du 27 mars 1852, à 8,000 fr. pour la première classe, à 6,000 fr. pour la seconde et à 4,500 fr. pour la troisième ; le décret du 23 décembre 1872 a réduit le traitement attribué à la première classe à 7,000 fr. Les traitements des deux autres classes n’ont point été modifiés par cette mesure.

Les sous-préfets peuvent avancer d’une classe sans changer de résidence, pourvu qu’ils aient exercé leurs fonctions pendant cinq ans dans le même arrondissement (D. 25 juill. 1855). Le même avantage peut être accordé, en vertu du décret du 3 octobre 1861, à ceux qui ont exercé pendant sept ans leurs fonctions dans des résidences différentes.

17. Aux termes d’un décret du 25 mars 1854, les sous-préfets qui, au moment où ils cessent d’être en activité, ne réunissent pas les conditions voulues pour obtenir une pension de retraite, peuvent recevoir un traitement de non-activité, pourvu qu’ils comptent au moins six ans de services rétribués par l’État. Le traitement de non-activité est fixé, pour les sous-préfets de première classe, à 3,000 fr. ; pour les sous-préfets de deuxième et troisième classe, à 2,400 fr. La durée du traitement de non-activité ne peut s’étendre au delà de six ans. Il ne peut se cumuler ni avec un traitement quelconque payé par le trésor public, ni avec une pension payée sur les fonds du Trésor ou sur les fonds de la caisse de retraites centrale. Toutefois, cette prohibition n’est pas applicable aux pensions militaires.

Le titre de sous-préfet honoraire peut être accordé à un fonctionnaire de cet ordre placé hors des cadres d’activité. (D. 28 fév. 1863.)

18. La rétribution des employés de la sous-préfecture, les frais matériels de bureau qu’occasionne l’administration de l’arrondissement, sont à la charge du sous-préfet. Mais il lui est accordé sur le budget de l’État, pour y subvenir, une somme fixe désignée sous le nom de fonds d’abonnement, et qui varie suivant l’importance de l’arrondissement. C’est le décret du 9 janvier 1869 qui a fixé en dernier lieu le montant des frais d’administration attribué à chaque sous-préfet, en divisant le fonds en deux parties : l’une destinée au personnel, et dont il doit rendre compte au ministre, l’autre affectée aux dépenses matérielles et dont il n’a pas à rendre compte, l’excédant de dépenses restant à sa charge personnelle, de même qu’il profite de l’excédant de crédit si les dépenses sont inférieures au fonds d’abonnement.

19. La loi du 10 mai 1838 avait laissé à la charge des sous-préfets la dépense d’ameublement des hôtels de sous-préfectures, sauf en ce qui touche les bureaux. Un décret du 28 mars 1852 avait classé cette dépense et celle de l’entretien du mobilier parmi les dépenses ordinaires de la première section des budgets départementaux. La loi du 10 août 1871 les a comprises également parmi les dépenses obligatoires du département (art. 60). Si le conseil général omettait d’inscrire au budget un crédit suffisant, il y serait pourvu par une inscription d’office (art. 61).

20. Les sous-préfets paient la contribution mobilière et celle des portes et fenêtres des hôtels affectés à leur logement. En cas de changement de résidence dans le cours de l’année, ou postérieurement à l’établissement du travail des mutations, le paiement de la contribution personnelle-mobilière doit être divisé de manière à laisser à la charge de chaque titulaire une part proportionnelle à la durée de ses fonctions. En cas de vacance d’emploi, la part correspondante des impositions est prélevée sur le fonds d abonnement de la sous-préfecture. (Circ. fin. 10 oct. 1868.)

Les sous-préfets doivent donc, avant de quitter leur résidence, avoir payé la part des contributions qui leur incombe.

CHAP. IV. — ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DES CONSEILS D’ARRONDISSEMENT.

21. La loi du 28 pluviôse, en rétablissant l’arrondissement dans l’organisation administrative de la France, créa un conseil d’arrondissement et donna au Gouvernement la nomination de ses membres au nombre de 11. L’art. 10 de cette loi détermine ainsi qu’il suit ses attributions :

« Le conseil d’arrondissement fait la répartition des contributions directes entre les villes, bourgs et villages de l’arrondissement. Il donne son avis motivé sur les demandes en décharge qui seront formées par ces villes, bourgs et villages. Il entend le compte annuel que le sous-préfet rendra de l’emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de l’arrondissement. Il exprime son opinion sur l’état et les besoins de l’arrondissement et l’adresse au préfet. » Nous ferons remarquer que l’arrondissement n’ayant jamais eu de budget distinct de celui du département, le compte rendu de l’emploi des centimes additionnels n’a pu avoir lieu.

