Dictionnaire de l’administration française/BOISSONS (Impôts sur les)

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BOISSONS (Impôts sur les).

sommaire.

chap. i. historique de la législation.
CSect. 1. Période antérieure à 1791, 1 à 3.
CSect. 2. Période de 1791 à 1875, 4 à 8.
chap. ii. boissons passibles de l’impôt, 9 à 15.
chap.iii. classification des redevables, 16.
chap.iv. taxes.
CSect. 1. Désignation, 17.
CSect. 2. Définition et quotité.
CSart. 1. droit de circulation, 18.
CSart...2. droit de consommation, 19 à 22.
CSart...3. droit d’entrée, 23.
CSart...4. droit de détail, 24.
CSart...5. droit de taxe unique, 25 à 27.
CSart...6. droit de remplacement à paris, 28.
CSart...7. droit de fabrication sur les bières, 29.
chap. v. mode de perception, 30.
CSect. 1. Formalités générales à la circulation, 31 à 46.
CSect. 2. Formalités spéciales à l’entrée des villes, 47 à 50.
CSect. 3. Exercices et vérifications à domicile, 51 à 53.
chap. vi. droits et obligations de chaque classe de redevables.
CSect. 1. Simples particuliers, 54 à 61.
CSect. 2. Récoltants, fermiers, bouilleurs de crû, 62 à 73.
CSect. 3. Détaillants simples et débitants liquoristes, 74 à 90.
CSect. 4. Marchands en gros simples et marchands en gros liquoristes,91 à 98.
CSect. 5. Distillateurs et bouilleurs, 99 à 105.
CSect. 6. Brasseurs, 106 à 115.
Bibliographie.
Administration comparée.


CHAP. I — HISTORIQUE DE LA LÉGISLATION.
Sect. 1. — Période antérieure à 1791.

1. En France, comme dans la plupart des autres parties de l’Europe, les boissons sont taxées au profit de l’État ; en France, comme en Angleterre et en Russie, l’impôt des boissons constitue une branche importante du revenu public. Le produit en a été évalué, pour l’exercice 1875, à 362 millions de francs, y compris le droit de licence.

2. Cet impôt est fort ancien. Sous Chilpéric, sous Charles V, sous François Ier, sous Henri II, sous Charles IX, il a été l’objet d’actes ou de déclarations réglementaires. Mais on peut dire qu’il n’est devenu une ressource permanente pour le gouvernement français qu’à la fin du xviie siècle. À cette époque, d’ailleurs, la perception n’en était pas générale, et il y avait presque autant de systèmes de taxation que de subdivisions territoriales.

3. La révolution de 1789 trouva l’impôt des boissons constitué sur des bases plus fixes et plus uniformes. Le personnel chargé de la perception était hiérarchiquement organisé. Il formait l’administration dite des aides.

Sauf dans quelques villes populeuses, l’impôt était assuré par des inventaires chez les récoltants ou par des exercices c’est-à-dire par de fréquentes vérifications, au domicile des détaillants. À Paris, l’on percevait cumulativement le droit de la régie du roi, le droit de l’Hôtel-de-Ville et le droit pour les hôpitaux. Ces droits, qui s’élevaient à près de 65 livres par muid de 272 litres de vin, étaient perçus aux entrées. La portion afférente à la régie du roi était de 50 livres environ.

Sect. 2. — Période de 1791 à 1875.

4. Supprimé le 27 mars 1791, en même temps que tous les autres impôts de consommation, l’impôt des boissons fut rétabli par la loi des finances du 5 ventôse an XII (25 fév. 1804).

Depuis, il n’a plus été abandonné, mais à diverses reprises le système de perception a été radicalement changé.

5. D’abord il n’y avait point de formalités à la circulation, et il n’y avait ni visites ni vérifications chez les simples marchands. L’impôt était assuré par des inventaires chez les récoltants, et par des exercices chez les fabricants.

6. Aux taxes d’inventaire et de fabrication, la loi du 24 avril 1806 ajouta : 1° un droit dit de vente en gros ; 2° un droit de détail. Aucun transport de boissons ne pouvait être opéré sans que le conducteur fût muni d’une expédition de la régie. Les détaillants, les marchands en gros étaient soumis à l’exercice comme les fabricants eux-mêmes.

7. Le droit d’inventaire fut supprimé par la loi du 25 novembre 1808, qui compensa cette perte pour le Trésor en augmentant le droit de détail et le droit de vente en gros qualifié dès ce moment droit de mouvement ou de circulation.

Ce nouveau régime, maintenu sous la première Restauration, mais avec de nouvelles facilités pour les débitants qui voulaient s’affranchir des exercices, fut abandonné pendant les Cent-Jours. L’impôt des boissons devint alors une véritable contribution directe. Il n’y avait plus d’exercices d’aucune espèce. Tous les droits se trouvaient remplacés au moyen d’une répartition entre les débitants et entre les brasseurs, d’après les résultats des années précédentes.

8. Ce système demeura en vigueur jusqu’à l’application de la loi du 28 avril 1816, qui rétablit à peu près complétement le régime antérieur aux Cent-Jours.

Véritable charte de l’impôt des boissons, cette loi de 1816 subsiste dans toutes ses dispositions essentielles. En dehors de modifications de tarifs, les lois subséquentes n’ont guère consacré que de nouvelles exceptions ou des restrictions nouvelles qui n’ont point affecté le fond du système.

CHAP. II. — BOISSONS PASSIBLES DE L’IMPÔT.

9. Sont passibles de taxes, au profit de l’État, sous le titre général d’impôt des boissons : le vin, le cidre, le poiré, l’hydromel, la bière, les eaux-de-vie, esprits, fruits à l’eau-de-vie et liqueurs. Les boissons importées supportent ces taxes en sus des droits de douane. (L. 1816 et 1818.)

10. Les râpés ou piquettes provenant de vendanges, de fruits à cidre ou à poiré, sont assimilés, pour la perception, aux vins, cidres ou poirés, selon leur nature. (L. 1816, art. 42 ; Cass. 4 juill. 1820.)

11. Les vins factices sont imposables comme le vin naturel. (Jurispr.)

12. Sont considérés et imposés comme alcool pur en cercles pour leur volume total, les vins dont la force alcoolique est de plus de 21 centièmes. (D. 17 mars 1852.)

Les vins qui contiennent de 16 à 21 centièmes d’alcool sont d’abord imposables comme vins. Ils sont ensuite passibles des doubles droits de consommation et d’entrée pour la portion de force alcoolique supérieure à 15 centièmes. (D. 17 mars 1852, et L. 1er sept. 1871[1].) Toutefois, ces surtaxes ne sont point applicables aux vins français, qui présentent naturellement une force alcoolique supérieure à 15 degrés. (L. 2 août 1872.)

13. Sont affranchies de l’impôt les boissons enlevées pour l’étranger ou pour les colonies françaises, y compris l’Algérie, et pour la Corse. (D. 24 avril 1811 ; L. 1816.)

Jusqu’en 1852, l’exemption de l’impôt était concédée également et d’une manière générale pour les alcools versés sur les vins jusqu’à la limite d’une force alcoolique de 26 degrés. Le décret du 17 mars 1852 avait restreint cette immunité à sept départements de l’extrême Midi. Aujourd’hui, l’exemption ne s’étend plus qu’aux alcools versés sur les vins destinés à l’étranger ou aux colonies françaises. (L. 8 juin 1864.)

D’après la législation, l’immunité pourrait être restreinte aux alcools versés sur les vins au moment même de l’exportation, dans les ports ou aux points de sortie par terre. En fait, des concessions s’imposent à cet égard, notamment pour ce qui concerne les vins de liqueur fabriqués en France.

14. Les alcools dénaturés de manière à ne pouvoir être employés comme boissons profitent d’une modération d’impôt. Le comité des arts et manufactures détermine, pour chaque branche d’industrie, les conditions de la dénaturation. (L. 24 juill. 1843 et 2 août 1872.)

15. Les alcools qui, en dehors des conditions réglées par le comité des arts et manufactures pour l’application de la loi sur les alcools dénaturés, sont employés à la fabrication de produits autres que les boissons proprement dites sont passibles des droits généraux. (L. 28 avril 1816 et 2 août .1872.) [Voy. nos 20 et 23.]

CHAP. III. — CLASSIFICATION DES REDEVABLES.

16. La législation relative à l’impôt des boissons range les divers redevables en 6 grandes catégories :

Simples particuliers ;

Propriétaires récoltants, fermiers et bouilleurs de crû ;

Détaillants simples et débitants liquoristes ;

Marchands en gros simples et marchands en gros liquoristes ;

Distillateurs de profession ;

Brasseurs.

Le mode de perception, la nature et la quotité des taxes, enfin les cas d’exigibilité de l’impôt varient selon que les redevables appartiennent à l’une ou à l’outre de ces catégories.

CHAP. IV. — TAXES.
Sect. 1. — Désignation.

17. Les diverses taxes qui constituent l’impôt des boissons (en dehors du droit de licence, qui est l’objet d’un article spécial) sont dénommées comme suit :

Droit de circulation ; droit de consommation ; droit d’entrée ; droit de détail ; droit de taxe unique ; droit de remplacement à Paris ; droit de fabrication des bières [2]

Sect. 2. — Définition et quotité.
art. 1. — droit de circulation.

18. Le droit de circulation, qui produit 34 millions, est perçu sur les vins, cidres, poirés et hydromels mis en mouvement à destination de simples particuliers. Il n’y a d’exception qu’en ce qui concerne la ville de Paris et les autres villes à taxe unique. À Paris, la taxe de remplacement comprend le droit de circulation ; dans les autres villes rédimées, ce droit est payé aussi bien par les débitants que par les simples particuliers. (Voy. nos 25 à 28.)

Pour la perception du droit de circulation sur les vins en cercles, les départements sont divisés en 4 classes d’après la valeur moyenne des vins. Voici la classification telle qu’elle résulte des révisions opérées par le ministre des finances, en vertu de l’art. 20 de la loi de 1816 :

TABLE1re Classe. Alpes (Basses-), Alpes-Maritimes, Ariége, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Charente, Charente-Inférieure, Dordogne, Gard, Garonne (Haute-), Gers, Gironde, Hérault, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées (Basses-), Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Orientales, Savoie, Savoie (Haute-), Tarn, Tarn-et-Garonne, Var et Vaucluse. 2e Classe. Ain, Allier, Alpes(Hautes-), Ardèche, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Drôme, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Loire (Haute-), Loire-Inférieure, Loiret, Maine-et-Loire, Marne, Marne (Haute-), Meurthe-et-Moselle, Meuse, Nièvre, Puy-de-Dôme, Saône (Haute-), Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, Yonne. 3e Classe. Aisne, Ardennes, Cantal, Creuse, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Loire, Lozère, Morbihan, Oise, Rhin (Haut-), Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Vienne (Haute-), Vosges. 4e Classe. Calvados, Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Manche, Mayenne, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Seine-Inférieure, Somme.

Le droit de circulation a été doublé en 1871 ; il est fixé, en principal, comme suit (L. 1er sept. 1871) :

TABLE par hect. Vins en cercles. — Département de 1re classe 1f 20 2e classe 1 60 3e classe 2 00 4e classe 2 40 Vins en bouteilles 15f00 Cidres, poirés et hydromels 1 00

À l’égard du vin en cercles, le lieu de destination est la base d’application du droit de circulation.

art. 2. — droit de consommation.

19. Le droit de consommation, qui produit 140 millions (Paris non compris), est un droit général applicable aux spiritueux. Il est perçu d’après le même taux quelle que soit la qualité du redevable. Ce droit, qui avait été porté successivement de 34 fr. (1830), à 50 (1855) et de 50 à 75 (1860) est maintenant de 125 fr. en principal par hectolitre d’alcool contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles, et de 175 fr. en principal par hectolitre d’alcool contenu dans les eaux-de-vie ou esprits en bouteilles, les liqueurs et les fruits à l’eau-de-vie. (L. 1er sept. 1871 et 26 mars 1872.)

20. L’absinthe est passible pour son volume total du tarif de 175 fr. en principal, et la préparation concentrée, qui est connue sous le nom d’essence d’absinthe, ne peut plus être fabriquée et vendue qu’à titre de substance médicamenteuse. (L. 1er sep. 1871 et 26 mars 1872.)

Les alcools employés, sans dénaturation préalable, pour la fabrication de produits industriels ou de médicaments, ne sont passibles que du tarif de 125 fr. par hectolitre. (Jurispr. admin.)

