Dictionnaire de l’administration française/AVOCAT AU CONSEIL D’ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION

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AVOCAT AU CONSEIL D’ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION. 1. L’ordre des avocats aux conseils existant avant la Révolution française, fut supprimé par l’art. 5 de la loi du 14 avril 1791. Ses membres furent d’abord autorisés à postuler devant le tribunal de cassation ; la loi du 3 brumaire an II vint bientôt leur enlever cette faculté ; mais une délibération du tribunal de cassation, du 15 messidor an V, ayant exprimé le vœu du rétablissement des avoués, la loi du 27 ventôse an VIII, sur l’organisation judiciaire (art. 93), institua près le tribunal, sous le titre d’avoués, des officiers ministériels chargés d’y remplir les mêmes fonctions que les avocats aux conseils exerçaient sous l’ancien régime près du conseil privé. Un arrêté du 7 ventôse an XII étendit leurs attributions, en les chargeant d’exercer près le conseil des prises. Lorsque le titre d’avocat, supprimé par les lois révolutionnaires, eut été rétabli, un décret du 25 juin 1806, en même temps qu’il conférait au tribunal de cassation la dénomination de Cour de cassation, admit les avoués au serment devant la cour sous le nom d’avocats à la Cour de cassation.

2. Le décret du 11 juin 1806, qui organisa le Conseil d’État, créa en même temps des avocats attachés à ce corps ; ils étaient exclusivement chargés de signer les mémoires et requêtes en matière contentieuse ; un nouveau décret du 24 juin 1808 décida que toutes les demandes susceptibles d’être examinées au conseil du sceau seraient également formées, instruites et suivies par eux.

3. Il y avait donc, par suite de cette organisation, deux compagnies d’avocats, dont l’une était attachée à la Cour de cassation, et l’autre au Conseil d’État, et qui se partageaient ainsi les anciennes attributions des avocats au conseil.

4. L’ordonnance du 29 juin 1814, qui donna au Conseil d’État une organisation nouvelle, maintint l’institution créée par le décret du 11 juin 1806. Les affaires de la compétence du conseil du sceau, toutefois, furent de ce moment données à de nouveaux officiers ministériels créés sous le nom de référendaires au sceau ; mais l’ordonnance du 10 juillet suivant, en fixant à soixante le nombre des avocats aux conseils, préparait la réunion de leur ordre avec la compagnie des avocats à la Cour de cassation, réunion qui a été définitivement prononcée par l’ordonnance royale du 10 septembre 1817 : « L’ordre des avocats en nos conseils, dit l’art. 1er de cette ordonnance, et le collége des avocats à la Cour de cassation sont réunis sous la dénomination d’ordre des avocats aux conseils du roi et à la Cour de cassation. — Ces fonctions seront désormais indivisibles. »

5. Cette ordonnance, après avoir, dans son préambule, constaté que le nombre des titres est réduit à soixante, institue pour la discipline intérieure de l’ordre un conseil composé du président et de neuf membres, dont deux ont la qualité de syndic et un troisième celle de secrétaire trésorier. Aux termes du décret du 28 octobre 1850, le président et les membres du conseil de discipline de l’ordre sont élus directement et à la majorité absolue des suffrages, par l’assemblée générale de l’ordre.

6. Dans les textes législatifs postérieurs et notamment dans la loi du 18 juin 1850, sur les patentes, comme dans le décret que nous venons de citer, la qualification d’avocats au Conseil d’État remplace celle d’avocats aux conseils. — Ces avocats, qui cumulent la qualité d’officiers ministériels avec les fonctions d’avocats, sont nommés par le chef de l’État.

7. Les candidats doivent justifier qu’ils ont 25 ans et qu’ils jouissent de leurs droits civils et politiques.

Le conseil de l’ordre exige, en outre, que le candidat ait accompli, comme avocat, un stage de trois ans ; il le soumet à un examen avant de l’admettre, et la Cour de cassation est également appelée à donner son avis. Le Gouvernement pourrait passer outre et nommer un candidat non admis par le conseil de l’ordre ou repoussé par un avis défavorable de la Cour de cassation, mais il n’y a pas d’exemple qu’une nomination soit intervenue dans des conditions semblables.

Le candidat, enfin, doit prêter serment en audience publique devant le Conseil d’État et devant la Cour de cassation, par application de l’art. 15 de l’ordonnance du 10 septembre 1817.

8. Le cautionnement imposé aux avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, est fixé à 7,000 fr. ; mais cette obligation, qui leur est commune avec les officiers ministériels, n’empêche pas qu’ils n’aient les mêmes prérogatives que les avocats près les cours d’appel, quant aux consultations, aux dépositions en justice, à l’inviolabilité du cabinet, etc.

9. Conformément à la loi du 28 avril 1816, les titulaires sont autorisés à présenter leurs successeurs. Les traités sont enregistrés au droit proportionnel de 2 p. 100, plus les décimes ; il est, en outre, exigé au profit de la caisse de l’ordre un droit d’entrée d’environ 1,350 fr.

10. En principe, le ministère de ces avocats est obligatoire devant le Conseil d’État en matière contentieuse. Mais de nombreuses exceptions ont été apportées à cette règle posée par les décrets des 11 juin 1806 et 22 juillet de la même année ; leur ministère n’est que facultatif en matière de contributions directes, de subventions extraordinaires, de prestations, de taxes de curage, de pavage, d’affouage, et, en général, toutes les fois qu’il s’agit de perceptions à faire sur un rôle rendu exécutoire par le préfet. Il en est de même en matière d’élections départementales et municipales, ou lorsqu’il s’agit de décisions portant refus de liquider une pension de retraite ou liquidation de pension. Les recours portés devant le Conseil d’État, en vertu de la loi des 7 et 14 octobre 1790, pour excès de pouvoirs sont également dispensés de l’intervention d’un avocat au Conseil d’État. (Voy. ces divers mots et le décret du 2 novembre 1864.) Le ministère des avocats à la Cour de cassation est obligatoire devant cette Cour en matière civile ; il est facultatif en matière de grand criminel, correctionnelle, de police, d’expropriation pour cause d’utilité publique, d’élections, etc. Ils agissent, comme tous les officiers ministériels, sans être tenus de justifier du mandat de leurs clients.

11. Des arrêtés spéciaux leur ont également donné le droit exclusif d’instruire les affaires contentieuses auprès des ministères de la justice et de l’intérieur, et de toutes les administrations qui dépendent du ministère des finances. Enfin, les décrets successifs qui ont établi le conseil des prises, leur ont maintenu le privilége de signer, à défaut des parties, les mémoires et requêtes présentés à ce conseil. (D. 15 juillet 1854, art. 6, et D. postérieurs.)