22. Organisation. Il y a, dans chaque arrondissement, un conseil composé d’autant de membres que l’arrondissement a de cantons, sans que le nombre de ces membres puisse être au-dessous de 9. Si le nombre des cantons est inférieur à 9, un décret répartit entre les cantons les plus peuplés le nombre des conseillers à élire complémentairement (L. 22 juin 1833, art. 20 et 21). Les conseillers sont élus dans chaque canton par les citoyens inscrits sur les listes dressées pour les élections municipales (L. 30 août 1874). Ils sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans. À la session qui suit la première élection, le conseil général divise en deux séries les cantons de chaque arrondissement. Le préfet, en conseil de préfecture et en séance publique, procède à un tirage au sort pour régler l’ordre de renouvellement entre les deux séries. (L. 22 juin 1833, art. 25.)

Les colléges électoraux sont convoqués par le Président de la République, et le scrutin ne doit rester ouvert qu’un jour, de 7 heures du matin à 6 heures du soir. Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs au moins entre la date du décret de convocation et le jour de l’élection, qui ne peut être qu’un dimanche. Lorsqu’un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant (L. 30 août 1874, art. 3). Ne peuvent être membres du conseil d’arrondissement les fonctionnaires de l’ordre administratif, les agents financiers, les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes du département, les agents forestiers et les employés des préfectures et sous-préfectures. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils d’arrondissement, ni d’un conseil d’arrondissement et d’un conseil général. (L. 22 juin 1833, art. 5 et 23.)

Si des protestations sont formées contre les élections au conseil d’arrondissement, c’est au conseil de préfecture qu’il appartient de statuer, sauf recours devant le Conseil d’État. (Ibid., art. 50 à 54.)

Lorsqu’un membre du conseil d’arrondissement a manqué à deux sessions consécutives sans excuses légitimes ou empêchement admis par le conseil, il est considéré comme démissionnaire et il est pourvu à son remplacement. (Ibid., art. 7 et 26.)

23. Les conseils d’arrondissement ne peuvent se réunir qu’autant qu’ils sont convoqués par le préfet, en vertu d’un décret qui fixe en même temps l’époque et la durée de la session. Il y a au moins par an une session divisée en deux parties, dont l’une précède et l’autre suit la session d’août des conseils généraux.

À l’ouverture de chaque session, le plus âgé des membres présents remplit les fonctions de président ; le plus jeune remplit les fonctions de secrétaire.

Il est procédé immédiatement à l’élection du président, des vice-présidents et des secrétaires ; cette élection a lieu à la majorité absolue des suffrages.

Lorsque les deux premiers tours de scrutin ne donnent pas de résultat, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.

Le conseil d’arrondissement règle l’ordre de ses délibérations et peut, s’il le veut, adopter un règlement intérieur. (L. 23 juill. 1870.)

Le sous-préfet a entrée au conseil ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations.

Les séances des conseils d’arrondissement ne sont pas publiques, mais tout habitant ou contribuable du département a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie de leurs délibérations. (L. 23 juill. 1870.)

24. Ces conseils ne peuvent délibérer valablement que si la moitié plus un de leurs membres en exercice sont présents.

Tout acte ou toute délibération d’un conseil d’arrondissement relatif à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, est nul et de nul effet. La nullité en est prononcée par un décret qui est transcrit en marge du procès-verbal.

Les conseils d’arrondissement ne peuvent délibérer hors les sessions légales, ni correspondre entre eux, ni faire ou publier aucune proclamation, sous les peines portées par la loi.

La dissolution d’un conseil d’arrondissement ne peut être prononcée que par un décret. En ce cas, il est procédé à une nouvelle élection avant la première des deux sessions annuelles, et au plus tard dans le délai de trois mois, à partir du jour de la dissolution.

25. Attributions. Les attributions des conseils d’arrondissement sont réglées par la loi du 10 mai 1838.

Dans la première partie de sa session, le conseil délibère sur les réclamations auxquelles donne lieu la fixation du contingent de l’arrondissement dans les contributions directes. Il délibère également sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes.

26. Il donne son avis : 1° sur les changements proposés à la circonscription du territoire de l’arrondissement, des cantons et des communes, et à la désignation de leurs chefs-lieux ; 2° sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication ; 3° sur l’établissement et la suppression ou le changement des foires et des marchés ; 4° sur les réclamations élevées au sujet de la part contributive des communes respectives dans les travaux intéressant à la fois plusieurs communes, ou les communes et le département ; 5° et sur tous les objets sur lesquels il est consulté par le Gouvernement.

27. Il peut donner son avis : 1° sur les travaux de route, de navigation, et autres objets d’utilité publique qui intéressent l’arrondissement ; 2° sur les acquisitions, aliénations, échanges, constructions et reconstructions des édifices et bâtiments destinés à la sous-préfecture, au tribunal de première instance, à la maison d’arrêt ou à d’autres services publics spéciaux à l’arrondissement, ainsi que sur le changement de destination de ces édifices ; 3° et généralement sur tous les objets à l’égard desquels le conseil général est appelé à délibérer en tant qu’ils intéressent l’arrondissement.