Les alcools dénaturés supportent seulement une taxe de 30 fr. par hectolitre en principal. (L. 2 août 1872.)

21. Sont considérés comme cercles les dames-jeannes et tous cruchons ou bouteilles d’une capacité de 2 litres et au-dessus, pourvu toutefois que ces vases ne soient point scellés ou cachetés de manière à empêcher la vérification de leur contenu.

22. La force alcoolique des eaux-de-vie et esprits en cercles est constatée au moyen d’un aréomètre centigrade dit alcoolomètre. Le liquide doit être ramené à la température de 15 degrés centigrades. Dans la pratique, on le ramène fictivement à cette température par une addition ou un retranchement à la force alcoolique indiquée par l’alcoolomètre.

Ces additions ou retranchements ont lieu d’après la table de correction ci-après :

TABLE

DEGRÉS centésimaux indiqués par l’alcoolomètre DIFFÉRENCES EN MOINS à ajouter aux degrés indiqués par l’alcoolomètre pour obtenir les degrés réels. DEGRÉS centésimaux indiqués par l’alcoolomètre DIFFÉRENCES EN PLUS à ajouter aux degrés indiqués par l’alcoolomètre pour obtenir les degrés réels.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
13 15 18
31 à 34 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 1 0 31, 32 0 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6
35 6 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 2 1 0 33, 34 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6
36 à 39 6 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 0 35, 36 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6
40 à 44 6 6 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 1 0 37 à 40 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6
45, 46 6 6 5 5 5 4 4 3 3 2 2 2 1 0 41 à 43 0 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6
47 à 53 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 0 44 à 46 0 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6
54 à 56 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 0 47 à 59 0 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6
57 à 69 6 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 0 60 à 70 0 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6
70, 71 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 0 71, 72 0 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6
72 à 78 6 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 0 73 à 82 0 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6
79 à 83 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 0 83 à 85 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6
84 5 5 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 0 86, 87 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 6
85 5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 0 88, 89 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5
86 à 90 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 0 90 0 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5

Dans les magasins des fabricants et des marchands en gros, les liqueurs, les fruits à l’eau-de-vie et les eaux-de-vie ou esprits en bouteilles doivent être rangés distinctement par degré de richesse alcoolique, et des étiquettes doivent indiquer ce degré d’une manière apparente (L. 26 mars 1872). La force alcoolique des liqueurs et fruits à l’eau-de-vie est vérifiée par distillation ou au moyen d’un instrument nouveau dénommé liquomètre.

art. 3. — droit d’entrée.

23. Le droit d’entrée est un droit local. Réduit de moitié en 1852, il a été augmenté de 50 p. cent en 1872 (alcools) et en 1873 (vins, cidres et poirés) ; il produit maintenant 16 millions, abstraction faite des sommes comprises à ce titre dans les taxes de remplacement (Paris et autres villes rédimées).

Ne sont assujetties au droit d’entrée que les villes ayant une population agglomérée de 4,000 âmes et au-dessus. Les faubourgs des villes y sont soumis. Les habitations éparses et les dépendances rurales entièrement détachées du lieu principal en sont affranchies ; toutefois, les débitants y sont astreints à le payer. (L. 28 avril 1816, art. 21.)

À l’exception de la bière, le droit d’entrée frappe toutes les espèces de boissons. Les vernis à l’alcool, les eaux de senteur et les autres produits à base d’alcool non dénaturé en sont passibles. Il n’y a d’exception que pour les préparations purement médicinales et les autres préparations dans lesquelles l’alcool se trouve transformé : éthers, sulfate de quinine, gouttes d’Hoffmann, chloral, chloroforme, collodion, aldéhyde, etc. (Jurispr.)

La quotité du droit diffère selon la population des villes. Relativement au vin, elle varie de plus selon la classe des départements. La classification des départements est la même pour le droit d’entrée que pour le droit de circulation.

Voyez ci-bas le tarif en vigueur [3].

Le droit d’entrée est dû aussi bien sur les quantités fabriquées à l’intérieur que sur les quantités introduites.

Les vendanges et les fruits à cidre ou à poiré sont imposés à raison de 3 hectolitres de vendanges pour 2 hectolitres de vin, et de 5 hectolitres de fruits à cidre ou à poiré pour 2 hectolitres de cidre ou de poiré.

Les fruits secs destinés à la fabrication du cidre et du poiré sont imposés à raison de 25 kilogr. de fruits pour un hectolitre de cidre ou de poiré. (L. 1816.)

Les alcools dénaturés conformément au vœu de la loi du 2 août 1872 (voy. n° 15) ne sont point passibles du droit d’entrée [4].

art. 4 — droit de détail.

24. Le droit de détail est, comme cela résulte de la désignation elle-même, une taxe qui frappe les boissons débitées. Le droit de détail est perçu sur les vins, cidres, poirés et hydromels. Il est fixé à 15 p. 100 du prix de vente. (D. 17 mars 1852.)

Le droit de détail est assuré par des exercices, sauf les exceptions qui seront indiquées ci-après.

Les envois à de simples particuliers de cidres, poirés ou hydromels, en quantité inférieure à 25 litres, entraînent exceptionnellement la perception du droit de détail. Le droit de 15 p. 100 est alors perçu d’après la moyenne du prix de vente au lieu d’enlèvement. (D. 17 mars 1852.)

Les vins en cercles expédiés à de simples particuliers par quantités inférieures à 25 litres, supportent de même le droit de détail. (D. 17 mars 1852.) En bouteilles, ces sortes d’envois donnent lieu à la perception du droit de circulation de 15 fr. par hectolitre en principal. (L. 21 juin 1873.)

Les perceptions à titre de droit de détail sont plus ou moins élevées selon le nombre des villes placées sous le régime de la taxe unique. Elles sont évaluées pour 1875 à 50,000,000 fr. (non compris le droit de consommation perçu par exercice sur les alcools).

art. 5. — droit de taxe unique.

25. Dans les villes dont la population agglomérée est de 4,000 à 10,000 âmes, les conseils municipaux peuvent prononcer la suppression des exercices chez les détaillants, moyennant que le droit d’entrée et le droit de détail, en ce qui concerne les vins, cidres, poirés et hydromels, seront perçus cumulativement aux entrées. C’est la taxe représentative des droits d’entrée et de détail ainsi perçus qui est dénommée taxe unique. (L. 21 avril 1832 ; L. 25 juin 1841.)

La conversion en taxe unique ne doit être prononcée qu’en ce qui concerne le vin, le cidre, le poiré et l’hydromel. Par une conséquence que la loi elle-même impose, le droit d’entrée et le droit de consommation, quant aux spiritueux, sont alors aussi perçus simultanément aux entrées.

Le régime de la taxe unique est obligatoire dans les agglomérations de 10,000 âmes et au-dessus. (L. 9 juin 1875.)

Dans les villes à taxe unique, les détaillants se trouvent, sauf le paiement de la licence, dans les mêmes conditions que les simples particuliers : les vins, cidres, poirés ou hydromels, qui leur sont expédiés, supportent le droit de circulation. Les récoltants supportent la taxe unique, mais ils demeurent affranchis du droit de circulation.

La taxe unique s’établit pour chaque espèce de boisson. À l’égard des vins, cidres, poirés et hydromels, la quotité est d’abord déterminée d’après les résultats de la perception dans chaque ville durant les trois années précédentes. Elle est fixée de manière à assurer au Trésor un produit égal au produit moyen des droits de détail et d’entrée pendant ces trois années, déduction faite du montant du droit de circulation sur les quantités introduites à destination des débitants de vins ou cidres d’achat. Quant aux spiritueux, si le droit de consommation est dû, il s’ajoute au droit d’entrée sans réduction ni augmentation. (L. 1832 ; L. 1841 ; L. 9 juin 1875.)

26. Pour délibérer sur l’établissement ou la suppression de la taxe unique, le conseil municipal des villes dont la population agglomérée est de 4,000 à 10,000 âmes doit s’adjoindre un nombre de marchands en gros et de débitants égal à la moitié des conseillers présents. Ces marchands et ces débitants doivent être choisis parmi les plus imposés à la patente. Les membres du conseil municipal qui sont marchands ou débitants de boissons, votent en cette dernière qualité. Les adjonctions sont limitées en conséquence. (Mêmes lois.)

27. Les tarifs des villes à taxe unique sont virtuellement révisables à la date du 1er janvier 1879, puis de 5 ans en 5 ans, d’après le prix moyen de la vente en détail dans l’arrondissement durant les trois dernières années, et d’après le rapport qui a existé, durant les mêmes années, entre les quantités respectivement reçues par les simples particuliers, les récoltants et les débitants de chaque ville. (L. 9 juin 1875.)

Le produit de la taxe unique sur les vins, cidres, poirés et hydromels, s’élève actuellement à 30 millions.

art. 6. — droit de remplacement à paris.

28. Le droit dit de remplacement aux entrées de Paris tient lieu de toutes les autres taxes, y compris le droit de licence. Il est perçu aux entrées et fixé comme suit en principal par hectolitre :

TABLE

Vins en cercles. 9f50c
Vins en bouteilles 16 00
Cidres, poirés et hydromels. 4 75
Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits en cercles. 149 00
Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie en bouteilles, les liqueurs et les fruits à l’eau-de-vie. 199 00
Absinthe (volume). 199 00

À Paris, les brasseurs seuls sont soumis à la loi commune. Toutefois, ceux qui y introduisent des fruits à cidre ou à poiré peuvent être admis à ne payer l’impôt qu’après la fabrication.

La distillation, c’est-à-dire la production d’alcools au moyen de vins, cidres, poirés, substances farineuses, etc., est interdite à Paris. (L. 1er sept. 1871.)

La fabrication des liqueurs y demeure libre. Les revivifications des alcools dénaturés y entraîneraient un emprisonnement de 6 jours à 6 mois, indépendamment de l’amende de 500 à 5,000 fr. (L. 1er mai 1822 et 21 juin 1873.)

Le droit de remplacement aux entrées de Paris est évalué, pour 1875, à 60 millions, chiffre qui paraît devoir être dépassé.

art. 7. — droit de fabrication sur les bières.

29. Le droit dit de fabrication est le seul auquel la bière soit imposée au profit du Trésor. Ce droit qui est constaté et perçu à la fabrication n’a été relevé que de 25 p. 100 depuis 1830 ; il est, en principal, de 3 fr. par hectolitre de bière forte, et de 1 fr. par hectolitre de petite bière. (L. 26 mars 1872 et 31 déc. 1873.) Il produit 21 millions.

Les bières fabriquées pour les hôpitaux ne supportent qu’un droit proportionnel à leur valeur réelle. (L. 1816.)

Les bières destinées à être converties en vinaigre sont passibles du droit. (L. 1816.) Elles en seraient affranchies si l’impôt projeté sur les vinaigres était établi.

Le droit est restitué quant aux bières exportées pour l’étranger ou pour les colonies françaises. (L. 23 juill. 1820.) La restitution du droit n’a lieu qu’à l’égard des bières enlevées directement des brasseries en vertu d’acquits-à-caution.

CHAP. V. — MODE DE PERCEPTION.

30. L’impôt des boissons est assuré :

1° Par des formalités générales à la circulation ;

2° Par des formalités spéciales aux entrées des villes ;

3° Par des exercices ou des vérifications à domicile.

Sect. 1. — Formalité. générales à la circulation.

31. Aucune quantité de vins, cidres, poirés, hydromels, râpés ou piquettes, eaux-de-vie, esprits, fruits à l’eau-de-vie, ou liqueurs, ne peut être mise en mouvement sur la voie publique, sans que le conducteur ou le porteur soit muni d’une expédition de la régie des contributions indirectes énonçant : les noms, qualités et demeures du vendeur, du destinataire et du conducteur ; le nombre et la capacité des vaisseaux contenant les boissons, et, s’ils ne sont pas pleins, le degré de vidange ; la quantité et l’espèce des boissons ; leur force alcoolique s’il s’agit d’eaux-de-vie, esprits, liqueurs ou fruits à l’eau-de-vie ; la route qui sera suivie ; les principaux lieux de passage et les divers modes de transport qui seront employés ; enfin le délai dans lequel le transport sera effectué. (L. 1816 ; L. 1844 ; L. 28 févr. 1872.)

Quand il s’agit d’alcools, la contenance des fûts doit être indiquée numéro par numéro. (L. 2l juin 1873.)

Dans les villes sujettes au droit d’entrée, les envois de marchand en gros à marchand en gros de l’intérieur, doivent être déclarés au moins deux heures d’avance. (L. 21 juin 1873.)

