Dictionnaire de l’administration française/ARSENAL

La bibliothèque libre.

ARSENAL. 1. Magasin pour la conservation des armes et atelier pour la confection de l’attirail de l’artillerie, comme affûts et voitures.

2. Chaque arsenal est dirigé par un colonel d’artillerie et administré par un conseil d’administration responsable.

3. Il existe également, pour la conservation du matériel d’artillerie et des armes portatives, des directions d’artillerie, commandées également par un colonel de cette arme.

4. L’ordonnance du 26 août 1844, sur la comptabilité des matières appartenant à l’État, a été déclarée, en janvier 1845, applicable au ministère de la guerre et, par suite, à l’administration des arsenaux et directions d’artillerie, qui ont d’ailleurs des règlements particuliers. Celui des arsenaux est du 18 juin 1826 ; celui des directions du 26 juin 1834.

5. Les arsenaux de la marine comprennent tous les établissements, chantiers, bassins de construction ou de radoub, ateliers, forges, magasins d’armes, munitions, casernes, hôpitaux, nécessaires au service dans chaque port militaire. Le service général est dirigé par le préfet maritime ayant sous ses ordres : le major général, les directeurs des constructions navales, des constructions de l’artillerie, des mouvements du port, des travaux hydrauliques et des bâtiments civils, le président du conseil de santé.

Le service général des ports et arsenaux est régi par les ordonnances des 27 décembre 1826, 14 juin 1844, 13 mai 1846, et par diverses instructions ministérielles.

6. Indépendamment des arsenaux, la marine possède encore des établissements pour les forges et fonderies et la construction des machines et coques de navires à vapeur.

Le service des fonderies et du matériel de l’artillerie de marine est régi par les ordonnances des 18 octobre 1836, 24 avril 1837 ; les règlements du 9 septembre 1841 et du 27 mars 1844.