Dictionnaire de l’administration française/BARRIÈRE, BARRIÈRE DE DÉGEL

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BARRIÈRE. BARRIÈRE DE DÉGEL. 1. On appelle en général barrières des pieux fichés en terre et reliés ensemble par des traverses de manière à former un obstacle. Elles sont établies, soit pour fermer un passage, soit pour garantir un édifice ou une maison en construction, en protégeant les passants contre la chute des matériaux. Personne ne peut élever des barrières sur la voie publique sans avoir obtenu l’autorisation municipale.

On donne plus particulièrement le nom de barrières aux points de la ligne d’enceinte des villes où sont établis des bureaux dans lesquels on perçoit un droit sur les objets soumis à l’octroi.

2. Les barrières de dégel sont destinées à arrêter la circulation des voitures pesamment chargées, afin d’éviter la dégradation des routes. La loi du 29 floréal an X donne aux préfets le droit de prendre des arrêtés pour suspendre momentanément le roulage sur les routes. C’est le ministre des travaux publics qui désigne les départements où des barrières peuvent être établies. (D. 29 août 1863.)

3. Aussitôt que le dégel est déclaré, les préfets et sous-préfets, avertis par les ingénieurs des ponts et chaussées, prescrivent sur-le-champ la fermeture des barrières. Dès ce moment, aucune voiture ne peut sortir de l’endroit où elle se trouve ; celles qui sont en marche ne peuvent aller que jusqu’à la prochaine commune. Tout conducteur pris en contravention à ces dispositions est passible d’une amende et de la saisie de sa voiture et de ses chevaux (Ord. roy. 23 décembre 1816). Peuvent circuler sur la route les voitures énumérées au décret du 18 août 1863. Les contraventions pour excès de chargement en temps de dégel donnent lieu à des amendes prononcées administrativement par le conseil de préfecture. Le contrevenant peut, en outre, être traduit devant le tribunal de simple police pour y être puni d’une amende de 1 à 5 fr., et de l’emprisonnement de trois jours au plus. (Idem, art. 6 et 7 ; C. P., art. 475 et 476.)

4. C’est le préfet qui donne l’ordre de rouvrir les barrières, sur l’attestation de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées que les routes ne peuvent plus souffrir de la pression des voitures lourdement chargées. Le service des barrières de dégel est fait par les agents des ponts et chaussées.