Tout destinataire de boissons spiritueuses expédiées en vertu d’un acquit-à-caution et ayant parcouru un trajet de plus de 2 myriamètres, est tenu de représenter les bulletins de transport, lettres de voiture et connaissements applicables au chargement, faute de quoi le double droit de consommation est exigible. (L. 28 févr. 1872.)

Les acquits-à-caution relatifs aux spiritueux doivent porter l’indication des substances avec lesquelles les produits ont été fabriqués, et ils sont en conséquence libellés sur du papier de couleur différente : blanc pour les alcools de vin, rouge pour les alcools d’industrie, et bleu pour les mélanges. (L. 2 août 1872.)

Une tolérance de 1 p. 100 est accordée sur les contenances déclarées. (L. 21 juin 1873.)

32. La régie est tenue d’établir un bureau pour la délivrance des expéditions dans toutes les communes où il est présenté un habitant solvable qui puisse et veuille remplir les fonctions de buraliste.

Les buralistes doivent tenir leur bureau ouvert au public, les dimanches et fêtes exceptés, depuis le lever jusqu’au coucher du soleil. (L. 1816, art. 233.)

33. À défaut de bureau de la régie dans le lieu même de leur résidence, les propriétaires, les récoltants et les marchands en gros de boissons qui ont à en expédier à quelque destination que ce soit, sont autorisés à se délivrer des laissez-passer valables jusqu’au premier bureau de passage. À cet effet, la régie leur remet des formules imprimées, dont ils sont tenus de justifier l’emploi. (L. 21 avril 1832, art. 43.)

34. Une seule expédition suffit pour plusieurs voitures chargées de boissons ayant la même destination, pourvu que ces voitures marchent ensemble.

35. Il n’y a point de formalités à la circulation dans l’intérieur de Paris. (L. 1816.)

36. L’obligation de lever des expéditions pour justifier la mise en circulation, n’est applicable ni aux bières, ni aux vendanges et fruits. (L. 1816.) Les raisins écrasés et foulés que l’on transporte dans des tonneaux ne sont pas compris dans l’exception relative aux vendanges. (Jurispr.)

Sont assujettis aux formalités de la circulation, comme les alcools ordinaires, les vernis, eaux de senteur, éthers, chloroformes et toutes autres préparations à base alcoolique. (L. 29 fév. 1872.)

37. Les voyageurs ne sont pas tenus de se munir d’expéditions pour les vins destinés à leur usage pendant le voyage, pourvu qu’ils n’en transportent pas au delà de 3 bouteilles par personne. (L. 1816, art. 18.)

La même tolérance existe en fait quant aux cidres et aux poirés ; mais elle n’est pas consacrée relativement aux spiritueux.

38. Les expéditions qui, en cas de mise en circulation de vins, cidres, poirés, hydromels ou spiritueux, doivent être levées pour régulariser le transport, diffèrent selon le cas.

S’il y a paiement, au départ, du droit de circulation, du droit de consommation ou du droit de détail, il est délivré un congé. C’est la règle générale lorsque le destinataire est un simple particulier domicilié ailleurs que dans les villes à taxe unique.

Si le paiement du droit est reporté au lieu de destination ou si l’exemption de l’impôt est subordonnée à quelques formalités de la part du destinataire, il est délivré un acquit-à-caution. C’est la règle générale lorsque le lieu de destination est Paris ou une ville à taxe unique (L. 9 juin 1875) et lorsque le destinataire est un marchand de boissons.

S’il y a exemption absolue de l’impôt, il est délivré un passavant. Ce cas ne se présente guère que pour les boissons qu’un récoltant ou un simple particulier transporte de l’une à l’autre de ses caves.

39. Toutes les expéditions de la régie sont revêtues d’un timbre de 10 centimes. (L. 1816.)

Les acquits-à-caution et les passavants donnent lieu en sus à la perception d’un droit fixe de 40 centimes. (L. 31 déc. 1873.) Exceptionnellement, les congés donnent lieu à la perception de 20 centimes pour timbre, quand la somme dont ils constatent le paiement est de plus de 50 centimes.

40. Le congé et le passavant sont des expéditions qui restent entre les mains des destinataires ou des voituriers. L’acquit-à-caution doit, au contraire, être remis aux employés de la régie du lieu de destination. À défaut de justification de la décharge des acquits, le soumissionnaire est tenu de payer pour les spiritueux le double droit de consommation, et, pour les vins, cidres, poirés et hydromels, le sextuple du droit de circulation, d’après la quotité applicable au lieu de destination. (D. 17 mars 1852.)

S’il s’agit de vins passibles de surtaxes à raison de leur force alcoolique, les acquits-à-caution garantissent en outre le quadruple droit de consommation sur la quantité d’alcool comprise entre 15° et 21°. (L. 21 juin 1873.)

41. Les porteurs ou conducteurs de boissons doivent représenter à la première réquisition des employés des contributions indirectes, des douanes et des octrois, des employés quelconques des finances, des gendarmes, des gardes champêtres et de tous les agents des ponts et chaussées, de la navigation et des chemins vicinaux, autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les congés, acquits-à-caution ou passavants nécessaires pour légitimer le transport des boissons. (L. 28 fév. 1872 et 21 juin 1873.)

42. Toute fausse indication quant aux noms, demeures et qualités des expéditeurs, destinataires et voituriers, ou relativement au nombre et à l’état des vaisseaux, à l’espèce de boissons, ainsi qu’à la quantité transportée, constitue une contravention qui donne lieu à la saisie des chargements et à l’application d’une amende de 200 à 1,000 fr. s’il s’agit de vins, cidres, poirés ou hydromels, etc., et de 500 à 5,000 fr. s’il s’agit d’eaux-de-vie, esprits ou liqueurs. (Mêmes lois.) Il en est de même du transport avant ou après le délai indiqué dans l’expédition, ou par une autre route que celle déclarée.

En cas de contravention, les moyens de transport sont saisissables pour garantie de l’amende. Les délinquants ne peuvent prétendre à la main-levée qu’à la condition de consigner le montant de l’amende ou de présenter une caution solvable. (L. germ. an XIII.)

43. Les employés doivent eux-mêmes se procurer tous les instruments et ustensiles nécessaires pour opérer les vérifications. Ils sont autorisés à procéder au jaugeage des vaisseaux d’après tous les modes de jaugeage connus (Jurispr.), et spécialement d’après le dépotoir cylindrique. (L. 21 juin 1873.)

Quand il s’agit de vins, cidres, poirés ou hydromels, les bouteilles ordinaires sont comptées chacune pour un litre et les demi-bouteilles pour un demi-litre. (L. 1816, art. 145.)

Elles ne sont comptées que pour leur capacité réelle quand il s’agit d’eaux-de-vie, d’esprits ou de liqueurs. (L. 27 juill. 1870.)

44. Toute personne qui doute de l’exactitude d’un jaugeage ou d’une vérification des employés, peut requérir qu’il soit fait un nouveau jaugeage, une nouvelle vérification, en présence d’un officier public, par un expert que nomme le juge de paix. La régie peut faire vérifier l’opération par un contre-expert nommé par le président du tribunal.

Les frais de vérification sont à la charge de la partie qui a mal à propos élevé la contestation.

45. Lorsque les porteurs ou conducteurs de boissons se trouvent dans l’obligation d’interrompre le transport, ils sont tenus, sous les peines indiquées nos 42 et 50, d’en faire la déclaration au bureau de la régie dans les 24 heures et toujours avant le déchargement des boissons. Les expéditions sont remises au buraliste qui les conserve jusqu’à la reprise du transport. Pendant l’interruption, les boissons, en quelque lieu qu’elles soient déposées, doivent être représentées aux employés à toute réquisition.

Le délai accordé pour le transport est prolongé de toute la durée de l’interruption. (L. 1816.)

46. Toute opération nécessaire à la conservation des boissons, telle que transvasion ou rabattage, est permise en cours de transport, mais seulement en présence des employés.

En cas d’accident, le déchargement ou la transvasion des boissons peut avoir lieu sans déclaration préalable, mais le conducteur doit alors faire constater l’accident par les employés, ou, à leur défaut, par le maire ou l’adjoint de la commune la plus voisine.

Il est accordé pour coulage de route une déduction réglée d’après les usages du commerce ; toutefois les droits déjà acquittés ne sont pas remboursés. (L. 1816.)

Sect. 2. — Formalités spéciales à l’entrée des villes.

47. Toute introduction dans un lieu sujet au droit d’entrée, de vins, cidres, poirés, hydromels, vendanges, fruits à cidre ou à poiré, piquettes ou râpés, eaux-de-vie, esprits, fruits à l’eau-de-vie, liqueurs, vernis, eaux de senteur et préparation quelconque à base d’alcool non dénaturé, sauf les médicaments proprement dits et les produits dans lesquels l’alcool est transformé (voy. no 23), doit être précédée d’une déclaration au bureau par lequel aura lieu l’introduction.

En même temps qu’il fait cette déclaration, le porteur ou le conducteur doit remettre aux employés du bureau les expéditions de la régie servant à légitimer le transport, et acquitter le droit d’entrée si les boissons sont destinées à la consommation du lieu.

Lorsqu’il n’y a qu’un bureau central de perception, le conducteur ou le porteur peut entrer dans le lieu sujet aux droits d’entrée sans déclaration préalable ; mais alors le déchargement des voitures ou l’introduction à domicile ne peut avoir lieu qu’après paiement du droit. (L. 1816.)

48. Si les boissons ne sont introduites dans un lieu sujet que pour le traverser, il n’y a point perception du droit ; mais le conducteur est tenu d’en consigner ou d’en faire cautionner le montant à l’entrée. Un passe-debout est délivré, et la somme consignée n’est restituée, ou la caution n’est libérée, qu’au départ des boissons, et après que la sortie du lieu sujet a été justifiée. (L. 1816.)

49. Le paiement du droit d’entrée peut être suspendu même pour des boissons qui ne doivent pas sortir du lieu sujet : les simples particuliers, les récoltants, les marchands en gros ont la faculté de réclamer l’entrepôt. (Voy. ci-après les explications relatives à la position des diverses catégories de redevables.) Lorsque les boissons sont à destination d’un entrepositaire, il est aussi délivré un passe-debout. Ce passe-debout n’est apuré qu’après prise en charge des boissons au compte du destinataire. (L. 1816 ; L. 1832.)

50. Toute déclaration inexacte[5] des quantités introduites dans un lieu sujet, comme toute introduction sans déclaration, entraîne la confiscation des boissons et l’application d’une amende de 100 à 200 fr., sans préjudice de l’amende encourue pour transport sans expédition ou en vertu d’expéditions irrégulières.

Dans le cas de fraude au droit d’entrée par escalade, par souterrains ou à main armée, les contrevenants encourent de plus une peine correctionnelle de six mois de prison, et ils peuvent être immédiatement constitués prisonniers. En cas de fraude dissimulée sous vêtements ou au moyen d’engins disposés pour l’introduction ou le transport frauduleux d’alcools, soit à l’entrée, soit dans un rayon de un myriamètre à partir de la limite de l’octroi pour les villes de 100,000 âmes et au-dessus, et de 5 kilomètres pour les villes au-dessous de 100,000 âmes, d’un lieu sujet au droit d’entrée, les contrevenants encourent une peine correctionnelle de 6 jours à 6 mois d’emprisonnement. (L. 21 juin 1873.)

Sont considérés comme complices de la fraude et passibles des mêmes peines, tous individus qui ont concerté, organisé ou sciemment procuré les moyens à l’aide desquels la fraude a été commise, ou qui, à l’intérieur du lieu sujet ou dans le rayon ci-dessus indiqué, ont formé ou laissé former chez eux des dépôts clandestins destinés à opérer le vidage ou le remplissage des engins de fraude. (L. 21 juin 1873.)

En matière de droit d’entrée, les moyens de transport peuvent aussi être retenus, à moins que le contrevenant ne consigne le maximum de l’amende ou ne donne caution solvable. (L. germ. an XIII.)

Sect. 3. — Exercices et vérifications à domicile.

51. L’exercice proprement dit n’a lieu que chez les débitants de boissons, les brasseurs et les distillateurs.

À l’égard des marchands en gros, les opérations des employés sont qualifiées recensements, et en général elles ne sont pas très-fréquentes.

Les simples particuliers ne sont soumis a des vérifications que s’ils se rendent dépositaires de boissons dont le transport se trouve interrompu, ou si, domiciliés dans un lieu sujet au droit d’entrée, ils réclament l’entrepôt.

