Dictionnaire de l’administration française/BRUIT ET TAPAGE

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BRUIT ET TAPAGE. 1. Le Code pénal, art. 479, § 8, punit d’une amende de 11 à 15 fr. les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants, et, suivant les circonstances, le juge peut prononcer la peine d’emprisonnement pendant cinq jours au plus. D’un autre côté, la loi du 24 août 1790, titre III, art. 3, confiant à l’autorité municipale le soin d’empêcher tout ce qui peut troubler la tranquillité publique, le maire peut, en vertu de la loi sur l’administration municipale, prendre à cet effet des arrêtés qui ont leur sanction dans l’art. 471, § 15, du Code pénal, et son pouvoir réglementaire n’est pas alors limité aux faits déterminés dans l’art. 479 précité. Des arrêtés peuvent fixer l’heure après laquelle les industriels qui emploient des marteaux, machines ou appareils occasionnant un bruit assez considérable pour troubler les habitants, doivent cesser leurs travaux et l’heure avant laquelle ils ne peuvent les reprendre (voy. Ord. pol. Paris 6 nov. 1862 ; Cass. 3 mars 1842), interdire aux cochers de faire claquer leurs fouets (Cass. 18 nov. 1824), interdire de sonner du cor ou de la trompe de chasse dans l’intérieur des villes on bourgs (Cass. 24 déc. 1858, 5 juin 1862), de faire des signaux la nuit au moyen d’une corne (Cass. 8 janv. 1859), de tirer des pétards, d’annoncer quelque industrie ou marchandise par des cors, clairons, crécelles ou autres instruments. (O. pol. Paris, 6 juin 1851.)

2. L’art. 479 du Code pénal est applicable au tapage qui se produit sur la voie publique ou dans les habitations particulières de manière à troubler la tranquillité générale des habitants. (Cass. 13 juin 1863.) Quant au tapage qui se produit dans les établissements ouverts au public, tels que spectacles, concerts et bals, il tombe sous l’application des règlements publiés par l’autorité municipale pour maintenir l’ordre dans ces établissements. (Id.)

3. Le juge ne doit pas tenir compte de ce que personne ne s’est plaint (Cass. 30 nov. 1854), ni du caractère inoffensif de la réunion qui a fait le tapage. (Cass. 21 sept. 1849.) Mais il faut qu’il soit constaté dans le procès-verbal que la tranquillité publique a été troublée ; sinon, le juge peut refuser d’appliquer la peine. (Cass. 21 juill. 1870.)

4. Peut être condamné comme complice : 1° celui qui a laissé faire dans son habitation un tapage nocturne sans y avoir pris part (Cass. 8 nov. 1855) ; 2° le cabaretier qui a reçu à une heure indue des gens se livrant à une querelle bruyante. (Cass. 13 juin 1858.) Smith.