Dictionnaire de l’administration française/BATEAU

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BATEAU. Embarcation employée le plus ordinairement sur les fleuves et rivières, pour le transport des personnes et des marchandises.

La marche des bateaux, l’ordre qu’ils doivent observer, les précautions qu’ils ont à prendre quand ils suivent la même direction ou quand ils se croisent, les circonstances dans lesquelles il est permis à un bateau d’en dépasser un autre, ont été l’objet de règlements spéciaux.

Une ordonnance de police du 25 octobre 1840 a décidé que les bateaux de toute espèce, employés à la navigation (voy. ce mot) dans l’étendue du ressort de la préfecture de police, devaient porter sur leur arrière une devise, ainsi que le nom et le domicile du propriétaire auquel ils appartiennent . L’inscription doit être faite en lettres blanches de 20 centimètres de hauteur sur 3 centimètres de plein et sur un fond noir.

La saisie et la vente des bateaux sont soumises à des règles particulières. Relativement aux bateaux de passage, voy Bacs ou passages d’eau.