Il n’y a également de vérifications chez les récoltants que dans les villes sujettes au droit d’entrée et seulement lorsqu’ils récoltent ou fabriquent des boissons à l’intérieur, ou bien quand ils réclament l’entrepôt pour des boissons introduites.

Les récoltants et les débitants eux-mêmes peuvent d’ailleurs, comme on l’explique aux n°s 83 et 84, s’affranchir de toute visite ou vérification.

52. Les visites et exercices que les employés sont autorisés à faire chez les redevables ne peuvent être empêchés pendant le jour. Ils peuvent aussi être faits la nuit dans les brasseries et distilleries lorsqu’il résulte des déclarations que ces établissements sont en activité, et chez les débitants de boissons pendant tout le temps que les lieux de débit sont ouverts au public. (L. 1816, art. 235.)

53. Sauf le cas où ils sont à la poursuite immédiate de la fraude, les employés ne peuvent pénétrer au domicile des personnes non assujetties à l’exercice qu’avec l’assistance d’un officier de police et en vertu de l’ordre d’un employé supérieur ayant au moins le grade de contrôleur. (Même L., art. 237.)

chap. vi. — droits et obligations de chaque classe de redevables.
Sect. 1. — Simples particuliers.

54. La désignation de simples particuliers ne s’applique pas seulement à ceux qui restent étrangers à la fabrication ou à la vente des boissons ; elle est applicable aux récoltants et aux fabricants pour les boissons autres que celles qu’ils récoltent ou fabriquent. Elle s’applique également aux marchands relativement aux diverses espèces de boissons dont ils ne font pas le commerce.

55. Quelle que soit la qualité de l’expéditeur, les boissons qui sont envoyées à un simple particulier, sauf seulement les bières, doivent supporter le droit de circulation ou le droit de consommation selon leur nature. Le droit de circulation (vins, cidres, poirés et hydromels) est perçu à l’enlèvement si le destinataire est domicilié ailleurs que dans une ville rédimée ; il est perçu à l’arrivée si le lieu de destination est une ville à taxe unique. Le droit de consommation (spiritueux) est, au gré de l’expéditeur, payé au départ ou à l’arrivée, à moins que le lieu de destination ne soit une ville à taxe unique, auquel cas la perception de l’impôt se fait toujours à l’arrivée. Dans le cas où la perception est reportée au lieu de destination, l’acquit-à-caution n’est déchargé qu’après paiement du droit et, si les employés le jugent nécessaire, après représentation et vérification des boissons. (L. 1816 ; L. 1824.)

56. Les vins, cidres, poirés et hydromels expédiés à de simples particuliers en quantité inférieure à vingt-cinq litres, supportent exceptionnellement le droit de détail. (D. 17 mars 1852.) Il n’y a d’exceptions que pour les vins en bouteilles, lesquels paient le droit de circulation fixé à 15 fr. par hectolitre en principal. (L. 21 juin 1873).

Par une autre exception, les boissons enlevées pour un simple particulier de chez un débitant exercé, et tirées à la pièce, ne donnent lieu qu’à la délivrance d’un passavant. Mais le débitant paie alors le droit de détail sur les manquants résultant de ces sortes d’envois.

57. Les boissons cédées par un simple particulier à un autre simple particulier sont de nouveau passibles du droit. (L. 1816.)

Une exception est admise pour les boissons qui, par suite de décès, passent à des héritiers direct ou collatéraux.

Le droit n’est pas non plus exigé de nouveau dans le cas de changement de destination en cours de transport, ou lorsque, par suite du refus du simple particulier destinataire, les boissons sont livrées à un autre simple particulier. Un passavant est alors délivré. (Tolérance.)

58. Les simples particuliers qui changent de demeure ne peuvent, s’ils sont domiciliés dans un lieu sujet au droit d’entrée, être soumis au paiement des droits de circulation et de consommation sur les boissons qu’ils déplacent : un acquit-à-caution doit leur être délivré en franchise. (L. 1818.)

S’ils sont domiciliés dans des lieux non sujets aux droits d’entrée, la régie exige la taxe de circulation ou de consommation, ou bien elle accorde la franchise, selon qu’il est ou qu’il n’est pas prouvé que l’impôt a déjà été acquitté.

59. Les simples particuliers domiciliés dans les villes sujettes au droit d’entrée peuvent, relativement aux boissons qu’ils reçoivent, réclamer l’entrepôt, c’est-à-dire la suspension du paiement du droit d’entrée, à la condition de se soumettre aux visites et vérifications des employés. Il s’agit de simples recensements qui, en thèse générale, ne sont renouvelés qu’une à deux fois par trimestre.

Lorsque les boissons doivent être enlevées du lieu sujet dans un court délai, elles peuvent être admises en entrepôt quelque faible qu’en soit la quantité. Dans le cas contraire, il doit être introduit une première fois au moins 9 hectolitres de vin, 18 hectolitres de cidre ou 4 hectolitres d’eau-de-vie. (L. 1816.)

60. Les simples particuliers qui jouissent de l’entrepôt doivent payer, de trimestre en trimestre, les droits afférents aux manquants, déduction faite des sorties régulièrement déclarées et justifiées, et d’une allocation pour ouillage ou coulage réglée d’après les bases fixées pour la liquidation des comptes des marchands en gros. (L. 1816.)

61. Les simples particuliers, comme tous autres expéditeurs ou destinataires, peuvent être personnellement mis en cause pour les faits de contravention qui sont constatés au moment même de l’enlèvement de leur domicile ou au moment même de l’introduction à leur domicile. Il est donc de leur intérêt de s’assurer que, lors de l’introduction ou de l’enlèvement, les porteurs ou conducteurs sont munis d’expéditions régulières. S’ils étaient convaincus d’avoir recélé chez eux des boissons appartenant à des marchands en gros, distillateurs ou débitants, ils seraient passibles des peines applicables aux fraudes constatées directement à la charge de ces assujettis.

Ils sont dans tous les cas responsables des contraventions commises par des personnes à leur service. (D. germinal an XIII, L. 1816, et L. 21 juin 1873.)

Sect. 2. — Récoltants, fermiers, bouilleurs de crû.

62. Il faut entendre exclusivement par récoltants ceux qui, avec des produits de leur récolte, font du vin, du cidre ou du poiré. La désignation de bouilleurs de crû, ne s’applique qu’à ceux qui distillent des vins, cidres, poirés, marcs, lies, cerises et prunes provenant de leur récolte. Elle n’est pas applicable aux distillateurs de substances farineuses.

Les récoltants de vins, cidres ou poirés, s’ils ne sont pas domiciliés dans un lieu sujet aux droits d’entrée, n’ont à faire à la régie aucune déclaration quant à leurs fabrications : ils opèrent en toute liberté. (L. 1816.)

Relativement à leurs fabrications, les bouilleurs de crû avaient toujours été assimilés aux récoltants de vins. Ils sont maintenant soumis aux mêmes obligations que les distillateurs de profession (voy. n°s 99 et suiv.), sauf le paiement de la licence. Toutefois, ils conservent la franchise de l’impôt général (droit de consommation), jusqu’à concurrence d’une quantité de 20 litres d’alcool par année, et ils cessent d’être soumis aux vérifications de la régie dès qu’ils n’ont en leur possession que des alcools exempts ou libérés de l’impôt. (L. 2 août 1872 et 21 mars 1874.)

Tout détenteur d’appareils propres à la distillation d’eaux-de-vie ou d’esprits est tenu de faire au bureau de la régie une déclaration énonçant le nombre et la capacité de ses appareils ; mais cela n’entraîne point l’exercice en l’absence de toute fabrication. (L. 2 août 1872.)

63. Quand les récoltants et bouilleurs de crû vendent ou cèdent des boissons, l’impôt ordinaire doit être payé ou garanti à l’enlèvement ; il doit être levé un congé ou un acquit-à-caution (voy. n° 38). (L. 1816.)

64. L’impôt général n’est pas dû pour les vins, cidres ou poirés de leur récolte que les propriétaires font transporter de leur pressoir ou d’un pressoir public à leurs caves ou celliers, ou de l’une à l’autre de leurs caves, dans l’étendue du canton où la récolte a été faite et des communes limitrophes de ce canton. (D. 17 mars 1852.)

Pour l’application de cette disposition les villes subdivisées en plusieurs cantons sont considérées comme n’en formant qu’un seul.

La même exemption est prononcée pour les vins, cidres ou poirés qu’un colon partiaire, fermier on preneur à bail emphytéotique, remet au propriétaire ou reçoit de lui dans les mêmes limites en vertu de baux authentiques ou d’usages notoires. (D. 17 mars 1852.)

L’exemption ne s’applique pas aux boissons spiritueuses.

Lorsque les vins, cidres ou poirés sont transportés au delà des limites qui viennent d’être indiquées ou lorsque le déplacement concerne des spiritueux, les récoltants, colons partiaires et fermiers ne sont dispensés du paiement de l’impôt général qu’à la condition de se soumettre, dans le lieu d’arrivée, aux visites des employés, et à la condition aussi de payer l’impôt sur les manquants, déduction faite des ventes régulièrement déclarées et d’une allocation pour ouillage et coulage réglée comme à l’égard des marchands en gros (voy. n° 94). (L. 25 juin 1841.)

Dans cette dernière hypothèse le transport a lieu en vertu d’un acquit-à-caution. Quand il y a exemption absolue, il est délivré un passavant.

65. Si des récoltants ou fermiers font conduire des boissons à la vente, à une étape, foire ou marché, et si le tout n’est pas vendu, les quantités qui restent peuvent être ramenées au point de départ sans qu’il y ait perception du droit. Alors aussi il est délivré un acquit-à-caution.

66. En cas de décès ou de partage, les héritiers succèdent aux bénéfices du récoltant.

67. Quiconque récolte, prépare ou fabrique des boissons à l’intérieur d’une ville sujette au droit d’entrée, est tenu de faire une déclaration au bureau de la régie avant le commencement de la fabrication, et de supporter les vérifications nécessaires pour la constatation du droit d’entrée. (L. 25 juin 1841.)

S’il s’agit de vins, cidres ou poirés, les récoltants ne sont, en fait, soumis qu’à une vérification dite inventaire, immédiatement après la récolte. S’il s’agit d’eau-de-vie, ils sont assujettis à un véritable exercice.

68. Dans les villes ouvertes où la perception du droit d’entrée sur les vendanges, pommes ou poires introduites ne peut être opérée au moment de l’introduction, la régie est autorisée à faire faire, après la récolte, l’inventaire des vins, cidres ou poirés fabriqués, aussi bien chez les récoltants qui ont introduit les vendanges, que chez ceux qui ont récolté à l’intérieur. (L. 1816.)

69. Les récoltants de vins, cidres ou poirés peuvent réclamer l’entrepôt en dehors de toute limitation de quantité. (L. 21 avril 1832.) Dans ce cas, ils sont soumis, indépendamment de l’inventaire, à un recensement avant la récolte suivante. Lors de ce recensement, ils paient le droit sur les manquants, déduction faite d’une quantité égale à 10 p. 100 des quantités inventoriées. (L. 1816 ; D. 17 mars 1852.)

L’entrepôt est de droit pour les bouilleurs de crû en ce qui concerne les eaux-de-vie de leur fabrication.

Les manquants reconnus sur les quantités fabriquées sont frappés des taxes sous les déductions accordées aux marchands en gros. (Voy. n° 104.)

À l’égard des quantités de vins, cidres, poirés et eaux-de-vie, vendues en gros à destination de l’intérieur, le droit d’entrée est dû au fur et à mesure des enlèvements. Relativement aux quantités vendues et déclarées pour l’extérieur, il n’est accordé décharge du droit d’entrée qu’autant qu’il est justifié de la sortie du lieu sujet. (L. 1816.)

70. Les récoltants qui ne veulent pas jouir de l’entrepôt pour les quantités de vins, cidres ou poirés fabriqués dans l’intérieur d’une ville sujette, sont admis à se libérer par douzièmes, de mois en mois, du montant des droits sur les vendanges introduites ou sur les quantités inventoriées. (L. 21 avril 1832.)

71. Les conseils municipaux peuvent remplacer par un abonnement général, soit l’inventaire des vins nouveaux, soit le paiement immédiat ou par douzièmes du droit sur les vendanges. Dans ce cas, la commune verse à la caisse de la régie, par vingt-quatrièmes, de quinzaine en quinzaine, la somme convenue pour l’abonnement, et elle s’impose spécialement pour le recouvrement de cette somme.