28. Il peut enfin émettre des vœux sur les objets intéressant spécialement la circonscription qu’il représente, et transmettre au préfet, par l’intermédiaire de son président, son opinion sur l’état et les besoins des différents services publics dans l’arrondissement. Mais il excéderait ses pouvoirs s’il émettait des vœux sur des questions d’administration générale ou d’économie politique. À plus forte raison, les vœux ayant un caractère politique lui sont-ils formellement interdits.

29. Le préfet doit communiquer au conseil d’arrondissement le compte de l’emploi des fonds de non-valeurs en ce qui concerne l’arrondissement. Le conseil n’a pas à délibérer sur ce compte.

Il doit se borner à donner acte de cette communication qui n’a d’autre objet que de porter à sa connaissance la part qu’a eue l’arrondissement dans la distribution des remises et modérations.

30. Dans la seconde partie de sa session, il répartit entre les communes les contributions directes. Si le conseil ne se réunissait pas, ou s’il se séparait avant d’avoir arrêté cette répartition, les mandements des contingents assignés à chaque commune seraient délivrés par le préfet d’après les bases de la répartition précédente. Le conseil est tenu de se conformer, dans la répartition de l’impôt, aux décisions rendues par le conseil général. C’est là l’occupation essentielle du conseil d’arrondissement dans la deuxième partie de la session ; mais la jurisprudence administrative reconnaît que le sous-préfet pourrait soumettre à l’examen de l’assemblée d’autres affaires, si les besoins du service l’exigeaient.

31. Les conseillers d’arrondissement sont en outre chargés individuellement par des lois spéciales de certaines fonctions ; il suffira de mentionner les plus importantes.

Un membre du conseil désigné par la commission départementale fait partie du conseil de révision pour le recrutement de l’armée. (L. 27 juill. 1872, art. 27.)

Le conseiller d’arrondissement siége dans la commission chargée de l’établissement de la liste annuelle du jury en cas d’empêchement du conseiller général du canton. (L. 21 nov. 1872, art. 11.)

Le préfet peut désigner les membres du conseil d’arrondissement pour faire partie de la commission d’enquête en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. (L. 3 mai 1841, art. 8.)

Ils peuvent aussi être choisis par le préfet pour remplacer temporairement le sous-préfet dans l’administration de l’arrondissement. (O. 29 mars 1821, art. 3.)

32. Aux termes de la loi du 7 juin 1873, tout membre d’un conseil d’arrondissement, qui, sans excuse valable, refuse de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, doit être déclaré démissionnaire.

Le refus résulte, soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

Le conseiller ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an. C’est au Conseil d’État qu’appartient le soin de statuer en cette matière, sur le rapport du ministre de l’intérieur, à qui un délai de trois mois est imparti, sous peine de déchéance, pour saisir le Conseil.

La contestation doit être instruite et jugée sans frais dans le délai de trois mois.

Mis à jour par M. L. Morgand.
administration comparée.

C’est au mot Département que nous donnerons, sur les arrondissements étrangers, les indications sommaires qui peuvent intéresser le lecteur. Ici, nous ne nous permettrons qu’une réflexion. Quelques publicistes se sont montrés en France hostiles aux arrondissements, ils voudraient les voir supprimer et remplacer par une organisation cantonale. Vivien, notamment, plaide avec talent, mais pas toujours avec bonheur, dans ses Études administratives, la cause du canton, et ses idées ont trouvé leur place dans la constitution de 1848. Mais, pour être utile au canton, faut-il donc détruire l’arrondissement ? On veut organiser le canton, afin de soutenir le self-government (l’administration par soi-même) ou, comme on dit aussi, la décentralisation. Qu’on l’organise, mais ce n’est pas une raison pour supprimer l’arrondissement. C’est tout au plus le conseil d’arrondissement qu’on pourrait remplacer par des conseils cantonaux, tout en maintenant le sous-préfet. Celui-ci est un agent du gouvernement et on aurait tort d’en priver l’administration, tandis que les conseils sont les organes du canton ou de l’arrondissement. La question relative à ces agents et la question relative à ces organes sont de nature différente, elles ne se tiennent aucunement.

Ce qui devrait faire hésiter les hommes d’État d’attaquer l’arrondissement,c’est que cette subdivision administrative existe dans tous les pays. Il en est, comme la Prusse, où l’arrondissement est presque le pivot de l’administration intérieure ; il y est même tout spécialement le soutien du self-government. L’arrondissement a existé en France sous l’ancien régime et a été rétabli après 1789, et si l’expérience parle en ces matières, c’est en faveur de l’arrondissement et non, comme l’a dit Vivien, en faveur du canton. Du reste, pour nous, l’extension donnée aux pouvoirs municipaux n’est qu’une raison de plus pour maintenir le sous-préfet ; ce fonctionnaire est utile lorsque les maires sont nommés librement par le gouvernement, mais il est indispensable lorsque les maires sont présentés par le conseil municipal et surtout lorsqu’ils sont élus par les citoyens. M. B.