Les abonnements généraux sont discutés, dans le mois qui précède la récolte, entre le conseil municipal et le directeur des contributions indirectes ou son délégué. Ils doivent avoir pour base la quantité sur laquelle les récoltants ont payé le droit d’entrée dans une année de récolte complète, avec réduction, s’il y a lieu, d’après les apparences de la récolte de l’année. (L. 21 avril 1832.)

72. Dans les villes à taxe unique, les récoltants demeurent affranchis du droit de circulation, mais ils doivent la taxe de remplacement des droits de détail et d’entrée. Le montant des abonnements généraux est fixé en conséquence.

73. Les boissons dites piquettes, faites par les propriétaires récoltants avec de l’eau jetée sur de simples marcs, sans pression, sont exemptes du droit, à moins qu’elles ne soient vendues en gros ou en détail. (L. 1816, art. 42.)

Sect. 3. — Détaillants simples et débitants liquoristes.

74. Sauf à l’intérieur de Paris, nul ne peut se livrer à la vente en détail de vins, cidres, poirés, hydromels, bières, eaux-de-vie, esprits ou liqueurs, sans avoir fait au bureau de la régie la déclaration de sa profession.

Sont assimilés aux débitants de boissons et soumis comme tels à la déclaration, sans qu’il soit besoin d’établir qu’ils se livrent à la vente des boissons, les aubergistes, les traiteurs, les restaurateurs, les maîtres d’hôtels garnis et tous ceux qui donnent à manger au jour, au mois ou à l’année. (L. 1816 ; L. 1836.)

Ne sont point rangés dans la classe des personnes assujetties à la déclaration, les simples rôtisseurs, c’est-à-dire ceux qui se bornent à porter à manger en ville, et les chefs d’établissement donnant à manger à leurs ouvriers. (Jurisprudence.)

Les cantiniers de troupes sont soumis à la déclaration. Il y a exception pour ceux qui sont établis dans les camps, forts et citadelles, lorsqu’ils ne reçoivent que des militaires et quand ils ont une commission du ministre de la guerre. (L. 1816.)

La déclaration à faire par les débitants et par ceux qui sont, sous ce rapport, assimilés aux débitants, doit indiquer le lieu où leur établissement est situé, ainsi que les espèces et quantités de boissons qu’ils ont en leur possession dans les caves et celliers de leur demeure ou ailleurs. (L. 1816.)

L’obligation de présenter une caution solvable peut être imposée aux débitants d’eaux-de-vie, esprits et liqueurs, qui auraient en leur possession plus de 10 hectolitres d’alcool. (L. 2 août 1872.)

75. Toutes les personnes soumises à la déclaration doivent indiquer, par une enseigne ou bouchon, leur qualité de débitant, maitre d’hôtel, etc., et, par le seul fait de la déclaration, elles sont assujetties aux visites et exercices des employés de la régie.

Le droit de visite et de vérification pour les employés de la régie s’étend à toutes les parties de la maison occupées par les débitants.

Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite.

76. Les quantités de vins, cidres, poirés, hydromels, eaux-de-vie, esprits, fruits à l’eau-de-vie et liqueurs qui existent chez les débitants au moment de l’ouverture de l’établissement, sont inscrites par les employés sur un registre portatif. On y ajoute successivement les quantités introduites. Cette prise en charge n’est point effectuée quant à la bière.

Aucune introduction de boissons autres que de la bière ne peut avoir lieu chez un détaillant, si ce n’est en vertu d’une expédition régulière (acquit-à-caution). Cette expédition doit être remise aux employés lors de leur première visite.

Les employés vérifient les boissons et, selon que l’expédition représentée se trouve ou ne se trouve pas régulière, ils opèrent la prise en charge d’après l’expédition ou en vertu d’un procès-verbal.

Dans les lieux sujets aux droits d’entrée, les débitants sont tenus de produire, indépendamment des expéditions ordinaires, les quittances constatant le paiement des droits d’entrée. (L. 1816.)

77. Les employés marquent les futailles ; à l’égard des bouteilles, les débitants sont soumis à l’obligation de fournir la cire et le feu nécessaires pour les revêtir du cachet de la régie[6].

Les futailles ne peuvent être d’une contenance moindre qu’un hectolitre ou supérieure à cinq hectolitres. Par exception, les spiritueux peuvent être en barils de 20 à 99 litres, mais seulement avec l’autorisation de la régie. Cette autorisation est généralement accordée. La régie tolère aussi, spécialement en ce qui concerne le cidre et les spiritueux, l’emploi de vaisseaux de plus de 5 hectolitres.

Le débit de chaque futaille est suivi séparément. À chaque visite les employés reconnaissent le vide ; ils le marquent sur la futaille et le constatent à leur portatif. En général, le vide se détermine par 10es. Il n’est parfois constaté au centimètre que pour les eaux-de-vie et liqueurs.

Les bouteilles de vins, cidres, poirés ou hydromels sont rangées et prises en charge selon le prix de vente. Les spiritueux en bouteilles sont suivis par espèce.

Les débitants ne peuvent opérer ni mélange, ni transvasion hors la présence des employés. En fait, ils sont cependant admis à opérer des transvasions de fûts en bouteilles sur une simple déclaration. Le nombre de bouteilles qui ont pu et dû être obtenues est alors déterminé d’après la capacité moyenne de celles qui restent lors de la visite des employés.

Les débitants ne peuvent mettre en vente plus de trois pièces de chaque espèce de boissons, mais sous ce rapport il y a de larges tolérances. (L. 1816.)

78. Chaque fois qu’ils en sont requis, les débitants doivent déclarer le prix de vente des vins, cidres, poirés ou hydromels. Leur déclaration est inscrite au portatif et sur une affiche qu’ils doivent placer dans le lieu le plus apparent de leur domicile. Elle sert de base à la constatation du droit de détail. La déclaration du prix de vente n’est exigée ni pour la bière, ni pour les spiritueux.

En cas de contestation, entre les employés et les débitants, relativement aux prix de vente, il en est référé au maire, qui prononce sur le différend sauf recours de part et d’autre au préfet, lequel doit statuer en conseil de préfecture.

Les débitants sont d’ailleurs passibles d’amende s’il est établi par les employés que le prix réel de vente est supérieur au prix déclaré. (L. 1816.)

79. Les débitants sont, en fait sinon en droit, considérés comme simples particuliers pour les diverses espèces de boissons dont ils déclarent ne point vouloir faire le commerce.

Ils obtiennent décharge des quantités vendues en gros. Seulement la décharge est subordonnée à la condition que les futailles seront démarquées par les employés.

Les débitants obtiennent aussi décharge des boissons gâtées ou perdues, pourvu que la perte soit dûment justifiée.

Dans les villes sujettes au droit d’entrée, l’entrepôt peut leur être accordé.

Lorsqu’il y a impossibilité de sceller les communications qui existent entre la maison d’un débitant et la maison voisine, le préfet peut décider, sur le rapport du directeur et après avis du maire, que le voisin sera soumis à l’exercice et qu’au delà d’une quantité déterminée, tous les manquants reconnus chez lui seront imposés comme s’ils étaient constatés chez le débitant lui-même. (L. 1816.)

80. Le compte des débitants est réglé tous les trois mois ; mais, dans le cours des trois mois, le droit peut être exigé sur toutes les pièces vides.

Il est accordé aux débitants, pour déchets et consommation de famille, une déduction de 3 p. cent sur le montant des droits de détail (vins, cidres, poirés et hydromels) et de consommation (spiritueux).

Le débitant peut exiger que les employés inscrivent sur un registre fourni par lui et coté et paraphé par le juge de paix, le résultat de tous leurs exercices et les paiements effectués.

81. Les débitants qui déclarent cesser de faire le commerce des boissons demeurent soumis à l’exercice pendant les trois mois suivants. (L. 1816.)

82. Les règles qui viennent d’être résumées sont complétement applicables aux débitants qui vendent les produits de leur récolte : la législation actuelle ne consacre plus pour eux aucune immunité, si ce n’est dans les villes à taxe unique, où ils sont exceptionnellement affranchis du droit de circulation.

83. Les débitants peuvent s’affranchir des exercices relativement aux spiritueux en payant à l’arrivée, sans aucune réduction, le droit de consommation (L. 21 avril 1832), et pour les autres espèces de boissons passibles du droit de détail en s’engageant à payer, par abonnement, l’équivalent des droits qui seraient constatés par suite d’exercices. (L. 1816.)

Lorsque la régie et les débitants ne peuvent s’entendre relativement au chiffre de l’abonnement, la soumission du débitant est présentée au conseil de préfecture qui statue, sauf le recours au Conseil d’État, d’après les considérations qu’ont fait valoir d’une part la régie, et d’autre part le débitant.

Les abonnements ne peuvent être conclus pour plus d’un an. (L. 1816.)

84. La législation consacre divers autres modes d’affranchissement des exercices.

L’art. 73 de la loi de 1816 porte que, dans les villes, la régie devra consentir avec les conseils municipaux, lorsqu’ils en feront la demande, un abonnement général pour le montant des droits de détail et de circulation dans l’intérieur, moyennant que la commune s’engage à verser dans les caisses de la régie, par 24es, de quinzaine en quinzaine, la somme convenue pour l’abonnement, sauf à elle à s’imposer sur elle-même pour le recouvrement de cette somme, comme elle est autorisée à le faire pour les dépenses communales.

Ces abonnements, qui doivent être renouvelés tous les ans, sont discutés entre les directeurs de la régie ou leur délégué et les conseils municipaux. Ils doivent être soumis à l’approbation du ministre.

La base de ces abonnements est le produit moyen des dernières années.

85. L’art. 77 de ladite loi de 1816 dispose que « sur la demande des deux tiers au moins des débitants d’une commune, approuvée en conseil municipal et notifiée par le maire, la régie devra consentir, pour une année et sauf renouvellement, à remplacer la perception du droit de détail par exercice, au moyen d’une répartition sur la totalité des redevables de l’équivalent dudit droit. »

Cette répartition est faite par des syndics que les débitants sont appelés à nommer.

Les débitants sont alors solidaires pour le paiement des droits. Aucun nouveau débitant ne peut s’établir dans la commune sans l’autorisation de la corporation.

L’abonnement par corporation n’est applicable qu’aux vins, cidres, poirés et hydromels.

86. Un quatrième mode d’affranchissement des exercices consiste dans le remplacement des droits d’entrée et de détail par une taxe unique aux entrées. (Voy. s 25 et 26.)

87. Il peut être consenti par la régie, de gré à gré avec les débitants, des abonnements à l’hectolitre pour les vins, cidres, poirés et hydromels. Ces abonnements ont seulement pour effet d’affranchir les débitants des déclarations de prix de vente. Ils ne peuvent être consentis pour plus de deux trimestres, sauf renouvellement.

88. Les abonnements individuels et les abonnements à l’hectolitre sont révoqués de plein droit en cas de fraude ou contravention dûment constatée. (L. 1816.)

89. Le débitant qui fait des liqueurs est nécessairement soumis à l’exercice quant aux spiritueux. Il ne peut fabriquer qu’en présence des employés qui donnent décharge des quantités d’alcool converties en liqueurs, et chargent le compte du débitant du produit de la fabrication. (L. 1816 ; L. 1824.)

90. La vente en détail sans déclaration ou après déclaration de cesser, est punie d’une amende de 300 à 1,000 fr., indépendamment de la confiscation des boissons.

Toute autre contravention de la part des débitants est punie, en sus de la saisie, d’une amende de 200 à 1,000 fr. pour la première fois, et de 500 fr. au minimum en cas de récidive. L’amende est de 500 à 5,000 fr. si la contravention implique le fait d’une frauduleuse mise en circulation d’alcools. (L. 1816 ; L. 28 février 1872 ; L. 21 juin 1873.)

Sect. 4. — Marchandes en gros simples et marchands en gros liquoristes.

91. Tous ceux qui, sous un titre quelconque, font le commerce des boissons en gros (sauf à Paris), sont tenus d’en faire la déclaration au bureau de la régie, de se munir d’une licence et de se soumettre aux visites et vérifications des employés des contributions indirectes dans leurs magasins, caves et celliers. (L. 1816.)

Même dans les campagnes, ils ne peuvent s’établir qu’en fournissant une caution solvable. (L. 2 août 1872.)

Comme chez les débitants de boissons, les quantités inventoriées et les quantités introduites chez les marchands en gros sont prises en compte. Mais il s’agit, pour chaque espèce de boissons, d’une prise en charge en masse.

92. Les marchands en gros peuvent transvaser, mélanger et couper leurs boissons hors la présence des employés.

Ils ne peuvent faire des ventes sans expédition sous peine de la confiscation des boissons et des amendes indiquées au n° 90.

Leur compte est déchargé des quantités pour lesquelles ils font des déclarations de vente ou de cession, ainsi que pour les quantités de vins, cidres ou poirés convertis en vinaigre.

93. À chaque recensement ou vérification, les employés établissent la balance du compte. Si cette balance fait ressortir un excédant, l’excédant donne lieu à la saisie et à l’application de l’amende sus-indiquée. S’il ressort un manquant, le manquant est tiré hors ligne et imposé, sous certaines déductions, au droit de consommation, s’il s’agit de spiritueux, au droit de détail, d’après la valeur moyenne dans la circonscription d’exercice, s’il s’agit de cidres, poirés ou hydromels, et au droit de circulation afférent aux vins en bouteilles s’il s’agit de vins. (L. 20 juill. 1837, L. 4 mars 1875.)

94. La déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage, etc., est calculée d’après la durée du séjour en magasin ; elle est fixée comme suit, par hectolitre et par année. (L. 20 juill. 1837 ; O. 21 déc. 1838 ; D. 4 déc. 1872.)

Vins Départements 1re classe 2e classe 3e classe 8 p. 100. 7 — 6 — Alcools 7 — Cidres, poirés et hydromels 7 —

Voici le classement des départements pour le calcul des déductions en matière de vins :

Vins. Alcool. Ardèche, Ariége, Aude, Bouches-du-Rhône, Dordogne, Drôme, Gard, Garonne (Haute-), Gers, Gironde, Hérault, Isère, Langes, Lot, Lot-et-Garonne, Pyrénées (Basses-), Pyrénées (Hautes-), Pyrénées-Orientales, Rhône, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var et Vaucluse. 1re 1re Seine. 1re 2e Ain, Allier, Alpes (Basses-), Alpes (Hautes-), Charente, Charente-Inférieure, Cher, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Loire, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Saône-et-Loire, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne et Vienne (Haute-). 2e 1re

Vins. Alcool. Aubre, Côtes-d’Or, Doubs, Eure-et-Loir, Jura, Marne, Marne (Haute-), Meurthe-et-Moselle, Meuse, Belfort, Saône (Haute-), Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Vosges et Yonne. 2e 2e Aveyron, Cantal, Corrèze, Creuze, Loire(Haute-) et Lozère. 3e 3e Aisne, Ardennes, Calvados, Côtes-du-Nord, Eure, Finistère, Ille-et-Vilaine, Manche, Mayenne, Morbihan, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Seine-Inférieure et Somme. 3e 2e

95. Les marchands en gros domiciliés dans les lieux sujets au droit d’entrée peuvent réclamer l’entrepôt sous caution. (L. 1816 ; L. 1832.)

Ceux qui jouissent de l’entrepôt doivent payer à l’enlèvement le droit d’entrée sur les quantités déclarées pour l’intérieur. À l’égard des quantités déclarées pour l’extérieur, ils n’obtiennent décharge du droit d’entrée que s’ils justifient que les boissons sont réellement sorties du lieu sujet.

Les manquants constatés au compte des marchands en gros entrepositaires sont frappés du droit d’entrée en même temps qu’ils sont soumis, soit au droit de détail (cidres, poirés et hydromels), soit au droit de circulation de 15 fr. par hectolitre (vins), soit au droit de consommation (spiritueux).

Le droit de consommation est perçu d’après le tarif de 175 fr. (L. 1816, L. 1824, L. 4 mars 1875.)

96. Les marchands en gros ne peuvent se livrer à la vente en détail, sous peine d’une amende de 500 à 5,000 fr. et de la confiscation des boissons existant dans leurs magasins au moment où la contravention est constatée.

Les mêmes peines sont applicables à ceux qui font le commerce en gros sans déclaration. (L. 1816, L. 28 févr. 1872, L. 21 juin 1873.)

97. Les marchands en gros ne peuvent se livrer à la fabrication des liqueurs que dans des locaux entièrement distincts de ceux où ils font le commerce des vins, cidres, poirés ou hydromels. Ils ne peuvent non plus se livrer à la distillation dans leurs ateliers. Toutefois, ils sont autorisés à rectifier les eaux-de-vie prises en charge à leur compte.

Il leur est également interdit, comme aux marchands en gros simples, de se livrer à la vente en détail de liqueurs, si ce n’est dans des locaux complétement séparés des ateliers de fabrication et magasins en gros. (L. 1824.)

Toute vente de liqueurs en vertu d’expéditions est considérée comme vente en gros, quelque minime que soit la quantité déclarée.

Les marchands en gros liquoristes ne peuvent faire sortir de leurs fabriques des eaux-de-vie ou esprits en nature qu’en futailles d’au moins 25 litres (L. 26 mars 1872) ; mais, sous ce rapport, la régie use de tolérance. Ces envois d’eaux-de-vie ou d’esprits ne peuvent avoir lieu qu’en présence des employés de la régie et doivent être déclarés 4 heures d’avance dans les villes et 12 heures dans les campagnes. (L. 26 mars 1872.)

98. Les marchands en gros liquoristes domiciliés dans les lieux sujets au droit d’entrée sont nécessairement entrepositaires.

Relativement aux eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l’eau-de-vie, le compte de ces négociants est suivi en alcool pur, abstraction faite de la nature des spiritueux.

Sect. 5. — Distillateurs et bouilleurs.

99. Sont rangés dans la catégorie des distillateurs et bouilleurs de profession tous ceux qui distillent, soit des substances farineuses ou des matières saccharifères, telles que mélasses, jus de betterave, etc., soit des vins, cidres, poirés, lies, marcs ou fruits qui ne proviennent pas exclusivement de leur récolte.

Les distillateurs et bouilleurs de profession sont soumis à la licence. Ils doivent faire pour chaque fabrication distincte une déclaration particulière. Enfin, ils sont assujettis à l’exercice des employés des contributions indirectes et tenus de fournir une caution solvable.

Leurs déclarations doivent faire connaître le nombre des jours de travail, la quantité de matières qui sera mise en distillation, la force alcoolique de ces matières. (L. 1816.)

Les mêmes obligations, sauf le paiement de la licence, sont imposées maintenant aux bouilleurs de crû. (Voy. n° 62.)

100. La force alcoolique déclarée constitue un minimum obligatoire sous peine du paiement de l’impôt sur la différence.

Les distillateurs de substances farineuses ne peuvent déclarer ce minimum au-dessous de 2 1/2 l. d’alcool par hectolitre de matière macérée ; et, à leur égard, la quantité de matière macérée est déterminée en comptant pour chaque cuve de macération au moins les 6/7 de la capacité brute.

Pour les autres distillateurs, la force alcoolique déclarée est vérifiée par les employés de la régie, qui peuvent, lorsque les déclarations paraissent insuffisantes, provoquer des expériences contradictoires. (L. 1837.)

101. Les directeurs sont autorisés à convenir de gré à gré avec les bouilleurs d’une base d’évaluation pour la conversion en eau-de-vie ou esprits des vins, cidres, cidres, poirés, lies, marcs ou fruits. Il s’agit toujours d’un minimum. (L. 1816 et 2 août 1872.)

102. Les produits de la fabrication sont pris en charge au fur et à mesure de la distillation ou par suite de recensements généraux. À la fin de chaque période de fabrication, les prises en charge sont complétées, s’il y a lieu, jusqu’à concurrence du minimum légal, et la différence est tirée hors ligne comme manquant.

103. Sauf l’exception indiquée au n° 62 en ce qui concerne les bouilleurs de crû, les distillateurs sont exactement placés dans les conditions où se trouvent les marchands en gros ordinaires : la vente en détail leur est interdite ; ils ne peuvent faire des ventes en gros qu’en vertu d’expéditions ; les manquants constatés à leur compte sont imposés sous les déductions qui sont accordées aux marchands en gros (voy. n° 94) pour ouillage, coulage, etc. (L. 1816.) Toutefois, les manquants imposables chez les bouilleurs de crû ne sont passibles que du tarif de 125 fr. par hectolitre en principal. (L. 4 mars 1875.)

104. Les distillateurs établis dans les lieux sujets au droit d’entrée sont nécessairement entrepositaires comme les liquoristes marchands en gros. Sur les ventes à l’intérieur, ainsi que sur les manquants, ils doivent donc payer le droit d’entrée en même temps que le droit général de consommation. Ils sont tenus de fournir une caution. (L. 1832.)

L’exemption accordée aux bouilleurs de crû jusqu’à concurrence de 20 degrés d’alcool pour ce qui concerne le droit général, ne s’étend pas au droit d’entrée. (L. 1816, L. 25 juin 1841, L. 4 mars 1875.)

105. Les distillateurs et bouilleurs doivent faire la déclaration de tous les vaisseaux employés dans leurs usines, et fournir aux employés les moyens de vérifier ces vaisseaux.

Tout refus d’exercice, toute fabrication sans déclaration, donne lieu à une amende de 500 à 5,000 fr., indépendamment de la confiscation des objets trouvés en fraude. (L. 28 fév. et 2 août 1872.)

Sect. 6. — Brasseurs.

106. La désignation de brasseur est applicable à tous ceux qui, par un procédé quelconque, font de la bière ou une boisson vendue comme bière.

Même à Paris, les brasseurs sont soumis à la déclaration, à la licence et à l’exercice des employés des contributions indirectes.

La licence n’est pas exigée de ceux qui brassent uniquement pour leur consommation ; mais c’est la seule exception qui soit consacrée en leur faveur (L. 1816.)

107. Les brasseurs sont tenus de déclarer tous leurs vaisseaux et de fournir les ouvriers et l’eau nécessaires pour que les employés puissent constater la contenance de ces vaisseaux. Ils sont tenus d’apposer une marque particulière sur leurs tonneaux. Ils ne peuvent se servir que de chaudière fixées à demeure et maçonnées. Ces chaudières doivent être d’au moins 6 hectolitres. À moins d’une autorisation de la régie, elles ne peuvent être utilisées que pour la fabrication de la bière. (L. 1816.)

108. Pour toute fabrication distincte, les brasseurs sont astreints à faire au bureau de la régie une déclaration particulière. Leurs déclarations doivent indiquer l’heure où le feu sera mis sous chaque chaudière, le nombre de brassins et l’espèce de bière qu’ils fabriqueront ; l’heure de l’entonnement de chaque brassin. (L. 1816.)

109. Lorsqu’il y a fabrication successive avec les mêmes drêches de plusieurs brassins, les brasseurs peuvent réclamer pour le dernier brassin la modération de taxe prononcée quant à la petite bière, pourvu que ce brassin ne soit pas plus important en quantité que les brassins pour lesquels le droit afférent à la bière forte est payé. L’application de la taxe sur la petite bière au dernier brassin est en outre subordonnée à la condition qu’il aura été jeté au moins deux trempes pour les bassins précédents, qu’il ne sera fait ni addition ni remplacement de drêche, et qu’aucune portion des métiers des premiers brassins n’entrera dans le dernier.

Quand l’un des brassins est déclaré comme petite bière, le brasseur doit faire connaître pour tous les brassins indistinctement l’heure de la jetée des trempes. (L. 1er mai 1822.)

110. Le produit des trempes données pour un brassin pourra excéder de 20 p. 100 la capacité des chaudières ou des cuves de fabrication. (D. 17 mars 1852.) Néanmoins, la quantité de bière imposable n’est fixée pour chaque brassin qu’à 80 p. 100 de la contenance brute des chaudières s’il y a mise en ébullition, et des cuves de fermentation si la fabrication a lieu par simple infusion. (L. 1816.) Par le fait, il est donc accordé pour évaporation, ouillage et coulage, une déduction de 40 p. 100[7].

Le législateur a prévu que cette déduction pourrait être trop élevée. D’une part, les employés sont autorisés à fixer le moment où le produit des trempes de chaque brassin devra être rentré intégralement dans la chaudière. D’un autre côté, il est interdit au brasseur d’opérer, en cours de fabrication, aucune décharge partielle, aucune soustraction. Enfin, les employés sont autorisés à vérifier le produit de la fabrication aux bacs, dans les cuves et à l’entonnement. S’il est constaté un excédant de plus de 10 p. 100 à la contenance nette des chaudières ou cuves (8/10), la quantité totale reconnue est imposable ; s’il y a excédant à la contenance brute, l’excédant est saisissable : le brasseur est en contravention. (L. 1816.)

'111. Les brasseurs peuvent placer sur les chaudières des hausses mobiles de 10 centimètres de hauteur, afin de prévenir l’extravasion du liquide au moment de l’ébullition.

Ils peuvent être autorisés à se servir, pour le chauffage des eaux, d’une chaudière supplémentaire. Dans les fabrications d’après certains procédés spéciaux, le produit total des trempes peut être réuni dans les chaudières surmontées à cet effet de hausses fixes. (Concession administrative.)

112. Les brasseurs sont autorisés à fabriquer avec les résidus de leurs brassins une petite bière exempte de tout droit. Cette petite bière doit être le simple produit d’un versement d’eau froide sur les résidus. Elle ne doit pas se trouver en quantité supérieure au huitième des quantités imposées pour la même fabrication, et elle doit être livrée à la consommation immédiatement et sans mélange préalable. La fabrication doit d’ailleurs être déclarée. (L. 1816.)

À l’égard des bières fabriquées dans les hôpitaux, le droit ordinaire de fabrication peut être réduit selon la qualité réelle des bières. (L. 1816.)

113. Toute contravention à la législation qui concerne spécialement la fabrication des bières, donne lieu à la saisie des bières trouvées en fraude et à l’application d’une amende de 200 à 600 fr. En cas de fabrication au moyen de chaudières non maçonnées, ces chaudières sont elles-mêmes confisquées.

114. Le compte des brasseurs est réglé de mois en mois. Les sommes dues peuvent être payées en obligations dûment cautionnées à 4 mois ; mais le brasseur doit alors payer un intérêt de retard au taux fixé par le ministre des finances, et une remise spéciale d’un tiers de 1 p. 100 destinée à sauvegarder la responsabilité du comptable. (L. 15 février 1875.)

115. Les brasseurs établis dans les villes au-dessus de 30,000 âmes peuvent réclamer un abonnement général. Ces abonnements généraux sont discutés et établis dans la même forme que les abonnements généraux réclamés par les débitants d’autres boissons. (Voy. n°s 83 et 84.) Le montant en doit être payé par douzièmes de mois en mois. (L. 1816.)

Les bières enlevées de la ville sont alors passibles du droit de fabrication. (L. 1816.)

Ch. Roucou.
bibliographie.

Manuel des boissons, contenant les lois, ordonnances du roi, etc., auxquels les diverses boissons sont assujetties, par L. Rondonneau. In-8°. Paris, Rondonneau et Dècle. 1818 et 1827.

Tableau raisonné présentant la quotité du droit à la vente en détail en raison du prix des boissons : calculé depuis cinq centimes jusqu’à sept francs le litre, et depuis le litre jusqu’à cent hectolitres, par J. L. Jaccaz. In-8°. Paris, Pillet ainé. 1819.

Guide des débitants de boissons, à l’usage des aubergistes, cafetiers, etc., par une société d’anciens employés. In-8°. Bordeaux, Duguet et Comp. 1819.

Extraits de la loi sur les boissons, suivi d’un tableau du droit de vente, par M. Gras (Auguste). In-8°. Nîmes, Durand-Belle. 1823.

Régulateur des débitants de boissons provenant d’achat, par J. Burdet. In-8°. Gap, Allier. 1823.

Manuel du débitant de boissons, présentant par tableaux le compte des droits dus à la vente en détail des vins, cidres et eaux-de-vie, depuis un litre jusqu’à 2,000 litres, suivant les différents prix, de cinq centimes en cinq centimes, à l’usage, etc. In-12. Paris, Saintin. 1824.

Tableaux synoptiques et comptes faits des droits à payer à la régie sur les boissons, tant par les débitants que par les simples consommateurs, etc., par J. B. Depoix. In-folio.Rouen, impr. de Baudry. 1834.

De l’impôt des boissons, par Napoléon Lemesl. In-8°. Paris, Dupont. 1835.

Nouveau manuel complet des marchands de vins, des débitants de boissons et du jaugeage, contenant, etc., par M. Laudier et par M. D***. In-18. Paris, Roret. 1836.

Manuel des débitants de boissons, marchands en gros, bouilleurs et distillateurs ; précédé d’une notice historique sur l’impôt indirect, par A. Hélie. In-8°. Saint-Quentin, Leblanc. 1837.

Instruction pour servir à la perception et au paiement de l’impôt sur les boissons, contenant, etc., par Menilgrand, et publié par Legrand. 3e édition, revue et augmentée. In-8°. Mézières, impr. de Garet. 1837.

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Décret sur les boissons, promulgué le 31 mars 1848, exécutoire à partir du 15 avril ; indication de toutes les modifications apportées à l’ancienne législation et aux anciens tarifs, avec commentaires et annotations par M. Troussel-Dumanoir. In-8°. Rouen, Lebrumnet, 1848.

Lettre sur l’impôt des boissons, par M. Achille Fould. In-8°. Paris, impr. de Lacour. 1849.

Examen du projet de loi relatif à l’impôt des boissons, par M. Hippolyte Faure. In-8°. Paris, Dauvin et Fontaine. (Septembre 1849.)

Considérations sur la question relative à l’impôt des boissons, par M. F. Chevalier. In-8°. Belley, Pézieux fils. 1850.

De l’impôt sur les boissons. Plan nouveau d’assiette et de perception de cet impôt, par un ancien membre du comité du commerce des boissons. In-4°. Paris, Desoye. 1850.

Assemblée nationale. Enquête législative sur l’impôt des boissons, ordonnée par la loi du 20 décembre 1849. Documents recueillis par la commission d’enquête. 2 vol. in-4o. Paris, impr. d’Henri Noblet. 1851.

Droits et devoirs des entrepositaires et débitants de boissons alcooliques dans leurs rapports avec la régie, par A. Venard et E. Brame. In-8°. Bercy, Grandremy, fils ; Paris, Doistau. 1851.

De l’impôt sur les boissons. Réforme pratique. Réorganisation du service administratif. Précédé de l’histoire chronologique de la législation et des constitutions du personnel des contributions indirectes depuis 1804. Douanes et contributions indirectes. La fusion, par P. Couquet. In-8°. Paris, l’auteur. 1852.

Brasseries. Traité des connaissances qu’il est indispensable de posséder pour exercer avec efficacité ces établissements, par M.Suzanne-Dubernais. In-8°. Rouen, impr. de Caginard. 1869.

Traité sur les contributions indirectes. — Les nouvelles lois sur la boisson (1871-1873), procès-verbaux. — Renseignements divers, par M. A. Bataille. In-8°. Paris, l’auteur. 1874.

Voy. aussi le Répertoire de Dalloz, l’Encyclopédie de Carteret et Sebire, etc., au mot Boissons.

La bibliographie du mot Boisson est complétée par celle du mot Contributions indirectes.

administration comparée.

Les boissons soumises à l’impôt sont le vin, la bière, l’eau-de-vie, le cidre et l’hydromel ; ces deux dernières sont trop peu importantes pour qu’il y ait lieu de s’y arrêter ici. L’impôt sur les boissons est une contribution indirecte, qui est acquittée, ou plutôt avancée, par le producteur, mais qui, en définitive, est toujours payée par le consommateur. La perception de cet impôt présente de grandes difficultés, car partout l’administration est obligée de lutter contre une fraude active et fertile en inventions ingénieuses. Cependant, il y a une différence sensible, fondée dans la nature des choses, entre le mode de perception de l’impôt sur les diverses boissons nous allons donc les traiter séparément.

Vins.

Le vin ne pouvant être produit que dans certaines contrées favorisées par le climat, les autres pays, la Russie, la Suède, la Norwége, le Danemark se bornent à l’imposer à la frontière. L’Angleterre cependant taxe en outre les marchands de vin au moyen d’une licence ou patente qui est cotée aux taux suivants (L. 1869) : pour la consommation sur place 10 1/2 s. ou 21 s., selon que le loyer de l’établissement est inférieur ou supérieur à 20 livres (500 fr.) ; pour être vendu en détail, mais non consommé sur place (une bouteille au moins, 2 gallons, soit 12 bouteilles au plus) 2 l. 2 s. ; pour les marchands en gros (vendant exclusivement du vin) 10 livres 10 s. (environ 265 fr.). Ces taxes, que nous ne citons qu’à titre d’exemples, sont dans les attributions de l’excise. Quant aux droits de douane, ils varient trop pour que nous les reproduisions ici. En Belgique, le droit de douane est insignifiant (50 cent. par hectolitre), mais il y a un lourd droit d’accise (22 fr. 50 c. par hectolitre). Les Pays-Bas ont sur ce point une législation analogue à celle de la Belgique. En Suisse, la législation varie, mais plusieurs cantons ont introduit un droit par hectolitre (Ohmgeld).

En Allemagne, la Bavière n’a jamais imposé le vin. Les autres États allemands avaient établi différentes taxes. La loi prussienne du 25 septembre 1820 avait imposé le moût de vin : on faisait l’inventaire après les vendanges, le vigneron prenait en charge le moût produit, on défalquait 15 p. cent pour tenir compte du déchet, le reste était imposé à un taux d’ailleurs assez bas. L’impôt, qui prenait la forme d’une taxe sur la production, parut néanmoins assez lourd, on dut souvent en faire remise, et comme au fond il ne rapportait pas beaucoup (il figurait au budget de 1865 pour 140,000 thalers), il a été supprimé par la loi du 15 avril 1865. Il reste, bien entendu, la contribution foncière sur les vignes, mais nous ne parlons ici que de l’impôt de consommation.

En Autriche, la vente au détail dans les campagnes et dans les petites localités supporte seule une taxe ; dans certaines villes, il existe un octroi en faveur de l’État, mais souvent les villes s’acquittent par voie d’abonnement.

Bière.

L’impôt sur la bière peut être perçu sur la matière première, le malt ou la drêche, et même le houblon ; il peut être fixé d’après la capacité des vaisseaux (cuves, etc.) ; il peut être assis sur les quantités fabriquées en distinguant les qualités (bière forte ou double et petite bière). En Angleterre, c’est le malt qu’on impose ; aussi sa fabrication est-elle soumise à une surveillance sévère très-semblable à l’exercice organisé en France. La taxe sur le houblon a été supprimée en 1862, la taxe supplémentaire sur la bière n’existe plus depuis 1830. La loi la plus récente sur le malt est du 29 juin 1865 (23-29 Vict. c. 66), elle prescrit de percevoir le droit sur la drêche à raison du poids des grains employés. Le commerce de la bière est en outre soumis à un droit de licence.

En Prusse et dans les autres États de l’Allemagne du Nord, la taxe sur la bière est réglée par la loi du 31 mai 1872 (J. off. allem. 4 juin). Le droit est assis sur le malt et ses succédanés (sucre, fécule, etc.), mais il n’est pas acquitté par le producteur de ces matières. C’est le brasseur qui paie la taxe, au moment de la fabrication. L’exercice se fait à peu près ainsi : l’administration des contributions indirectes possède une description complète des locaux de la brasserie, et le tableau de la dimension des chaudières et cuves, des magasins où sont conservés le malt et les autres matières imposables. Ces locaux peuvent être visités par les agents à toute heure de la journée, le travail de nuit étant généralement interdit. Toute fabrication doit être précédée d’une déclaration. Les matières premières sont pesées en présence de l’agent au moment de leur mise en cuve, l’impôt est payé immédiatement (2 fr. 50 c. par 50 kil. de malt, les autres matières en proportion), et une fois l’impôt acquitté, le brasseur peut employer les procédés qu’il juge à propos. Si la matière se gâte par accident ou autrement, la taxe est rendue (art. 7) ; il en est de même en cas d’exportation (art. 6). La bière faite par des particuliers pour la consommation de leur famille est exempte de droit (art. 5). Le brasseur doit inscrire les entrées et les sorties des matières propres à être transformées en bière (art. 14) dans un livre ou carnet qui lui est fourni par l’administration et qui est ouvert à l’inspection de ses employés ; mais le brasseur peut aussi s’abonner, c’est-à-dire faire fixer le montant de l’impôt payer par lui. Ce forfait est naturellement proportionné aux moyens de production.

En Bavière, l’impôt est également assis sur le malt, mais il doit être payé en principe au moment où il arrive au moulin ; en fait, cependant, c’est le brasseur qui paie. Il est interdit en Bavière d’employer des succédanés à l’orge et au blé (ni fécule, ni sucre). En Bade, la base de la perception est semblable à celle de la France (dimensions de la chaudière).

La législation belge fait porter l’impôt sur la capacité de la cuve-matière où l’on fait macérer les grains, opération première du brassage. Il en est de même en Hollande.

Eaux-de-vie.

Comme pour la bière, il existe pour l’alcool divers modes de perception ; mais que l’impôt soit assis sur la matière première, sur les vaisseaux (chaudière, alambic, cuve) ou sur le produit (alcool) même, que la taxe consiste en un droit de fabrication ou un droit sur la vente, toutes les méthodes ont cela de commun, qu’elles exigent une surveillance qui ressemble plus ou moins à l’exercice en usage en France. La surveillance se compose d’une série de formalités que l’espace ne nous permet pas de reproduire, nous ne pouvons que donner des indications sommaires.

L’Angleterre impose l’eau-de-vie depuis le xviie siècle. Elle taxait d’abord le produit, et le droit était peu élevé. L’impôt s’éleva peu à peu et le droit sur l’alcool se combina avec un droit sur le grain employé à la distillation. On exige des déclarations décrivant les vaisseaux et indiquant les heures du travail, ainsi que les quantités de matière première sur lesquelles on opère. Les employés du fisc peuvent faire toutes les vérifications nécessaires ; ils en font généralement trois : sur la matière première, au milieu et à la fin de l’opération. (Voy. les détails dans Bells Excise officers Manual.) L’impôt est acquitté toutes les semaines sur les manquants constatés par les agents. La distillation ne peut avoir lieu que dans une ville, et le même industriel ne peut travailler à la fois pour la consommation intérieure et pour l’exportation, cette dernière étant exempte de la taxe. La fabrication en gros ne peut pas non plus être réunie à la vente au détail, ni à la préparation des liqueurs qui constitue une industrie spéciale (voy. les formalités 7-8 Georges IV, c. 53 ; 4-5 Will. IV, c. 51 ; 4-5 Vict., c. 20 ; 16-17 Vict., c. 61 ; 28-29 Vict., c. 96. Ces lois renferment aussi les dispositions relatives aux poursuites et aux pénalités.)

La loi prussienne du 8 février 1819 avait introduit ce qu’on appelle le Blasenzins, « droit d’alambic ». La loi supposait qu’on pouvait produire en 24 heures le quart de la contenance de l’alambic à 50 degrés (alcoolomètre de Tralles), et la taxe fut fixée d’après cette donnée. Mais on améliora les appareils à distiller et la proportion se trouva bientôt dépassée. On introduisit donc (règl. 1er déc. 1820) un autre mode de perception, celui d’un droit sur la capacité des cuves à fermenter ; il était fondé sur cette supposition que 25 litres de matières farineuses donnent 1 litre d’alcool, proportion réduite par la loi du 19 avril 1854. Cette législation, légèrement modifiée, est actuellement celle de l’Allemagne du Nord ; nous allons l’analyser sommairement d’après la loi du 11 mai 1867 que nous avons sous les yeux.

Le droit est fixé à tant par litre d’alcool à 50 degrés Tralles. La taxe est levée : 1° pour l’eau-de-vie de farineux (céréales ou pommes de terre), sur la capacité de la cuve de fermentation ; 2° pour les autres eaux-de-vie, d’après la quantité des matières employées. Le taux des droits diffère selon tes matières, mais

ils tendent tous à charger uniformément l’alcool de 30 et quelques centimes par litre. La taxe est remboursée lors de l’exportation. Pour pouvoir ouvrir une distillerie, on doit faire une déclaration, donner la description du local accompagnée d’un plan. On doit déclarer dans les 3 jours l’arrivée de tout nouvel appareil, cuves, etc., en indiquer la position dans le local et fournir de ce dernier un nouveau plan lors de chaque modification qu’il subit. Aucun appareil ne peut passer d’une main à l’autre par vente, emprunt ou autrement (réparation), sans que l’autorité en soit avertie et qu’elle ait certifié la déclaration. Toutes les mesures sont en outre prises pour que la fabrication puisse être surveillée et contrôlée. Le distillateur doit avertir l’autorité du jour et de l’heure du commencement du travail, il ne peut pas travailler la nuit sans une autorisation spéciale, et le préposé peut entrer à toute heure dans l’usine. En cas d’accident, la taxe est réduite dans la proportion des matières imposables qui avaient été prises en charge, et qui ont souffert de l’accident.

Le système autrichien ne diffère que par les détails de celui qui vient d’être caractérisé, mais il admet l’abonnement. Par ce moyen le fabricant peut s’éviter les désagréments de l’exercice. En sus du droit de fabrication, il y a un droit de vente remplacé dans certaines villes par un octroi au profit de l’État.

En Russie, l’État avait, jusqu’en 1860, le monopole de la vente de l’eau-de-vie ; l’exploitation en était affermée. Actuellement, la vente est libre. L’impôt sur la fabrication (accise) est perçu sur le produit, la taxe est assise sur l’alcool pur (100 degrés), comme en France. L’impôt sur la vente est une simple patente ou licence d’après un tarif distinguant la vente en gros et le détail, le cabaret, le restaurant, etc.

L’exercice existe aussi en Suède et en Norwége, seulement la distillation n’est permise que pendant quelques mois, en Suède du 15 octobre au 15 décembre. Dans les grandes distilleries, l’impôt est perçu sur le produit, l’alcool ; dans les petites, sur la grandeur de l’alambic. En Danemark, on impose la matière. En Belgique, c’est d’après la capacité de la cuve de macération ou de fermentation que l’impôt est déterminé. (Voy. aussi Contributions.) Maurice Block.

BOÎTES DE SECOURS. Voy. Secours aux noyés.

BONI. 1. Quand une dépense effectuée reste au-dessous de l’évaluation qui avait été faite, ou n’absorbe pas la totalité du crédit ouvert pour son exécution, la différence entre la prévision et l’allocation s’appelle boni.

2. L’administration du mont-de-piété donne le même nom au reliquat disponible sur le prix de vente d’un gage, après prélèvement de la somme prêtée et des frais. Cet excédant revient à l’emprunteur qui a laissé vendre le gage.

BONS DU TRÉSOR. 1. Bons portant intérêt et payables à échéance fixe, que le ministre des finances est autorisé à émettre pour le service de la Trésorerie et ses négociations avec la Banque de France. L’émission des bons (leur vente aux particuliers qui veulent placer des fonds à courte échéance), qui a lieu dans les premiers mois de l’année, a pour but de permettre au Trésor d’attendre la rentrée des contributions.

2. Les bons du Trésor ont été créés par la loi du 4 août 1824, portant fixation des recettes et dépenses pour l’exercice 1825. Ils s’appelaient dans le principe Bons royaux.

3. La loi des finances fixe tous les ans le montant de l’émission, mais c’est le ministre des finances qui détermine le taux des intérêts selon la situation du marché monétaire. Il y a des bons à trois mois, six mois, un an. L’intérêt est d’autant moins élevé que le terme est plus court.

4. Le montant des bons du Trésor en circulation figure dans le compte du ministère des finances au chapitre de la dette flottante.

BORDEREAU. 1. État récapitulatif ou résumé d’une opération quelconque.

Ce mot a aujourd’hui un grand nombre d’acceptions différentes ; nous citerons celles qui intéressent le plus l’administration.

2. Le génie militaire appelle Bordereau de prix un mémoire donnant séparément le prix de chacune des parties qui composent un ouvrage mis en adjudication ; si, par exemple, il s’agit d’un bâtiment à construire, le bordereau présente l’évaluation d’un mètre cube de charpente, de maçonnerie, etc.

Cette évaluation sert de base au rabais, et l’adjudication, au lieu de porter sur l’ouvrage tout entier, porte ainsi sur chacune de ses subdivisions.

Le bordereau est rédigé sur l’analyse des prix, travail fait par l’administration seule, et auquel le cahier des charges ne doit jamais se référer. (Voy. Analyse des prix.)

3. Un bordereau de caisse est le relevé, par nature d’espèces, des sommes qui se trouvent en dépôt dans une caisse.

4. Un bordereau de situation est le relevé, en recettes et en dépenses, des opérations d’un comptable.

5. L’administration appelle bordereau de pièces la note des pièces composant un dossier que l’on donne en communication ; c’est un moyen de vérifier si le dossier est rendu complet.

BORDIGUE. Espace fermé avec des claies pour prendre du poisson. L’emplacement doit en être choisi de manière à ne pas gêner la navigation.

BORNAGE. 1. Opération qui a pour objet de déterminer, au moyen de bornes, les limites de deux héritages. On dit aussi abornement.

2. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Cette règle ne s’applique qu’aux propriétés rurales et forestières ; les héritages urbains échappent en général à cette obligation ; les murs qui les composent déterminent suffisamment leurs limites.

L’action en bornage est un droit absolu et imprescriptible, c’est-à-dire qu’elle peut être intentée par l’un des propriétaires à toute époque, et quel que soit le délai écoulé depuis son entrée en possession.

Le simple usufruitier et même l’emphytéote peuvent provoquer le bornage.

3. L’opération du bornage peut aboutir à une simple plantation de bornes faite conformément aux titres et à la jouissance des deux propriétaires contigus ; elle peut aussi amener des contestations sur les titres et se résoudre en transaction équivalant à une véritable aliénation d’immeubles.

Entre majeurs, maîtres de leurs droits, qu’il y ait ou non contestation sur les titres, le bornage peut toujours s’effectuer à l’amiable, pourvu que les parties soient d’accord.

Quand l’un des propriétaires est mineur, il est de jurisprudence que le tuteur peut agir sans l’autorisation du conseil de famille, toutes les fois que le bornage n’emporte pas abandon de propriété. Autrement cette autorisation lui est nécessaire.

Les administrateurs des biens des départements, des communes, des hospices ont besoin, dans tous les cas, de l’autorisation de l’administration supérieure.

4. Lorsque les parties, ou maîtresses de leurs droits ou agissant sous autorisation, ne sont pas d’accord et ne s’entendent pas sur les concessions à se faire, elles doivent recourir à l’arbitrage (voy. ce mot) ou aux tribunaux. Dans ce cas, les arbitres choisis par la partie ou les experts nommés

  1. Les vins importés sont frappés du simple droit de consommation pour le 15e degré.
  2. Toutes ces taxes sont fixées en principal, et elles sont surmontées de 2 décimes et demi, c’est-à-dire de 25 p. 100 (L. 1816, 14 juill. 1855, 31 déc. 1873.)
  3. {| class="wikitable" |- | rowspan="3" | POPULATION DES COMMUNES sujettes au DROIT D’ENTRÉE (Paris excepté.) || colspan="6" | TAXE PAR HECTOLITRE, EN PRINCIPAL. |- | colspan="4" | Vins en cercles et en bouteilles dans les départements de || rowspan="2" | Cidres, poirés et hydromels. || rowspan="2" | Alcool pur contenu dans les eaux-de-vie et esprits, liqueurs et fruits à l’eau-de-vie, en cercles ou en bouteilles ; volume des absinthes. |- | 1re classe. || 2e classe. || 3e classe. || 4e classe. |- | Communes de 4,000 à 6,000 âmes || 0f45c || 0f60c || 0f75c || 0f90c || 0f40c || 6f00c |- | — de 6,001 à 10,000 âmes || 0 70 || 0 90 || 1 15 || 1 35 || 0 60 || 9 00 |- | — de 10,001 à 15,000 âmes || 0 90 || 1 20 || 1 50 || 1 80 || 0 75 || 12 00 |- | — de 15,001 à 20,000 âmes || 1 15 || 1 50 || 1 90 || 2 25 || 1 00 || 15 00 |- | — de 20,001 à 30,000 âmes || 1 35 || 1 80 || 2 25 || 2 70 || 1 15 || 18 00 |- | — de 30,001 à 50,000 âmes || 1 60 || 2 10 || 2 65 || 3 15 || 1 35 || 21 00 |- | — de 50,001 et au-dessus || 1 80 || 2 40 || 3 00 || 3 60 || 1 50 || 24 00 |- | * Voyez le n° 21. || colspan="5" | L. 31 décembre 1873. || L. 1er septembre 1871 et 26 mars 1872. |}
  4. Une loi du 31 décembre 1873 a établi un droit d’entrée sur les huiles autres que les huiles minérales. Voy. Huiles.
  5. Voyez les nos 43 et 44 pour le mode de vérification.
  6. La formalité du cachetage est négligée depuis 1848. Mais elle est toujours écrite dans la loi.
  7. Dans les fabrications d’après certains procédés particuliers (Cambraisian, Navarrais, etc.), l’administration admet que l’excédant du produit des trempes soit porté à 35 et 40 p. 100.